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Projet de loi C-18

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57-58 ELIZABETH II
57-58 ELIZABETH II
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CHAPTER 13
CHAPITRE 13
An Act to amend the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act, to validate certain calculations and to amend other Acts
Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, validant certains calculs et modifiant d’autres lois
[Assented to 18th June, 2009]
[Sanctionnée le 18 juin 2009]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. R-11

ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE SUPERANNUATION ACT
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
L.R., ch. R-11

1. The headings before section 3 of the Royal Canadian Mounted Police Superannu- ation Act are replaced by the following:
1. Les intertitres précédant l’article 3 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada sont remplacés par ce qui suit :
INTERPRETATION
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
2. (1) The portion of subsection 3(1) of the Act before the definition “active service” is replaced by the following:
2. (1) Le passage du paragraphe 3(1) de la même loi précédant la définition de « activité de service » est remplacé par ce qui suit :
Definitions

3. (1) In this Act,
3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

(2) The definitions “active service”, “disabled”, “member of the Force”, “service in the Force”, “World War I” and “World War II” in subsection 3(1) of the Act are replaced by the following:
(2) Les définitions de « activité de service », « invalide », « membre de la Gendarmerie », « Première Guerre mondiale », « Seconde Guerre mondiale » et « service dans la Gendarmerie », au paragraphe 3(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“active service”
« activité de service »

“active service” means any service that is specified in the regulations to be active service and is deemed for the purposes of this Act to have terminated on discharge or, in the case of a person who underwent treatment in a veterans’ hospital, as defined in the regulations, immediately following their discharge, on their release from that hospital;
“disabled”
« invalide »

“disabled”, except in Part II, as applied to any member of the Force, means incapable, by reason of any condition, of performing their duties as a member of the Force, and, for the purposes of section 12 as applied to any person, means ordinarily incapable, by reason of any condition, of pursuing any substantially gainful occupation;
“member of the Force”
« membre de la Gendarmerie »

“member of the Force” means a member of the Force, as those terms are defined in the Royal Canadian Mounted Police Act, holding a rank in the Force, and any other member of the Force, as those terms are defined in that Act, of a class designated in accordance with the regulations for the purposes of this Act;
“service in the Force”
« service dans la Gendarmerie »

“service in the Force” includes any period of service

(a) as a special constable of the Force before April 1, 1960,

(b) as a police officer that is counted as pensionable service under subsection 24.1(9),

(c) as a police officer that is described in clause 6(b)(ii)(A) or (L) if the contributor elects to pay for that service, and

(d) as a police officer or as a member of the Force that forms part of any period of service described in any of clauses 6(b)(ii)(H), (I), (O) and (P) if the contributor elects to pay for that service;
“World War I”
« Première Guerre mondiale »

“World War I” means the war that was declared on August 4, 1914 and that is deemed, for the purposes of this Act, to have terminated on August 31, 1921;
“World War II”
« Seconde Guerre mondiale »

“World War II” means the war that was declared on September 10, 1939 and that is deemed, for the purposes of this Act, to have terminated on September 30, 1947.
« activité de service » Tout service que les règlements spécifient comme étant du service actif et qui est réputé, pour l’application de la présente loi, s’être terminé lors de la libération ou, dans le cas d’une personne qui a subi un traitement dans un hôpital d’anciens combattants au sens des règlements, immédiatement après sa libération, lors de sa sortie de cet hôpital.
« activité de service »
active service

« invalide » Sauf à la partie II, se dit de tout membre de la Gendarmerie incapable, en raison de son état de santé, de s’acquitter de ses fonctions comme membre de la Gendarmerie et, pour l’application de l’article 12, de toute personne ordinairement incapable, en raison de son état de santé, d’exercer une occupation sensiblement rémunératrice.
« invalide »
disabled

« membre de la Gendarmerie » Membre de la Gendarmerie, au sens que donne à ces termes la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, y détenant un grade, ainsi que tout autre membre de la Gendarmerie, au sens que cette loi donne à ces termes, d’une catégorie désignée en conformité avec les règlements pour l’application de la présente loi.
« membre de la Gendarmerie »
member of the Force

« Première Guerre mondiale » La guerre déclarée le 4 août 1914 et réputée, pour l’application de la présente loi, s’être terminée le 31 août 1921.
« Première Guerre mondiale »
World War I

« Seconde Guerre mondiale » La guerre déclarée le 10 septembre 1939 et réputée, pour l’application de la présente loi, s’être terminée le 30 septembre 1947.
« Seconde Guerre mondiale »
World War II

« service dans la Gendarmerie » Est assimilée au service dans la Gendarmerie toute période de service :
« service dans la Gendarmerie »
service in the Force

a) accomplie à titre de gendarme auxiliaire de la Gendarmerie avant le 1er avril 1960;

b) accomplie à titre de policier et comptant comme service ouvrant droit à pension selon le paragraphe 24.1(9);

c) visée à la division 6b)(ii)(A) ou (L) et accomplie à titre de policier si le contributeur choisit de payer à l’égard de ce service;

d) accomplie à titre de policier ou de membre de la Gendarmerie pour toute période de service visée à la division 6b)(ii)(H), (I), (O) ou (P) si le contributeur choisit de payer à l’égard de ce service.

2003, c. 22, par. 225(z.21)(E)

(3) Subsections 3(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
(3) Les paragraphes 3(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2003, ch. 22, al. 225z.21)(A)

References to Canadian Forces Superannuation Act

(2) A reference in this Act to the Canadian Forces Superannuation Act includes a reference to any other Act of Parliament in force either before or after April 1, 1960 providing for the payment of pensions to members of the Canadian Forces based on length of service.
(2) La mention, dans la présente loi, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes vaut également mention de toute autre loi fédérale, exécutoire avant ou après le 1er avril 1960, prévoyant le paiement de pensions aux membres des Forces canadiennes selon la durée du service.
Mentions de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Persons employed under Royal Canadian Mounted Police Act

(3) For the purposes of this Act, the Public Service Superannuation Act and the Canadian Forces Superannuation Act, a person who is employed under the authority of the Royal Canadian Mounted Police Act but who is not a member of the Force is deemed to be employed in the public service, and any period of service of a person during which they were employed under the authority of that Act but were not a member of the Force or during which they were a person to whom Part VII of the former Act applied is deemed to be a period of service during which they were employed in the public service.
(3) Pour l’application de la présente loi, de la Loi sur la pension de la fonction publique et de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, toute personne employée sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada sans être membre de la Gendarmerie est réputée être employée dans la fonction publique, et toute période de service d’une personne durant laquelle elle était employée sous le régime de cette loi sans être membre de la Gendarmerie, ou durant laquelle elle était visée par la partie VII de l’ancienne loi, est réputée une période de service durant laquelle elle était employée dans la fonction publique.
Personnes employées sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

3. The Act is amended by adding the following after section 3:
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
PART I
PARTIE I
SUPERANNUATION
PENSION DE RETRAITE
4. Subsection 10(4) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
4. Le paragraphe 10(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(b) a person who has to their credit pensionable service that includes any period described in any of clauses 6(b)(ii)(L), (O) and (P) and subsection 24.1(9) is deemed to have received during that period the annual rate of pay that is fixed by or determined in the manner prescribed by the regulations.
b) une personne qui compte à son crédit du service ouvrant droit à pension comprenant toute période spécifiée à l’une des divisions 6b)(ii)(L), (O) et (P) ou au paragraphe 24.1(9) est réputée avoir reçu, durant cette période, le taux de solde annuel fixé par règlement ou déterminé selon les modalités réglementaires.
2003, c. 26, s. 45(4)

5. (1) Subsection 11(11) of the Act is replaced by the following:
5. (1) Le paragraphe 11(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 26, par. 45(4)

Return of contributions

(11) Despite anything in this section, except as provided for in subsection (2), (7), (8), (10) or (11.1), a contributor who ceases to be a member of the Force after serving in the Force for a period less than the period prescribed by the regulations for the purposes of paragraph (7)(a) is entitled only to a return of contributions.
(11) Malgré toute autre disposition du présent article, sauf ce que prévoient les paragraphes (2), (7), (8), (10) ou (11.1), le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie après y avoir servi pendant une période inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application de l’alinéa (7)a) n’a droit qu’à un remboursement de contributions.
Remboursement de contributions

Entitlement to deferred annuity

(11.1) A contributor who ceases to be a member of the Force after serving in the Force for a period less than the period prescribed by the regulations for the purposes of paragraph (7)(a) is entitled to a deferred annuity if they

(a) have to their credit two or more years of pensionable service in respect of which they have made an election under subsection 24(5) or under any regulations made under subsection 27(2); and

(b) are not entitled to an immediate annuity.
(11.1) Le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie après y avoir servi pendant une période inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application de l’alinéa (7)a) a droit à une annuité différée si, à la fois :
Droit à une annuité différée

a) il compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension — à l’égard de laquelle il a effectué le choix visé au paragraphe 24(5) ou tout autre choix au titre de tout règlement pris au titre du paragraphe 27(2) — égale ou supérieure à deux ans;

b) il n’a pas droit à une annuité immédiate.



(2) Section 11 of the Act is amended by adding the following after subsection (12):
(2) L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

Service in Force

(13) For the purposes of this section, in calculating the length of service in the Force of a contributor, there shall not be included any period of service in respect of which they were paid a return of contributions or other lump sum payment under this Part and for which they did not elect to pay.
(13) Pour l’application du présent article, la période de service pour laquelle le contributeur a touché un remboursement de contributions ou autre paiement en une somme globale au titre de la présente partie n’est pas incluse dans le calcul du service dans la Gendarmerie s’il n’a pas choisi de payer pour ce service.
Service dans la Gendarmerie

6. The Act is amended by adding the following after section 12.1:
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.1, de ce qui suit :
Return of contributions

12.2 (1) Any return of contributions to which a contributor is entitled shall be paid in accordance with section 12.1 in respect of any period of service that is included in the contributor’s pensionable service and in respect of which

(a) a payment has been made into the Superannuation Account or the Royal Canadian Mounted Police Pension Fund

(i) under an agreement entered into under section 24.1, or

(ii) in respect of an election made by a contributor under this Part; and

(b) at the time the payment was made, the Pension Benefits Standards Act, 1985 or a substantially similar provincial law required the locking-in of contributions.
12.2 (1) Est fait conformément à l’article 12.1 le remboursement de contributions auquel le contributeur a droit à l’égard de toute période de service qui est comprise dans une période de service ouvrant droit à pension et à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
Remboursement de contributions

a) un paiement a été fait au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada :

(i) soit conformément à un accord conclu en vertu de l’article 24.1,

(ii) soit à l’égard d’un choix effectué par le contributeur au titre de la présente partie;

b) au moment où s’est fait ce paiement, la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale fondamentalement semblable à cette loi exigeait l’immobilisation des contributions.

Deeming

(2) For the purposes of this section, paragraph (b) of the definition “return of contributions” in subsection 9(1) is deemed to include a reference to the total payment made under an agreement entered into under section 24.1 or in respect of an election made by a contributor under this Part.
(2) Pour l’application du présent article, l’alinéa b) de la définition de « remboursement de contributions », au paragraphe 9(1), est réputé viser aussi le paiement total fait aux termes d’un accord conclu en vertu de l’article 24.1 ou d’un choix effectué par le contributeur au titre de la présente partie.
Présomption

Commuted value or transfer value

12.3 If a contributor is entitled to a return of contributions in respect of any period of service for which the contributor has made an election referred to in clause 6(b)(ii)(O), the return of contributions in respect of that period shall be paid in accordance with section 12.1.
12.3 Le remboursement de contributions auquel le contributeur a droit à l’égard de toute période de service pour laquelle il a fait le choix visé à la division 6b)(ii)(O) est fait conformément à l’article 12.1.
Valeur de transfert ou valeur escomptée

7. Paragraph 26(d) of the Act is replaced by the following:
7. L’alinéa 26d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) prescribing the circumstances under which and the terms and conditions on which an election under this Part may be revoked by any elector, either in whole or in part, and a new election made or deemed to have been made under this Part;
d) prescrivant les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles une personne qui a fait un choix en vertu de la présente partie peut l’annuler en tout ou en partie et peut en faire un autre, ou être réputée le faire, en vertu de celle-ci;
1999, c. 34, s. 194(1)

8. (1) Paragraph 26.1(1)(a) of the Act is replaced by the following:
8. (1) L’alinéa 26.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 194(1)

(a) fixing an annual rate of pay for the purposes of subsection 5(9) or paragraph 10(4)(b) or prescribing the manner of determining the annual rate of pay;
(a.1) determining, for the purposes of paragraphs (b) to (d) of the definition “service in the force” in subsection 3(1), who is a police officer;
a) fixer un taux de solde annuel pour l’application du paragraphe 5(9) ou de l’alinéa 10(4)b) ou prévoir son mode de détermination;
a.1) déterminer, pour l’application des alinéas b) à d) de la définition de « service dans la Gendarmerie » au paragraphe 3(1), qui est policier;
1992, c. 46, s. 77

(2) Subsection 26.1(2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 26.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 46, art. 77

Retroactive application of regulations

(2) Regulations made under paragraph (1)(a), (c), (d), (h) or (h.4) may, if they so provide, have retroactive effect.
(2) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)a), c), d), h) ou h.4) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.
Rétroactivité

9. The Act is amended by adding the following before section 32:
9. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 32, de ce qui suit :
Definition of “service in the Force”

31.1 For the purposes of this Part, paragraphs (b), (c) and (d) of the definition “service in the Force” in subsection 3(1) apply only in respect of service as a member of a provincial or municipal police force with which the Minister has entered into an arrangement under section 20 of the Royal Canadian Mounted Police Act.
31.1 Pour l’application de la présente partie, les alinéas b), c) et d) de la définition de « service dans la Gendarmerie », au paragraphe 3(1), s’appliquent uniquement à l’égard d’une période de service à titre de membre d’une force policière provinciale ou municipale avec laquelle le ministre a conclu un arrangement aux termes de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
Définition de « service dans la Gendarmerie »

2000, c. 34, s. 46

10. Section 32 of the Act is replaced by the following:
10. Le passage de l’article 32 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 34, art. 46

Eligibility for awards under Pension Act

32. Subject to this Part and the regulations, an award in accordance with the Pension Act shall be granted to or in respect of the following persons if the injury or disease — or the aggravation of the injury or disease — resulting in the disability or death in respect of which the application for the award is made arose out of, or was directly connected with, the person’s service in the Force:

(a) any person to whom Part VI of the former Act applied at any time before April 1, 1960 who, either before or after that time, has suffered a disability or has died; and

(b) any person who served in the Force at any time after March 31, 1960 as a contributor under Part I of this Act and who has suffered a disability, either before or after that time, or has died.
32. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et des règlements, une compensation conforme à la Loi sur les pensions doit être accordée, chaque fois que la blessure ou la maladie — ou son aggravation — ayant causé l’invalidité ou le décès sur lequel porte la demande de compensation était consécutive ou se rattachait directement au service dans la Gendarmerie, à toute personne, ou à l’égard de toute personne :
Admissibilité à une compensation conforme à la Loi sur les pensions

11. Subsection 34(2) of the Act is repealed.
11. Le paragraphe 34(2) de la même loi est abrogé.
VALIDATION
VALIDATION
Payments for part-time service

12. Every calculation made before October 26, 2006 of benefits payable under the Royal Canadian Mounted Police Superannu- ation Act — to or in respect of a former member of the Force within the meaning of subsection 3(1) of that Act — in respect of part-time service is valid to the extent that the result of the calculation is the same as it would have been if the calculation had been made in accordance with the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Regulations, as those regulations read on October 26, 2006.
12. Sont valides les calculs — faits avant le 26 octobre 2006 — des prestations à verser en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à un ancien membre de la Gendarmerie, au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, ou à son égard pour du service à temps partiel, dans la mesure où leur résultat est le même que celui qui aurait été obtenu s’ils avaient été faits conformément au Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada dans sa version au 26 octobre 2006.
Prestation — service à temps partiel

Manner of determination

13. The manner in which any amount required to be paid in respect of a period of service referred to in clause 6(b)(ii)(A) of the Royal Canadian Mounted Police Superannu- ation Act is determined before the regulations referred to in paragraph 7(1)(c) of that Act come into force is valid.
13. Est valide la manière dont est déterminée la somme à payer relativement à toute période de service visée à la division 6b)(ii)(A) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada avant l’entrée en vigueur du règlement visé à l’alinéa 7(1)c) de cette loi.
Détermination

CONSEQUENTIAL AND RELATED AMENDMENTS
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES
1992, c. 46

An Act to amend certain Acts in relation to pensions and to enact the Special Retirement Arrangements Act and the Pension Benefits Division Act
Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant la Loi sur les régimes de retraite particuliers et la Loi sur le partage des prestations de retraite
1992, ch. 46

14. Subsection 69(3) of An Act to amend certain Acts in relation to pensions and to enact the Special Retirement Arrangements Act and the Pension Benefits Division Act is repealed.
14. Le paragraphe 69(3) de la Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant la Loi sur les régimes de retraite particuliers et la Loi sur le partage des prestations de retraite est abrogé.
1999, c. 34

Public Sector Pension Investment Board Act
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
1999, ch. 34

15. Subsection 172(3) of the Public Sector Pension Investment Board Act is repealed.
15. Le paragraphe 172(3) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est abrogé.
2003, c. 26

An Act to amend the Canadian Forces Superannuation Act and to make consequential amendments to other Acts
Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence
2003, ch. 26

16. Subsection 57(2) of An Act to amend the Canadian Forces Superannuation Act and to make consequential amendments to other Acts is repealed.
16. Le paragraphe 57(2) de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence est abrogé.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Royal assent

17. Despite subsection 230(3) of the Public Sector Pension Investment Board Act and section 71 of An Act to amend the Canadian Forces Superannuation Act and to make consequential amendments to other Acts, chapter 26 of the Statutes of Canada, 2003, the following provisions come into force on the day on which this Act receives royal assent:

(a) subsection 172(2) and section 191 of the Public Sector Pension Investment Board Act;

(b) clauses 6(b)(ii)(L), (O) and (P) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act, as enacted by subsection 172(4) of the Public Sector Pension Investment Board Act; and

(c) section 44 of An Act to amend the Canadian Forces Superannuation Act and to make consequential amendments to other Acts, chapter 26 of the Statutes of Canada, 2003.
17. Malgré le paragraphe 230(3) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public et l’article 71 de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence, chapitre 26 des Lois du Canada (2003), les dispositions ci-après entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi :
Sanction

a) le paragraphe 172(2) et l’article 191 de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public;

b) les divisions 6b)(ii)(L), (O) et (P) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édictées par le paragraphe 172(4) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public;

c) l’article 44 de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence, chapitre 26 des Lois du Canada (2003).

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