Projet de loi C-50
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57-58 ELIZABETH II
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CHAPITRE 30
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi et augmentant les prestations
[Sanctionnée le 5 novembre 2009]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, ch. 23
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
2002, ch. 9, par. 12(1)
1. (1) Le paragraphe 10(2) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Durée de la période de prestations
(2) Sous réserve des paragraphes (10) à (15) et de l’article 24, la durée d’une période de prestations est de cinquante-deux semaines. Toutefois :
a) s’agissant d’un prestataire dont le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui lui est applicable est majoré par application de l’un ou l’autre des paragraphes 12(2.1) à (2.4) :
(i) si, à la date où le présent paragraphe est réputé être entré en vigueur, une période de prestations établie à son égard le 4 janvier 2009 ou à une date ultérieure n’a pas pris fin, la durée de cette période de prestations est majorée du nombre de semaines dont est majoré par application de l’un ou l’autre des paragraphes 12(2.1) à (2.4) le nombre de semaines de prestations figurant au tableau I qui lui est applicable,
(ii) si une période de prestations est établie à son égard pendant la période commençant à la date où le présent paragraphe est réputé être entré en vigueur et se terminant le 11 septembre 2010 et si le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées à son égard en vertu du paragraphe 12(2) est égal ou supérieur à cinquante et une semaines par application de l’un ou l’autre des paragraphes 12(2.1) à (2.4), la durée de cette période de prestations correspond à ce nombre maximal de semaines, majoré de deux semaines;
b) s’agissant d’un prestataire dont le nombre de semaines de prestations figurant à l’annexe 10 de la Loi d’exécution du budget de 2009 qui lui est applicable est majoré par application de l’un ou l’autre des articles 3 à 6 de la Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi et augmentant les prestations, déposée comme projet de loi C-50 au cours de la 2e session de la 40e législature :
(i) si, à la date où le présent paragraphe est réputé être entré en vigueur, une période de prestations établie à son égard le 4 janvier 2009 ou à une date ultérieure n’a pas pris fin, la durée de cette période de prestations est majorée du nombre de semaines dont est majoré par application de l’un ou l’autre de ces articles le nombre de semaines de prestations figurant à cette annexe 10 qui lui est applicable,
(ii) si une période de prestations est établie à son égard pendant la période commençant à la date où le présent paragraphe est réputé être entré en vigueur et se terminant le 11 septembre 2010 et si le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées à son égard en vertu de cette annexe 10 est égal ou supérieur à cinquante et une semaines par application de l’un ou l’autre de ces articles, la durée de cette période de prestations correspond à ce nombre maximal de semaines, majoré de deux semaines.
(2) Le paragraphe 10(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Durée de la période de prestations
(2) Sous réserve des paragraphes (10) à (15) et de l’article 24, la durée d’une période de prestations est de cinquante-deux semaines.
2. (1) Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maximum
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.4), le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau de l’annexe I en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.
Majoration du nombre de semaines — certains prestataires
(2.1) Si le prestataire a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 4 janvier 2009 et se terminant le 5 juin 2010, le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui lui est applicable est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de :
a) cinq semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant sept des dix années précédant le début de sa période de prestations;
b) huit semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant huit des onze années précédant le début de sa période de prestations;
c) onze semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant neuf des douze années précédant le début de sa période de prestations;
d) quatorze semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant dix des treize années précédant le début de sa période de prestations;
e) dix-sept semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant onze des quatorze années précédant le début de sa période de prestations;
f) vingt semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins douze des quinze années précédant le début de sa période de prestations.
Majoration du nombre de semaines — certains prestataires
(2.2) Si le prestataire a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 6 juin 2010 et se terminant le 10 juillet 2010, le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui lui est applicable est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de :
a) trois semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant huit des onze années précédant le début de sa période de prestations;
b) six semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant neuf des douze années précédant le début de sa période de prestations;
c) neuf semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant dix des treize années précédant le début de sa période de prestations;
d) douze semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant onze des quatorze années précédant le début de sa période de prestations;
e) quinze semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins douze des quinze années précédant le début de sa période de prestations.
Majoration du nombre de semaines — certains prestataires
(2.3) Si le prestataire a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 11 juillet 2010 et se terminant le 7 août 2010, le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui lui est applicable est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de :
a) une semaine, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant neuf des douze années précédant le début de sa période de prestations;
b) quatre semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant dix des treize années précédant le début de sa période de prestations;
c) sept semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant onze des quatorze années précédant le début de sa période de prestations;
d) dix semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins douze des quinze années précédant le début de sa période de prestations.
Majoration du nombre de semaines — certains prestataires
(2.4) Si le prestataire a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 8 août 2010 et se terminant le 11 septembre 2010, le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui lui est applicable est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de :
a) deux semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant onze des quatorze années précédant le début de sa période de prestations;
b) cinq semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins douze des quinze années précédant le début de sa période de prestations.
(2) Les paragraphes 12(2) à (2.4) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :
Maximum
(2) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau de l’annexe I en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.
2000, ch. 14, par. 3(3)
(3) Le paragraphe 12(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cumul général
(6) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, le nombre total de semaines au cours desquelles des prestations peuvent être versées ne peut être supérieur à 50 ou, si le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire en vertu du paragraphe (2) est supérieur à cinquante semaines par application de l’un ou l’autre des paragraphes (2.1) à (2.4), au nombre qui correspond à ce nombre maximal de semaines.
(4) Le paragraphe 12(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
Cumul général
(6) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, le nombre total de semaines au cours desquelles des prestations peuvent être versées ne peut être supérieur à 50.
PRESTATAIRES À L’ÉTRANGER
Paragraphe 55(7) du règlement
3. Malgré l’article 225 de la Loi d’exécution du budget de 2009, si le prestataire visé au paragraphe 55(7) du Règlement sur l’assurance-emploi a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 4 janvier 2009 et se terminant le 5 juin 2010, le nombre de semaines de prestations qui lui est applicable selon l’annexe 10 de cette loi est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent article, majoré de :
a) cinq semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant sept des dix années précédant le début de sa période de prestations;
b) huit semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant huit des onze années précédant le début de sa période de prestations;
c) onze semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant neuf des douze années précédant le début de sa période de prestations;
d) quatorze semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant dix des treize années précédant le début de sa période de prestations;
e) dix-sept semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant onze des quatorze années précédant le début de sa période de prestations;
f) vingt semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins douze des quinze années précédant le début de sa période de prestations.
Paragraphe 55(7) du règlement
4. Malgré l’article 225 de la Loi d’exécution du budget de 2009, si le prestataire visé au paragraphe 55(7) du Règlement sur l’assurance-emploi a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 6 juin 2010 et se terminant le 10 juillet 2010, le nombre de semaines de prestations qui lui est applicable selon l’annexe 10 de cette loi est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent article, majoré de :
a) trois semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant huit des onze années précédant le début de sa période de prestations;
b) six semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant neuf des douze années précédant le début de sa période de prestations;
c) neuf semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant dix des treize années précédant le début de sa période de prestations;
d) douze semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant onze des quatorze années précédant le début de sa période de prestations;
e) quinze semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins douze des quinze années précédant le début de sa période de prestations.
Paragraphe 55(7) du règlement
5. Malgré l’article 225 de la Loi d’exécution du budget de 2009, si le prestataire visé au paragraphe 55(7) du Règlement sur l’assurance-emploi a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 11 juillet 2010 et se terminant le 7 août 2010, le nombre de semaines de prestations qui lui est applicable selon l’annexe 10 de cette loi est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent article, majoré de :
a) une semaine, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant neuf des douze années précédant le début de sa période de prestations;
b) quatre semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant dix des treize années précédant le début de sa période de prestations;
c) sept semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant onze des quatorze années précédant le début de sa période de prestations;
d) dix semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins douze des quinze années précédant le début de sa période de prestations.
Paragraphe 55(7) du règlement
6. Malgré l’article 225 de la Loi d’exécution du budget de 2009, si le prestataire visé au paragraphe 55(7) du Règlement sur l’assurance-emploi a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 8 août 2010 et se terminant le 11 septembre 2010, le nombre de semaines de prestations qui lui est applicable selon l’annexe 10 de cette loi est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent article, majoré de :
a) deux semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant onze des quatorze années précédant le début de sa période de prestations;
b) cinq semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins douze des quinze années précédant le début de sa période de prestations.
Paragraphe 55(10) du règlement
7. À l’égard d’un prestataire à qui s’applique l’un ou l’autre des articles 3 à 6 et dont la période de prestations n’est pas prolongée au titre des paragraphes 10(13) à (13.3) de la Loi sur l’assurance-emploi, le paragraphe 55(10) du Règlement sur l’assurance-emploi est réputé avoir le libellé suivant :
(10) Au cours d’une période de prestations, le prestataire qui est à l’étranger ou qui est visé au paragraphe (8) peut, sous réserve des maximums prévus aux alinéas (7)a) et b), cumuler les semaines de prestations auxquelles il a droit. Le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ces dispositions ne peut toutefois dépasser cinquante ou, si le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire en vertu de l’article 225 de la Loi d’exécution du budget de 2009 est égal ou supérieur à cinquante semaines par application de toute disposition d’une loi fédérale, exception faite de la Loi sur l’assurance-emploi, le nombre qui correspond à ce nombre maximal de semaines.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Rétroactivité de certaines dispositions
8. (1) Les paragraphes 1(1) et 2(1) et (3) et les articles 3 à 7 sont réputés être entrés en vigueur le deuxième dimanche précédant la sanction de la présente loi.
Entré en vigueur d’autres dispositions — 12 septembre 2010
(2) Les paragraphes 1(2) et 2(2) et (4) entrent en vigueur le 12 septembre 2010.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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