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Projet de loi C-424

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C-424
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-424
Loi modifiant la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (protection du public)

première lecture le 17 juin 2009

M. Regan

402090

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents de façon à :
a) préciser que la protection du public constitue l’objectif premier de cette loi;
b) supprimer la présomption, au paragraphe 29(2), voulant que la détention ne soit pas nécessaire;
c) modifier l’alinéa 31(5)a) de manière que l’adolescent puisse demeurer assujetti à certaines des obligations qu’il a contractées même si la personne digne de confiance à laquelle l’adolescent a été confié est dégagée des siennes;
d) modifier le paragraphe 31(6) de façon que l’adolescent puisse être détenu sous garde;
e) supprimer le délai qui accompagne l’obligation de l’adolescent de fréquenter un lieu où est offert un programme.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-424
Loi modifiant la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (protection du public)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2002, ch. 1
LOI SUR LE SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS
1. L'alinéa 3(1)a) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :
a) le système de justice pénale pour adolescents vise à assurer la sécurité du public, à prévenir le crime par la suppression des causes sous-jacentes à la criminalité chez les adolescents, à les réadapter et à les réinsérer dans la société et à assurer la prise de mesures leur offrant des perspectives positives en vue de favoriser la protection du public;
2. Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption
(2) Le tribunal pour adolescents ou le juge présume que la détention de l’adolescent n’est pas nécessaire pour la protection ou la sécurité du public au titre de l’alinéa 515(10)b) du Code criminel, sauf si l’adolescent :
a) soit est accusé d’une infraction avec violence ou d’une autre infraction qui met en danger le public en créant une probabilité marquée d’infliction de lésions corporelles graves à une autre personne;
b) soit a été déclaré coupable de ne pas avoir respecté des peines ne comportant pas de placement sous garde, ou des conditions de mise en liberté;
c) soit est accusé d’un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans après avoir commis plusieurs infractions dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985).
Danger pour le public
(3) S’il conclut qu’aucun des alinéas (2)a) à c) ne s’applique, le tribunal pour adolescents ou le juge ne peut ordonner la détention de l’adolescent que dans le cas où il est convaincu qu’il existe une probabilité marquée, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment la nature des infractions dont l’adolescent est accusé, que celui-ci commettra, s’il est mis en liberté, une infraction avec violence ou une autre infraction qui met en danger le public en créant une probabilité marquée d’infliction de lésions corporelles graves à une autre personne.
3. (1) L’alinéa 31(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) rendre une ordonnance en vue de dégager cette personne des obligations contractées en application du paragraphe (3);
(2) Le paragraphe 31(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet de l’arrestation
(6) L’adolescent arrêté en vertu d’un mandat délivré en application de l’alinéa (5)b) doit être amené sans délai devant un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix et détenu sous garde conformément à l'article 515 du Code criminel.
4. L’alinéa 42(2)m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
m) sous réserve du paragraphe (3) (consentement du directeur provincial) et de l’article 54, l’obligation pour l’adolescent, imposée par ordonnance, de fréquenter un lieu où est offert un programme approuvé par le directeur provincial, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal;
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
5. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada