Projet de loi C-314
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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-314
Loi modifiant le Code criminel (employés des services de transport en commun)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 2 du Code criminel est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« employé d’un service de transport en commun »
“public transportation worker”
“public transportation worker”
« employé d’un service de transport en commun » Personne employée par un service de transport en commun ou qui y est affectée.
2. Le paragraphe 231(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) d’un employé d’un service de transport en commun.
3. Le paragraphe 268(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine
(2) Quiconque commet des voies de fait graves est coupable d’un acte criminel et passible :
a) dans le cas où le plaignant est une personne visée au paragraphe 231(4), d’un emprisonnement maximal de vingt ans;
b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
4. L’alinéa 270(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit contre un fonctionnaire public, un agent de la paix ou un employé d’un service de transport en commun agissant dans l’exercice de leurs fonctions, ou une personne qui leur prête main-forte;
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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