Projet de loi S-2
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57-58 ELIZABETH II
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CHAPITRE 10
Loi modifiant la Loi sur les douanes
[Sanctionnée le 11 juin 2009]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
LOI SUR LES DOUANES
1998, ch. 19, par. 262(1)
1. Le paragraphe 2(4) de la version française de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
Délégation
(4) Le ministre peut autoriser un agent ou une catégorie d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.
2001, ch. 25, art. 11
2. (1) L’alinéa 11.3a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) est autorisée par le ministre;
(2) L’article 11.3 de la même loi devient le paragraphe 11.3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Modification, suspension, etc.
(2) Le ministre peut modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir une autorisation.
2001, ch. 25, art. 11
3. (1) Le passage du paragraphe 11.4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Présentation et déclaration — en quittant une zone de contrôle des douanes
11.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui quitte une zone de contrôle des douanes doit, à la demande de tout agent :
2001, ch. 25, art. 11
(2) L’alinéa 11.4(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) déclarer de la manière réglementaire les marchandises acquises par tout moyen dans la zone de contrôle des douanes;
b.1) présenter ces marchandises et les déballer, décharger les moyens de transport ou en ouvrir les parties, ou encore ouvrir ou défaire les colis et autres contenants qu’un agent veut examiner;
2001, ch. 25, art. 11
(3) L’alinéa 11.4(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) répondre véridiquement aux questions que lui pose un agent dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale.
2001, ch. 25, art. 11
(4) Le paragraphe 11.4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présentation et déclaration — dans une zone de contrôle des douanes
(1.1) À la demande de tout agent, la personne qui se trouve dans une zone de contrôle des douanes doit :
a) se présenter à un agent de la manière réglementaire et s’identifier;
b) répondre véridiquement aux questions que lui pose un agent dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale.
Non-application des paragraphes (1) et (1.1)
(2) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas aux personnes qui doivent se présenter en vertu de l’article 11 ou déclarer des marchandises en vertu de l’article 12.
2001, ch. 25, art. 11
4. Les alinéas 11.5a) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) désignant les personnes ou les catégories de personnes dont l’accès à une zone de contrôle des douanes peut être approuvé en vertu de l’alinéa 11.3(1)b);
b) concernant la manière dont une personne doit se présenter en vertu des alinéas 11.4(1)a) et (1.1)a) et déclarer des marchandises en vertu de l’alinéa 11.4(1)b).
1992, ch. 28, par. 3(1)
5. L’alinéa 12(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas de marchandises autres que celles visées à l’alinéa a) ou de marchandises importées comme courrier à bord d’un moyen de transport arrivé au Canada, la personne visée par règlement;
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Renseignements préalables
12.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) exigeant la fourniture, avant l’arrivée au Canada d’un moyen de transport, de renseignements relatifs à celui-ci et aux marchandises et personnes à bord;
b) concernant les renseignements à fournir;
c) désignant les personnes ou catégories de personnes tenues de fournir les renseignements;
d) prévoyant les circonstances dans lesquelles les renseignements doivent être fournis;
e) concernant les délais et modalités de fourniture des renseignements.
7. L’alinéa 48(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revient directement ou indirectement au vendeur, sauf s’il a été tenu compte de cette ristourne dans le prix payé ou à payer ou si ce prix est ajusté conformément à l’alinéa (5)a);
8. (1) Le passage du paragraphe 49(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fixation de la valeur en douane fondée sur la valeur transactionnelle de marchandises identiques
49. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la valeur en douane des marchandises, dans les cas où elle n’est pas déterminée par application de l’article 48, est, si elle est déterminable, la valeur transactionnelle de marchandises identiques vendues pour exportation au Canada et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à apprécier, pourvu que cette valeur transactionnelle soit la valeur en douane des marchandises identiques vendues :
(2) L’alinéa 49(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) au même niveau commercial ou approximativement au même niveau commercial que les marchandises à apprécier;
(3) L’alinéa 49(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) en une quantité égale ou sensiblement égale à celle des marchandises à apprécier.
(4) Les alinéas 49(2)a) à c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) at the same or substantially the same trade level as the goods being appraised but in different quantities;
(b) at a trade level different from that of the goods being appraised but in the same or substantially the same quantities; or
(c) at a trade level different from that of the goods being appraised and in different quantities.
