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Projet de loi C-7

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ANNEXE 8
(article 69)
TEXTE DES ARTICLES 1 À 10 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 2001 SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES DE SOUTE
Article 1
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
1. « Navire » signifie tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu’il soit.
2. « Personne » signifie toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé, y compris un État et ses subdivisions politiques.
3. « Propriétaire du navire » signifie le propriétaire, y compris le propriétaire inscrit, l’affréteur coque nue, l’armateur gérant et l’exploitant du navire.
4. « Propriétaire inscrit » signifie la personne ou les personnes au nom de laquelle ou desquelles le navire est immatriculé ou, à défaut d’immatriculation, la personne ou les personnes dont le navire est la propriété. Toutefois, dans le cas d’un navire appartenant à un État et exploité par une compagnie qui, dans cet État, est enregistrée comme étant l’exploitant du navire, l’expression « propriétaire inscrit » désigne cette compagnie.
5. « Hydrocarbures de soute » signifie tous les hydrocarbures minéraux, y compris l’huile de graissage, utilisés ou destinés à être utilisés pour l’exploitation ou la propulsion du navire, et les résidus de tels hydrocarbures.
6. « Convention sur la responsabilité civile » signifie la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, telle que modifiée.
7. « Mesures de sauvegarde » signifie toutes mesures raisonnables prises par toute personne après la survenance d’un événement pour prévenir ou limiter le dommage par pollution.
8. « Événement » signifie tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine et dont résulte un dommage par pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de dommage par pollution.
9. « Dommage par pollution » signifie :
a) le préjudice ou le dommage causé à l’extérieur du navire par contamination survenue à la suite d’une fuite ou d’un rejet d’hydrocarbures de soute du navire, où que cette fuite ou ce rejet se produise, étant entendu que les indemnités versées au titre de l’altération de l’environnement autres que le manque à gagner dû à cette altération seront limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront; et
b) le coût des mesures de sauvegarde et les autres préjudices ou dommages causés par ces mesures.
10. « État d’immatriculation du navire » signifie, à l’égard d’un navire immatriculé, l’État dans lequel le navire a été immatriculé et, à l’égard d’un navire non immatriculé, l’État dont le navire est autorisé à battre le pavillon.
11. « Jauge brute » signifie la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage qui figurent à l’Annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.
12. « Organisation » signifie l’Organisation maritime internationale.
13. « Secrétaire général » signifie le Secrétaire général de l’Organisation.
Article 2
Champ d’application
La présente Convention s’applique exclusivement :
a) aux dommages par pollution survenus :
i) sur le territoire, y compris la mer territoriale, d’un État Partie, et
ii) dans la zone économique exclusive d’un État Partie établie conformément au droit international ou, si un État Partie n’a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet État et adjacente à celle-ci, déterminée par cet État conformément au droit international et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale;
b) aux mesures de sauvegarde, où qu’elles soient prises, destinées à prévenir ou à limiter de tels dommages.
Article 3
Responsabilité du propriétaire du navire
1. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4, le propriétaire du navire au moment d’un événement est responsable de tout dommage par pollution causé par des hydrocarbures de soute se trouvant à bord ou provenant du navire, sous réserve que, si un événement consiste en un ensemble de faits ayant la même origine, la responsabilité repose sur le propriétaire du navire au moment du premier de ces faits.
2. Lorsque plus d’une personne sont responsables en vertu du paragraphe 1, leur responsabilité est conjointe et solidaire.
3. Le propriétaire du navire n’est pas responsable s’il prouve :
a) que le dommage par pollution résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile, d’une insurrection ou d’un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible; ou
b) que le dommage par pollution résulte en totalité du fait qu’un tiers a délibérément agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage; ou
c) que le dommage par pollution résulte en totalité de la négligence ou d’une autre action préjudiciable d’un gouvernement ou d’une autre autorité responsable de l’entretien des feux ou d’autres aides à la navigation dans l’exercice de cette fonction.
4. Si le propriétaire du navire prouve que le dommage par pollution résulte en totalité ou en partie soit du fait que la personne qui l’a subi a délibérément agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le propriétaire du navire peut être exonéré intégralement ou partiellement de sa responsabilité envers ladite personne.
5. Aucune demande en réparation d’un dommage par pollution ne peut être formée contre le propriétaire du navire autrement que sur la base de la présente Convention.
6. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours du propriétaire du navire qui pourraient exister indépendamment de la présente Convention.
Article 4
Exclusions
1. La présente Convention ne s’applique pas à un dommage par pollution tel que défini dans la Convention sur la responsabilité civile, qu’une indemnisation soit due ou non au titre de ce dommage en vertu de cette convention.
2. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 3, les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou aux autres navires appartenant à un État ou exploités par lui et utilisés exclusivement, à l’époque considérée, pour un service public non commercial.
3. Un État Partie peut décider d’appliquer la présente Convention à ses navires de guerre ou autres navires visés au paragraphe 2, auquel cas il notifie sa décision au Secrétaire général en précisant les conditions et modalités de cette application.
4. En ce qui concerne les navires appartenant à un État Partie et utilisés à des fins commerciales, chaque État est passible de poursuites devant les juridictions visées à l’article 9 et renonce à toutes les défenses dont il pourrait se prévaloir en sa qualité d’État souverain.
Article 5
Événements mettant en cause deux ou plusieurs navires
Lorsqu’un événement met en cause deux ou plusieurs navires et qu’un dommage par pollution en résulte, les propriétaires de tous les navires en cause sont, sous réserve des exemptions prévues à l’article 3, conjointement et solidairement responsables pour la totalité du dommage qui n’est pas raisonnablement divisible.
Article 6
Limitation de la responsabilité
Aucune disposition de la présente Convention n’affecte le droit du propriétaire du navire et de la personne ou des personnes qui fournissent l’assurance ou autre garantie financière de limiter leur responsabilité en vertu de tout régime national ou international applicable, tel que la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, telle que modifiée.
Article 7
Assurance obligatoire ou garantie financière
1. Le propriétaire inscrit d’un navire d’une jauge brute supérieure à 1000 immatriculé dans un État Partie est tenu de souscrire une assurance ou autre garantie financière, telle que le cautionnement d’une banque ou d’une institution financière similaire, pour couvrir sa responsabilité pour dommages par pollution, pour un montant équivalant aux limites de responsabilité prescrites par le régime de limitation national ou international applicable, mais n’excédant en aucun cas un montant calculé conformément à la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, telle que modifiée.
2. Un certificat attestant qu’une assurance ou autre garantie financière est en cours de validité conformément aux dispositions de la présente Convention est délivré à chaque navire après que l’autorité compétente d’un État Partie s’est assurée qu’il est satisfait aux prescriptions du paragraphe 1. Lorsqu’il s’agit d’un navire immatriculé dans un État Partie, ce certificat est délivré ou visé par l’autorité compétente de l’État d’immatriculation du navire; lorsqu’il s’agit d’un navire non immatriculé dans un État Partie, le certificat peut être délivré ou visé par l’autorité compétente de tout État Partie. Le certificat doit être conforme au modèle joint en annexe à la présente Convention et comporter les renseignements suivants :
a) nom du navire, lettres ou numéro distinctifs et port d’immatriculation;
b) nom et lieu de l’établissement principal du propriétaire inscrit;
c) numéro OMI d’identification du navire;
d) type et durée de la garantie;
e) nom et lieu de l’établissement principal de l’assureur ou de toute autre personne fournissant la garantie et, le cas échéant, lieu de l’établissement auprès duquel l’assurance ou la garantie a été souscrite;
f) période de validité du certificat, qui ne saurait excéder celle de l’assurance ou de la garantie.
3. a) Un État Partie peut autoriser une institution ou un organisme reconnu par lui à délivrer le certificat mentionné au paragraphe 2. Cette institution ou cet organisme informe cet État de la délivrance de chaque certificat. Dans tous les cas, l’État Partie se porte pleinement garant du caractère complet et exact du certificat ainsi délivré et s’engage à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation.
b) Un État Partie notifie au Secrétaire général :
i) les responsabilités spécifiques et les conditions de l’habilitation d’une institution ou d’un organisme reconnu par lui;
ii) le retrait d’une telle habilitation; et
iii) la date à compter de laquelle une telle habilitation ou le retrait d’une telle habilitation prend effet.
L’habilitation ne prend pas effet avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une notification en ce sens a été donnée au Secrétaire général.
c) L’institution ou l’organisme autorisé à délivrer des certificats conformément au présent paragraphe est, au minimum, autorisé à retirer ces certificats si les conditions dans lesquelles ils ont été délivrés ne sont pas maintenues. Dans tous les cas, l’institution ou l’organisme signale ce retrait à l’État au nom duquel le certificat avait été délivré.
4. Le certificat est établi dans la ou les langues officielles de l’État qui le délivre. Si la langue utilisée n’est pas l’anglais, l’espagnol, ou le français, le texte comporte une traduction dans l’une de ces langues et, si l’État en décide ainsi, la langue officielle de cet État peut ne pas être utilisée.
5. Le certificat doit se trouver à bord du navire et une copie doit en être déposée auprès de l’autorité qui tient le registre d’immatriculation du navire ou, si le navire n’est pas immatriculé dans un État Partie, auprès de l’autorité qui a délivré ou visé le certificat.
6. Une assurance ou autre garantie financière ne satisfait pas aux prescriptions du présent article si elle peut cesser d’avoir effet, pour une raison autre que l’expiration de la période de validité indiquée dans le certificat en vertu du paragraphe 2 du présent article, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour où préavis en a été donné à l’autorité spécifiée au paragraphe 5 du présent article, à moins que le certificat n’ait été restitué à cette autorité ou qu’un nouveau certificat n’ait été délivré avant la fin de ce délai. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également à toute modification de l’assurance ou de la garantie ayant pour effet que celle-ci ne satisfait plus aux prescriptions du présent article.
7. L’État d’immatriculation du navire détermine les conditions de délivrance et de validité du certificat, sous réserve des dispositions du présent article.
8. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme empêchant un État Partie de donner foi aux renseignements obtenus d’autres États ou de l’Organisation ou d’autres organismes internationaux concernant la situation financière des assureurs ou des personnes dont émane la garantie financière aux fins de la présente Convention. Dans de tels cas, l’État Partie qui donne foi à de tels renseignements n’est pas dégagé de sa responsabilité en tant qu’État qui délivre le certificat prescrit au paragraphe 2.
9. Les certificats délivrés ou visés sous l’autorité d’un État Partie sont acceptés par les autres États Parties aux fins de la présente Convention et sont considérés par eux comme ayant la même valeur que les certificats qu’ils ont eux-mêmes délivrés ou visés, même lorsqu’il s’agit d’un navire qui n’est pas immatriculé dans un État Partie. Un État Partie peut à tout moment demander à l’État qui a délivré ou visé le certificat de procéder à un échange de vues s’il estime que l’assureur ou le garant porté sur le certificat d’assurance n’est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la présente Convention.
10. Toute demande en réparation d’un dommage par pollution peut être formée directement contre l’assureur ou l’autre personne dont émane la garantie financière couvrant la responsabilité du propriétaire inscrit pour les dommages par pollution. Dans un tel cas, le défendeur peut se prévaloir des moyens de défense que le propriétaire du navire serait fondé à invoquer (excepté ceux tirés de la faillite ou mise en liquidation du propriétaire du navire), y compris la limitation de la responsabilité en vertu de l’article 6. En outre, le défendeur peut, même si le propriétaire du navire n’est pas en droit de limiter sa responsabilité conformément à l’article 6, limiter sa responsabilité à un montant égal à la valeur de l’assurance ou autre garantie financière qu’il est exigé de souscrire conformément au paragraphe 1. De surcroît, le défendeur peut se prévaloir du fait que le dommage par pollution résulte d’une faute intentionnelle du propriétaire du navire, mais il ne peut se prévaloir d’aucun des autres moyens de défense qu’il aurait pu être fondé à invoquer dans une action intentée par le propriétaire du navire contre lui. Le défendeur peut dans tous les cas obliger le propriétaire du navire à se joindre à la procédure.
11. Un État Partie n’autorise pas un navire soumis aux dispositions du présent article et battant son pavillon à être exploité à tout moment si ce navire n’est pas muni d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 14.
12. Sous réserve des dispositions du présent article, chaque État Partie veille à ce qu’en vertu de son droit national, une assurance ou autre garantie correspondant aux exigences du paragraphe 1 couvre tout navire d’une jauge brute supérieure à 1000, quel que soit son lieu d’immatriculation, qui touche ou quitte un port de son territoire ou une installation au large située dans sa mer territoriale.
13. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5, un État Partie peut notifier au Secrétaire général qu’aux fins du paragraphe 12 les navires ne sont pas tenus d’avoir à bord ou de produire le certificat prescrit au paragraphe 2 lorsqu’ils touchent ou quittent les ports ou les installations au large situés dans son territoire, sous réserve que l’État Partie qui délivre le certificat prescrit au paragraphe 2 ait notifié au Secrétaire général qu’il tient, sous forme électronique, des dossiers accessibles à tous les États Parties, attestant l’existence du certificat et permettant aux États Parties de s’acquitter de leurs obligations en vertu du paragraphe 12.
14. Si un navire appartenant à un État Partie n’est pas couvert par une assurance ou autre garantie financière, les dispositions pertinentes du présent article ne lui sont pas applicables. Ce navire doit toutefois être muni d’un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État d’immatriculation attestant que le navire appartient à cet État et que sa responsabilité est couverte dans les limites prescrites conformément au paragraphe 1. Ce certificat suit d’aussi près que possible le modèle prescrit au paragraphe 2.
15. Un État peut, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci, ou à tout moment par la suite, déclarer que le présent article ne s’applique pas aux navires exploités exclusivement à l’intérieur de la zone de cet État visée à de l’article 2 a) i).
Article 8
Délais de prescription
Les droits à indemnisation prévus par la présente Convention s’éteignent à défaut d’action en justice intentée dans les trois ans à compter de la date à laquelle le dommage est survenu. Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de six ans à compter de la date où s’est produit l’événement ayant occasionné le dommage. Lorsque cet événement consiste en un ensemble de faits, le délai de six ans court à dater du premier de ces faits.
Article 9
Tribunaux compétents
1. Lorsqu’un événement a causé un dommage par pollution sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou dans une zone visée à l’article 2 a) ii) d’un ou de plusieurs États Parties, ou que des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou limiter tout dommage par pollution sur ce territoire, y compris la mer territoriale, ou dans cette zone, des actions en réparation contre le propriétaire du navire, l’assureur ou l’autre personne fournissant la garantie financière pour la responsabilité du propriétaire du navire ne peuvent être présentées que devant les tribunaux de ces États Parties.
2. Un préavis raisonnable est donné à chaque défendeur pour toute action intentée en vertu du paragraphe 1.
3. Chaque État Partie veille à ce que ses tribunaux aient compétence pour connaître de telles actions en réparation en vertu de la présente Convention.
Article 10
Reconnaissance et exécution des jugements
1. Tout jugement rendu par un tribunal compétent en vertu de l’article 9, qui est exécutoire dans l’État d’origine où il ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire est reconnu dans tout État Partie, sauf :
a) si le jugement a été obtenu frauduleusement; ou
b) si le défendeur n’a pas été averti dans des délais raisonnables et mis en mesure de préparer sa défense.
2. Tout jugement qui est reconnu en vertu du paragraphe 1 est exécutoire dans chaque État Partie dès que les procédures requises dans cet État ont été remplies. Ces procédures ne sauraient autoriser une révision au fond de la demande.