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Projet de loi C-4

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L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
2005, ch. 30, art. 132
328. L’article 7.4 de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Règlements
7.4 Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements en vue de la gestion de la personne morale, notamment pour adapter toute disposition de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou leurs règlements en vue de son application à la personne morale.
2005, ch. 9
Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations
329. Le paragraphe 66(1) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations est remplacé par ce qui suit :
Lois non applicables
66. (1) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas à l’Administration.
1992, ch. 56
Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada
330. Le paragraphe 15(1) de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada est remplacé par ce qui suit :
Lois non applicables
15. (1) La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et les parties IV à VI de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’appliquent pas à l’Association.
1992, ch. 53
Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in
1994, ch. 27, art. 12
331. L’article 8.1 de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in est abrogé.
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
2007, ch. 6, art. 191
332. Le paragraphe 39(2) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
Prorogation sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
(2) La société de secours peut en outre, avec l’agrément écrit du ministre, demander, dans le cadre de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, un certificat de prorogation prévu par cette loi.
2006, ch. 4, art. 208
Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie
333. L’article 8 de la Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie est remplacé par ce qui suit :
Lois non applicables
8. La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas à la Société.
1998, ch. 24
Loi sur l’éducation des Mi’kmaq
334. Le paragraphe 10(3) de la Loi sur l’éducation des Mi’kmaq est remplacé par ce qui suit :
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
(3) Il est entendu que la partie 19 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif s’applique à Mi’kmaw-Kina’matnewey, la mention de l’assemblée à l’article 161 de cette loi valant mention de l’assemblée des membres du conseil d’administration.
2003, ch. 2
Loi sur l’activité physique et le sport
335. Le paragraphe 31(3) de la Loi sur l’activité physique et le sport est remplacé par ce qui suit :
Lois non applicables
(3) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas au Centre.
L.R., ch. P-14
Loi sur le pilotage
2001, ch. 26, art. 317
336. Le paragraphe 55(1) de la Loi sur le pilotage est remplacé par ce qui suit :
Partie 19 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
55. (1) La CPHQ est réputée être une corporation régie par la partie 19 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
1999, ch. 34
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
337. Le paragraphe 3(5) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est remplacé par ce qui suit :
Lois non applicables
(5) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas à l’Office.
1994, ch. 27
Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu
338. L’article 9 de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu est abrogé.
1992, ch. 59
Loi sur l’Union des producteurs de grain
339. L’article 25 de la Loi sur l’Union des producteurs de grain est remplacé par ce qui suit :
Lois non applicables
25. La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur les liquidations et les restructurations ne s’appliquent pas à la société.
1994, ch. 34
Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon
340. L’article 10 de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon est abrogé.
Autres lois
Mention
341. Dans toute loi fédérale, la mention de la partie III de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, vaut mention de la partie 19 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
Dispositions de coordination
342. À la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 314a), le paragraphe 3(2) est remplacé par ce qui suit :
Non-application de certaines lois
(2) La Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi sur les liquidations et les restructurations ne s’appliquent pas aux organisations.
343. À la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 314a), le paragraphe 8(1) de la Loi d’exécution du budget de 1997 est remplacé par ce qui suit :
Non-application
8. (1) La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas à la fondation.
344. À la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 314a), le paragraphe 7(1) de la Loi d’exécution du budget de 1998 est remplacé par ce qui suit :
Non-application
7. (1) La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas à la fondation.
345. À la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 314a), l’alinéa 3(3)a) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est abrogé.
346. À la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 314a), le passage du paragraphe 268(6) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prorogation discrétionnaire
(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret, enjoindre aux personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale — mais non régies par la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif — de demander, dans le délai réglementaire, le certificat de prorogation prévu à l’article 187, à l’exception :
347. À la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 314a), le paragraphe 268(10) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :
Prorogation interdite
(10) Les personnes morales régies par la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, ainsi que les personnes morales de même nature non constituées sous le régime d’une loi fédérale, ne peuvent demander le certificat de prorogation prévu à l’article 187.
