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Projet de loi C-10

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57-58 ELIZABETH II
57-58 ELIZABETH II
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CHAPTER 2
CHAPITRE 2
An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on January 27, 2009 and related fiscal measures
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 janvier 2009 et mettant en oeuvre des mesures fiscales connexes
[Assented to 12th March, 2009]
[Sanctionnée le 12 mars 2009]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Budget Implementation Act, 2009.
1. Loi d’exécution du budget de 2009.
Titre abrégé

PART 1
PARTIE 1
AMENDMENTS IN RESPECT OF INCOME TAX
MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

2. (1) Subparagraph 6(1)(g)(ii) of the Income Tax Act is replaced by the following:
2. (1) Le sous-alinéa 6(1)g)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(ii) a return of amounts contributed to the plan by the taxpayer or a deceased employee of whom the taxpayer is an heir or legal representative, to the extent that the amounts were not deducted in computing the taxable income of the taxpayer or the deceased employee for any taxation year, or
(ii) un remboursement des sommes versées au régime par le contribuable ou par un employé décédé dont il est l’héritier ou le représentant légal, dans la mesure où elles n’ont pas été déduites dans le calcul de leur revenu imposable pour une année d’imposition quelconque,
(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
3. (1) Paragraph 7(1.4)(b) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (iv), by adding “or” at the end of subparagraph (v) and by adding the following after subparagraph (v):
3. (1) L’alinéa 7(1.4)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) if the disposition is before 2013 and the old securities were equity in a SIFT wind-up entity that was at the time of the disposition a mutual fund trust, a SIFT wind-up corporation in respect of the SIFT wind-up entity
(vi) si la disposition est antérieure à 2013 et que les anciens titres étaient des intérêts dans une EIPD convertible qui était une fiducie de fonds commun de placement au moment de la disposition, une société de conversion d’EIPD quant à l’EIPD convertible,
(2) Subsection (1) applies after December 19, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 20 décembre 2007.
4. (1) Subsection 12(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (z.4):
4. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.4), de ce qui suit :
Former TFSA

(z.5) any amount required because of subsection 146.2(9) to be included in computing the taxpayer’s income for the year; and
z.5) toute somme à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet du paragraphe 146.2(9);
Ancien compte d’épargne libre d’impôt

(2) The definition “investment contract” in subsection 12(11) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):
(2) La définition de « contrat de placement », au paragraphe 12(11) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(d.1) a TFSA,
d.1) les comptes d’épargne libre d’impôt;
(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2009 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
5. (1) The Act is amended by adding the following after section 12.4:
5. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.4, de ce qui suit :
Definitions

12.5 (1) The definitions in this section apply for the purposes of this section and section 20.4.
“base year”
« année de base »

“base year” of an insurer means the insurer’s taxation year that immediately precedes its transition year.
“insurance business”
« entreprise d’assurance »

“insurance business” of an insurer, is an insurance business carried on by the insurer, other than a life insurance business.
“reserve transition amount”
« montant transitoire »

“reserve transition amount” of an insurer, in respect of an insurance business carried on by it in Canada in its transition year, is the positive or negative amount determined by the formula

A – B

where

A      is the maximum amount that the insurer would be permitted to claim under paragraph 20(7)(c) (and that would be prescribed by section 1400 of the Regulations for the purpose of paragraph 20(7)(c)) as a policy reserve for its base year in respect of its insurance policies if

(a) the generally accepted accounting principles that applied to the insurer in valuing its assets and liabilities for its transition year had applied to it for its base year, and

(b) section 1400 of the Regulations were read in respect of the insurer’s base year as it reads in respect of its transition year; and

B      is the maximum amount that the insurer is permitted to claim under paragraph 20(7)(c) as a policy reserve for its base year.
“transition year”
« année transitoire »

“transition year” of an insurer means the insurer’s first taxation year that begins after September 2006.
12.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 20.4.
Définitions

« année de base » L’année d’imposition d’un assureur qui précède son année transitoire.
« année de base »
base year

« année transitoire » La première année d’imposition d’un assureur qui commence après septembre 2006.
« année transitoire »
transition year

« entreprise d’assurance » Entreprise d’assurance exploitée par un assureur, à l’exclusion d’une entreprise d’assurance-vie.
« entreprise d’assurance »
insurance business

« montant transitoire » Le montant transitoire d’un assureur relativement à une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada au cours de son année transitoire correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
« montant transitoire »
reserve transition amount

A – B

où :

A      représente la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application de l’alinéa 20(7)c) (et qui serait visée à l’article 1400 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’application de cet alinéa) à titre de provision technique pour son année de base relativement à ses polices d’assurance si, à la fois :

a) les principes comptables généralement reconnus qui se sont appliqués à lui aux fins d’évaluation de ses actif et passif pour son année transitoire s’étaient appliqués à lui pour son année de base;

b) l’article 1400 du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquait à son année de base;

B      la somme maximale que l’assureur peut déduire en application de l’alinéa 20(7)c) à titre de provision technique pour son année de base.

Transition year income inclusion

(2) There shall be included in computing an insurer’s income for its transition year from an insurance business carried on by it in Canada in the transition year, the positive amount, if any, of the insurer’s reserve transition amount in respect of that insurance business.
(2) Est à inclure dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada au cours de cette année le montant positif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.
Somme à inclure dans le revenu — année transitoire

Transition year income deduction reversal

(3) If an amount has been deducted under subsection 20.4(2) in computing an insurer’s income for its transition year from an insurance business carried on by it in Canada, there shall be included in computing the insurer’s income, for each particular taxation year of the insurer that ends after the beginning of the transition year, from that insurance business, the amount determined by the formula

A × B/1825

where

A      is the amount deducted under subsection 20.4(2) in computing the insurer’s income for the transition year from that insurance business; and

B      is the number of days in the particular taxation year that are before the day that is 1825 days after the first day of the transition year.
(3) Si une somme a été déduite en application du paragraphe 20.4(2) dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, est à inclure dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :
Annulation de la déduction — année transitoire

A × B/1825

où :

A      représente la somme déduite en application du paragraphe 20.4(2) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année transitoire provenant de l’entreprise;

B      le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.

Winding-up

(4) If an insurer has, in a winding-up to which subsection 88(1) has applied, been wound-up into another corporation (referred to in this subsection as the “parent”), and immediately after the winding-up the parent carries on an insurance business, in applying subsections (3) and 20.4(3) in computing the incomes of the insurer and of the parent for particular taxation years that end on or after the first day (referred to in this subsection as the “start day”) on which assets of the insurer were distributed to the parent on the winding-up,

(a) the parent is, on and after the start day, deemed to be the same corporation as and a continuation of the insurer in respect of

(i) any amount included under subsection (2) or deducted under subsection 20.4(2) in computing the insurer’s income from an insurance business for its transition year,

(ii) any amount included under subsection (3) or deducted under subsection 20.4(3) in computing the insurer’s income from an insurance business for a taxation year of the insurer that begins before the start day, and

(iii) any amount that would — in the absence of this subsection and if the insurer existed and carried on an insurance business on each day that is the start day or a subsequent day and on which the parent carries on an insurance business — be required to be included or deducted, in respect of any of those days, under subsection (3) or 20.4(3) in computing the insurer’s income from an insurance business; and

(b) the insurer is, in respect of each of its particular taxation years, to determine the value for B in the formulas in subsections (3) and 20.4(3) without reference to the start day and days after the start day.
(4) Si un assureur est liquidé dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) dans le cadre d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique et que la société mère exploite une entreprise d’assurance immédiatement après la liquidation, pour l’application des paragraphes (3) et 20.4(3) au calcul des revenus de l’assureur et de la société mère pour des années d’imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (appelé « date de début » au présent paragraphe) où des éléments d’actif de l’assureur ont été distribués à la société mère lors de la liquidation, les règles suivantes s’appliquent :
Liquidation

a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, la société mère est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de la date de début :

(i) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe 20.4(2), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire,

(ii) toute somme incluse en application du paragraphe (3), ou déduite en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de début,

(iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui correspond à la date de début ou à une date postérieure et auquel la société mère exploite une entreprise d’assurance — serait à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance;

b) l’assureur est tenu de déterminer, relativement à chacune de ses années d’imposition données, la valeur de l’élément B des formules figurant aux paragraphes (3) et 20.4(3) sans tenir compte de la date de début ni des jours qui y sont postérieurs.

Amalgamations

(5) If there is an amalgamation (within the meaning assigned by subsection 87(1)) of an insurer with one or more other corporations to form one corporation (referred to in this subsection as the “new corporation”), and immediately after the amalgamation the new corporation carries on an insurance business, in applying subsections (3) and 20.4(3) in computing the new corporation’s income for particular taxation years that begin on or after the day on which the amalgamation occurred, the new corporation is, on and after that day, deemed to be the same corporation as and a continuation of the insurer in respect of

(a) any amount included under subsection (2) or deducted under subsection 20.4(2) in computing the insurer’s income from an insurance business for its transition year;

(b) any amount included under subsection (3) or deducted under subsection 20.4(3) in computing the insurer’s income from an insurance business for a taxation year of the insurer that begins before the day on which the amalgamation occurred; and

(c) any amount that would — in the absence of this subsection and if the insurer existed and carried on an insurance business on each day that is the day on which the amalgamation occurred or a subsequent day and on which the new corporation carries on an insurance business — be required to be included or deducted, in respect of any of those days, under subsection (3) or 20.4(3) in computing the insurer’s income from an insurance business.
(5) S’il y a fusion, au sens du paragraphe 87(1), d’un assureur et d’une ou de plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) exploite une entreprise d’assurance immédiatement après la fusion, pour l’application des paragraphes (3) et 20.4(3) au calcul du revenu de la nouvelle société pour des années d’imposition données commençant à la date de la fusion ou par la suite, la nouvelle société est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :
Fusions

a) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe 20.4(2), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire;

b) toute somme incluse en application du paragraphe (3), ou déduite en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de la fusion;

c) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui correspond à la date de la fusion ou à une date postérieure et auquel la nouvelle société exploite une entreprise d’assurance — serait à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance.

Application of subsection (7)

(6) Subsection (7) applies if, at any time, an insurer (referred to in this subsection and subsection (7) as the “transferor”) transfers, to a corporation (referred to in this subsection and subsection (7) as the “transferee”) that is related to the transferor, property in respect of an insurance business carried on by the transferor in Canada (referred to in this subsection and subsection (7) as the “transferred business”) and

(a) subsection 138(11.5) or (11.94) applies to the transfer; or

(b) subsection 85(1) applies to the transfer, the transfer includes all or substantially all of the property and liabilities of the transferred business and, immediately after the transfer, the transferee carries on an insurance business.
(6) Le paragraphe (7) s’applique dans le cas où un assureur (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (7)) transfère à une société qui lui est liée (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (7)) un bien relatif à une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada (appelée « entreprise transférée » au présent paragraphe et au paragraphe (7)) et où, selon le cas :
Application du par. (7)

a) le paragraphe 138(11.5) ou (11.94) s’applique au transfert;

b) le paragraphe 85(1) s’applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la presque totalité des biens et des dettes de l’entreprise transférée et le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance immédiatement après le transfert.

Transfer of insurance business

(7) If this subsection applies in respect of the transfer, at any time, of property

(a) the transferee is, at and after that time, deemed to be the same corporation as and a continuation of the transferor in respect of

(i) any amount included under subsection (2) or deducted under subsection 20.4(2) in computing the transferor’s income for its transition year that can reasonably be attributed to the transferred business,

(ii) any amount included under subsection (3) or deducted under subsection 20.4(3) in computing the transferor’s income for a taxation year of the transferor that begins before that time that can reasonably be attributed to the transferred business,

(iii) any amount that would — in the absence of this subsection and if the transferor existed and carried on an insurance business on each day that includes that time or is a subsequent day and on which the transferee carries on an insurance business — be required to be included or deducted, in respect of any of those days, under subsection (3) or 20.4(3) in computing the transferor’s income that can reasonably be attributed to the transferred business; and

(b) in determining, in respect of the day that includes that time or any subsequent day, any amount that is required under subsection (3) or 20.4(3) to be included or deducted in computing the transferor’s income for each particular taxation year from the transferred business, the description of A in the formulas in those subsections is deemed to be nil.
(7) Dans le cas où le présent paragraphe s’applique relativement au transfert d’un bien, les règles suivantes s’appliquent :
Transfert d’entreprise d’assurance

a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, le cessionnaire est réputé être la même société que le cédant, et en être la continuation, à compter du moment du transfert :

(i) toute somme — incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe 20.4(2), dans le calcul du revenu du cédant pour son année transitoire — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,

(ii) toute somme — incluse en application du paragraphe (3), ou déduite en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu du cédant pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant ce moment — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,

(iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le cédant existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui comprend ce moment ou y est postérieur et auquel le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance — serait à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée;

b) pour déterminer, relativement au jour qui comprend le moment du transfert ou y est postérieur, toute somme à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu du cédant pour chaque année d’imposition donnée provenant de l’entreprise transférée, la valeur de l’élément A des formules figurant à ces paragraphes est réputée être nulle.

Ceasing to carry on business

(8) If at any time an insurer ceases to carry on all or substantially all of an insurance business (referred to in this subsection as the “discontinued business”), and none of subsections (4) to (6) apply, there shall be included in computing the insurer’s income from the discontinued business for the insurer’s taxation year that includes the time that is immediately before that time, the amount determined by the formula

A – B

where

A      is the amount deducted under subsection 20.4(2) in computing the insurer’s income from the discontinued business for its transition year; and

B      is the total of all amounts each of which is an amount included under subsection (3) in computing the insurer’s income from the discontinued business for a taxation year that began before that time.
(8) Lorsqu’un assureur cesse d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une entreprise d’assurance (appelée « entreprise discontinuée » au présent paragraphe) et qu’aucun des paragraphes (4) à (6) ne s’applique, la somme obtenue par la formule ci-après est à inclure dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation :
Cessation de l’exploitation d’une entreprise

A – B

où :

A      représente la somme déduite en application du paragraphe 20.4(2) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire;

B      le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation de l’exploitation.

Ceasing to exist

(9) If at any time an insurer that carried on an insurance business ceases to exist (otherwise than as a result of a winding-up or amalgamation described in subsection (4) or (5)), for the purposes of subsections (8) and 20.4(4), the insurer is deemed to have ceased to carry on the insurance business at the earlier of

(a) the time (determined without reference to this subsection) at which the insurer ceased to carry on the insurance business, and

(b) the time that is immediately before the end of the last taxation year of the insurer that ended at or before the time at which the insurer ceased to exist.
(9) L’assureur qui, ayant exploité une entreprise d’assurance, cesse d’exister autrement que par suite d’une liquidation visée au paragraphe (4) ou d’une fusion visée au paragraphe (5) est réputé, pour l’application des paragraphes (8) et 20.4(4), avoir cessé d’exploiter l’entreprise au premier en date des moments suivants :
Cessation de l’existence

a) le moment (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) auquel il a cessé d’exploiter l’entreprise;

b) le moment immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition qui a pris fin au plus tard au moment où il a cessé d’exister.

(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after September 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
6. (1) Section 18.2 of the Act is repealed.
6. (1) L’article 18.2 de la même loi est abrogé.
(2) Subsection (1) applies in respect of interest and other borrowing costs paid or payable in respect of a period or periods that begin after 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux intérêts et autres coûts d’emprunt payés ou payables pour une ou des périodes commençant après 2011.
7. (1) Subsection 20(3) of the Act is replaced by the following:
7. (1) Le paragraphe 20(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Borrowed money

(3) For greater certainty, if a taxpayer uses borrowed money to repay money previously borrowed, or to pay an amount payable for property described in subparagraph (1)(c)(ii) previously acquired (which previously borrowed money or amount payable in respect of previously acquired property is, in this subsection, referred to as the “previous indebtedness”), subject to subsection 20.1(6), for the purposes of paragraphs (1)(c), (e) and (e.1), subsections 20.1(1) and (2), section 21 and subparagraph 95(2)(a)(ii), and for the purpose of paragraph 20(1)(k) of the Income Tax Act, Chapter 148 of the Revised Statutes of Canada, 1952, the borrowed money is deemed to be used for the purpose for which the previous indebtedness was used or incurred, or was deemed by this subsection to have been used or incurred.
(3) Il est entendu que si un contribuable utilise de l’argent emprunté pour rembourser un emprunt antérieur ou pour payer une somme payable pour des biens visés au sous-alinéa (1)c)(ii) et acquis antérieurement (cet emprunt antérieur et cette somme payable étant appelés « dette antérieure » au présent paragraphe), sous réserve du paragraphe 20.1(6), l’argent emprunté est réputé, pour l’application des alinéas (1)c), e) et e.1), des paragraphes 20.1(1) et (2), de l’article 21 et du sous-alinéa 95(2)a)(ii), ainsi que de l’alinéa 20(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, être utilisé aux fins auxquelles la dette antérieure a été utilisée ou contractée ou est réputée par le présent paragraphe avoir été utilisée ou contractée.
Argent emprunté

(2) Subsection (1) applies in respect of interest paid or payable in respect of a period or periods that begin after January 27, 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux intérêts payés ou payables pour une ou des périodes commençant après le 27 janvier 2009.
8. (1) The Act is amended by adding the following after section 20.3:
8. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20.3, de ce qui suit :
Definitions

20.4 (1) The definitions in section 12.5 apply for the purposes of this section.
20.4 (1) Les définitions figurant à l’article 12.5 s’appliquent au présent article.
Définitions

Transition year income deduction

(2) There shall be deducted in computing an insurer’s income for its transition year from an insurance business carried on by it in Canada in the transition year the absolute value of the negative amount, if any, of the insurer’s reserve transition amount in respect of that insurance business.
(2) Est à déduire dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada au cours de cette année la valeur absolue du montant négatif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.
Somme à déduire du revenu — année transitoire

Transition year income inclusion reversal

(3) If an amount has been included under subsection 12.5(2) in computing an insurer’s income for its transition year from an insurance business carried on by it in Canada, there shall be deducted in computing the insurer’s income, for each particular taxation year of the insurer that ends after the beginning of the transition year, from that insurance business, the amount determined by the formula

A × B/1825

where

A      is the amount included under subsection 12.5(2) in computing the insurer’s income for the transition year from that insurance business; and

B      is the number of days in the particular taxation year that are before the day that is 1825 days after the first day of the transition year.
(3) Si une somme a été incluse en application du paragraphe 12.5(2) dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, est à déduire dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :
Annulation de l’inclusion — année transitoire

A × B/1825

où :

A      représente la somme incluse en application du paragraphe 12.5(2) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année transitoire provenant de l’entreprise;

B      le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.

Ceasing to carry on business

(4) If at any time an insurer ceases to carry on all or substantially all of an insurance business (referred to in this subsection as the “discontinued business”), and none of subsections 12.5(4) to (6) apply, there shall be deducted in computing the insurer’s income from the discontinued business for the insurer’s taxation year that includes the time that is immediately before that time, the amount determined by the formula

A – B

where

A      is any amount included under subsection 12.5(2) in computing the insurer’s income from the discontinued business for its transition year; and

B      is the total of all amounts each of which is an amount deducted under subsection (3) in computing the insurer’s income from the discontinued business for a taxation year that began before that time.
(4) Lorsqu’un assureur cesse d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une entreprise d’assurance (appelée « entreprise discontinuée » au présent paragraphe) et qu’aucun des paragraphes 12.5(4) à (6) ne s’applique, la somme obtenue par la formule ci-après est à déduire dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation :
Cessation de l’exploitation d’une entreprise

A – B

où :

A      représente la somme incluse en application du paragraphe 12.5(2) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire;

B      le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation de l’exploitation.

(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after September 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
9. (1) Subparagraph 39(1)(a)(ii.2) of the Act is replaced by the following:
9. (1) Le sous-alinéa 39(1)a)(ii.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii.2) a property if the disposition is a disposition to which subsection 142.4(4) or (5) or 142.5(1) applies,
(ii.2) d’un bien ayant fait l’objet d’une disposition à laquelle les paragraphes 142.4(4) ou (5) ou 142.5(1) s’appliquent,
(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after September 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
10. (1) Subsection 40(3.5) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
10. (1) Le paragraphe 40(3.5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) a share of the capital stock of a SIFT wind-up corporation in respect of a SIFT wind-up entity is, if the share was acquired before 2013, deemed to be a property that is identical to equity in the SIFT wind-up entity;
b.1) si elle a été acquise avant 2013, l’action du capital-actions d’une société de conversion d’EIPD quant à une EIPD convertible est réputée être un bien qui est identique à un intérêt dans l’EIPD convertible;
(2) Section 40 of the Act is amended by adding the following after subsection (9):
(2) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Application

(10) Subsection (11) applies in computing at any particular time a corporation’s gain or loss (in this subsection and subsection (11) referred to as the “new gain” or “new loss”, as the case may be), in respect of any part (which in this subsection and subsection (11) is referred to as the “relevant part” and which may for greater certainty be the whole) of a foreign currency debt of the corporation, arising from a fluctuation in the value of the currency of the foreign currency debt (other than, for greater certainty, a gain or a capital loss that arises because of the application of subsection 111(12)), if at any time before the particular time the corporation realized a capital loss or gain in respect of the foreign currency debt because of subsection 111(12).
(10) Le paragraphe (11) s’applique au calcul, à un moment donné, du gain ou de la perte d’une société (appelé, selon le cas, « nouveau gain » ou « nouvelle perte » au présent paragraphe et au paragraphe (11)), relativement à toute partie (appelée « partie pertinente » au présent paragraphe et au paragraphe (11), étant entendu que la partie en cause peut être le tout) d’une dette en monnaie étrangère de la société, découlant de la fluctuation de la valeur de la monnaie dans laquelle cette dette est exprimée (étant entendu que toute perte en capital ou tout gain découlant de l’application du paragraphe 111(12) n’est pas pris en compte), si, avant le moment donné, la société a réalisé une perte en capital ou un gain en capital relativement à cette même dette par l’effet du paragraphe 111(12).
Application

Gain or loss on foreign currency debt

(11) If this subsection applies, the new gain is the positive amount, or the new loss is the negative amount, as the case may be, determined by the formula

A + B – C

where

A      is

(a) if the corporation would, but for any application of subsection 111(12), recognize a new gain, the amount of the new gain, determined without reference to this subsection, or

(b) if the corporation would, but for any application of subsection 111(12), recognize a new loss, the amount of the new loss, determined without reference to this subsection, multiplied by (-1);

B       is the total of all amounts each of which is that portion of the amount of a capital loss realized by the corporation at any time before the particular time, in respect of the foreign currency debt and because of subsection 111(12), that is reasonably attributable to

(a) the relevant part of the foreign currency debt at the particular time, or

(b) the forgiven amount, if any, (within the meaning assigned by subsection 80(1)) in respect of the foreign currency debt at the particular time; and

C      is the total of all amounts each of which is that portion of the amount of a gain realized by the corporation at any time before the particular time, in respect of the foreign currency debt and because of subsection 111(12), that is reasonably attributable to

(a) the relevant part of the foreign currency debt at the particular time, or

(b) the forgiven amount, if any, (within the meaning assigned by subsection 80(1)) in respect of the foreign currency debt at the particular time.
(11) En cas d’application du présent paragraphe, le nouveau gain ou la nouvelle perte correspond à la somme positive ou négative, selon le cas, obtenue par la formule suivante :
Gain ou perte sur dette en monnaie étrangère

A + B – C

où :

A      représente :

a) dans le cas où un nouveau gain serait constaté par la société si ce n’était l’application du paragraphe 111(12), le montant de ce gain, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;

b) dans le cas où une nouvelle perte serait constatée par la société si ce n’était l’application du paragraphe 111(12), le produit de la multiplication du montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, par (-1);

B      le total des sommes représentant chacune la partie du montant d’une perte en capital réalisée par la société avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et par l’effet du paragraphe 111(12), qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :

a) à la partie pertinente de cette dette au moment donné;

b) au montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur cette dette au moment donné;

C      le total des sommes représentant chacune la partie du montant d’un gain réalisé par la société avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et par l’effet du paragraphe 111(12), qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :

a) à la partie pertinente de cette dette au moment donné;

b) au montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur cette dette au moment donné.

(3) Subsection (1) applies to dispositions that occur on or after November 28, 2008.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 27 novembre 2008.
(4) Subsection (2) applies after 2005.
(4) Le paragraphe (2) s’applique à compter de 2006.
11. (1) Paragraph 53(1)(e) of the Act is amended by adding “and” at the end of subparagraph (xii), by striking out “and” at the end of subparagraph (xiii) and by repealing subparagraph (xiv).
11. (1) Le sous-alinéa 53(1)e)(xiv) de la même loi est abrogé.
(2) Paragraph 53(2)(c) of the Act is amended by adding “and” at the end of subparagraph (xi), by striking out “and” at the end of subparagraph (xii) and by repealing subparagraph (xiii).
(2) Le sous-alinéa 53(2)c)(xiii) de la même loi est abrogé.
(3) Subsections (1) and (2) apply after 2011.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2012.
12. (1) Paragraph (c) of the definition “superficial loss” in section 54 of the Act is replaced by the following:
12. (1) L’alinéa c) de la définition de « perte apparente », à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) a disposition deemed to have been made by paragraph 33.1(11)(a), subsection 45(1), section 48 as it read in its application before 1993, section 50 or 70, subsection 104(4), section 128.1, paragraph 132.2(1)(f), subsection 138(11.3) or 142.5(2), section 142.6, or any of subsections 144(4.1) and (4.2) and 149(10),
c) une disposition réputée avoir été effectuée par l’alinéa 33.1(11)a), le paragraphe 45(1), l’article 48, en son état avant 1993, les articles 50 ou 70, le paragraphe 104(4), l’article 128.1, l’alinéa 132.2(1)f), les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’article 142.6 ou les paragraphes 144(4.1) ou (4.2) ou 149(10);
(2) The portion of the definition “superficial loss” in section 54 of the Act after paragraph (h) is replaced by the following:
(2) Le passage de la définition de « perte apparente » suivant l’alinéa h), à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
and, for the purpose of this definition,
(i) a right to acquire a property (other than a right, as security only, derived from a mortgage, hypothec, agreement for sale or similar obligation) is deemed to be a property that is identical to the property, and
(j) a share of the capital stock of a SIFT wind-up corporation in respect of a SIFT wind-up entity is, if the share was acquired before 2013, deemed to be a property that is identical to equity in the SIFT wind-up entity.
Pour l’application de la présente définition :
i) le droit d’acquérir un bien (sauf le droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable) est réputé être un bien qui est identique au bien;
j) si elle a été acquise avant 2013, l’action du capital-actions d’une société de conversion d’EIPD quant à une EIPD convertible est réputée être un bien qui est identique à un intérêt dans l’EIPD convertible.
(3) Subsection (1) applies to taxation years that begin after September 2006.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
(4) Subsection (2) applies to dispositions that occur after February 2, 2009.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions effectuées après le 2 février 2009.
13. (1) Paragraph 56(1)(d) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (i), by adding “or” at the end of subparagraph (ii) and by adding the following after subparagraph (ii):
13. (1) L’alinéa 56(1)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) received out of or under an annuity contract issued or effected as a TFSA;
(iii) reçue dans le cadre d’un contrat de rente établi ou souscrit à titre de compte d’épargne libre d’impôt.
(2) Paragraph 56(1)(r) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (ii) and by adding the following after subparagraph (iii):
(2) L’alinéa 56(1)r) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) financial assistance provided under a program established by a government, or government agency, in Canada that provides income replacement benefits similar to income replacement benefits provided under a program established under the Employment Insurance Act, or
(v) amounts received by the taxpayer in the year under the Wage Earner Protection Program Act in respect of wages (within the meaning of that Act);
(iv) soit à titre de soutien financier prévu par un programme établi par un gouvernement, ou un organisme public, au Canada qui prévoit des prestations de remplacement du revenu semblables à celles prévues par un programme établi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi,
(v) soit à titre de sommes reçues par le contribuable au cours de l’année en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés relativement à un salaire, au sens de cette loi;
(3) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
(4) Subsection (2) applies to the 2003 and subsequent taxation years except that, in its application to the 2003 to 2007 taxation years, paragraph 56(1)(r) of the Act, as amended by subsection (2), is to be read without reference to its subparagraph (v).
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes. Toutefois, pour son application aux années d’imposition 2003 à 2007, l’alinéa 56(1)r) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (v).
14. (1) Paragraph 60(i) of the Act is replaced by the following:
14. (1) L’alinéa 60i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Premium or payment under RRSP or RRIF

(i) any amount that is deductible under section 146 or 146.3 or subsection 147.3(13.1) in computing the income of the taxpayer for the year;
i) toute somme qui est déductible, en application des articles 146 ou 146.3 ou du paragraphe 147.3(13.1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Prime ou paiement dans le cadre d’un REER ou FERR

(2) Subsection (1) applies in respect of a registered retirement income fund in respect of which the last payment out of the fund is made after 2008.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fonds enregistrés de revenu de retraite dans le cadre desquels le paiement final est effectué après 2008.
15. (1) The Act is amended by adding the following after section 60.02:
15. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60.02, de ce qui suit :
Additions to clause 60(l)(v)(B.2) for 2008

60.021 (1) In determining the amount that may be deducted because of paragraph 60(l) in computing a taxpayer’s income for the 2008 taxation year, clause 60(l)(v)(B.2) shall be read as follows:

(B.2) the total of all amounts each of which is

(I) the taxpayer’s eligible amount (within the meaning assigned by subsection 146.3(6.11)) for the year in respect of a registered retirement income fund,

(II) the taxpayer’s eligible RRIF withdrawal amount (within the meaning assigned by subsection 60.021(2)) for the year in respect of a registered retirement income fund, or

(III) the taxpayer’s eligible variable benefit withdrawal amount (within the meaning assigned by subsection 60.021(3)) for the year in respect of an account of the taxpayer under a money purchase provision of a registered pension plan,
60.021 (1) Lorsqu’il s’agit de déterminer la somme qui peut être déduite par l’effet de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition 2008, la division 60l)(v)(B.2) est réputée avoir le libellé suivant :
Libellé de la div. 60l)(v)(B.2) pour 2008

(B.2) le total des sommes représentant chacune :

(I) le montant admissible, au sens du paragraphe 146.3(6.11), du contribuable pour l’année relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite,

(II) le montant de retrait admissible de FERR, au sens du paragraphe 60.021(2), du contribuable pour l’année relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite,

(III) le montant de retrait admissible de prestation variable, au sens du paragraphe 60.021(3), du contribuable pour l’année relativement à son compte dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé,

Meaning of eligible RRIF withdrawal amount

(2) A taxpayer’s eligible RRIF withdrawal amount for a taxation year in respect of a registered retirement income fund under which the taxpayer is the annuitant at the beginning of the taxation year is

(a) except where paragraph (b) applies, the amount determined by the formula

A – B

where

A      is the lesser of

(i) the total of all amounts included, because of subsection 146.3(5), in computing the income of the taxpayer for the taxation year in respect of amounts received out of or under the fund (other than an amount paid by direct transfer from the fund to another fund or to a registered retirement savings plan), and

(ii) the amount that would, in the absence of subsection 146.3(1.1), be the minimum amount under the fund for the taxation year, and

B      is the minimum amount under the fund for the taxation year; and

(b) if the taxpayer attained 70 years of age in 2007, nil.
(2) Le montant de retrait admissible de FERR d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite dont le contribuable est le rentier au début de l’année correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
Sens de « montant de retrait admissible de FERR »

a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), la somme obtenue par la formule suivante :

A – B

où :

A      représente la moins élevée des sommes suivantes :

(i) le total des sommes incluses, par l’effet du paragraphe 146.3(5), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre de sommes reçues dans le cadre du fonds, à l’exception des sommes versées par transfert direct du fonds à un autre fonds ou à un régime enregistré d’épargne-retraite,

(ii) la somme qui, en l’absence du paragraphe 146.3(1.1), correspondrait au minimum à retirer du fonds pour l’année,

B      le minimum à retirer du fonds pour l’année;

b) si le contribuable a atteint 70 ans en 2007, zéro.

Meaning of eligible variable benefit withdrawal amount

(3) A taxpayer’s eligible variable benefit withdrawal amount for a taxation year in respect of an account of the taxpayer under a money purchase provision of a registered pension plan is the amount determined by the formula

A – B – C

where

A      is the lesser of

(a) the total of all amounts each of which is the amount of a retirement benefit (other than a retirement benefit permissible under any of paragraphs 8506(1)(a) to (e) of the Regulations) paid from the plan in the taxation year in respect of the account and included, because of paragraph 56(1)(a), in computing the taxpayer’s income for the taxation year, and

(b) the amount that would, in the absence of paragraph 8506(7)(b) of the Regulations, be the minimum amount for the account for the taxation year;

B      is the minimum amount for the account for the taxation year; and

C      is the total of all contributions made by the taxpayer under the provision and designated for the purposes of subsection 8506(10) of the Regulations.
(3) Le montant de retrait admissible de prestation variable d’un contribuable pour une année d’imposition relativement au compte du contribuable dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
Sens de « montant de retrait admissible de prestation variable »

A – B – C

où :

A      représente la moins élevée des sommes suivantes :

a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une prestation de retraite, sauf celles permises en vertu des alinéas 8506(1)a) à e) du Règlement de l’impôt sur le revenu, versée sur le régime au cours de l’année relativement au compte et incluse, par l’effet de l’alinéa 56(1)a), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

b) la somme qui, en l’absence de l’alinéa 8506(7)b) de ce règlement, correspondrait au minimum relatif au compte pour l’année;

B      le minimum relatif au compte pour l’année;

C      le total des cotisations versées par le contribuable aux termes de la disposition qui ont été désignées pour l’application du paragraphe 8506(10) de ce règlement.

Expressions used in this section

(4) For the purposes of this section,

(a) the term “money purchase provision” has the meaning assigned by subsection 147.1(1);

(b) the term “retirement benefit” has the meaning assigned by subsection 8500(1) of the Regulations; and

(c) the minimum amount for an account of a taxpayer under a money purchase provision of a registered pension plan is the amount determined in accordance with subsection 8506(5) of the Regulations.
(4) Pour l’application du présent article :
Terminologie

a) le terme « disposition à cotisations déterminées » s’entend au sens du paragraphe 147.1(1);

b) le terme « prestation de retraite » s’entend au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

c) le minimum relatif au compte d’un contribuable dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé correspond à la somme déterminée conformément au paragraphe 8506(5) de ce règlement.

(2) Amounts paid by a taxpayer, to a registered retirement savings plan or registered retirement income fund under which the taxpayer is the annuitant, during the period that begins on March 2, 2009 and that ends on the day that is 30 days after the day on which this Act is assented to, are deemed for the purpose of paragraph 60(l) of the Act to have been made on March 1, 2009, and not when they were actually made, except that the amounts so deemed shall not exceed the total of all amounts each of which is
(a) the taxpayer’s eligible RRIF withdraw- al amount for 2008 in respect of a registered retirement income fund, or
(b) the taxpayer’s eligible variable benefit withdrawal amount for 2008 in respect of an account of the taxpayer under a money purchase provision of a registered pension plan.
(2) Les sommes versées par un contribuable, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont il est le rentier, au cours de la période commençant le 2 mars 2009 et se terminant le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi sont réputées, pour l’application de l’alinéa 60l) de la Loi de l’impôt sur le revenu, avoir été versées le 1er mars 2009 et non au moment où elles ont effectivement été versées. Toutefois, les sommes ainsi réputées versées ne peuvent excéder le total des sommes représentant chacune :
a) le montant de retrait admissible de FERR pour 2008 relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite;
b) le montant de retrait admissible de prestation variable pour 2008 relativement au compte du contribuable dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé.
16. (1) Subparagraph 62(1)(c)(i) of the Act is replaced by the following:
16. (1) Le sous-alinéa 62(1)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) in any case described in subparagraph (a)(i) of the definition “eligible relocation” in subsection 248(1), the total of all amounts, each of which is an amount included in computing the taxpayer’s income for the taxation year from the taxpayer’s employment at a new work location or from carrying on the business at the new work location, or because of subparagraph 56(1)(r)(v) in respect of the taxpayer’s employment at the new work location, and
(i) dans le cas visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de « réinstallation admissible » au paragraphe 248(1), le total des sommes représentant chacune une somme incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année tiré de son emploi au nouveau lieu de travail ou de l’exploitation de l’entreprise au nouveau lieu de travail ou une somme incluse dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet du sous-alinéa 56(1)r)(v) relativement à son emploi au nouveau lieu de travail,
(2) Subsection (1) applies to the 2008 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
17. (1) Section 80.01 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
17. (1) L’article 80.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Deemed settlement on SIFT trust wind-up event

(5.1) If a trust that is a SIFT wind-up entity is the only beneficiary under another trust (in this subsection referred to as the “subsidiary trust”), and a capital property that is a debt or other obligation (in this subsection referred to as the “subsidiary trust’s obligation”) of the subsidiary trust to pay an amount to the SIFT wind-up entity is, as a consequence of a distribution from the subsidiary trust that is a SIFT trust wind-up event, settled at a particular time without any payment of an amount or by the payment of an amount that is less than the principal amount of the subsidiary trust’s obligation

(a) paragraph (b) applies if

(i) the payment is less than the amount that would have been the adjusted cost base to the SIFT wind-up entity of the subsidiary trust’s obligation immediately before the particular time, and

(ii) the SIFT wind-up entity elects, in prescribed form on or before the SIFT wind-up entity’s filing-due date for the taxation year that includes the particular time, to have paragraph (b) apply;

(b) if this paragraph applies, the amount paid at the particular time in satisfaction of the principal amount of the subsidiary trust’s obligation is deemed to be equal to the amount that would be the adjusted cost base to the SIFT wind-up entity of the subsidiary trust’s obligation immediately before the particular time if that adjusted cost base included amounts added in computing the SIFT wind-up entity’s income in respect of the portion of the indebtedness representing unpaid interest, to the extent that the SIFT wind-up entity has not deducted any amounts as bad debts in respect of that unpaid interest; and

(c) for the purposes of applying section 80 to the subsidiary trust’s obligation, the subsidiary trust’s obligation is deemed to have been settled immediately before the time that is immediately before the distribution.
(5.1) Si une fiducie qui est une EIPD convertible est le seul bénéficiaire d’une autre fiducie (appelée « fiducie filiale » au présent paragraphe) et qu’une immobilisation, qui est une dette ou une autre obligation (appelée « obligation de la fiducie filiale » au présent paragraphe) de la fiducie filiale de payer une somme à l’EIPD convertible, est réglée à un moment donné, par suite d’une distribution provenant de la fiducie filiale qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, sans qu’il y ait paiement d’une somme ou au moyen du paiement d’une somme qui est inférieure au principal de l’obligation de la fiducie filiale :
Règlement réputé — fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie

a) l’alinéa b) s’applique si, à la fois :

(i) le paiement est inférieur à la somme qui aurait correspondu au prix de base rajusté, pour l’EIPD convertible, de l’obligation de la fiducie filiale immédiatement avant le moment donné,

(ii) l’EIPD convertible choisit de se prévaloir de l’alinéa b) sur le formulaire prescrit produit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné;

b) en cas d’application du présent alinéa, la somme payée au moment donné en règlement du principal de l’obligation de la fiducie filiale est réputée être égale à la somme qui correspondrait au prix de base rajusté de cette obligation pour l’EIPD convertible immédiatement avant ce moment si ce prix de base rajusté comprenait des sommes ajoutées dans le calcul du revenu de l’EIPD convertible au titre de la partie de la dette représentant des intérêts impayés, dans la mesure où l’EIPD convertible n’a pas déduit de sommes à titre de créances irrécouvrables relativement à ces intérêts impayés;

c) pour l’application de l’article 80 à l’obligation de la fiducie filiale, cette obligation est réputée avoir été réglée immédiatement avant le moment immédiatement avant la distribution.

(2) Subsection (1) applies after July 14, 2008.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 15 juillet 2008.
18. (1) Section 85.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):
18. (1) L’article 85.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Application of subsection (8)

(7) Subsection (8) applies in respect of the disposition before 2013 by a taxpayer of SIFT wind-up entity equity (referred to subsection (8) as the “particular unit”) to a taxable Canadian corporation if

(a) the disposition occurs during a period (referred to in this subsection and subsection (8) as the “exchange period”) of no more than 60 days at the end of which all of the equity in the SIFT wind-up entity is owned by the corporation;

(b) the taxpayer receives no consideration for the disposition other than a share (referred to in this subsection and subsection (8) as the “exchange share”) of the capital stock of the corporation that is issued during the exchange period to the taxpayer by the corporation;

(c) neither of subsections 85(1) and (2) applies to the disposition; and

(d) all of the exchange shares issued to holders of equity in the SIFT wind-up entity are shares of a single class of the capital stock of the corporation.
(7) Le paragraphe (8) s’applique à l’égard de la disposition d’un intérêt dans une EIPD convertible (appelé « unité donnée » au paragraphe (8)), effectuée avant 2013 par un contribuable en faveur d’une société canadienne imposable, si les conditions suivantes sont réunies :
Application du par. (8)

a) la disposition est effectuée au cours d’une période d’au plus 60 jours (appelée « période d’échange » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) à la fin de laquelle l’ensemble des intérêts dans l’EIPD convertible appartiennent à la société;

b) le contribuable ne reçoit en contrepartie de la disposition qu’une action (appelée « action d’échange » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) du capital-actions de la société qui est émise par la société en sa faveur au cours de la période d’échange;

c) les paragraphes 85(1) et (2) ne s’appliquent pas à la disposition;

d) l’ensemble des actions d’échange, émises en faveur de détenteurs d’intérêts dans l’EIPD convertible, font partie d’une seule catégorie du capital-actions de la société.

Rollover on SIFT unit for share exchange

(8) If this subsection applies in respect of a disposition by a taxpayer of a particular unit of a SIFT wind-up entity to a corporation for consideration that is an exchange share, the following rules apply:

(a) the taxpayer’s proceeds of disposition of the particular unit, and cost of the exchange share, are deemed to be equal to the cost amount to the taxpayer of the particular unit immediately before the disposition;

(b) if the particular unit was immediately before the disposition taxable Canadian property of the taxpayer, the exchange share is deemed to be taxable Canadian property of the taxpayer;

(c) if the exchange share’s fair market value immediately after the disposition exceeds the particular unit’s fair market value at the time of the disposition, the excess is deemed to be an amount that section 15 requires to be included in computing the taxpayer’s income for the taxpayer’s taxation year in which the disposition occurs;

(d) if the particular unit’s fair market value at the time of the disposition exceeds the exchange share’s fair market value immediately after the disposition, and it is reasonable to regard any part of the excess as a benefit that the taxpayer desired to have conferred on a person, or partnership, with whom the taxpayer does not deal at arm’s length, the excess is deemed to be an amount that section 15 requires to be included in computing the taxpayer’s income for the taxpayer’s taxation year in which the disposition occurs;

(e) the cost to the corporation of the particular unit is deemed to be the lesser of

(i) the fair market value of the particular unit immediately before the disposition, and

(ii) the amount determined for B in the formula in paragraph (f) in respect of the particular unit; and

(f) in computing the paid up capital in respect of each class of shares of the capital stock of the corporation at any time after the disposition there shall be deducted the amount determined by the formula

(A – B) × C/A

where

A      is the increase, if any, as a result of the disposition, in the paid-up capital in respect of all the shares of the capital stock of the corporation, computed without reference to this paragraph as it applies to the disposition,

B      is the amount determined by the formula

D – E

where

D      is

(i) unless subparagraph (ii) applies, the total of all amounts each of which is

(A) if the SIFT wind-up entity is a trust, the fair market value of property received by the SIFT wind-up entity on the issuance of the particular unit, or

(B) if the SIFT wind-up entity is a partnership,

(I) an amount that has at any time been added, in computing the adjusted cost base to any taxpayer of the particular unit on or before the disposition, because of subparagraph 53(1)(e)(iv) or (x), or

(II) an amount that would at any time have been added, in computing the adjusted cost base to any taxpayer of the particular unit on or before the disposition, because of subparagraph 53(1)(e)(i) if subsection 96(1) were read without reference to its paragraph (d) and the partnership deducted all amounts otherwise deductible because of that paragraph, and

(ii) if the SIFT wind-up entity has on or after the end of the exchange period issued a unit, nil, and

E      is the total of all amounts each of which

(i) if the SIFT wind-up entity is a trust, has become payable by the SIFT wind-up entity, in respect of the particular unit, to any holder of the unit on or before the disposition, other than an amount that has become payable out of its income (determined without reference to subsection 104(6)) or capital gains, and

(ii) if the SIFT wind-up entity is a partnership,

(A) has at any time been deducted, in computing the adjusted cost base to any taxpayer of the particular unit on or before the disposition, because of subparagraph 53(2)(c)(iv) or (v), or

(B) would have at any time been deducted, in computing the adjusted cost base to any taxpayer of the particular unit on or before the disposition, because of subparagraph 53(2)(c)(i) if subsection 96(1) were read without reference to its paragraph (d) and the partnership deducted all amounts otherwise deductible because of that paragraph, and

C      is the increase, if any, as a result of the disposition, in the paid-up capital in respect of the class of shares, computed without reference to this paragraph as it applies to the disposition.
(8) En cas d’application du présent paragraphe à l’égard de la disposition d’une unité donnée d’une EIPD convertible, effectuée par un contribuable en faveur d’une société en contrepartie d’une action d’échange, les règles suivantes s’appliquent :
Roulement en cas d’échange

a) le produit de disposition de l’unité donnée pour le contribuable et le coût de l’action d’échange sont réputés correspondre au coût indiqué pour lui de l’unité donnée immédiatement avant la disposition;

b) si l’unité donnée était un bien canadien imposable du contribuable immédiatement avant la disposition, l’action d’échange est réputée l’être également;

c) si la juste valeur marchande de l’action d’échange immédiatement après la disposition excède celle de l’unité donnée au moment de la disposition, l’excédent est réputé être une somme qui est à inclure, en vertu de l’article 15, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle la disposition est effectuée;

d) si la juste valeur marchande de l’unité donnée au moment de la disposition excède celle de l’action d’échange immédiatement après la disposition et qu’il est raisonnable de considérer une partie quelconque de l’excédent comme un avantage que le contribuable souhaitait faire conférer à une personne, ou une société de personnes, avec laquelle il a un lien de dépendance, l’excédent est réputé être une somme qui est à inclure, en vertu de l’article 15, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle la disposition est effectuée;

e) le coût de l’unité donnée pour la société est réputé être égal à la moins élevée des sommes suivantes :

(i) sa juste valeur marchande immédiatement avant la disposition,

(ii) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa f) relativement à l’unité donnée;

f) la somme obtenue par le calcul ci-après est déduite dans le calcul du capital versé au titre de chaque catégorie d’actions du capital-actions de la société après la disposition :

(A – B) × C/A

où :

A      représente le montant de l’augmentation, découlant de la disposition, du capital versé au titre de l’ensemble des actions du capital-actions de la société, calculé compte non tenu du présent alinéa dans la mesure où il s’applique à la disposition,

B      la somme obtenue par la formule suivante :

D – E

où :

D      représente :

(i) sauf si le sous-alinéa (ii) s’applique, le total des sommes dont chacune représente celle des sommes suivantes qui est applicable :

(A) si l’EIPD convertible est une fiducie, la juste valeur marchande d’un bien qu’elle a reçu lors de l’émission de l’unité donnée,

(B) si elle est une société de personnes :

(I) une somme qui a été ajoutée, à un moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité donnée pour un contribuable quelconque, au plus tard au moment de la disposition, par l’effet du sous-alinéa 53(1)e)(iv) ou (x),

(II) une somme qui aurait été ajoutée, à un moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité donnée pour un contribuable quelconque, au plus tard au moment de la disposition, par l’effet du sous-alinéa 53(1)e)(i) si le paragraphe 96(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa d) et si la société de personnes déduisait toutes les sommes qui sont déductibles par ailleurs par l’effet de cet alinéa,

(ii) si l’EIPD convertible a émis une unité à la fin de la période d’échange ou par la suite, zéro,

E      le total des sommes dont chacune représente celle des sommes suivantes qui est applicable :

(i) si l’EIPD convertible est une fiducie, une somme qui est devenue payable par elle, relativement à l’unité donnée, à tout détenteur de l’unité au plus tard au moment de la disposition, à l’exception d’une somme qui est devenue payable sur son revenu, déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6), ou sur ses gains en capital,

(ii) si l’EIPD convertible est une société de personnes, une somme qui :

(A) a été déduite, à un moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité donnée pour un contribuable quelconque, au plus tard au moment de la disposition, par l’effet du sous-alinéa 53(2)c)(iv) ou (v),

(B) aurait été déduite, à un moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité donnée pour un contribuable quelconque, au plus tard au moment de la disposition, par l’effet du sous-alinéa 53(2)c)(i) si le paragraphe 96(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa d) et si la société de personnes déduisait toutes les sommes qui sont déductibles par ailleurs par l’effet de cet alinéa,

C      le montant de l’augmentation, découlant de la disposition, du capital versé au titre de la catégorie d’actions, calculé compte non tenu du présent alinéa dans la mesure où il s’applique à la disposition.

(2) Subsection (1) applies to
(a) dispositions that occur on or after July 14, 2008; and
(b) a disposition, by a taxpayer to a corporation, that occurs on or after December 20, 2007 and before July 14, 2008, if the corporation (jointly with the taxpayer, if the taxpayer and the corporation have validly elected that subsection 85(1) or (2) of the Act apply to the disposition) elects in writing, filed with the Minister of National Revenue on or before the corporation’s filing-due date for its taxation year that includes the day on which this Act is assented to, that this subsection apply to the disposition.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions suivantes :
a) celles qui sont effectuées après le 13 juillet 2008;
b) celles qui sont effectuées par un contribuable en faveur d’une société après le 19 décembre 2007 et avant le 14 juillet 2008, si la société (conjointement avec le contribuable, dans le cas où le contribuable et la société ont fait un choix valide afin que les paragraphes 85(1) ou (2) de la même loi s’appliquent à la disposition) fait, dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, un choix afin que le présent paragraphe s’applique à la disposition.
19. (1) Paragraph 87(2)(g.2) of the Act is replaced by the following:
19. (1) L’alinéa 87(2)g.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Financial institution rules

(g.2) for the purposes of paragraphs 142.4(4)(c) and (d) and subsections 142.5(5) and (7), 142.51(11) and 142.6(1), the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation;
g.2) pour l’application des alinéas 142.4(4)c) et d) et des paragraphes 142.5(5) et (7), 142.51(11) et 142.6(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Institutions financières — continuation

(2) Subsection 87(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (s):
(2) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa s), de ce qui suit :
Deemed SIFT wind-up corporation

(s.1) if a predecessor corporation was a SIFT wind-up corporation immediately before the amalgamation, the new corporation is deemed to be a SIFT wind-up corporation;
s.1) si une société remplacée était une société de conversion d’EIPD immédiatement avant la fusion, la nouvelle société est réputée en être une;
Société de conversion d’EIPD réputée

(3) Subsection 87(2.2) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 87(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Amalgamation of insurers

(2.2) Where there has been an amalgamation and one or more of the predecessor corporations was an insurer, the new corporation is, notwithstanding subsection (2), deemed, for the purposes of paragraphs 12(1)(d), (e), (e.1), (i) and (s), subsection 12.5(8), paragraphs 20(1)(l), (l.1), (p) and (jj) and 20(7)(c), subsections 20(22) and 20.4(4), sections 138, 138.1, 140, 142 and 148 and Part XII.3, to be the same corporation as, and a continuation of, each of those predecessor corporations.
(2.2) Pour l’application des alinéas 12(1)d), e), e.1), i) et s), du paragraphe 12.5(8), des alinéas 20(1)l), l.1), p) et jj) et 20(7)c), des paragraphes 20(22) et 20.4(4), des articles 138, 138.1, 140, 142 et 148 et de la partie XII.3 et malgré le paragraphe (2), la société issue de la fusion de plusieurs sociétés, dont au moins une était un assureur, est réputée être la même société que chaque société remplacée, et en être la continuation.
Fusion d’assureurs

(4) Subsections (1) and (3) apply to taxation years that begin after September 2006.
(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
(5) Subsection (2) applies after December 19, 2007.
(5) Le paragraphe (2) s’applique à compter du 20 décembre 2007.
20. (1) Subparagraph 88(1)(g)(i) of the Act is replaced by the following:
20. (1) Le sous-alinéa 88(1)g)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) for the purposes of paragraphs 12(1)(d), (e), (e.1), (i) and (s), subsection 12.5(8), paragraphs 20(1)(l), (l.1), (p) and (jj) and 20(7)(c), subsections 20(22) and 20.4(4), sections 138, 138.1, 140, 142 and 148 and Part XII.3, the parent is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, the subsidiary, and
(i) la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation, pour l’application des alinéas 12(1)d), e), e.1), i) et s), du paragraphe 12.5(8), des alinéas 20(1)l), l.1), p) et jj) et 20(7)c), des paragraphes 20(22) et 20.4(4), des articles 138, 138.1, 140, 142 et 148 et de la partie XII.3,
(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after September 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
21. (1) The Act is amended by adding the following after section 88:
21. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 88, de ce qui suit :
Application

88.1 (1) Subsection (2) applies to a trust’s distribution of property to a taxpayer if

(a) the distribution is a SIFT trust wind-up event;

(b) the trust is

(i) a SIFT wind-up entity whose only beneficiary, at all times at which the trust makes a distribution that is a SIFT trust wind-up event, is a taxable Canadian corporation, or

(ii) a trust whose only beneficiary, at all times at which the trust makes a distribution that is a SIFT trust wind-up event, is another trust described by subparagraph (i);

(c) where the trust is a SIFT wind-up entity, the distribution occurs no more than 60 days after the earlier of

(i) the first SIFT trust wind-up event of the trust, and

(ii) the first distribution to the trust that is a SIFT trust wind-up event of another trust; and

(d) if the property is shares of the capital stock of a taxable Canadian corporation,

(i) the property was not acquired by the trust on a distribution to which subsection 107(3.1) applies, and

(ii) the trust elects in writing, filed with the Minister on or before the trust’s filing-due date for its taxation year that includes the time of the distribution, that this section apply to the distribution.
88.1 (1) Le paragraphe (2) s’applique à une distribution de biens, effectuée par une fiducie au profit d’un contribuable, si les conditions suivantes sont réunies :
Application

a) la distribution constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie;

b) la fiducie est :

(i) soit une EIPD convertible dont le seul bénéficiaire, à tout moment où la fiducie effectue une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, est une société canadienne imposable,

(ii) soit une fiducie dont le seul bénéficiaire, à tout moment où la fiducie effectue une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, est une autre fiducie visée au sous-alinéa (i);

c) si la fiducie est une EIPD convertible, la distribution est effectuée au plus tard 60 jours après le premier en date des moments suivants :

(i) le moment du premier fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie de la fiducie,

(ii) le moment de la première distribution, effectuée au profit de la fiducie, qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie d’une autre fiducie;

d) si les biens sont des actions du capital-actions d’une société canadienne imposable :

(i) ils n’ont pas été acquis par la fiducie lors d’une distribution à laquelle le paragraphe 107(3.1) s’applique,

(ii) la fiducie fait un choix, dans un document qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment de la distribution, afin que le présent article s’applique à la distribution.

SIFT trust wind-up event

(2) If this subsection applies to a trust’s distribution of property to a taxpayer, subsections 88(1) to (1.7), and section 87 and paragraphs 256(7)(a) to (e) as they apply for the purposes of those subsections, apply, with any modifications that the circumstances require, as if

(a) the trust were a taxable Canadian corporation (in this subsection referred to as the “subsidiary”) that is not a private corporation;

(b) where the taxpayer is a SIFT wind-up entity, the taxpayer were a taxable Canadian corporation that is not a private corporation;

(c) the distribution were a winding-up of the subsidiary;

(d) the taxpayer’s interest as a beneficiary under the trust were shares of a single class of shares of the capital stock of the subsidiary owned by the taxpayer;

(e) paragraph 88(1)(b) deemed the taxpayer’s proceeds of disposition of the shares described in paragraph (d) and owned by the taxpayer immediately before the distribution to be equal to the adjusted cost base to the taxpayer of the taxpayer’s interest as a beneficiary under the trust immediately before the distribution;

(f) each trust, a majority-interest beneficiary (in this subsection, within the meaning assigned by section 251.1) of which is another trust that is by operation of this subsection treated as if it were a corporation, were a corporation; and

(g) except for the purposes of subsections 88(1.1) and (1.2), the taxpayer last acquired control of the subsidiary and of each corporation (including a trust that is by operation of this subsection treated as if it were a corporation) controlled by the subsidiary at the time, if any, at which the taxpayer last became a majority-interest beneficiary of the trust.
(2) Si le présent paragraphe s’applique à une distribution de biens effectuée par une fiducie au profit d’un contribuable, les paragraphes 88(1) à (1.7), ainsi que l’article 87 et les alinéas 256(7)a) à e) dans la mesure où ils s’appliquent dans le cadre de ces paragraphes, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si :
Fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie

a) la fiducie était une société canadienne imposable (appelée « filiale » au présent paragraphe) qui n’est pas une société privée;

b) le contribuable, s’il est une EIPD convertible, était une société canadienne imposable qui n’est pas une société privée;

c) la distribution se traduisait par la liquidation de la filiale;

d) la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie était constituée d’actions d’une seule catégorie d’actions du capital-actions de la filiale appartenant au contribuable;

e) le produit de disposition, pour le contribuable, des actions visées à l’alinéa d) qui lui appartenaient immédiatement avant la distribution était réputé, en vertu de l’alinéa 88(1)b), être égal au prix de base rajusté pour lui de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant la distribution;

f) chaque fiducie, dont un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens de l’article 251.1, est une autre fiducie qui est considérée comme une société par l’effet du présent paragraphe, était une société;

g) sauf pour l’application des paragraphes 88(1.1) et (1.2), la dernière acquisition de contrôle, par le contribuable, de la filiale et de chaque société (y compris une fiducie qui est considérée comme une société par l’effet du présent paragraphe) contrôlée par la filiale s’était produite la dernière fois qu’il est devenu un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens de l’article 251.1, de la fiducie.

(2) Subsection (1) applies after July 14, 2008, except that subsection 88.1(1) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read without reference to its paragraph (c) in its application to a trust’s distribution of property, if the distribution occurs no more than 60 days after the day on which this Act is assented to.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 15 juillet 2008. Toutefois, le paragraphe 88.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son alinéa c) pour ce qui est de son application à une distribution de biens effectuée par une fiducie au plus tard 60 jours après la date de sanction de la présente loi.
22. (1) The definition “general rate income pool” in subsection 89(1) of the Act is replaced by the following:
22. (1) La définition de « compte de revenu à taux général », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“general rate income pool”
« compte de revenu à taux général »

“general rate income pool” at the end of a particular taxation year, of a taxable Canadian corporation that is a Canadian-controlled private corporation or a deposit insurance corporation in the particular taxation year, is the positive or negative amount determined by the formula

A – B

where

A      is the positive or negative amount that would, before taking into consideration the specified future tax consequences for the particular taxation year, be determined by the formula

C + D + E + F – G

where

C      is the corporation’s general rate income pool at the end of its preceding taxation year,

D      is the amount, if any, that is the product of the corporation’s general rate factor for the particular taxation year multiplied by its adjusted taxable income for the particular taxation year,

E      is the total of all amounts each of which is

(a) an eligible dividend received by the corporation in the particular taxation year, or

(b) an amount deductible under section 113 in computing the taxable income of the corporation for the particular taxation year,

F      is the total of all amounts determined under subsections (4) to (6) in respect of the corporation for the particular taxation year, and

G      is

(a) unless paragraph (b) applies, the amount, if any, by which

(i) the total of all amounts each of which is the amount of an eligible dividend paid by the corporation in its preceding taxation year

exceeds

(ii) the total of all amounts each of which is an excessive eligible dividend designation made by the corporation in its preceding taxation year, or

(b) if subsection (4) applies to the corporation in the particular taxation year, nil, and

B       is the amount determined by the formula

H × (I – J)

where

H       is the corporation’s general rate factor for the particular taxation year,

I       is the total of the corporation’s full rate taxable incomes (as would be defined in the definition “full rate taxable income” in subsection 123.4(1), if that definition were read without reference to its subparagraphs (a)(i) to (iii)) for the corporation’s preceding three taxation years, determined without taking into consideration the specified future tax consequences, for those preceding taxation years, that arise in respect of the particular taxation year, and

J       is the total of the corporation’s full rate taxable incomes (as would be defined in the definition “full rate taxable income” in subsection 123.4(1), if that definition were read without reference to its subparagraphs (a)(i) to (iii)) for those preceding taxation years;
« compte de revenu à taux général » Le compte de revenu à taux général, à la fin d’une année d’imposition donnée, d’une société canadienne imposable qui est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de cette année correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
« compte de revenu à taux général »
general rate income pool

A – B

où :

A      représente la somme positive ou négative obtenue par la formule ci-après, avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année donnée :

C + D + E + F – G

où :

C      représente le compte de revenu à taux général de la société à la fin de son année d’imposition précédente;

D      le produit de la multiplication du facteur du taux général applicable à la société pour l’année donnée par son revenu imposable rajusté pour cette année;

E      le total des sommes représentant chacune :

a) un dividende déterminé reçu par la société au cours de l’année donnée;

b) une somme déductible en application de l’article 113 dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année donnée;

F      le total des sommes déterminées selon les paragraphes (4) à (6) relativement à la société pour l’année donnée;

G :      

a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes représentant chacune le montant d’un dividende déterminé versé par la société au cours de son année d’imposition précédente,

(ii) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société au cours de son année d’imposition précédente;

b) si le paragraphe (4) s’applique à la société au cours de l’année donnée, zéro;

B      la somme obtenue par la formule suivante :

H × (I – J)

où :

H      représente le facteur du taux général applicable à la société pour l’année donnée;

I      le total des revenus imposables au taux complet (au sens de la définition de « revenu imposable au taux complet » au paragraphe 123.4(1), mais compte non tenu de ses sous-alinéas a)(i) à (iii)) de la société pour ses trois années d’imposition précédentes, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées, pour ces années, qui se présentent relativement à l’année donnée;

J      le total des revenus imposables au taux complet (au sens de la définition de « revenu imposable au taux complet » au paragraphe 123.4(1), mais compte non tenu de ses sous-alinéas a)(i) à (iii)), de la société pour ces années précédentes.

(2) Subparagraph (b)(iii) of the definition “paid-up capital” in subsection 89(1) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « capital versé », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) where the particular time is after March 31, 1977, an amount equal to the paid-up capital in respect of that class of shares at the particular time, computed without reference to the provisions of this Act except subsections 51(3) and 66.3(2) and (4), sections 84.1 and 84.2, subsections 85(2.1), 85.1(2.1) and (8), 86(2.1), 87(3) and (9), 128.1(2) and (3), 138(11.7), 139.1(6) and (7), 192(4.1) and 194(4.1) and section 212.1,
(iii) lorsque le moment donné est postérieur au 31 mars 1977, somme égale au capital versé au moment donné au titre de cette catégorie d’actions, calculée compte non tenu des dispositions de la présente loi, à l’exception des paragraphes 51(3) et 66.3(2) et (4), des articles 84.1 et 84.2, des paragraphes 85(2.1), 85.1(2.1) et (8), 86(2.1), 87(3) et (9), 128.1(2) et (3), 138(11.7), 139.1(6) et (7), 192(4.1) et 194(4.1) et de l’article 212.1;
(3) Subsection 89(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) Le paragraphe 89(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“adjusted taxable income”
« revenu imposable rajusté »

“adjusted taxable income” of a corporation for a taxation year is the amount determined by the formula

A – B – C

where

A      is

(a) unless paragraph (b) applies, the corporation’s taxable income for the taxation year, and

(b) if the corporation is a deposit insurance corporation in the taxation year, nil,

B      is the amount determined by multiplying the amount, if any, deducted by the corporation under subsection 125(1) for the taxation year by the quotient obtained by dividing 100 by the rate of the deduction provided under that subsection for the taxation year, and

C      is

(a) if the corporation is a Canadian-controlled private corporation in the taxation year, the lesser of the corporation’s aggregate investment income for the taxation year and the corporation’s taxable income for the taxation year, and

(b) in any other case, nil;
“general rate factor”
« facteur du taux géneral »

“general rate factor” of a corporation for a taxation year is the total of

(a) that proportion of 0.68 that the number of days in the taxation year that are before 2010 is of the number of days in the taxation year,

(b) that proportion of 0.69 that the number of days in the taxation year that are in 2010 is of the number of days in the taxation year,

(c) that proportion of 0.70 that the number of days in the taxation year that are in 2011 is of the number of days in the taxation year, and

(d) that proportion of 0.72 that the number of days in the taxation year that are after 2011 is of the number of days in the taxation year;
« facteur du taux général » Le facteur du taux général applicable à une société pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :
« facteur du taux général »
general rate factor

a) la proportion de 0,68 que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2010 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

b) la proportion de 0,69 que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2010 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

c) la proportion de 0,70 que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2011 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

d) la proportion de 0,72 que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2011 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.

« revenu imposable rajusté » Le revenu imposable rajusté d’une société pour une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
« revenu imposable rajusté »
adjusted taxable income

A – B – C

où :

A      représente :

a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), le revenu imposable de la société pour l’année;

b) si la société est une compagnie d’assurance-dépôts au cours de l’année, zéro;

B      le produit de la multiplication de la somme déduite par la société pour l’année en application du paragraphe 125(1) par le quotient de 100 par le taux de la déduction prévue par ce paragraphe pour l’année;

C :      

a) si la société est une société privée sous contrôle canadien au cours de l’année, son revenu de placement total pour l’année ou, s’il est moins élevé, son revenu imposable pour l’année;

b) sinon, zéro.

(4) Subsections (1) and (3) apply to the 2006 and subsequent taxation years.
(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes.
(5) Subsection (2) applies after December 19, 2007.
(5) Le paragraphe (2) s’applique à compter du 20 décembre 2007.
23. (1) Subsections 91(5.1) to (5.3) of the Act are repealed.
23. (1) Les paragraphes 91(5.1) à (5.3) de la même loi sont abrogés.
(2) Subsection (1) applies after 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2012.
24. (1) Subsection 92(1) of the Act is replaced by the following:
24. (1) Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Adjusted cost base of share of foreign affiliate

92. (1) In computing, at any time in a taxation year, the adjusted cost base to a taxpayer resident in Canada of any share owned by the taxpayer of the capital stock of a foreign affiliate of the taxpayer,

(a) there shall be added in respect of that share any amount included in respect of that share under subsection 91(1) or (3) in computing the taxpayer’s income for the year or any preceding taxation year (or that would have been required to have been so included in computing the taxpayer’s income but for subsection 56(4.1) and sections 74.1 to 75 of this Act and section 74 of the Income Tax Act, chapter 148 of the Revised Statutes of Canada, 1952); and

(b) there shall be deducted in respect of that share

(i) any amount deducted by the taxpayer under subsection 91(2) or (4), and

(ii) any dividend received by the taxpayer before that time, to the extent of the amount deducted by the taxpayer, in respect of the dividend, under subsection 91(5)

in computing the taxpayer’s income for the year or any preceding taxation year (or that would have been deductible by the taxpayer but for subsection 56(4.1) and sections 74.1 to 75 of this Act and section 74 of the Income Tax Act, chapter 148 of the Revised Statutes of Canada, 1952).
92. (1) Dans le calcul, à un moment donné d’une année d’imposition, du prix de base rajusté, pour un contribuable qui réside au Canada, d’une action lui appartenant du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées :
Prix de base rajusté d’une action d’une société étrangère affiliée

a) est ajoutée relativement à l’action toute somme qui est incluse relativement à l’action, en application des paragraphes 91(1) ou (3), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été à inclure dans ce calcul en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952);

b) sont déduits relativement à l’action :

(i) toute somme qui est déduite par le contribuable, en application des paragraphes 91(2) ou (4), dans le calcul de son revenu pour une année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été déductible par lui en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952),

(ii) tout dividende reçu par le contribuable avant le moment donné, jusqu’à concurrence de la somme qu’il a déduite relativement au dividende, en application du paragraphe 91(5), dans le calcul de son revenu pour une année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été déductible par lui en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952).

(2) Subsection (1) applies after 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2012.
25. (1) Subsection 95(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
25. (1) Le paragraphe 95(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“antecedent corporation”
« société antécédente »

“antecedent corporation” of a particular corporation means

(a) a predecessor corporation (within the meaning assigned by subsection 87(1)) in respect of an amalgamation to which subsection 87(11) applied and by which the particular corporation was formed,

(b) a predecessor corporation (within the meaning of subsection 87(1)) of the corporation (referred to in this definition as the “first amalco”) that was formed on an amalgamation of the predecessor corporation and another corporation, where

(i) shares of the capital stock of the predecessor corporation that were not owned by the other corporation, or by a corporation of which the other corporation is a subsidiary wholly-owned corporation, were exchanged on the amalgamation for shares of the capital stock of the first amalco that were, during the series of transactions or events that includes the amalgamation, redeemed, acquired or cancelled by the first amalco for money,

(ii) the first amalco was a predecessor corporation (within the meaning assigned by subsection 87(1)) in respect of an amalgamation to which subsection 87(11) applied and by which the particular corporation was formed, and

(iii) the amalgamation referred to in subparagraph (i) occurred in a series of transactions or events that included the amalgamation referred to in subparagraph (ii),

(c) a corporation that was wound-up into the particular corporation in a winding-up to which subsection 88(1) applied, or

(d) an antecedent corporation of an anteced- ent corporation of the particular corporation;
“calculating currency”
« monnaie de calcul »

“calculating currency” for a taxation year of a foreign affiliate of a taxpayer means

(a) the currency of the country in which the foreign affiliate is resident at the end of the taxation year, or

(b) any currency that the taxpayer demonstrates to be reasonable in the circumstances;
“designated acquired corporation”
« société acquise désignée »

“designated acquired corporation” of a taxpayer means a particular antecedent corporation of the taxpayer if

(a) the taxpayer or another antecedent corporation of the taxpayer acquired control of

(i) the particular antecedent corporation, or

(ii) a corporation (referred to in this definition as a “successor corporation”) of which the particular antecedent corporation is an antecedent corporation, and

(b) immediately before the acquisition of control or a series of transactions or events that includes the acquisition of control, the taxpayer, the other antecedent corporation or a corporation resident in Canada of which the taxpayer or the other antecedent corporation is a subsidiary wholly-owned corporation, as the case may be, dealt at arm’s length (otherwise than because of a right referred to in paragraph 251(5)(b)) with the particular antecedent corporation or the successor corporation, as the case may be;
“specified person or partnership”
« personne ou société de personnes déterminée »

“specified person or partnership”, in respect of a taxpayer, at any time means the taxpayer or a person (other than a designated acquired corporation of the taxpayer), or a partnership, that is at that time

(a) a person (other than a partnership) that is resident in Canada and does not, at that time, deal at arm’s length with the taxpayer,

(b) a specified predecessor corporation of the taxpayer or of a specified person or partnership in respect of the taxpayer,

(c) a foreign affiliate of

(i) the taxpayer,

(ii) a person that is at that time a specified person or partnership in respect of the taxpayer under this definition because of paragraph (a) or (b), or

(iii) a partnership that is at that time a specified person or partnership in respect of the taxpayer under this definition because of paragraph (d), or

(d) a partnership a member of which is at that time a specified person or partnership in respect of the taxpayer under this definition;
“specified predecessor corporation”
« société remplacée déterminée »

“specified predecessor corporation” of a partic- ular corporation means

(a) an antecedent corporation of the particular corporation,

(b) a predecessor corporation (within the meaning assigned by subsection 87(1)) in respect of an amalgamation by which the particular corporation was formed, or

(c) a specified predecessor corporation of a specified predecessor corporation of the particular corporation;
« monnaie de calcul » La monnaie de calcul pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est, selon le cas :
« monnaie de calcul »
calculating currency

a) la monnaie du pays dont la société affiliée est un résident à la fin de l’année;

b) toute monnaie qui est établie par le contribuable comme étant raisonnable dans les circonstances.

« personne ou société de personnes déterminée » Est une personne ou société de personnes déterminée quant à un contribuable à un moment donné le contribuable ou toute personne (sauf une société acquise désignée du contribuable) ou société de personnes qui est, à ce moment :
« personne ou société de personnes déterminée »
specified person or partnership

a) une personne (sauf une société de personnes) qui réside au Canada et a, à ce moment, un lien de dépendance avec le contribuable;

b) une société remplacée déterminée du contribuable ou d’une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable;

c) une société étrangère affiliée :

(i) du contribuable,

(ii) d’une personne qui, à ce moment, est une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable selon la présente définition par l’effet des alinéas a) ou b),

(iii) d’une société de personnes qui, à ce moment, est une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable selon la présente définition par l’effet de l’alinéa d);

d) une société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment, une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable selon la présente définition.

« société acquise désignée » Société antécédente donnée d’un contribuable à l’égard de laquelle les faits suivants se vérifient :
« société acquise désignée »
designated acquired corporation

a) le contribuable ou une autre de ses sociétés antécédentes a acquis le contrôle :

(i) soit de la société antécédente donnée,

(ii) soit d’une société (appelée « société remplaçante » à la présente définition) dont la société antécédente donnée est une société antécédente;

b) immédiatement avant l’acquisition de contrôle ou une série d’opérations ou d’événements la comprenant, le contribuable, l’autre société antécédente ou une société résidant au Canada dont le contribuable ou l’autre société antécédente est une filiale à cent pour cent, selon le cas, n’avait aucun lien de dépendance (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) avec la société antécédente donnée ou la société remplaçante, selon le cas.

« société antécédente » En ce qui concerne une société donnée :
« société antécédente »
antecedent corporation

a) toute société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), relativement à une fusion à laquelle le paragraphe 87(11) s’est appliqué et dont la société donnée est issue;

b) toute société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), de la société (appelée « première société fusionnée » à la présente définition) issue de la fusion de la société remplacée et d’une autre société si, à la fois :

(i) des actions du capital-actions de la société remplacée qui n’appartenaient pas à l’autre société, ou à une société dont l’autre société est une filiale à cent pour cent, ont été échangées lors de la fusion contre des actions du capital-actions de la première société fusionnée que celle-ci a rachetées, acquises ou annulées en contrepartie d’argent dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements comprenant la fusion,

(ii) la première société fusionnée était une société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), relativement à une fusion à laquelle le paragraphe 87(11) s’est appliqué et dont la société donnée est issue,

(iii) la fusion visée au sous-alinéa (i) a été effectuée dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements comprenant la fusion visée au sous-alinéa (ii);

c) toute société qui a été liquidée dans la société donnée lors d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’est appliqué;

d) toute société antécédente d’une société antécédente de la société donnée.

« société remplacée déterminée » En ce qui concerne une société donnée :
« société remplacée déterminée »
specified predecessor corporation

a) toute société antécédente de la société donnée;

b) toute société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), relativement à une fusion dont la société donnée est issue;

c) toute société remplacée déterminée d’une société remplacée déterminée de la société donnée.

(2) Paragraph 95(2)(f) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 95(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) except as otherwise provided in this subdivision and except to the extent that the context otherwise requires, a foreign affiliate of a taxpayer is deemed to be at all times resident in Canada for the purposes of determining, in respect of the taxpayer for a taxation year of the foreign affiliate, each amount that is the foreign affiliate’s
(i) capital gain, capital loss, taxable capital gain or allowable capital loss from a disposition of a property, or
(ii) income or loss from a property, from a business other than an active business or from a non-qualifying business;
(f.1) in computing an amount described in paragraph (f) in respect of a property or a business, there is not to be included any portion of that amount that can reasonably be considered to have accrued, in respect of the property (including for the purposes of this paragraph any property for which the property was substituted) or the business, while no person or partnership that held the property or carried on the business was a specified person or partnership in respect of the taxpayer referred to in paragraph (f);
(f.11) in determining an amount described in paragraph (f) for a taxation year of a foreign affiliate of a taxpayer,
(i) if the amount is described in subparagraph (f)(i), this Act is to be read without reference to section 26 of the Income Tax Application Rules, and
(ii) if the amount is described in subparagraph (f)(ii),
(A) this Act is to be read without reference to subsections 14(1.01) to (1.03), 17(1) and 18(4) and section 91, except that, where the foreign affiliate is a member of a partnership, section 91 is to be applied to determine the income or loss of the partnership and for that purpose subsection 96(1) is to be applied to determine the foreign affiliate’s share of that income or loss of the partnership, and
(B) if the foreign affiliate has, in the taxation year, disposed of a foreign resource property in respect of a country, it is deemed to have designated, in respect of the disposition and in accord- ance with subparagraph 59(1)(b)(ii) for the taxation year, the amount, if any, by which
(I) the amount determined under paragraph 59(1)(a) in respect of the disposition
exceeds
(II) the amount determined under subparagraph 59(1)(b)(i) in respect of the disposition;
(f.12) a foreign affiliate of a taxpayer shall determine each of the following amounts using its calculating currency for a taxation year:
(i) subject to paragraph (f.13), each capital gain, capital loss, taxable capital gain and allowable capital loss of the foreign affiliate for the taxation year from the disposition, at any time, of a property that, at that time, was an excluded property of the foreign affiliate,
(ii) its income or loss for the taxation year from each active business carried on by it in the taxation year in a country, and
(iii) its income or loss that is included in computing its income or loss from an active business for the taxation year because of paragraph (a);
(f.13) where the calculating currency of a foreign affiliate of a taxpayer is a currency other than Canadian currency, the foreign affiliate shall determine the amount included in computing its foreign accrual property income, in respect of the taxpayer for a taxation year of the foreign affiliate, attribut- able to its capital gain or taxable capital gain, from the disposition of an excluded property in the taxation year, in Canadian currency by converting the amount of the capital gain, or taxable capital gain, otherwise determined under subparagraph (f.12)(i) using its calculating currency for the taxation year into Canadian currency using the rate of exchange quoted by the Bank of Canada at noon on the day on which the disposition was made;
(f.14) a foreign affiliate of a taxpayer shall determine using Canadian currency each amount of its income, loss, capital gain, capital loss, taxable capital gain or allowable capital loss for a taxation year, other than an amount to which paragraph (f.12) or (f.13) applies;
(f.15) for the purpose of applying subparagraph (f.12)(i), the reference in subsection 39(2) to “the currency or currencies of one or more countries other than Canada relative to Canadian currency” is to be read as a reference to “one or more currencies other than the calculating currency relative to the calculating currency” and the references in that subsection to “of a country other than Canada” are to be read as references to “other than the calculating currency”;
f) sauf disposition contraire énoncée dans la présente sous-section et sauf indication contraire du contexte, une société étrangère affiliée d’un contribuable est réputée résider au Canada en tout temps lorsqu’il s’agit de déterminer, relativement au contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, chaque somme qui représente, selon le cas :
(i) le gain en capital, la perte en capital, le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de la société affiliée provenant de la disposition d’un bien,
(ii) le revenu ou la perte de la société affiliée provenant d’un bien, d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement ou d’une entreprise non admissible;
f.1) n’est pas à inclure dans le calcul d’une somme visée à l’alinéa f) relativement à un bien ou à une entreprise toute partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée relativement au bien (y compris, pour l’application du présent alinéa, tout bien qui lui est substitué) ou à l’entreprise pendant qu’aucune personne ou société de personnes détenant le bien ou exploitant l’entreprise n’était une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable visé à l’alinéa f);
f.11) les règles ci-après s’appliquent au calcul d’une somme visée à l’alinéa f) pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable :
(i) si la somme est visée au sous-alinéa f)(i), la présente loi s’applique compte non tenu de l’article 26 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(ii) si la somme est visée au sous-alinéa f)(ii) :
(A) la présente loi s’applique compte non tenu des paragraphes 14(1.01) à (1.03), 17(1) et 18(4) et de l’article 91; toutefois, lorsque la société affiliée est l’associé d’une société de personnes, le revenu ou la perte de la société de personnes est déterminé selon l’article 91 et la part de ce revenu ou de cette perte qui revient à la société affiliée est déterminée selon le paragraphe 96(1),
(B) la société affiliée, si elle a disposé au cours de l’année d’un avoir minier étranger à l’égard d’un pays, est réputée avoir indiqué, relativement à la disposition et conformément au sous-alinéa 59(1)b)(ii) pour l’année, l’excédent de la somme visée à la subdivision (I) sur celle visée à la subdivision (II) :
(I) la somme déterminée selon l’alinéa 59(1)a) relativement à la disposition,
(II) la somme déterminée selon le sous-alinéa 59(1)b)(i) relativement à la disposition;
f.12) toute société étrangère affiliée d’un contribuable est tenue de déterminer chacune des sommes ci-après au moyen de sa monnaie de calcul pour une année d’imposition :
(i) sous réserve de l’alinéa f.13), chacun de ses gains en capital, pertes en capital, gains en capital imposables et pertes en capital déductibles pour l’année provenant de la disposition, à un moment donné, d’un bien qui était son bien exclu à ce moment,
(ii) son revenu ou sa perte pour l’année provenant de chaque entreprise exploitée activement par elle au cours de l’année dans un pays,
(iii) son revenu ou sa perte qui est inclus, par l’effet de l’alinéa a), dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année;
f.13) dans le cas où la monnaie de calcul d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est une monnaie autre que le dollar canadien, la société affiliée est tenue de déterminer en dollars canadiens la somme incluse dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, relativement au contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, qui est attribuable à son gain en capital ou gain en capital imposable provenant de la disposition d’un bien exclu au cours de l’année; à cette fin, le montant du gain en capital ou du gain en capital imposable déterminé par ailleurs selon le sous-alinéa f.12)(i) au moyen de la monnaie de calcul de la société affiliée pour l’année est converti en son équivalence en dollars canadiens selon le taux de change affiché par la Banque du Canada à midi le jour où la disposition a été effectuée;
f.14) toute société étrangère affiliée d’un contribuable est tenue de déterminer au moyen de la monnaie canadienne chaque montant de ses revenu, perte, gain en capital, perte en capital, gain en capital imposable ou perte en capital déductible pour une année d’imposition, sauf s’il s’agit d’une somme à laquelle les alinéas f.12) ou f.13) s’appliquent;
f.15) pour l’application du sous-alinéa f.12)(i), le passage « la valeur de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays étrangers par rapport à la monnaie canadienne » au paragraphe 39(2) est remplacé par « la valeur d’une ou de plusieurs monnaies autres que la monnaie de calcul par rapport à la monnaie de calcul » et le passage « de la monnaie d’un pays étranger » dans ce paragraphe est remplacé par « d’une monnaie autre que la monnaie de calcul »;
(3) The portion of subsection 95(2.2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 95(2.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Qualifying interest throughout year

(2.2) For the purposes of paragraphs (2)(a) and (g), a non-resident corporation that is not a foreign affiliate of a taxpayer in respect of which the taxpayer has a qualifying interest throughout a particular taxation year is deemed to be a foreign affiliate of the taxpayer in respect of which the taxpayer has a qualifying interest throughout that particular taxation year if
(2.2) Pour l’application des alinéas (2)a) et g), la société non-résidente qui n’est pas une société étrangère affiliée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long d’une année d’imposition est réputée être une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année si, à la fois :
Participation admissible tout au long de l’année

(4) Section 95 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.2):
(4) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Controlled foreign affiliate throughout year

(2.201) For the purposes of paragraphs (2)(a) and (g), a non-resident corporation is deemed to be a controlled foreign affiliate of a taxpayer throughout a taxation year of the non-resident corporation if

(a) in the taxation year, a person or partnership acquires or disposes of shares of the capital stock of a corporation and, because of the acquisition or disposition, the non-resident corporation becomes or ceases to be a controlled foreign affiliate of the taxpayer; and

(b) at either or both of the beginning and end of the taxation year, the non-resident corporation is a controlled foreign affiliate of the taxpayer.
(2.201) Pour l’application des alinéas (2)a) et g), une société non-résidente est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable tout au long d’une année d’imposition de la société non-résidente si, à la fois :
Société étrangère affiliée contrôlée tout au long de l’année

a) au cours de l’année, une personne ou une société de personnes acquiert des actions du capital-actions d’une société, ou en dispose, et la société non-résidente devient de ce fait une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, ou cesse de l’être;

b) au début et à la fin de l’année ou à l’un de ces moments, la société non-résidente est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable.

