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Projet de loi C-16

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L.R., ch. W-9; 1994, ch. 23, art. 2(F)
LOI SUR LES ESPÈCES SAUVAGES DU CANADA
41. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces sauvages du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« réviseur-chef »
Chief Review Officer
« réviseur-chef » Réviseur nommé à titre de réviseur-chef en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi que tout réviseur désigné en application du paragraphe 244(3) de cette loi pour exercer les fonctions de réviseur-chef.
1994, ch. 23, art. 13
42. (1) Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation des agents de la faune et des analystes
11. (1) Le ministre peut désigner — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — toute personne à titre d’agent de la faune ou d’analyste pour l’application de la présente loi et des règlements.
1994, ch. 23, art. 13
(2) Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présentation du certificat
(3) Les agents de la faune et les analystes sont munis d’un certificat de désignation en la forme approuvée par le ministre qu’ils présentent, sur demande, au responsable ou à l’occupant des lieux qui font l’objet de leur visite.
1994, ch. 23, art. 13
(3) Le paragraphe 11(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Entrave
(6) Il est interdit d’entraver volontairement l’action des agents de la faune ou des analystes dans l’exercice de leurs fonctions ou de leur faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
1994, ch. 23, art. 13
43. Le paragraphe 11.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Analystes
(1.1) Pour l’application de la présente loi, l’analyste peut accompagner l’agent de la faune au cours de la visite et, à cette occasion, pénétrer dans le lieu visité et exercer les pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et b).
Moyens de transport
(2) L’agent de la faune peut procéder à l’immobilisation du moyen de transport qu’il entend visiter et le faire déplacer, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour effectuer la visite.
44. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.1, de ce qui suit :
Droit de passage
11.11 Dans l’exercice de leurs fonctions, l’agent de la faune, l’analyste et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.
Aide à donner à l’agent de la faune et à l’analyste
11.12 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de l’article 11.1, ainsi que quiconque s’y trouve, sont assujettis aux obligations suivantes :
a) prêter à l’agent de la faune ou à l’analyste toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;
b) donner à l’agent de la faune ou à l’analyste les renseignements qu’ils peuvent valablement exiger quant à l’application de la présente loi.
Immunité
11.13 Les agents de la faune, les analystes et les personnes agissant sous la direction ou l’autorité des agents de la faune sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
45. L’article 11.4 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disposition par le ministre
11.4 Il est disposé des objets confisqués ou abandonnés au titre de la présente loi conformément aux instructions du ministre.
2001, ch. 4, art. 128(A); 2004, ch. 25, art. 118(F)
46. L’article 11.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité pour frais
11.5 Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — supportés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.
Définition de « ordre »
11.6 Pour l’application des articles 11.7 à 11.97, « ordre » s’entend de l’ordre donné en vertu de l’article 11.7.
Ordre
11.7 (1) Lors de la visite ou de la perquisition, l’agent de la faune qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise par une personne — et continue de l’être — ou le sera vraisemblablement peut ordonner à toute personne qui cause ou causera vraisemblablement l’infraction — ou y contribue ou y contribuera vraisemblablement — de prendre les mesures prévues au paragraphe (2) qui sont justifiées en l’espèce et compatibles avec la conservation des espèces sauvages et la sécurité publique pour mettre fin à la perpétration de l’infraction ou s’abstenir de la commettre.
Mesures
(2) L’ordre peut enjoindre à la personne à qui il est adressé de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) s’abstenir d’agir en violation de la présente loi ou des règlements ou, au contraire, faire quoi que ce soit pour s’y conformer;
b) cesser une activité ou fermer notamment un ouvrage ou une entreprise, pour une période déterminée;
c) cesser l’exercice d’une activité ou l’exploitation d’une partie notamment d’un ouvrage ou d’une entreprise jusqu’à ce que l’agent de la faune soit convaincu qu’ils sont conformes à la présente loi et aux règlements;
d) déplacer un moyen de transport vers un autre lieu, y compris faire entrer un bâtiment au port ou faire atterrir un aéronef;
e) décharger un moyen de transport ou le charger;
f) prendre toute autre mesure que l’agent de la faune estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre ou pour protéger et conserver les espèces sauvages et leurs habitats, notamment :
(i) tenir des registres sur toute question pertinente,
(ii) lui faire périodiquement rapport,
(iii) lui transmettre les renseignements, propositions ou plans qu’il précise et qui énoncent les mesures à prendre par la personne à qui l’ordre est adressé à l’égard de toute question qui y est précisée.
Teneur de l’ordre
(3) Sous réserve de l’article 11.8, l’ordre est donné par écrit et énonce les éléments suivants :
a) le nom de la personne ou des personnes à qui il est adressé;
b) les dispositions de la présente loi ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;
c) les faits pertinents concernant la perpétration de la prétendue infraction;
d) les mesures à prendre;
e) le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution;
f) sous réserve du paragraphe (4), la durée de sa validité;
g) le fait qu’une révision peut être demandée au réviseur-chef;
h) le délai pour faire la demande de révision.
Période de validité
(4) L’ordre est valide pour une période maximale de cent quatre-vingts jours.
Omission de fournir un rapport
(5) Pour l’application du paragraphe (1), il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction consistant à omettre de fournir un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements.
Loi sur les textes réglementaires
(6) L’ordre n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Situation d’urgence
11.8 (1) En cas d’urgence, l’ordre peut être donné oralement mais à condition que, dans les sept jours, un ordre conforme à l’article 11.7 suive par écrit.
Précision
(2) Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 11.7(3) risquerait de mettre en danger la vie humaine ou l’environnement, y compris les espèces sauvages.
Avis d’intention
11.9 (1) Sauf en cas d’urgence, l’agent de la faune, dans la mesure du possible et avant de donner l’ordre, avise oralement ou par écrit la personne à qui l’ordre est adressé de son intention de le faire et lui donne la possibilité de présenter oralement ses observations.
Teneur de l’avis d’intention
(2) L’avis d’intention précise les éléments suivants :
a) son objet;
b) le texte en vertu duquel l’ordre sera donné;
c) la faculté qu’a la personne à qui l’ordre est adressé de présenter oralement ses observations à l’agent de la faune dans le délai précisé.
Exécution de l’ordre
11.91 (1) La personne à qui l’ordre est adressé l’exécute dès la réception de l’original ou de sa copie ou dès qu’il lui est donné oralement en vertu du paragraphe 11.8(1), selon le cas.
Autres procédures
(2) La communication ou l’exécution de l’ordre n’empêche pas l’introduction de quelque procédure que ce soit contre la personne à qui l’ordre est adressé dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi relativement à la prétendue infraction en cause.
Intervention de l’agent de la faune
11.92 (1) Faute par la personne à qui l’ordre est adressé de prendre les mesures qui y sont énoncées, l’agent de la faune peut les prendre ou les faire prendre.
Accès
(2) L’agent de la faune ou la personne autorisée ou tenue par l’agent de prendre les mesures visées au paragraphe (1) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures qui s’imposent dans les circonstances.
Responsabilité personnelle
(3) La personne qui fournit aide ou conseils quant à l’exécution de l’ordre ou qui prend, en application du paragraphe (1), les mesures autorisées ou requises par l’agent de la faune n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux personnes visées au paragraphe 11.7(1).
Recouvrement des frais par Sa Majesté
11.93 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 11.92(1) auprès des personnes qui ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué, dans la mesure de leur négligence.
Frais justifiés
(2) Les frais exposés ne peuvent être recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils étaient justifiés dans les circonstances.
Poursuites
(3) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les créances, ainsi que les dépens afférents, par action en recouvrement devant tout tribunal compétent.
Recours contre des tiers et indemnité
(4) Le présent article ne limite pas les recours contre les tiers ni le droit à une indemnité.
Prescription
(5) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.
Certificat du ministre
(6) Le document paraissant délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Demande de révision
11.94 (1) Toute personne à qui l’ordre est adressé peut en demander la révision au réviseur-chef par avis écrit dans les trente jours suivant la date où elle en reçoit la copie ou celle où il lui est donné oralement.
Prorogation du délai pour faire la demande
(2) Le réviseur-chef peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
Modification de l’ordre
11.95 (1) Tant que le réviseur-chef n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, l’agent de la faune peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :
a) modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou y en ajouter une;
b) annuler l’ordre;
c) corriger toute erreur matérielle qu’il contient;
d) prolonger sa validité d’une durée d’au plus cent quatre-vingts jours moins le nombre de jours écoulés depuis sa réception par la personne à qui il a été adressé.
Avis d’intention
(2) Sauf en cas d’urgence, l’agent de la faune, dans la mesure du possible et avant d’exercer un des pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et d), avise oralement ou par écrit la personne à qui l’ordre est adressé de son intention et lui donne la possibilité de présenter oralement ses observations.
Teneur de l’avis d’intention
(3) L’avis d’intention quant à l’exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a) précise les éléments suivants :
a) son objet;
b) le texte en vertu duquel le pouvoir sera exercé;
c) la faculté qu’a la personne à qui l’ordre est adressé de présenter oralement ses observations à l’agent de la faune dans le délai précisé.
Règlements
11.96 Le ministre peut, par règlement :
a) fixer la forme des rapports à faire au titre du sous-alinéa 11.7(2)f)(ii) et préciser les renseignements qu’ils doivent comporter ou qui doivent y être joints;
b) établir des règles générales ou particulières en ce qui touche la présentation des observations dans le cadre des paragraphes 11.9(1) ou 11.95(2).
Révision
11.97 Les articles 257 à 271 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision des ordres.
2002, ch. 29, par. 136(1)
47. (1) L’alinéa 12a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir l’interdiction quant à l’accès, de manière générale ou pour une période ou un objet déterminés, à la totalité ou à une partie des terres dont la gestion est confiée au ministre ou des terres domaniales visées par un décret pris au titre du paragraphe 4(3);
(2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) désigner les dispositions des règlements pour l’application de l’alinéa 13(1)b).
1994, ch. 23, art. 15
48. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction
13. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) aux paragraphes 11(6) ou 11.91(1);
b) à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 12k);
c) à toute ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi.
Peine — personnes physiques
(2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Peine — autres personnes
(3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.
Peine — personnes morales à revenus modestes
(4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 13.02 est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Allègement de l’amende minimale
(5) Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue au présent article s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.
Infraction
13.01 (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) à toute disposition de la présente loi ou des règlements, sauf une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 13(1);
b) à tout ordre donné en vertu de la présente loi, sauf un ordre dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 13(1).
Peine — personnes physiques
(2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $.
Peine — autres personnes
(3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.
Peine — personnes morales à revenus modestes
(4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 13.02 est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.
Déclaration : personne morale à revenus modestes
13.02 Pour l’application des articles 13 et 13.01, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.
Présomption — récidive
13.03 (1) Pour l’application des paragraphes 13(2) à (4) et 13.01(2) à (4), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.
Limitation
(2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.
Amende supplémentaire
13.04 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.
Avis aux actionnaires
13.05 En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée.
Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires
13.06 En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Devoirs des dirigeants et administrateurs
13.07 Les dirigeants et administrateurs de la personne morale font preuve de la diligence voulue pour que celle-ci se conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements et aux obligations et interdictions en découlant.
Objectif premier de la détermination de la peine
13.08 La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer, compte tenu des menaces nombreuses et graves auxquelles font face les espèces sauvages et de l’importance de ces espèces pour le bien-être des Canadiens, au respect des lois visant la protection et la conservation des espèces sauvages. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :
a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;
b) dénoncer les comportements illégaux qui causent des dommages ou des risques de dommages aux espèces sauvages;
c) rétablir les espèces sauvages et restaurer leurs habitats.
Détermination de la peine — principes
13.09 (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :
a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);
b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.
Détermination de la peine — circonstances aggravantes
(2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :
a) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage à des espèces sauvages ou à leurs habitats;
b) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage à des espèces sauvages — ou à des habitats de ces espèces sauvages — uniques, rares, particulièrement importants ou vulnérables;
c) l’infraction a causé un dommage considérable, persistant ou irréparable;
d) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;
e) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;
f) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;
g) le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu de l’agent de la faune un avertissement l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;
h) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;
i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :
(i) a tenté de dissimuler sa perpétration,
(ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,
(iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.
Absence de circonstances aggravantes
(3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.
Sens de « dommage »
(4) Pour l’application des alinéas (2)a) à c), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.
Motifs
(5) Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.
Documents admissibles en preuve
13.091 (1) Le document établi ou délivré dans le cadre de la présente loi et paraissant signé par l’analyste est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Présence de l'analyste
(2) La partie contre laquelle est produit le document peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste.
Préavis
(3) Le document n’est admis en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu’elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du document.
Preuve
13.1 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Infraction continue
13.11 Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Amendes cumulatives
13.12 Malgré les articles 13 et 13.01, en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi portant sur plus d’un animal, végétal ou autre organisme, l’amende peut être calculée pour chacun d’eux, comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende totale infligée est alors la somme totale obtenue.
Affectation
13.13 (1) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou pour l’administration du fonds.
Recommandation du tribunal
(2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins visées au paragraphe (1).
1994, ch. 23, art. 15
49. (1) Les alinéas 16c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b.1) mener des études de suivi des effets sur l’environnement de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre ces études;
b.2) mettre en place un système de gestion de l’environnement répondant à une norme canadienne ou internationale reconnue qu’il précise;
b.3) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la gestion judicieuse des espèces sauvages ou leur conservation ou protection, la somme qu’il estime indiquée;
c) publier, de la façon qu’il précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
c.1) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
d) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;
d.1) verser, selon les modalités qu’il précise, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur la protection ou la conservation des espèces sauvages ou des habitats des espèces sauvages à l’égard desquelles l’infraction a été commise;
d.2) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
d.3) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent au sein ou pour le compte de la collectivité où l’infraction a été commise;
1994, ch. 23, art. 15
(2) L’alinéa 16g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) se conformer aux autres conditions qu’il estime indiquées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et dissuader celui-ci, ainsi que toute autre personne, de commettre des infractions à la présente loi;
(3) L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) remettre au ministre les permis ou les autres autorisations qui lui ont été octroyés sous le régime de la présente loi;
j) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de permis ou autre autorisation sous le régime de la présente loi pendant la période qu’il estime indiquée.
50. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Prise d’effet
16.1 Toute ordonnance rendue en vertu de l’article 16 prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
Publication
16.2 En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa 16c), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.
Créances de Sa Majesté
16.3 L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas 16b.3) ou d), ainsi que les frais visés à l’article 16.2, constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Exécution
16.4 Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa 16d) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
Annulation ou suspension du permis ou de l’autorisation
16.5 Les permis et les autorisations remis en application de l’alinéa 16i) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.
1994, ch. 23, art. 15
51. L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
18. La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
Publication de renseignements sur les infractions
18.1 (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.
Rétention des renseignements
(2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.
Refus ou suspension du permis
18.2 Le ministre peut refuser de délivrer tout permis ou toute autorisation sous le régime de la présente loi, le modifier, le suspendre ou l’annuler si le demandeur ou son titulaire a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi.
Loi sur les contraventions
18.3 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.
Examen
18.4 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 13 à 18.3.
Rapport au Parlement
(2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.
1999, ch. 33
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
52. Le paragraphe 159(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :
Rétention
(3) La rétention prend fin quatre-vingt-dix jours après la conclusion des essais ou, le cas échéant, à la conclusion des poursuites pénales engagées avant l’expiration de ce délai relativement aux biens.
53. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 217, de ce qui suit :
Immunité
217.1 Les agents de l’autorité et les analystes sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l'exercice des fonctions ou des pouvoirs que leur confère la présente loi, y compris le défaut d'exercer un pouvoir discrétionnaire.
54. (1) Le paragraphe 218(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs d’immobilisation et de détention
(7) Pour l’application de la présente loi et des règlements, l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation d’un moyen de transport et son déplacement, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour une inspection et le retenir, de même que toute plate-forme ou tout autre ouvrage, pendant une période de temps raisonnable.
Pouvoirs de déplacement et de détention de conteneurs d’expédition
(7.1) Pour l’application de la présente loi et des règlements, l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, ordonner le déplacement d’un conteneur d’expédition à l’endroit qu’il précise et le retenir pendant une période de temps raisonnable.
(2) Le paragraphe 218(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sort des échantillons
(11) L’agent de l’autorité peut disposer des échantillons prélevés en vertu de l’alinéa (10)d) de la façon qu’il estime indiquée.
55. Le paragraphe 220(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de délivrer un mandat
(2) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi par le propriétaire d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’agent de l’autorité ou toute autre personne qui y est nommée à saisir le navire, l’aéronef, la plate-forme ou l’autre ouvrage en tout lieu au Canada et, s’il s’agit d’un navire, d’une plate-forme ou autre ouvrage, dans les eaux canadiennes.
56. Le paragraphe 222(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restitution du bien saisi à défaut d’action
(2) L’objet de la saisie ou la garantie déposée auprès du ministre en application du paragraphe (1) sont restitués à la personne en la possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie dans les trente jours suivant la date de celle-ci, à moins que des poursuites ne soient intentées, avant l’expiration de ce délai, contre le propriétaire de l’objet soupçonné d’avoir commis une infraction à la présente loi.
57. Le paragraphe 225(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arrêt de navires
225. (1) L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire que le propriétaire ou le capitaine d’un navire a commis une infraction à la présente loi et qu’un navire a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction peut ordonner l’arrêt du navire.
58. L’article 226 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit de passage
226. Dans l’exercice de leurs attributions au titre de la présente loi, l’agent de l’autorité, l’analyste et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.
59. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 228, de ce qui suit :
Responsabilité pour frais
Responsabilité pour frais
228.1 Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — supportés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.
60. L’article 231 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Confiscation judiciaire
231. En cas de déclaration de culpabilité du propriétaire d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage pour une infraction à la présente loi, le tribunal qui prononce la condamnation peut, si la saisie s’est effectuée en application de l’article 220 ou du paragraphe 223(1), ordonner, outre les peines qu’il impose par ailleurs, la confiscation immédiate au profit de Sa Majesté du chef du Canada de l’objet saisi ou de la garantie donnée conformément au paragraphe 222(1).
61. (1) Le paragraphe 235(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordres
235. (1) Lors de l’inspection ou de la perquisition, l’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise par une personne — et continue de l’être — ou le sera vraisemblablement, dans les cas prévus au paragraphe (2), peut ordonner à tout intéressé visé au paragraphe (3) de prendre les mesures prévues au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, au paragraphe (5) qui sont justifiées en l’espèce et compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique pour mettre fin à la perpétration de l’infraction ou s’abstenir de la commettre.
(2) Le paragraphe 235(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) les personnes qui causeront vraisemblablement la prétendue infraction ou y contribueront vraisemblablement.
(3) Le passage du paragraphe 235(4) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Specific measures
(4) For the purposes of subsection (1), an order in relation to an alleged contravention of any provision of this Act or the regulations may specify that the person to whom the order is directed take one or more of the following measures :
(4) Les alinéas 235(4)c) et d) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) cesser l’exercice d’une activité ou l’exploitation d’une partie notamment d’un ouvrage ou d’une entreprise jusqu’à ce que l’agent de l’autorité soit convaincu qu’ils sont conformes à la présente loi et aux règlements;
d) déplacer un moyen de transport vers un autre lieu, y compris faire entrer un navire au port ou faire atterrir un aéronef;
(5) Le passage de l’alinéa 235(4)f) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
f) prendre toute autre mesure que l’agent de l’autorité estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre — ou rétablir les éléments de l’environnement endommagés par la prétendue infraction ou protéger ceux menacés par la prétendue infraction —, notamment :
(6) L’alinéa 235(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les dispositions de la présente loi ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;
(7) Les alinéas 235(6)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) les mesures à prendre;
e) le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution;
(8) Le paragraphe 235(7) de la même loi est remplacé par de ce qui suit :
Période de validité
(7) L’ordre est valide pour une période maximale de cent quatre-vingts jours.
Omission de fournir un rapport
(8) Pour l’application du paragraphe (1), il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction consistant à omettre de fournir un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(9) L’ordre n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
62. Le paragraphe 236(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exigent circumstances
236. (1) In the case of exigent circumstances, an order may be given orally on the condition that it is followed, within seven days, by a written order issued in accordance with section 235.
63. L’alinéa 237(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) allow a reasonable opportunity in the circumstances for every such person to make oral representations.
64. Le paragraphe 238(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres procédures
(2) La communication ou l’exécution de l’ordre n’empêche pas l’introduction de quelque procédure que ce soit contre l’intéressé dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi relativement à la prétendue infraction en cause.
65. (1) Le paragraphe 239(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intervention de l’agent de l’autorité
239. (1) Faute par l’intéressé de prendre les mesures qui sont énoncées dans l’ordre, l’agent de l’autorité peut les prendre ou les faire prendre.
(2) Le paragraphe 239(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité personnelle
(3) La personne autre que tout intéressé visé au paragraphe 235(3) qui fournit aide ou conseils quant à l’exécution de l’ordre ou qui, en application du paragraphe (1), prend les mesures autorisées ou requises par l’agent de l’autorité n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.
66. (1) Le paragraphe 240(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Liability
(3) The persons referred to in subsection (1) are jointly and severally, or solidarily, liable for the costs and expenses referred to in that subsection.
(2) Les paragraphes 240(5) et (6) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Poursuites
(5) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les créances, ainsi que les dépens afférents, par action en recouvrement devant tout tribunal compétent.
Recours contre des tiers et indemnité
(6) Le présent article ne limite pas les recours contre les tiers ni le droit à une indemnité.
67. (1) Le passage du paragraphe 241(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Modification de l’ordre
241. (1) Tant que le réviseur-chef n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, l’agent de l’autorité peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :
(2) Le passage du paragraphe 241(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Teneur de l’avis d’intention
(3) L’avis d’intention quant à l’exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a) précise les éléments suivants :
68. L’article 247 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compétence
247. Seules peuvent être nommées réviseurs les personnes compétentes dans les domaines de la conservation et de la protection de l’environnement canadien, de la salubrité de l’environnement et de la santé humaine, du droit administratif en ce qui a trait à la réglementation en matière environnementale, ou dans celui des connaissances écologiques autochtones traditionnelles.
69. L’article 257 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révision
257. Sur réception de l’avis de demande de révision, le réviseur-chef procède à la révision de l’ordre, notamment en tenant une audience, ou y fait procéder par le réviseur ou le comité composé de trois réviseurs qu’il désigne. Le réviseur-chef peut être membre de ce comité.
70. L’article 266 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Motifs écrits
266. Le réviseur ou le comité rend sa décision dans les quinze jours suivant la fin de la révision, la motive par écrit et transmet une copie de la décision et des motifs aux personnes visées par l’ordre et au ministre à l’intérieur de ce même délai.
71. L’article 267 de la même loi devient le paragraphe 267(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Ordres en vertu d’autres lois
(2) Les règles établies en vertu du paragraphe (1) peuvent régir la révision d’ordres donnés sous le régime de toute loi fédérale qui prévoit la révision d’ordres conformément aux articles 257 à 271 de la présente loi.
2005, ch. 23, art. 37
72. Les articles 272 à 275 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Infraction — personnes
272. (1) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient aux paragraphes 16(3) ou (4), 81(1), (2), (3), (4), (10), (11) ou (14), 84(2) ou 96(3) ou (4), à l’article 101, aux paragraphes 106(1), (2), (3), (4), (10) ou (11) ou 109(2), aux articles 117 ou 123, aux paragraphes 124(1), (2) ou (3), 125(1), (2), (3), (4) ou (5), 126(1) ou (2) ou 139(1), aux articles 142 ou 144, aux paragraphes 150(3) ou (4), à l’article 152, au paragraphe 153(1), à l’article 154, au paragraphe 155(5), aux articles 171 ou 181, aux paragraphes 185(1), 186(2), 189(1), 202(3) ou (4) ou 213(3) ou (4), à l’alinéa 228a) ou au paragraphe 238(1);
b) contrevient à une obligation imposée au titre des articles 70, 86, 95 ou 111 ou des paragraphes 169(1), 172(1), 179(1), 182(1), 201(1) ou 212(1);
c) contrevient à une interdiction imposée au titre des paragraphes 82(1) ou (2), de l’alinéa 84(1)b), des paragraphes 107(1) ou (2), de l’alinéa 109(1)b) ou des paragraphes 186(1) ou 225(4);
d) contrevient à une condition d’une autorisation accordée au titre des alinéas 84(1)a) ou 109(1)a);
e) contrevient à tout arrêté d’urgence pris sous le régime des paragraphes 94(1), 173(1), 183(1) ou 200.1(1);
f) contrevient à un ordre donné au titre des articles 99, 119 ou 148;
g) contrevient sciemment à l’alinéa 228b);
h) contrevient à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’article 286.1 pour l’application du présent alinéa;
i) contrevient à un accord au sens de l’article 295;
j) contrevient à une ordonnance judiciaire rendue en application de la présente loi;
k) communique sciemment des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente loi ou les règlements;
l) produit sciemment des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente loi ou les règlements.
Peine — personnes physiques
(2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Peine — autres personnes
(3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.
Peine — personnes morales à revenus modestes
(4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 272.3 est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Infraction — personnes
272.1 (1) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à toute disposition de la présente loi, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 272(1);
b) omet de se conformer à toute obligation découlant de la présente loi, à l’exception d’une obligation dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 272(1);
c) contrevient à toute interdiction imposée au titre de la présente loi, à l’exception d’une interdiction dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 272(1);
d) contrevient à toute condition d’une autorisation accordée au titre de la présente loi, à l’exception d’une condition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 272(1);
e) omet de se conformer à tout ordre donné en vertu de la présente loi, à l’exception d’un ordre dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 272(1);
f) contrevient à toute disposition des règlements, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes des paragraphes 272(1) ou 272.2(1);
g) communique par négligence des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente loi ou les règlements;
h) produit par négligence des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente loi ou les règlements.
