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Projet de loi C-476

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-476
Loi modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et d'autres lois (passif non capitalisé des régimes de pension)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2
LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ
1. (1) La division 60(1.5)a)(ii)(A) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacée par ce qui suit :
(A) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, et tout montant considéré comme satisfaisant aux normes de solvabilité conformément à l’article 9 de ce règlement, que l’employeur est tenu de verser au fonds,
(2) La division 60(1.5)a)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) la somme égale aux coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, et tout montant considéré comme satisfaisant aux normes de solvabilité conformément à l’article 9 de ce règlement, que l’employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une loi fédérale,
2. (1) La même loi est modifiée, par adjonction, après le paragraphe 81.3(1), de ce qui suit :
Sûreté relative à l’indemnité de départ ou de préavis
81.3 (1.1) La réclamation de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier à qui le failli doit des indemnités de départ ou de préavis, moins toute somme que le syndic ou un séquestre peut lui avoir versée au titre de ces indemnités, est garantie à la date de la faillite par une sûreté portant sur les actifs à court terme appartenant au failli à cette même date.
3. (1) La même loi est modifiée, par adjonction, après le paragraphe 81.4(1), de ce qui suit :
Sûreté relative à l’indemnité de départ ou de préavis
81.4 (1.1) La réclamation de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier à qui la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre doit des indemnités de départ ou de préavis, moins toute somme qu’un séquestre ou syndic peut lui avoir versée au titre de ces indemnités, est garantie par une sûreté portant sur les actifs à court terme en cause qui sont en la possession ou sous la responsabilité du séquestre en fonctions.
4. (1) Le sous-alinéa 81.5(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, et tout montant considéré comme satisfaisant aux normes de solvabilité conformément à l’article 9 de ce règlement, que l’employeur est tenu de verser au fond,
(2) Le sous-alinéa 81.5(1)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) la somme égale aux coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, et tout montant considéré comme satisfaisant aux normes de solvabilité conformément à l’article 9 de ce règlement, que l’employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une loi fédérale,
5. (1) Le sous-alinéa 81.6(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, et tout montant considéré comme satisfaisant aux normes de solvabilité conformément à l’article 9 de ce règlement, que l’employeur serait tenu de verser au fonds,
(2) Le sous-alinéa 81.6(1)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) la somme égale aux coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, et tout montant considéré comme satisfaisant aux normes de solvabilité conformément à l’article 9 de ce règlement, que l’employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une loi fédérale,
L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art.1(F)
LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTION
6. La Loi canadienne sur les sociétés par actions est modifiée par adjonction, après l’article 119, de ce qui suit :
Réclamations contre les administrateurs d’une société
119.1 (1) L’ancien employé d’une société en faillite ou le syndicat qui agit au nom de celui-ci peut déposer auprès du ministre du Travail, conformément au présent article, une réclamation contre les administrateurs de cette société en vue du recouvrement des dettes visées au paragraphe 119(1).
Désignation d’un arbitre
(2) Sur réception de la réclamation visée au paragraphe (1), le ministre du Travail désigne en qualité d’arbitre la personne qu’il estime indiquée pour entendre et trancher l’affaire.
Pouvoirs de l’arbitre
(3) L’arbitre peut, à l’égard de toute réclamation dont il est saisi :
a) convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et pièces qu’il estime nécessaires pour mener à bien son enquête et son examen de la réclamation;
b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;
c) accepter sous serment, par voie d’affidavit ou sous une autre forme, les témoignages et renseignements qu’il juge indiqués, qu’ils soient admissibles ou non en justice.
Fonctions de l’arbitre
(4) L’arbitre :
a) entend la réclamation dans les trente jours suivant son dépôt;
b) fixe lui-même la procédure à suivre, tout en donnant aux parties la possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations;
c) tient compte de tous les renseignements concernant la réclamation;
d) détermine, selon la prépondérance des probabilités, si la réclamation est valide;
e) dans les trente jours après avoir entendu la réclamation, envoie copie de sa décision, accompagnée des motifs à l’appui, à chacune des parties et au ministre du Travail.
Ordonnance de l’arbitre
(5) S’il détermine aux termes de l’alinéa (4)d) que la réclamation de l’ancien employé contre les administrateurs de la société est valide, l’arbitre, par ordonnance, enjoint aux administrateurs :
a) de payer à l’ancien employé une indemnité équivalant, au maximum, au montant que lui devrait la société si elle n’avait pas déclaré faillite;
b) de prendre toute autre mesure qu’il juge équitable de leur imposer et de nature à contrebalancer les effets de la faillite sur l’ancien employé ou à y remédier.
Caractère définitif des décisions
(6) Les ordonnances rendues par l’arbitre aux termes du présent article sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.
Interdictions de recours extraordinaires
(7) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de l’arbitre exercée dans le cadre du présent article.
Exécution des ordonnances
(8) La personne intéressée par l’ordonnance de l’arbitre visée au paragraphe (5), ou le ministre du Travail, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou, si elle est postérieure, la date d’exécution qui y est fixée, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.
Enregistrement
(9) Dès le dépôt de l’ordonnance de l’arbitre, la Cour fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.
L.R., ch. C-36
LOI SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES CRÉANCIERS DES COMPAGNIES
7. (1) La division 6(6)a)(ii)(A) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est remplacée par ce qui suit :
(A) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, et tout montant considéré comme satisfaisant aux normes de solvabilité conformément à l’article 9 de ce règlement, que l’employeur est tenu de verser au fonds,
(2) La division 6(6)a)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) la somme égale aux coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, et tout montant considéré comme satisfaisant aux normes de solvabilité conformément à l’article 9 de ce règlement, que l’employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une loi fédérale,
1996, ch. 23
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
8. L’article 19 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Montants réalisés provenant des biens d’un failli
(5) Les montants versés à un prestataire par le gouvernement du Canada ou d’une province en cas de faillite ou qui proviennent de la vente des biens d’un failli ne sont pas déduits en application du présent article.
2005, ch. 47, art. 1
LOI SUR LE PROGRAMME DE PROTECTION DES SALARIÉS
9. L’article 4 de la Loi sur le Programme de protection des salariés est remplacé par ce qui suit :
Établissement
4. Est établi le Programme de protection des salariés prévoyant le versement de prestations aux personnes physiques titulaires de créances salariales sur un employeur :
a) soit qui est en faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre;
b) soit qui a fait une proposition concordataire au titre de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou une transaction ou un arrangement proposé sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada