Projet de loi C-244
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C-244
Première session, quarantième législature,
57 Elizabeth II, 2008
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-244
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (suppression du délai de carence)
première lecture le 3 décembre 2008
NOTE
2e session, 40e législature
Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Gravelle
401247
SOMMAIRE
Le texte supprime le délai de carence qui précède le versement des prestations après l’arrêt de la rémunération et abroge les dispositions qui s’y rapportent.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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1re session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-244
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (suppression du délai de carence)
1996, ch. 23
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) La définition de « délai de carence », au paragraphe 6(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, est abrogée.
(2) La définition de « inadmissible », au paragraphe 6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« inadmissible »
“disentitled”
“disentitled”
« inadmissible » Qui n'est pas admissible au titre des articles 18, 21, 31, 32, 33, 36, 37, 49 ou 50, ou au titre d'un règlement.
2. L’article 13 de la même loi est abrogé.
3. (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rémunération au cours de périodes de chômage
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si le prestataire reçoit une rémunération durant une semaine de chômage, il est déduit des prestations qui lui sont payables un montant correspondant à la fraction de la rémunération reçue au cours de cette semaine qui dépasse 50 $, ou vingt-cinq pour cent de son taux de prestations hebdomadaires si celui-ci est de 200 $ ou plus.
4. L'article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rémunération au cours de périodes de chômage
20. Si le prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables d’une semaine de chômage, il est déduit des prestations afférentes à cette semaine un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables.
5. Le paragraphe 22(4) de la même loi est abrogé.
6. Le paragraphe 23(5) de la même loi est abrogé.
7. Le paragraphe 23.1(7) de la même loi est abrogé.
8. L’alinéa 24(1)h) de la même loi est abrogé.
9. Le paragraphe 28(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Période au cours de laquelle l’exclusion doit être purgée
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l’exclusion doit être purgée au cours des semaines de la période de prestations du prestataire pour lesquelles il aurait sans cela droit à des prestations. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas touchée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.
10. Le paragraphe 30(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exclusion non touchée par une perte d’emploi subséquente
(2) L’exclusion vaut pour toutes les semaines de la période de prestations du prestataire. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas affectée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.
11. (1) L’alinéa 54a) de la même loi est abrogé.
(2) L'alinéa 54f.6) de la même loi est abrogé.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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