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Projet de loi C-8

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REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Governor in Council

57. (1) The Governor in Council may make regulations that the Governor in Council considers necessary for carrying out the purposes and provisions of this Act, including regulations making rules that are applicable to any proceedings under this Act.
57. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi, notamment en vue d’établir les règles applicables à toute procédure engagée au titre de la présente loi.
Gouverneur en conseil

Regulations prevail

(2) Any regulations that may be made under subsection (1) to provide for uniformity in the rules made under section 51 prevail over those rules.
(2) Les règlements qui peuvent être pris en vertu du paragraphe (1) en vue d’assurer l’uniformité des règles établies en vertu de l’article 51 l’emportent sur celles-ci.
Primauté des règlements

TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Commencement of application

58. (1) If, under section 17, sections 18 to 56 begin to apply to a First Nation,

(a) sections 33 to 38 apply to spouses or common-law partners in respect of structures and lands situated on a reserve of that First Nation if they ceased to cohabit on or after the day on which those sections began to apply to that First Nation; and

(b) sections 19, 26 and 39 to 45 apply to survivors in respect of structures and lands situated on a reserve of that First Nation if the death occurred on or after the day on which those sections began to apply to that First Nation.
58. (1) Dans le cas où, par application de l’article 17, une première nation devient assujettie aux articles 18 à 56 :
Assujettissement

a) les articles 33 à 38 s’appliquent, en ce qui a trait aux constructions et terres situées dans une réserve de la première nation, aux époux ou conjoints de faits qui ont cessé de cohabiter à la date où celle-ci devient assujettie à ces articles ou ultérieurement;

b) les articles 19, 26 et 39 à 45 s’appliquent aux survivants, en ce qui a trait aux constructions et terres situées dans une réserve de la première nation, si le décès est survenu à cette date ou ultérieurement.

Cessation of application

(2) If, under section 17, sections 18 to 56 cease to apply to a First Nation,

(a) proceedings commenced under those sections in respect of structures and lands situated on a reserve of that First Nation shall be completed as if those sections had not ceased to apply;

(b) section 20 continues to apply to spouses or common-law partners in respect of the family home situated on a reserve of that First Nation if the interest or right in or to the family home was disposed of or encumbered before the day on which that section ceased to apply to that First Nation, and sections 46 to 55 continue to apply in respect of proceedings taken by those spouses or common-law partners under section 20;

(c) sections 33 to 38 continue to apply to spouses or common-law partners in respect of structures and lands situated on a reserve of that First Nation if they had ceased to cohabit before the day on which those sections ceased to apply to that First Nation, and sections 46 to 56 continue to apply in respect of proceedings taken by those spouses or common-law partners under any of sections 34 to 38; and

(d) sections 19, 26 and 39 to 45 continue to apply to survivors in respect of structures and lands situated on a reserve of that First Nation if the death occurred before the day on which those sections ceased to apply to that First Nation, and sections 28, 30 to 32 and 46 to 56 continue to apply in respect of proceedings involving those survivors taken under section 26, 40, 41, 44 or 45.
(2) Dans le cas où, par application de l’article 17, les articles 18 à 56 cessent de s’appliquer à une première nation :
Cessation d’effet

a) les procédures engagées au titre de ces articles relativement à des constructions et terres situées dans une réserve de la première nation sont menées à terme comme si les articles n’avaient pas cessé de s’appliquer;

b) l’article 20 continue de s’appliquer aux époux ou conjoints de fait, en ce qui a trait au foyer familial situé dans une réserve de la première nation, s’il a été disposé du droit ou intérêt sur le foyer familial avant la date où cet article cesse de s’appliquer à celle-ci ou si ce droit ou intérêt a été grevé d’une charge avant cette date, et les articles 46 à 55 continuent de s’appliquer à l’égard des procédures engagées par eux au titre de l’article 20;

c) les articles 33 à 38 continuent de s’appliquer aux époux ou conjoints de fait, en ce qui a trait aux constructions et terres situées dans une réserve de la première nation, s’ils ont cessé de cohabiter avant la date où ces articles cessent de s’appliquer à celle-ci, et les articles 46 à 56 continuent de s’appliquer à l’égard des procédures engagées par eux au titre de l’un des articles 34 à 38;

d) les articles 19, 26 et 39 à 45 continuent de s’appliquer aux survivants, en ce qui a trait aux constructions et terres situées dans une réserve de la première nation, si le décès est survenu avant la date où ces articles cessent de s’appliquer à celle-ci, et les articles 28, 30 à 32 et 46 à 56 continuent de s’appliquer à l’égard des procédures visant ces survivants engagées au titre des articles 26, 40, 41, 44 ou 45.

Subsection 17(2)

59. Subsection 17(2) does not apply to a First Nation that, on the day on which this section comes into force, is a First Nation as defined in subsection 2(1) of the First Nations Land Management Act for a period of three years after that day.
59. Le paragraphe 17(2) ne s’applique à la première nation qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, est une première nation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations qu’à l’expiration d’une période de trois ans suivant cette date.
Paragraphe 17(2)

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

60. The provisions of this Act, except sections 58 and 59, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
60. Les dispositions de la présente loi, exception faite des articles 58 et 59, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
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Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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