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Projet de loi C-442

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C-442
C-442
Second Session, Fortieth Parliament,
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-442
PROJET DE LOI C-442
An Act to establish a National Holocaust Monument
Loi visant à ériger le Monument national de l'Holocauste


first reading, September 18, 2009
première lecture le 18 septembre 2009


Mr. Uppal

402325
M. Uppal



SUMMARY
This enactment requires the Minister responsible for the National Capital Act to establish and work in cooperation with a National Holocaust Monument Development Council to design and build a National Holocaust Monument to be located in the National Capital Region.
SOMMAIRE
Le texte exige que le ministre responsable de l'application de la Loi sur la capitale nationale constitue le Conseil d’édification du Monument national de l’Holocauste et collabore avec celui-ci afin de concevoir et d’ériger le Monument national de l’Holocauste dans la région de la capitale nationale.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-442
PROJET DE LOI C-442
An Act to establish a National Holocaust Monument
Whereas there is no public monument to honour all of the victims and Canadian survivors of the Holocaust in the National Capital Region;
Whereas Hitler's plan to exterminate the Jews of Europe led to the murder of six million men, women and children;
Whereas the Nazis sought to eliminate vulnerable groups such as disabled persons, the Roma and homosexuals in their bid to establish the hegemony of the Aryan race;
Whereas it is important to ensure that the Holocaust continues to have a permanent place in our nation’s consciousness and memory;
Whereas we have an obligation to honour the memory of Holocaust victims as part of our collective resolve to never forget;
Whereas the establishment of a national monument shall forever remind Canadians of one of the darkest chapters in human history and of the dangers of state-sanctioned hatred and anti-Semitism;
And whereas a national monument shall act as a tool to help future generations learn about the root causes of the Holocaust and its consequences in order to help prevent future acts of genocide;
Loi visant à ériger le Monument national de l'Holocauste
Attendu :
qu’il n’y a dans la région de la capitale nationale aucun monument public pour rendre hommage aux survivants canadiens et aux victimes de l’Holocauste;
que le plan d'Hitler visant à exterminer les Juifs d'Europe a conduit au meurtre de six millions d'hommes, de femmes et d'enfants;
que les nazis voulaient supprimer des groupes vulnérables, comme les personnes handicapées, les Roms et les homosexuels, afin d'établir la supériorité de la race arienne;
qu’il est important de veiller à ce que l’Holocauste ait toujours sa place dans notre conscience et notre mémoire;
que nous avons le devoir d'honorer la mémoire des victimes de l'Holocauste en raison de notre promesse collective de ne jamais oublier;
que l’édification d’un monument national rappellera à tout jamais au peuple canadien l’un des moments les plus noirs de l’histoire de l’humanité ainsi que les dangers qu’engendrent la haine sanctionnée par l’État et l’antisémitisme;
qu’un monument national servira d’outil pour aider les générations futures à prendre connaissance des causes profondes de l’Holocauste et de ses conséquences, afin de contribuer à prévenir d’autres génocides,
Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the National Holocaust Monument Act.
1. Loi sur le Monument national de l’Holocauste.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“Council”
« Conseil »

“Council” means the National Holocaust Monument Development Council established by the Minister under section 4.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister responsible for the National Capital Act.
“Monument”
« Monument »

“Monument” means the National Holocaust Monument referred to in section 3.
“public land”
« terrain public »

“public land” means an area of land owned by the Crown that is accessible to the public at all times.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« Conseil » Le Conseil d’édification du Monument national de l’Holocauste constitué par le ministre en vertu de l’article 4.
« Conseil »
Council

« ministre » Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la capitale nationale.
« ministre »
Minister

« Monument » Le Monument national de l’Holocauste visé à l’article 3.
« Monument »
Monument

« terrain public » Terre appartenant à Sa Majesté et qui est accessible au public en tout temps.
« terrain public »
public land

PURPOSE
OBJET
Establishment of Holocaust Monument

3. A National Holocaust Monument shall be established to commemorate the victims and Canadian survivors of the Holocaust.
3. Le Monument national de l’Holocauste est créé pour rendre hommage aux survivants canadiens et aux victimes de l’Holocauste.
Création du Monument

COUNCIL
CONSEIL
Council to be established

4. Within one year after the coming into force of this Act, the Minister shall establish a council, to be referred to as the National Holocaust Monument Development Council, composed of not more than five members.
4. Dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre constitue un conseil, appelé le Conseil d’édification du Monument national de l’Holocauste, qui est composé d’au plus cinq membres.
Constitution du Conseil

Selection process

5. (1) The Minister shall hold an open application process whereby members of the public who possess a strong interest in, connection to, or familiarity with the Holocaust may apply to the Minister to become Council members.
5. (1) Le ministre lance un processus de sélection ouvert au public dans lequel il invite ceux qui manifestent un vif intérêt pour l’Holocauste, qui ont des liens avec l’Holocauste ou qui connaissent bien ce sujet à lui soumettre leur demande de candidature en vue d’occuper un poste de membre du Conseil.
Processus de sélection

No remuneration for Council members

(2) The members of the Council are not entitled to be paid any remuneration for acting as Council members.
(2) Les membres du Conseil n’ont droit à aucune rémunération pour l’exercice de leurs fonctions.
Aucune rémunération

By-laws

(3) The Council shall adopt by-laws to carry out its functions under this Act.
(3) Le Conseil adopte des règlements administratifs pour l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi.
Règlements administratifs

NATIONAL HOLOCAUST MONUMENT
MONUMENT NATIONAL DE L'HOLOCAUSTE
Design and location of Monument

6. The Minister, in cooperation with the Council, shall oversee the planning and design of the Monument and shall choose a suitable area of public land in the National Capital Region for the Monument to be located.
6. Le ministre, en collaboration avec le Conseil, supervise la planification et la conception du Monument et choisit un terrain public approprié dans la région de la capitale nationale où sera érigé le Monument.
Conception et emplacement du Monument

Public land and maintenance of Monument

7. (1) The Minister shall be responsible for allocating the public land for the Monument and for maintenance of the Monument.
7. (1) Le ministre est chargé de désigner le terrain public où sera érigé le Monument et de veiller à l'entretien de celui-ci.
Terrain public et entretien du Monument

Fundraising campaign

(2) The Council shall spearhead a fundraising campaign to cover the cost of constructing the Monument.
(2) Le Conseil mène une campagne de financement afin de payer les frais de construction du Monument.
Campagne de financement

Historic Sites and Monuments Board of Canada

8. The Historic Sites and Monuments Board of Canada may assist the Council in the performance of its functions under this Act.
8. La Commission des lieux et monuments historiques du Canada peut aider le Conseil dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi.
Commission des lieux et monuments historiques du Canada

TIMELINE
DÉLAI D’ACHÈVEMENT
Three years

9. The Monument shall be completed not later than three years after this Act comes into force.
9. Le Monument doit être achevé dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
Trois ans

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
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Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
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