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Projet de loi C-16

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57-58 ELIZABETH II
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CHAPITRE 14
Loi modifiant certaines lois environnementales et édictant des dispositions ayant trait au contrôle d’application de lois environnementales
[Sanctionnée le 18 juin 2009]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales.
2003, ch. 20
LOI SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT EN ANTARCTIQUE
2. (1) L’alinéa b) de la définition de « Canadian », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique, est remplacé par ce qui suit :
(b) a corporation established or continued under the laws of Canada or a province.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bâtiment »
vessel
« bâtiment » Navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Sont exclues de la présente définition les plates-formes fixes.
« réviseur-chef »
Chief Review Officer
« réviseur-chef » Réviseur nommé à titre de réviseur-chef en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi que tout réviseur désigné en application du paragraphe 244(3) de cette loi pour exercer les fonctions de réviseur-chef.
3. (1) L’alinéa 26(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) régir la délivrance, le renouvellement, l’annulation et la suspension des permis et les conditions dont le ministre peut assortir les permis;
(2) Le paragraphe 26(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
j.1) désigner les dispositions des règlements pour l’application des alinéas 50(1)b) et 50.3(1)b);
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :
Immunité
29.1 Les agents de l’autorité et les analystes sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
5. (1) Le paragraphe 30(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs d’immobilisation et de détention
(7) Pour l’application de la présente loi, l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation d’un moyen de transport ainsi que son déplacement, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour une inspection et le retenir pendant une période de temps raisonnable.
(2) L’alinéa 30(8)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) ordonner l’immobilisation de tout bâtiment se trouvant au Canada ainsi que son déplacement, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour une inspection et le retenir pendant une période de temps raisonnable;
(3) Le paragraphe 30(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sort des échantillons
(11) L’agent de l’autorité ou l’analyste peut disposer des échantillons prélevés en vertu de l’alinéa (9)d) de la façon qu’il estime indiquée.
6. Le paragraphe 32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de délivrer un mandat
(2) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi par un bâtiment canadien ou autre, ou le commandant de bord d’un aéronef canadien, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’agent de l’autorité ou toute autre personne qui y est nommée à saisir le bâtiment ou l’aéronef en tout lieu au Canada.
7. L’intertitre précédant l’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arrêt de bâtiments
8. (1) Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arrêt de bâtiments
37. (1) L’agent de l’autorité peut ordonner l’arrêt d’un bâtiment canadien, ou d’un autre bâtiment au Canada, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) que le bâtiment a commis une infraction à la présente loi;
b) que le représentant autorisé du bâtiment canadien ou de l’autre bâtiment, ou le capitaine du bâtiment canadien, a commis une infraction à la présente loi et que le bâtiment a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction.
(2) Le paragraphe 37(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Congé
(6) Quiconque a reçu avis de l’ordre peut donner congé au bâtiment :
a) dans le cas où le bâtiment, le représentant autorisé ou le capitaine du bâtiment :
(i) soit n’a pas été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, de l’infraction qui a donné lieu à l’ordre d’arrêt,
(ii) soit a été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, de cette infraction et comparaît au Canada pour répondre à l’accusation;
b) dans le cas où est remise à Sa Majesté du chef du Canada la garantie pour le paiement soit de l’amende maximale et des frais et dépens susceptibles d’être imposés à l’accusé en cas de déclaration de culpabilité, soit du montant inférieur approuvé par le ministre ou son délégué;
c) dans le cas où il y a désistement des poursuites relatives à l’infraction présumée qui a donné lieu à l’ordre d’arrêt.
Notification à l’État étranger
(7) Si le bâtiment visé par l’ordre de détention est immatriculé dans un État étranger, celui-ci est informé du fait que l’ordre a été rendu.
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :
Ordre aux bâtiments
Ordre aux bâtiments
37.01 L’agent de l’autorité peut ordonner à un bâtiment canadien, ou à un autre bâtiment au Canada, de se rendre à l’endroit qu’il précise, de la manière et par la route qu’il précise, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) que le bâtiment est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis une infraction à la présente loi;
b) qu’une personne à bord est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis une telle infraction et que le bâtiment est sur le point d’être utilisé, ou est ou a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction.
Ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement
Définition de « ordre »
37.02 Pour l’application des articles 37.03 à 37.12, « ordre » s’entend de l’ordre donné en vertu de l’article 37.03.
Ordre
37.03 (1) Lors de l’inspection ou de la perquisition, l’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise par une personne — et continue de l’être — ou le sera vraisemblablement peut ordonner à tout intéressé visé au paragraphe (2) de prendre les mesures prévues au paragraphe (3) qui sont justifiées en l’espèce et compatibles avec la protection de l’environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés et la sécurité publique pour mettre fin à la perpétration de l’infraction ou s’abstenir de la commettre.
Personnes visées
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les intéressés sont, selon le cas :
a) les personnes qui causent la prétendue infraction ou y contribuent;
b) les personnes qui causeront vraisemblablement la prétendue infraction ou y contribueront vraisemblablement;
c) si la prétendue infraction est imputable à des personnes visées par un permis, ces personnes.
Mesures
(3) L’ordre peut enjoindre à l’intéressé de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) s’abstenir d’agir en violation de la présente loi ou des règlements ou, au contraire, faire quoi que ce soit pour s’y conformer;
b) cesser une activité ou fermer notamment un ouvrage ou une entreprise, pour une période déterminée;
c) cesser l’exercice d’une activité ou l’exploitation d’une partie notamment d’un ouvrage ou d’une entreprise jusqu’à ce que l’agent de l’autorité soit convaincu qu’ils sont conformes à la présente loi et aux règlements;
d) déplacer un moyen de transport vers un autre lieu, y compris faire entrer un bâtiment canadien au port ou faire atterrir un aéronef;
e) décharger un moyen de transport ou le charger;
f) prendre toute autre mesure que l’agent de l’autorité estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre — ou pour rétablir les éléments de l’environnement endommagés par la prétendue infraction ou protéger ceux menacés par la prétendue infraction —, notamment :
(i) tenir des registres sur toute question pertinente,
(ii) lui faire périodiquement rapport,
(iii) lui transmettre les renseignements, propositions ou plans qu’il précise et qui énoncent les mesures à prendre par l’intéressé à l’égard de toute question qui y est précisée.
Teneur de l’ordre
(4) Sous réserve de l’article 37.04, l’ordre est donné par écrit et énonce les éléments suivants :
a) le nom de la personne ou des personnes à qui il est adressé;
b) les dispositions de la présente loi ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;
c) les faits pertinents concernant la perpétration de la prétendue infraction;
d) les mesures à prendre;
e) le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution;
f) sous réserve du paragraphe (5), la durée de sa validité;
g) le fait qu’une révision peut être demandée au réviseur-chef;
h) le délai pour faire la demande de révision.
Période de validité
(5) L’ordre est valide pour une période maximale de cent quatre-vingts jours.
Omission de fournir un rapport
(6) Pour l’application du paragraphe (1), il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction consistant à omettre de fournir un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements.
Loi sur les textes réglementaires
(7) L’ordre n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Situation d’urgence
37.04 (1) En cas d’urgence, l’ordre peut être donné oralement mais à condition que, dans les sept jours, un ordre conforme à l’article 37.03 suive par écrit.
Précision
(2) Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 37.03(4) risquerait de mettre en danger la vie humaine ou l’environnement.
Avis d’intention
37.05 (1) Sauf en cas d’urgence, l’agent de l’autorité, dans la mesure du possible et avant de donner l’ordre, avise oralement ou par écrit tout intéressé de son intention de le faire et lui donne la possibilité de présenter oralement ses observations.
Teneur de l’avis d’intention
(2) L’avis d’intention précise les éléments suivants :
a) son objet;
b) le texte en vertu duquel l’ordre sera donné;
c) la faculté que l’intéressé a de présenter oralement ses observations à l’agent de l’autorité dans le délai précisé.
Exécution de l’ordre
37.06 (1) L’intéressé exécute l’ordre sur réception de l’original ou de sa copie ou dès qu’il lui est donné oralement en vertu du paragraphe 37.04(1), selon le cas.
Autres procédures
(2) La communication ou l’exécution de l’ordre n’empêche pas l’introduction de quelque procédure que ce soit contre l’intéressé dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi relativement à la prétendue infraction en cause.
Intervention de l’agent de l’autorité
37.07 (1) Faute par l’intéressé de prendre les mesures qui sont énoncées dans l’ordre, l’agent de l’autorité peut les prendre ou les faire prendre.
Accès
(2) L’agent de l’autorité ou la personne autorisée ou tenue par l’agent de prendre les mesures visées au paragraphe (1) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures qui s’imposent dans les circonstances.
Responsabilité personnelle
(3) La personne autre que tout intéressé visé aux alinéas 37.03(2)a) ou b) qui fournit aide ou conseils quant à l’exécution de l’ordre ou qui prend, en application du paragraphe (1), les mesures autorisées ou requises par l’agent de l’autorité n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.
Recouvrement des frais par Sa Majesté
37.08 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 37.07(1) auprès des intéressés visés à l’alinéa 37.03(2)a) dans la mesure où, par leur négligence, ils ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué.
Frais justifiés
(2) Les frais exposés ne peuvent être recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils étaient justifiés dans les circonstances.
Solidarité
(3) Les personnes visées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.
Poursuites
(4) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les créances, ainsi que les dépens afférents, par action en recouvrement devant tout tribunal compétent.
Recours contre des tiers et indemnité
(5) Le présent article ne limite pas les recours contre les tiers ni le droit à une indemnité.
Prescription
(6) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.
Certificat du ministre
(7) Le document paraissant délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Demande de révision
37.09 (1) Tout intéressé peut demander la révision de l’ordre au réviseur-chef par avis écrit dans les trente jours suivant la date où il en reçoit la copie ou celle où il lui est donné oralement.
Prorogation du délai pour faire la demande
(2) Le réviseur-chef peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
Modification de l’ordre
37.1 (1) Tant que le réviseur-chef n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, l’agent de l’autorité peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :
a) modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou y en ajouter une;
b) annuler l’ordre;
c) corriger toute erreur matérielle qu’il contient;
d) prolonger sa validité d’une durée d’au plus cent quatre-vingts jours moins le nombre de jours écoulés depuis sa réception par l’intéressé.
Avis d’intention
(2) Sauf en cas d’urgence, l’agent de l’autorité, dans la mesure du possible et avant d’exercer un des pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et d), avise oralement ou par écrit tout intéressé de son intention et lui donne la possibilité de présenter oralement ses observations.
Teneur de l’avis d’intention
(3) L’avis d’intention quant à l’exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a) précise les éléments suivants :
a) son objet;
b) le texte en vertu duquel le pouvoir sera exercé;
c) la faculté qu’a l’intéressé de présenter oralement ses observations à l’agent de l’autorité dans le délai précisé.
Règlements
37.11 Le ministre peut, par règlement :
a) fixer la forme des rapports à faire au titre du sous-alinéa 37.03(3)f)(ii) et préciser les renseignements qu’ils doivent comporter ou qui doivent y être joints;
b) établir des règles générales ou particulières en ce qui touche la présentation des observations dans le cadre des paragraphes 37.05(1) ou 37.1(2).
Révision
37.12 Les articles 257 à 271 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision des ordres.
10. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :
Responsabilité pour frais
Responsabilité pour frais
44.1 Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — supportés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.
11. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
Immunité
46.1 Les inspecteurs sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
12. Les articles 49 à 52 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renseignements faux ou trompeurs — sciemment
49. (1) Il est interdit à toute personne au Canada, à tout Canadien et à tout titulaire de permis en Antarctique, relativement à toute question visée par la présente loi :
a) de communiquer sciemment des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;
b) de produire sciemment des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.
Renseignements faux ou trompeurs — par négligence
(2) Il est interdit à toute personne au Canada, à tout Canadien et à tout titulaire de permis en Antarctique, relativement à toute question visée par la présente loi :
a) de communiquer par négligence des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;
b) de produire par négligence des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.
Infraction — personnes
50. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) à l’article 11, aux paragraphes 12(1) ou 13(1), aux articles 14, 16, 17 ou 20, aux paragraphes 37(4) ou 37.06(1), à l’article 48 ou au paragraphe 49(1);
b) à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 26(1)j.1);
c) à tout ordre donné ou à toute ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi.
Peine — personnes physiques
(2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Peine — autres personnes
(3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.
Peine — personnes morales à revenus modestes
(4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 50.2 est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Infraction — personnes
50.1 (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) à toute disposition de la présente loi ou des règlements, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 50(1);
b) à toute obligation découlant de la présente loi dont la contravention ne constitue pas une infraction aux termes du paragraphe 50(1).
Peine — personnes physiques
(2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $.
Peine — autres personnes
(3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.
Peine — personnes morales à revenus modestes
(4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 50.2 est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.
Déclaration : personne morale à revenus modestes
50.2 Pour l’application des articles 50 et 50.1, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.
Infraction — bâtiments
50.3 (1) Commet une infraction le bâtiment canadien ou autre bâtiment qui contrevient :
a) au paragraphe 9(1), à l’article 11, au paragraphe 13(1), aux articles 14 à 16, aux paragraphes 18(1) à (3) ou à l’article 20;
b) à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 26(1)j.1);
c) à tout ordre donné ou à toute ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi.
Peine — bâtiments qui jaugent 7 500 tonnes ou plus de port en lourd
(2) Le bâtiment canadien ou autre bâtiment jaugeant 7 500 tonnes ou plus de port en lourd qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.
Peine — autre bâtiment
(3) Le bâtiment canadien ou autre bâtiment jaugeant moins de 7 500 tonnes de port en lourd qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Autres infractions — bâtiments
50.4 (1) Commet une infraction le bâtiment canadien ou autre bâtiment qui contrevient à toute disposition de la présente loi ou des règlements, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 50.3(1).
Peine — bâtiments qui jaugent 7 500 tonnes ou plus de port en lourd
(2) Le bâtiment canadien ou autre bâtiment jaugeant 7 500 tonnes ou plus de port en lourd qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.
Peine — autre bâtiment
(3) Le bâtiment canadien ou autre bâtiment jaugeant moins de 7 500 tonnes de port en lourd qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.
Présomption — récidive
50.5 (1) Pour l’application des paragraphes 50(2) à (4), 50.1(2) à (4), 50.3(2) et (3) et 50.4(2) et (3), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.
Limitation
(2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.
Allègement de l’amende minimale
50.6 Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux articles 50 ou 50.3 s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.
Amende supplémentaire
50.7 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable — ou, si elle est un bâtiment canadien ou autre bâtiment, son propriétaire ou exploitant — a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.
Avis aux actionnaires
50.8 En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée.
Objectif premier de la détermination de la peine
50.9 La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer au respect des lois visant la protection de l’environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés, compte tenu de l’importance mondiale que prennent l’Antarctique et le Traité. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :
a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;
b) dénoncer les comportements illégaux qui causent des dommages ou des risques de dommages à l’environnement;
c) renforcer le principe du pollueur-payeur en veillant à ce que les contrevenants soient contraints de prendre des mesures d’assainissement et de rétablissement de l’environnement efficaces.
Détermination de la peine — principes
50.91 (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :
a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);
b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.
Détermination de la peine — circonstances aggravantes
(2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :
a) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage à l’environnement en Antarctique ou aux écosystèmes dépendants et associés;
b) l’infraction a causé un dommage considérable, persistant ou irréparable;
c) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;
d) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;
e) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;
f) le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu de l’agent de l’autorité ou de l’inspecteur un avertissement l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;
g) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;
h) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :
(i) a tenté de dissimuler sa perpétration,
(ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,
(iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.
Absence de circonstances aggravantes
(3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.
Sens de « dommage »
(4) Pour l’application des alinéas (2)a) et b), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.
Motifs
(5) Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.
Poursuites contre les bâtiments
50.92 (1) Les dispositions de la présente loi et du Code criminel applicables aux personnes relativement aux actes criminels ou aux infractions punissables par procédure sommaire s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux bâtiments canadiens et autres bâtiments.
Ordres liant les bâtiments
(2) Dans le cas de poursuites contre un bâtiment canadien ou autre pour omission de se conformer à un ordre donné au titre du paragraphe 30(8), de l’article 37.01 ou du paragraphe 46(3), l’ordre donné à son capitaine ou à un membre d’équipage est présumé l’avoir été au bâtiment et lie celui-ci.
Signification au bâtiment
(3) La signification au bâtiment canadien ou autre bâtiment accusé d’une infraction à la présente loi se fait par remise de la citation à comparaître au représentant autorisé, au capitaine ou à un officier du bâtiment ou par son affichage à un endroit bien en vue sur celui-ci.
Comparution du bâtiment
(4) Le bâtiment canadien ou autre bâtiment accusé d’une infraction à la présente loi peut comparaître par l’intermédiaire d’un avocat ou de tout autre représentant; en cas de défaut de comparution, le tribunal peut, malgré le Code criminel, procéder par défaut sur preuve de la signification.
Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires
51. (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Responsabilité pénale : dirigeants et administrateurs d’une personne morale propriétaire d’un bâtiment
(2) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par un bâtiment canadien ou autre bâtiment, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique pour la perpétration d’une infraction aux termes du paragraphe 50(1) les dirigeants ou administrateurs de la personne morale propriétaire ou exploitante du bâtiment qui ont dirigé ou influencé ses orientations ou ses activités relativement aux faits reprochés, que le bâtiment ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Devoirs des dirigeants et administrateurs d’une personne morale
(3) Les dirigeants et administrateurs de la personne morale, y compris ceux de la personne morale propriétaire ou exploitante d’un bâtiment canadien ou autre bâtiment qui sont en mesure de diriger ou d’influencer ses orientations ou ses activités relativement aux faits reprochés, font preuve de la diligence voulue pour que celle-ci, ou le bâtiment, selon le cas, se conforme :
a) à la présente loi et aux règlements;
b) aux ordonnances judiciaires, aux ordres et directives du ministre, des agents de l’autorité, des inspecteurs ou des analystes, aux interdictions qu’ils prononcent et aux obligations qu’ils imposent.
Responsabilité pénale : propriétaire, exploitant, capitaine et mécanicien en chef
52. (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par un bâtiment canadien ou autre bâtiment, son propriétaire, exploitant, capitaine ou mécanicien en chef qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue pour une personne physique pour la perpé-tration d’une infraction aux termes du paragraphe 50(1), que le bâtiment ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Devoirs du propriétaire, exploitant, capitaine et mécanicien en chef
(2) Le propriétaire, l’exploitant, le capitaine du bâtiment canadien ou autre bâtiment et son mécanicien en chef font preuve de la diligence voulue pour que le bâtiment se conforme :
a) à la présente loi et aux règlements;
b) aux ordonnances judiciaires, aux ordres et directives du ministre, des agents de l’autorité, des inspecteurs ou des analystes, aux interdictions qu’ils prononcent et aux obligations qu’ils imposent.
13. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :
Amendes cumulatives
53.1 Malgré les articles 50, 50.1, 50.3 et 50.4, en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant sur plus d’un animal ou plus d’une plante, ou sur plus d’une plante ou plus d’un oiseau indigènes, au sens du paragraphe 12(2), l’amende peut être calculée pour chacun d’eux, comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende totale infligée est alors la somme totale obtenue.
14. L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
57. La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
15. Les articles 60 et 61 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Preuve
60. (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un mandataire ou employé de l’accusé, que ce mandataire ou employé ait été ou non identifié ou poursuivi.
Preuve
(2) Dans les poursuites contre le capitaine d’un bâtiment canadien ou autre bâtiment, ou contre le commandant de bord d’un aéronef canadien pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un membre d’équipage ou une autre personne se trouvant à bord du bâtiment ou de l’aéronef, que ce membre d’équipage ou cette personne aient été ou non identifiés ou poursuivis.
16. L’article 63 de la même loi est abrogé.
17. (1) L’alinéa 66(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d’argent destinée à permettre ces études;
(2) Le paragraphe 66(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) mettre en place un système de gestion de l’environnement répondant à une norme canadienne ou internationale reconnue qu’il précise;
c.2) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la conservation ou la protection de l’environnement en Antarctique ou des écosystèmes dépendants et associés, la somme qu’il estime indiquée;
(3) Les alinéas 66(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
e) publier, de la façon qu’il précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
f) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
(4) L’alinéa 66(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;
(5) L’alinéa 66(1)k) de la même loi est abrogé.
(5.1) L’alinéa 66(1)m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
m) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
(6) L’alinéa 66(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
n) se conformer aux autres conditions qu’il estime indiquées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et dissuader celui-ci, ainsi que toute autre personne, de commettre des infractions à la présente loi;
o) remettre au ministre les permis qui lui ont été délivrés sous le régime de la présente loi;
p) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de permis pendant la période qu’il estime indiquée.
(7) Les paragraphes 66(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Publication
(2) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)e), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.
Créances de Sa Majesté
(3) L’indemnité ou la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)c.2) ou i), ainsi que les frais visés au paragraphe (2), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Exécution
(4) Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)i) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
Annulation ou suspension du permis
(5) Les permis remis en application de l’alinéa (1)o) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.
Prise d’effet
(6) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
18. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 66, de ce qui suit :
Dommages- intérêts
66.1 (1) Le tribunal peut, lors du prononcé de la peine, ordonner au contrevenant qui a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la personne lésée par sa conduite, sur demande de celle-ci, des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci découlant de la perpétration de l’infraction.
Exécution
(2) À défaut de paiement immédiat des dommages-intérêts, la personne lésée peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer la somme en question, et ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
19. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :
Affectation
68.1 (1) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou pour l’administration du fonds.
Recommandation du tribunal
(2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins visées au paragraphe (1).
Publication de renseignements sur les infractions
68.2 (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.
Rétention des renseignements
(2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.
Loi sur les contraventions
68.3 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.
Examen
68.4 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 50 à 68.3.
Rapport au Parlement
(2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.
2002, ch. 18
LOI SUR LES AIRES MARINES NATIONALES DE CONSERVATION DU CANADA
20. (1) L’alinéa 16(1)a) de la version française de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada est remplacé par ce qui suit :
a) la protection des écosystèmes et de leurs composantes;
(2) Le paragraphe 16(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
n) la désignation des dispositions des règlements pour l’application du paragraphe 24(1).
21. Les articles 20 et 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Loi sur les contraventions
19.1 (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone pour le contrôle de l’application de la présente loi ou des règlements en ce qui a trait aux infractions qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.
Limitations quant à la désignation
(2) Le ministre peut préciser la portée de la désignation, laquelle peut viser soit une ou plusieurs aires marines de conservation, soit une ou plusieurs infractions à la présente loi qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.
Serment et certificat de désignation
20. (1) Les gardes d’aire marine de conservation, les agents de l’autorité et les personnes désignées en vertu de l’article 19.1 prêtent le serment prescrit par le ministre et reçoivent un certificat, établi en la forme approuvée par celui-ci, attestant leur qualité.
Limitations
(2) Le certificat de désignation précise les limitations, le cas échéant, auxquelles la désignation est assujettie.
Droit de passage
20.1 Dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes d’aire marine de conservation, les agents de l’autorité et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.
Immunité
20.2 Les gardes d’aire marine de conservation et les agents de l’autorité sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
Arrestation sans mandat
21. Le garde d’aire marine de conservation ou l’agent de l’autorité peut, en conformité avec le Code criminel, arrêter sans mandat toute personne qu’il trouve en train de commettre une infraction à la présente loi ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente loi.
22. Les paragraphes 23(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Confiscation de plein droit
(2) Dans le cas où leur propriétaire — ou la personne qui a droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur disposition, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si le garde ou l’agent saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale, ou au profit de Sa Majesté du chef d’une province, si l’agent saisissant est un employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone.
Biens périssables
(3) Le garde ou l’agent peut disposer, notamment par destruction, des objets saisis périssables; le produit de leur disposition est soit remis à leur propriétaire ou à la personne qui a droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par le garde ou l’agent jusqu’au règlement de l’affaire.
23. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Responsabilité pour frais
23.1 Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — exposés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.
24. (1) Le paragraphe 24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction
24. (1) Quiconque contrevient à toute disposition de la présente loi ou à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)n) commet une infraction et est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 24.1 :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 24.1 :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Infraction aux autres dispositions des règlements, conditions de permis, etc.
(1.1) Quiconque contrevient à toute disposition des règlements — sauf une disposition désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)n) — ou à toute condition d’un permis ou d’une autre autorisation octroyés en vertu de la présente loi commet une infraction et est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 24.1 :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 24.1 :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.
(2) Le paragraphe 24(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction continue
(2) Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
(3) L’article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Amendes cumulatives
(2.1) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant sur plus d’un animal, végétal ou objet, l’amende peut être calculée pour chacun d’eux comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende totale infligée est alors la somme totale obtenue.
Présomption — récidive
(2.2) Pour l’application du présent article, il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la protection ou la conservation de l’environnement ou des espèces sauvages, ou la protection des ressources culturelles, historiques ou archéologiques, d’une infraction essentiellement semblable.
Limitation
(2.3) Pour l’application du paragraphe (2.2), les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.
25. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :
Déclaration : personne morale à revenus modestes
24.1 Pour l’application de l’article 24, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.
Allègement de l’amende minimale
24.2 Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue au paragraphe 24(1) s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.
Amende supplémentaire
24.3 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.
Avis aux actionnaires
24.4 En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée.
Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires
24.5 (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Devoirs des dirigeants et administrateurs
(2) Les dirigeants et administrateurs de la personne morale font preuve de la diligence voulue pour que celle-ci se conforme :
a) à la présente loi et aux règlements;
b) aux ordonnances rendues par le tribunal, le ministre ou le directeur sous le régime de la présente loi;
c) aux directives du directeur, du garde d’aire marine de conservation ou de l’agent de l’autorité données sous le régime de la présente loi.
Objectif premier de la détermination de la peine
24.6 La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer au respect des lois visant la constitution et la protection des aires marines de conservation. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :
a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;
b) dénoncer les comportements illégaux qui causent des dommages ou des risques de dommages aux aires marines de conservation;
c) rétablir les ressources des aires marines de conservation.
Détermination de la peine — principes
24.7 (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :
a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);
b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.
Détermination de la peine — circonstances aggravantes
(2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :
a) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux ressources d’une aire marine de conservation;
b) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux ressources uniques, rares, particulièrement importantes ou vulnérables d’une aire marine de conservation;
c) l’infraction a causé un dommage considérable, persistant ou irréparable;
d) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;
e) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;
f) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;
g) le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu du directeur, du garde d’aire marine de conservation ou de l’agent de l’autorité un avertissement l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;
h) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la protection ou la conservation de l’environnement ou des espèces sauvages, ou la protection des ressources culturelles, historiques ou archéologiques;
i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :
(i) a tenté de dissimuler sa perpétration,
(ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,
(iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.
Absence de circonstances aggravantes
(3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.
Sens de « dommage »
(4) Pour l’application des alinéas (2)a) à c), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.
Motifs
(5) Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.
26. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :
Affectation
26.1 (1) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation ou au rétablissement des aires marines de conservation, ou pour l’administration du fonds.
Recommandation du tribunal
(2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins visées au paragraphe (1).
27. (1) Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance du tribunal
27. (1) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter tout dommage aux ressources d’une aire marine de conservation résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;
c) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent paragraphe, fournir le cautionnement ou déposer auprès du tribunal la somme que celui-ci estime indiqué;
d) élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution ou un plan d’urgence environnementale;
e) exercer une surveillance continue des effets environnementaux d’une activité ou d’un ouvrage sur les ressources d’une aire marine de conservation, de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre cette surveillance;
f) mettre en place un système de gestion de l’environnement approuvé par le ministre;
g) faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par le ministre à des moments que celui-ci précise et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;
h) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la protection, la conservation ou le rétablissement des aires marines de conservation, la somme que le tribunal estime indiquée;
i) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
j) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
k) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant sa déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime indiqués en l’occurrence;
l) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;
m) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;
n) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur la protection, la conservation ou le rétablissement des aires marines de conservation;
o) remettre au ministre les permis ou les autres autorisations qui lui ont été octroyés sous le régime de la présente loi;
p) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de permis ou autre autorisation sous le régime de la présente loi pendant la période que le tribunal estime indiquée;
q) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent à l'égard de l’aire marine de conservation où l’infraction a été commise;
r) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
s) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées.
Publication
(1.1) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)i), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal à la personne déclarée coupable, et en recouvrer les frais auprès de celle-ci.
Créances de Sa Majesté
(1.2) L’indemnité ou la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)h) ou l), ainsi que les frais visés au paragraphe (1.1), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Exécution
(1.3) Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)l) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.
Annulation ou suspension du permis ou autre autorisation
(1.4) Les permis et les autres autorisations remis en application de l’alinéa (1)o) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.
(2) L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Prise d’effet
(4) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
28. L’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dommages- intérêts
28. (1) Le tribunal peut, lors du prononcé de la peine, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la personne lésée par sa conduite, sur demande de celle-ci, des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci découlant de la perpétration de l’infraction.
Exécution
(2) À défaut de paiement immédiat des dommages-intérêts, la personne lésée peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer la somme en question, et ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.
Indemnisation des frais exposés pour réparation ou prévention
28.01 (1) Le tribunal ne peut se prévaloir de l’alinéa 27(1)l) pour ordonner à la personne déclarée coupable d’indemniser une autre personne des frais qu’elle a exposés pour toute mesure de réparation ou de prévention d’un dommage visée à cet alinéa si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour ces frais en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
Dommages-intérêts pour perte ou dommages — biens
(2) Le tribunal ne peut se prévaloir du paragraphe 28(1) pour ordonner à la personne déclarée coupable de verser à la personne lésée des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour ces biens ou ces dommages en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
Prescription
28.1 La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
Loi sur les contraventions
28.2 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.
Publication de renseignements sur les infractions
28.3 (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.
Rétention des renseignements
(2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.
Examen
28.4 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 24 à 28.3.
Rapport au Parlement
(2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.
2000, ch. 32
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
29. L’alinéa 16(1)y) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est remplacé par ce qui suit :
y) la désignation des dispositions des règlements pour l’application du paragraphe 24(1);
30. Les articles 20 et 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Loi sur les contraventions
19.1 (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone pour le contrôle de l’application de la présente loi ou des règlements en ce qui a trait aux infractions qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.
Limitations quant à la désignation
(2) Le ministre peut préciser la portée de la désignation, laquelle peut viser soit un ou plusieurs parcs, soit une ou plusieurs infractions à la présente loi qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.
Serment et certificat de désignation
20. (1) Les gardes de parc, les agents de l’autorité et les personnes désignées en vertu de l’article 19.1 prêtent individuellement le serment prescrit par le ministre et reçoivent un certificat, établi en la forme approuvée par celui-ci, attestant leur qualité.
Limitations
(2) Le certificat de désignation précise les limitations, le cas échéant, auxquelles la désignation est assujettie.
Droit de passage
20.1 Dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes de parc, les agents de l’autorité et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.
Immunité
20.2 Les gardes de parc et les agents de l’autorité sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
Arrestation sans mandat
21. Le garde de parc ou l’agent de l’autorité peut, en conformité avec les dispositions du Code criminel, arrêter sans mandat toute personne qu’il trouve en train de commettre une infraction à la présente loi ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente loi.
2002, ch. 18, art. 31.4; 2003, ch. 22, al. 224q)(A)
31. Les paragraphes 23(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Confiscation de plein droit
(2) Dans le cas où leur propriétaire — ou la personne qui a droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur disposition, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si le garde ou l’agent saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale, ou au profit de Sa Majesté du chef d’une province, si l’agent saisissant est un employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone.
Biens périssables
(3) Le garde ou l’agent peut disposer, notamment par destruction, des objets saisis périssables; le produit de leur disposition est soit remis à leur propriétaire ou à la personne qui a droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par le garde ou l’agent jusqu’au règlement de l’affaire.
32. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Responsabilité pour frais
23.1 Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — exposés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.
33. L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction
24. (1) Quiconque contrevient à l’article 13, au paragraphe 32(1) ou à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)y) commet une infraction et est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Infraction aux autres dispositions des règlements, conditions de permis, etc.
(2) Quiconque contrevient à toute disposition des règlements — sauf une disposition désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)y) — ou à toute condition d’une licence, d’un permis ou d’une autre autorisation octroyés en vertu des règlements commet une infraction et est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.
34. Les paragraphes 25(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Trafic d’animaux sauvages, etc.
25. (1) Sauf dans les cas permis par les règlements, il est interdit de faire le trafic de tout animal sauvage — vivant ou mort, à toute étape de son développement — de toute partie ou de tout produit qui en provient, de ses embryons ou de ses oeufs, ou de tout ou partie d’un végétal ou de tout objet à l’état naturel ou résultant d’un phénomène naturel, pris dans un parc ou provenant d’un parc.
Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 7 500 $ et d’au plus 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 400 000 $ et d’au plus 5 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 800 000 $ et d’au plus 10 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 3 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 6 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 4 000 $ et d’au plus 225 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 8 000 $ et d’au plus 450 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 3 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 250 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 500 000 $.
35. (1) Les paragraphes 26(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Chasse, trafic et possession
26. (1) Sauf dans les cas permis par les règlements, il est interdit :
a) de chasser dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 1 de l’annexe 3;
b) d’avoir en sa possession dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 1 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement —, tout embryon, oeuf, partie ou produit qui provient d’un tel animal, ou d’y en faire le trafic;
c) d’avoir en sa possession un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 1 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement — pris dans un parc ou tout embryon, oeuf, partie ou produit qui provient d’un tel animal pris dans un parc, ou d’en faire le trafic.
Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Chasse, trafic et possession
(3) Sauf dans les cas permis par les règlements, il est interdit :
a) de chasser dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 2 de l’annexe 3;
b) d’avoir en sa possession dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 2 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement —, tout embryon, oeuf, partie ou produit qui provient d’un tel animal, ou d’y en faire le trafic;
c) d’avoir en sa possession un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 2 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement — pris dans un parc ou tout embryon, oeuf, partie ou produit qui provient d’un tel animal pris dans un parc, ou d’en faire le trafic.
Infraction
(4) Quiconque contrevient au paragraphe (3) commet une infraction et est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 750 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 20 000 $ et d’au plus 1 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 450 000 $ et d’au plus 5 500 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 900 000 $ et d’au plus 11 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 3 500 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 7 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 4 500 $ et d’au plus 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 9 000 $ et d’au plus 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 3 500 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 7 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 20 000 $ et d’au plus 1 500 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 40 000 $ et d’au plus 3 000 000 $.
(2) La définition de « animal sauvage », au paragraphe 26(5) de la même loi, est abrogée.
(3) Le paragraphe 26(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modification de l’annexe 3
(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les parties 1 ou 2 de l’annexe 3 pour y ajouter ou en retrancher le nom de toute espèce d’animal sauvage.
36. (1) Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Amendes cumulatives
27. (1) Malgré les articles 24 à 26, en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant sur plus d’un animal, végétal ou objet, l’amende peut être calculée pour chacun d’eux comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende totale infligée est alors la somme totale obtenue.
(2) Le paragraphe 27(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption — récidive
(3) Pour l’application des articles 24 à 26, il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la protection ou la conservation de l’environnement ou des espèces sauvages, ou la protection des ressources culturelles, historiques ou archéologiques, d’une infraction essentiellement semblable.
Limitation
(4) Pour l’application du paragraphe (3), les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.
37. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :
Déclaration : personnes morales à revenus modestes
27.1 Pour l’application des articles 24, 25 et 26, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.
Allègement de l’amende minimale
27.2 Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux articles 24, 25 ou 26 s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.
Amende supplémentaire
27.3 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.
Avis aux actionnaires
27.4 En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée.
Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires
27.5 (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par toute personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Devoirs des dirigeants et administrateurs
(2) Les dirigeants et administrateurs de la personne morale font preuve de la diligence voulue pour que celle-ci se conforme :
a) à la présente loi et aux règlements;
b) aux ordonnances rendues par le tribunal ou le directeur sous le régime de la présente loi;
c) aux directives du directeur, du garde de parc ou de l’agent de l’autorité données sous le régime de la présente loi.
Objectif premier de la détermination de la peine
27.6 La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer au respect des lois visant la création et la protection des parcs. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :
a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;
b) dénoncer les comportements illégaux qui causent des dommages ou des risques de dommages aux parcs;
c) rétablir les ressources des parcs.
Détermination de la peine — principes
27.7 (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :
a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);
b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.
Détermination de la peine — circonstances aggravantes
(2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :
a) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux ressources d’un parc;
b) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux ressources uniques, rares, particulièrement importantes ou vulnérables d’un parc;
c) l’infraction a causé un dommage considérable, persistant ou irréparable;
d) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;
e) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;
f) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;
g) le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu un avertissement du directeur, du garde de parc ou de l’agent de l’autorité l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;
h) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la protection ou la conservation de l’environnement ou des espèces sauvages, ou la protection des ressources culturelles, historiques ou archéologiques;
i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :
(i) a tenté de dissimuler sa perpétration,
(ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,
(iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.
Absence de circonstances aggravantes
(3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.
Sens de « dommage »
(4) Pour l’application des alinéas (2)a) à c), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.
Motifs
(5) Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.
38. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :
Affectation
29.1 (1) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation ou au rétablissement des parcs, ou pour l’administration du fonds.
Recommandation du tribunal
(2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins visées au paragraphe (1).
39. (1) L’alinéa 30(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
(2) Les alinéas 30(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter tout dommage aux ressources du parc résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;
c) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;
(3) L’alinéa 30(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès du tribunal la somme que celui-ci estime indiqué;
(4) L’alinéa 30(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution ou un plan d’urgence environnementale;
f) exercer une surveillance continue des effets environnementaux d’une activité ou d’un ouvrage sur les ressources d’un parc, de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre cette surveillance;
g) mettre en place un système de gestion de l’environnement approuvé par le ministre;
h) faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par le ministre à des moments que celui-ci précise et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;
i) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la protection, la conservation ou le rétablissement des parcs, la somme que le tribunal estime indiquée;
j) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
k) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
l) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant sa déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime indiquées en l’occurrence;
m) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;
n) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur la protection, la conservation ou le rétablissement des parcs;
o) remettre au ministre les licences, les permis ou les autres autorisations qui lui ont été octroyés en vertu des règlements;
p) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de licence, permis ou autre autorisation en vertu des règlements pendant la période que le tribunal estime indiquée;
q) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent à l'égard du parc où l’infraction a été commise;
r) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
s) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées.
(5) L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Publication
(4) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)j), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal à la personne déclarée coupable, et en recouvrer les frais auprès de celle-ci.
Créances de Sa Majesté
(5) L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)c) ou i), ainsi que les frais visés au paragraphe (4), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Exécution
(6) Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)c) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.
Annulation ou suspension de la licence, permis ou autorisation
(7) Les licences, les permis et les autres autorisations remis en application de l’alinéa (1)o) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.
Prise d’effet
(8) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
40. L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dommages- intérêts
31. (1) Le tribunal peut, lors du prononcé de la peine, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la personne lésée par sa conduite, sur demande de celle-ci, des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci découlant de la perpétration de l’infraction.
Exécution
(2) À défaut de paiement immédiat des dommages-intérêts, la personne lésée peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer la somme en question, et ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.
Indemnisation des frais exposés pour réparation ou prévention
31.01 (1) Le tribunal ne peut se prévaloir de l’alinéa 30(1)c) pour ordonner à la personne déclarée coupable d’indemniser une autre personne des frais qu’elle a exposés pour toute mesure de réparation ou de prévention d’un dommage visée à cet alinéa si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour ces frais en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
Dommages-intérêts pour perte ou dommages — biens
(2) Le tribunal ne peut se prévaloir du paragraphe 31(1) pour ordonner à la personne déclarée coupable de verser à la personne lésée des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour cette perte ou ces dommages en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
Prescription
31.1 La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
Loi sur les contraventions
31.2 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.
Publication de renseignements sur les infractions
31.3 (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.
Rétention des renseignements
(2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.
Examen
31.4 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 24 à 31.3.
Rapport au Parlement
(2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.