Projet de loi C-304
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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-304
Loi visant à assurer aux Canadiens un logement sûr, adéquat, accessible et abordable
Attendu :
que la prestation d’un logement adéquat et l’accès à celui-ci est un droit fondamental de la personne selon le paragraphe 25(1) de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies;
que le Canada a signé en 1976 le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, un traité juridiquement contraignant par lequel le Canada s’est engagé à faire des progrès pour assurer la pleine réalisation de tous les droits économiques, sociaux et culturels, notamment du droit à un logement adéquat;
que l’exercice d’autres droits de la personne, comme les droits à la protection de la vie privée, au respect de son domicile, à la liberté de circulation, à l’absence de discrimination, à la salubrité de l’environnement, à la sécurité de la personne, à la liberté d’association et à l’égalité devant la loi, sont inséparables de l’exercice du droit à un logement adéquat et indispensables à cette réalisation;
que la prospérité et le budget national du Canada sont plus qu’adéquats pour faire en sorte que chaque femme, chaque enfant et chaque homme qui habitent au Canada aient un logement sûr, adéquat, accessible et abordable pour maintenir un niveau de vie qui puisse assurer un bon développement physique, intellectuel, affectif, spirituel et social ainsi qu’une bonne qualité de vie;
que la meilleure façon d’améliorer les conditions de logement est d’établir des partenariats axés sur la collaboration entre les gouvernements et la société civile et de mettre à contribution les collectivités locales;
que le Parlement du Canada désire assurer l’établissement d’objectifs et de programmes nationaux afin que tous les Canadiens aient une meilleure qualité de vie, ce qui est un droit fondamental,
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le logement sûr, adéquat, accessible et abordable.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« collectivité autochtone »
“Aboriginal community”
“Aboriginal community”
« collectivité autochtone » Collectivité regroupant des Métis, des Inuits ou des premières nations, établie ou non dans une réserve.
« logement abordable »
“affordable housing”
“affordable housing”
« logement abordable » Logement disponible à un coût qui n’empêche pas une personne de satisfaire ses autres besoins fondamentaux, notamment la nourriture, l'habillement et l'accès aux soins de santé, à l'éducation et aux activités récréatives.
« logement accessible »
“accessible housing”
“accessible housing”
« logement accessible » Logement adapté aux personnes auxquelles il est destiné, notamment à celles défavorisées par l’âge, une incapacité physique ou mentale ou leur état de santé, ou à celles qui sont victimes d’un désastre naturel.
« logement adéquat »
“adequate housing”
“adequate housing”
« logement adéquat » Logement habitable dont la structure est solide, qui est suffisamment grand et qui protège adéquatement du froid, de l’humidité, de la chaleur, de la pluie, du vent, du bruit, de la pollution et d’autres menaces pour la santé.
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le ministre responsable de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
STRATÉGIE NATIONALE RELATIVE À L’HABITATION
Établissement d’une stratégie nationale relative à l’habitation
3. (1) Le ministre établit, en consultation avec les ministres provinciaux et territoriaux responsables des affaires municipales et du logement ainsi que des représentants des municipalités, des collectivités autochtones, des fournisseurs de logements du secteur à but non lucratif et du secteur privé ainsi que des représentants des organisations de la société civile — y compris celles qui représentent les groupes de personnes ayant besoin d’un logement adéquat —, une stratégie nationale relative à l'habitation visant à faire respecter, à protéger, à promouvoir et à satisfaire le droit à un logement adéquat, comme le garantissent les traités internationaux, ratifiés par le Canada, relatifs aux droits de la personne.
Aide financière
(2) La stratégie nationale relative à l’habitation fait en sorte que les coûts de logement au Canada n'empêchent pas une personne de satisfaire ses autres besoins fondamentaux, notamment les besoins de nourriture, d'habillement et d'accès aux soins de santé, à l'éducation et aux activités récréatives, et prévoit la prestation d'une aide financière, notamment par voie de financement et de crédit sans discrimination, pour ceux qui n’ont pas les moyens de louer un logement.
Exigences
(3) La stratégie nationale relative à l’habitation comprend notamment des incitatifs pour favoriser le logement locatif abordable et assure la disponibilité de logements qui :
a) sont sans danger, sûrs, adéquats, abordables, accessibles et fournis sans but lucratif à ceux qui, autrement, n’ont pas les moyens de les payer;
b) reflètent les besoins de la collectivité locale, y compris ceux des collectivités autochtones;
c) offrent un accès aux personnes ayant des besoins différents, notamment, dans une proportion appropriée, un accès aux personnes âgées et aux personnes handicapées leur permettant de vivre de manière autonome par suite de l'adaptation du logement;
d) sont conçus et équipés de façon normalisée, selon les besoins, pour accélérer leur construction et minimiser leur coût;
e) sont certifiés LEED (Leadership in Energy and Environmental Design);
f) comprennent des projets de logements locatifs sans but lucratif, des coopératives de logements sans but lucratif pour les personnes à revenu mixte, des logements pour les personnes ayant des besoins spéciaux et des logements qui permettent aux personnes âgées de demeurer dans leur foyer aussi longtemps que possible;
g) comprennent des logements pour les sans-abri;
h) comprennent des logements et des abris temporaires destinés à servir en cas d’urgence lors de désastres et de situations de crise;
i) sont conformes aux normes relatives à l’entretien des logements existants ou à la construction et l’entretien de nouveaux logements, ainsi qu’aux normes pertinentes en matière de salubrité et de sécurité.
Priorité
(4) La stratégie nationale relative à l’habitation a pour priorité la prestation d’un logement sûr, adéquat, accessible et abordable aux personnes qui sont sans logement et à celles qui appartiennent à des groupes particulièrement vulnérables au sans-abrisme, notamment :
a) aux personnes qui n’ont pas eu de logement sûr, adéquat, accessible et abordable pendant une période prolongée;
b) aux personnes ayant des besoins spéciaux en matière de logement à cause de leur situation de famille, de la taille de celle-ci ou d’une incapacité physique ou mentale;
c) aux personnes appartenant à des groupes qui se voient refuser un logement à la suite d’une discrimination.
d) aux personnes qui sont victimes de violence ou qui sont susceptibles de l'être.
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3.1 Le gouvernement du Québec peut choisir de se soustraire à l’application de la présente loi et, s’il choisit de le faire, peut recevoir un paiement sans condition d’un montant équivalant à la totalité des sommes qui auraient été versées sur son territoire en application de la présente loi.
Mise en oeuvre de la stratégie nationale relative à l’habitation
4. (1) Le ministre, en consultation avec les ministres provinciaux et territoriaux responsables des affaires municipales et du logement ainsi que des représentants des municipalités et des collectivités autochtones, élabore une approche coordonnée de mise en oeuvre de la stratégie nationale relative à l’habitation, et peut fournir conseils et assistance pour l’élaboration et la réalisation de programmes et d’actions utiles à cette fin.
Mesures
(2) Le ministre peut, en collaboration avec les ministres provinciaux et territoriaux responsables du logement et des représentants des municipalités et des collectivités autochtones, prendre les mesures qu’il estime indiquées pour mettre en oeuvre dans les plus brefs délais la stratégie nationale relative à l’habitation.
Conférence
5. (1) Dans les cent quatre-vingts jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre convoque une conférence des ministres provinciaux et territoriaux responsables des affaires municipales et du logement et de représentants des municipalités, des collectivités autochtones, des fournisseurs de logements du secteur à but non lucratif et du secteur privé ainsi que des représentants des organisations de la société civile — y compris celles qui représentent les groupes de personnes ayant besoin d’un logement adéquat —, pour :
a) élaborer les normes et définir, avec des échéanciers précis et des mécanismes de responsabilisation, les objectifs et les cibles — y compris les cibles pour éradiquer le sans-abrisme — de la stratégie nationale relative à l'habitation mentionnée au paragraphe 3(1), et prévoir des programmes pour la mise en oeuvre de celle-ci;
b) fixer les dates de début des programmes mentionnés à l’alinéa a);
c) élaborer les principes d'un accord entre le gouvernement fédéral, d’une part, et les gouvernements provinciaux et territoriaux et des représentants des municipalités, des collectivités autochtones, des fournisseurs de logements du secteur à but non lucratif et du secteur privé ainsi que des représentants des organisations de la société civile — y compris celles qui représentent les groupes de personnes ayant besoin d’un logement adéquat —, d’autre part, en vue de l’élaboration, de la prestation, du contrôle et de l'évaluation des programmes mentionnés à l’alinéa a).
d) élaborer un processus visant l'examen indépendant et le traitement des plaintes sur la violation possible du droit à un logement adéquat, et la présentation de rapports à ce sujet.
e) élaborer un processus d'examen et de suivi à l'égard des réserves et recommandations formulées par les organismes des Nations Unies voués aux droits de la personne en ce qui concerne le droit à un logement adéquat au Canada.
Rapport
6. Le ministre fait déposer un rapport sur les délibérations de la conférence, notamment sur les questions mentionnées aux alinéas 5a) à e), devant chaque chambre du Parlement au cours des cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant l’expiration d’une période de cent quatre-vingts jours après la clôture de cette conférence.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes