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Projet de loi S-202

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S-202
Deuxième session, quarantième législature,
57 Elizabeth II, 2009
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-202
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (suppression des élections à date fixe)

première lecture le 27 janvier 2009

L’HONORABLE SÉNATEUR MURRAY, C.P.

4010822

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin de supprimer les dispositions qui imposent des élections générales à date fixe.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2009
sénat du canada
PROJET DE LOI S-202
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (suppression des élections à date fixe)
2000, ch. 9
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’intertitre « date des élections générales » précédant l’article 56.1 et les articles 56.1 et 56.2 de la Loi électorale du Canada sont abrogés.
2. Les paragraphes 57(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Tenue du scrutin un lundi
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le jour du scrutin doit être un lundi.
Exception
(4) Si le lundi de la semaine prévue pour la tenue du scrutin tombe un jour férié, le jour du scrutin est le mardi qui suit.
Calcul des délais si le jour du scrutin est un mardi
(5) Lorsque le jour du scrutin est un mardi, les délais fixés par la présente loi pour l’accomplissement de tout acte avant ou après le jour du scrutin sont calculés comme si le jour du scrutin était le lundi.
3. L’article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délivrance des brefs aux directeurs du scrutin
58. Aussitôt après la prise de la proclamation ou du décret, le directeur général des élections délivre un bref selon le formulaire 1 de l’annexe 1 au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions où se tiendra l’élection.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi électorale du Canada
Article 1 : Texte de l’intertitre et des articles 56.1 et 56.2 :
date des élections générales
56.1 (1) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du gouverneur général, notamment celui de dissoudre le Parlement lorsqu’il le juge opportun.
(2) Sous réserve du paragraphe (1), les élections générales ont lieu le troisième lundi d’octobre de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin de la dernière élection générale, la première élection générale suivant l’entrée en vigueur du présent article devant avoir lieu le lundi 19 octobre 2009.
56.2 (1) S’il est d’avis que le lundi qui serait normalement le jour du scrutin en application du paragraphe 56.1(2) ne convient pas à cette fin, notamment parce qu’il coïncide avec un jour revêtant une importance culturelle ou religieuse ou avec la tenue d’une élection provinciale ou municipale, le directeur général des élections peut choisir un autre jour, conformément au paragraphe (4), qu’il recommande au gouverneur en conseil de fixer comme jour du scrutin.
(2) Le cas échéant, le directeur général des élections publie, sans délai, le jour recommandé dans la Gazette du Canada.
(3) S’il accepte la recommandation, le gouverneur en conseil prend un décret y donnant effet. Le décret est publié sans délai dans la Gazette du Canada.
(4) Le jour de rechange est soit le mardi qui suit le jour qui serait normalement le jour du scrutin, soit le lundi suivant.
(5) Le décret prévu au paragraphe (3) ne peut être pris après le 1er août de l’année pendant laquelle l’élection générale doit être tenue.
Article 2 : Texte des paragraphes 57(3) à (5) :
(3) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 56.2, le jour du scrutin est un lundi.
(4) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu un jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, si le lundi de la semaine prévue pour la tenue du scrutin est un jour férié, le jour du scrutin est le mardi qui suit.
(5) Lorsque le jour du scrutin est un mardi en raison du paragraphe (4) ou de l’article 56.2, les délais fixés par la présente loi pour l’accomplissement de tout acte avant ou après le jour du scrutin sont calculés comme si le jour du scrutin était le lundi.
Article 3 : Texte de l’article 58 :
58. Aussitôt après la prise de la proclamation ou du décret prévus à l’article 57, le directeur général des élections délivre un bref selon le formulaire 1 de l’annexe 1 au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions où se tiendra l’élection.