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Projet de loi C-440

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C-440
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-440
Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (opposants à la guerre)

première lecture le 17 septembre 2009

M. Kennedy

402244

SOMMAIRE
Le texte vise à permettre aux étrangers qui, du fait de leurs convictions morales, politiques ou religieuses, quittent l’armée d’un pays pour éviter de participer à un conflit armé non approuvé par les Nations Unies ou refusent le service militaire obligatoire pour cette même raison, et qui se trouvent au Canada, de demeurer au pays en raison de circonstances d’ordre humanitaire.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-440
Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (opposants à la guerre)
2001, ch. 27
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Opposants à la guerre
(1.1) Tout étranger se trouvant au Canada est réputé vivre une situation relevant de circonstances d’ordre humanitaire qui justifient l’octroi du statut de résident permanent à cet étranger et à sa famille immédiate, ou est soustrait par le ministre à toute obligation légale applicable à l’égard de ces personnes qui les empêcherait de demeurer au Canada, si l’étranger se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) il a quitté l’armée de son ancien pays de résidence habituelle ou a refusé le service militaire obligatoire dans ce pays du fait de ses convictions morales, politiques ou religieuses pour éviter de participer à un conflit armé non approuvé par les Nations Unies;
b) il se fait imposer une prolongation de service militaire;
c) il risque d’être obligé de reprendre le service militaire dès son retour dans son ancien pays de résidence habituelle.
2. L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) tant qu’une décision relative au statut de résident permanent n’a pas été rendue à l’égard de l’étranger visé au paragraphe 25(1.1) et de sa famille immédiate;
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada