Passer au contenu
;

Projet de loi C-10

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Members of Parliament
Parlementaires
Members of Parliament

55. (1) Despite subsections 55.1(2), 62.1(2), 62.2(2) and 62.3(2) of the Parliament of Canada Act and subsections 4.1(2), (4) and (6) of the Salaries Act, the increases in respect of allowances and salaries to be paid to members of the Senate and the House of Commons for the 2009–2010 and 2010–2011 fiscal years are to be 1.5% for each of those fiscal years.
55. (1) Malgré les paragraphes 55.1(2), 62.1(2), 62.2(2) et 62.3(2) de la Loi sur le Parlement du Canada et les paragraphes 4.1(2), (4) et (6) de la Loi sur les traitements, les indemnités et traitements des sénateurs et députés sont, pour chacun des exercices 2009-2010 et 2010-2011, augmentés selon un taux de un et demi pour cent.
Augmentations

2011–2012 fiscal year

(2) The indexing referred to in the provisions referred to in subsection (1) with respect to the 2011–2012 fiscal year is to be applied to the allowances and salaries determined under subsection (1) in respect of the 2010–2011 fiscal year.
(2) L’indice visé aux dispositions mentionnées au paragraphe (1) s’applique, à l’égard de l’exercice 2011-2012, aux indemnités et traitements résultant de l’application de ce paragraphe à l’égard de l’exercice 2010-2011.
Exercice 2011-2012

General
Dispositions générales
Inconsistent provisions

56. Any provision of any collective agreement that is entered into — or of any arbitral award that is made, or of any terms and conditions of employment that are established — after the day on which this Act comes into force that is inconsistent with this Act is of no effect.
56. Est inopérante toute disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — après l’entrée en vigueur de la présente loi et incompatible avec celle-ci.
Dispositions inopérantes

Compensating for restraint measures prohibited

57. No provision of any collective agreement that is entered into — or of any arbitral award that is made, or of any terms and conditions of employment that are established — after the day on which this Act comes into force may provide for compensation for amounts that employees did not receive as a result of the restraint measures in this Act.
57. Aucune disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut prévoir une indemnisation des employés pour les sommes qu’ils n’ont pas reçues en raison des mesures de contrôle prévues à la présente loi.
Indemnisation interdite

Provisions compensating for restraint measures of no effect

58. If a provision of a collective agreement that is entered into — or of an arbitral award that is made, or of terms and conditions of employment that are established — on or before the day on which this Act comes into force provides for compensation for amounts that employees did not receive as a result of the restraint measures in this Act, that provision is of no effect or is deemed never to have had effect, as the case may be.
58. Les dispositions d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou avant cette date prévoyant une indemnisation des employés pour les sommes qu’ils n’ont pas reçues en raison des mesures de contrôle prévues à la présente loi sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur.
Invalidité de certaines dispositions

No changes to performance pay plans — new collective agreements, etc.

59. No provision of any collective agreement that is entered into — or of any arbitral award that is made, or of any terms and conditions of employment that are established — after the day on which this Act comes into force may, for any period that begins during the restraint period, change the performance pay plans, including the amounts or rates, that apply to any employees governed by the agreement, award or terms and conditions of employment.
59. Aucune disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, modifier les régimes de rémunération au rendement — y compris les montants ou les taux —, qui s’appliquent aux employés régis par la convention, la décision ou les conditions d’emploi.
Modification interdite des régimes de rémunération au rendement

No changes to performance pay plans — existing collective agreements, etc.

60. If a provision of a collective agreement that is entered into — or of an arbitral award that is made, or of terms and conditions of employment that are established — during the period that begins on December 8, 2008 and ends on the day on which this Act comes into force changes, for any period that begins during the restraint period, the performance pay plans, including the amounts or rates, that apply to any employees governed by the agreement, award or terms and conditions of employment, the change is of no effect or is deemed never to have had effect, as the case may be.
60. Si une disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi modifie, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, les régimes de rémunération au rendement — y compris les montants ou les taux — qui s’appliquent aux employés régis par la convention, la décision ou les conditions d’emploi, les modifications sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur.
Régimes de rémunération au rendement — modifications inopérantes

No changes to performance pay plans — existing collective agreements, etc.

61. If a provision of a collective agreement that is entered into — or of an arbitral award that is made, or of terms and conditions of employment that are established — before December 8, 2008 changes, for any period that begins in the period that begins on December 8, 2008 and ends on March 31, 2011, the performance pay plans, including the amounts or rates, that apply to any employees governed by the agreement, award or terms and conditions of employment, the change is of no effect or is deemed never to have had effect, as the case may be.
61. Si une disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — avant le 8 décembre 2008 modifie, à l’égard de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, les régimes de rémunération au rendement — y compris les montants ou les taux — qui s’appliquent aux employés régis par la convention, la décision ou les conditions d’emploi, les modifications sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur.
Régimes de rémunération au rendement — modifications inopérantes

Royal Canadian Mounted Police

62. Despite sections 44 to 49, the Treasury Board may change the amount or rate of any allowance, or make any new allowance, applicable to members of the Royal Canadian Mounted Police if the Treasury Board is of the opinion that the change or the new allowance, as the case may be, is critical to support transformation initiatives relating to the Royal Canadian Mounted Police.
62. Malgré les articles 44 à 49, le Conseil du Trésor peut créer une nouvelle allocation applicable aux membres de la Gendarmerie royale du Canada ou modifier le montant ou le taux d’une allocation qu’ils reçoivent s’il estime qu’une telle mesure est indispensable à la mise en oeuvre de toute initiative de transformation relative à cet organisme.
Pouvoir du Conseil du Trésor

ADMINISTRATION
EXÉCUTION
Powers and duties of Treasury Board

63. (1) The Treasury Board may exercise the powers and shall perform the duties in relation to this Act that are necessary to enable it to determine whether an employer of employees, other than employees referred to in paragraph 13(1)(c) or (3)(a), is complying with this Act.
63. (1) Le Conseil du Trésor a les attributions nécessaires pour lui permettre d’établir si l’employeur d’employés visés par la présente loi — sauf ceux visés aux alinéas 13(1)c) et (3)a) — s’y conforme.
Attributions du Conseil du Trésor

Information and documentation

(2) The Treasury Board may require from the employer any information and documentation that it considers necessary to enable it to determine whether the employer is complying with this Act.
(2) Dans l’exercice de ces attributions, le Conseil du Trésor peut exiger de l’employeur les renseignements et les documents qu’il estime nécessaires.
Renseignements et documents

Treasury Board directive

(3) If the Treasury Board determines under this section that the employer is not complying with this Act, it may issue any directives that it considers appropriate to ensure the compliance.
(3) Le Conseil du Trésor peut donner les directives qu’il juge indiquées pour remédier à la situation dans les cas où il constate l’inobservation de la présente loi par l’employeur.
Directives du Conseil du Trésor

Debt due to Her Majesty

64. (1) Every amount paid — including amounts paid before the day on which this Act comes into force — to any person in excess of the amount that should have been paid as a result of this Act is a debt due to Her Majesty and may be recovered as such.
64. (1) Toute somme supérieure à celle qui aurait dû être versée à une personne — y compris avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi — en application de la présente loi peut être recouvrée à titre de créance de Sa Majesté.
Recouvrement

Overpayment

(2) Any amount that is a debt due to Her Majesty as a result of subsection (1) is deemed to be an overpayment to which subsection 155(3) of the Financial Administration Act applies.
(2) Toute somme constituant une créance de Sa Majesté au titre du paragraphe (1) est réputée être un paiement en trop visé au paragraphe 155(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Paiement en trop

Application

(3) For greater certainty, subsection (1) applies to, but is not limited to, the following amounts:

(a) amounts paid under a provision that by the operation of this Act is of no effect or is deemed never to have had effect; and

(b) amounts paid as a result of the payment of any amount referred to in paragraph (a).
(3) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique notamment à l’égard des sommes suivantes :
Précision

a) toute somme versée au titre d’une disposition que la présente loi répute inopérante ou n’être jamais entrée en vigueur;

b) toute somme dont le versement est fondé sur une somme visée à l’alinéa a).

Orders

65. The Governor in Council may, on the recommendation of the Treasury Board, by order, amend Schedule 1 by adding to or deleting from it the name of any Crown corporation or public body.
65. Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du Conseil du Trésor, ajouter à l’annexe 1 ou en retrancher le nom de toute société d’État ou de tout organisme public.
Décrets

PART 11
PARTIE 11
EQUITABLE COMPENSATION
RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE
Public Sector Equitable Compensation Act
Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public
Enactment of Act

394. The Public Sector Equitable Compensation Act is enacted as follows:
394. Est édictée la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, dont le texte suit :
Édiction de la loi

An Act respecting the provision of equitable compensation in the public sector of Canada
Loi concernant l’équité dans la rémunération du secteur public fédéral
Preamble

Whereas Parliament affirms that women in the public sector of Canada should receive equal pay for work of equal value;

Whereas Parliament affirms that it is desirable to accomplish that goal through proactive means;

And whereas employers in the public sector of Canada operate in a market-driven economy;

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Attendu :
Préambule

que le Parlement estime que les femmes dans le secteur public fédéral devraient recevoir un salaire égal pour l’exécution d’un travail de valeur égale;

que le Parlement reconnaît qu’il est souhaitable d’atteindre cet objectif de façon proactive;

que les employeurs du secteur public fédéral opèrent dans une économie de marché,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Public Sector Equitable Compensation Act.
1. Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Definitions

2. (1) The following definitions apply in this Act.
“bargaining agent”
« agent négociateur »

“bargaining agent” means an employee organization that is certified by the Board as the bargaining agent for the employees in a bargaining unit.
“bargaining unit”
« unité de négociation »

“bargaining unit” means a group of two or more employees that is determined by the Board to constitute a unit of employees appropriate for collective bargaining.
“Board”
« Commission »

“Board” means the Public Service Labour Relations Board.
“collective agreement”
« convention collective »

“collective agreement” means an agreement in writing, entered into under Part 1 of the Public Service Labour Relations Act between the employer and a bargaining agent, containing provisions respecting terms and conditions of employment and related matters.
“compensation”
« rémunération »

“compensation” means any form of remuneration payable for work performed by an employee and includes

(a) salaries, commissions, vacation pay, sev- erance pay and bonuses;

(b) payments in kind;

(c) employer contributions to pension funds or plans, long-term disability plans and all forms of health insurance plans; and

(d) any other advantage received directly or indirectly from the employer.
“employee”
« employé »

“employee” means a person who is employed by an employer, other than a person who is

(a) appointed by the Governor in Council under an Act of Parliament to a statutory position described in that Act; or

(b) locally engaged outside Canada.
“employer”
« employeur »

“employer” means Her Majesty in right of Canada as represented by

(a) the Treasury Board, in the case of a department named in Schedule I to the Financial Administration Act or another portion of the federal public administration named in Schedule IV to that Act; and

(b) the separate agency, in the case of a portion of the federal public administration named in Schedule V to the Financial Administration Act.
“female predominant”
« à prédominance féminine »

“female predominant”, in relation to a job group or a job class, means a job group or job class, as the case may be, composed of at least 70% female employees.
“job class”
« catégorie d’emplois »

“job class” means two or more positions in the same job group that have similar duties and responsibilities, require similar qualifications, are part of the same compensation plan and are within the same range of salary rates.
“job group”
« groupe d’emplois »

“job group” has the meaning assigned by the regulations.
“non-unionized employee”
« employé non syndiqué »

“non-unionized employee” means an employee who is not a member of a bargaining unit that is represented by a bargaining agent.
“prescribed”
« Version anglaise seulement »

“prescribed” means prescribed by regulation.
“unionized employee”
« employé syndiqué »

“unionized employee” means an employee who is a member of a bargaining unit that is represented by a bargaining agent.
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« agent négociateur » Organisation syndicale accréditée par la Commission et représentant à ce titre une unité de négociation.
« agent négociateur »
bargaining agent

« à prédominance féminine » S’agissant d’un groupe d’emplois ou d’une catégorie d’emplois, le groupe ou la catégorie dont l’effectif comporte soixante-dix pour cent ou plus d’employés de sexe féminin.
« à prédominance féminine »
female predominant

« catégorie d’emplois » Au sein d’un même groupe d’emplois, ensemble de postes qui comportent des fonctions et des responsabilités semblables, exigent des compétences semblables, relèvent du même régime de rémunération et offrent la même gamme de taux de salaire.
« catégorie d’emplois »
job class

« Commission » La Commission des relations de travail dans la fonction publique.
« Commission »
Board

« convention collective » Convention écrite renfermant des dispositions relatives aux conditions d’emploi et à des questions connexes conclue entre un employeur et un agent négociateur sous le régime de la partie 1 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
« convention collective »
collective agreement

« employé » Personne employée par un employeur, à l’exclusion de toute personne :
« employé »
employee

a) nommée par le gouverneur en conseil, en vertu d’une loi fédérale, à un poste prévu par cette loi;

b) recrutée sur place à l’étranger.

« employé non syndiqué » Employé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation représentée par un agent négociateur.
« employé non syndiqué »
non-unionized employee

« employé syndiqué » Employé qui fait partie d’une unité de négociation représentée par un agent négociateur.
« employé syndiqué »
unionized employee

« employeur » Sa Majesté du chef du Canada, représentée :
« employeur »
employer

a) par le Conseil du Trésor, dans le cas d’un ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de cette loi;

b) par l’organisme distinct en cause, dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« groupe d’emplois » S’entend au sens des règlements.
« groupe d’emplois »
job group

« rémunération » Toute forme de traitement à payer à un employé en contrepartie de son travail et, notamment :
« rémunération »
compensation

a) les salaires, les commissions, les indemnités de vacances ou de départ et les primes;

b) les rétributions en nature;

c) les cotisations de l’employeur aux caisses ou régimes de pension, aux régimes d’assurance contre l’invalidité prolongée et aux régimes d’assurance-maladie de toute nature;

d) les autres avantages reçus directement ou indirectement de l’employeur.

« unité de négociation » Groupe d’employés dont la Commission a déclaré qu’il constitue une unité habile à négocier collectivement.
« unité de négociation »
bargaining unit

Royal Canadian Mounted Police

(2) For greater certainty, members of the Royal Canadian Mounted Police are employees for the purposes of this Act.
(2) Il demeure entendu que les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont des employés pour l’application de la présente loi.
Gendarmerie royale du Canada

Canadian Forces

(3) For the purposes of this Act,

(a) officers and non-commissioned members of the Canadian Forces are deemed to be employees; and

(b) Her Majesty in right of Canada, as represented by the Treasury Board, is deemed to be the employer of those officers and members.
(3) Pour l’application de la présente loi :
Forces canadiennes

a) les officiers et militaires du rang des Forces canadiennes sont réputés être des employés;

b) Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor, est réputée être l’employeur des personnes visées à l’alinéa a).

OBLIGATION TO PROVIDE EQUITABLE COMPENSATION
OBLIGATION D’OFFRIR UNE RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE
Obligations of employers and bargaining agents

3. (1) An employer shall, in respect of its non-unionized employees, take measures to provide them with equitable compensation in accordance with this Act. In the case of unionized employees, the employer and the bargaining agent shall take measures to provide those employees with equitable compensation in accordance with this Act.
3. (1) L’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour offrir, en conformité avec la présente loi, une rémunération équitable à ses employés non syndiqués. À l’égard des employés syndiqués, cette obligation incombe à l’employeur et à l’agent négociateur.
Obligations des employeurs et agents négociateurs

Notice to employees

(2) Every employer shall post, in the prescribed manner, a notice setting out the text of subsection (1) and describing the rights employees have under this Act.
(2) Tout employeur affiche, selon les modalités réglementaires, un avis qui reprend le libellé du paragraphe (1) et qui les informe des droits que la présente loi leur accorde.
Affichage

EQUITABLE COMPENSATION ASSESSMENT
ÉVALUATION EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE
Equitable compensation assessment

4. (1) An equitable compensation assessment under this Act assesses, without gender bias, the value of work performed by employees in a job group or a job class and identifies, by taking into account the prescribed factors, whether an equitable compensation matter exists.
4. (1) L’évaluation en matière de rémunération équitable prévue par la présente loi permet d’établir, sans parti pris sexiste, la valeur du travail accompli par les employés faisant partie d’un groupe d’emplois ou d’une catégorie d’emplois et de déterminer, compte tenu des facteurs réglementaires, s’il existe une question de rémunération équitable.
Évaluation en matière de rémunération équitable

Determining value

(2) The criteria to be applied in assessing the value of the work performed by employees in a job group or a job class are

(a) the composite of the skill, effort and responsibility required in the performance of the work and the conditions under which the work is performed; and

(b) the employer’s recruitment and retention needs in respect of employees in that job group or job class, taking into account the qualifications required to perform the work and the market forces operating in respect of employees with those qualifications.
(2) Les critères applicables à l’établissement de la valeur du travail accompli par les employés faisant partie d’un groupe d’emplois ou d’une catégorie d’emplois sont les suivants :
Détermination de la valeur

a) le dosage des qualifications, de l’effort et des responsabilités nécessaires pour l’exécution du travail, compte tenu des conditions dans lesquelles il est effectué;

b) les besoins de l’employeur en matière de recrutement et de maintien de l’effectif pour ce groupe ou cette catégorie, compte tenu des compétences requises pour l’exécution du travail et de la demande, sur le marché, d’employés les possédant.

Precision

(3) Subject to the regulations, an equitable compensation assessment in respect of a job group or job class is to be conducted having regard to

(a) with the exception of a job group or job class described in paragraph (d), in the case of a job group or job class within a portion of the federal public administration, including a department, described in paragraph (a) of the definition “employer” in subsection 2(1), only job groups or job classes, as the case may be, within any of those portions of the federal public administration, other than job groups or job classes described in paragraph (d);

(b) in the case of a job group or job class within a separate agency named in Schedule V to the Financial Administration Act, only job groups or job classes, as the case may be, within the separate agency;

(c) in the case of a job group or job class within the Canadian Forces, only job groups or job classes, as the case may be, within the Canadian Forces that consist of officers and non-commissioned members of the Canadian Forces; and

(d) in the case of a job group or job class within the Royal Canadian Mounted Police that consists of members of that organization, only job groups or job classes, as the case may be, within that organization that consist of such members.
(3) Sous réserve des règlements, dans le cadre de l’évaluation en matière de rémunération équitable à l’égard d’un groupe d’emplois ou d’une catégorie d’emplois, il ne peut être tenu compte :
Précision

a) dans le cas des groupes d’emplois ou des catégories d’emplois au sein des ministères ou des secteurs de l’administration publique mentionnés à l’alinéa a) de la définition de « employeur » au paragraphe 2(1) autres que les groupes d’emplois ou des catégories d’emplois visés à l’alinéa d), que des groupes d’emplois ou catégories d’emplois, selon le cas, au sein de ces ministères et secteurs, à l’exception des groupes d’emplois ou catégories d’emplois visés à cet alinéa;

b) dans le cas des groupes d’emplois ou des catégories d’emplois au sein d’un organisme distinct figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, que des groupes d’emplois ou catégories d’emplois, selon le cas, au sein de cet organisme;

c) dans le cas des groupes d’emplois ou des catégories d’emplois au sein des Forces canadiennes, que des groupes d’emplois ou catégories d’emplois, selon le cas, au sein des Forces canadiennes, formés d’officiers et de militaires du rang;

d) dans le cas des groupes d’emplois ou des catégories d’emplois au sein de la Gendarmerie royale du Canada, que des groupes d’emplois ou catégories d’emplois, selon le cas, au sein de la Gendarmerie royale du Canada, formés de membres de celle-ci.

Equitable compensation matter

(4) An equitable compensation matter exists in respect of a job group or a job class if an equitable compensation assessment determines, after taking into account the prescribed factors referred to in subsection (1), that equitable compensation is not being provided to employees in that job group or job class.
(4) Il existe une question de rémunération équitable à l’égard d’un groupe d’emplois ou d’une catégorie d’emplois si l’évaluation établit, après la prise en compte des facteurs réglementaires visés au paragraphe (1), que la rémunération versée aux employés qui font partie du groupe ou de la catégorie n’est pas équitable.
Question de rémunération équitable

Regulations

(5) The Governor in Council may make regulations

(a) respecting, for the purposes of subsection (1), the conducting of an equitable compensation assessment;

(b) respecting, for the purposes of paragraph (2)(a), what constitutes the skill, effort and responsibility required in the performance of work and the conditions under which the work is performed;

(c) respecting, for the purposes of paragraph (2)(b), what constitutes qualifications, and how an employer’s recruitment and retention needs are to be determined; and

(d) restricting, for the purposes of subsection (3), the job groups or job classes to which an equitable compensation assessment is to have regard.
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
Règlements

a) régissant, pour l’application du paragraphe (1), l’exécution des évaluations en matière de rémunération équitable;

b) régissant, pour l’application de l’alinéa (2)a), ce qui constitue les qualifications, l’effort et les responsabilités nécessaires pour l’exécution d’un travail et les conditions dans lesquelles il est effectué;

c) régissant, pour l’application de l’alinéa (2)b), ce qui constitue les compétences ainsi que la façon de déterminer les besoins de l’employeur en matière de recrutement et de maintien de l’effectif;

d) limitant, pour l’application du paragraphe (3), les groupes d’emplois ou les catégories d’emplois dont il doit être tenu compte dans le cadre de l’évaluation en matière de rémunération équitable.

EMPLOYERS WITH NON-UNIONIZED EMPLOYEES
EMPLOYEURS AYANT DES EMPLOYÉS NON SYNDIQUÉS
Obligations
Obligations
Determining whether each job group is female predominant

5. Within each of the periods that is prescribed in respect of a job group, every employer that has non-unionized employees in that job group shall determine whether that job group is female predominant and, depending on the determination, comply with section 6 or 7.
5. Dans chacune des périodes fixées par règlement à l’égard d’un groupe d’emplois, tout employeur qui a des employés non syndiqués faisant partie de ce groupe décide si le groupe est à prédominance féminine et, selon la décision, se conforme aux articles 6 ou 7.
Décision relative à chaque groupe d’emplois

Determination — no female predominant job groups

6. (1) If an employer that has non-unionized employees determines that there are no female predominant job groups that contain at least the prescribed number of employees, the employer shall post, in the prescribed manner, for at least 90 days, a notice to that effect setting out the prescribed information.
6. (1) S’il décide qu’aucun groupe d’emplois comprenant au moins le nombre réglementaire d’employés est à prédominance féminine, l’employeur qui a des employés non syndiqués affiche de la façon réglementaire, pour une période d’au moins quatre-vingt-dix jours, un avis de sa décision contenant les renseignements réglementaires.
Décision : aucun groupe d’emplois à prédominance féminine

Dissatisfaction with employer’s determination

(2) A non-unionized employee who is dissatisfied with his or her employer’s determination in the notice because the employee believes that he or she is part of a job group that contains at least the prescribed number of employees that is female predominant may, in the prescribed manner, so notify the employer within the prescribed period after the day on which the notice referred to in subsection (1) is first posted.
(2) L’employé non syndiqué qui n’est pas satisfait de la décision de l’employeur parce qu’il estime appartenir à un groupe d’emplois à prédominance féminine comprenant au moins le nombre réglementaire d’employés peut, selon les modalités réglementaires et dans le délai réglementaire suivant la date où l’avis visé au paragraphe (1) est affiché, donner à l’employeur un avis à cet effet.
Désaccord quant à la décision de l’employeur

Employer’s response

(3) Within the prescribed period after the day on which the notice under subsection (2) is given, the employer shall consider the issues raised in the notice and provide the employee with a response in writing.
(3) Dans le délai réglementaire suivant la date où l’avis visé au paragraphe (2) est donné, l’employeur examine les questions qui y sont soulevées et fournit à l’employé une réponse écrite.
Réponse de l’employeur

Determination — existence of female predominant job group

7. (1) If an employer that has non-unionized employees determines that a job group that contains at least the prescribed number of employees is female predominant, the employer shall

(a) determine, by conducting an equitable compensation assessment, whether any equitable compensation matters exist involving non-unionized employees in that job group and, if there are, prepare a plan to resolve them within a reasonable time; and

(b) provide non-unionized employees in that job group, in the prescribed manner, with a report that

(i) sets out a summary of the activities conducted by the employer under paragraph (a) and of consultations, if any, carried out under that paragraph,

(ii) describes how the equitable compensation assessment in respect of that job group was conducted,

(iii) states whether or not the employer has determined that an equitable compensation matter exists involving non-unionized employees in that job group and, if there is, describing the matter, and

(iv) sets out the plan prepared under paragraph (a), if one was prepared.
7. (1) S’il décide qu’un groupe d’emplois comprenant au moins le nombre réglementaire d’employés est à prédominance féminine, l’employeur qui a des employés non syndiqués :
Décision : existence d’un groupe d’emplois à prédominance féminine

a) détermine s’il existe des questions de rémunération équitable concernant les employés non syndiqués du groupe en effectuant une évaluation en matière de rémunération équitable et, dans l’affirmative, élabore un plan pour les régler dans un délai raisonnable;

b) fournit aux employés non syndiqués du groupe, selon les modalités réglementaires, un rapport :

(i) comprenant le sommaire des activités menées au titre de l’alinéa a) et de toute consultation éventuellement effectuée au titre de cet alinéa,

(ii) énonçant comment l’évaluation en matière de rémunération équitable a été effectuée à l’égard du groupe,

(iii) énonçant sa conclusion sur l’existence ou non de questions de rémunération équitable concernant les employés non syndiqués du groupe et, s’il en existe, les exposant,

(iv) comprenant le plan éventuellement élaboré au titre de l’alinéa a).

Right of non-unionized employee

(2) A non-unionized employee of that job group may, in the prescribed manner, within the prescribed period after the day on which the employer provides the employee with the report, request that the employer take appropriate steps to provide him or her with equitable compensation within a reasonable time if the employee is of the opinion that he or she will not receive equitable compensation because his or her employer has not prepared a plan under paragraph (1)(a) or, if one was prepared, the plan, in the employee’s opinion, does not provide for equitable compensation within a reasonable time.
(2) L’employé non syndiqué du groupe peut, selon les modalités réglementaires et dans le délai réglementaire suivant la date où le rapport lui est fourni, demander à l’employeur de prendre les mesures appropriées pour qu’il reçoive une rémunération équitable dans un délai raisonnable, s’il est d’avis qu’il ne recevra pas une rémunération équitable parce que l’employeur n’a pas élaboré de plan au titre de l’alinéa (1)a) ou parce que, à son avis, le plan élaboré ne lui permettra pas d’en recevoir une dans un délai raisonnable.
Droit de l’employé non syndiqué

Response

(3) Within the prescribed period after the day on which the request is made, the employer shall consider the matters raised in it and respond to the employee in writing. The employer shall indicate in the response whether it intends to take any measure as a result of the request and

(a) if so, the period during which that measure is to be implemented; or

(b) if not, the reasons for not doing so.
(3) Dans le délai réglementaire suivant la présentation de la demande, l’employeur examine les questions qui y sont soulevées et fournit à l’employé une réponse écrite dans laquelle il indique notamment s’il entend prendre des mesures comme suite à la présentation de la demande et :
Réponse de l’employeur

a) dans l’affirmative, dans quel délai elles seront prises;

b) dans le cas contraire, les motifs de sa décision de ne pas en prendre.

Implementation of plan

8. (1) An employer that has non-unionized employees and that provides a report under paragraph 7(1)(b) or as a result of an order made under this Act — or under a response given under subsection 7(3) or 9(3) — that contains a plan shall implement the plan in accordance with its terms.
8. (1) L’employeur qui a des employés non syndiqués et qui fournit un rapport au titre de l’alinéa 7(1)b) ou de toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou une réponse au titre des paragraphes 7(3) ou 9(3), lesquels comprennent un plan, met celui-ci en oeuvre selon les modalités qui y sont précisées.
Mise en oeuvre du plan

When obligation ceases

(2) Subsection (1) ceases to apply in respect of a plan if the employer subsequently provides another plan under this Act that deals with the same job group or job class, as the case may be.
(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à un plan si l’employeur est subséquemment tenu de fournir un autre plan au titre de la présente loi qui vise le même groupe d’emplois ou la même catégorie d’emplois.
Fin de l’obligation

Request concerning equitable compensation — job class

9. (1) A non-unionized employee of an employer may, in the prescribed manner, within the prescribed period, request that the employer take appropriate steps to provide him or her with equitable compensation within a reasonable time if the employee has reasonable grounds to believe

(a) that he or she is a member of a female predominant job class; and

(b) that an equitable compensation assessment conducted in respect of that job class would lead to the identification of an equitable compensation matter.
9. (1) L’employé non syndiqué peut, selon les modalités réglementaires de temps ou autres, demander à l’employeur de prendre les mesures appropriées pour qu’il reçoive une rémunération équitable dans un délai raisonnable, s’il a des motifs raisonnables de croire, à la fois :
Demande en cas d’absence de rémunération équitable — catégorie d’emplois

a) qu’il appartient à une catégorie d’emplois à prédominance féminine;

b) qu’une évaluation en matière de rémunération équitable effectuée à l’égard de la catégorie permettrait d’établir qu’il existe une question de rémunération équitable.

Information that must be provided

(2) The employee who makes the request shall, in the prescribed manner, provide the employer with a statement that

(a) describes the female predominant job class of which the employee alleges he or she is a member; and

(b) sets out the reasonable grounds that the employee has to believe the matters referred to in paragraphs (1)(a) and (b).
(2) Le cas échéant, il fournit à l’employeur, selon les modalités réglementaires, une déclaration qui, à la fois :
Déclaration à fournir à l’employeur

a) décrit la catégorie d’emplois à prédominance féminine à laquelle il croit appartenir;

b) expose les motifs raisonnables pour lesquels il croit ce qui est énoncé aux alinéas (1)a) et b).

Response

(3) Within the prescribed period after the day on which the request is made, the employer shall consider the matters raised in it and respond to the employee in writing. The employer shall indicate in the response whether it intends to take any measure as a result of the request and

(a) if so, the period during which that measure is to be implemented; or

(b) if not, the reasons for not doing so.
(3) Dans le délai réglementaire suivant la présentation de la demande, l’employeur examine les questions qui y sont soulevées et fournit à l’employé une réponse écrite dans laquelle il indique notamment s’il entend prendre des mesures comme suite à la présentation de la demande et :
Réponse de l’employeur

a) dans l’affirmative, dans quel délai elles seront prises;

b) dans le cas contraire, les motifs de sa décision de ne pas en prendre.

Complaints
Plaintes
Failure to comply

10. A non-unionized employee may, in a form acceptable to the Board, file a complaint with the Board if the employee is of the opinion that his or her employer has failed to comply with section 5 or subsection 6(1) or (3), 7(1) or (3), 8(1) or 9(3).
10. L’employé non syndiqué qui est d’avis que son employeur a omis de se conformer à l’article 5 ou aux paragraphes 6(1) ou (3), 7(1) ou (3), 8(1) ou 9(3) peut déposer une plainte devant la Commission en la forme acceptable pour cette dernière.
Omission de se conformer

Dissatisfaction with employer’s response

11. (1) A non-unionized employee who is provided with a response under subsection 9(3) may, in a form acceptable to the Board, within the prescribed period after the response is provided, file a complaint with the Board if

(a) the employee is dissatisfied with any matter in the response; and

(b) the employee has reasonable grounds to believe

(i) that he or she is a member of a female predominant job class, and

(ii) that an equitable compensation assessment conducted in respect of that job class would lead to the identification of an equitable compensation matter.
11. (1) L’employé non syndiqué à qui l’employeur a fourni une réponse au titre du paragraphe 9(3) peut, dans le délai réglementaire suivant la date où celui-ci la lui a fournie, déposer une plainte devant la Commission en la forme acceptable pour cette dernière si :
Désaccord quant à la réponse de l’employeur

a) d’une part, il n’est pas satisfait de tout ou partie de la réponse;

b) d’autre part, il a des motifs raisonnables de croire, à la fois :

(i) qu’il appartient à une catégorie d’emplois à prédominance féminine,

(ii) qu’une évaluation en matière de rémunération équitable effectuée à l’égard de la catégorie permettrait d’établir qu’il existe une question de rémunération équitable à régler.

Information that must be provided

(2) The complaint must

(a) describe the female predominant job class of which the employee alleges he or she is a member; and

(b) set out the reasonable grounds that the employee has to believe the matters referred to in subparagraphs (1)(b)(i) and (ii).
(2) La plainte :
Renseignements à fournir

a) décrit la catégorie d’emplois à prédominance féminine à laquelle l’employé croit appartenir;

b) expose les motifs raisonnables pour lesquels l’employé croit ce qui est énoncé aux sous-alinéas (1)b)(i) et (ii).

Accompanying documents

(3) The complaint must be accompanied by a copy of

(a) the employee’s request made under subsection 9(1); and

(b) the employer’s response given under subsection 9(3).
(3) Elle est accompagnée d’une copie des documents suivants :
Documents joints

a) la demande présentée par l’employé en vertu du paragraphe 9(1);

b) la réponse que l’employeur a fournie à l’employé au titre du paragraphe 9(3).

EMPLOYERS WITH UNIONIZED EMPLOYEES
EMPLOYEURS AYANT DES EMPLOYÉS SYNDIQUÉS
Obligations
Obligations
Provision of statement setting out number of employees — collective agreement in force

12. (1) Within the prescribed period before the expiry of the term of a collective agreement between an employer and a bargaining agent and in the prescribed manner, the employer shall provide the bargaining agent with a statement that sets out, in respect of each job group that consists in whole or in part of members of bargaining units that are represented by the bargaining agent, the number of employees that form part of that job group and the number of employees in that job group that are males and the number that are females. If the bargaining agent has not already made the statement available to all those employees, the bargaining agent shall make a copy of it available to any of them who request it.
12. (1) Dans le délai réglementaire avant l’expiration de la convention collective qui lie un employeur et un agent négociateur, l’employeur fournit à ce dernier, selon les modalités réglementaires, une déclaration énonçant, à l’égard de chaque groupe d’emplois dont l’effectif est totalement ou partiellement formé d’employés faisant partie des unités de négociation représentées par l’agent, le nombre de tels employés inclus dans le groupe et leur répartition par sexe. Sauf s’il a déjà mis la déclaration à la disposition de l’ensemble des employés, l’agent négociateur en met un exemplaire à la disposition de tout employé qui le lui demande.
Déclaration énonçant le nombre d’employés — convention collective en vigueur

Provision of statement setting out number of employees — no collective agreement

(2) If there is no collective agreement between an employer and a bargaining agent but that bargaining agent has been certified to represent employees in a bargaining unit that consists in whole or in part of the employer’s employees, the employer shall, at the request of the bargaining agent, provide the bargaining agent with a statement that sets out, in respect of each job group that consists in whole or in part of employees who are members of that bargaining unit, the number of the employees that form part of that job group and the number of employees in that job group that are males and the number that are females. If the bargaining agent has not already made available any statement that it has received to all those employees, the bargaining agent shall make a copy of it available to any of them who request it.
(2) En l’absence de convention collective entre un employeur et un agent négociateur accrédité pour représenter les unités de négociation dont font partie les employés de l’employeur, celui-ci fournit sur demande à l’agent négociateur une déclaration énonçant, à l’égard de chaque groupe d’emplois dont l’effectif est totalement ou partiellement formé d’employés faisant partie de ces unités de négociation, le nombre de tels employés inclus dans le groupe et leur répartition par sexe. Sauf s’il a déjà mis la déclaration à la disposition de l’ensemble des employés après l’avoir reçue de l’employeur, l’agent négociateur en met un exemplaire à la disposition de tout employé qui le lui demande.
Déclaration énonçant le nombre d’employés — aucune convention collective

Preparatory work

13. An employer and a bargaining agent shall, before collective bargaining begins, each conduct preparatory work to enable it, during collective bargaining, to raise or to respond to questions concerning the provision of equitable compensation to employees in female predominant job groups.
13. L’employeur et l’agent négociateur, avant d’entamer des négociations collectives, effectuent chacun des travaux préparatoires afin d’être en mesure, au cours des négociations collectives, de soulever toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés appartenant à une catégorie d’emplois à prédominance féminine ou d’en traiter.
Travaux préparatoires

Notice describing female predominant job group

14. An employer or a bargaining agent that intends to negotiate collectively in respect of the provision of equitable compensation to employees in a female predominant job group shall, without delay, provide the other party with a notice that identifies the female predominant job group concerned.
14. L’employeur ou l’agent négociateur qui entend négocier collectivement une question relative à la rémunération équitable à verser aux employés faisant partie d’un groupe d’emplois à prédominance féminine fournit sans délai à l’autre partie un avis précisant le groupe en cause.
Avis précisant le groupe d’emplois à prédominance féminine

Report in relation to equitable compensation matters

15. An employer or a bargaining agent that raises any equitable compensation matter in the course of collective bargaining in respect of a female predominant job group shall, without delay, provide the other party with a report that

(a) identifies the female predominant job group to which the matter relates;

(b) describes how the equitable compensation assessment was conducted in respect of that female predominant job group; and

(c) sets out how the equitable compensation matter should be resolved.
15. L’employeur ou l’agent négociateur qui soulève une question de rémunération équitable à l’égard d’un groupe d’emplois à prédominance féminine dans le cadre des négociations collectives fournit sans délai à l’autre partie un rapport :
Rapport sur toute question de rémunération équitable

a) précisant le groupe visé par la question;

b) énonçant comment l’évaluation en matière de rémunération équitable a été effectuée à l’égard du groupe;

c) énonçant comment la question devrait être réglée.

Collective agreement

16. The provisions of a collective agreement between an employer and a bargaining agent in relation to equitable compensation may not be inconsistent with section 113 of the Public Service Labour Relations Act.
16. Les dispositions portant sur la rémunération équitable comprises dans une convention collective conclue entre l’employeur et l’agent négociateur ne peuvent être incompatibles avec l’article 113 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Convention collective

Arbitration
Arbitrage
Request for arbitration

17. If arbitration has been chosen under subsection 103(1) of the Public Service Labour Relations Act as the process for the resolution of disputes, questions concerning the provision of equitable compensation to employees may be the subject of a request for arbitration under subsection 136(1) of that Act.
17. Si le renvoi à l’arbitrage a été choisi comme mode de règlement du différend au titre du paragraphe 103(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés peut faire l’objet de la demande d’arbitrage présentée en vertu du paragraphe 136(1) de cette loi.
Demande d’arbitrage

Obligations of arbitration body

18. The body seized of a request for arbitration under the Public Service Labour Relations Act that includes questions concerning the provision of equitable compensation to employees shall, in the absence of any agreement by the parties, determine whether any job group is female predominant and, if it determines that it is, determine how the equitable compensation assessment in respect of that job group is to be conducted.
18. L’organisme saisi en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique d’une demande d’arbitrage qui soulève toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés décide, à moins que les parties ne concluent un accord, si tout groupe d’emplois est à prédominance féminine et, dans l’affirmative, détermine comment l’évaluation en matière de rémunération équitable sera effectuée à son égard.
Obligations de l’organisme saisi d’une demande d’arbitrage

Arbitral award

19. (1) The body seized of a request for arbitration under the Public Service Labour Relations Act that includes equitable compensation matters shall, subject to section 150 of that Act, make an arbitral award that sets out a plan to resolve those matters within a reasonable time.
19. (1) L’organisme saisi en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique d’une demande d’arbitrage qui soulève une question de rémunération équitable rend, sous réserve de l’article 150 de cette loi, une décision arbitrale comportant un plan pour régler cette question dans un délai raisonnable.
Décision arbitrale

Report

(2) As soon as feasible after making an arbitral award that sets out a plan referred to in subsection (1), the body making the award shall prepare and make available to the Chairperson of the Board, in the prescribed manner, a report that

(a) sets out how the equitable compensation assessment in respect of every female predominant job group to which the award relates was conducted; and

(b) if the body has decided that an equitable compensation matter exists, specifies whether or not that matter is to be resolved during the term of the arbitral award.
(2) Dans les meilleurs délais après avoir rendu la décision comportant le plan visé au paragraphe (1), il élabore et met à la disposition du président de la Commission, selon les modalités réglementaires, un rapport :
Rapport

a) énonçant comment l’évaluation en matière de rémunération équitable a été effectuée à l’égard des groupes d’emplois à prédominance féminine visés par la décision;

b) précisant, s’il conclut qu’il existe une question de rémunération équitable, si elle sera réglée pendant la durée de validité de la décision arbitrale.

Copy to employer and bargaining agent

(3) On receipt of the report, the Chairperson of the Board shall, without delay, send a copy to the employer and the bargaining agent concerned and may cause the report to be published in any manner that the Chairperson considers appropriate.
(3) Dès la réception de sa copie du rapport, le président de la Commission en envoie une copie à l’employeur et à l’agent négociateur visés; il peut ensuite la faire publier de la manière qu’il estime indiquée.
Copies envoyées à l’employeur et à l’agent négociateur

Conciliation
Conciliation
Request for conciliation

20. If conciliation has been chosen under subsection 103(1) of the Public Service Labour Relations Act as the process for the resolution of disputes, questions concerning the provision of equitable compensation to employees may be the subject of a request for conciliation under subsection 161(1) of that Act.
20. Si le renvoi à la conciliation a été choisi comme mode de règlement du différend au titre du paragraphe 103(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés peut faire l’objet de la demande de conciliation présentée en vertu du paragraphe 161(1) de cette loi.
Demande de conciliation

Obligations of public interest commission seized of request for conciliation

21. A public interest commission seized of a request for conciliation under the Public Service Labour Relations Act that includes questions concerning the provision of equitable compensation to employees shall

(a) determine, in the absence of any agreement by the parties, whether any job group is female predominant and, if it determines that it is, recommend how the equitable compensation assessment in respect of that job group should be conducted; and

(b) include in its report, subject to section 177 of the Public Service Labour Relations Act, recommendations that, if accepted by the parties, would result in the provision of equitable compensation to the employees concerned.
21. La commission de l’intérêt public saisie en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique d’une demande de conciliation qui soulève toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés :
Obligations de la commission de l’intérêt public saisie d’une demande de conciliation

a) décide, à moins que les parties ne concluent un accord, si tout groupe d’emplois est à prédominance féminine et, dans l’affirmative, recommande la façon dont l’évaluation en matière de rémunération équitable devrait être effectuée à son égard;

b) sous réserve de l’article 177 de cette loi, inclut dans son rapport des recommandations qui, si elles étaient acceptées par les parties, permettraient aux employés de recevoir une rémunération équitable.