Projet de loi C-29
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-29
Loi visant à accroître la disponibilité des prêts agricoles et abrogeant la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 25 (3e suppl.)
LOI SUR LES PRÊTS DESTINÉS AUX AMÉLIORATIONS AGRICOLES ET À LA COMMERCIALISATION SELON LA FORMULE COOPÉRATIVE
1. Le titre intégral de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative est remplacé par ce qui suit :
Loi visant à accroître la disponibilité des prêts destinés à l’implantation, à l’amélioration et à la mise en valeur des exploitations agricoles et à la transformation, à la distribution ou à la commercialisation des produits agricoles par les coopératives
2. L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Titre abrégé
1. Loi canadienne sur les prêts agricoles.
3. (1) Les définitions de « agriculteur » et « coopérative de commercialisation des produits agricoles », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« agriculteur »
“farmer”
“farmer”
« agriculteur » Personne, physique ou morale, coopérative ou société de personnes qui exerce une activité agricole au Canada ou qui a l’intention d’y exercer une telle activité.
« coopérative de commercialisation des produits agricoles »
“farm products marketing cooperative”
“farm products marketing cooperative”
« coopérative de commercialisation des produits agricoles » Coopérative constituée en personne morale en application des lois du Canada ou d’une province dans le but d’oeuvrer à la transformation, à la distribution ou à la commercialisation des produits agricoles selon la formule coopérative et dont plus de cinquante pour cent des membres ou actionnaires sont des agriculteurs.
(2) La définition de « prêteur », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) tout autre organisme ayant été, à sa demande, agréé comme prêteur par le ministre, avec l’approbation du ministre des Finances, pour l’application de la présente loi.
4. L’intertitre précédant l’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
PRÊTS AGRICOLES GARANTIS
5. (1) Le passage du paragraphe 4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Indemnisation du prêteur
4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et notamment des conditions prévues au paragraphe (3), le ministre indemnise le prêteur à concurrence du pourcentage, d’au plus quatre-vingt-quinze pour cent, prévu par règlement — ou, à défaut, de quatre-vingt-quinze pour cent — du montant de toute perte occasionnée à celui-ci par l’octroi d’un prêt consenti à un agriculteur et destiné à l’une des opérations suivantes en rapport avec l’agriculture au Canada :
(2) Le passage de l’alinéa 4(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) sous réserve des règlements éventuels, achat de bétail, y compris de :
(3) L’alinéa 4(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) achat de terres;
g.1) achat d’actions d’une personne morale, de droits d’une société de personnes ou d’actions ou de droits de participation d’une coopérative, dont au moins quatre-vingt-dix pour cent de la juste valeur marchande de l’actif est attribuable à des biens visés au présent paragraphe utilisés principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada;
g.2) achat d’actions d’une personne morale, de droits d’une société de personnes ou d’actions ou de droits de participation d’une coopérative, dont au moins quatre-vingt-dix pour cent de la juste valeur marchande de l’actif est attribuable à des actions, droits ou droits de participation d’une personne morale, société de personnes ou coopérative visées à l’alinéa g.1) ou à des biens visés au présent paragraphe utilisés principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada;
g.3) achat d’actions d’une personne morale, de droits d’une société de personnes ou d’actions ou de droits de participation d’une coopérative, dont au moins quatre-vingt-dix pour cent de la juste valeur marchande de l’actif est attribuable à des actions, droits ou droits de participation d’une personne morale, société de personnes ou coopérative visées à l’alinéa g.2) ou à des biens visés au présent paragraphe utilisés principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada;
(4) Le paragraphe 4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exclusion des améliorations aux résidences privées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux prêts consentis pour le financement de la construction d’une résidence privée ou d’améliorations à celle-ci.
(5) Les alinéas 4(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) dans le cas où l’opération visée par le prêt porte sur un bien et que les règlements prévoient le droit ou l’intérêt que l’agriculteur doit détenir ou acquérir à l’égard du bien, la nature — précisée dans la demande — du droit ou de l’intérêt de l’agriculteur sur le bien, ou, s’il n’en a aucun au moment de la demande, de celui qu’il entend acquérir, était prévue par les règlements pour l’opération en cause;
c) la somme du principal du prêt et du montant impayé de prêts antérieurs — prêts consentis en application de la présente loi mentionnés par l’agriculteur dans sa demande ou dont le prêteur avait connaissance — n’excédait pas, au moment de l’octroi du prêt :
(i) d’une part, à l’égard de l’ensemble des opérations mentionnées au paragraphe (1), la somme réglementaire ou, à défaut, cinq cent mille dollars,
(ii) d’autre part, à l’égard de l’ensemble des opérations mentionnées aux alinéas (1)a) à e) et g.1) à i), la somme réglementaire ou, à défaut, trois cent cinquante mille dollars;
6. Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Coemprunteurs
5. (1) Pour l’application de l’alinéa 4(3)c), le principal d’un prêt consenti conjointement à plusieurs agriculteurs détenant chacun, sur une exploitation agricole distincte, un droit de nature réglementaire est réputé réparti également entre les agriculteurs.
7. (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Indemnisation du prêteur
6. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et notamment des conditions prévues au paragraphe (2), le ministre indemnise le prêteur à concurrence du pourcentage, d’au plus quatre-vingt-quinze pour cent, prévu par règlement — ou, à défaut, de quatre-vingt-quinze pour cent — du montant de toute perte occasionnée à celui-ci par l’octroi d’un prêt consenti à une coopérative de commercialisation des produits agricoles et destiné à l’une des opérations ci-après, en rapport avec la transformation, la distribution ou la commercialisation des produits agricoles au Canada :
(2) Les alinéas 6(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) la demande énonçait que plus de cinquante pour cent des membres ou actionnaires, selon le cas, de la coopérative de commercialisation des produits agricoles étaient des agriculteurs et, dans le cas où l’opération visée par le prêt porte sur un bien et que les règlements prévoient le droit ou l’intérêt que la coopérative doit détenir à l’égard du bien, la nature du droit ou de l’intérêt — précisée dans la demande — de la coopérative sur le bien était prévue par les règlements pour l’opération en cause;
c) la somme du principal du prêt et du montant impayé de prêts antérieurs — mentionnés par la coopérative dans sa demande ou dont le prêteur avait connaissance — n’excédait pas, au moment de l’octroi du prêt :
(i) d’une part, à l’égard de l’ensemble des opérations mentionnées au paragraphe (1), la somme réglementaire — ou, à défaut, cinq cent mille dollars — ou la somme plus élevée approuvée par le ministre en vertu du paragraphe (3),
(ii) d’autre part, à l’égard de l’ensemble des opérations mentionnées aux alinéas (1)d) et e), la somme réglementaire — ou, à défaut, trois cent cinquante mille dollars — ou la somme plus élevée approuvée par le ministre en vertu du paragraphe (3);
(3) Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Augmentation de la limite par le ministre
(3) Le ministre peut, à la demande d’un prêteur présentée avant l’octroi d’un prêt, approuver une augmentation des sommes mentionnées aux sous-alinéas (2)c)(i) et (ii) jusqu’à concurrence de la somme totale prévue par règlement ou, à défaut, de trois millions de dollars.
1995, ch. 13, art. 1
8. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plafond total
7. Le ministre n’est pas tenu d’indemniser les prêteurs des pertes subies par suite des prêts consentis au cours d’un exercice donné une fois atteint, pour le principal des prêts consentis conformément à la présente loi, au cours de l’exercice et des quatre exercices précédents, le plafond de la somme prévue par règlement ou, à défaut, de trois milliards de dollars.
9. Les articles 9 et 10 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Valeur estimée : limite
9. Le ministre n’est tenu d’indemniser le prêteur de la perte occasionnée à celui-ci par l’octroi d’un prêt qu’à concurrence des pourcentages suivants :
a) dans le cas où l’emprunteur est un agriculteur qui, à la date de la demande visée aux alinéas 4(3)b) ou 6(2)b), n’exerçait pas d’activité agricole au Canada ou y exerçait une telle activité depuis moins de six ans, le pourcentage prévu par règlement — ou, à défaut, quatre-vingt-dix pour cent — de la valeur estimée du bien qui fait l’objet du prêt, selon l’estimation qui en est faite à la date où le prêt est consenti;
b) dans les autres cas, le pourcentage prévu par règlement — ou, à défaut, quatre-vingts pour cent — de cette valeur.
10. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais juridiques
13. Le ministre n’est tenu d’indemniser le prêteur des frais juridiques, coûts ou débours engagés que si ceux-ci ont été déclarés conformes au barême établi par lui après consultation du ministre de la Justice.
11. (1) Le paragraphe 15(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) préciser, pour l’application de l’alinéa 4(1)c), la période minimale pendant laquelle le bétail doit demeurer en la possession de l’agriculteur qui contracte l’emprunt ou le but dans lequel il en fait l’acquisition;
b.2) prévoir des pourcentages pour l’application des paragraphes 4(1) et 6(1) et des alinéas 9a) et b);
b.3) prévoir des sommes pour l’application des alinéas 4(3)c) et 6(2)c), du paragraphe 6(3) et de l’article 7;
(2) L’alinéa 15(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) préciser les renseignements que les prêteurs doivent fournir au ministre relativement aux prêts qu’ils ont consentis et le moment de leur fourniture;
(3) Le paragraphe 15(2) de la même loi est abrogé.
12. L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
22. Au plus tard le 30 juin de chaque année, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice ayant pris fin le 31 mars précédent et il fait déposer une copie de ce rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant son établissement.
Examen complet
22.1 (1) Tous les cinq ans après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi en consultation avec le ministre des Finances.
Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport de l’examen, une copie de celui-ci.
1991, ch. 46
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES À LA LOI SUR LES BANQUES
1998, ch. 36, art. 21
13. (1) Le sous-alinéa 427(1)m)(v) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
(v) toute entreprise en vue de l’amélioration ou de la mise en valeur d’une exploitation aquicole pouvant faire l’objet d’un prêt au sens de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada ou de la Loi sur les prêts aux petites entreprises,
(2) Les sous-alinéas 427(1)n)(v) et (vi) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(vi) toute fin pouvant faire l’objet d’un prêt au sens de la Loi canadienne sur les prêts agricoles,
ABROGATION
Abrogation de L.R., ch. F-3
14. La Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles est abrogée.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Notes explicatives
Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative
Article 1 : Texte du titre intégral :
Loi visant à accroître la disponibilité des prêts destinés à l’amélioration et à la mise en valeur des exploitations agricoles, à la transformation, à la distribution ou à la commercialisation des produits agricoles par les coopératives, de même que modifiant la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et d’autres lois en conséquence
Article 2 : Texte de l’article 1 :
1. Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative.
Article 3 : (1) Texte des définitions :
« agriculteur » Personne, physique ou morale, coopérative ou société de personnes exerçant une activité agricole au Canada.
« coopérative de commercialisation des produits agricoles » Coopérative constituée en personne morale en application des lois du Canada ou d’une province dans le but d’oeuvrer à la transformation, à la distribution ou à la commercialisation des produits agricoles selon la formule coopérative, chacun des membres ou actionnaires de cette coopérative étant agriculteur.
(2) Texte du passage visé de la définition :
« prêteur »
Article 4 : Texte de l’intertitre :
PRÊTS GARANTIS POUR AMÉLIORATIONS AGRICOLES
Article 5 : (1) à (3) Texte du passage visé du paragraphe 4(1) :
4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et notamment des conditions prévues au paragraphe (3), le ministre indemnise le prêteur à concurrence de quatre-vingt-quinze pour cent du montant de toute perte occasionnée à celui-ci par l’octroi d’un prêt consenti à un agriculteur et destiné à l’une des opérations suivantes en rapport avec l’agriculture au Canada :
[...]
c) achat de bétail, y compris de :
[...]
g) achat de nouvelles terres;
(4) Texte du paragraphe 4(2) :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux prêts consentis pour le financement d’améliorations à une résidence privée.
(5) Texte du passage visé du paragraphe 4(3) :
(3) Les conditions visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
[...]
b) la nature — précisée dans la demande — du droit de l’agriculteur sur l’exploitation agricole était prévue par règlement pour l’opération en cause;
c) la somme du principal du prêt et du montant impayé de prêts antérieurs — prêts consentis en application de la présente loi et prêts garantis consentis en application de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles, mentionnés par l’agriculteur dans sa demande ou dont le prêteur avait connaissance — n’excédait pas, au moment de l’octroi du prêt, deux cent cinquante mille dollars;
Article 6 : Texte du paragraphe 5(1) :
5. (1) Pour l’application de l’alinéa 4(3)c), le principal d’un prêt ne dépassant pas deux cent cinquante mille dollars et consenti conjointement à plusieurs agriculteurs détenant chacun, sur une exploitation agricole distincte, un droit de nature réglementaire est réputé réparti également entre les agriculteurs.
Article 7 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 6(1) :
6. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et notamment des conditions prévues au paragraphe (2), le ministre indemnise le prêteur à concurrence de quatre-vingt-quinze pour cent du montant de toute perte occasionnée à celui-ci par l’octroi d’un prêt consenti à une coopérative de commercialisation des produits agricoles et destiné à l’une des opérations suivantes, en rapport avec la transformation, la distribution ou la commercialisation des produits agricoles au Canada :
(2) Texte du passage visé du paragraphe 6(2) :
(2) Les conditions visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
[...]
b) la demande énonçait que tous les membres ou actionnaires, selon le cas, de la coopérative de commercialisation des produits agricoles étaient des agriculteurs et la nature du droit — précisée dans la demande — de la coopérative sur l’exploitation de l’entreprise de commercialisation était prévue par les règlements pour l’opération en cause;
c) la somme du principal du prêt et du montant impayé de prêts antérieurs — mentionnés par la coopérative dans sa demande ou dont le prêteur avait connaissance — n’excédait pas, au moment de l’octroi du prêt, deux cent cinquante mille dollars ou le montant plus élevé approuvé par le ministre en application du paragraphe (3);
(3) Texte du paragraphe 6(3) :
(3) Le ministre peut, à la demande d’un prêteur présentée avant l’octroi d’un prêt, approuver une augmentation du montant de la limite prévue à l’alinéa (2)c) jusqu’à concurrence de trois millions de dollars.
Article 8 : Texte de l’article 7 :
7. Le ministre n’est pas tenu d’indemniser les prêteurs des pertes subies par suite des prêts consentis au cours d’un exercice donné une fois atteint, pour le principal des prêts consentis conformément à la présente loi et des prêts garantis consentis conformément à la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles, au cours de l’exercice et des quatre exercices précédents, le plafond de trois milliards de dollars.
Article 9 : Textes des articles 9 et 10 :
9. Le ministre n’est tenu d’indemniser le prêteur de la perte occasionnée à celui-ci par l’octroi d’un prêt qu’à concurrence de quatre-vingts pour cent de la valeur estimée du bien qui fait l’objet du prêt, selon l’estimation qui en est faite à la date où le prêt est consenti.
10. Le ministre n’est pas tenu d’indemniser le prêteur des pertes occasionnées à celui-ci par l’octroi d’un prêt dans le cas où, au moment où le prêt est consenti, le rapport entre les éléments suivants est supérieur à celui que prévoient les règlements :
a) la somme de tous les prêts non remboursés, consentis à des agriculteurs et dont le principal est supérieur à cent mille dollars;
b) la somme du principal de tous les prêts non remboursés et consentis à des agriculteurs.
Article 10 : Texte de l’article 13 :
13. Le ministre n’est tenu d’indemniser le prêteur des frais juridiques, coûts ou débours engagés que si ceux-ci ont été évalués et permis par le sous-ministre de la Justice.
Article 11 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 15(1) :
15. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et du ministre des Finances et par règlement :
[...]
h) obliger les prêteurs à fournir au ministre des relevés périodiques portant sur les prêts qu’ils ont consentis;
(3) Texte du paragraphe 15(2) :
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre et du ministre des Finances, modifier les paragraphes 4(1) et 6(1) par substitution d’un autre pourcentage à celui qui y apparaît déjà, pourvu que cet autre pourcentage ne dépasse pas quatre-vingt-quinze pour cent.
Article 12 : Texte de l’article 22 :
22. (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi et de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles au cours de l’exercice ayant pris fin le 31 mars précédent et il fait déposer une copie de ce rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant son achèvement.
(2) Le rapport à établir au plus tard le 30 juin 1988 couvre :
a) l’application de la présente loi pour la période commençant à la date de l’entrée en vigueur des articles 2 à 21 et se terminant le 31 mars 1988;
b) l’application de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles pour la période commençant le 1er janvier 1987 et se terminant le 31 mars 1988.
Loi sur les banques
Article 13 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 427(1) :
427. (1) La banque peut consentir des prêts ou avances de fonds :
[...]
m) à tout aquiculteur pour :
[...]
(v) toute entreprise en vue de l’amélioration ou de la mise en valeur d’une exploitation aquicole pouvant faire l’objet d’un prêt au sens de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada, de la Loi sur les prêts aux petites entreprises ou de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles,
moyennant garantie portant sur le matériel aquicole mobilier ou immobilier, étant entendu que la garantie prise en vertu du présent alinéa n’est pas valable en ce qui concerne le matériel qui est, au moment où la garantie est prise et en vertu d’une loi en vigueur à ce moment, insaisissable par voie de bref d’exécution et exclu des biens qui peuvent être donnés en garantie d’un emprunt par cet aquiculteur;
n) à tout agriculteur pour :
[...]
(v) toute entreprise en vue de l’amélioration ou de la mise en valeur d’une ferme pouvant faire l’objet d’un prêt au sens de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles,
(vi) toute fin pouvant faire l’objet d’un prêt au sens de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative,
moyennant garantie portant sur le matériel agricole mobilier ou immobilier, étant entendu que la garantie prise en vertu du présent alinéa n’est pas valable en ce qui concerne le matériel qui est, au moment où la garantie est prise et en vertu d’une loi en vigueur à ce moment, insaisissable par voie de bref d’exécution et exclu des biens qui peuvent être donnés en garantie d’un emprunt par cet agriculteur;