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Projet de loi C-451

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C-451
C-451
Second Session, Fortieth Parliament,
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-451
PROJET DE LOI C-451
An Act to amend the Criminal Code (mischief)
Loi modifiant le Code criminel (méfait)


first reading, October 1, 2009
première lecture le 1er octobre 2009


Ms. Jennings

402321
Mme Jennings



SUMMARY
This enactment makes it an offence to commit an act of mischief in relation to property such as an educational institution — including a school, daycare centre, college or university — or a community centre, playground, arena or sports centre.
SOMMAIRE
Le texte érige en infraction tout méfait, commis à l'égard de biens tels qu'un établissement d'enseignement — notamment une école, une garderie, un collège ou une université — ou un centre communautaire, un terrain de jeu, un aréna ou un centre sportif.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-451
PROJET DE LOI C-451
An Act to amend the Criminal Code (mischief)
Loi modifiant le Code criminel (méfait)
R.S., c. C-46

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46

1. Section 430 of the Criminal Code is amended by adding the following after subsection (4.1):
1. L’article 430 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Mischief relating to educational or other institution

(4.11) (1) Every one commits an offence who, being motivated by bias, prejudice or hate based on religion, race, colour, national or ethnic origin, sex, language or sexual orientation, commits mischief in relation to

(a) a property that is a building, structure or part thereof that is used exclusively or principally by that group as

(i) an educational institution, including a school, daycare centre, college or university, or

(ii) a community centre, playground, arena or sports centre;

(b) any other institution with an administrative, social, cultural, educational or sports function that is used exclusively or principally by that group; or

(c) an object associated with an institution referred to in paragraph (a) or (b) located in or on the grounds of that institution.
(4.11) (1) Commet une infraction quiconque, étant motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur la religion, la race, la couleur ou l'origine nationale ou ethnique, le sexe, la langue ou l’orientation sexuelle, commet un méfait :
Méfait : établissement d’enseignement ou autre

a) à l’égard de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant exclusivement ou principalement à ce groupe :

(i) soit d’établissement d’enseignement, notamment une école, une garderie, un collège ou une université,

(ii) soit de centre communautaire, de terrain de jeu, d’aréna ou de centre sportif;

b) à l’égard de tout autre établissement à vocation administrative, sociale, culturelle, éducative ou sportive servant exclusivement ou principalement à ce groupe;

c) à l’égard d’un objet lié à un établissement visé aux alinéas a) ou b) et qui se trouve dans cet établissement ou sur le terrain de celui-ci.

Punishment

(2) Every one who commits an offence under subsection (1)

(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years; or

(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to imprisonment for a term not exceeding eighteen months.
(2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
Peine

a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada