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Projet de loi C-238

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C-238
Première session, quarantième législature,
57 Elizabeth II, 2008
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-238
Loi visant à ériger le Monument de l'Holocauste dans la région de la capitale nationale

première lecture le 1er décembre 2008

NOTE

2e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme Neville

401175

SOMMAIRE
Le texte exige que le ministre responsable de l'application de la Loi sur la capitale nationale constitue le Conseil d’édification du Monument de l’Holocauste et collabore avec celui-ci afin de concevoir et d’ériger un monument de l’Holocauste dans la région de la capitale nationale.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-238
Loi visant à ériger le Monument de l'Holocauste dans la région de la capitale nationale
Attendu :
qu’il n’y a dans la région de la capitale nationale aucun monument public pour rendre hommage aux victimes et aux survivants canadiens de l’Holocauste;
que les crimes contre l’humanité commis pendant l’Holocauste ont ébranlé les fondements de la civilisation moderne;
qu’il est important de veiller à ce que l’Holocauste ait toujours une place permanente dans la mémoire collective de notre nation;
que notre promesse collective de ne jamais oublier nous oblige à honorer le souvenir des victimes de l’Holocauste;
que l’édification d’un monument national rappellera à tout jamais au peuple canadien l’un des moments les plus noirs de l’histoire de l’humanité ainsi que les dangers qu’engendrent la haine sanctionnée par l’État et l’antisémitisme;
qu’un monument national servira d’outil qui aidera les générations futures à prendre connaissance des causes profondes de l’Holocauste et de ses conséquences, afin de contribuer à prévenir d’autres génocides,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi sur le Monument de l’Holocauste.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Conseil »
Council
« Conseil » Le Conseil d’édification du Monument de l’Holocauste constitué par le ministre en vertu de l’article 4.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la capitale nationale.
« Monument »
Monument
« Monument » Le Monument de l’Holocauste créé par l’article 3.
« terrain public »
public land
« terrain public » Terre appartenant à Sa Majesté qui est accessible au public en tout temps.
Création du Monument
3. Le Monument de l’Holocauste est créé pour rendre hommage aux victimes et aux survivants canadiens de l’Holocauste.
Constitution du Conseil
4. Le ministre constitue un conseil, appelé le Conseil d’édification du Monument de l’Holocauste, qui est composé d’au plus dix membres.
Processus de sélection
5. (1) Le ministre lance un processus de sélection ouvert au public dans lequel il invite ceux qui manifestent un vif intérêt pour l’Holocauste, qui ont des liens avec l’Holocauste ou qui connaissent bien ce sujet à lui soumettre leur demande de candidature en vue d’occuper un poste de membre du Conseil.
Aucune rémunération
(2) Les membres du Conseil n’ont droit à aucune rémunération pour l’exercice de leurs fonctions.
Règlements administratifs
(3) Le Conseil adopte des règlements administratifs pour l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi.
Conception et emplacement du Monument
6. (1) Le ministre, en collaboration avec le Conseil, supervise la planification et la conception du Monument et choisit un terrain public approprié dans la région de la capitale nationale pour ériger le Monument.
Recommandations du public
(2) Le ministre, en collaboration avec le Conseil, mène des consultations publiques et tient compte des recommandations présentées par les membres du public lorsqu’il prend des décisions en application du paragraphe (1).
Construction et entretien du Monument
7. Le ministre est chargé de la construction et de l’entretien du Monument.
Commission des lieux et monuments historiques du Canada
8. La Commission des lieux et monuments historiques du Canada peut aider le Conseil dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi.
Délai d’achèvement
9. Le Monument doit être achevé dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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Travaux publics et Services gouvernementaux Canada