(5) L’alinéa 49(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) if the transaction value is in respect of identical goods sold under the conditions described in any of paragraphs (2)(a) to (c), differences in the trade levels of the identical goods and the goods being appraised or the quantities in which the identical goods were sold and the goods being appraised were imported or both, as the case may be.
9. (1) Le passage du paragraphe 50(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Valeur en douane fondée sur la valeur transactionnelle de marchandises semblables
50. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 49(2) à (5), la valeur en douane des marchandises, dans les cas où elle n’est pas déterminée par application de l’article 48 ou 49, est, si elle est déterminable, la valeur transactionnelle de marchandises semblables vendues pour exportation au Canada et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à apprécier, pourvu que cette valeur transactionnelle soit la valeur en douane des marchandises semblables vendues :
(2) L’alinéa 50(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) au même niveau commercial ou approximativement au même niveau commercial que les marchandises à apprécier;
(3) L’alinéa 50(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) en une quantité égale ou sensiblement égale à celle des marchandises à apprécier.
2001, ch. 25, art. 60
10. Les paragraphes 99.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Fouille des personnes
99.2 (1) L’agent peut fouiller toute personne qui se trouve dans une zone de contrôle des douanes ou quitte une telle zone, autre qu’une personne visée par règlement ou une personne qui est membre d’une catégorie de personnes réglementaire qui peut être fouillée en vertu du paragraphe (2), s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elle dissimule sur elle ou près d’elle tout objet d’infraction, effective ou éventuelle, à la présente loi ou à ses règlements d’application, tout objet permettant d’établir une pareille infraction ou toute marchandise d’importation ou d’exportation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Fouille — personnes visées par règlement
(2) L’agent peut, conformément aux règlements, fouiller une personne visée par règlement ou une personne qui est membre d’une catégorie de personnes réglementaire si cette personne se trouve dans une zone de contrôle des douanes ou quitte une telle zone.
2001, ch. 25, art. 60
11. L’article 99.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen discret de marchandises
99.3 (1) L’agent peut, conformément aux règlements et sans soupçon précis, procéder à l’examen discret de marchandises en la garde ou la possession d’une personne qui se trouve dans une zone de contrôle des douanes ou quitte une telle zone.
Autre examen de marchandises
(2) L’agent peut examiner les marchandises en la garde ou la possession d’une personne qui se trouve dans une zone de contrôle des douanes ou quitte une telle zone et dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elles ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction soit à la présente loi, soit à toute autre loi fédérale à l’égard de laquelle il a des fonctions d’exécution ou de contrôle d’application, soit aux règlements d’application de ces lois, ou en prendre des échantillons en quantités raisonnables. Il peut aussi ouvrir ou faire ouvrir tout bagage, colis ou contenant.
Examen de marchandises
(3) L’agent peut, en tout temps, ouvrir ou faire ouvrir, examiner et retenir toute marchandise ou tout bagage, colis ou contenant abandonné dans une zone de contrôle des douanes ou qui n’est en la possession de personne dans une telle zone.
2001, ch. 25, art. 61
12. Le paragraphe 107.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements sur les passagers
107.1 (1) Le ministre peut, dans les circonstances et conditions prévues par règlement, exiger de toute personne ou catégorie de personnes visée par règlement qu’elle fournisse les renseignements réglementaires sur toute personne à bord d’un moyen de transport ou y donne accès, et ce dans le délai et selon les modalités réglementaires.
2001, ch. 25, art. 68
13. L’alinéa 127.1(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il y a eu infraction, mais le ministre est d’avis qu’une erreur a été commise concernant la somme établie, versée ou réclamée en garantie et que celle-ci doit être réduite.
2001, ch. 25, art. 75
14. Le paragraphe 139.1(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Signification au ministre
(4) Au plus tard le quinzième jour précédant la date d’audition de la requête, le requérant signifie au ministre, ou à l’agent que celui-ci désigne pour l’application du présent article, un avis de la requête et de l’audition.
2005, ch. 38, art. 82
15. L’article 149.1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de l’absence d’appel
149.1 Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un agent — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence ou de l’Agence du revenu du Canada, selon le cas, qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation prévu à la partie V.1 a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.
2001, ch. 25, par. 85(1)
16. L’alinéa 164(1)b) de la même loi est abrogé.
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 164, de ce qui suit :
Incorporation par renvoi
164.1 Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
18. L’article 5 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
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