Projet de loi C-358
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-358
Loi établissant un régime d’indemnisation pour les anciens combattants des Premières Nations comparable à celui offert aux autres anciens combattants
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi sur l’indemnisation des anciens combattants des Premières Nations.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« ancien combattant des Premières Nations »
“First Nations veteran”
“First Nations veteran”
« ancien combattant des Premières Nations » Toute personne qui est, à la fois :
a) un ancien combattant au sens de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;
b) un Indien au sens de la Loi sur les Indiens, un Métis, un Inuit ou un membre des Premières Nations désigné par règlement pris en vertu de la présente loi.
« conjoint de fait »
“common-law partner”
“common-law partner”
« conjoint de fait » La personne qui, au moment considéré, vit avec l'ancien combattant des Premières Nations dans une relation conjugale depuis au moins un an. Il est entendu que :
a) dans le cas du décès de l'ancien combattant des Premières Nations, « moment considéré » s'entend du moment du décès;
b) les conjoints de fait perdent cette qualité lorsqu'ils cessent de cohabiter.
« conjoint de fait survivant »
“surviving common-law partner”
“surviving common-law partner”
« conjoint de fait survivant » Ne vise pas la personne qui était l'ancien conjoint de fait de l'ancien combattant des Premières Nations au moment du décès de celui-ci.
« époux survivant »
“surviving spouse”
“surviving spouse”
« époux survivant » Ne vise pas la personne qui était l'ex-époux de l'ancien combattant des Premières Nations au moment du décès de celui-ci.
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le ministre des Anciens combat- tants.
« régime d’indemnisation »
“compensation plan”
“compensation plan”
« régime d’indemnisation » Le régime visé à l’article 3.
RÉGIME D'INDEMNISATION
Établissement du régime par le ministre
3. Le ministre établit, en consultation avec le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, un régime d’indemnisation pour les anciens combattants des Premières Nations qui accorde à ceux-ci, en reconnaissance de leurs services, un traitement comparable à celui offert aux autres anciens combattants.
Modalités du régime
4. (1) Le régime d’indemnisation prévoit notamment :
a) l’offre d’une indemnité équitable sous l’une des formes suivantes, au choix de l’ancien combattant des Premières Nations, du conjoint de fait survivant ou de l'époux survivant :
(i) un octroi de terre équivalent à celui accordé aux autres anciens combattants,
(ii) une indemnité pécuniaire d’un montant équivalent à la valeur d’un tel octroi;
b) le versement d’une somme déterminée équivalente à l’indemnité et aux autres avantages, à l’exception des octrois de terre, accordés aux anciens combattants autres que les anciens combattants des Premières Nations;
c) le versement d’une somme déterminée pour remédier convenablement au retard à reconnaître comme il se doit l'intégralité des services que les anciens combattants des Premières Nations ont rendus au Canada, et au retard à leur accorder une indemnité équivalente à celle donnée aux autres anciens combattants;
d) les personnes admissibles à l’indemnisation visée aux alinéas a) à c), à savoir :
(i) tout ancien combattant des Premières Nations qui est vivant le 1er janvier 2009,
(ii) à l'égard d'un ancien combattant des Premières Nations décédé avant le 1er janvier 2009, son époux survivant ou son conjoint de fait survivant;
e) les dispositions nécessaires pour garantir que les familles des anciens combattants des Premières Nations qui sont décédés bénéficient d’un traitement égal à celui accordé aux familles des autres anciens combattants décédés;
f) la construction d’un monument aux morts sur la Colline du Parlement ou à proximité de celle-ci, dont la conception est réalisée en consultation avec des représentants d'organisations des Premières Nations, pour honorer les anciens combattants des Premières Nations et perpétuer le souvenir de ceux d’entre eux qui ont donné leur vie pour le Canada pendant les guerres à l’égard desquelles sont versées les allocations prévues par la Loi sur les allocations aux anciens combattants;
g) la tenue de consultations auprès de la Légion royale canadienne pour faire en sorte que le monument visé à l’alinéa f) fasse partie chaque année des cérémonies traditionnelles du jour du Souvenir et que les anciens combattants des Premières Nations soient dûment représentés lors de ces cérémonies;
h) l’engagement d’assurer une représentation appropriée des anciens combattants des Premières Nations au sein de toute délégation d’anciens combattants représentant le Canada à l’occasion d’événements tenus à l’étranger;
i) l’institution d’une bourse d’études, en l’honneur des anciens combattants des Premières Nations, à l’intention des personnes qui poursuivent des études sur les Premières Nations;
j) toute autre question que le ministre, en consultation avec le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, juge utile pour garantir un traitement et une reconnaissance équitables aux anciens combattants des Premières Nations;
k) les avant-projets de loi donnant effet aux dispositions visées aux alinéas a) à j).
Excuses publiques
(2) Le régime d’indemnisation prévoit également que le premier ministre présentera, au nom du gouvernement du Canada, des excuses publiques aux membres des Premières Nations quant au traitement inéquitable réservé par le passé aux anciens combattants des Premières Nations.
RÈGLEMENTS
Règlements
5. Le ministre peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
DÉPÔT AU PARLEMENT
Dépôt au Parlement
6. (1) Le ministre établit le régime d’indemnisation et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement au cours des trois premiers jours de séance de celle-ci suivant le 1er avril 2010.
Renvoi au comité
(2) Dès son dépôt à la Chambre des communes, le régime d’indemnisation est automatiquement renvoyé devant le comité permanent de la Chambre chargé d’étudier les questions relatives aux membres des Premières Nations. Ce comité dépose son rapport dans les quatre-vingt-dix jours suivant le renvoi ou dans le délai supérieur fixé par la Chambre.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada