Passer au contenu

Projet de loi C-436

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-436
Loi concernant les droits de propriété des mines canadiennes d'uranium
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les droits de propriété des mines d’uranium.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bien minier »
mining property
« bien minier » Bien réel ou immeuble au Canada qui fait l’objet d’exploitation minière d’uranium ou est destiné à en faire l’objet.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Défense nationale.
« non-résident »
non-resident
« non-résident » Selon le cas :
a) un particulier, autre qu’un citoyen canadien, qui ne réside pas habituellement au Canada;
b) une société constituée, formée ou, d’une façon générale, organisée à l’étranger;
c) un gouvernement étranger ou un organisme de celui-ci;
d) une société contrôlée par des non-résidents au sens des alinéas a), b) ou c).
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Application
3. Toute personne qui a l’intention de conclure une transaction qui permettrait à un ou plusieurs non-résidents de détenir une participation majoritaire dans un bien minier doit présenter une demande d’approbation au ministre, selon les modalités réglementaires, avant de conclure la transaction.
Approbation
4. Le ministre approuve la transaction visée à l’article 3 si, à son avis, la participation majoritaire de non-résidents dans un bien minier ne présente aucun risque pour la sécurité nationale.
Nullité de la transaction
5. Toute transaction qui permet à un ou plusieurs non-résidents de détenir une participation majoritaire dans un bien minier est nulle à moins que le ministre ne l’ait approuvée aux termes de l’article 4.
Aucune autre restriction
6. Le gouvernement fédéral ne peut assujettir les droits de propriété de biens miniers détenus par des non-résidents à d’autres restrictions que celles prévues par la présente loi.
RÈGLEMENTS
Règlements
7. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les demandes présentées au titre de l’article 3 et prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada