Projet de loi C-56
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Application d’autres dispositions
Application d’autres dispositions
152.31 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les dispositions de la présente loi, sauf les articles 5 à 37, 48 et 56 à 65.2, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente partie, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la présente partie.
Application de certaines dispositions
(2) Pour l’application de la présente partie :
a) la mention d’« employeur », au paragraphe 86(1), vaut mention de « travailleur indépendant »;
b) la mention de « présente partie », au paragraphe 88(5), vaut mention de « partie VII.1 ».
Application de l’article 102
(3) L’article 102 s’applique, avec les adaptations nécessaires :
a) à toute infraction prévue aux alinéas 106(4)a), d) et e) et commise en contravention de toute disposition de la présente partie ou des règlements pris en vertu des articles 152.26 et 152.28;
b) aux infractions prévues à l’article 152.32;
c) à l’égard de toute question visée à l’un ou l’autre des articles 152.21 à 152.3 ou qui découle de leur application.
Application de l’article 125
(4) L’article 125 s’applique :
a) aux infractions commises en contravention des paragraphes 135(1) et 136(2) par des travailleurs indépendants et aux infractions commises par eux en contravention de toute disposition des règlements pris en vertu de la présente partie, sauf les règlements pris en vertu des articles 152.26 et 152.28;
b) à l’égard de toute question visée à la présente partie ou qui découle de son application, sauf toute question visée aux articles 152.21 à 152.3 et aux règlements pris en vertu des articles 152.26 et 152.28.
Infractions
Infraction et peine
152.32 Quiconque contrevient à l’article 152.22 commet une infraction et, en plus de toute pénalité par ailleurs prévue, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale de vingt-cinq dollars pour chaque jour où se poursuit l’infraction, jusqu’à concurrence de mille dollars.
Règlements
Règlements
152.33 La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements :
a) définissant ou déterminant ce qu’est une semaine de chômage pour un travailleur indépendant;
b) énonçant les cas où l’accord prévu au paragraphe 152.02(4) est réputé prendre fin;
c) fixant, pour une année, un montant, pour l’application du sous-alinéa 152.07(1)d)(i), ou établissant le mode de calcul de ce montant, lequel ne peut être inférieur à 6 000 $;
d) prévoyant, pour l’application de l’alinéa 152.07(3)a), la détermination du nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations sont versées;
e) précisant, pour l’application du paragraphe 152.03(4), les circonstances où le travailleur indépendant est réputé ne pas travailler;
f) en vue de toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Examen de la présente partie
Examen de la présente partie
152.34 Cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente partie, le ministre veille à ce que celle-ci et son application fassent l’objet d’un examen.
2005, ch. 30, art. 131
17. (1) Le passage du paragraphe 153.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
153.2 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans le cas où le gouvernement fédéral a conclu avec une province un accord à l’égard d’une loi provinciale qui aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales, ou les prestations prévues par la partie VII.1, mentionnées au paragraphe 69(2), la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, pour mettre en oeuvre l’accord et pour tenir compte de l’application ou de l’effet de la loi provinciale, prendre les règlements qu’elle juge nécessaires, notamment des règlements :
2005, ch. 30, art. 131
(2) Le sous-alinéa 153.2(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le remboursement des versements excédentaires des cotisations ouvrières ou des cotisations prévues par la partie VII.1,
2005, ch. 30, art. 131
(3) L’alinéa 153.2(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’administration des prestations à payer selon la présente loi aux personnes, notamment les travailleurs indépendants au sens du paragraphe 152.01(1), qui travaillent ou qui résident dans la province ou qui ont présenté une demande sous le régime de la loi provinciale et la modification du montant des prestations à payer au titre de la présente loi à ces personnes ou à leur égard ou du nombre de semaines où elles sont versées.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Accords
18. Les accords visés à l’alinéa 152.02(1)b) de la Loi sur l’assurance-emploi peuvent être conclus au cours de la période commençant à la date de la sanction de la présente loi et se terminant à la date d’entrée en vigueur de l’article 16; toutefois, tout accord qui est conclu pendant cette période est réputé avoir été conclu à la date de l’entrée en vigueur de cet article.
Période de prestations en 2011
19. Malgré l’alinéa 152.07(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi, une période de prestations prévue par la partie VII.1 de cette loi peut débuter dès le 1er janvier 2011 pour un travailleur indépendant s’il a conclu un accord visé à l’alinéa 152.02(1)b) de cette loi au cours de la période commençant le 1er janvier 2010 — ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi — et se terminant le 1er avril 2010.
Violation
20. Pour l’application du paragraphe 152.07(6) de la Loi sur l’assurance-emploi, une violation prévue à l’article 7.1 de cette loi dont s’est rendu responsable un particulier avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe est réputée être une violation prévue à l’article 152.07, et ce, à la date où il s’est vu donner l’avis de violation même si cet article n’était pas alors en vigueur.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
2000, ch. 30, par. 143(1)
21. L’alinéa 54(2.1)b) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents;
2000, ch. 30, par. 144(1)
22. L’alinéa 60(1.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents;
2000, ch. 30, par. 145(1)
23. (1) La division 69(1)c)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents;
2000, ch. 30, par. 145(2)
(2) Le sous-alinéa 69(3)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents,
2000, ch. 30, par. 145(2)
(3) Le sous-alinéa 69(3)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents,
2000, ch. 30, par. 146(1)
24. (1) L’alinéa 69.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) soit sa faillite, soit la libération du syndic, soit l’expiration des six mois suivant l’approbation de la proposition par le tribunal, est suspendu l’exercice par Sa Majesté du chef du Canada des droits que lui confère le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie à ce paragraphe et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, à l’égard de la personne insolvable, lorsque celle-ci est un débiteur fiscal visé à ce paragraphe ou à cette disposition;
2000, ch. 30, par. 146(2)
(2) Le sous-alinéa 69.1(3)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents,
2000, ch. 30, par. 146(2)
(3) Le sous-alinéa 69.1(3)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents,
2000, ch. 30, par. 148(1)
25. L’alinéa 86(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents;
2005, ch. 47, par. 92(2); 2007, ch. 36, par. 51(2)
26. L’alinéa 149(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie à la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents;
L.R., ch. C-36
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
2005, ch. 47, art. 126; 2007, ch. 36, art. 106
27. L’alinéa 6(3)b) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est remplacé par ce qui suit :
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités ou autres charges afférents;
2005, ch. 47, art. 128
28. (1) Le passage de l’alinéa 11.09(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) l’exercice par Sa Majesté du chef du Canada des droits que lui confère le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie à ce paragraphe et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, à l’égard d’une compagnie qui est un débiteur fiscal visé à ce paragraphe ou à cette disposition, pour la période se terminant au plus tard :
2005, ch. 47, art. 128
(2) Le sous-alinéa 11.09(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents,
2005, ch. 47, art. 128
(3) Le sous-alinéa 11.09(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents,
2005, ch. 47, art. 128
(4) L’alinéa 11.09(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents;
2005, ch. 47, art. 131
29. L’alinéa 38(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents;
L.R., ch. L-2
Code canadien du travail
2003, ch. 15, art. 27
30. (1) L’alinéa d) de la définition de « membre de la famille », au paragraphe 206.3(1) du Code canadien du travail, est remplacé par ce qui suit :
d) de toute autre personne faisant partie d’une catégorie de personnes précisée par règlement pour l’application de la présente définition ou de la définition de « membre de la famille » aux paragraphes 23.1(1) ou 152.01(1) de la Loi sur l’assurance-emploi.
2003, ch. 15, art. 27
(2) La définition de « médecin qualifié », au paragraphe 206.3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« médecin qualifié »
“qualified medical practitioner”
“qualified medical practitioner”
« médecin qualifié » Personne autorisée à exercer la médecine en vertu des lois du territoire où des soins ou des traitements médicaux sont prodigués au membre de la famille en cause. Est visée par la présente définition la personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement pour l’application des paragraphes 23.1(3) ou 152.06(2) de la Loi sur l’assurance-emploi.
2003, ch. 15, art. 27
(3) Le passage du paragraphe 206.3(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Période plus courte
(4) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement pour l’application de l’article 23.1 ou du paragraphe 152.06(4) de la Loi sur l’assurance-emploi :
2003, ch. 15, art. 27
(4) Le paragraphe 206.3(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fin de la période plus courte
(5) Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (4) prend fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu pour l’application du paragraphe 12(4.3) ou 152.14(7) de la Loi sur l’assurance-emploi doit s’écouler avant qu’un employé puisse prendre un autre congé relativement à ce membre de la famille aux termes du présent article.
(5) L’article 206.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Application
(9) Les renvois dans le présent article à des dispositions de la partie VII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi ne s’appliquent que relativement aux employés qui sont des travailleurs indépendants mentionnés à l’alinéa b) de la définition de « travailleur indépendant » au paragraphe 152.01(1) de cette loi.
L.R, ch. O-9
Loi sur la sécurité de la vieillesse
1999, ch. 22, par. 87(1)
31. L’alinéa b) de la définition de « revenu », à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est remplacé par ce qui suit :
b) sont déduites des gains de la personne tirés d’un travail effectué à son compte pour l’année :
(i) les cotisations qu’elle a versées au titre de ces gains au cours de l’année en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,
(ii) la cotisation qu’elle a versée au cours de l’année en vertu de la partie VII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi;
1990, ch. 39, art. 57
32. L’alinéa 13b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) peuvent être déduites des gains du cotisant, pour un travail effectué à son compte :
(i) les cotisations versées à ce titre pendant l’année pour le Régime de pensions du Canada ou l’un des régimes provinciaux visés à l’article 3 de cette loi;
(ii) la cotisation versée pendant l’année en vertu de la partie VII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi;
L.R., ch. T-2
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
1996, ch. 23, art. 184
33. L’alinéa 18.29(1)b) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
b) les parties IV, VII et VII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi;
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2000, ch. 14
34. Dès le premier jour où, à la fois, les effets de l’article 10 de Loi d’exécution du budget de 2000 ont été produits et le paragraphe 7(2) de la présente loi est en vigueur, le paragraphe 23(6) de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par ce paragraphe 7(2), devient le paragraphe (7) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
2000, ch. 12
35. Dès le premier jour où le paragraphe 107(3) de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations et l’article 16 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 152.05 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Interprétation
(13.1) Les paragraphes 152.14(1) à (8) visent notamment le cas où le travailleur indépendant prend soin d’un ou de plusieurs enfants et répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).
2000, ch. 12
36. Dès le premier jour où l’article 109 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations et l’article 16 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) l’alinéa 54f.1) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
f.1) prévoyant, pour l’application des alinéas 23(1)c) et (2)c), du paragraphe 23(5), des alinéas 152.05(1)c) et (2)c) et du paragraphe 152.05(7) et sous réserve de consultation des gouvernements provinciaux, les exigences relatives :
(i) aux circonstances dans lesquelles le prestataire doit prendre soin de l’enfant ou des enfants,
(ii) aux critères auxquels il doit satisfaire,
(iii) aux conditions qu’il doit remplir,
(iv) à toute autre mesure qu’elle estime nécessaire à l’application des articles 23 et 152.05;
b) les paragraphes 152.05(1) et (2) de la Loi sur l’assurance-emploi sont remplacés par ce qui suit :
Prestations parentales
152.05 (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant qui veut prendre soin :
a) soit de son ou de ses nouveau-nés;
b) soit d’un ou de plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;
c) soit d’un ou de plusieurs enfants, s’il répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées
(2) Sous réserve de l’article 152.14, les prestations visées au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans l’une ou l’autre des périodes suivantes :
a) celle qui commence la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du travailleur indépendant et se termine cinquante-deux semaines plus tard;
b) celle qui commence la semaine où le ou les enfants sont réellement placés chez le travailleur indépendant en vue de leur adoption et se termine cinquante-deux semaines plus tard;
c) celle qui commence la semaine au cours de laquelle le travailleur indépendant répond la première fois à toutes les exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1) et se termine cinquante-deux semaines plus tard.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Articles 2 à 33
37. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 2 à 33 entrent en vigueur le 1er janvier 2010 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
Exception
(2) Les paragraphes 152.25(2) et (3) de la Loi sur l’assurance-emploi, édictés par l’article 16, entrent en vigueur le 1er janvier 2011.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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Notes explicatives
Article 17 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 153.2(1) :
153.2 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans le cas où le gouvernement fédéral a conclu avec une province un accord à l’égard d’une loi provinciale qui aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales mentionnées au paragraphe 69(2), la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, pour mettre en oeuvre l’accord et pour tenir compte de l’application ou de l’effet de la loi provinciale, prendre les règlements qu’elle juge nécessaires, notamment des règlements :
(2) et (3) Texte des passages visés du paragraphe 153.2(2) :
(2) Ces règlements peuvent prévoir :
a) des ajustements financiers et l’inscription du montant de ces ajustements au crédit ou au débit du Compte d’assurance-emploi, notamment :
(i) le remboursement des versements excédentaires des cotisations ouvrières,
[...]
c) l’administration des prestations à payer selon la présente loi aux personnes qui travaillent ou qui résident dans la province ou qui ont présenté une demande sous le régime de la loi provinciale et la modification du montant des prestations à payer au titre de la présente loi à ces personnes ou à leur égard ou du nombre de semaines où elles sont versées.
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Article 21 : Texte du passage visé du paragraphe 54(2.1) :
(2.1) Il demeure entendu que le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu n’a pas pour effet d’assimiler, pour l’application du paragraphe (2), aux réclamations garanties les réclamations de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour des montants qui pourraient faire l’objet d’une demande aux termes d’une des dispositions suivantes :
[...]
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents;
Article 22 : Texte du passage visé du paragraphe 60(1.1) :
(1.1) Le tribunal ne peut, sans le consentement de Sa Majesté, approuver une proposition qui ne prévoit pas le paiement intégral à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, dans les six mois suivant l’approbation, de tous les montants qui étaient dus lors du dépôt de l’avis d’intention ou, à défaut, de la proposition et qui sont de nature à faire l’objet d’une demande aux termes d’une des dispositions suivantes :
[...]
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents;
Article 23 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 69(1) :
69. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 69.4 et 69.5, à compter du dépôt par une personne insolvable d’un avis d’intention aux termes de l’article 50.4, et ce jusqu’au dépôt, aux termes du paragraphe 62(1), d’une proposition relative à cette personne ou jusqu’à ce que celle-ci devienne un failli :
[...]
c) est suspendu l’exercice par Sa Majesté du chef du Canada des droits que lui confère l’une des dispositions suivantes à l’égard de la personne insolvable, lorsque celle-ci est un débiteur fiscal visé à cette disposition :
[...]
(ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui, à la fois :
[...]
(B) prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents;
(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 69(3) :
(3) L’alinéa (1)c) ou d) ne s’applique pas, ou cesse de s’appliquer, à Sa Majesté du chef du Canada ou de la province en cause dans les cas suivants :
a) la personne insolvable manque à ses obligations de paiement d’un montant qui devient dû à Sa Majesté après le dépôt de l’avis d’intention et qui pourrait faire l’objet d’une demande aux termes d’une des dispositions suivantes :
[...]
(ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents,
[...]
b) un autre créancier a ou acquiert le droit de réaliser sa garantie sur un bien qui pourrait être réclamé par Sa Majesté dans l’exercice des droits que lui confère l’une des dispositions suivantes :
[...]
(ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents,
Article 24 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 69.1(1) :
69.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et des articles 69.4 et 69.5, entre la date de dépôt d’une proposition visant une personne insolvable et :
[...]
c) soit sa faillite, soit la libération du syndic, soit l’expiration des six mois suivant l’approbation de la proposition par le tribunal, est suspendu l’exercice par Sa Majesté du chef du Canada des droits que lui confère le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie à ce paragraphe et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, à l’égard de la personne insolvable, lorsque celle-ci est un débiteur fiscal visé à ce paragraphe ou à cette disposition;
(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 69.1(3) :
(3) L’alinéa (1)c) ou d) ne s’applique pas, ou cesse de s’appliquer, à Sa Majesté du chef du Canada ou de la province en cause dans les cas suivants :
a) la personne insolvable manque à ses obligations de paiement d’un montant qui devient dû à Sa Majesté après le dépôt de la proposition et qui pourrait faire l’objet d’une demande aux termes d’une des dispositions suivantes :
[...]
(ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents,
[...]
b) un autre créancier a ou acquiert le droit de réaliser sa garantie sur un bien qui pourrait être réclamé par Sa Majesté dans l’exercice des droits que lui confère l’une des dispositions suivantes :
[...]
(ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents,
Article 25 : Texte du passage visé du paragraphe 86(3) :
(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application des dispositions suivantes :
[...]
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents;
Article 26 : Texte du passage visé du paragraphe 149(3) :
(3) Par dérogation au paragraphe (2), une réclamation peut être présentée pour une somme exigible au titre de l’un des textes législatifs ci-après dans les délais visés à ce paragraphe ou dans les trois mois suivant le moment où la déclaration du revenu ou une preuve des faits sur laquelle est fondée la réclamation est déposée auprès du ministre du Revenu national ou est signalée à son attention ou, dans le cas d’une réclamation pour une somme exigible au titre d’une loi visée à l’alinéa c), auprès du ministre provincial chargé de l’application du texte en cause :
[...]
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie à la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents;
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Article 27 : Texte du passage visé du paragraphe 6(3) :
(3) Le tribunal ne peut, sans le consentement de Sa Majesté, homologuer la transaction ou l’arrangement qui ne prévoit pas le paiement intégral à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, dans les six mois suivant l’homologation, de toutes les sommes qui étaient dues lors de la demande d’ordonnance visée aux articles 11 ou 11.02 et qui pourraient, de par leur nature, faire l’objet d’une demande aux termes d’une des dispositions suivantes :
[...]
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ainsi que des intérêts, pénalités ou autres charges afférents;
Article 28 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 11.09(1) :
11.09 (1) L’ordonnance prévue à l’article 11.02 peut avoir pour effet de suspendre :
a) l’exercice par Sa Majesté du chef du Canada des droits que lui confère le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie à ce paragraphe et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, à l’égard d’une compagnie qui est un débiteur fiscal visé à ce paragraphe ou à cette disposition, pour la période se terminant au plus tard :
(2) et (3) Texte des passages visés du paragraphe 11.09(2) :
(2) Les passages de l’ordonnance qui suspendent l’exercice des droits de Sa Majesté visés aux alinéas (1)a) ou b) cessent d’avoir effet dans les cas suivants :
a) la compagnie manque à ses obligations de paiement à l’égard de toute somme qui devient due à Sa Majesté après le prononcé de l’ordonnance et qui pourrait faire l’objet d’une demande aux termes d’une des dispositions suivantes :
[...]
(ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents,
[...]
b) un autre créancier a ou acquiert le droit de réaliser sa garantie sur un bien qui pourrait être réclamé par Sa Majesté dans l’exercice des droits que lui confère l’une des dispositions suivantes :
[...]
(ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents,
(4) Texte du passage visé du paragraphe 11.09(3) :
(3) L’ordonnance prévue à l’article 11.02, à l’exception des passages de celle-ci qui suspendent l’exercice des droits de Sa Majesté visés aux alinéas (1)a) ou b), n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application des dispositions suivantes :
[...]
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents;
Article 29 : Texte du passage visé du paragraphe 38(3) :
(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application des dispositions suivantes :
[...]
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents;
Code canadien du travail
Article 30 : (1) Texte du passage visé de la définition :
« membre de la famille » S’entend, relativement à l’employé en cause :
[...]
d) de toute autre personne faisant partie d’une catégorie de personnes précisée par règlement pour l’application de la présente définition ou de la définition de « membre de la famille » au paragraphe 23.1(1) de la Loi sur l’assurance-emploi.
(2) Texte de la définition :
« médecin qualifié » Personne autorisée à exercer la médecine en vertu des lois du territoire où des soins ou des traitements médicaux sont prodigués au membre de la famille en cause. Est visée par la présente définition la personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement pour l’application du paragraphe 23.1(3) de la Loi sur l’assurance-emploi.
(3) Texte du passage visé du paragraphe 206.3(4) :
(4) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement pour l’application de l’article 23.1 de la Loi sur l’assurance-emploi :
(4) Texte du paragraphe 206.3(5) :
(5) Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (4) prend fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu pour l’application du paragraphe 12(4.3) de la Loi sur l’assurance-emploi doit s’écouler avant qu’un employé puisse prendre un autre congé relativement à ce membre de la famille aux termes du présent article.
(5) Nouveau.
Loi sur la sécurité de la vieillesse
Article 31 : Passage visé de la définition :
« revenu » Le revenu d’une personne pour une année civile, calculé en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu, sous réserve de ce qui suit :
[...]
b) sont déduites des gains de la personne tirés d’un travail effectué à son compte pour l’année les cotisations qu’elle a versées au titre de ces gains au cours de l’année en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi;
Article 32 : Texte du passage visé de l’article 13 :
13. Pour calculer le montant du supplément payable à un pensionné pour un mois antérieur à juillet 1999, le revenu d’une année civile est celui qui est déterminé aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, sous réserve de ce qui suit :
[...]
b) peuvent être déduites des gains du cotisant, pour un travail effectué à son compte, les cotisations versées à ce titre pendant l’année pour le Régime de pensions du Canada ou l’un des régimes provinciaux visés à l’article 3 de cette loi;
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Article 33 : Texte du passage visé du paragraphe 18.29 (1) :
18.29 (1) Les articles 18.14 et 18.15 — sauf au regard des droits qui y sont visés —, le paragraphe 18.18(1), l’article 18.19, le paragraphe 18.22(3) et les articles 18.23 et 18.24 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés sous le régime des dispositions suivantes :
[...]
b) les parties IV et VII de la Loi sur l’assurance-emploi;