Peine — personnes physiques
(2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $.
Peine — autres personnes
(3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.
Peine — personnes morales à revenus modestes
(4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 272.3 est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.
Infraction — omission de respecter certains règlements désignés
272.2 (1) Quiconque omet de se conformer à toute disposition d’un règlement désigné en vertu de l’article 286.1 pour l’application du présent paragraphe commet une infraction et est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende fixée conformément aux règlements et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une autre personne, d’une amende fixée conformément aux règlements;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende fixée conformément aux règlements et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une autre personne, d’une amende fixée conformément aux règlements.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant le mode de calcul de l’amende relative à l’infraction visée au paragraphe (1) commise par les personnes physiques, les autres personnes et les personnes morales déclarées être des personnes morales à revenus modestes en vertu de l’article 272.3. Ce calcul peut se fonder sur une échelle monétaire précisée dans les règlements.
Unités échangeables
(3) En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction au paragraphe (1) qui résulte de la contravention d’une disposition portant remise ou annulation d’unités échangeables décrites dans les règlements pris en vertu de l’article 326, le tribunal ordonne au contrevenant, en sus de toute peine imposée en vertu du paragraphe (1), de remettre ou d’annuler celles de ces unités dont le type et la quantité sont déterminés de la manière prévue dans les règlements pris en vertu du paragraphe (4), ou, à défaut de tels règlements, de procéder à la remise ou à l’annulation conformément au paragraphe (5). Si l’ordonnance porte sur la remise d’unités, le tribunal y précise l’identité de la personne ou de l’entité à qui le contrevenant est tenu de les remettre.
Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser celles des unités échangeables décrites dans les règlements pris en vertu de l’article 326 qu’un contrevenant peut être contraint de remettre ou d’annuler par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3), ainsi que la manière d’en déterminer la quantité.
Absence de règlements
(5) À défaut de règlements pris en vertu du paragraphe (4), le tribunal ordonne au contrevenant de remettre ou d’annuler les unités dont le type et la quantité correspondent à ceux des unités qui, à son avis, auraient dû être remises ou annulées par celui-ci.
Déclaration : personne morale à revenus modestes
272.3 Pour l’application des articles 272, 272.1 et 272.2, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.
Infraction — navires
272.4 (1) Commet une infraction le navire qui contrevient :
a) à l’article 123, aux paragraphes 124(1.1), 125(1), (2.1) ou (3.1) ou 126(1.1) ou (3);
b) à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’article 286.1;
c) à tout ordre donné ou à toute ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi.
Peine — navires qui jaugent 7 500 tonnes ou plus de port en lourd
(2) Le navire jaugeant 7 500 tonnes ou plus de port en lourd qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.
Peine — autres navires
(3) Tout autre navire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Autres infractions — navires
272.5 (1) Commet une infraction le navire qui contrevient :
a) à toute disposition de la présente loi qui s’applique expressément aux navires, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 272.4(1);
b) à toute disposition des règlements, sauf une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 272.4(1).
Peine — navires qui jaugent 7 500 tonnes ou plus de port en lourd
(2) Le navire jaugeant 7 500 tonnes ou plus de port en lourd qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.
Peine — autres navires
(3) Tout autre navire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.
Allègement de l’amende minimale
273. Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux paragraphes 272(2), (3) ou (4) ou 272.4(2) ou (3) s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.
Présomption — récidive
273.1 (1) Pour l’application des paragraphes 272(2) à (4), 272.1(2) à (4), 272.4(2) et (3) et 272.5(2) et (3), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.
Limitation
(2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.
Dommages à l’environnement et mort ou blessures
274. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines, quiconque, dans le cadre d’une infraction à la présente loi :
a) soit provoque, intentionnellement ou par imprudence grave, une catastrophe qui prive des valeurs d’usage et de non-usage de l’environnement;
b) soit, par imprudence ou insouciance graves à l’endroit de la vie ou de la sécurité d’autrui, risque de causer la mort ou des blessures.
Négligence criminelle
(2) Quiconque, dans le cadre d’une infraction à la présente loi, fait preuve d’imprudence ou d’insouciance graves à l’endroit de la vie ou de la sécurité d’autrui et, par là même, cause la mort ou des blessures est passible des poursuites et punissable des peines prévues par les articles 220 ou 221 du Code criminel.
Amende supplémentaire
274.1 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable — ou, si elle est un navire, son propriétaire ou exploitant — a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.
Avis aux actionnaires
274.2 En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée.
Prescription
275. La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
2005, ch. 23, art. 41
73. L’article 280 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires
280. (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Responsabilité pénale : capitaine et mécanicien en chef
(2) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par un navire, son capitaine ou mécanicien en chef qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue pour une personne physique pour la perpétration d’une infraction aux termes du paragraphe 272.1(1), que le navire ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
2005, ch. 23, art. 41
74. Le paragraphe 280.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité pénale : dirigeants et administrateurs — section 3 de la partie 7
(3) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction qui résulte de la contravention à la section 3 de la partie 7 ou aux règlements pris sous le régime de cette section, ou qui résulte de la contravention aux ordres, directives, interdictions ou obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements, chacun de ses dirigeants ou administrateurs qui a dirigé ou influencé ses orientations ou ses activités relativement aux faits reprochés est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
2005. ch. 23, art. 41
75. Le paragraphe 280.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité pénale : capitaine et mécanicien en chef
(2) En cas de perpétration par un navire d’une infraction qui résulte de la contravention à la section 3 de la partie 7 ou aux règlements pris sous le régime de cette section, ou qui résulte de la contravention aux ordres, directives, interdictions ou obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements, le capitaine et le mécanicien en chef sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique pour la perpétration d’une infraction aux termes du paragraphe 272(1), que le navire ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
2005, ch. 23, art. 41
76. Les articles 280.3 à 280.5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Devoirs du propriétaire du navire
280.3 (1) Le propriétaire d’un navire et, dans le cas où le propriétaire est une personne morale, les administrateurs et dirigeants de celle-ci qui sont en mesure de diriger ou d’influencer ses orientations ou ses activités relativement aux actes interdits par la section 3 de la partie 7, font preuve de la diligence voulue pour que le navire et les personnes à bord se conforment :
a) à la section 3 de la partie 7 et aux règlements pris sous le régime de cette section;
b) aux ordres, directives, interdictions et obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements.
Responsabilité pénale : propriétaire d’un navire
(2) En cas de perpétration par un navire d’une infraction qui résulte de la contravention à la section 3 de la partie 7 ou aux règlements pris sous le régime de cette section, ou qui résulte de la contravention aux ordres, directives, interdictions ou obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements, tout propriétaire du navire, à l’exception d’un propriétaire qui est une personne morale, qui a ordonné ou autorisé cette infraction, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue pour une personne physique pour la perpétration d’une infraction aux termes du paragraphe 272(1), que le navire ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Responsabilité pénale : dirigeants et administrateurs d’une personne morale propriétaire d’un navire
(3) En cas de perpétration par un navire d’une infraction qui résulte de la contravention à la section 3 de la partie 7 ou aux règlements pris sous le régime de cette section, ou qui résulte de la contravention aux ordres, directives, interdictions ou obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements, chacun des dirigeants ou administrateurs du propriétaire, lorsque celui-ci est une personne morale, qui a dirigé ou influencé les orientations ou les activités du navire relativement aux faits reprochés est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue pour une personne physique pour la perpétration d’une infraction aux termes du paragraphe 272(1), que le navire ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Interprétation
280.4 Il est entendu que l’article 283 s’applique à toute personne pouvant être considérée comme coauteur d’une infraction par application des paragraphes 280.1(3), 280.2(2) ou 280.3(2) ou (3).
Ordres liant les navires
280.5 Dans le cas de poursuites contre un navire pour omission de se conformer à un ordre donné en vertu de l’article 225.1, l’ordre donné au capitaine ou à un membre de l’équipage est présumé l’avoir été au navire et lie celui-ci.
2005, ch. 23, art. 42
77. Le paragraphe 281.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Signification au navire
(2) La signification au navire accusé d’une infraction à la présente loi se fait par remise de la citation à comparaître au propriétaire, au capitaine ou à un officier du navire ou par son affichage à un endroit bien en vue sur celui-ci.
Comparution du navire
(3) Le navire accusé d’une infraction à la présente loi peut comparaître par l’intermédiaire d’un avocat ou de tout autre représentant; en cas de défaut de comparution, le tribunal peut, malgré le Code criminel, procéder par défaut sur preuve de la signification.
78. Le paragraphe 282(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve
282. (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, à l’exception de celle visée aux alinéas 272(1)k) ou l), celle résultant de la contravention à l’article 228 et celle visée à l’article 274, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
79. L’article 283 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disculpation
283. Quiconque établit qu’il a exercé toute la diligence voulue pour l’empêcher ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi; la présente règle ne s’applique pas à l’infraction qui résulte de la contravention à l’alinéa 228a) ou de la contravention à l’alinéa 228b) dans le cas où celle-ci a été commise sciemment, ou à l’infraction visée aux alinéas 272(1)k) ou l) ou à l’article 274.
80. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 286, de ce qui suit :
Règlements
286.1 Le gouverneur en conseil peut désigner, par règlement, les dispositions des règlements pris en vertu de la présente loi pour l’application de l’alinéa 272(1)h), du paragraphe 272.2(1) et de l’alinéa 272.4(1)b).
81. L’article 287 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Détermination de la peine
Objectif premier de la détermination de la peine
287. La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer, compte tenu des menaces nombreuses et graves auxquelles font face l’environnement et la santé humaine et de l’importance d’un environnement sain pour le bien-être des Canadiens, au respect des lois visant la protection de l’environnement et de la santé humaine. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :
a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;
b) dénoncer les comportements illégaux qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte à l’environnement ou à la santé humaine;
c) renforcer le principe du pollueur-payeur en veillant à ce que les contrevenants soient contraints de prendre des mesures d’assainissement et de rétablissement de l’environnement efficaces.
Détermination de la peine — principes
287.1 (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :
a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);
b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.
Détermination de la peine — circonstances aggravantes
(2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :
a) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage à l’environnement ou la qualité de l’environnement;
b) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage à un élément de l’environnement unique, rare, particulièrement important ou vulnérable;
c) l’infraction a porté atteinte ou présenté un risque d’atteinte à la santé humaine;
d) l’infraction a causé un dommage ou une atteinte considérable, persistant ou irréparable;
e) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;
f) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;
g) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;
h) le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu de l’agent de l’autorité un avertissement l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;
i) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;
j) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :
(i) a tenté de dissimuler sa perpétration,
(ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,
(iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.
Absence de circonstances aggravantes
(3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.
Sens de « dommage »
(4) Pour l’application des alinéas (2)a), b) et d), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.
Motifs
(5) Le tribunal qui décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), motive sa décision.
82. Le paragraphe 288(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contenu de l’ordonnance d’absolution
(2) Si le contrevenant manque aux obligations que lui impose l’ordonnance ou est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, le poursuivant peut demander au tribunal d’annuler l’absolution, de déclarer le contrevenant coupable de l’infraction dont il avait été absous et de lui imposer la peine dont il était passible au moment de la prise de l’ordonnance.
83. Le paragraphe 289(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande du poursuivant
(2) Si le contrevenant manque aux obligations que lui impose l’ordonnance visée à l’article 291 ou est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, le poursuivant peut demander au tribunal d’imposer toute peine qui aurait pu être imposée s’il n’y avait pas eu sursis.
84. L’article 290 de la même loi est abrogé.
85. (1) L’alinéa 291(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d’argent destinée à permettre ces études;
(2) Les alinéas 291(1)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f.1) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la conservation ou la protection de l’environnement, la somme qu’il estime indiquée;
g) publier, de la façon qu’il précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
h) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
(3) L’alinéa 291(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;
(4) L’alinéa 291(1)m) de la même loi est abrogé.
(4.1) L’alinéa 291(1)p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
p) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
(5) L’alinéa 291(1)q) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
q) se conformer aux autres conditions qu’il estime indiquées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et dissuader celui-ci, ainsi que toute autre personne, de commettre des infractions à la présente loi;
r) remettre au ministre les permis ou les autres autorisations qui lui ont été délivrés sous le régime de la présente loi;
s) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de permis ou autre autorisation sous le régime de la présente loi pendant la période qu’il estime indiquée.
(6) Les paragraphes 291(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Publication
(2) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)g), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.
Créances de Sa Majesté
(3) L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)f.1) ou k), ainsi que les frais visés au paragraphe (2), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Exécution
(4) Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)k) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
Annulation ou suspension du permis ou de l’autorisation
(5) Les permis et les autorisations remis en application de l’alinéa (1)r) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.
Prise d’effet
(6) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
85.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 292, de ce qui suit :
Indemnisation des frais exposés pour réparation ou prévention
292.1 (1) Le tribunal ne peut se prévaloir de l’alinéa 291(1)k) pour ordonner au contrevenant d’indemniser une personne pour les frais qu’elle a exposés pour toute mesure de réparation ou de prévention d’un dommage visée à cet alinéa si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour ces frais en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
Dommages-intérêts pour perte ou dommages — biens
(2) Le tribunal ne peut se prévaloir du paragraphe 292(1) pour ordonner au contrevenant de verser à la personne lésée des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour cette perte ou ces dommages en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
86. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 294, de ce qui suit :
Affectation
294.1 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 278, les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou pour l’administration du fonds.
Recommandation du tribunal
(2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il désigne à l’une des fins visées au paragraphe (1).
Publication de renseignements sur les infractions
294.2 (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.
Rétention des renseignements
(2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.
Refus ou suspension du permis
294.3 Le ministre peut refuser de délivrer tout permis ou toute autorisation sous le régime de la présente loi ou l’annuler si le demandeur ou son titulaire a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi.
Loi sur les contraventions
294.4 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.
Examen
294.5 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 272 à 294.4.
Rapport au Parlement
(2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.
87. L’alinéa 296(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’infraction est une infraction à la présente loi autre que :
(i) l’infraction relative à une contravention aux paragraphes 16(4), 81(1), (2), (3) ou (4), 82(1) ou (2), 84(2) ou 96(4), à l’article 99, aux paragraphes 106(1), (2), (3) ou (4), 107(1) ou (2), 109(1) ou (2), 119(1), 148(1), 202(4) ou 213(4) ou aux articles 227 ou 228 ou à toute obligation ou interdiction en découlant, le cas échéant,
(ii) l’omission de se conformer :
(A) à tout ordre donné — ou arrêté pris — sous le régime de la présente loi;
(B) à toute ordonnance judiciaire rendue sous le régime de la présente loi;
(C) à tout accord;
(iii) l’infraction relative à la contravention aux alinéas 272(1)k) ou l) ou aux paragraphes 274(1) ou (2);
88. L’article 297 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Critères de détermination de la peine
297. En cas de dénonciation pour violation de l’accord et de reprise de la poursuite de l’infraction à l’origine de celui-ci, le tribunal qui détermine la peine à infliger pour l’une ou l’autre des infractions tient compte, en plus des principes et facteurs énoncés à l’article 287.1, de la peine antérieurement infligée pour l’autre infraction.