Projet de loi C-260
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C-260
Deuxième session, quarantième législature,
57 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-260
Loi modifiant le Code criminel (obligation légale à l’étranger)
première lecture le 27 janvier 2009
M. Martin (Winnipeg-Centre)
401040
SUMMARY
Le texte modifie le Code criminel afin d’étendre aux organisations canadiennes et aux citoyens canadiens, où qu’ils se trouvent dans le monde, l’obligation légale à laquelle est tenu quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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2e session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-260
Loi modifiant le Code criminel (obligation légale à l’étranger)
Attendu :
que le Canada reconnaît les droits fondamentaux des travailleurs, notamment le droit d’être à l’abri d’un milieu de travail malsain et dangereux pouvant entraîner des blessures graves ou la mort;
que le Canada a déjà édicté une loi interne — la Loi modifiant le Code criminel (responsabilité pénale des organisations), chapitre 21 des Lois du Canada (2003), communément appelée « la loi Westray » — afin de tenir les employeurs responsables de toute négligence criminelle causant des blessures corporelles ou la mort;
que les Nations Unies ont, par la création du Pacte mondial des entreprises, invité les dirigeants d’entreprises à respecter les normes relatives aux droits de la personne, au travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption;
que certaines personnes morales — y compris des sociétés canadiennes — oeuvrant dans les pays en développement n’ont pas réussi à maintenir des normes minimales acceptables en matière de santé et de sécurité au travail, ce qui a entraîné des blessures ou la mort de travailleurs;
que la majorité des Canadiens veulent que les sociétés canadiennes respectent, à l’égard de leurs employés travaillant à l’étranger, les mêmes normes minimales de santé et de sécurité que celles qu’elles sont tenues de respecter au Canada;
qu’un ancien ministre canadien des Affaires étrangères a indiqué que la législation canadienne actuelle ne permet pas au gouvernement du Canada de prendre des mesures à l’encontre des sociétés canadiennes complices de violations de droits à l’étranger;
que le Code criminel contient déjà une disposition pour protéger les enfants d’autres pays contre les prédateurs sexuels canadiens, ce qui constitue un précédent pour l’application extraterritoriale des lois canadiennes aux citoyens canadiens,
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 7 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.3), de ce qui suit :
Responsabilité à l’étranger
(4.4) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, la personne à qui incombe l’obligation prévue à l’article 217.1 est réputée être tenue d’acquitter cette obligation à l’étranger et, en cas de contravention à cette obligation, elle est réputée y avoir contrevenu au Canada.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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