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Projet de loi S-223

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
sénat du canada
PROJET DE LOI S-223
Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (victimes de la traite des personnes)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la protection des victimes de la traite des personnes.
PARTIE 1
IMMIGRATION
Objet
Objet
2. La présente partie a pour objet de prévoir des mesures législatives spécifiques pour fournir aide et protection aux victimes de la traite des personnes qui se trouvent au Canada sans statut juridique en leur donnant le moyen de régulariser leur statut à titre de résidents temporaires et en leur facilitant l’acquisition éventuelle du statut de résident permanent dans les circonstances appropriées.
2001, ch. 27
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
3. La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :
Définition de « victime de la traite des personnes »
24.1 (1) Au présent article et à l’article 24.2, « victime de la traite des personnes » s’entend d’un étranger qui est victime, au sens de l’article 2 du Code criminel, de l’infraction prévue à l’article 279.01 de cette loi ou à l’article 118 de la présente loi.
Autorisation de protection à court terme
(2) Sur demande d’un étranger qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, l’agent peut délivrer un permis de protection des victimes de traite — révocable en tout temps — autorisant l’étranger à séjourner au Canada comme résident temporaire pour une période d’au plus 180 jours si, à la fois :
a) l’étranger est effectivement présent au Canada;
b) l’agent estime que :
(i) d’une part, l’étranger est peut-être, ou a peut-être été, victime de la traite des personnes au Canada ou au cours de son arrivée au Canada,
(ii) d’autre part, la délivrance du permis est par ailleurs justifiée dans les circonstances.
Instructions du ministre
(3) L’agent est tenu de se conformer aux instructions que le ministre peut donner pour l’application du paragraphe (2).
Admissibilité aux services de la santé
(4) Le détenteur du permis visé au paragraphe (2) est admissible aux mêmes services de santé fédéraux que les demandeurs d’asile se trouvant au Canada.
Permis de protection des victimes de traite
24.2 (1) Sur demande d’un étranger qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, l’agent peut délivrer un permis de protection des victimes de traite — révocable en tout temps — autorisant l’étranger à séjourner au Canada comme résident temporaire pour une période d’au plus trois ans si, à la fois :
a) l’étranger est effectivement présent au Canada;
b) l’agent estime que :
(i) d’une part, l’étranger est ou a été victime de la traite des personnes au Canada ou au cours de son arrivée au Canada,
(ii) d’autre part, la délivrance du permis est par ailleurs justifiée dans les circonstances.
Instructions du ministre
(2) L’agent est tenu de se conformer aux instructions que le ministre peut donner pour l’application du paragraphe (1).
Exception
(3) Le détenteur du permis visé au paragraphe (1) ne peut être accusé d’une infraction visée à l’article 122, à l’alinéa 124(1)a) ou à l’article 127 de la présente loi et à l’article 57, à l’alinéa 340c) ou aux articles 354, 366, 368, 374 ou 403 du Code criminel, à la condition que l’infraction ait été commise à l’égard de son arrivée au Canada.
4. Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit du résident temporaire
29. (1) Le résident temporaire a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’autorisation d’entrer au Canada et d’y séjourner à titre temporaire comme visiteur, titulaire d’un permis de séjour temporaire ou titulaire d’un permis de protection des victimes de traite.
5. L’alinéa c) de l’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la révocation du permis de séjour temporaire ou du permis de protection des victimes de traite.
6. Le paragraphe 94(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) le nombre de permis de protection des victimes de traite délivrés au titre des articles 24.1 et 24.2 et, le cas échéant, les faits emportant interdiction de territoire;
PARTIE 2
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
7. La présente loi entre en vigueur un an après la date de sa sanction ou à la date antérieure éventuellement fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada