Passer au contenu

Projet de loi C-234

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-234
Première session, quarantième législature,
57 Elizabeth II, 2008
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-234
Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (durée de la période de prestations)

première lecture le 26 novembre 2008

NOTE

2e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Godin

401105

SOMMAIRE
Le texte augmente la durée de la période de prestations, en prévoyant d’abord qu’une semaine comptant au moins quinze heures de travail soit considérée comme une semaine d’emploi assurable, et ensuite que chaque groupe de trente heures du total des heures travaillées compte comme une semaine d’emploi assurable.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-234
Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (durée de la période de prestations)
1996, ch. 23
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 10(2) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Durée de la période de prestations
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (10) à (15) et de l’article 24, la durée d’une période de prestations correspond à une semaine pour chaque semaine d’emploi assurable au cours de la période de référence, jusqu’à concurrence de cinquante-deux semaines.
Calcul du nombre de semaines d’emploi assurable
(2.1) Le calcul du nombre de semaines d’emploi assurable visé au paragraphe (2) est effectué de la manière suivante :
a) toute semaine au cours de laquelle le prestataire a travaillé pendant au moins quinze heures est comptée comme une semaine d’emploi assurable;
b) le nombre de semaines d’emploi assurable ne peut être inférieur au quotient obtenu par division du nombre total d’heures travaillées par trente.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada