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Projet de loi C-391

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C-391
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-391
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les armes à feu (abrogation du registre des armes d'épaule)

première lecture le 15 mai 2009

Mme Hoeppner

402296

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel et la Loi sur les armes à feu pour supprimer l’obligation d’obtenir un certificat d’enregistrement à l’égard des armes à feu qui ne sont ni prohibées ni à autorisation restreinte.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-391
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les armes à feu (abrogation du registre des armes d'épaule)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. (1) Le paragraphe 91(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Possession non autorisée d’une arme à feu
91. (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sans être titulaire d’un permis qui l’y autorise et, dans le cas d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.
(2) L’alinéa 91(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le certificat d’enregistrement de cette arme.
(3) Le paragraphe 91(5) de la même loi est abrogé.
2. (1) Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Possession non autorisée d’une arme à feu — infraction délibérée
92. (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sachant qu’il n’est pas titulaire d’un permis qui l’y autorise et, dans le cas d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.
(2) L’alinéa 92(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le certificat d’enregistrement de cette arme.
(3) Les paragraphes 92(5) et (6) de la même loi sont abrogés.
3. (1) Le passage du paragraphe 94(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Possession non autorisée dans un véhicule automobile
94. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), commet une infraction quiconque occupe un véhicule automobile où il sait que se trouvent une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sauf si :
(2) Les sous-alinéas 94(1)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) soit celui-ci ou tout autre occupant du véhicule est titulaire d’un permis qui l’autorise à l’avoir en sa possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, d’une autorisation à l’égard de cette arme et du certificat d’enregistrement de celle-ci,
(ii) soit celui-ci avait des motifs raisonnables de croire qu’un autre occupant du véhicule était titulaire d’un permis autorisant ce dernier à l’avoir en sa possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, d’une autorisation à l’égard de cette arme et du certificat d’enregistrement de celle-ci,
(3) Le paragraphe 94(5) de la même loi est abrogé.
4. Le passage du paragraphe 95(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Possession of prohibited or restricted firearm with ammunition
95. (1) Subject to subsection (3), every person commits an offence who, in any place, possesses a loaded prohibited firearm or restricted firearm, or an unloaded prohibited firearm or restricted firearm together with readily accessible ammunition that is capable of being discharged in the firearm, without being the holder of
5. Les paragraphes 117.03(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Saisie à défaut de présenter les documents
117.03 (1) Par dérogation à l’article 117.02, lorsqu’il trouve une personne qui a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées et qui est incapable de lui présenter sur-le-champ pour examen une autorisation ou un permis qui l’y autorise et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le certificat d’enregistrement de l’arme, l’agent de la paix peut saisir ces objets, à moins que, dans les circonstances, la présente partie n’autorise cette personne à les avoir en sa possession ou que celle-ci soit sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession.
Remise des objets saisis sur présentation des documents
(2) Ces objets doivent être remis sans délai au saisi, s’il les réclame dans les quatorze jours et présente à l’agent de la paix qui les a saisis ou en a la garde le permis qui l’autorise a en avoir la possession légale et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, l’autorisation et le certificat d’enregistrement de l’arme.
1995, ch. 39
LOI SUR LES ARMES À FEU
6. Le sous-alinéa 4a)(i) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :
(i) de permis à l’égard des armes à feu, ainsi que d’autorisations et de certificats d’enregistrement à l’égard des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte, permettant la possession de ces armes à feu en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction visée aux paragraphes 91(1), 92(1), 93(1) ou 95(1) du Code criminel,
7. (1) L’alinéa 23(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the transferor has no reason to believe that the transferee is not authorized to acquire and possess that kind of firearm;
(2) Les alinéas 23(1)c) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) dans le cas d'une cession à un particulier, le cédant vérifie la validité du permis d'armes à feu du cessionnaire auprès du Centre des armes à feu Canada, et obtient un numéro de référence à l'égard de la demande;
d) dans le cas d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le cédant informe le directeur de la cession et un nouveau certificat d’enregistrement de l’arme à feu est délivré conformément à la présente loi;
e) les conditions réglementaires sont remplies.
8. Le sous-alinéa 33a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) dans le cas d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, livre l’arme à feu à celui-ci accompagnée du certificat d’enregistrement afférent;
9. L’alinéa 34a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le prêteur la livre accompagnée du certificat d’enregistrement afférent;
10. L’alinéa 35.1(1)b) de la même loi, édicté par l’article 27 du chapitre 8 des Lois du Canada (2003), est remplacé par ce qui suit :
b) il produit un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu et, dans le cas d’une arme à feu à autorisation restreinte, convainc l’agent qu’il est titulaire du certificat d’enregistrement afférent à l’arme;
11. Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Permis et certificat temporaires
36. (1) Une fois attestée conformément à l’alinéa 35(1)d), la déclaration a valeur de permis de possession — valide à l’égard de l’arme à feu importée seulement — ainsi que, dans le cas d’une arme à feu à autorisation restreinte, de certificat d’enregistrement, pour :
a) une période de soixante jours à compter de l’importation, s’il s’agit d’une arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte;
b) soit une période de soixante jours à compter de l’importation, soit la période de validité de l’autorisation de transport afférente si elle est inférieure à soixante jours, s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte.
12. Le sous-alinéa 38(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) produit son permis et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le certificat d’enregistrement et l’autorisation de transport afférents;
13. Les alinéas 40(1)b) et c) de la même loi, édictés par l’article 30 du chapitre 8 des Lois du Canada (2003), sont remplacés par ce qui suit :
b) il produit un permis l’autorisant à posséder une telle arme à feu;
c) s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, il est titulaire de l’autorisation de transport afférente et convainc l’agent qu’il est aussi titulaire du certificat d’enregistrement afférent;
14. L’article 41 de la même loi, édicté par l’article 31 du chapitre 8 des Lois du Canada (2003), est remplacé par ce qui suit :
Certificat d’enregistrement temporaire
41. Une fois attestée conformément à l’alinéa 40(2)e), l’autorisation a valeur de certificat d’enregistrement temporaire de l’arme à feu à autorisation restreinte jusqu’à ce que le certificat d’enregistrement soit délivré pour l’arme à feu.
15. L’alinéa 44a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) est titulaire, dans le cas d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement afférent;
16. L’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délivrance : certificats et numéros d’enregistrement
60. Le directeur délivre les certificats d’enregistrement et attribue les numéros d’enregistrement des armes à feu prohibées et des armes à feu à autorisation restreinte; il délivre aussi les autorisations d’exportation et d’importation à l’égard des armes à feu.
17. L’article 66 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificats d’enregistrement
66. Le certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte est valide tant que le titulaire du certificat demeure propriétaire de l’arme à feu et que celle-ci demeure une arme à feu.
18. Le paragraphe 71(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révocation : certificats d’enregistrement
71. (1) Le directeur peut révoquer le certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte pour toute raison valable; il est tenu de le faire pour toute arme à feu en la possession d’un particulier dans le cas où le contrôleur des armes à feu l’informe, en application de l’article 67, que celle-ci n’est pas utilisée aux fins prévues à l’article 28.
19. Le paragraphe 72(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disposition des armes à feu — certificat d’enregistrement
(5) La notification accorde un délai raisonnable pendant lequel le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte peut se départir légalement de celle-ci, notamment en la remettant à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, aucune poursuite ne pouvant être intentée contre lui en vertu des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.
20. Les alinéas 83(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les permis, les certificats d’enregistrement d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte ou les autorisations qu’il délivre ou révoque;
b) les demandes de permis, les demandes de certificat d’enregistrement d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte ou les demandes d’autorisation qu’il refuse;
21. L’article 105 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contrôle
105. S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne possède une arme à feu, l’inspecteur peut lui ordonner de présenter, dans un délai raisonnable suivant la demande et de la manière indiquée par l’inspecteur, cette arme en vue d’en vérifier le numéro de série ou d’autres caractéristiques et de s’assurer, dans le cas d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, que cette personne est titulaire du certificat d’enregistrement afférent.
22. L’article 112 de la même loi est abrogé.
23. Les articles 114 et 115 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Non-restitution
114. Commet une infraction le titulaire d’un permis, d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une autorisation qui ne restitue pas le document sans délai après sa révocation à l’agent de la paix ou au préposé aux armes à feu.
Peine
115. Les infractions visées aux articles 113 ou 114 sont punissables par procédure sommaire.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi S-5
24. En cas de sanction du projet de loi S-5, déposé au cours de la 2e session de la 40e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et une autre loi (appelé « autre loi » au présent article), et d’entrée en vigueur de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci, l’article 29 de l’autre loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
2003, ch. 8
25. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu, chapitre 8 des Lois du Canada (2003).
(2) Dès le premier jour où l’article 28 de l’autre loi et l’article 11 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 36(1) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :
Permis et certificat temporaires
36. (1) Une fois attestée conformément à l’alinéa 35(1)d), la déclaration a valeur de permis de possession — valide à l’égard de l’arme à feu importée seulement — ainsi que, dans le cas d’une arme à feu à autorisation restreinte, de certificat d’enregistrement, pour :
a) une période de soixante jours à compter de l’importation, s’il s’agit d’une arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte;
b) soit une période de soixante jours à compter de l’importation, soit la période de validité de l’autorisation de transport afférente si elle est inférieure à soixante jours, s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte.
(3) Si l’article 29 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 12 de la présente loi, cet article 12 est remplacé par ce qui suit :
12. L’alinéa 38(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une telle arme à feu et, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement et de l’autorisation de transport afférents à l’arme;
(4) Si l’article 12 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 29 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 29, l’alinéa 38(1)a) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :
a) il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une telle arme à feu et, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement et de l’autorisation de transport afférents à l’arme;
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 29 de l’autre loi et celle de l’article 12 de la présente loi sont concomitantes, cet article 12 est réputé être entré en vigueur avant cet article 29, le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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