Passer au contenu

Projet de loi C-18

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

57-58 ELIZABETH II
——————
CHAPITRE 13
Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, validant certains calculs et modifiant d’autres lois
[Sanctionnée le 18 juin 2009]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. R-11
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
1. Les intertitres précédant l’article 3 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada sont remplacés par ce qui suit :
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
2. (1) Le passage du paragraphe 3(1) de la même loi précédant la définition de « activité de service » est remplacé par ce qui suit :
Définitions
3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
(2) Les définitions de « activité de service », « invalide », « membre de la Gendarmerie », « Première Guerre mondiale », « Seconde Guerre mondiale » et « service dans la Gendarmerie », au paragraphe 3(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« activité de service »
active service
« activité de service » Tout service que les règlements spécifient comme étant du service actif et qui est réputé, pour l’application de la présente loi, s’être terminé lors de la libération ou, dans le cas d’une personne qui a subi un traitement dans un hôpital d’anciens combattants au sens des règlements, immédiatement après sa libération, lors de sa sortie de cet hôpital.
« invalide »
disabled
« invalide » Sauf à la partie II, se dit de tout membre de la Gendarmerie incapable, en raison de son état de santé, de s’acquitter de ses fonctions comme membre de la Gendarmerie et, pour l’application de l’article 12, de toute personne ordinairement incapable, en raison de son état de santé, d’exercer une occupation sensiblement rémunératrice.
« membre de la Gendarmerie »
member of the Force
« membre de la Gendarmerie » Membre de la Gendarmerie, au sens que donne à ces termes la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, y détenant un grade, ainsi que tout autre membre de la Gendarmerie, au sens que cette loi donne à ces termes, d’une catégorie désignée en conformité avec les règlements pour l’application de la présente loi.
« Première Guerre mondiale »
World War I
« Première Guerre mondiale » La guerre déclarée le 4 août 1914 et réputée, pour l’application de la présente loi, s’être terminée le 31 août 1921.
« Seconde Guerre mondiale »
World War II
« Seconde Guerre mondiale » La guerre déclarée le 10 septembre 1939 et réputée, pour l’application de la présente loi, s’être terminée le 30 septembre 1947.
« service dans la Gendarmerie »
service in the Force
« service dans la Gendarmerie » Est assimilée au service dans la Gendarmerie toute période de service :
a) accomplie à titre de gendarme auxiliaire de la Gendarmerie avant le 1er avril 1960;
b) accomplie à titre de policier et comptant comme service ouvrant droit à pension selon le paragraphe 24.1(9);
c) visée à la division 6b)(ii)(A) ou (L) et accomplie à titre de policier si le contributeur choisit de payer à l’égard de ce service;
d) accomplie à titre de policier ou de membre de la Gendarmerie pour toute période de service visée à la division 6b)(ii)(H), (I), (O) ou (P) si le contributeur choisit de payer à l’égard de ce service.
2003, ch. 22, al. 225z.21)(A)
(3) Les paragraphes 3(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Mentions de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
(2) La mention, dans la présente loi, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes vaut également mention de toute autre loi fédérale, exécutoire avant ou après le 1er avril 1960, prévoyant le paiement de pensions aux membres des Forces canadiennes selon la durée du service.
Personnes employées sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
(3) Pour l’application de la présente loi, de la Loi sur la pension de la fonction publique et de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, toute personne employée sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada sans être membre de la Gendarmerie est réputée être employée dans la fonction publique, et toute période de service d’une personne durant laquelle elle était employée sous le régime de cette loi sans être membre de la Gendarmerie, ou durant laquelle elle était visée par la partie VII de l’ancienne loi, est réputée une période de service durant laquelle elle était employée dans la fonction publique.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
PARTIE I
PENSION DE RETRAITE
4. Le paragraphe 10(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
b) une personne qui compte à son crédit du service ouvrant droit à pension comprenant toute période spécifiée à l’une des divisions 6b)(ii)(L), (O) et (P) ou au paragraphe 24.1(9) est réputée avoir reçu, durant cette période, le taux de solde annuel fixé par règlement ou déterminé selon les modalités réglementaires.
2003, ch. 26, par. 45(4)
5. (1) Le paragraphe 11(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement de contributions
(11) Malgré toute autre disposition du présent article, sauf ce que prévoient les paragraphes (2), (7), (8), (10) ou (11.1), le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie après y avoir servi pendant une période inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application de l’alinéa (7)a) n’a droit qu’à un remboursement de contributions.
Droit à une annuité différée
(11.1) Le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie après y avoir servi pendant une période inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application de l’alinéa (7)a) a droit à une annuité différée si, à la fois :
a) il compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension — à l’égard de laquelle il a effectué le choix visé au paragraphe 24(5) ou tout autre choix au titre de tout règlement pris au titre du paragraphe 27(2) — égale ou supérieure à deux ans;
b) il n’a pas droit à une annuité immédiate.
(2) L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
Service dans la Gendarmerie
(13) Pour l’application du présent article, la période de service pour laquelle le contributeur a touché un remboursement de contributions ou autre paiement en une somme globale au titre de la présente partie n’est pas incluse dans le calcul du service dans la Gendarmerie s’il n’a pas choisi de payer pour ce service.
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.1, de ce qui suit :
Remboursement de contributions
12.2 (1) Est fait conformément à l’article 12.1 le remboursement de contributions auquel le contributeur a droit à l’égard de toute période de service qui est comprise dans une période de service ouvrant droit à pension et à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
a) un paiement a été fait au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada :
(i) soit conformément à un accord conclu en vertu de l’article 24.1,
(ii) soit à l’égard d’un choix effectué par le contributeur au titre de la présente partie;
b) au moment où s’est fait ce paiement, la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale fondamentalement semblable à cette loi exigeait l’immobilisation des contributions.
Présomption
(2) Pour l’application du présent article, l’alinéa b) de la définition de « remboursement de contributions », au paragraphe 9(1), est réputé viser aussi le paiement total fait aux termes d’un accord conclu en vertu de l’article 24.1 ou d’un choix effectué par le contributeur au titre de la présente partie.
Valeur de transfert ou valeur escomptée
12.3 Le remboursement de contributions auquel le contributeur a droit à l’égard de toute période de service pour laquelle il a fait le choix visé à la division 6b)(ii)(O) est fait conformément à l’article 12.1.
7. L’alinéa 26d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) prescrivant les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles une personne qui a fait un choix en vertu de la présente partie peut l’annuler en tout ou en partie et peut en faire un autre, ou être réputée le faire, en vertu de celle-ci;
1999, ch. 34, par. 194(1)
8. (1) L’alinéa 26.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) fixer un taux de solde annuel pour l’application du paragraphe 5(9) ou de l’alinéa 10(4)b) ou prévoir son mode de détermination;
a.1) déterminer, pour l’application des alinéas b) à d) de la définition de « service dans la Gendarmerie » au paragraphe 3(1), qui est policier;
1992, ch. 46, art. 77
(2) Le paragraphe 26.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rétroactivité
(2) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)a), c), d), h) ou h.4) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.
9. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 32, de ce qui suit :
Définition de « service dans la Gendarmerie »
31.1 Pour l’application de la présente partie, les alinéas b), c) et d) de la définition de « service dans la Gendarmerie », au paragraphe 3(1), s’appliquent uniquement à l’égard d’une période de service à titre de membre d’une force policière provinciale ou municipale avec laquelle le ministre a conclu un arrangement aux termes de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
2000, ch. 34, art. 46
10. Le passage de l’article 32 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité à une compensation conforme à la Loi sur les pensions
32. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et des règlements, une compensation conforme à la Loi sur les pensions doit être accordée, chaque fois que la blessure ou la maladie — ou son aggravation — ayant causé l’invalidité ou le décès sur lequel porte la demande de compensation était consécutive ou se rattachait directement au service dans la Gendarmerie, à toute personne, ou à l’égard de toute personne :
11. Le paragraphe 34(2) de la même loi est abrogé.
VALIDATION
Prestation — service à temps partiel
12. Sont valides les calculs — faits avant le 26 octobre 2006 — des prestations à verser en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à un ancien membre de la Gendarmerie, au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, ou à son égard pour du service à temps partiel, dans la mesure où leur résultat est le même que celui qui aurait été obtenu s’ils avaient été faits conformément au Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada dans sa version au 26 octobre 2006.
Détermination
13. Est valide la manière dont est déterminée la somme à payer relativement à toute période de service visée à la division 6b)(ii)(A) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada avant l’entrée en vigueur du règlement visé à l’alinéa 7(1)c) de cette loi.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES
1992, ch. 46
Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant la Loi sur les régimes de retraite particuliers et la Loi sur le partage des prestations de retraite
14. Le paragraphe 69(3) de la Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant la Loi sur les régimes de retraite particuliers et la Loi sur le partage des prestations de retraite est abrogé.
1999, ch. 34
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
15. Le paragraphe 172(3) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est abrogé.
2003, ch. 26
Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence
16. Le paragraphe 57(2) de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Sanction
17. Malgré le paragraphe 230(3) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public et l’article 71 de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence, chapitre 26 des Lois du Canada (2003), les dispositions ci-après entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi :
a) le paragraphe 172(2) et l’article 191 de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public;
b) les divisions 6b)(ii)(L), (O) et (P) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édictées par le paragraphe 172(4) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public;
c) l’article 44 de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence, chapitre 26 des Lois du Canada (2003).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada