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Projet de loi C-5

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-5
Loi modifiant la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. I-7
LOI SUR LE PÉTROLE ET LE GAZ DES TERRES INDIENNES
1999, ch. 31, art. 137(A)
1. L’intertitre précédant l’article 2 et les articles 2 à 5 de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes sont remplacés par ce qui suit :
DÉFINITIONS ET APPLICATION
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« approbation »
approval
« approbation » S’agissant du conseil d’une première nation, toute approbation sous forme de résolution écrite du conseil ou, si le conseil a délégué son pouvoir d’approbation à quelqu’un, toute approbation écrite signée par lui ou, dans le cas où le délégataire est une personne morale, par son signataire autorisé.
« condensat »
condensate
« condensat » Mélange liquide qui est condensé à partir du gaz naturel et composé principalement de pentanes et d’hydrocarbures plus denses et qui est susceptible d’être récupéré sur les lieux d’un puits.
« conseil »
council
« conseil » En ce qui touche une première nation, s’entend du conseil de la bande au sens de la Loi sur les Indiens.
« contrat »
contract
« contrat » Licence, permis, bail ou autre acte conférant un droit ou un intérêt sur le sol ou le sous-sol des terres d’une première nation — ou toute option d’acquisition d’un tel permis ou bail — qui est accordé en application de la présente loi à des fins d’exploration ou d’exploitation pétrolière ou gazière.
« exploitant »
operator
« exploitant » Personne qui exerce des activités d’exploration ou d’exploitation du pétrole ou du gaz situé sur les terres d’une première nation.
« exploitation »
exploitation
« exploitation » S’agissant du pétrole ou du gaz, le forage ou l’essai de production d’un puits ou la production, l’extraction ou le stockage souterrain et, en outre, l’injection de substances dans un gisement de pétrole ou de gaz et l’élimination de substances dans le sous-sol. La présente définition exclut le raffinage.
« exploration »
exploration
« exploration » Toute activité exercée en vue de l’évaluation de l’état géologique du sous-sol pour y découvrir du pétrole ou du gaz, ainsi que toute activité liée à une telle évaluation. Est visé par la présente définition le forage d’essai effectué à une profondeur ne dépassant pas celle prévue par règlement.
« gaz »
gas
« gaz » Le gaz naturel, y compris celui tiré de gisements houillers, susceptible d’être extrait d’un puits et tout composant de celui-ci, ainsi que le condensat et le gaz commercialisable.
« inspecteur »
inspector
« inspecteur » Personne désignée au titre de l’article 8.
« membre de la première nation »
first nation member
« membre de la première nation » Personne dont le nom figure sur la liste de bande de la première nation ou qui a droit à ce que son nom y figure.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
« pétrole »
oil
« pétrole » Tout mélange d’hydrocarbures susceptible d’être extrait d’un puits à l’état liquide, à l’exception du condensat.
« possession légale »
lawful possession
« possession légale » S’agissant de terres d’une première nation, s’entend d’une possession qui est conforme au paragraphe 20(1) ou à l’article 22 de la Loi sur les Indiens.
« première nation »
first nation
« première nation » S’entend d’une bande au sens de la Loi sur les Indiens.
« terres de la première nation »
first nation lands
« terres de la première nation »
a) Terres de réserve qui ont été cédées, autrement qu’à titre absolu, en vertu de la Loi sur les Indiens à toute fin comportant des activités d’exploration ou d’exploitation pétrolière ou gazière;
b) terres qui ont été cédées à titre absolu en vertu de cette loi, mais qui n’ont pas été vendues;
c) droits et intérêts sur le sous-sol des terres qui ont été cédées à titre absolu en vertu de la même loi et où seuls les droits et intérêts sur le sol ont été vendus;
d) droits et intérêts sur les terres de réserve accordés à Sa Majesté du chef du Canada pour l’exploration ou l’exploitation pétrolière ou gazière au titre d’un code foncier adopté en vertu de la Loi sur la gestion des terres des premières nations.
Délégation par le conseil
(2) Le conseil d’une première nation peut, par résolution écrite, déléguer à quiconque l’exercice de ses pouvoirs aux termes de la présente loi ou celui du droit qu’il a d’être consulté ou avisé aux termes de celle-ci.
Somme due
(3) Pour l’application de la présente loi :
a) la mention du paiement d’une redevance s’entend du paiement d’une somme égale à la valeur de la redevance ou de tout paiement en nature si celui-ci est exigé en vertu des règlements;
b) la mention d’une somme due s’entend notamment de la valeur d’une redevance due.
Pétrole ou gaz attribué aux terres d’une première nation
(4) Pour l’application de la présente loi, la mention du pétrole ou du gaz extrait des terres d’une première nation s’entend notamment de celui attribué à ces terres aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 4.1(1)s).
Actes accordés sous le régime d’autres lois
3. (1) Les licences, permis, baux ou autres actes accordés sous le régime de toute autre loi fédérale à des fins d’exploration ou d’exploitation du pétrole ou du gaz situé sur les terres d’une première nation — à l’exception des actes accordés sous le régime de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations ou de ceux accordés à toute personne autre que Sa Majesté du chef du Canada sous le régime de la Loi sur la gestion des terres des premières nations — sont assujettis à l’application de la présente loi comme s’ils étaient des contrats.
Terres exemptées
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire à l’application de la présente loi les terres d’une première nation où il estime qu’il se trouve du bitume brut susceptible de faire l’objet d’une extraction minière.
REDEVANCES
Redevances
4. (1) Malgré toute disposition d’un contrat, est réservée à Sa Majesté du chef du Canada, en fiducie pour la première nation concernée, la redevance constituée de la part réglementaire du pétrole ou du gaz extrait des terres de la première nation, que le titulaire du contrat est tenu de payer conformément au règlement à Sa Majesté du chef du Canada, en fiducie pour la première nation.
Accord spécial
(2) Le ministre peut toutefois, avec l’approbation du conseil de la première nation intéressée, conclure avec quiconque un accord spécial, pour toute période et sous réserve de toute condition dont celui-ci peut être assorti, portant sur la réduction ou l’augmentation de la redevance qui aurait par ailleurs été exigible au titre du paragraphe (1) ou sur la modification de la manière de déterminer celle-ci.
RÈGLEMENTS
Règlements
4.1 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant l’exploration ou l’exploitation du pétrole ou du gaz situé sur les terres des premières nations, notamment des règlements :
a) concernant les contrats et leurs catégories et prévoyant entre autres :
(i) leur octroi, modification, renouvellement, cession ou fusion,
(ii) les conditions dont ils sont assortis et les droits et obligations de leurs titulaires,
(iii) la détermination, notamment par arbitrage, du loyer ou de toute autre somme exigible relativement à eux;
b) concernant la suspension et la résiliation de contrats et autorisant le ministre à en suspendre ou à en résilier dans certaines circonstances;
c) concernant la renonciation aux droits et intérêts que confèrent les contrats, sous réserve des conditions que peut préciser le ministre;
d) concernant la conversion des contrats d’une catégorie à une autre catégorie ou leur reconduction, sous réserve des conditions que peut préciser le ministre, et autorisant celui-ci à convertir ou à reconduire tout contrat s’il est convaincu que les conditions réglementaires ont été respectées;
e) concernant la détermination de la quantité ou de la qualité du pétrole ou du gaz extrait aux termes d’un contrat;
f) concernant la détermination de la valeur du pétrole ou du gaz extrait aux termes d’un contrat, notamment sa valeur dans le cas où il fait l’objet d’une opération entre apparentés, et, à cette fin, définissant « apparentés »;
g) concernant les redevances sur toute catégorie de pétrole ou de gaz extrait des terres des premières nations et, notamment :
(i) déterminant la part du pétrole ou du gaz qui constitue une redevance et la valeur de celle-ci,
(ii) prévoyant les coûts et déductions qui peuvent être pris en compte pour déterminer la redevance ou sa valeur,
(iii) concernant le paiement en espèces ou en nature des redevances et autorisant le ministre à en exiger le paiement en nature,
(iv) prévoyant les circonstances où il est renoncé au paiement de la redevance sur le pétrole ou le gaz utilisé comme carburant dans le cadre d’activités de forage ou de la production, de l’extraction, du traitement ou de la transformation du pétrole ou du gaz,
(v) concernant la vente ou toute autre aliénation de la part du pétrole ou du gaz constituant la redevance,
(vi) concernant la cotisation par le ministre des redevances dues par tout titulaire de contrat;
h) concernant le paiement des intérêts sur les sommes dues en vertu de la présente loi et prévoyant le taux d’intérêt, composé ou non, ou les modalités de son calcul;
i) précisant les circonstances où des redevances compensatoires sont exigibles et prévoyant leur montant ou les modalités de leur calcul;
j) concernant l’ordre dans lequel les paiements faits relativement à un contrat seront affectés aux redevances, loyers, intérêts, pénalités ou autres sommes dues par le titulaire du contrat;
k) concernant les sûretés à fournir pour garantir l’exécution des obligations prévues par la présente loi ou tout contrat, notamment leur montant ou les modalités du calcul de celui-ci, et prévoyant les circonstances où elles seront restituées ou réalisées ainsi que les modalités de leur restitution ou réalisation;
l) prévoyant les mesures que le titulaire de contrat peut être tenu de prendre lorsque le ministre détermine que du pétrole ou du gaz risque d’être drainé par un puits situé à l’extérieur de la zone visée par le contrat, que le puits soit situé ou non sur les terres de la première nation en cause;
m) autorisant le ministre, dans certaines circonstances, à ordonner que les plans pour l’exploitation du pétrole ou du gaz situé sur les terres de la première nation en cause lui soient soumis, concernant leur contenu et leur approbation par le ministre, exigeant des titulaires de contrat qu’ils se conforment aux plans approuvés et autorisant le ministre à en ordonner la modification;
n) concernant l’arpentage des terres des premières nations pour l’application de la présente loi et autorisant le ministre à exiger la tenue d’un tel arpentage dans certaines circonstances;
o) concernant la conservation ou la communication au ministre ou au conseil d’une première nation de documents et de renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou des règlements par le titulaire de contrat, l’exploitant, la personne dont les droits ont été mis en commun avec ceux d’un titulaire de contrat en application des règlements pris en vertu de l’alinéa s) ou la personne qui acquiert du pétrole ou du gaz extrait des terres de la première nation ou un droit sur celui-ci, et autorisant le ministre à changer, sur demande, le lieu où ils doivent être conservés;
p) concernant la vérification et l’examen des documents et des renseignements visés à l’alinéa o) par la première nation, conformément à un accord intervenu avec le ministre, aux fins de vérification des redevances exigibles sur le pétrole ou le gaz extrait des terres de la première nation;
q) concernant l’inspection à des fins de surveillance de l’observation de la présente loi et des règlements, par toute personne autorisée à cet effet par résolution écrite du conseil d’une première nation, des installations situées sur les terres de la première nation — et des activités exercées sur ces terres — qui sont liées à l’exploration ou l’exploitation pétrolière ou gazière;
r) concernant la confidentialité des renseignements obtenus en application de la présente loi et l’accès à ceux-ci;
s) concernant la mise en commun, avec l’approbation du ministre, des droits accordés sur du pétrole ou du gaz aux termes d’un contrat avec ceux accordés sur du pétrole ou du gaz aux termes d’un autre contrat — ou avec ceux accordés sur du pétrole ou du gaz situé à l’extérieur des terres des premières nations — en vue de l’exploitation conjointe du pétrole ou du gaz, de la prévention du gaspillage ou du partage du pétrole ou du gaz;
t) concernant l’abandon de puits de pétrole et de gaz ou leur conversion à des fins accessoires à l’exploitation pétrolière ou gazière et autorisant le ministre à approuver un tel abandon ou une telle conversion;
u) établissant les frais pouvant être perçus auprès de particuliers, de personnes morales, de sociétés de personnes ou de fiducies relativement aux contrats ou aux services rendus dans le cadre de l’application de la présente loi;
v) exigeant d’un exploitant, dans la mesure où il est possible et raisonnablement efficace, sécuritaire et rentable de le faire, qu’il emploie des personnes qui habitent sur des réserves qui comprennent des terres de la première nation sur lesquelles est effectuée l’exploration ou l’exploitation;
w) précisant les pouvoirs du ministre qui ne peuvent être exercés qu’après un avis ou une audience et prévoyant le contenu de l’avis et les modalités de sa signification ainsi que la procédure régissant l’audience;
x) concernant la protection de l’environnement contre les effets de l’exploration ou de l’exploitation du pétrole ou du gaz situé sur les terres des premières nations, concernant les vérifications environnementales et autorisant le ministre à exiger la tenue, dans certaines circonstances, de telles vérifications aux frais des titulaires de contrat;
y) concernant la conservation et la production équitable du pétrole ou du gaz situé sur les terres des premières nations;
z) d’une manière générale, concernant l’application de la présente loi.
Différences entre les provinces
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir des mesures différentes d’une province à l’autre.
Incorporation par renvoi
4.2 (1) Les règlements pris en vertu du paragraphe 4.1(1), à l’exception de ceux pris en vertu des alinéas 4.1(1)a) à d), f) à r), v) et w), peuvent incorporer par renvoi, avec les adaptations que le gouverneur en conseil estime indiquées, tout texte législatif d’une province, avec ses modifications successives.
Attributions des fonctionnaires ou organismes provinciaux
(2) Les règlements incorporant par renvoi le texte législatif d’une province peuvent conférer à tout fonctionnaire ou organisme provincial les attributions que le gouverneur en conseil juge nécessaires et qui doivent être exercées au nom de l’administration fédérale. Les attributions ne peuvent être exercées que dans les circonstances et selon les mêmes modalités que ce que permet ce texte.
Accord avec une province
(3) Le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement d’une province — ou tout organisme public établi par les lois d’une province — concernant l’exécution et le contrôle d’application sur les terres des premières nations de tout texte législatif de la province qui est incorporé par renvoi par les règlements, notamment sur l’échange de renseignements relatifs à l’exécution et au contrôle d’application.
Prépondérance — règlements fédéraux
(4) Les règlements pris en vertu de toute autre loi fédérale l’emportent sur tout texte législatif incompatible d’une province qui est incorporé par renvoi par un règlement pris en vertu de la présente loi, sauf disposition contraire de celui-ci.
Appel ou contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province
(5) Sauf disposition contraire des règlements, l’exercice d’une attribution conférée par le texte législatif d’une province qui est incorporé par renvoi par les règlements est susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province, de la manière et dans les circonstances prévues par le droit de celle-ci.
Fonds perçus
(6) Sauf disposition contraire des règlements, les fonds perçus par tout fonctionnaire ou organisme provincial au titre du texte législatif d’une province qui est incorporé par renvoi par les règlements ne constituent ni de l’argent des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens ni des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Actes et omissions
(7) À l’égard des actes ou omissions survenant dans l’exercice par tout fonctionnaire ou organisme provincial des attributions conférées par le texte législatif d’une province qui est incorporé par renvoi par les règlements, le fonctionnaire ou l’organisme bénéficie, sauf disposition contraire de ces règlements, des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont il bénéficierait en vertu des textes législatifs de la province s’il exerçait des attributions semblables.
Prépondérance
4.3 Les dispositions des règlements pris en vertu de la présente loi l’emportent, sauf disposition contraire de ceux-ci, sur les dispositions incompatibles de tout règlement administratif ou texte législatif pris par une première nation en vertu de toute autre loi fédérale.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Pouvoirs du ministre
5. (1) Le ministre peut :
a) ordonner la suspension de l’exploration ou de l’exploitation du pétrole ou du gaz situé sur les terres d’une première nation ou ordonner à tout titulaire de contrat ou exploitant de prendre des mesures correctives s’il est d’avis qu’une des conditions ci-après est remplie :
(i) l’exploration ou l’exploitation présente un danger pour les biens, risque d’entraîner le gaspillage de pétrole ou de gaz ou risque de perturber ou d’endommager un gisement de pétrole ou de gaz, la surface du sol ou l’environnement,
(ii) elle présente un danger pour un lieu d’intérêt paléontologique, archéologique, ethnologique ou historique, ou pour un lieu qui revêt une importance sur le plan culturel, spirituel ou cérémoniel pour la première nation;
b) s’il en a ordonné la suspension, autoriser la reprise de l’exploration ou de l’exploitation s’il estime qu’elle ne présente plus un danger ou un risque, selon le cas, et que les mesures correctives qu’il a ordonnées ont été prises à sa satisfaction;
c) malgré les règlements, octroyer, lorsque des terres ont été mises de côté à titre de réserve dans le cadre de la mise en oeuvre d’un accord de règlement de revendications territoriales découlant d’un traité, un contrat à des conditions semblables à celles qui étaient en vigueur avant la mise de côté;
d) reporter la date ou proroger le délai prévu pour l’accomplissement d’un acte en application de la présente loi ou d’un contrat, que la date ou le délai soit expiré ou non, s’il est convaincu que le report ou la prorogation est inévitable et qu’aucun préjudice n’en découlera à l’égard de quiconque;
e) prévoir les formulaires nécessaires à l’application de la présente loi.
Conditions
(2) Il peut imposer les conditions qu’il juge indiquées dans l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1).
Prescription
5.1 (1) Sans préjudice de tout autre droit ou recours, le ministre peut intenter une action en vue du recouvrement de toute somme due à Sa Majesté du chef du Canada aux termes de la présente loi, ainsi que des intérêts courus, dans les dix ans suivant le dernier jour de l’année civile au cours de laquelle la somme devient due.
Exception — fraude ou fausse déclaration
(2) L’action peut toutefois être intentée à tout moment en cas de défaut de paiement pour cause de fraude ou pour cause de fausse déclaration attribuable à la négligence, à l’inattention ou à l’omission volontaire.
2. L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Approbation ou notification
(1.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exiger que l’exercice de tout pouvoir conféré au ministre sous le régime de la présente loi relativement aux terres des premières nations soit subordonné à l’approbation préalable du conseil de la première nation concernée ou à la consultation préalable ou la notification préalable de celui-ci;
b) exiger que l’exercice d’un tel pouvoir soit subordonné au consentement préalable de tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres;
c) exiger que le conseil soit notifié après l’exercice d’un tel pouvoir.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Code canadien du travail
7. La présente loi n’a pas pour effet de limiter l’application du Code canadien du travail.
INSPECTION, VÉRIFICATION ET EXAMEN
Désignation d’inspecteurs
8. (1) Le ministre peut désigner quiconque à titre d’inspecteur chargé de vérifier l’observation de la présente loi et des règlements.
Certificat
(2) L’inspecteur reçoit du ministre un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visité.
Inspection sur les terres d’une première nation
9. (1) L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, à toute heure convenable, procéder à la visite et à l’inspection de tout lieu sur les terres d’une première nation, à l’exception d’un local d’habitation, si l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’une activité à laquelle s’applique la présente loi y est ou y a été exercée.
Inspection à l’extérieur des terres de la première nation
(2) Ils peuvent, à toute heure convenable, afin de revoir toute détermination de la quantité ou de la qualité du pétrole ou du gaz extrait des terres de la première nation ou du montant des coûts ou déductions visés au sous-alinéa 4.1(1)g)(ii), procéder à la visite et à l’inspection de tout lieu situé à l’extérieur des terres de la première nation dans lequel le pétrole ou le gaz est manipulé, traité ou transformé ou dans lequel son volume est mesuré.
Autres pouvoirs de l’inspecteur
(3) L’inspecteur procédant à l’inspection et la personne l’accompagnant peuvent :
a) examiner toute chose qui se trouve sur les lieux et qui est utilisée dans le cadre de l’exploration ou de l’exploitation pétrolière ou gazière, ou observer toute activité exercée sur les lieux qui est liée à une telle exploration ou exploitation;
b) prélever des échantillons de tout objet concernant l’application de la présente loi ou des règlements, et en disposer par la suite;
c) faire des essais et effectuer des mesures;
d) examiner les documents ou renseignements trouvés sur les lieux, si l’inspecteur a des motifs de croire qu’ils concernent l’application de la présente loi ou des règlements, et les reproduire, en prendre des extraits ou exiger d’une personne se trouvant sur les lieux qu’elle en fournisse des copies;
e) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant sur les lieux pour faire des copies de ces documents et emporter les copies pour examen;
f) prendre des photographies et faire des croquis ou effectuer des enregistrements vidéo;
g) utiliser ou faire utiliser tout système informatique se trouvant sur les lieux pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
h) obtenir des copies de ces données sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme, si l’inspecteur a des motifs de croire qu’elles concernent l’application de la présente loi ou des règlements, et les emporter pour examen;
i) exiger de toute personne qui se trouve sur les lieux qu’elle accompagne l’inspecteur pendant l’inspection, réponde à toute question pertinente et lui prête toute l’assistance possible.
Vérification et examen
10. (1) Toute personne autorisée par le ministre peut, à toute heure convenable :
a) procéder à la visite de tout lieu où une entreprise est exploitée, à l’exception d’un local d’habitation, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve des documents ou des renseignements qui doivent être conservés en vertu des règlements;
b) procéder à la vérification ou à l’examen de documents ou renseignements trouvés sur les lieux, si elle a des motifs de croire qu’ils concernent l’application de la présente loi ou des règlements.
Pouvoirs des personnes autorisées
(2) Quiconque procède à la vérification ou à l’examen prévus au paragraphe (1) peut :
a) reproduire ou prendre des extraits des documents ou renseignements visés à l’alinéa (1)b);
b) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant sur les lieux pour faire des copies de ces documents et emporter les copies pour vérification ou examen;
c) utiliser ou faire utiliser tout système informatique se trouvant sur les lieux pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
d) obtenir des copies de ces données sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme, s’il a des motifs de croire qu’elles concernent l’application de la présente loi ou des règlements, et les emporter pour vérification ou examen;
e) exiger de toute personne qui se trouve sur les lieux qu’elle y reste pendant la vérification ou l’examen et exiger de celle-ci ou de toute autre personne ayant le contrôle des documents ou renseignements qu’elle réponde à toute question pertinente et lui prête toute l’assistance possible.
Personne accompagnant la personne autorisée
(3) Il peut aussi, sous réserve des conditions réglementaires, être accompagné de toute personne autorisée par le ministre.
Production de documents ou renseignements
11. Le ministre peut, en vue de la vérification ou de l’examen, ordonner à quiconque est tenu, en vertu des règlements, de conserver des documents ou renseignements de les produire — au lieu, dans le délai et selon les modalités qu’il précise —, s’il a des motifs de croire qu’ils concernent l’application de la présente loi ou des règlements.
Ordonnance
12. (1) Tout juge peut, sur demande, ordonner à toute personne de fournir l’accès, l’aide, les documents ou les renseignements qu’elle est tenue de fournir par application des articles 9, 10 ou 11 au ministre, à l’inspecteur ou à la personne effectuant la vérification ou l’examen, sauf si, s’agissant de documents ou de renseignements, le secret professionnel liant le conseiller juridique à son client peut être invoqué à leur égard.
Conditions
(2) Il peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il estime indiquées.
Outrage
(3) Quiconque refuse ou omet de se conformer à l’ordonnance peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal; il est alors assujetti à la procédure du tribunal l’ayant ainsi reconnu coupable et passible des sanctions que celui-ci peut imposer.
Appel
(4) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal l’ayant rendue. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf si le juge du tribunal d’appel en ordonne autrement.
Définition de « juge »
(5) Au présent article, « juge » s’entend de tout juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou de tout juge de la Cour fédérale.
