Projet de loi C-359
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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-359
Loi modifiant la Loi sur les contraventions et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (marihuana)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1992, ch. 47
LOI SUR LES CONTRAVENTIONS
1. La définition de « contravention », à l'article 2 de la Loi sur les contraventions, est remplacée par ce qui suit :
« contravention »
“contravention”
“contravention”
« contravention » Selon le cas :
a) infraction créée par un texte et qualifiée de contravention par règlement du gouverneur en conseil;
b) infraction visée aux paragraphes 4(5) ou 5(4.1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
1996, ch. 19
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
2. Le paragraphe 4(5) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est remplacé par ce qui suit :
Peine — cas particuliers
(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à la fois à l'annexe II et à l'annexe VIII, et ce, pourvu que la quantité en cause n'excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe, une infraction punissable au terme de procédures introduites par procès-verbal en vertu de la Loi sur les contraventions et passible :
a) pour une première infraction, d'une amende de 200 $;
b) pour une deuxième infraction, d'une amende de 500 $;
c) pour toute autre récidive, d'une amende de 1 000 $.
Il demeure entendu qu'il ne peut être déposé de dénonciation sous le régime du Code criminel pour cette infraction.
3. (1) Le paragraphe 5(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine — cas particuliers
(4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet, dans le cas de substances inscrites à la fois à l'annexe II et à l'annexe VII, et ce, pourvu que la quantité en cause se situe dans les limites prévues à cette dernière annexe, un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour.
Peine — cas particuliers
(4.1) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet, dans le cas de substances inscrites à la fois à l'annexe II et à l'annexe VIII, et ce, pourvu que la quantité en cause n'excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe, une infraction punissable au terme de procédures introduites par procès-verbal en vertu de la Loi sur les contraventions et passible :
a) pour une première infraction, d'une amende de 200 $;
b) pour une deuxième infraction, d'une amende de 500 $;
c) pour toute autre récidive, d'une amende de 1 000 $.
Il demeure entendu qu'il ne peut être déposé de dénonciation sous le régime du Code criminel pour cette infraction.
(2) Le paragraphe 5(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interprétation
(6) Pour l'application des paragraphes (4) et (4.1) et des annexes VII et VIII, « quantité » s'entend du poids total de tout mélange, substance ou plante dans lequel on peut déceler la présence de la substance en cause.
4. L'annexe VII de la même loi est remplacée par ce qui suit :
ANNEXE VII
(articles 5 et 60)
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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