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Projet de loi C-7

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57-58 ELIZABETH II
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CHAPITRE 21
Loi modifiant la Loi sur la responsabilité en matière maritime, la Loi sur les Cours fédérales et d’autres lois en conséquence
[Sanctionnée le 23 juin 2009]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2001, ch. 6
LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME
1. L’article 24 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« passager »
passenger
« passager » S’entend des personnes suivantes :
a) la personne transportée à bord d’un navire dans les cas prévus aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention;
b) le participant à une activité de tourisme d’aventure visée au paragraphe 37.1(1);
c) la personne transportée à bord d’un bâtiment utilisé à des fins commerciales ou publiques et propulsé manuellement à l’aide de pagaies ou d’avirons;
d) le stagiaire en navigation à voile.
« unités de compte »
unit of account
« unités de compte » S’entend des droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international.
2. L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Force de loi
26. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les articles 1 à 15 et 18 de la Convention et les articles 8 et 9 du Protocole ont force de loi au Canada.
Modification de la partie 3 de l’annexe 1
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la partie 3 de l’annexe 1 pour y ajouter ou en supprimer toute réserve faite par le Canada au titre de l’article 18 de la Convention.
Exclusions
(3) La présente partie ne s’applique pas à la créance qui fait l’objet d’une réserve faite par le Canada.
2001, ch. 26, par. 324(2)
3. Les articles 28 et 29 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Créances de passagers
28. (1) La limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d’un même événement impliquant un navire d’une jauge brute inférieure à 300, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des passagers du navire, est fixée à la plus élevée des sommes suivantes :
a) 2 000 000 d’unités de compte;
b) le produit de 175 000 unités de compte par :
(i) le nombre de passagers que peut transporter le navire aux termes de tout document maritime canadien requis au titre de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,
(ii) le nombre de passagers à bord du navire, si aucun document maritime canadien n’est requis au titre de cette loi.
Créances — sans contrat de transport
(2) La limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d’un même événement, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des personnes transportées à bord d’un navire d’une jauge brute inférieure à 300 autrement que sous le régime d’un contrat de transport de passagers, est fixée à la plus élevée des sommes suivantes :
a) 2 000 000 d’unités de compte;
b) le produit de 175 000 unités de compte par :
(i) le nombre de passagers que peut transporter le navire aux termes de tout document maritime canadien requis au titre de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,
(ii) le nombre de personnes à bord du navire, si aucun document maritime canadien n’est requis au titre de cette loi.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où la personne transportée :
a) est le capitaine d’un navire, un membre de l’équipage ou toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire;
b) est à bord d’un navire autre qu’un navire utilisé à des fins commerciales ou publiques;
c) est à bord d’un navire soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ne pouvaient empêcher;
c.1) est un passager clandestin, un intrus ou toute autre personne ayant monté à bord d’un navire sans le consentement ou à l’insu du capitaine ou du propriétaire;
d) appartient à une catégorie prévue en vertu de l’alinéa 34.1a).
Autres créances
29. La limite de responsabilité pour les créances maritimes — autres que celles mentionnées à l’article 28 — nées d’un même événement impliquant un navire d’une jauge brute inférieure à 300 est fixée à :
a) 1 000 000 $ pour les créances pour décès ou blessures corporelles;
b) 500 000 $ pour les autres créances.
Jauge brute du navire
29.1 Pour l’application des articles 28 et 29, la jauge brute du navire est calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l’annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, conclue à Londres le 23 juin 1969, y compris les modifications dont les annexes ou l’appendice de cette convention peuvent faire l’objet, indépendamment du moment où elles sont apportées.
4. Le paragraphe 30(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Jauge brute du navire
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la jauge brute du navire est calculée de la façon prévue à l’article 29.1.
5. L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modification des limites
31. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 1 pour mettre en oeuvre toute modification, faite en conformité avec l’article 8 du Protocole, des limites de responsabilité prévues au paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la Convention.
Modification des articles 28, 29 et 30
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les limites de responsabilité prévues aux articles 28, 29 et 30.
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :
Règlements
Gouverneur en conseil
34.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 28(3)d);
b) d’une façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
7. (1) L’alinéa 36(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la définition de « navire », à l’article 1 de la Convention, vise notamment un bâtiment ou une embarcation — de mer ou non — conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, à l’exclusion des bâtiments propulsés manuellement à l’aide de pagaies ou d’avirons et des aéroglisseurs;
(2) L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Incompatibilité
(3) Le présent article et les articles 35 et 37 à 40 l’emportent sur les dispositions incompatibles des articles 1 à 22 de la Convention.
8. L’alinéa 37(2)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) d’une personne transportée à bord d’un navire soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ne pouvaient empêcher,
(iv) d’un passager clandestin, d’un intrus ou de toute autre personne ayant monté à bord d’un navire sans le consentement ou à l’insu du capitaine ou du propriétaire.
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :
Exclusion — tourisme d’aventure
37.1 (1) La présente partie ne s’applique pas à l’activité de tourisme d’aventure qui réunit les conditions suivantes :
a) l’activité met les participants en contact avec le milieu aquatique;
b) l’activité exige normalement des procédures et de l’équipement de sécurité qui vont au-delà de ce qui est normalement prévu dans le cadre d’activités de transport de passagers;
c) les participants sont exposés à de plus grands risques que ceux auxquels les passagers sont normalement exposés dans le cadre d’activités de transport de passagers;
d) les risques ont été présentés aux participants et ceux-ci les ont acceptés par écrit;
e) il est satisfait à toute condition prévue au titre de l’alinéa 39c).
Exclusion — personnes
(2) La présente partie ne s’applique pas dans le cas du transport d’un stagiaire en navigation à voile ou d’une personne appartenant à une catégorie prévue au titre de l’alinéa 39d).
10. Les articles 39 et 40 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Gouverneur en conseil
39. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant l’assurance ou autre garantie financière à contracter à l’égard des catégories de transports, de navires ou de personnes pour couvrir la responsabilité visée à la présente partie jusqu’à concurrence du montant qui y est fixé;
b) concernant les modalités de présentation de la preuve de l’assurance ou autre garantie financière;
c) prévoyant les conditions pour l’application du paragraphe 37.1(1);
d) prévoyant des catégories de personnes pour l’application du paragraphe 37.1(2);
e) d’une façon générale, en vue de toute autre mesure d’application de la présente partie.
Modification des limites de responsabilité
40. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 2 pour mettre en oeuvre toute modification, faite en conformité avec l’article VIII du Protocole, des limites de responsabilité prévues au paragraphe 1 de l’article 7 et à l’article 8 de la Convention, notamment de la franchise visée à ce dernier article.
2001, ch. 26, par. 324(4) à (6), ch. 27, par. 273.1(2); DORS/2003-353; 2003, ch. 22, al. 225z.6)(A)
11. L’intertitre « Définitions » précédant l’article 47 et les articles 47 à 131 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Section 1
Conventions internationales
Définitions et interprétation
Définitions
47. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« Convention sur la responsabilité civile »
Civil Liability Convention
« Convention sur la responsabilité civile » La Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Londres le 27 novembre 1992, dont l’article V a été modifié par la résolution adoptée par le Comité juridique de l’Organisation maritime internationale le 18 octobre 2000.
« Convention sur le Fonds international »
Fund Convention
« Convention sur le Fonds international » La Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Londres le 27 novembre 1992, dont l’article 4 a été modifié par la résolution adoptée par le Comité juridique de l’Organisation maritime internationale le 18 octobre 2000.
« Convention sur les hydrocarbures de soute »
Bunkers Convention
« Convention sur les hydrocarbures de soute » La Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, conclue à Londres le 23 mars 2001.
« en vrac »
in bulk
« en vrac » Dans une cale ou une citerne faisant partie de la structure du navire, sans contenant intermédiaire.
« Fonds complémentaire »
Supplementary Fund
« Fonds complémentaire » Le Fonds complémentaire international d’indemnisation de 2003 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures constitué par l’article 2 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire.
« Fonds international »
International Fund
« Fonds international » Le Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures constitué par l’article 2 de la Convention sur le Fonds international.
« Protocole portant création d’un Fonds complémentaire »
Supplementary Fund Protocol
« Protocole portant création d’un Fonds complémentaire » Le Protocole de 2003 à la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclu à Londres le 16 mai 2003.
« rejet »
discharge
« rejet » S’agissant d’un hydrocarbure ou d’un hydrocarbure de soute, rejet d’un hydrocarbure ou d’un hydrocarbure de soute qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion.
Termes
(2) Pour l’application de la présente section et sauf indication contraire, les termes non définis s’entendent au sens des dispositions ci-après des conventions applicables suivantes :
a) article premier de la Convention sur la responsabilité civile;
b) article premier de la Convention sur le Fonds international;
c) article premier du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire;
d) article 1 de la Convention sur les hydrocarbures de soute.
Incompatibilité
(3) Le présent article et les articles 48 à 74 et 79 à 90 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention sur la responsabilité civile, de la Convention sur le Fonds international, du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire et de la Convention sur les hydrocarbures de soute.
Convention sur la responsabilité civile
Force de loi
48. Les articles I à XI, XII bis et 15 de la Convention sur la responsabilité civile — lesquels figurent à l’annexe 5 — ont force de loi au Canada.
État contractant
49. (1) Pour l’application de la Convention sur la responsabilité civile, le Canada est un État contractant.
Autorité compétente
(2) Pour l’application de l’article VII de cette convention, le ministre est l’autorité compétente en ce qui concerne le Canada.
Modification des limites fixées à l’annexe 5
50. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 5 pour mettre en oeuvre toute modification, faite en conformité avec l’article 15 de la Convention sur la responsabilité civile, des limites de responsabilité fixées au paragraphe 1 de l’article V de cette convention.
Responsabilité en matière de pollution et frais connexes
51. La responsabilité du propriétaire d’un navire à l’égard des mesures de sauvegarde prévue par la Convention sur la responsabilité civile vise également :
a) les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans, un organisme d’intervention au sens de l’article 165 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, toute autre personne au Canada ou toute personne d’un État étranger partie à cette convention pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution causée par le navire, y compris les mesures en prévision de rejets d’hydrocarbures causés par le navire, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que les pertes ou dommages causés par ces mesures;
b) s’agissant des hydrocarbures, les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard des mesures visées à l’alinéa 180(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la surveillance prévue à l’alinéa 180(1)b) de cette loi ou des ordres visés à l’alinéa 180(1)c) de la même loi et les frais supportés par toute autre personne à l’égard des mesures qu’il lui a été ordonné ou interdit de prendre aux termes de ce même alinéa, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que les pertes ou dommages causés par ces mesures.
Compétence exclusive de la Cour d’amirauté
52. (1) La Cour d’amirauté a compétence exclusive pour trancher toute question relative à la constitution et à la répartition du fonds de limitation aux termes de la Convention sur la responsabilité civile.
Droit d’invoquer la limite de responsabilité
(2) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes de la Convention sur la responsabilité civile, relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, cette personne peut se prévaloir de la limitation de responsabilité en constituant le fonds de limitation requis au titre de cette convention et en présentant une défense, ou dans le cadre d’une action ou demande reconventionnelle pour obtenir un jugement déclaratoire, devant la Cour d’amirauté.
Suspension d’instance
(3) Une fois le fonds de limitation constitué auprès de la Cour d’amirauté, tout autre tribunal où a été intentée une action où est invoquée la limitation de responsabilité prévue par la Convention sur la responsabilité civile suspend l’instance et renvoie toute créance fondée sur cette convention à la Cour d’amirauté.
Pouvoirs de la Cour d’amirauté
53. (1) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes de la Convention sur la responsabilité civile, relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, la Cour d’amirauté peut, à la demande de cette personne ou de tout autre intéressé, prendre toute mesure qu’elle juge indiquée, notamment :
a) déterminer le montant de la responsabilité et faire le nécessaire pour la constitution et la répartition du fonds de limitation correspondant, conformément à cette convention;
b) joindre tout intéressé comme partie à l’instance, exclure tout créancier forclos en application de l’article VIII de cette convention, exiger une garantie des parties invoquant la limitation de responsabilité ou de tout autre intéressé et exiger le paiement des frais.
Répartition différée
(2) En ce qui a trait à la répartition du fonds de limitation visé à l’alinéa (1)a), la Cour d’amirauté peut, compte tenu de toute créance qui peut subséquemment être établie devant tout tribunal ou autre autorité d’un pays étranger, différer la répartition de la somme qu’elle juge indiquée.
Procédure
(3) La Cour d’amirauté peut :
a) établir les règles de procédure qu’elle juge utiles relativement à toute affaire dont elle est saisie au titre du présent article;
b) déterminer quelle garantie elle estime acceptable pour l’application du paragraphe 3 de l’article V de la Convention sur la responsabilité civile.
Avis public
54. (1) La personne qui constitue le fonds de limitation publie dès que possible un avis de la constitution dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage distribué dans la région où l’événement est survenu.
Preuve de publication
(2) Dans les trente jours suivant la constitution du fonds de limitation, il dépose à la Cour d’amirauté les avis publiés.
Ordonnance en cas de défaut
(3) Si la personne manque à son obligation de donner les avis ou si ceux-ci sont insuffisants, la Cour d’amirauté peut rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée afin d’y remédier.
Absence de certificat
55. (1) S’il n’est pas muni du certificat visé à l’article VII de la Convention sur la responsabilité civile délivré en conformité avec le paragraphe 56(1) et attestant qu’il existe un contrat d’assurance ou une autre garantie conforme aux exigences de cet article à son égard, il est interdit au navire qui transporte en vrac une cargaison de plus de 2 000 tonnes métriques d’hydrocarbures :
a) d’entrer dans un port ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où le port ou les terminaux sont soit dans les eaux canadiennes, soit dans la zone économique exclusive du Canada;
b) s’il est immatriculé au Canada, d’entrer dans un port situé dans un autre État ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où les terminaux sont soit dans la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un tel État, soit dans la zone économique exclusive d’un tel État ou, si celui-ci n’a pas établi une telle zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale d’un tel État mais adjacente à celle-ci, et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, que cet autre État soit ou non partie à cette convention.
Présentation sur demande
(2) Le capitaine, tout membre de l’équipage ou toute personne à bord qui a ou semble avoir la responsabilité du navire doit, sur demande, montrer le certificat au fonctionnaire autorisé du gouvernement du Canada et répondre aux questions qu’il peut lui poser à ce sujet.
Personnes habilitées à délivrer les certificats
56. (1) Le certificat :
a) est délivré par le ministre, si le navire est immatriculé au Canada;
b) est délivré par le gouvernement de l’État d’immatriculation ou sous son autorité, si le navire est immatriculé dans un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile;
c) est délivré par le ministre ou par le gouvernement d’un État étranger partie à cette convention ou sous son autorité, si le navire est immatriculé dans un État étranger qui n’est pas partie à cette convention.
Délivrance du certificat par le ministre
(2) Le ministre délivre au propriétaire du navire qui l’a demandé le certificat pour un navire immatriculé au Canada ou dans un État étranger qui n’est pas partie à la Convention sur la responsabilité civile, s’il est convaincu qu’un contrat d’assurance ou autre garantie conforme aux exigences de l’article VII de cette convention sera en cours de validité pour la période de validité du certificat.
Refus de délivrance par le ministre
(3) Il peut refuser de délivrer le certificat s’il est d’avis que le garant ne pourra faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou autre garantie visés au paragraphe 55(1) ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie ne couvriront pas la responsabilité du propriétaire prévue à la Convention sur la responsabilité civile.
Révocation
(4) Il peut révoquer le certificat qu’il a délivré s’il est d’avis que le garant ne peut plus faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou autre garantie visés au paragraphe 55(1) ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie ne couvrent plus la responsabilité du propriétaire prévue à la Convention sur la responsabilité civile.
Convention sur le Fonds international
Force de loi
57. Les articles 1 à 4, 6 à 10, 12 à 15, 36 ter, 29, 33 et 37 de la Convention sur le Fonds international — lesquels figurent à l’annexe 6 — ont force de loi au Canada.
État contractant
58. Pour l’application de la Convention sur le Fonds international, le Canada est un État contractant.
Modification des limites fixées à l’annexe 6
59. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 6 pour mettre en oeuvre toute modification, faite en conformité avec l’article 33 de la Convention sur le Fonds international, des limites de responsabilité fixées au paragraphe 4 de l’article 4 de cette convention.
Sens de « personnes associées »
60. Pour l’application de la Convention sur le Fonds international, lorsque deux entités font partie d’un même groupe au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, elles sont réputées être des personnes associées, au sens du paragraphe 2b) de l’article 10 de cette convention.
Capacité du Fonds international
61. Pour l’application de l’article 62, le Fonds international est doté de la personnalité juridique et le directeur du Fonds international est son représentant légal.
Mise en cause du Fonds
62. (1) Dans le cas où un créancier intente une action en responsabilité, fondée sur l’article 51 ou l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, contre le propriétaire d’un navire ou son garant :
a) les documents introductifs d’instance sont signifiés au Fonds international qui devient de ce fait partie à l’instance;
b) le Fonds international peut comparaître et prendre les mesures que son directeur juge à propos pour sa bonne gestion.
Modes de signification au Fonds international
(2) En plus des modes de signification prévus par les règles du tribunal où est intentée l’action, la signification de documents au Fonds international en application de l’alinéa (1)a) peut se faire par courrier recommandé.
Protocole portant création d’un Fonds complémentaire
Force de loi
63. Les articles 1 à 15, 18, 20, 24, 25 et 29 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire — lesquels figurent à l’annexe 7 — ont force de loi au Canada.
État contractant
64. Pour l’application du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, le Canada est un État contractant.
Modification des limites fixées à l’annexe 7
65. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 7 pour mettre en oeuvre toute modification, faite en conformité avec l’article 24 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, des limites de responsabilité fixées à l’article 4 de ce protocole.
Sens de « personnes associées »
66. Pour l’application du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, lorsque deux entités font partie d’un même groupe au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, elles sont réputées être des personnes associées, au sens du paragraphe 2b) de l’article 10 de la Convention sur le Fonds international.
Capacité du Fonds complémentaire
67. Pour l’application de l’article 68, le Fonds complémentaire est doté de la personnalité juridique et le directeur du Fonds complémentaire est son représentant légal.
Mise en cause du Fonds
68. (1) Dans le cas où un créancier intente une action en responsabilité, fondée sur l’article 51 ou l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, contre le propriétaire d’un navire ou son garant :
a) les documents introductifs d’instance sont signifiés au Fonds complémentaire qui devient de ce fait partie à l’instance;
b) le Fonds complémentaire peut comparaître et prendre les mesures que son directeur juge à propos pour sa bonne gestion.
Modes de signification au Fonds complémentaire
(2) En plus des modes de signification prévus par les règles du tribunal où est intentée l’action, la signification de documents au Fonds complémentaire en application de l’alinéa (1)a) peut se faire par courrier recommandé.
Convention sur les hydrocarbures de soute
Force de loi
69. Les articles 1 à 10 de la Convention sur les hydrocarbures de soute — lesquels figurent à l’annexe 8 — ont force de loi au Canada.
État partie
70. (1) Pour l’application de la Convention sur les hydrocarbures de soute, le Canada est un État partie à cette convention.
Autorité compétente
(2) Pour l’application de l’article 7 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, le ministre est l’autorité compétente en ce qui concerne le Canada.
Responsabilité en matière de pollution et frais connexes
71. La responsabilité du propriétaire d’un navire à l’égard des mesures de sauvegarde prévue par la Convention sur les hydrocarbures de soute vise également :
a) les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans, un organisme d’intervention au sens de l’article 165 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, toute autre personne au Canada ou toute personne d’un État étranger partie à cette convention pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution causée par le navire, y compris les mesures en prévision de rejets d’hydrocarbures de soute causés par le navire, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que les pertes ou dommages causés par ces mesures;
b) s’agissant des hydrocarbures de soute, les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard des mesures visées à l’alinéa 180(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la surveillance prévue à l’alinéa 180(1)b) de cette loi ou des ordres visés à l’alinéa 180(1)c) de la même loi et les frais supportés par toute autre personne à l’égard des mesures qu’il lui a été ordonné ou interdit de prendre aux termes de ce même alinéa, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que les pertes ou dommages causés par ces mesures.
Application de la partie 3
72. La partie 3 s’applique à toute créance découlant de l’application de la Convention sur les hydrocarbures de soute.
Absence de certificat
73. (1) S’il n’est pas muni du certificat visé à l’article 7 de la Convention sur les hydrocarbures de soute délivré en conformité avec le paragraphe 74(1) et attestant qu’il existe un contrat d’assurance ou une autre garantie conforme aux exigences de cet article à son égard, il est interdit à un navire d’une jauge brute supérieure à 1 000 :
a) d’entrer dans un port ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où le port ou les terminaux sont soit dans les eaux canadiennes, soit dans la zone économique exclusive du Canada;
b) s’il est immatriculé au Canada, d’entrer dans un port situé dans un autre État ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où les terminaux sont soit dans la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un tel État, soit dans la zone économique exclusive d’un tel État ou, si celui-ci n’a pas établi une telle zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale d’un tel État mais adjacente à celle-ci, et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, que cet autre État soit ou non partie à cette convention.
Présentation sur demande
(2) Le capitaine, tout membre de l’équipage ou toute personne à bord qui a ou semble avoir la responsabilité du navire doit, sur demande, montrer le certificat au fonctionnaire autorisé du gouvernement du Canada et répondre aux questions qu’il peut lui poser à ce sujet.
Personnes habilitées à délivrer les certificats
74. (1) Le certificat :
a) est délivré par le ministre, si le navire est immatriculé au Canada;
b) est délivré par le gouvernement de l’État d’immatriculation ou sous son autorité, si le navire est immatriculé dans un État étranger partie à la Convention sur les hydrocarbures de soute;
c) est délivré par le ministre ou par le gouvernement d’un État étranger partie à cette convention ou sous son autorité, si le navire est immatriculé dans un État étranger qui n’est pas partie à cette convention.
Désignation par le ministre
(2) Le ministre peut charger toute personne qu’il désigne à cette fin de délivrer, de refuser ou de révoquer le certificat en son nom.
Délivrance du certificat par le ministre
(3) Le ministre délivre au propriétaire du navire qui l’a demandé le certificat pour un navire immatriculé au Canada ou dans un État étranger qui n’est pas partie à la Convention sur les hydrocarbures de soute, s’il est convaincu qu’un contrat d’assurance ou autre garantie conforme aux exigences de l’article 7 de cette convention sera en cours de validité pour la période de validité du certificat.
Refus de délivrance par le ministre
(4) Il peut refuser de délivrer le certificat s’il est d’avis que le garant ne pourra faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou autre garantie visés au paragraphe 73(1) ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie ne couvriront pas la responsabilité du propriétaire du navire prévue à la Convention sur les hydrocarbures de soute.
Révocation
(5) Il peut révoquer le certificat qu’il a délivré s’il est d’avis que le garant ne peut plus faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou autre garantie visés au paragraphe 73(1) ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie ne couvrent plus la responsabilité du propriétaire du navire prévue à la Convention sur les hydrocarbures de soute.
Section 2
Responsabilité non visée par la section 1
Définitions
Définitions
75. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« dommages dus à la pollution »
pollution damage
« dommages dus à la pollution » S’agissant d’un navire, pertes ou dommages extérieurs au navire et causés par une contamination résultant du rejet d’un polluant par ce navire.
« dommages dus à la pollution par les hydrocarbures »
oil pollution damage
« dommages dus à la pollution par les hydrocarbures » S’agissant d’un navire, pertes ou dommages extérieurs au navire et causés par une contamination résultant du rejet d’hydrocarbures par ce navire.
« hydro­carbures »
oil
« hydrocarbures » Les hydrocarbures de toutes sortes sous toutes leurs formes, notamment le pétrole, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les hydrocarbures mélangés à des déchets, à l’exclusion des déblais de dragage.
« navire »
ship
« navire » Bâtiment ou embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Y sont assimilés les navires en construction à partir du moment où ils peuvent flotter, les navires échoués ou coulés ainsi que les épaves et toute partie d’un navire qui s’est brisé.
« polluant »
pollutant
« polluant » Les hydrocarbures, les substances qualifiées par règlement, nommément ou par catégorie, de polluantes pour l’application de la présente partie et, notamment :
a) les substances qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de sa qualité de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;
b) l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains.
« propriétaire »
owner
« propriétaire » S’entend de la personne qui a, au moment considéré, en vertu de la loi ou d’un contrat, les droits du propriétaire du navire en ce qui a trait à la possession et à l’usage de celui-ci.
« rejet »
discharge
« rejet » S’agissant d’un polluant, rejet de celui-ci qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion.
Champ d’application
Limites géographiques
76. La présente section s’applique, quels que soient l’endroit où le rejet du polluant a lieu ou risque de se produire et celui où sont prises des mesures préventives, aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution qui ne sont pas visés à la section 1 et qui se produisent dans les endroits suivants :
a) le territoire canadien ou les eaux canadiennes;
b) la zone économique exclusive du Canada.
Responsabilité en matière de pollution et frais connexes
77. (1) Le propriétaire d’un navire est responsable :
a) des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire;
b) des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans, un organisme d’intervention au sens de l’article 165 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou toute autre personne au Canada pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire, y compris des mesures en prévision de rejets d’hydrocarbures causés par le navire, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures;
c) des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard des mesures visées à l’alinéa 180(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la surveillance prévue à l’alinéa 180(1)b) de cette loi ou des ordres visés à l’alinéa 180(1)c) de la même loi et des frais supportés par toute autre personne à l’égard des mesures qu’il lui a été ordonné ou interdit de prendre aux termes de ce même alinéa, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures.
Responsabilité : dommage à l’environnement
(2) Lorsque des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par un navire ont des conséquences néfastes pour l’environnement, le propriétaire du navire est responsable des frais occasionnés par les mesures raisonnables de remise en état qui sont prises ou qui le seront.
Défenses
(3) La responsabilité du propriétaire prévue aux paragraphes (1) et (2) n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute ou d’une négligence, mais le propriétaire n’est pas tenu pour responsable s’il démontre que l’événement :
a) soit résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, de guerre civile ou d’insurrection ou d’un phénomène naturel d’un caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible;
b) soit est entièrement imputable à l’acte ou à l’omission d’un tiers qui avait l’intention de causer des dommages;
c) soit est entièrement imputable à la négligence ou à l’action préjudiciable d’un gouvernement ou d’une autre autorité dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en ce qui concerne l’entretien des feux et autres aides à la navigation.
Droits du propriétaire envers les tiers
(4) La présente section n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours que le propriétaire d’un navire responsable aux termes du paragraphe (1) peut exercer contre des tiers.
Réclamation du propriétaire
(5) Les frais supportés par le propriétaire d’un navire qui prend volontairement les mesures visées à l’alinéa (1)b) sont du même rang que les autres créances vis-à-vis des garanties que le propriétaire a données à l’égard de la responsabilité que lui impose le présent article, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables.
Prescription
(6) Les actions fondées sur la responsabilité prévue au paragraphe (1) se prescrivent :
a) s’il y a eu dommages dus à la pollution, par trois ans à compter du jour de leur survenance ou par six ans à compter du jour de l’événement qui les a causés ou, si cet événement s’est produit en plusieurs étapes, du jour de la première de ces étapes, selon que l’un ou l’autre délai expire le premier;
b) sinon, par six ans à compter du jour de l’événement.
Application de la partie 3
78. La partie 3 s’applique à toute créance visée à l’article 77.
Section 3
Dispositions générales
Cour d’amirauté
Compétence
79. (1) La Cour d’amirauté a compétence à l’égard de toute demande d’indemnisation présentée au Canada en vertu d’une convention visée à la section 1 et de celle présentée en vertu de la section 2.
Compétence — action réelle
(2) La compétence de la Cour d’amirauté peut s’exercer par voie d’action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande ou à l’égard du produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal.
Exemptions
(3) Aucune action réelle ne peut être intentée au Canada contre :
a) un navire de guerre, un navire de la garde côtière ou un navire de police;
b) un navire qui appartient au Canada ou à une province, ou qui est exploité par le Canada ou une province, y compris la cargaison se trouvant sur ce navire, dans les cas où le navire en question est affecté à un service gouvernemental;
c) un navire qui appartient à un État étranger ou qui est exploité par un tel État, y compris la cargaison se trouvant sur ce navire, si, au moment où le fait générateur du litige a pris naissance ou au moment où l’action est intentée, le navire est utilisé exclusivement dans le cadre d’une activité gouvernementale non commerciale.
Enregistrement des jugements étrangers
Définitions
80. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 81 à 89.
« bénéficiaire »
judgment creditor
« bénéficiaire » Personne au profit de laquelle un jugement étranger a été rendu, y compris son ayant droit, son ayant cause, son exécuteur testamentaire, le liquidateur de sa succession, son administrateur, son héritier et son représentant personnel.
« débiteur »
judgment debtor
« débiteur » Personne contre laquelle un jugement étranger a été rendu, y compris celle contre laquelle ce jugement est exécutoire en vertu de la loi de l’État où il est rendu.
« jugement étranger »
foreign judgment
« jugement étranger » Jugement rendu au titre de l’une ou l’autre des conventions ou protocole ci-après par tout tribunal d’un État étranger partie à l’un ou l’autre de ceux-ci :
a) Convention sur la responsabilité civile, au sens du paragraphe 47(1);
b) Convention sur le Fonds international, au sens du paragraphe 47(1);
c) Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, au sens du paragraphe 47(1);
d) Convention sur les hydrocarbures de soute, au sens du paragraphe 47(1).
Champ d’application
81. Les articles 82 à 89 s’appliquent au jugement étranger qui résulte d’un événement survenu après l’entrée en vigueur pour le Canada de la convention ou du protocole au titre duquel le jugement a été rendu.
Enregistrement d’un jugement étranger
82. (1) Le bénéficiaire d’un jugement étranger peut présenter à la Cour d’amirauté, durant la période où ce jugement est exécutoire en vertu de la loi de l’État où il est rendu, une demande d’enregistrement du jugement conformément aux règles de la Cour d’amirauté.
Ordonnance d’enregistrement de la Cour d’amirauté
(2) La Cour d’amirauté peut, sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de l’article 85, ordonner l’enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’enregistrement est justifié;
b) le jugement étranger n’est pas frappé d’appel et n’est plus susceptible d’appel dans l’État étranger.
Comparution du débiteur
(3) Dans le cas où le débiteur comparaît, conformément aux règles de la Cour d’amirauté, au moment de l’audition de la demande d’enregistrement, la Cour refuse d’ordonner l’enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue de l’un ou l’autre des faits suivants :
a) les obligations résultant du jugement sont éteintes;
b) le tribunal étranger qui a rendu le jugement n’était pas compétent;
c) le jugement a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;
d) un préavis convenable n’a pas été donné au défendeur dans l’action étrangère et ce dernier n’a pas vraiment eu l’occasion d’exposer son point de vue.
Extinction partielle des obligations pécuniaires
(4) Si la Cour d’amirauté est convaincue qu’il a été satisfait partiellement aux obligations résultant du jugement étranger, celui-ci fait l’objet d’une ordonnance d’enregistrement seulement en ce qui concerne le solde à payer.
Intérêt
83. Pour l’application de l’article 82, doit être considéré comme un élément du jugement étranger l’intérêt qui court jusqu’à la date de l’enregistrement sur ce jugement en vertu de la loi de l’État où il a été rendu.
Frais
84. Les frais entraînés pour le bénéficiaire du jugement en vue de l’enregistrement du jugement étranger, y compris les frais engagés pour en obtenir une ampliation ou un exemplaire certifié conforme du tribunal étranger, peuvent être recouvrés comme s’il s’agissait de sommes dont le jugement étranger ordonne le paiement; ces frais sont taxés par l’officier taxateur de la Cour d’amirauté, lequel en certifie le montant sur l’ordonnance d’enregistrement.
Équivalence en monnaie canadienne
85. (1) Le jugement étranger qui ordonne le paiement d’une somme en devises autres que canadiennes ne peut être enregistré aux termes de l’article 82 avant que la Cour d’amirauté n’en ait déterminé l’équivalence en monnaie canadienne d’après le taux de change applicable à la date où le jugement en question a été rendu, après vérification auprès d’une banque au Canada; pour déterminer cette équivalence, la Cour d’amirauté peut exiger que le bénéficiaire du jugement fournisse la preuve du taux de change applicable, selon ce qu’elle estime nécessaire.
Enregistrement en monnaie canadienne
(2) Lorsque l’équivalence en monnaie canadienne a été déterminée, la Cour d’amirauté certifie sur l’ordonnance d’enregistrement la somme ainsi déterminée; à la suite de cet enregistrement, le jugement étranger est réputé être un jugement ordonnant le paiement de la somme ainsi certifiée.
Effet de l’enregistrement
86. Sous réserve de l’article 87, le jugement étranger enregistré au titre de l’article 82 a, à compter de la date de son enregistrement, la même force et les mêmes effets qu’un jugement de la Cour d’amirauté rendu à cette date.
Signification de l’avis d’enregistrement
87. Lorsque le jugement étranger est enregistré au titre de l’article 82 à la suite d’une audition par défaut, il ne peut être exécuté avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification d’un avis de l’enregistrement au débiteur selon les modalités prévues par les règles de la Cour d’amirauté pour la signification de l’acte introductif d’instance.
Demande de radiation d’enregistrement
88. (1) À tout moment après l’enregistrement du jugement étranger au titre de l’article 82, le débiteur peut demander à la Cour d’amirauté, conformément aux règles de celle-ci, de radier l’enregistrement du jugement pour tout motif prévu au paragraphe (2).
Motifs de radiation de l’enregistrement
(2) La Cour d’amirauté radie l’enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue de l’un ou l’autre des faits suivants :
a) les obligations résultant du jugement sont éteintes en tout ou en partie;
b) le tribunal étranger qui a rendu le jugement n’était pas compétent;
c) le jugement a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;
d) un préavis convenable n’a pas été donné au défendeur dans l’action étrangère et ce dernier n’a pas vraiment eu l’occasion d’exposer son point de vue;
e) l’enregistrement du jugement a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;
f) une erreur a été commise dans la conversion en monnaie canadienne, aux termes de l’article 85, de la somme qui fait l’objet du jugement;
g) le jugement enregistré comportait une somme à titre d’intérêt sur le jugement à laquelle le bénéficiaire du jugement n’avait pas droit;
h) pour toute autre raison, elle a commis une erreur en enregistrant le jugement.
Diminution de la somme enregistrée
(3) Lorsque la Cour d’amirauté radie l’enregistrement du jugement étranger pour le motif que les obligations résultant du jugement sont en partie éteintes ou encore pour un motif prévu aux alinéas (2)f) ou g), elle doit ordonner que le jugement soit enregistré pour la somme diminuée.
Demande de suspension d’exécution
89. (1) À tout moment après l’enregistrement d’un jugement étranger au titre de l’article 82, le débiteur peut, en conformité avec les règles de la Cour d’amirauté, demander à celle-ci de suspendre l’exécution du jugement au motif qu’une demande de radiation de l’enregistrement a été présentée en vertu du paragraphe 88(1); si la Cour d’amirauté est convaincue que cette demande de radiation a effectivement été présentée, elle peut suspendre l’exécution du jugement soit de façon absolue, soit pour la période et selon les modalités qu’elle estime indiquées, et elle peut aussi, en raison de nouveaux éléments de preuve, modifier cette suspension ou y mettre un terme.
Seul motif de suspension
(2) La présentation d’une demande de radiation en vertu du paragraphe 88(1) est le seul motif de suspension de l’exécution d’un jugement étranger enregistré.
Règlements
Gouverneur en conseil
90. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) imposer des droits pour la délivrance d’un certificat en vertu des articles 56 ou 74;
b) prévoir, pour l’application des paragraphes 56(2) à (4), des conditions de délivrance, de refus et de révocation du certificat;
c) prévoir le contenu et la forme de l’avis prévu au paragraphe 54(1);
d) étendre l’application de la Convention sur les hydrocarbures de soute, au sens du paragraphe 47(1), aux navires ou catégories de navires non visés par cette convention et préciser les modalités qui leur sont applicables au titre de l’article 4 de cette convention;
e) prévoir que l’article 7 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, au sens du paragraphe 47(1), ne s’applique pas aux navires ou catégories de navires exploités exclusivement dans la zone visée à l’article 2a)i) de cette convention;
f) régir l’exercice des attributions des personnes désignées au titre du paragraphe 74(2);
g) prévoir, pour l’application des paragraphes 74(3) à (5), des conditions de délivrance, de refus et de révocation du certificat;
h) d’une façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
PARTIE 7
CAISSE D’INDEMNISATION DES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES CAUSÉE PAR LES NAVIRES
Définitions
Définitions
91. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« Caisse d’indemnisation »
Ship-source Oil Pollution Fund
« Caisse d’indemnisation » La Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires prorogée par l’article 92.
« dommages dus à la pollution par les hydrocarbures »
oil pollution damage
« dommages dus à la pollution par les hydrocarbures » S’agissant d’un navire, pertes ou dommages extérieurs au navire et causés par une contamination résultant du rejet d’hydrocarbures par ce navire.
« en vrac »
in bulk
« en vrac » Dans une cale ou une citerne faisant partie de la structure du navire, sans contenant intermédiaire.
« hydro­carbures »
oil
« hydrocarbures » Les hydrocarbures de toutes sortes sous toutes leurs formes, notamment le pétrole, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les hydrocarbures mélangés à des déchets, à l’exclusion des déblais de dragage.
« navire »
ship
« navire » Bâtiment ou embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Y sont assimilés les navires en construction à partir du moment où ils peuvent flotter, les navires échoués ou coulés ainsi que les épaves et toute partie d’un navire qui s’est brisé.
« propriétaire »
owner
« propriétaire »
a) S’agissant d’un navire assujetti à la Convention sur la responsabilité civile, s’entend au sens de l’article premier de cette convention;
b) s’agissant d’un navire assujetti à la Convention sur les hydrocarbures de soute, s’entend au sens de « propriétaire du navire » à l’article 1 de cette convention;
c) s’agissant de tout autre navire, s’entend de la personne qui a, au moment considéré, en vertu de la loi ou d’un contrat, les droits du propriétaire du navire en ce qui a trait à la possession et à l’usage de celui-ci.
« rejet »
discharge
« rejet » S’agissant d’un hydrocarbure, rejet de celui-ci qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion.
Autres définitions
(2) À la présente partie, « Convention sur la responsabilité civile », « Convention sur le Fonds international », « Convention sur les hydrocarbures de soute », « Fonds complémentaire », « Fonds international » et « Protocole portant création d’un Fonds complémentaire » s’entendent au sens du paragraphe 47(1).
Caisse d’indemnisation
Prorogation de la Caisse d’indemnisation
92. (1) Est prorogé le compte ouvert parmi les comptes du Canada intitulé Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires.
Crédits
(2) Ce compte est crédité des sommes suivantes :
a) les versements reçus en vertu des articles 112 et 115;
b) l’intérêt calculé en conformité avec l’article 93;
c) les sommes qu’obtient l’administrateur en vertu de l’alinéa 106(3)c).
Débits
(3) Il est débité des sommes suivantes :
a) les sommes que l’administrateur verse en application des alinéas 106(3)a) ou 108(1)a), du paragraphe 108(6) ou de l’article 117 ou conformément à une transaction;
b) les sommes que l’administrateur est tenu de payer en application du paragraphe 117(3);
c) les intérêts à verser en conformité avec l’article 116;
d) les frais et honoraires dont le paiement est prévu à l’article 98;
e) la rémunération et les indemnités des évaluateurs dont le versement est prévu au paragraphe 108(2);
f) les sommes qu’un tribunal ordonne à la Caisse d’indemnisation de payer, dans un jugement rendu contre elle, ainsi que les dépens auxquels le tribunal la condamne.
Intérêt à porter au crédit de la Caisse
93. Le ministre des Finances porte au crédit de la Caisse d’indemnisation, aux moments que décrète le gouverneur en conseil, des intérêts, au taux fixé par ce dernier, calculés sur le solde créditeur de la Caisse.
Administrateur et administrateur adjoint
Nomination de l’administrateur
94. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un administrateur de la Caisse d’indemnisation à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.
Mandat renouvelable
(2) Le mandat de l’administrateur est renouvelable.
Prolongation du mandat
(3) S’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat de l’administrateur se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date fixée par le gouverneur en conseil.
Administrateur adjoint
95. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un administrateur adjoint de la Caisse d’indemnisation à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.
Mandat renouvelable
(2) Le mandat de l’administrateur adjoint est renouvelable.
Démission
96. La démission de l’administrateur ou de l’administrateur adjoint prend effet au moment où le ministre en reçoit un avis écrit ou, si elle est ultérieure, à la date que précise l’avis.
Fonctions incompatibles
97. (1) L’administrateur et l’administrateur adjoint ne peuvent occuper une charge ou un emploi incompatible avec leurs attributions prévues par la présente partie.
Conséquences d’une contravention
(2) Le mandat de l’administrateur ou de l’administrateur adjoint qui contrevient au paragraphe (1) prend fin à la date fixée par le gouverneur en conseil, cette date suivant de trente jours au maximum la réception par le ministre d’un avis l’informant de la contravention; celle-ci n’a aucun effet sur la validité des actions accomplies par l’administrateur ou l’administrateur adjoint au nom de la Caisse d’indemnisation entre la date de la contravention et celle où son mandat prend fin.
Frais et honoraires
98. (1) Sur directive du ministre des Finances, les frais engagés par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente partie, de même que leurs honoraires, calculés en conformité avec le tarif réglementaire, sont payés sur le Trésor et portés au débit de la Caisse d’indemnisation.
Taxation
(2) Les officiers taxateurs de la Cour d’amirauté peuvent, à la demande du ministre de la Justice, taxer les comptes de frais ou honoraires présentés par l’administrateur ou l’administrateur adjoint au ministre des Finances comme si l’administrateur ou l’administrateur adjoint représentait Sa Majesté dans une instance devant le tribunal; cependant, cette façon de procéder ne peut jamais permettre que des honoraires supérieurs à ceux que prévoit le tarif réglementaire visé au paragraphe (1) soient accordés.
Attributions de l’administrateur adjoint
99. (1) L’administrateur adjoint exerce les attributions compatibles avec la présente partie qui lui sont assignées par l’administrateur.
Absence ou empêchement de l’administrateur
(2) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur ou de vacance de son poste, la suppléance est assumée par l’administrateur adjoint.