348. À la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 314a), le paragraphe 3(4) de la Loi canadienne sur les coopératives est remplacé par ce qui suit :
Non-application de certaines lois
(4) La Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur les liquidations et les restructurations ne s’appliquent pas aux coopératives.
349. À la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 314a), le paragraphe 3(5) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada est remplacé par ce qui suit :
Non-application
(5) La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas à l’Office.
350. À la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 314a), le paragraphe 8(3) de la Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable est remplacé par ce qui suit :
Non-application
(3) La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas à la Fondation.
351. À la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 314a), le paragraphe 35(1) de la Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable est remplacé par ce qui suit :
Désignation
35. (1) Le gouverneur en conseil peut désigner par décret, pour l’application de la présente loi, toute société constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
352. À la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 314a), le paragraphe 34(2) de la Loi canadienne sur les paiements est remplacé par ce qui suit :
Non-application
(2) La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas à l’Association.
353. À la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 314a), le paragraphe 23(2) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec est remplacé par ce qui suit :
Non-application
(2) La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas aux bandes.
354. À la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 314a), l’article 7.4 de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Règlements
7.4 Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements en vue de la gestion de la personne morale, notamment pour adapter toute disposition de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou leurs règlements en vue de son application à la personne morale.
355. À la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 314a), le paragraphe 66(1) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations est remplacé par ce qui suit :
Non-application
66. (1) La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas à l’Administration.
356. À la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 314a), le paragraphe 15(1) de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada est remplacé par ce qui suit :
Non-application
15. (1) La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas à l’Association.
357. À la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 314a), l’article 8 de la Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie est remplacé par ce qui suit :
Non-application
8. La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas à la Société.
358. À la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 314a), le paragraphe 31(3) de la Loi sur l’activité physique et le sport est remplacé par ce qui suit :
Non-application
(3) La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas au Centre.
359. À la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 314a), le paragraphe 3(5) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est remplacé par ce qui suit :
Non-application
(5) La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas à l’Office.
360. À la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 314a), l’article 25 de la Loi sur l’Union des producteurs de grain est remplacé par ce qui suit :
Lois non applicables
25. La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur les liquidations et les restructurations ne s’appliquent pas à la société.
2008, ch. 28
361. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi d’exécution du budget de 2008.
(2) Si l’article 95 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 309 de la présente loi, cet article 309 et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 95 de l’autre loi et celle de l’article 309 de la présente loi sont concomitantes, cet article 309 est réputé être entré en vigueur avant cet article 95.
Abrogations
Abrogation
362. L’Acte pour changer le nom de « La compagnie des consommateurs du gaz de Bytown » en celui de « La compagnie du gaz de l’Outaouais, » et pour confirmer, amender et étendre ses pouvoirs comme corporation, chapitre LXXXVIII des Statuts de la province du Canada de 1865, est abrogé.
Abrogation
363. L’Acte pour incorporer la Compagnie Canadienne du Télégraphe de l’Atlantique, chapitre 96 des Statuts du Canada de 1873, est abrogé.
Abrogation
364. L’Acte pour amender l’Acte incorporant « La Compagnie du Gaz d’Outaouais, » pour confirmer une résolution de ses actionnaires à l’effet de placer les actions privilégiées et ordinaires sur le même pied, et pour confirmer, amender et étendre ses pouvoirs de corporation, chapitre 71 des Statuts du Canada de 1876, est abrogé.
Abrogation
365. La Loi constituant en corporation la compagnie dite The Bonaventure and Gaspé Telephone Company, Limited, chapitre 64 des Statuts du Canada de 1907, est abrogée.
Abrogation
366. La Loi constituant en corporation « The British American Pipe Line Company », chapitre 27 des Statuts du Canada de 1949, est abrogée.
Abrogation
367. La Loi constituant en corporation « Western Pipe Lines », chapitre 38 des Statuts du Canada de 1949, est abrogée.
Abrogation
368. La Loi constituant en corporation « Ogdensburg Bridge Authority », chapitre 57 des Statuts du Canada de 1952, est abrogée.
Abrogation
369. La Loi constituant en corporation « Petroleum Transmission Company », chapitre 76 des Statuts du Canada de 1955, est abrogée.
Abrogation
370. La Loi constituant en corporation « Trans-Border Pipeline Company Ltd. », chapitre 79 des Statuts du Canada de 1955, est abrogée.
Abrogation
371. La Loi constituant en corporation la Cabri Pipe Lines Ltd., chapitre 44 des Statuts du Canada de 1967-68, est abrogée.
Abrogation
372. La Loi constituant en corporation la Vawn Pipe Lines Ltd., chapitre 47 des Statuts du Canada de 1967-68, est abrogée.
Entrée en vigueur
Décret
373. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l’exception des paragraphes 298(2) à (4), (6) et (7) et des articles 342 à 361, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
(2) Les paragraphes 318(1) et (2) entrent en vigueur en conformité avec le paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur la gestion des finances publiques
Article 328 : Texte de l’article 7.4 :
7.4 Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements en vue de la gestion de la personne morale, notamment pour adapter la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi sur les corporations canadiennes et leurs règlements en vue de leur application à la personne morale.
Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations
Article 329 : Texte du paragraphe 66(1) :
66. (1) La Loi sur les corporations canadiennes ne s’applique pas à l’Administration.
Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada
Article 330 : Texte du paragraphe 15(1) :
15. (1) La Partie III, les articles 160 à 214 de la Partie IV, les Parties V et VI de la Loi sur les corporations canadiennes ne s’appliquent pas à l’Association.
Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in
Article 331 : Texte de l’article 8.1 :
8.1 Il peut être accordé, par application du paragraphe 154(1) de la Loi sur les corporations canadiennes, une charte constituant une société de gestion des indemnités au sens de l’Entente. Le cas échéant, la société peut exercer les activités autorisées par l’Entente et ses membres peuvent, de ce fait, réaliser des profits.
Loi sur les sociétés d’assurances
Article 332 : Texte du paragraphe 39(2) :
(2) La société de secours peut en outre, avec l’agrément écrit du ministre, demander, dans le cadre de la Loi sur les corporations canadiennes, l’émission de lettres patentes la constituant en corporation sous le régime de la partie II de cette loi.
Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie
Article 333 : Texte de l’article 8 :
8. La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas à la Société.
Loi sur l’éducation des Mi’kmaq
Article 334 : Texte du paragraphe 10(3) :
(3) Il est entendu que la partie III de la Loi sur les corporations canadiennes, ch. C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, s’applique à Mi’kmaw-Kina’matnewey, la mention des actionnaires, à l’article 102 de cette loi, valant mention des membres du conseil d’administration.
Loi sur l’activité physique et le sport
Article 335 : Texte du paragraphe 31(3) :
(3) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas au Centre.
Loi sur le pilotage
Article 336 : Texte du paragraphe 55(1) :
55. (1) La CPHQ est réputée être une corporation régie par l’article 158 de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada (1970).
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
Article 337 : Texte du paragraphe 3(5) :
(5) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas à l’Office.
Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu
Article 338 : Texte de l’article 9 :
9. Il peut être accordé, par application du paragraphe 154(1) de la Loi sur les corporations canadiennes, une charte constituant une société de gestion des indemnités au sens de l’Entente. Le cas échéant, la société peut exercer les activités autorisées par l’Entente et ses membres peuvent, de ce fait, réaliser des profits.
Loi sur l’Union des producteurs de grain
Article 339 : Texte de l’article 25 :
25. Les dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et celles de la Loi sur les liquidations ne s’appliquent pas à la société.
Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon
Article 340 : Texte de l’article 10 :
10. Il peut être accordé, par application du paragraphe 154(1) de la Loi sur les corporations canadiennes, une charte constituant une société de gestion des indemnités au sens d’un accord définitif en vigueur. Le cas échéant, la société peut exercer les activités autorisées par cet accord et ses membres peuvent, de ce fait, réaliser des profits.