Interdiction
13. (1) Il est interdit de gêner ou d’entraver l’action de toute personne qui fait une chose qu’elle est autorisée à faire sous le régime de la présente loi.
Observation
(2) Quiconque est tenu par application des paragraphes 9(3) ou 10(2) ou de l’article 11 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.
PERQUISITION ET SAISIE
Agent de l’autorité
14. (1) Le ministre peut désigner quiconque à titre d’agent de l’autorité chargé de faire observer la présente loi et les règlements.
Fonctionnaire public
(2) Il est entendu que l’agent de l’autorité est un fonctionnaire public pour l’application des articles 487, 487.11 et 489 du Code criminel.
Certificat
(3) L’agent de l’autorité reçoit du ministre un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu perquisitionné.
DÉLÉGATION
Pouvoirs du ministre
15. Sans qu’il soit porté atteinte à l’alinéa 24(2)d) de la Loi d’interprétation en ce qui a trait à tout autre pouvoir qui lui est conféré sous le régime de la présente loi, le ministre peut déléguer par écrit l’un ou l’autre des pouvoirs de désignation ou d’autorisation prévus aux paragraphes 8(1), 10(1) et (3) et 14(1) à tout fonctionnaire du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.
EXPLORATION ET EXPLOITATION NON AUTORISÉES
Interdiction
16. Il est interdit d’exercer des activités d’exploration ou d’exploitation du pétrole ou du gaz situé sur les terres d’une première nation, sauf dans la mesure autorisée sous le régime de la présente loi.
INFRACTIONS ET PEINES
Infraction — général
17. (1) Quiconque contrevient à toute disposition de la présente loi ou des règlements, à l’exception des dispositions se rapportant au paiement des redevances ou autres sommes, ou ne se conforme pas à tout ordre du ministre donné sous le régime de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.
Infraction — faux renseignements
(2) Quiconque transmet des renseignements en vertu de la présente loi sachant qu’ils sont faux ou trompeurs ou, sciemment, représente faussement ou omet de déclarer un fait important commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende ne dépassant pas la plus élevée des sommes suivantes : 100 000 $ ou toute somme n’ayant pas été versée en raison de la perpétration de l’infraction.
Infractions continues
18. (1) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
(2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Infractions commises par un employé ou un mandataire
(3) Dans la poursuite d’une personne morale pour une infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de la personne morale, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si la personne morale établit qu’elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.
Prescription — général
19. (1) La poursuite visant une infraction à la présente loi se prescrit par deux ans à partir du moment où le ministre prend connaissance des faits générateurs et au plus tard par dix ans à compter du jour de la perpétration de l’infraction.
Prescription — Loi sur les contraventions
(2) L’introduction de procédures au titre de la Loi sur les contraventions à l’égard d’une infraction à la présente loi se prescrit par deux ans à compter du jour de la perpétration de l’infraction.
Indemnité
20. (1) Le tribunal peut, au moment du prononcé de la peine, ordonner au contrevenant qui a été déclaré coupable d’une infraction pour avoir contrevenu à l’article 16 du fait d’avoir exercé des activités d’exploration pétrolière ou gazière, d’avoir foré un puits, d’avoir tenu des essais à l’égard d’un puits ou d’avoir extrait du pétrole ou du gaz de payer à Sa Majesté du chef du Canada au profit de la première nation en cause, sur demande de l’une ou l’autre, des dommages-intérêts pour indemniser la première nation de toute perte de pétrole ou de gaz — ou de toute réduction de la valeur des terres de la première nation — résultant de l’infraction.
Exécution
(2) À défaut de paiement des dommages-intérêts dans les soixante jours de l’ordonnance, Sa Majesté ou la première nation, selon le cas, peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer les dommages-intérêts et ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par ce tribunal en matière civile.
Droit d’appel
(3) L’ordonnance ne peut être déposée tant que les voies d’appel ne sont pas épuisées.
VIOLATIONS ET PÉNALITÉS
Règlements
21. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) désignant comme texte dont la contravention est assujettie aux articles 22 à 28 toute disposition de la présente loi ou des règlements;
b) prévoyant la pénalité applicable à chaque violation, dont le montant ne peut dépasser 10 000 $;
c) concernant la signification des documents autorisée ou exigée aux termes des articles 22 à 28, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve;
d) prévoyant les modalités de présentation d’observations au ministre en application de l’article 23;
e) prévoyant toute autre mesure d’application du présent article et des articles 22 à 28.
Violation
(2) Toute contravention d’un texte désigné au titre de l’alinéa (1)a) constitue une violation exposant son auteur à la pénalité prévue par règlement.
Violations continues
(3) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation. Toutefois, le total des pénalités ainsi encourues ne peut dépasser 10 000 $.
Précision
(4) La contravention d’un texte désigné au titre de l’alinéa (1)a) peut faire l’objet d’une procédure en violation ou d’une procédure pénale. La procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Verbalisation
22. (1) Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’intéressé.
Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’intéressé et les faits qui lui sont reprochés :
a) le montant de la pénalité prévu par règlement relativement à la violation;
b) la faculté qu’a l’intéressé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations au ministre relativement à la violation, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai plus long prévu par règlement;
c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et que l’intéressé sera tenu de payer la pénalité;
d) le fait que le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Paiement
23. (1) Le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal par l’intéressé vaut aveu de responsabilité de sa part à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Présentation d’observations et décision du ministre
(2) L’intéressé peut, selon les modalités réglementaires, présenter des observations au ministre relativement à la violation, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai plus long prévu par règlement. Le ministre décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé.
Avis de décision
(3) Le ministre fait signifier sa décision à l’intéressé et l’avise, le cas échéant, par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu de l’article 24.
Défaut de présenter des observations
(4) Le non-exercice de la faculté de présenter des observations dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai plus long prévu par règlement vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation.
Paiement de la pénalité
(5) Si le ministre décide que l’intéressé a commis la violation ou s’il y a aveu de responsabilité à l’égard de la violation, celui-ci est tenu de payer la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Appel à la Cour fédérale
24. (1) Il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision rendue par le ministre si elle est défavorable au contrevenant, et ce, dans les trente jours suivant la signification de cette décision.
Pouvoir de la Cour fédérale
(2) Saisie de l’appel, la Cour fédérale confirme ou annule la décision.
Créance de Sa Majesté
25. (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Certificat de non-paiement
(2) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe (1).
Enregistrement à la Cour fédérale
(3) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Précision
26. Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Admissibilité du procès-verbal de violation
27. Dans le cadre d’une procédure en violation, le procès-verbal apparemment signifié en vertu du paragraphe 22(1), la décision apparemment signifiée en vertu du paragraphe 23(3) et le certificat apparemment établi en vertu du paragraphe 25(2) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Prescription
28. (1) La procédure en violation se prescrit par deux ans à compter du jour où le ministre a eu connaissance des faits générateurs de la violation.
Attestation du ministre
(2) Tout document apparemment délivré par le ministre et attestant la date où ces faits générateurs sont parvenus à sa connaissance est admissible en preuve et fait foi de son contenu, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
RAPPORT AU PARLEMENT
Rapport
28.1 Au moins tous les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent article, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi au cours des deux années précédentes et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement. Ce rapport comporte un sommaire faisant état de ce qui suit :
a) l’état d'avancement des consultations mentionnées à l’alinéa 6(1.1)a) et la liste des préoccupations soulevées lors de ces consultations;
b) les projets de règlement fondés sur le paragraphe 6(1.1);
c) les règlements pris en vertu de la présente loi et met en lumière les différences entre les provinces quant aux mesures qu'ils prévoient.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Somme due antérieurement
29. L’article 5.1 s’applique à l’égard de toute somme due en vertu de la présente loi à la date d’entrée en vigueur du présent article, ainsi qu’à l’égard des intérêts courus, et ce, indépendamment du fait que leur recouvrement soit déjà prescrit en vertu des lois fédérales ou provinciales.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
4. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes