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Projet de loi S-218

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S-218
Deuxième session, quarantième législature,
57 Elizabeth II, 2009
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-218
Loi modifiant la Loi sur les relations de travail au Parlement

première lecture le 29 janvier 2009

L’HONORABLE SÉNATEUR JOYAL, C.P.

3810516

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les relations de travail au Parlement afin d’exiger la transmission d’un avis à la Commission canadienne des droits de la personne lorsqu’une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne est soulevée dans le cadre du renvoi d’un grief à l’arbitrage.
Il accorde également à l’arbitre nommé en vertu de la Loi sur les relations de travail au Parlement le pouvoir d’interpréter et d’appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Il abroge également une disposition de non-dérogation concernant la Loi sur le Parlement du Canada.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2009
sénat du canada
PROJET DE LOI S-218
Loi modifiant la Loi sur les relations de travail au Parlement
L.R., ch. 33 (2e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 4(1) de la Loi sur les relations de travail au Parlement est abrogé.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit :
Avis à la Commission canadienne des droits de la personne
63.1 (1) La partie qui soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi d’un grief à l’arbitrage en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne selon les modalités réglementaires.
Observations de la Commission
(2) La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 66.1, de ce qui suit :
Pouvoirs de l’arbitre
66.2 Pour instruire toute affaire dont il est saisi, l’arbitre peut :
a) interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, même si cette loi entre en conflit avec une convention collective;
b) rendre toute ordonnance prévue à l’alinéa 53(2)e) ou au paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
4. Le paragraphe 71(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) les modalités applicables aux avis à donner à la Commission canadienne des droits de la personne sous le régime de la présente section.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur les relations de travail au Parlement
Article 1 : Texte du paragraphe 4(1) :
4. (1) La présente partie n’a pas pour effet d’abroger les droits, immunités et attributions visés à l’article 4 de la Loi sur le Parlement du Canada ou d’y déroger.
Articles 2 et 3 : Nouveaux.
Article 4 : Texte du passage visé du paragraphe 71(1) :
71. (1) La Commission peut prendre des règlements relatifs à la procédure applicable aux griefs, notamment en ce qui concerne :