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Projet de loi C-56

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CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
R.S., c. B-3; 1992, c. 27, s. 2

Bankruptcy and Insolvency Act
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

2000, c. 30, s. 143(1)

21. Paragraph 54(2.1)(b) of the Bankruptcy and Insolvency Act is replaced by the following:
21. L’alinéa 54(2.1)b) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 143(1)

(b) any provision of the Canada Pension Plan or of the Employment Insurance Act that refers to subsection 224(1.2) of the Income Tax Act and provides for the collection of a contribution, as defined in the Canada Pension Plan, an employee’s premium, or employer’s premium, as defined in the Employment Insurance Act, or a premium under Part VII.1 of that Act, and of any related interest, penalties or other amounts; or
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents;
2000, c. 30, s. 144(1)

22. Paragraph 60(1.1)(b) of the Act is replaced by the following:
22. L’alinéa 60(1.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 144(1)

(b) any provision of the Canada Pension Plan or of the Employment Insurance Act that refers to subsection 224(1.2) of the Income Tax Act and provides for the collection of a contribution, as defined in the Canada Pension Plan, an employee’s premium, or employer’s premium, as defined in the Employment Insurance Act, or a premium under Part VII.1 of that Act, and of any related interest, penalties or other amounts; or
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents;
2000, c. 30, s. 145(1)

23. (1) Clause 69(1)(c)(ii)(B) of the Act is replaced by the following:
23. (1) La division 69(1)c)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 145(1)

(B) provides for the collection of a contribution, as defined in the Canada Pension Plan, an employee’s premium or employer’s premium, as defined in the Employment Insurance Act, or a premium under Part VII.1 of that Act, and of any related interest, penalties or other amounts,
(B) prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents;
2000, c. 30, s. 145(2)

(2) Subparagraph 69(3)(a)(ii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 69(3)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 145(2)

(ii) any provision of the Canada Pension Plan or of the Employment Insurance Act that refers to subsection 224(1.2) of the Income Tax Act and provides for the collection of a contribution, as defined in the Canada Pension Plan, an employee’s premium, or employer’s premium, as defined in the Employment Insurance Act, or a premium under Part VII.1 of that Act, and of any related interest, penalties or other amounts, or
(ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents,
2000, c. 30, s. 145(2)

(3) Subparagraph 69(3)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 69(3)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 145(2)

(ii) any provision of the Canada Pension Plan or of the Employment Insurance Act that refers to subsection 224(1.2) of the Income Tax Act and provides for the collection of a contribution, as defined in the Canada Pension Plan, an employee’s premium, or employer’s premium, as defined in the Employment Insurance Act, or a premium under Part VII.1 of that Act, and of any related interest, penalties or other amounts, or
(ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents,
2000, c. 30, s. 146(1)

24. (1) The portion of paragraph 69.1(1)(c) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
24. (1) L’alinéa 69.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 146(1)

(c) Her Majesty in right of Canada may not exercise Her rights under subsection 224(1.2) of the Income Tax Act or any provision of the Canada Pension Plan or of the Employment Insurance Act that refers to subsection 224(1.2) of the Income Tax Act and provides for the collection of a contribution, as defined in the Canada Pension Plan, an employee’s premium, or employer’s premium, as defined in the Employment Insurance Act, or a premium under Part VII.1 of that Act, and of any related interest, penalties or other amounts, in respect of the insolvent person where the insolvent person is a tax debtor under that subsection or provision, until
c) soit sa faillite, soit la libération du syndic, soit l’expiration des six mois suivant l’approbation de la proposition par le tribunal, est suspendu l’exercice par Sa Majesté du chef du Canada des droits que lui confère le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie à ce paragraphe et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, à l’égard de la personne insolvable, lorsque celle-ci est un débiteur fiscal visé à ce paragraphe ou à cette disposition;
2000, c. 30, s. 146(2)

(2) Subparagraph 69.1(3)(a)(ii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 69.1(3)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 146(2)

(ii) any provision of the Canada Pension Plan or of the Employment Insurance Act that refers to subsection 224(1.2) of the Income Tax Act and provides for the collection of a contribution, as defined in the Canada Pension Plan, an employee’s premium, or employer’s premium, as defined in the Employment Insurance Act, or a premium under Part VII.1 of that Act, and of any related interest, penalties or other amounts, or
(ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents,
2000, c. 30, s. 146(2)

(3) Subparagraph 69.1(3)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 69.1(3)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 146(2)

(ii) any provision of the Canada Pension Plan or of the Employment Insurance Act that refers to subsection 224(1.2) of the Income Tax Act and provides for the collection of a contribution, as defined in the Canada Pension Plan, an employee’s premium, or employer’s premium, as defined in the Employment Insurance Act, or a premium under Part VII.1 of that Act, and of any related interest, penalties or other amounts, or
(ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents,
2000, c. 30, s. 148(1)

25. Paragraph 86(3)(b) of the Act is replaced by the following:
25. L’alinéa 86(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 148(1)

(b) any provision of the Canada Pension Plan or of the Employment Insurance Act that refers to subsection 224(1.2) of the Income Tax Act and provides for the collection of a contribution, as defined in the Canada Pension Plan, an employee’s premium, or employer’s premium, as defined in the Employment Insurance Act, or a premium under Part VII.1 of that Act, and of any related interest, penalties or other amounts; or
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents;
2005, c. 47, s. 92(2); 2007, c. 36, s. 51(2)

26. Paragraph 149(3)(b) of the Act is replaced by the following:
26. L’alinéa 149(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 47, par. 92(2); 2007, ch. 36, par. 51(2)

(b) any provision of the Canada Pension Plan or Employment Insurance Act that refers to the Income Tax Act and provides for the collection of a contribution as defined in the Canada Pension Plan, an employee’s premium, or employer’s premium, as defined in the Employment Insurance Act, or a premium under Part VII.1 of that Act, and of any related interest, penalties or other amounts;
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie à la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents;
R.S., c. C-36

Companies’ Creditors Arrangement Act
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
L.R., ch. C-36

2005, c. 47, s. 126; 2007, c. 36, s. 106

27. Paragraph 6(3)(b) of the Companies’ Creditors Arrangement Act is replaced by the following:
27. L’alinéa 6(3)b) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 47, art. 126; 2007, ch. 36, art. 106

(b) any provision of the Canada Pension Plan or of the Employment Insurance Act that refers to subsection 224(1.2) of the Income Tax Act and provides for the collection of a contribution, as defined in the Canada Pension Plan, an employee’s premium, or employer’s premium, as defined in the Employment Insurance Act, or a premium under Part VII.1 of that Act, and of any related interest, penalties or other amounts; or
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités ou autres charges afférents;
2005, c. 47, s. 128

28. (1) The portion of paragraph 11.09(1)(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
28. (1) Le passage de l’alinéa 11.09(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 47, art. 128

(a) Her Majesty in right of Canada may not exercise rights under subsection 224(1.2) of the Income Tax Act or any provision of the Canada Pension Plan or of the Employment Insurance Act that refers to subsection 224(1.2) of the Income Tax Act and provides for the collection of a contribution, as defined in the Canada Pension Plan, an employee’s premium, or employer’s premium, as defined in the Employment Insurance Act, or a premium under Part VII.1 of that Act, and of any related interest, penalties or other amounts, in respect of the company if the company is a tax debtor under that subsection or provision, for the period that the court considers appropriate but ending not later than
a) l’exercice par Sa Majesté du chef du Canada des droits que lui confère le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie à ce paragraphe et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, à l’égard d’une compagnie qui est un débiteur fiscal visé à ce paragraphe ou à cette disposition, pour la période se terminant au plus tard :
2005, c. 47, s. 128

(2) Subparagraph 11.09(2)(a)(ii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 11.09(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 47, art. 128

(ii) any provision of the Canada Pension Plan or of the Employment Insurance Act that refers to subsection 224(1.2) of the Income Tax Act and provides for the collection of a contribution, as defined in the Canada Pension Plan, an employee’s premium, or employer’s premium, as defined in the Employment Insurance Act, or a premium under Part VII.1 of that Act, and of any related interest, penalties or other amounts, or
(ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents,
2005, c. 47, s. 128

(3) Subparagraph 11.09(2)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 11.09(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 47, art. 128

(ii) any provision of the Canada Pension Plan or of the Employment Insurance Act that refers to subsection 224(1.2) of the Income Tax Act and provides for the collection of a contribution, as defined in the Canada Pension Plan, an employee’s premium, or employer’s premium, as defined in the Employment Insurance Act, or a premium under Part VII.1 of that Act, and of any related interest, penalties or other amounts, or
(ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents,
2005, c. 47, s. 128

(4) Paragraph 11.09(3)(b) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 11.09(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 47, art. 128

(b) any provision of the Canada Pension Plan or of the Employment Insurance Act that refers to subsection 224(1.2) of the Income Tax Act and provides for the collection of a contribution, as defined in the Canada Pension Plan, an employee’s premium, or employer’s premium, as defined in the Employment Insurance Act, or a premium under Part VII.1 of that Act, and of any related interest, penalties or other amounts, or
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents;
2005, c. 47, s. 131

29. Paragraph 38(3)(b) of the Act is replaced by the following:
29. L’alinéa 38(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 47, art. 131

(b) any provision of the Canada Pension Plan or of the Employment Insurance Act that refers to subsection 224(1.2) of the Income Tax Act and provides for the collection of a contribution, as defined in the Canada Pension Plan, an employee’s premium, or employer’s premium, as defined in the Employment Insurance Act, or a premium under Part VII.1 of that Act, and of any related interest, penalties or other amounts, or
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents;
R.S. c. L-2

Canada Labour Code
Code canadien du travail
L.R., ch. L-2

2003, c. 15, s. 27

30. (1) Paragraph (d) of the definition “family member” in subsection 206.3(1) of the Canada Labour Code is replaced by the following:
30. (1) L’alinéa d) de la définition de « membre de la famille », au paragraphe 206.3(1) du Code canadien du travail, est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, art. 27

(d) any other person who is a member of a class of persons prescribed for the purposes of this definition or the definition “family member” in subsection 23.1(1) or 152.01(1) of the Employment Insurance Act.
d) de toute autre personne faisant partie d’une catégorie de personnes précisée par règlement pour l’application de la présente définition ou de la définition de « membre de la famille » aux paragraphes 23.1(1) ou 152.01(1) de la Loi sur l’assurance-emploi.
2003, c. 15, s. 27

(2) The definition “qualified medical practitioner” in subsection 206.3(1) of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « médecin qualifié », au paragraphe 206.3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
2003, ch. 15, art. 27

“qualified medical practitioner”
« médecin qualifié »

“qualified medical practitioner” means a person who is entitled to practise medicine under the laws of a jurisdiction in which care or treatment of the family member is provided and includes a member of a class of medical practitioners prescribed for the purposes of subsection 23.1(3) or 152.06(2) of the Employment Insurance Act.
« médecin qualifié » Personne autorisée à exercer la médecine en vertu des lois du territoire où des soins ou des traitements médicaux sont prodigués au membre de la famille en cause. Est visée par la présente définition la personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement pour l’application des paragraphes 23.1(3) ou 152.06(2) de la Loi sur l’assurance-emploi.
« médecin qualifié »
qualified medical practitioner

2003, c. 15, s. 27

(3) The portion of subsection 206.3(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 206.3(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, art. 27

Shorter period

(4) If a shorter period is prescribed by regulation for the purposes of subsection 23.1(5) or 152.06(4) of the Employment Insurance Act,
(4) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement pour l’application de l’article 23.1 ou du paragraphe 152.06(4) de la Loi sur l’assurance-emploi :
Période plus courte

2003, c. 15, s. 27

(4) Subsection 206.3(5) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 206.3(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, art. 27

Expiry of shorter period

(5) When a shorter period referred to in subsection (4) has expired in respect of a family member, no further leave may be taken under this section in respect of that family member until the minimum number of weeks prescribed for the purposes of subsection 12(4.3) or 152.14(7) of the Employment Insurance Act has elapsed.
(5) Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (4) prend fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu pour l’application du paragraphe 12(4.3) ou 152.14(7) de la Loi sur l’assurance-emploi doit s’écouler avant qu’un employé puisse prendre un autre congé relativement à ce membre de la famille aux termes du présent article.
Fin de la période plus courte

(5) Section 206.3 of the Act is amended by adding the following after subsection (8):
(5) L’article 206.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Application

(9) The references in this section to provisions that are in Part VII.1 of the Employment Insurance Act apply only in relation to employees who are self-employed persons referred to in paragraph (b) of the definition “self-employed person” in subsection 152.01(1) of that Act.
(9) Les renvois dans le présent article à des dispositions de la partie VII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi ne s’appliquent que relativement aux employés qui sont des travailleurs indépendants mentionnés à l’alinéa b) de la définition de « travailleur indépendant » au paragraphe 152.01(1) de cette loi.
Application

R.S., c. O-9

Old Age Security Act
Loi sur la sécurité de la vieillesse
L.R, ch. O-9

1999, c. 22, s. 87(1)

31. Paragraph (b) of the definition “income” in section 2 of the Old Age Security Act is replaced by the following:
31. L’alinéa b) de la définition de « revenu », à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 22, par. 87(1)

(b) there shall be deducted from the person’s self-employment earnings for the year
(i) the amount of contributions made in respect of those self-employed earnings by the person during the year under the Canada Pension Plan or a provincial pension plan as defined in section 3 of that Act, and
(ii) the amount of premium paid by the person during the year under Part VII.1 of the Employment Insurance Act,
b) sont déduites des gains de la personne tirés d’un travail effectué à son compte pour l’année :
(i) les cotisations qu’elle a versées au titre de ces gains au cours de l’année en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,
(ii) la cotisation qu’elle a versée au cours de l’année en vertu de la partie VII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi;
1990, c. 39, s. 57

32. Paragraph 13(b) of the Act is replaced by the following:
32. L’alinéa 13b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 39, art. 57

(b) there shall be deducted from the person’s or applicant’s self-employed earnings for that year
(i) the amount of contributions made in respect of those self-employed earnings by the person or applicant during the year under the Canada Pension Plan or a provincial pension plan as defined in section 3 of that Act, and
(ii) the amount of premium paid by the person or applicant during the year under Part VII.1 of the Employment Insurance Act; and
b) peuvent être déduites des gains du cotisant, pour un travail effectué à son compte :
(i) les cotisations versées à ce titre pendant l’année pour le Régime de pensions du Canada ou l’un des régimes provinciaux visés à l’article 3 de cette loi;
(ii) la cotisation versée pendant l’année en vertu de la partie VII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi;
R.S., c. T-2

Tax Court of Canada Act
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
L.R., ch. T-2

1996, c. 23, s. 184

33. Paragraph 18.29(1)(b) of the Tax Court of Canada Act is replaced by the following:
33. L’alinéa 18.29(1)b) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 23, art. 184

(b) Parts IV, VII and VII.1 of the Employment Insurance Act;
b) les parties IV, VII et VII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi;
COORDINATING AMENDMENTS
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2000, c. 14

34. On the first day on which both section 10 of the Budget Implementation Act, 2000 has produced its effects and subsection 7(2) of this Act is in force, subsection 23(6) of the Employment Insurance Act, as enacted by that subsection 7(2), is renumbered as subsection (7) and is repositioned accordingly if required.
34. Dès le premier jour où, à la fois, les effets de l’article 10 de Loi d’exécution du budget de 2000 ont été produits et le paragraphe 7(2) de la présente loi est en vigueur, le paragraphe 23(6) de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par ce paragraphe 7(2), devient le paragraphe (7) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
2000, ch. 14

2000, c. 12

35. On the first day on which both subsection 107(3) of the Modernization of Benefits and Obligations Act and section 16 of this Act are in force, section 152.05 of the Employment Insurance Act is amended by adding the following after subsection (13):
35. Dès le premier jour où le paragraphe 107(3) de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations et l’article 16 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 152.05 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
2000, ch. 12

Interpretation

(13.1) Subsections 152.14(1) to (8) are to be read as including the situation where a self-employed person is caring for one or more children and meets the requirements set out in the regulations made under paragraph 54(f.1).
(13.1) Les paragraphes 152.14(1) à (8) visent notamment le cas où le travailleur indépendant prend soin d’un ou de plusieurs enfants et répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).
Interprétation

2000, c. 12

36. On the first day on which both section 109 of the Modernization of Benefits and Obligations Act and section 16 of this Act are in force:

(a) paragraph 54(f.1) of the Employment Insurance Act is replaced by the following:
36. Dès le premier jour où l’article 109 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations et l’article 16 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
2000, ch. 12

a) l’alinéa 54f.1) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

(f.1) for the purposes of paragraphs 23(1)(c) and (2)(c), subsection 23(5) paragraphs 152.05(1)(c) and (2)(c) and subsection 152.05(7), respecting the following requirements, subject to consulting the governments of the provinces:
(i) the circumstances in which the claim- ant must be caring for the child or children,
(ii) the criteria that the claimant must meet,
(iii) the conditions that the claimant must fulfil, and
(iv) any other matter that the Commission considers necessary for the purpose of carrying out sections 23 and 152.05;
(b) subsections 152.05(1) and (2) of the Employment Insurance Act are replaced by the following:
f.1) prévoyant, pour l’application des alinéas 23(1)c) et (2)c), du paragraphe 23(5), des alinéas 152.05(1)c) et (2)c) et du paragraphe 152.05(7) et sous réserve de consultation des gouvernements provinciaux, les exigences relatives :
(i) aux circonstances dans lesquelles le prestataire doit prendre soin de l’enfant ou des enfants,
(ii) aux critères auxquels il doit satisfaire,
(iii) aux conditions qu’il doit remplir,
(iv) à toute autre mesure qu’elle estime nécessaire à l’application des articles 23 et 152.05;
b) les paragraphes 152.05(1) et (2) de la Loi sur l’assurance-emploi sont remplacés par ce qui suit :
Parental benefits

152.05 (1) Subject to this Part, benefits are payable to a self-employed person to care for

(a) one or more new-born children of the person;

(b) one or more children placed with the person for the purpose of adoption under the laws governing adoption in the province in which the person resides; or

(c) one or more children if the self-employed person meets the requirements set out in the regulations made under paragraph 54(f.1).
152.05 (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant qui veut prendre soin :
Prestations parentales

a) soit de son ou de ses nouveau-nés;

b) soit d’un ou de plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;

c) soit d’un ou de plusieurs enfants, s’il répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).

Weeks for which benefits may be paid

(2) Subject to section 152.14, benefits under this section are payable for each week of unemployment in the period

(a) that begins with the week in which the child or children of the self-employed person are born and that ends 52 weeks after that week;

(b) that begins with the week in which the child or children of the self-employed person are actually placed with the self-employed person for the purpose of adoption and that ends 52 weeks after that week; or

(c) that begins with the week in which the self-employed person first meets the requirements set out in the regulations made under paragraph 54(f.1) and ends 52 weeks after that week.
(2) Sous réserve de l’article 152.14, les prestations visées au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans l’une ou l’autre des périodes suivantes :
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

a) celle qui commence la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du travailleur indépendant et se termine cinquante-deux semaines plus tard;

b) celle qui commence la semaine où le ou les enfants sont réellement placés chez le travailleur indépendant en vue de leur adoption et se termine cinquante-deux semaines plus tard;

c) celle qui commence la semaine au cours de laquelle le travailleur indépendant répond la première fois à toutes les exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1) et se termine cinquante-deux semaines plus tard.

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Sections 2 to 33

37. (1) Subject to subsection (2), sections 2 to 33 come into force on the later of the day on which this Act receives royal assent and January 1, 2010.
37. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 2 à 33 entrent en vigueur le 1er janvier 2010 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
Articles 2 à 33

Exception

(2) Subsections 152.25(2) and (3) of the Employment Insurance Act, as enacted by section 16, come into force on January 1, 2011.
(2) Les paragraphes 152.25(2) et (3) de la Loi sur l’assurance-emploi, édictés par l’article 16, entrent en vigueur le 1er janvier 2011.
Exception

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes