Projet de loi C-475
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C-475
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-475
Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (méthamphétamine et ecstasy)
première lecture le 2 novembre 2009
M. Weston (West Vancouver—Sunshine Coast—Sea to Sky Country)
402404
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin d’interdire à une personne d'avoir en sa possession, de produire, de vendre ou d'importer toute chose sachant qu'elle sera utilisée pour la production ou le trafic de méthamphétamine ou d'ecstasy.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-475
Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (méthamphétamine et ecstasy)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, ch. 19
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
1. La Loi réglementant certaines drogues et autres substances est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Possession etc., pour utilisation dans la production ou le trafic
7.1 (1) Il est interdit d'avoir en sa possession, de produire, de vendre ou d'importer toute chose sachant qu'elle sera utilisée pour la production d'une substance inscrite à l'article 18 de l'annexe I ou au paragraphe 1(9) de l'annexe III ou pour faire le trafic d'une telle substance.
Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans moins un jour.
DISPOSITION DE COORDINATION
Projet de loi C-15
2. En cas de sanction du projet de loi C-15, déposé au cours de la 2e session de la 40e législature et intitulé Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois, dès le premier jour où les articles 6 et 7 de cette loi et l’article 1 de la présente loi sont tous en vigueur, le paragraphe 7.1(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est remplacé par ce qui suit :
Possession etc., pour utilisation dans la production ou le trafic
7.1 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession, de produire, de vendre ou d’importer toute chose sachant qu’elle sera utilisée pour la production d’une substance inscrite à l’article 18 de l’annexe I ou au paragraphe 19(8) de l’annexe I ou pour faire le trafic d’une telle substance.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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