Projet de loi C-205
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C-205
Première session, quarantième législature,
57 Elizabeth II, 2008
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-205
Loi concernant l'étiquetage des produits alimentaires
première lecture le 21 novembre 2008
NOTE
2e session, 40e législature
Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Dewar
401010
SOMMAIRE
Le texte exige que, dans les neuf mois suivant la date de son entrée en vigueur, le ministre de la Santé réglemente l’étiquetage de tout produit de viande ou de tout produit de volaille dont la production comprend l’utilisation d’hormones, d’antibiotiques ou de résidus d’abattoir récupérés ainsi que de tout produit alimentaire dont la production comprend l’utilisation de pesticides ou d’organismes génétiquement modifiés.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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1re session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-205
Loi concernant l'étiquetage des produits alimentaires
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’étiquetage des produits alimentaires.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le ministre de la Santé.
« organisme génétiquement modifié »
“genetically modified organism”
“genetically modified organism”
« organisme génétiquement modifié » Organisme dont le matériel génétique a été modifié à l’aide de techniques de génie génétique entraînant l’expression de caractères modifiés dans l’organisme.
RÈGLEMENTS
Règlements
3. Malgré toute disposition de la Loi sur les aliments et drogues ou de ses règlements d’application, le ministre interdit par règlement, dans les neuf mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi :
a) de vendre un produit de viande ou un produit de volaille dont la production comprend l’utilisation d’hormones, d’antibiotiques ou de résidus d’abattoir récupérés, à moins que ne soit apposée sur le produit ou son emballage une étiquette indiquant clairement que des hormones, des antibiotiques ou des résidus d’abattoir récupérés ont été utilisés dans la production du produit de viande ou du produit de volaille;
b) de vendre un produit alimentaire dont la production comprend l’utilisation de pesticides ou d’organismes génétiquement modifiés, à moins que ne soit apposée sur le produit ou son emballage une étiquette indiquant clairement que des pesticides ou des organismes génétiquement modifiés ont été utilisés dans la production du produit alimentaire.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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