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Projet de loi C-16

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L.R., ch. I-20
LOI SUR LES OUVRAGES DESTINÉS À L’AMÉLIORATION DES COURS D’EAU INTERNATIONAUX
89. L’article 2 de la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« réviseur-chef »
Chief Review Officer
« réviseur-chef » Réviseur nommé à titre de réviseur-chef en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi que tout réviseur désigné en application du paragraphe 244(3) de cette loi pour exercer les fonctions de réviseur-chef.
90. (1) Le passage de l’article 3 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
3. Aux fins de l’aménagement et de l’utilisation des ressources en eau du Canada dans l’intérêt national, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
(2) L’alinéa 3d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) régissant l’exemption d’ouvrages destinés à l’amélioration d’un cours d’eau international de l’application de la présente loi;
e) permettant la conduite d’inspections sous le régime de la présente loi à l’égard de tout ouvrage exempté en application des règlements pris en vertu de l’alinéa d) et indiquant l’objet de telles inspections;
f) désignant les dispositions des règlements pour l’application de l’alinéa 33(1)b).
91. Les articles 4 à 6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Permis requis
4. Nul ne peut construire, mettre en service ou entretenir des ouvrages destinés à l’amélioration d’un cours d’eau international, sauf en conformité avec un permis délivré sous le régime de la présente loi.
92. L’article 7 de la même loi devient le paragraphe 7(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Inspection autorisée
(2) Malgré le paragraphe (1), une inspection peut être effectuée à l’égard de tout ouvrage visé à l’alinéa (1)c) pour vérifier s’il est construit ou s’il continue à être mis en service ou entretenu uniquement à des fins domestiques, à des fins sanitaires ou à des fins d’irrigation, ou à d’autres fins de consommation semblables.
93. L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
CONTRÔLE D’APPLICATION
Agents de l’autorité et analystes
Agents de l’autorité et analyste
10. (1) Le ministre peut désigner — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — toute personne qu’il estime compétente à titre d’agent de l’autorité ou d’analyste pour l’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions.
Pouvoirs
(2) Pour l’application de la présente loi, l’agent a tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.
Restrictions
(3) Le ministre peut restreindre les pouvoirs que l’agent de l’autorité et l’analyste sont autorisés à exercer dans le cadre de la présente loi.
Production du certificat
(4) Le ministre remet à chaque agent de l’autorité ou analyste un certificat attestant sa qualité; l’agent et l’analyste le présentent, sur demande, au responsable du lieu visité. Le certificat précise, le cas échéant, les restrictions prévues au titre des paragraphes (2) ou (3).
Immunité
11. Les agents de l’autorité et les analystes sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
Droit de passage
12. Dans l’exercice de leurs fonctions, l’agent de l’autorité, l’analyste et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.
Inspection
Inspection
13. (1) Pour l’application de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, inspecter tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou un document relatif à l’application de celle-ci.
Local d’habitation
(2) L’agent de l’autorité ne peut toutefois procéder à l’inspection d’un local d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).
Mandat autorisant l’inspection d’un local d’habitation
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à procéder à l’inspection d’un local d’habitation — et toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus —, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
b) l’inspection est nécessaire pour l’application de la présente loi;
c) un refus a été opposé à l’inspection ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Mandat autorisant l’inspection d’un lieu autre qu’un local d’habitation
(4) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à procéder à l’inspection d’un lieu autre qu’un local d’habitation — et toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus —, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
b) l’inspection est nécessaire pour l’application de la présente loi;
c) un refus a été opposé à l’inspection, l’agent de l’autorité ne peut y procéder sans recourir à la force ou le lieu est abandonné;
d) sous réserve du paragraphe (5), le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu.
Avis non requis
(5) Le juge de paix peut supprimer l’obligation d’aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu s’il est convaincu soit qu’on ne peut les joindre parce qu’ils se trouvent hors de son ressort, soit qu’il n’est pas dans l’intérêt public de donner cet avis.
Usage de la force
(6) L’agent de l’autorité ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage.
Pouvoirs d’immobilisation et de détention
(7) Pour l’application de la présente loi, l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation d’un moyen de transport ainsi que son déplacement, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour une inspection et le retenir pendant une période de temps raisonnable.
Pouvoirs de l’agent de l’autorité
(8) Dans le cadre de l’inspection, l’agent de l’autorité peut, pour l’application de la présente loi :
a) examiner tout objet relatif à l’application de la présente loi qui se trouve dans le lieu inspecté;
b) ouvrir et examiner tout emballage qui s’y trouve et qui, à son avis, contient un objet visé à l’alinéa a);
c) examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à son avis, contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi, et reproduire ces documents en tout ou en partie;
d) prélever des échantillons de tout objet relatif à l’application de la présente loi;
e) faire des essais et effectuer des mesures.
L’avis de l’agent de l’autorité doit être fondé sur des motifs raisonnables.
Analystes
(9) Pour l’application de la présente loi, l’analyste peut accompagner l’agent de l’autorité au cours de l’inspection et, à cette occasion, pénétrer dans le lieu inspecté et exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (8).
Sort des échantillons
(10) L’agent de l’autorité ou l’analyste peut disposer des échantillons prélevés en vertu de l’alinéa (8)d) de la façon qu’il estime indiquée.
Usage d’ordinateurs et de photocopieuses
(11) Dans le cadre de son inspection, l’agent de l’autorité peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;
c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques et autres documents.
Obligation du responsable
(12) Le responsable du lieu inspecté doit faire en sorte que l’agent de l’autorité puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (11).
Production de documents et d’échantillons
14. (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, demander à quiconque de prendre — dans le délai raisonnable et selon les modalités éventuellement indiqués — les mesures suivantes :
a) produire, au lieu qu’il précise, tout document ou échantillon;
b) y faire des essais, y effectuer des mesures ou y prendre des échantillons.
Obligation d’obtempérer
(2) Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.
Perquisition et saisie
Perquisition sans mandat
15. Pour l’application de la présente loi et des règlements, l’agent de l’autorité peut exercer sans mandat de perquisition les pouvoirs mentionnés à l’article 487 du Code criminel en matière de perquisition et de saisie lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Aide à donner aux agents de l’autorité et analystes
Aide à donner à l’agent de l’autorité et à l’analyste
16. Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de la présente loi, ainsi que quiconque s’y trouve, sont assujettis aux obligations suivantes :
a) prêter à l’agent de l’autorité et à l’analyste toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;
b) donner à l’agent de l’autorité et à l’analyste les renseignements qu’ils peuvent valablement exiger quant à l’application de la présente loi.
Dispositions générales
Documents admissibles en preuve
16.1 (1) Le document établi ou délivré dans le cadre de la présente loi et paraissant signé par l’analyste est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Présence de l'analyste
(2) La partie contre laquelle est produit le document peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste.
Préavis
(3) Le document n’est admis en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu’elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du document.
Garde
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2) :
a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent en cas de saisie d’objets effectuée par l’agent de l’autorité en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel;
b) la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, à l’agent de l’autorité ou à la personne qu’il désigne.
Confiscation de plein droit
(2) Dans le cas où leur propriétaire — ou la personne qui a droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur disposition, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Disposition par le ministre
18. Il est disposé des objets confisqués conformément aux instructions du ministre.
Responsabilité pour frais
19. Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — supportés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.
Ordres d’exécution
Définition de « ordre »
20. Pour l’application des articles 21 à 30, « ordre » s’entend de l’ordre donné en vertu de l’article 21.
Ordre
21. (1) Lors de l’inspection ou de la perquisition, l’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise par une personne — et continue de l’être — ou le sera vraisemblablement peut ordonner à toute personne qui cause ou causera vraisemblablement l’infraction — ou y contribue ou y contribuera vraisemblablement — de prendre les mesures prévues au paragraphe (2) qui sont justifiées en l’espèce pour mettre fin à la perpétration de l’infraction ou s’abstenir de la commettre.
Mesures
(2) L’ordre peut enjoindre à la personne à qui il est adressé de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) s’abstenir d’agir en violation de la présente loi ou des règlements ou, au contraire, faire quoi que ce soit pour s’y conformer;
b) cesser une activité ou fermer notamment un ouvrage ou une entreprise, pour une période déterminée;
c) cesser l’exercice d’une activité ou la mise en service d’une partie notamment d’un ouvrage ou d’une entreprise jusqu’à ce que l’agent de l’autorité soit convaincu qu’ils sont conformes à la présente loi et aux règlements;
d) déplacer un moyen de transport vers un autre lieu;
e) décharger un moyen de transport ou le charger;
f) prendre toute autre mesure que l’agent de l’autorité estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre, notamment :
(i) tenir des registres sur toute question pertinente,
(ii) lui faire périodiquement rapport,
(iii) lui transmettre les renseignements, propositions ou plans qu’il précise et qui énoncent les mesures à prendre par la personne à qui l’ordre est adressé à l’égard de toute question qui y est précisée.
Teneur de l’ordre
(3) Sous réserve de l’article 22, l’ordre est donné par écrit et énonce les éléments suivants :
a) le nom de la personne ou des personnes à qui il est adressé;
b) les dispositions de la présente loi ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;
c) les faits pertinents concernant la perpétration de la prétendue infraction;
d) les mesures à prendre;
e) le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution;
f) sous réserve du paragraphe (4), la durée de sa validité;
g) le fait qu’une révision peut être demandée au réviseur-chef;
h) le délai pour faire la demande de révision.
Période de validité
(4) L’ordre est valide pour une période maximale de cent quatre-vingts jours.
Omission de fournir un rapport
(5) Pour l’application du paragraphe (1), il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction consistant à omettre de fournir un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements.
Loi sur les textes réglementaires
(6) L’ordre n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Situation d’urgence
22. (1) En cas d’urgence, l’ordre peut être donné oralement mais à condition que, dans les sept jours, un ordre conforme à l’article 21 suive par écrit.
Précision
(2) Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 21(3) risquerait de mettre en danger la vie humaine ou l’environnement.
Avis d’intention
23. (1) Sauf en cas d’urgence, l’agent de l’autorité, dans la mesure du possible et avant de donner l’ordre, avise oralement ou par écrit la personne à qui l’ordre est adressé de son intention de le faire et lui donne la possibilité de présenter oralement ses observations.
Teneur de l’avis d’intention
(2) L’avis d’intention précise les éléments suivants :
a) son objet;
b) le texte en vertu duquel l’ordre sera donné;
c) la faculté qu’a la personne à qui l’ordre est adressé de présenter oralement ses observations à l’agent de l’autorité dans le délai précisé.
Exécution de l’ordre
24. (1) La personne à qui l’ordre est adressé l’exécute dès la réception de l’original ou de sa copie ou dès qu’il lui est donné oralement en vertu du paragraphe 22(1), selon le cas.
Autres procédures
(2) La communication ou l’exécution de l’ordre n’empêche pas l’introduction de quelque procédure que ce soit contre la personne à qui l’ordre est adressé dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi relativement à la prétendue infraction en cause.
Intervention de l’agent de l’autorité
25. (1) Faute par la personne à qui l’ordre est adressé de prendre les mesures qui y sont énoncées, l’agent de l’autorité peut les prendre ou les faire prendre.
Accès
(2) L’agent de l’autorité ou la personne autorisée ou tenue par l’agent de prendre les mesures visées au paragraphe (1) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures qui s’imposent dans les circonstances.
Responsabilité personnelle
(3) La personne qui fournit aide ou conseils quant à l’exécution de l’ordre ou qui prend, en application du paragraphe (1), les mesures autorisées ou requises par l’agent de l’autorité n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux personnes visées au paragraphe 21(1).
Recouvrement des frais par Sa Majesté
26. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 25(1) auprès des personnes qui ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué, dans la mesure de leur négligence.
Frais justifiés
(2) Les frais exposés ne peuvent être recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils étaient justifiés dans les circonstances.
Poursuites
(3) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les créances, ainsi que les dépens afférents, par action en recouvrement devant tout tribunal compétent.
Recours contre des tiers et indemnité
(4) Le présent article ne limite pas les recours contre les tiers ni le droit à une indemnité.
Prescription
(5) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.
Certificat du ministre
(6) Le document paraissant délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Demande de révision
27. (1) Toute personne à qui l’ordre est adressé peut en demander la révision au réviseur-chef par avis écrit dans les trente jours suivant la date où elle en reçoit la copie ou celle où il lui est donné oralement.
Prorogation du délai pour faire la demande
(2) Le réviseur-chef peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
Modification de l’ordre
28. (1) Tant que le réviseur-chef n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, l’agent de l’autorité peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :
a) modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou y en ajouter une;
b) annuler l’ordre;
c) corriger toute erreur matérielle qu’il contient;
d) prolonger sa validité d’une durée d’au plus cent quatre-vingts jours moins le nombre de jours écoulés depuis sa réception par la personne à qui il a été adressé.
Avis d’intention
(2) Sauf en cas d’urgence, l’agent de l’autorité, dans la mesure du possible et avant d’exercer un des pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et d), avise oralement ou par écrit la personne à qui l’ordre est adressé de son intention et lui donne la possibilité de présenter oralement ses observations.
Teneur de l’avis d’intention
(3) L’avis d’intention quant à l’exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a) précise les éléments suivants :
a) son objet;
b) le texte en vertu duquel le pouvoir sera exercé;
c) la faculté qu’a la personne à qui l’ordre est adressé de présenter oralement ses observations à l’agent de l’autorité dans le délai précisé.
Règlements
29. Le ministre peut, par règlement :
a) fixer la forme des rapports à faire au titre du sous-alinéa 21(2)f)(ii) et préciser les renseignements qu’ils doivent comporter ou qui doivent y être joints;
b) établir des règles générales ou particulières en ce qui touche la présentation des observations dans le cadre des paragraphes 23(1) ou 28(2).
Révision
30. Les articles 257 à 271 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision des ordres.
ENTRAVE ET RENSEIGNEMENTS FAUX OU TROMPEURS
Entrave
31. Il est interdit d’entraver volontairement l’action de l’agent de l’autorité ou de l’analyste dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Renseignements communiqués sciemment
32. (1) Il est interdit, relativement à toute question visée par la présente loi :
a) de communiquer sciemment des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;
b) de produire sciemment des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.
Renseignements communiqués par négligence
(2) Il est interdit, relativement à toute question visée par la présente loi :
a) de communiquer par négligence des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;
b) de produire par négligence des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.
INFRACTIONS ET PEINES
Infraction
33. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) à l’article 4, au paragraphe 24(1), à l’article 31 ou au paragraphe 32(1);
b) à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 3f);
c) à toute ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi.
Peine — personnes physiques
(2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Peine — autres personnes
(3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.
Peine — personnes morales à revenus modestes
(4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 37 est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Infraction
34. (1) Commet une infraction quiconque contrevient à toute disposition de la présente loi ou des règlements, sauf une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 33(1).
Peine — personnes physiques
(2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $.
Peine — autres personnes
(3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.
Peine — personnes morales à revenus modestes
(4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 37 est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.
Infraction continue
35. Il est compté une infraction distincte aux dispositions de la présente loi ou des règlements pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Présomption — récidive
36. (1) Pour l’application des articles 33 et 34, il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la gestion des ressources en eau, d’une infraction essentiellement semblable.
Application
(2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.
Déclaration : personne morale à revenus modestes
37. Pour l’application des articles 33 et 34, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.
Allègement de l’amende minimale
38. Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux paragraphes 33(2) à (4) s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.
Amende supplémentaire
39. Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.
Avis aux actionnaires
40. En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée.
Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires
41. (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Devoirs des dirigeants et administrateurs
(2) Les dirigeants et administrateurs de la personne morale font preuve de la diligence voulue pour que celle-ci se conforme :
a) à la présente loi et aux règlements;
b) aux ordonnances judiciaires, aux ordres et directives du ministre, des agents de l’autorité ou des analystes, aux interdictions qu’ils prononcent et aux obligations qu’ils imposent.
Objectif premier de la détermination de la peine
42. La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer au respect de la présente loi. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :
a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;
b) dénoncer les comportements qui causent des dommages ou des risques de dommages aux ressources en eau;
c) rétablir l’environnement endommagé par l’infraction.
Détermination de la peine — principes
43. (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :
a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);
b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.
Détermination de la peine — circonstances aggravantes
(2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :
a) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage à l’environnement;
b) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux ressources uniques, particulièrement importantes ou vulnérables de l’environnement;
c) l’infraction a causé un dommage considérable, persistant ou irréparable;
d) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;
e) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;
f) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;
g) le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu de l’agent de l’autorité un avertissement l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;
h) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la gestion des ressources en eau;
i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :
(i) a tenté de dissimuler sa perpétration,
(ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,
(iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.
Absence de circonstances aggravantes
(3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.
Sens de « dommage »
(4) Pour l’application des alinéas (2)a) à c), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.
Motifs
(5) Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.
Affectation
44. (1) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou pour l’administration du fonds.
Recommandation du tribunal
(2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins visées au paragraphe (1).
Ordonnance du tribunal
45. (1) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter tout dommage à l’environnement résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;
c) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent paragraphe, fournir le cautionnement ou déposer auprès du tribunal la somme que celui-ci estime indiqué;
d) mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d’argent destinée à permettre ces études;
e) mettre en place un système de gestion de l’environnement répondant à une norme canadienne ou internationale reconnue que le tribunal précise;
f) faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par le ministre à des moments que celui-ci précise et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;
g) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la gestion durable des ressources en eau, la somme que le tribunal estime indiquée;
h) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
i) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
j) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant sa déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime indiqués en l’occurrence;
k) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;
l) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;
m) remettre au ministre les permis qui lui ont été délivrés sous le régime des règlements;
n) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de permis sous le régime des règlements pendant la période que le tribunal estime indiquée;
o) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent au sein ou pour le compte d’une collectivité située près de l’endroit où l’infraction a été commise;
p) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur la protection, la conservation ou le rétablissement de cours d’eau internationaux;
q) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
r) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées pour assurer sa bonne conduite et la dissuader, ainsi que toute autre personne, de commettre des infractions à la présente loi.
Publication
(2) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)h), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal à la personne déclarée coupable, et en recouvrer les frais auprès de celle-ci.
Créances de Sa Majesté
(3) L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)g) ou k), ainsi que les frais visés au paragraphe (2), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Exécution
(4) Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)k) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.
Annulation ou suspension du permis
(5) Les permis remis en application de l’alinéa (1)m) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.
Prise d’effet
(6) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
Confiscation
46. (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant à la présente loi, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des objets saisis ou du produit de leur aliénation.
Restitution d’un objet non confisqué
(2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au propriétaire ou à la personne qui a droit à leur possession.
Rétention ou vente
47. En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis — ou le produit de leur aliénation — peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende, ou ces objets peuvent être vendus et le produit de leur aliénation peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.
Dommages- intérêts
48. (1) Le tribunal peut, lors du prononcé de la peine, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la personne lésée par sa conduite, sur demande de celle-ci, des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci découlant de la perpétration de l’infraction.
Exécution
(2) À défaut de paiement immédiat des dommages-intérêts, la personne lésée peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer la somme en question, et ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.
Prescription
49. La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
Publication de renseignements sur les infractions
50. (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.
Rétention des renseignements
(2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.
RAPPORTS
Rapport au Parlement — application de la loi
51. Le plus tôt possible après le 31 décembre de chaque année, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi au cours de cette année et le fait déposer devant les deux chambres du Parlement.
Examen — articles 33 à 50
52. (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 33 à 50.
Rapport au Parlement
(2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.
1994, ch. 22
LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS
94. Le paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« réviseur-chef »
Chief Review Officer
« réviseur-chef » Réviseur nommé à titre de réviseur-chef en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi que tout réviseur désigné en application du paragraphe 244(3) de cette loi pour exercer les fonctions de réviseur-chef.
95. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Immunité
6.1 Les gardes-chasse et les personnes agissant sous leur direction ou autorité sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
2005, ch. 23, par. 6(3)
96. Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs d’immobilisation et de détention
(2) Le garde-chasse peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation d’un moyen de transport ou son déplacement, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour une inspection, et le retenir pendant une période de temps raisonnable.
2005, ch. 23, art. 7
97. L’article 8.2 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit de passage
8.2 La personne qui exerce des fonctions au titre de la présente loi, ainsi que toute personne agissant sous sa direction ou son autorité, peuvent pénétrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.
98. L’article 10 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disposition par le ministre
10. Il est disposé des objets confisqués ou abandonnés au titre de la présente loi conformément aux instructions du ministre.
99. L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité pour frais
11. Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — supportés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.
100. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.1, de ce qui suit :
Définition de « ordre »
11.2 Pour l’application des articles 11.21 à 11.3, « ordre » s’entend de l’ordre donné en vertu de l’article 11.21.
Ordre
11.21 (1) Lors de la visite ou de la perquisition, le garde-chasse qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise par une personne — et continue de l’être — ou le sera vraisemblablement peut ordonner à tout intéressé visé au paragraphe (2) de prendre les mesures prévues au paragraphe (3) qui sont justifiées en l’espèce et compatibles avec la protection et la conservation des oiseaux migrateurs et de leurs nids et la sécurité publique pour mettre fin à la perpétration de l’infraction ou s’abstenir de la commettre.
Personnes visées
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les intéressés sont les personnes qui, selon le cas :
a) sont les propriétaires de la substance à laquelle se rapporte la prétendue infraction ou du lieu où elle se trouve, ou qui ont toute autorité sur cette substance ou ce lieu;
b) causent la prétendue infraction ou y contribuent;
c) causeront vraisemblablement la prétendue infraction ou y contribueront vraisemblablement.
Mesures
(3) L’ordre peut enjoindre à l’intéressé de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) s’abstenir d’agir en violation de la présente loi ou des règlements ou, au contraire, faire quoi que ce soit pour s’y conformer;
b) cesser une activité ou fermer notamment un ouvrage ou une entreprise, pour une période déterminée;
c) cesser l’exercice d’une activité ou l’exploitation d’une partie notamment d’un ouvrage ou d’une entreprise jusqu’à ce que le garde-chasse soit convaincu qu’ils sont conformes à la présente loi et aux règlements;
d) déplacer un moyen de transport vers un autre lieu, y compris faire entrer un bâtiment au port ou faire atterrir un aéronef;
e) décharger un moyen de transport ou le charger;
f) prendre toute autre mesure que le garde-chasse estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre ou pour protéger ou rétablir les oiseaux migrateurs ou leurs nids, notamment :
(i) tenir des registres sur toute question pertinente,
(ii) lui faire périodiquement rapport,
(iii) lui transmettre les renseignements, propositions ou plans qu’il précise et qui énoncent les mesures à prendre par l’intéressé à l’égard de toute question qui y est précisée.
Teneur de l’ordre
(4) Sous réserve de l’article 11.22, l’ordre est donné par écrit et énonce les éléments suivants :
a) le nom de la personne ou des personnes à qui il est adressé;
b) les dispositions de la présente loi ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;
c) les faits pertinents concernant la perpétration de la prétendue infraction;
d) les mesures à prendre;
e) le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution;
f) sous réserve du paragraphe (5), la durée de sa validité;
g) le fait qu’une révision peut être demandée au réviseur-chef;
h) le délai pour faire la demande de révision.
Période de validité
(5) L’ordre est valide pour une période maximale de cent quatre-vingts jours.
Omission de fournir un rapport
(6) Pour l’application du paragraphe (1), il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction consistant à omettre de fournir un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(7) L’ordre n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Situation d’urgence
11.22 (1) En cas d’urgence, l’ordre peut être donné oralement mais à condition que, dans les sept jours, un ordre conforme à l’article 11.21 suive par écrit.
Précision
(2) Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 11.21(4) risquerait de mettre en danger la vie humaine ou l’environnement, y compris les oiseaux migrateurs.
Avis d’intention
11.23 (1) Sauf en cas d’urgence, le garde-chasse, dans la mesure du possible et avant de donner l’ordre, avise oralement ou par écrit tout intéressé de son intention de le faire et lui donne la possibilité de présenter oralement ses observations.
Teneur de l’avis d’intention
(2) L’avis d’intention précise les éléments suivants :
a) son objet;
b) le texte en vertu duquel l’ordre sera donné;
c) la faculté qu’a l’intéressé de présenter oralement ses observations au garde-chasse dans le délai précisé.
Exécution de l’ordre
11.24 (1) L’intéressé exécute l’ordre sur réception de l’original ou de sa copie ou dès qu’il lui est donné oralement en vertu du paragraphe 11.22(1), selon le cas.
Autres procédures
(2) La communication ou l’exécution de l’ordre n’empêche pas l’introduction de quelque procédure que ce soit contre l’intéressé dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi relativement à la prétendue infraction en cause.
Intervention du garde-chasse
11.25 (1) Faute par l’intéressé de prendre les mesures qui sont énoncées dans l’ordre, le garde-chasse peut les prendre ou les faire prendre.
Accès
(2) Le garde-chasse ou la personne autorisée ou tenue par le garde-chasse de prendre les mesures visées au paragraphe (1) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures qui s’imposent dans les circonstances.
Responsabilité personnelle
(3) La personne autre que tout intéressé visé au paragraphe 11.21(2) qui fournit aide ou conseils quant à l’exécution de l’ordre ou qui prend, en application du paragraphe (1), les mesures autorisées ou requises par le garde-chasse n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.
Recouvrement des frais par Sa Majesté
11.26 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 11.25(1) auprès des intéressés visés soit à l’alinéa 11.21(2)a), soit à l’alinéa 11.21(2)b) dans la mesure où, par leur négligence, ils ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué.
Frais justifiés
(2) Les frais exposés ne peuvent être recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils étaient justifiés dans les circonstances.
Solidarité
(3) Les personnes visées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.
Restriction
(4) Les personnes visées à l’alinéa 11.21(2)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, par leur négligence, elles ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué.
Poursuites
(5) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les créances, ainsi que les dépens afférents, par action en recouvrement devant tout tribunal compétent.
Recours contre des tiers et indemnité
(6) Le présent article ne limite pas les recours contre les tiers ni le droit à une indemnité.
Prescription
(7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.
Certificat du ministre
(8) Le document paraissant délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Demande de révision
11.27 (1) Tout intéressé peut demander la révision de l’ordre au réviseur-chef par avis écrit dans les trente jours suivant la date où il en reçoit la copie ou celle où il lui est donné oralement.
Prorogation du délai pour faire la demande
(2) Le réviseur-chef peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
Modification de l’ordre
11.28 (1) Tant que le réviseur-chef n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, le garde-chasse peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :
a) modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou y en ajouter une;
b) annuler l’ordre;
c) corriger toute erreur matérielle qu’il contient;
d) prolonger sa validité d’une durée d’au plus cent quatre-vingts jours moins le nombre de jours écoulés depuis sa réception par l’intéressé.
Avis d’intention
(2) Sauf en cas d’urgence, le garde-chasse, dans la mesure du possible et avant d’exercer un des pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et d), avise oralement ou par écrit tout intéressé de son intention et lui donne la possibilité de présenter oralement ses observations.
Teneur de l’avis d’intention
(3) L’avis d’intention quant à l’exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a) précise les éléments suivants :
a) son objet;
b) le texte en vertu duquel le pouvoir sera exercé;
c) la faculté qu’a l’intéressé de présenter oralement ses observations au garde-chasse dans le délai précisé.
Règlements
11.29 Le ministre peut, par règlement :
a) fixer la forme des rapports à faire au titre du sous-alinéa 11.21(3)f)(ii) et préciser les renseignements qu’ils doivent comporter ou qui doivent y être joints;
b) établir des règles générales ou particulières en ce qui touche la présentation des observations dans le cadre des paragraphes 11.23(1) ou 11.28(2).
Révision
11.3 Les articles 257 à 271 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision des ordres.
101. Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
l) désigner les dispositions des règlements pour l’application des alinéas 13(1)c) et 13.03(1)b).
2005, ch. 23, art. 9
102. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction — personnes
13. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) à l’article 5, aux paragraphes 5.1(1) ou (2), aux alinéas 5.2a), c) ou d) ou aux paragraphes 5.3(1), 8.1(6) ou 11.24(1);
b) sciemment à l’alinéa 5.2b);
c) à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 12(1)l);
d) à tout ordre donné en vertu des paragraphes 8.1(1) ou (2);
e) à toute ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi.
Peine — personnes physiques
(2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Peine — autres
(3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.
Peine — personnes morales à revenus modestes
(4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 13.02 est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Infraction — personnes
13.01 (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) à toute disposition de la présente loi ou des règlements, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 13(1);
b) par négligence à l’alinéa 5.2b);
c) à tout ordre donné en vertu de la présente loi, à l’exception d’un ordre dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 13(1).
Peine — personnes physiques
(2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $.
Peine — autres personnes
(3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.
Peine — personnes morales à revenus modestes
(4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 13.02 est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.
Déclaration : personne morale à revenus modestes
13.02 Pour l’application des articles 13 et 13.01, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.
Infraction — bâtiments
13.03 (1) Commet une infraction le bâtiment qui contrevient :
a) à l’article 5.1;
b) à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 12(1)l);
c) à tout ordre donné ou à toute ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi.
Peine — bâtiments qui jaugent 7 500 tonnes ou plus de port en lourd
(2) Le bâtiment jaugeant 7 500 tonnes ou plus de port en lourd qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.
Peine — autres bâtiments
(3) Tout autre bâtiment qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Autres infractions — bâtiments
13.04 (1) Commet une infraction le bâtiment qui contrevient à toute disposition de la présente loi ou des règlements, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 13.03(1).
Peine — bâtiments qui jaugent 7 500 tonnes ou plus de port en lourd
(2) Le bâtiment jaugeant 7 500 tonnes ou plus de port en lourd qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.
Peine — autres bâtiments
(3) Tout autre bâtiment qui commet une infraction en vertu du paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.
Présomption — récidive
13.05 (1) Pour l’application des paragraphes 13(2) à (4), 13.01(2) à (4), 13.03(2) et (3) et 13.04(2) et (3), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.
Limitation
(2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.
Allègement de l’amende minimale
13.06 Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux articles 13 ou 13.03 s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.
Amende supplémentaire
13.07 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable — ou si elle est un bâtiment, son propriétaire ou exploitant — a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.
Avis aux actionnaires
13.08 En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée.
Objectif premier de la détermination de la peine
13.09 La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer, compte tenu de la reconnaissance de longue date de l’importance sociale, culturelle et environnementale des oiseaux migrateurs, au respect des lois visant la protection et la conservation des oiseaux migrateurs et de leurs nids. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :
a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;
b) dénoncer les comportements illégaux causant des dommages ou des risques de dommages aux oiseaux migrateurs ou à leurs nids;
c) renforcer le principe de pollueur-payeur et rétablir les oiseaux migrateurs et leurs habitats.
Détermination de la peine — principes
13.1 (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :
a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);
b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.
Détermination de la peine — circonstances aggravantes
(2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :
a) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux oiseaux migrateurs ou à leurs nids;
b) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage à des populations d’oiseaux migrateurs uniques, rares, particulièrement importantes ou vulnérables;
c) l’infraction a causé un dommage considérable, persistant ou irréparable;
d) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;
e) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;
f) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;
g) le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu du garde-chasse un avertissement l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;
h) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;
i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :
(i) a tenté de dissimuler sa perpétration,
(ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,
(iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.
Absence de circonstances aggravantes
(3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.
Sens de « dommage »
(4) Pour l’application des alinéas (2)a) à c), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.
Motifs
(5) Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.
Poursuites contre les bâtiments
13.11 (1) Les dispositions de la présente loi et du Code criminel applicables aux personnes relativement aux actes criminels ou aux infractions punissables par procédure sommaire s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux bâtiments.
Ordres liant les bâtiments
(2) Dans le cas de poursuites pour omission de se conformer à un ordre adressé sous le régime de la présente loi, à l’exception de l’ordre visé à l’article 11.21, l’ordre adressé au capitaine ou à un membre d’équipage est réputé l’avoir été au bâtiment et lie celui-ci.
Signification au bâtiment
(3) La signification au bâtiment accusé d’une infraction à la présente loi se fait par remise de la citation à comparaître au propriétaire, à l’exploitant ou au capitaine du bâtiment ou par son affichage à un endroit bien en vue sur celui-ci.
Comparution du bâtiment
(4) Le bâtiment accusé d’une infraction à la présente loi peut comparaître par l’intermédiaire d’un avocat ou de tout autre représentant; en cas de défaut de comparution, le tribunal peut, malgré le Code criminel, procéder par défaut sur preuve de la signification.
Preuve des ordres — bâtiment
(5) Dans les poursuites contre un bâtiment pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité du bâtiment, de prouver que l’infraction a été commise par une personne à bord, que cette personne soit ou non identifiée ou poursuivie.
Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires
13.12 En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Responsabilité pénale : capitaine, mécanicien en chef, propriétaire et exploitant
13.13 (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par un bâtiment, son capitaine, mécanicien en chef, propriétaire ou exploitant qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue pour une personne physique pour contravention à l’article 5.1, que le bâtiment ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Responsabilité pénale : administrateurs et dirigeants d’une personne morale propriétaire d’un bâtiment
(2) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par un bâtiment, et dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant est une personne morale, ceux de ses administrateurs et dirigeants qui ont dirigé ou influencé ses orientations ou ses activités relativement aux faits reprochés sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique pour contravention à l’article 5.1, que le bâtiment ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Preuve : personnes morales
13.14 Dans les poursuites contre une personne morale pour une infraction à la présente loi, sauf celle qui résulte de la contravention à l’alinéa 5.2a), de la contravention à l’alinéa 5.2b) dans le cas où celle-ci a été commise sciemment, ou de la contravention aux alinéas 5.2c) ou d) ou aux articles 5.4 ou 5.5, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou son mandataire, que cet employé ou mandataire soit ou non identifié ou poursuivi.
Preuve : capitaine ou mécanicien en chef
13.15 Dans les poursuites contre le capitaine ou le mécanicien en chef d’un bâtiment pour infraction à la présente loi, sauf celle qui résulte de la contravention à l’alinéa 5.2a), de la contravention à l’alinéa 5.2b) dans le cas où celle-ci a été commise sciemment, ou de la contravention aux alinéas 5.2c) ou d) ou aux articles 5.4 ou 5.5, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par une personne à bord du bâtiment, que cette personne soit ou non identifiée ou poursuivie.
Preuve : article 5.4
13.16 Dans les poursuites pour contravention à l’article 5.4, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que le bâtiment a procédé à l’immersion ou au rejet d’une substance en contravention à l’article 5.1.
Prise de précautions
13.17 La personne ou le bâtiment ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, sauf une infraction qui résulte de la contravention aux alinéas 5.2a), c) ou d), de la contravention à l’alinéa 5.2b) dans le cas où celle-ci a été commise sciemment, ou de la contravention à l’article 5.3, s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Infraction continue
13.18 Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Amendes cumulatives
13.19 Malgré les articles 13, 13.01, 13.03 et 13.04, en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi portant sur plus d’un oiseau migrateur ou nid, l’amende peut être calculée pour chacun d’eux, comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende totale infligée est alors la somme totale obtenue.
Affectation
13.2 (1) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou pour l’administration du fonds.
Recommandation du tribunal
(2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il désigne à l’une des fins visées au paragraphe (1).
2005, ch. 23, par. 12(4)(A)
103. (1) Les alinéas 16(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b.2) mener des études de suivi des effets sur l’environnement de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre ces études;
b.3) mettre en place un système de gestion de l’environnement répondant à une norme canadienne ou internationale reconnue qu’il précise;
b.4) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la gestion judicieuse, la conservation ou la protection des oiseaux migrateurs ou de leurs habitats, la somme qu’il estime indiquée;
b.5) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent au sein ou pour le compte d’une collectivité située près de l’endroit où l’infraction a été commise;
c) publier, de la façon qu’il précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
c.1) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
d) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;
(1.1) L’alinéa 16(1)d.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.2) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
2005, ch. 23, par. 12(6)(A)
(2) Les alinéas 16(1)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
g) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui la somme qu’il estime indiqué;
h) se conformer aux autres conditions qu’il estime indiquées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et dissuader celui-ci, ainsi que toute autre personne, de commettre des infractions à la présente loi;
i) remettre au ministre les permis qui lui ont été délivrés sous le régime de la présente loi;
j) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de permis sous le régime de la présente loi pendant la période qu’il estime indiquée.
2005, ch. 23, par. 12(7)
(3) Les paragraphes 16(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prise d’effet
(1.1) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
Publication
(1.2) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)c), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.
Créances de Sa Majesté
(1.3) L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)b.4) ou d), ainsi que les frais visés au paragraphe (1.2), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Exécution
(1.4) Toute personne, à l’exception de Sa Majesté, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)d) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
Annulation ou suspension du permis
(1.5) Les permis remis en application de l’alinéa (1)i) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.
Indemnisation
(2) Le tribunal peut en outre ordonner au contrevenant d’indemniser la victime qui le demande — à l’exception du propriétaire ou de l’exploitant du bâtiment dans le cas où celui-ci est le contrevenant — de la perte de biens ou des dommages causés à ceux-ci découlant de la perpétration de l’infraction.
Exécution
(3) À défaut de paiement immédiat de toute somme devant être versée au titre de l’alinéa (1)d) ou du paragraphe (2), la personne ayant droit à cette somme peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer la somme en question, et ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
104. Le paragraphe 17.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indemnisation des frais exposés pour réparation ou prévention
(3) Le tribunal ne peut se prévaloir de l’alinéa 16(1)d) pour ordonner au contrevenant d’indemniser une personne des frais qu’elle a exposés pour toute mesure de réparation ou de prévention d’un dommage visée à cet alinéa si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour ces frais en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
Dommages-intérêts pour perte ou dommages — biens
(4) Le tribunal ne peut se prévaloir du paragraphe 16(2) pour ordonner au contrevenant de verser à la personne lésée des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour cette perte ou ces dommages en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
105. L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
18. La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
106. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18.2, de ce qui suit :
Publication de renseignements sur les infractions
18.21 (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.
Rétention des renseignements
(2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.
Refus ou suspension du permis
18.22 Le ministre peut refuser de délivrer tout permis sous le régime de la présente loi ou l’annuler si le demandeur ou son titulaire a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi.
Loi sur les contraventions
18.23 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.
Examen
18.24 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 13 à 18.23.
Rapport au Parlement
(2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.
2005, ch. 23, art. 15
107. L’article 18.5 de la même loi est abrogé.