Assistance
100. Dans l’exercice de ses attributions, notamment de celles que lui confère la présente partie, l’administrateur peut obtenir les avis et l’assistance techniques, professionnels et autres qu’il juge nécessaires.
Responsabilités de la Caisse d’indemnisation
Responsabilités de la Caisse d’indemnisation
101. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Caisse d’indemnisation assume les responsabilités prévues aux articles 51, 71 et 77 en rapport avec les hydrocarbures, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile et à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute dans les cas suivants :
a) malgré la prise de toutes les mesures raisonnables dans les circonstances, il a été impossible d’obtenir une indemnité de la part du propriétaire du navire ou, dans le cas d’un navire au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile, de la part du Fonds international et du Fonds complémentaire;
b) d’une part, le propriétaire du navire n’est pas responsable en raison de l’une des défenses mentionnées au paragraphe 77(3), à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute et, d’autre part, le Fonds international et le Fonds complémentaire ne sont pas responsables non plus;
c) la créance excède :
(i) dans le cas d’un navire au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de cette convention, dans la mesure où l’excédent ne peut être recouvré auprès du Fonds international ni auprès du Fonds complémentaire,
(ii) dans le cas de tout autre navire, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de la partie 3;
d) le propriétaire du navire est incapable financièrement de remplir les obligations que lui imposent l’article 51 et l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, dans la mesure où le Fonds international et le Fonds complémentaire ne sont pas tenus de remplir l’une quelconque de ces obligations;
e) le propriétaire du navire est incapable financièrement de remplir les obligations que lui imposent l’article 71 et l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute;
f) le propriétaire du navire est incapable financièrement de remplir les obligations que lui impose l’article 77;
g) la cause des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures est inconnue et l’administrateur est incapable d’établir que l’événement qui est à l’origine des dommages n’est pas imputable à un navire;
h) l’administrateur est partie à la transaction d’une affaire conclue en vertu de l’article 109.
Exception : opérations de forage
(2) La présente partie ne s’applique pas, eu égard à la fuite ou au rejet d’hydrocarbures, aux navires de forage situés sur un emplacement de forage qui sont utilisés dans le cadre d’activités d’exploration ou d’exploitation du fond ou du sous-sol marin, si le rejet provient de ces activités.
Exception : unité flottante de stockage
(3) La présente partie ne s’applique pas à une unité flottante de stockage ou à une unité flottante de production, de stockage et de déchargement, sauf si elle transporte des hydrocarbures comme cargaison entre ports ou terminaux à l’extérieur des limites d’un champ pétrolifère extracôtier.
Action intentée par l’administrateur
102. (1) En cas d’événement dont la responsabilité est imputable au propriétaire d’un navire au titre des articles 51, 71 ou 77, de l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou de l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, l’administrateur peut, même avant d’avoir reçu la demande visée à l’article 103, intenter une action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande ou à l’égard du produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal, et, à cette occasion, peut, sous réserve du paragraphe (3), demander une garantie d’un montant au moins égal à la responsabilité maximale cumulée du propriétaire calculée conformément aux articles 71 ou 77 ou à l’article V de la Convention sur la responsabilité civile.
Subrogation
(2) L’administrateur ne peut continuer cette action que s’il est subrogé dans les droits du demandeur aux termes de l’alinéa 106(3)c).
Demande de garantie non fondée
(3) L’administrateur ne peut demander la garantie visée au paragraphe (1) si :
a) dans le cas d’un navire au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile, le fonds visé au paragraphe 52(2) a été constitué;
b) dans le cas d’un autre navire, le fonds visé à l’article 11 de la Convention au sens de l’article 24 a été constitué.
Dépôt des demandes auprès de l’administrateur
103. (1) En plus des droits qu’elle peut exercer contre la Caisse d’indemnisation en vertu de l’article 101, toute personne qui a subi des pertes ou des dommages ou qui a engagé des frais mentionnés aux articles 51, 71 ou 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute à cause de dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures peut présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de ces dommages, pertes et frais.
Délais
(2) Sous réserve du pouvoir donné à la Cour d’amirauté à l’alinéa 111a), la demande en recouvrement de créance doit être faite :
a) s’il y a eu des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans les deux ans suivant la date où ces dommages se sont produits et dans les cinq ans suivant l’événement qui les a causés;
b) sinon, dans les cinq ans suivant l’événement à l’égard duquel des dommages ont été prévus.
Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51a), 71a) ou 77(1)b) ou à une personne dans un État étranger.
Responsabilité — exception
104. Les articles 101 et 103 ne s’appliquent pas aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures qui se produisent dans les endroits suivants :
a) le territoire, la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile ou la Convention sur les hydrocarbures de soute;
b) la zone économique exclusive d’un tel État ou, s’il n’a pas établi une telle zone, une zone située au-delà de sa mer territoriale mais adjacente à celle-ci, et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de sa mer territoriale.
Fonctions de l’administrateur
105. (1) Sur réception d’une demande en recouvrement de créance présentée en vertu de l’article 103, l’administrateur :
a) enquête sur la créance et l’évalue;
b) fait une offre d’indemnité pour la partie de la demande qu’il juge recevable.
Pouvoirs de l’administrateur
(2) Aux fins d’enquête et d’évaluation, l’administrateur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Facteurs à considérer
(3) Dans le cadre de l’enquête et de l’évaluation, l’administrateur ne prend en considération que la question de savoir :
a) d’une part, si la créance est visée par le paragraphe 103(1);
b) d’autre part, si la créance résulte, en tout ou en partie :
(i) soit d’une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage,
(ii) soit de sa négligence.
Cause de l’événement
(4) Bien que le demandeur ne soit pas tenu de démontrer que l’événement a été causé par un navire, l’administrateur rejette la demande si la preuve le convainc autrement.
Partage de la responsabilité
(5) L’administrateur réduit proportionnellement ou éteint la créance s’il est convaincu que l’événement à l’origine de celle-ci est attribuable :
a) soit à une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage;
b) soit à sa négligence.
Offre d’indemnité
106. (1) Le demandeur a soixante jours, à compter de la réception de l’offre d’indemnité visée à l’alinéa 105(1)b), pour l’accepter ou la refuser; si l’administrateur n’est pas avisé du choix du demandeur dans ce délai, celui-ci est présumé avoir refusé.
Appel à la Cour d’amirauté
(2) Le demandeur peut, dans les soixante jours suivant la réception de l’offre d’indemnité ou de l’avis de rejet de sa demande, interjeter appel devant la Cour d’amirauté; dans le cas d’un appel du rejet de la demande, la Cour d’amirauté ne prend en considération que les faits mentionnés aux alinéas 105(3)a) et b).
Acceptation de l’offre
(3) L’acceptation par le demandeur de l’offre d’indemnité entraîne les conséquences suivantes :
a) l’administrateur ordonne sans délai que la somme offerte soit versée au demandeur par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation;
b) le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il peut avoir contre qui que ce soit à l’égard des questions visées aux articles 51, 71 et 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile et à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute en ce qui concerne l’événement auquel se rapporte l’offre d’indemnité;
c) dans la limite de la somme versée au demandeur, l’administrateur est subrogé dans les droits de celui-ci visés à l’alinéa b);
d) l’administrateur prend toute mesure raisonnable pour recouvrer auprès du propriétaire du navire, du Fonds international, du Fonds complémentaire ou de toute autre personne responsable la somme qu’il a versée et, à cette fin, peut notamment intenter une action en son nom ou au nom du demandeur, réaliser toute garantie donnée à celui-ci ainsi qu’intenter une action contre le fonds du propriétaire constitué aux termes de la Convention sur la responsabilité civile.
Demandes d’indemnisation des pertes de revenus
Terminologie
107. (1) Au présent article, « bateau de pêche », « pêche » et « poissons » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches.
Définition de « demandeur »
(2) Au présent article, « demandeur » s’entend des personnes suivantes :
a) le particulier qui tire un revenu :
(i) de la pêche,
(ii) de la production, de la reproduction, de la conservation ou de l’engraissement et de l’élevage des poissons,
(iii) de la culture ou de la récolte des plantes aquatiques;
b) le propriétaire de bateau de pêche qui tire un revenu de la location de bateaux de pêche à des détenteurs de permis de pêche commerciaux délivrés au Canada;
c) le particulier qui tire un revenu de la manutention du poisson à terre au Canada immédiatement après son déchargement du bateau de pêche;
d) le particulier qui pêche ou chasse pour subvenir à ses propres besoins en nourriture ou en pelleteries;
e) la personne qui, au Canada, loue ou frète des bateaux pour la pêche sportive;
f) le travailleur dans une usine de traitement du poisson au Canada, à l’exclusion de la personne qui n’a que des responsabilités de surveillance ou de gestion, sauf dans le cas des exploitations coopératives de genre familial dont la production totale annuelle est inférieure à 1 400 tonnes métriques ou dont le nombre annuel moyen de salariés est inférieur à 50.
Demandes d’indemnisation des pertes de revenus
(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les demandeurs qui subissent une perte de revenus, présents ou futurs, ou qui, dans le cas des particuliers visés à l’alinéa (2)d), perdent leur source d’approvisionnement en nourriture ou en pelleteries, à cause d’un rejet d’hydrocarbures provenant d’un navire, et qui ne peuvent être indemnisés en vertu de la partie 6 peuvent présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de cette perte :
a) dans les trois ans suivant le début du rejet d’hydrocarbures ou le moment où l’on peut raisonnablement présumer qu’ils en ont eu connaissance;
b) dans les six ans suivant l’événement qui a entraîné le rejet.
Réserve
(4) Seuls les demandeurs qui répondent aux conditions ci-après peuvent présenter une demande en vertu du présent article :
a) ils exercent légalement l’activité visée au paragraphe (2);
b) sauf dans le cas des particuliers visés à l’alinéa (2)d), ils sont des citoyens canadiens ou résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou des personnes morales légalement constituées sous le régime des lois fédérales ou provinciales.
Cause de l’événement
(5) Bien que le demandeur ne soit pas tenu de démontrer que l’événement a été causé par un navire, l’administrateur rejette la demande si la preuve le convainc autrement.
Délai
(6) La Cour d’amirauté peut, en vertu de l’alinéa 111a), réduire, par ordonnance, le délai prévu au paragraphe (3).
Attributions de l’administrateur
108. (1) Sur réception de la demande présentée en vertu de l’article 107, l’administrateur :
a) s’il le juge à propos pour la bonne gestion de la Caisse, ordonne que la somme réclamée ou convenue entre lui et le demandeur soit versée à celui-ci par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation;
b) sinon, transmet la demande au ministre.
Nomination des évaluateurs
(2) Sur réception de la demande que lui transmet l’administrateur en application de l’alinéa (1)b), le ministre :
a) nomme, après consultation du ministre des Pêches et des Océans, du ministre de l’Environnement et de l’administrateur, un ou plusieurs évaluateurs qui ne font pas partie de la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique;
b) fixe la rémunération et les indemnités qui seront versées aux évaluateurs pour l’exécution de leur mandat et autorise l’administrateur à ordonner qu’elles leur soient versées.
Évaluation de la perte
(3) En vue d’évaluer la perte que vise la demande présentée en vertu de l’article 107, l’évaluateur :
a) après avoir donné à l’administrateur et au demandeur un préavis raisonnable, rencontre ceux-ci ou leur représentant respectif;
b) peut recevoir et prendre en considération les éléments de preuve oraux ou écrits qui lui sont présentés par l’administrateur ou le demandeur, ou pour leur compte, que ces éléments de preuve soient ou non admissibles en preuve devant un tribunal;
c) a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Rapport au ministre
(4) Dans les soixante jours suivant la date de sa nomination, ou dans un délai supérieur accepté par le ministre, l’évaluateur remet au ministre un rapport sur la question de savoir si, à son avis, les conditions suivantes sont réunies :
a) le demandeur a établi sa perte;
b) la perte a été causée par le rejet d’hydrocarbures provenant d’un navire;
c) la perte n’est pas susceptible de faire l’objet d’une indemnisation en vertu d’une autre disposition de la présente partie.
Montant de la perte
(5) Si l’évaluateur estime que les conditions visées au paragraphe (4) sont réunies, il précise dans son rapport le montant auquel il évalue la perte.
Paiement sur la Caisse
(6) Dès réception du rapport, le ministre en envoie une copie à l’administrateur et au demandeur; si le rapport indique le montant de la perte évaluée, l’administrateur ordonne qu’une somme correspondante soit versée au demandeur.
Action en responsabilité contre le propriétaire d’un navire
Action contre le propriétaire d’un navire
109. (1) À l’exception des actions fondées sur l’alinéa 77(1)c) intentées par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard d’un polluant autre que les hydrocarbures, les règles ci-après s’appliquent aux actions en responsabilité fondées sur les articles 51, 71 ou 77, l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute intentées contre le propriétaire d’un navire ou son garant :
a) l’acte introductif d’instance doit être signifié à l’administrateur — soit par la remise à celui-ci d’une copie en main propre, soit par le dépôt d’une copie au lieu de sa dernière résidence connue — qui devient de ce fait partie à l’instance;
b) l’administrateur doit comparaître et prendre les mesures qu’il juge à propos pour la bonne gestion de la Caisse d’indemnisation, notamment conclure une transaction avant ou après jugement.
Règlement d’une affaire
(2) Dans le cas où il conclut une transaction en application de l’alinéa (1)b), l’administrateur ordonne le versement au demandeur, par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation, du montant convenu.
Limite de responsabilité de la Caisse d’indemnisation
Limite de la Caisse d’indemnisation pour la première année
110. (1) Pour un même événement, la somme totale maximale que la Caisse d’indemnisation peut payer à l’égard de toutes les demandes en recouvrement de créance qui lui sont présentées en vertu des articles 101, 103 et 107, ainsi qu’en raison de transactions, est l’une des sommes suivantes :
a) 100 000 000 $, si l’événement survient durant l’année se terminant le 31 mars 1990;
b) une somme calculée en conformité avec le paragraphe (2), si l’événement survient après cette année.
Rajustement annuel de la limite
(2) La somme maximale mentionnée à l’alinéa (1)a) est rajustée annuellement; elle est rajustée de telle sorte que, à l’égard de tout événement se produisant au cours de toute année subséquente, la limite de responsabilité devienne égale au produit des éléments suivants :
a) la limite de responsabilité qui aurait été applicable à cette année subséquente si aucun rajustement n’avait été fait à son égard aux termes du présent article;
b) le rapport entre l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour l’année civile qui précède l’année pour laquelle le rajustement est calculé et cet indice des prix en ce qui concerne l’année précédente.
Indice des prix à la consommation
(3) Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent :
a) toute mention de « l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, » s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;
b) le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, prendre des règlements sur le mode de détermination de la moyenne des indices des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour une période donnée de douze mois et sur la façon d’exprimer cette moyenne quand il s’agit d’une fraction d’un nombre entier;
c) dans les cas où l’indice des prix à la consommation pour le Canada, tel qu’il est publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, est ajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un ajustement correspondant est fait à l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, à l’égard de toute période de douze mois servant au calcul de la limite de responsabilité de la Caisse d’indemnisation en application du présent article;
d) un ajustement de l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour refléter une nouvelle base quant au contenu n’a aucun effet sur l’application du présent article.
Publication de la limite rajustée
(4) Chaque année, dès que la limite de responsabilité visée au paragraphe (1) est rajustée conformément au présent article, le ministre la fait publier dans la Gazette du Canada et elle devient alors admissible en preuve dans toute action intentée en vertu de la présente partie; la limite ainsi publiée fait foi de la limite de responsabilité pour l’année en question.
Demandes de directives judiciaires
111. Dans le cas où elle est convaincue que, à l’égard d’un événement en particulier, la responsabilité totale de la Caisse d’indemnisation qui découle des articles 101, 103 et 107, ainsi que du paragraphe 109(2), peut dépasser la limite fixée en vertu de l’article 110, la Cour d’amirauté peut par ordonnance, sur demande de l’administrateur et sur préavis aux autres parties intéressées qu’elle estime juste dans les circonstances :
a) exclure les demandeurs qui ne présentent pas leurs demandes à l’administrateur dans le délai qu’elle impose;
b) prévoir le paiement différé et le paiement au prorata — ou l’un de ces modes de paiement — des créances établies.
Contributions à la Caisse d’indemnisation, au Fonds international et au Fonds complémentaire
Définition de « hydro­carbures »
112. (1) Pour l’application du présent article et des articles 115 et 118, « hydrocarbures » s’entend des « hydrocarbures donnant lieu à contribution » au sens du paragraphe 3 de l’article premier de la Convention sur le Fonds international dans le cas de la contribution à verser au titre de cette convention ou du paragraphe 7 de l’article premier du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire dans le cas de celle à verser au titre de ce protocole.
Contributions
(2) Si elle est imposée ou rétablie par le ministre en vertu du paragraphe 114(1), la contribution déterminée en conformité avec l’article 113 est versée au receveur général pour :
a) chaque tonne métrique, au-delà de 300 tonnes métriques, d’une cargaison en vrac d’hydrocarbures importée au Canada sur un navire;
b) chaque tonne métrique, au-delà de 300 tonnes métriques, d’une cargaison en vrac d’hydrocarbures expédiée par navire d’un endroit au Canada.
Moment du paiement
(3) La contribution visée au paragraphe (2), ou une sûreté jugée acceptable par le ministre quant à son montant et à sa forme, est versée aux moments suivants :
a) avant le déchargement, dans le cas visé à l’alinéa (2)a);
b) avant l’appareillage du lieu de chargement, dans le cas visé à l’alinéa (2)b).
Créances de Sa Majesté
(4) Les sommes à verser en application du paragraphe (2) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent; le remboursement peut être réclamé :
a) en cas d’importation au Canada, sur un navire, d’une cargaison en vrac d’hydrocarbures, au propriétaire, au destinataire ou au chargeur des hydrocarbures;
b) en cas d’expédition d’un endroit au Canada, sur un navire, d’une cargaison en vrac d’hydrocarbures, au propriétaire, à l’expéditeur ou au chargeur des hydrocarbures.
Montant de la contribution pendant la première année
113. (1) La contribution visée au paragraphe 112(2) est de trente cents pendant l’année se terminant le 31 mars 1990.
Rajustement annuel de la contribution
(2) Le montant de la contribution mentionnée au paragraphe (1) est rajusté chaque année de telle sorte qu’il devienne égal pour toute année subséquente au produit des éléments suivants :
a) la contribution qui aurait dû être versée à l’égard de cette année subséquente si aucun rajustement n’avait été fait à son égard aux termes du présent article;
b) le rapport entre l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour l’année civile qui précède l’année civile pour laquelle le rajustement est calculé et cet indice des prix en ce qui concerne l’année civile précédente.
Indice des prix à la consommation
(3) Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent :
a) toute mention de « l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, » s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;
b) le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, prendre des règlements sur le mode de détermination de la moyenne des indices des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour une période donnée de douze mois et sur la façon d’exprimer cette moyenne quand il s’agit d’une fraction d’un nombre entier;
c) dans les cas où l’indice des prix à la consommation pour le Canada, tel qu’il est publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, est ajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un ajustement correspondant est fait à l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, à l’égard de toute période de douze mois servant au calcul des contributions en application du présent article;
d) un ajustement de l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour refléter une nouvelle base quant au contenu n’a aucun effet sur l’application du présent article.
Publication du montant rajusté
(4) Chaque année, dès que le montant de la contribution visée au paragraphe 112(2) est rajusté conformément au présent article, le ministre le fait publier dans la Gazette du Canada et il devient alors admissible en preuve dans toute action intentée en vertu de la présente partie; le montant ainsi publié fait foi de la contribution pour l’année en question.
Suspension et nouvelle imposition
114. (1) Le ministre peut par arrêté, après consultation du ministre des Pêches et des Océans et du ministre de l’Environnement, soit imposer la contribution visée au paragraphe 112(2), soit en suspendre l’exigibilité, soit la rétablir.
Aucune conséquence sur le rajustement annuel
(2) La suspension faite en vertu du paragraphe (1) n’a aucun effet sur l’application de l’article 113.
Intérêt sur les sommes non versées
115. Le solde de la contribution qui n’est pas versée selon les modalités prévues au paragraphe 112(3) peut être majoré d’un intérêt au taux fixé par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances, à compter du moment où les hydrocarbures sont déchargés ou de celui où le navire quitte les installations de chargement, selon le cas.
Droit aux intérêts
116. (1) Aux demandes en recouvrement de créance présentées en vertu de la présente partie contre le propriétaire d’un navire, le garant d’un propriétaire de navire, la Caisse d’indemnisation, le Fonds international ou le Fonds complémentaire s’ajoutent des intérêts calculés au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en application de cette loi.
Délais
(2) Les intérêts visés au paragraphe (1) sont calculés :
a) dans le cas d’une demande fondée sur l’alinéa 77(1)a) ou sur l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, à compter de la date où surviennent les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;
b) dans le cas d’une demande fondée sur les articles 51 ou 71 ou les alinéas 77(1)b) ou c) ou, à l’égard des mesures de sauvegarde, sur l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, à compter :
(i) soit de la date où sont engagés les frais,
(ii) soit de la date où surviennent les dommages ou la perte;
c) dans le cas d’une demande fondée sur l’article 107, à compter de la date où survient la perte de revenus.
Contributions du Canada au Fonds international et au Fonds complémentaire
117. (1) L’administrateur effectue au profit du Fonds international et du Fonds complémentaire des versements qui proviennent de la Caisse d’indemnisation, en conformité avec les articles 10 et 12 de la Convention sur le Fonds international et des articles 10 et 12 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire.
Communication des renseignements
(2) L’administrateur fournit au ministre et à l’administrateur du Fonds international ou à l’administrateur du Fonds complémentaire, selon le cas, en conformité avec l’article 15 de la Convention sur le Fonds international ou l’article 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, selon le cas, les renseignements qui y sont prévus.
Obligation de l’administrateur
(3) Il est tenu d’indemniser ces Fonds de toute perte financière causée par l’omission de remplir cette obligation.
Pouvoirs de l’administrateur
(4) L’administrateur peut, pour l’application du paragraphe (2) :
a) à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux renseignements prévus à l’article 15 de la Convention sur le Fonds international ou à l’article 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire;
b) examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent de tels renseignements;
c) obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans le cadre de l’examen, à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.
Entrave
(5) Il est interdit d’entraver l’action de l’administrateur dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (4), ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Mandat : local d’habitation
(6) Dans le cas d’un local d’habitation, l’administrateur ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat décerné en vertu du paragraphe (7).
Mandat : autorisation
(7) Sur demande ex parte, tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat autorisant l’administrateur, sous réserve des conditions qui y sont éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) le local d’habitation est un lieu visé à l’alinéa (4)a);
b) la visite est nécessaire pour l’application du paragraphe (2);
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Registre et livres comptables
118. (1) Les personnes visées au paragraphe 112(4) de qui une contribution peut être exigée en vertu de l’article 112 tiennent, à leur établissement au Canada ou à un autre endroit, au Canada, désigné par le ministre, des registres et livres comptables qui contiennent les renseignements suivants :
a) les sommes qu’elles doivent verser aux termes de cet article;
b) les types et quantités d’hydrocarbures auxquels se rapportent ces sommes;
c) les date et lieu où ces sommes ont été payées ou une sûreté remise à leur égard en conformité avec le paragraphe 112(3);
d) les autres renseignements que le ministre peut exiger pour déterminer ces sommes et le moment où elles doivent être payées.
Destruction
(2) Les personnes tenues, en application du présent article, de garder des registres et des livres comptables doivent, sauf autorisation contraire du ministre, conserver ceux-ci, de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent, jusqu’à l’expiration d’une période de six ans suivant la fin de l’année à laquelle se rapportent les registres et livres comptables.
Accès
(3) Elles doivent, à toute heure convenable, permettre aux personnes désignées par écrit par le ministre d’examiner les registres et livres comptables, ainsi que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent; elles doivent aussi leur fournir les moyens nécessaires à cet examen.
Examen
119. (1) La personne désignée par écrit à cette fin par le ministre peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où elle a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents ayant rapport à la contribution visée à l’article 112 et peut :
a) examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente partie;
b) obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans le cadre de l’examen prévu à l’alinéa a), à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.
Mandat : local d’habitation
(2) La personne désignée ne peut toutefois procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat décerné en vertu du paragraphe (3).
Mandat : autorisation
(3) Sur demande ex parte, tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat autorisant la personne désignée, sous réserve des conditions qui y sont éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);
b) la visite est nécessaire pour l’application du paragraphe (1);
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Certificat
(4) Le ministre remet à la personne qu’il désigne un certificat attestant sa qualité, que celle-ci présente, sur demande, au propriétaire, à l’occupant ou au responsable du lieu visité.
Rapport au ministre
(5) Au terme de l’examen, la personne désignée rédige un rapport qu’elle transmet au ministre.
Remise des documents
(6) L’original ou une copie des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents emportés en application de l’alinéa (1)a) est remis à la personne qui en avait la garde lors de la saisie, dans les vingt et un jours suivant cette saisie ou dans le délai plus long que fixe un juge d’une cour supérieure, s’il a des motifs de le faire, ou qu’accepte la personne ayant le droit de le récupérer.
Avis d’une demande de prorogation
(7) La personne qui avait la garde des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents qui ont été emportés doit être avisée de toute demande de prorogation du délai prévu au paragraphe (6).
Copies
(8) Les copies des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents, faites en vertu de l’alinéa (1)a) et paraissant certifiées conformes par le ministre, sont admissibles en preuve lors d’une poursuite pour infraction à la présente partie et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu.
Entrave, fausses déclarations
(9) Il est interdit d’entraver l’action de quiconque dans l’exercice des fonctions que lui confère le présent article, ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.