(5) Section 95 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.5):
(5) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.5), de ce qui suit :
Rule for the definition “specified person or partnership”

(2.6) For the purposes of paragraphs (a) to (d) of the definition “specified person or partnership” in subsection (1), if a person or partnership (referred to in this subsection as the “taxpayer”) is not dealing at arm’s length with another person or partnership (referred to in this subsection as the “particular person”) at a particular time, the taxpayer is deemed to have existed and not to have dealt at arm’s length with the particular person, nor with each specified predecessor corporation of the partic- ular person, throughout the period that began when the particular person or the specified predecessor corporation, as the case may be, came into existence and that ends at the particular time.
(2.6) Pour l’application des alinéas a) à d) de la définition de « personne ou société de personnes déterminée » au paragraphe (1), si une personne ou une société de personnes (appelée « contribuable » au présent paragraphe) a un lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes (appelée « personne donnée » au présent paragraphe) à un moment donné, le contribuable est réputé avoir existé et avoir eu un lien de dépendance avec la personne donnée, ainsi qu’avec chaque société remplacée déterminée de celle-ci, tout au long de la période ayant commencé au moment où la personne donnée ou la société remplacée déterminée, selon le cas, a commencé à exister et se terminant au moment donné.
Application de la définition de « personne ou société de personnes déterminée »

(6) Subsections (1), (2) and (5) apply to taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that begin after October 2, 2007. However,
(a) for taxation years of a foreign affiliate that begin before 2009, subparagraph 95(2)(f)(ii) of the Act, as enacted by subsection (2), shall be read as follows:
(ii) income or loss from a property or from a business other than an active business;
(b) if the taxpayer elects in writing in respect of all of its foreign affiliates and files the election with the Minister of National Revenue on or before the day (referred to in this subsection as the taxpayer’s “election day”) that is the later of the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the day on which this Act is assented to and the day that is one year after the day on which this Act is assented to, subsection 95(2.6) of the Act, as enacted by subsection (5), shall, in its application to a taxation year of a foreign affiliate of the taxpayer that begins after October 2, 2007 and before July 14, 2008, be read as follows:
(6) Les paragraphes (1), (2) et (5) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 2 octobre 2007. Toutefois :
a) pour ce qui est des années d’imposition d’une société étrangère affiliée commençant avant 2009, le sous-alinéa 95(2)f)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) le revenu ou la perte de la société affiliée provenant d’un bien ou d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement,
b) si le contribuable en fait le choix à l’égard de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date (appelée « date du choix » au présent paragraphe) qui correspond soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit au jour qui suit d’une année la date de sanction de cette loi, le dernier en date étant à retenir, le paragraphe 95(2.6) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est de son application à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable qui commence après le 2 octobre 2007 et avant le 14 juillet 2008 :
(2.6) For the purposes of paragraphs (a) to (d) of the definition “specified person or partnership” in subsection (1), in determining whether, at a particular time, a person was not, at a time (referred to in this subsection as the “prior time”) that is before the particular time and at which that person did not exist, dealing at arm’s length with another person, where the person exists at the particular time but did not exist at the prior time
(a) the person is deemed to exist at the prior time; and
(b) where the person is related to another person at the particular time, the person is deemed to have been related to that other person at the prior time.
(c) if the taxpayer elects in writing in respect of all of its foreign affiliates and files the election with the Minister of National Revenue on or before the taxpayer’s election day, subsections (1), (2) and (5) also apply to taxation years of a foreign affiliate of the taxpayer that begin before October 2, 2007 and after the date chosen by the taxpayer under paragraph (d), except that subparagraph 95(2)(f)(ii) of the Act, as enacted by subsection (2), shall be read in its application to those taxation years in the manner described in paragraph (a); and
(d) to be valid, an election under paragraph (c) must include the identification by the taxpayer of its choice of one of the following dates:
(i) December 31, 1994,
(ii) December 20, 2002, or
(iii) February 27, 2004.
(2.6) Pour l’application des alinéas a) à d) de la définition de « personne ou société de personnes déterminée » au paragraphe (1), lorsqu’il s’agit d’établir, à un moment donné, si une personne avait un lien de dépendance avec une autre personne à un moment (appelé « moment antérieur » au présent paragraphe) qui est antérieur au moment donné et auquel elle n’existait pas, dans le cas où elle existe au moment donné mais n’existait pas au moment antérieur, les règles suivantes s’appliquent :
a) la personne est réputée exister au moment antérieur;
b) si la personne est liée à une autre personne au moment donné, elle est réputée lui avoir été liée au moment antérieur.
c) si le contribuable en fait le choix à l’égard de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date du choix, les paragraphes (1), (2) et (5) s’appliquent aussi aux années d’imposition de sa société étrangère affiliée commençant avant le 2 octobre 2007 et après la date qu’il a choisie selon l’alinéa d); toutefois, le sous-alinéa 95(2)f)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé être libellé selon l’alinéa a) pour ce qui est de son application à ces années d’imposition;
d) pour être valide, le choix prévu à l’alinéa c) doit faire état de l’une des dates ci-après, selon ce que le contribuable choisit :
(i) le 31 décembre 1994,
(ii) le 20 décembre 2002,
(iii) le 27 février 2004.
(7) Subsection (3) applies to taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that begin after 1994. However, the portion of subsection 95(2.2) of the Act before paragraph (a), as enacted by subsection (3), shall, in its application to taxation years of a foreign affiliate that begin after 1994 and before 2009, be read as follows:
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 1994. Toutefois, le passage du paragraphe 95(2.2) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (3), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est de son application aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée commençant après 1994 et avant 2009 :
(2.2) For the purposes of paragraphs (2)(a) and (g),
(2.2) Pour l’application des alinéas (2)a) et g) :
(8) Subsection (4) applies to taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that end after 1999. However,
(a) subject to paragraph (b), for taxation years of a foreign affiliate that begin before December 21, 2002, the reference to “for the purposes of paragraphs (2)(a) and (g)” in subsection 95(2.201) of the Act, as enacted by subsection (4), shall be read as a reference to “for the purpose of paragraph (2)(a)”; and
(b) if the taxpayer has made a valid election under subsection 26(46) of the Budget and Economic Statement Implementation Act, 2007, subsection (4) applies to taxation years of a foreign affiliate of the taxpayer that begin after 1994.
(8) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois :
a) sous réserve de l’alinéa b), pour ce qui est des années d’imposition d’une société étrangère affiliée commençant avant le 21 décembre 2002, le passage « pour l’application des alinéas (2)a) et g) » au paragraphe 95(2.201) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par « pour l’application de l’alinéa (2)a) »;
b) si le contribuable a fait un choix valide en vertu du paragraphe 26(46) de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007, le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition de sa société étrangère affiliée commençant après 1994.
(9) Notwithstanding subsections 152(4) to (5) of the Act, any assessment of a taxpayer’s tax, interest and penalties payable under the Act for any taxation year shall be made that is necessary to take into account the provisions of subsections (1) to (8).
(9) Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, sont établies, pour donner effet aux dispositions des paragraphes (1) à (8), toutes les cotisations concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités à payer par un contribuable en vertu de la même loi pour une année d’imposition.
26. (1) The portion of subsection 107(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
26. (1) Le passage du paragraphe 107(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Distribution by personal trust

(2) Subject to subsections (2.001), (2.002) and (4) to (5), if at any time a property of a personal trust or a prescribed trust is distributed (otherwise than as a SIFT trust wind-up event) by the trust to a taxpayer who was a beneficiary under the trust and there is a resulting disposition of all or any part of the taxpayer’s capital interest in the trust,
(2) Sous réserve des paragraphes (2.001), (2.002) et (4) à (5), les règles ci-après s’appliquent dans le cas où, à un moment donné, une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement effectue, au profit d’un contribuable bénéficiaire, une distribution (qui ne constitue pas un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie) de ses biens qui donne lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie :
Distribution par une fiducie personnelle

(2) The portion of subsection 107(2.1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 107(2.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Other distributions

(2.1) Where at any time a property of a trust is distributed by the trust to a beneficiary under the trust, there would, if this Act were read without reference to paragraphs (h) and (i) of the definition “disposition” in sub- section 248(1), be a resulting disposition of all or any part of the beneficiary’s capital interest in the trust (which interest or part, as the case may be, is in this subsection referred to as the “former interest”) and the rules in subsections (2) and (3.1) and sections 88.1 and 132.2 do not apply in respect of the distribution,
(2.1) Lorsque, à un moment donné, une fiducie effectue, au profit d’un de ses bénéficiaires, une distribution de biens qui donnerait lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie (laquelle participation ou partie de participation est appelée « ancienne participation » au présent paragraphe) s’il était fait abstraction des alinéas h) et i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), et que les règles énoncées aux paragraphes (2) et (3.1) et aux articles 88.1 et 132.2 ne s’appliquent pas à la distribution, les règles suivantes s’appliquent :
Autres distributions

(3) Section 107 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.2):
(3) L’article 107 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Application of subsection (3.1)

(3) Subsection (3.1) applies to a trust’s distribution of property to a taxpayer if

(a) the distribution is a SIFT trust wind-up event to which section 88.1 does not apply;

(b) the property is a share and the only shares distributed on any SIFT trust wind-up event of the trust are of a single class of the capital stock of a taxable Canadian corporation; and

(c) where the trust is a SIFT wind-up entity, the distribution occurs no more than 60 days after the earlier of

(i) the first SIFT trust wind-up event of the trust, and

(ii) the first distribution to the trust that is a SIFT trust wind-up event of another trust.
(3) Le paragraphe (3.1) s’applique à la distribution d’un bien, effectuée par une fiducie au profit d’un contribuable, si les conditions suivantes sont réunies :
Application du par. (3.1)

a) la distribution constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie auquel l’article 88.1 ne s’applique pas;

b) le bien est une action et les seules actions distribuées à l’occasion d’un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie de la fiducie font partie d’une seule catégorie du capital-actions d’une société canadienne imposable;

c) si la fiducie est une EIPD convertible, la distribution est effectuée au plus tard 60 jours après le premier en date des moments suivants :

(i) le moment du premier fait lié à la conversion d’un EIPD-fiducie de la fiducie,

(ii) le moment de la première distribution, effectuée au profit de la fiducie, qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie d’une autre fiducie.

SIFT trust wind-up event

(3.1) If this subsection applies to a trust’s distribution of property, the following rules apply:

(a) the trust is deemed to have disposed of the property for proceeds of disposition equal to the adjusted cost base to the trust of the property immediately before the distribution;

(b) the taxpayer is deemed to have disposed of the taxpayer’s interest as a beneficiary under the trust for proceeds of disposition equal to the cost amount to the taxpayer of the interest immediately before the distribution;

(c) the taxpayer is deemed to have acquired the property at a cost equal to

(i) if, at all times at which the trust makes a distribution that is a SIFT trust wind-up event, the taxpayer is the only beneficiary under the trust and is a SIFT wind-up entity or a taxable Canadian corporation, the adjusted cost base to the trust of the property immediately before the distribution, and

(ii) in any other case, the cost amount to the taxpayer of the taxpayer’s interest as a beneficiary under the trust immediately before the distribution;

(d) if the taxpayer’s interest as a beneficiary under the trust was immediately before the disposition taxable Canadian property of the taxpayer, the property is deemed to be taxable Canadian property of the taxpayer; and

(e) if a liability of the trust becomes as a consequence of the distribution a liability of the corporation described in paragraph (3)(b) in respect of the distribution, and the amount payable by the corporation on the maturity of the liability is the same as the amount that would have been payable by the trust on its maturity,

(i) the transfer of the liability by the trust to the corporation is deemed not to have occurred, and

(ii) the liability is deemed

(A) to have been incurred or issued by the corporation at the time at which, and under the agreement under which, it was incurred or issued by the trust, and

(B) not to have been incurred or issued by the trust.
(3.1) Si le présent paragraphe s’applique à la distribution d’un bien effectuée par une fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
Fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie

a) la fiducie est réputée avoir disposé du bien pour un produit de disposition égal à son prix de base rajusté pour elle immédiatement avant la distribution;

b) le contribuable est réputé avoir disposé de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie pour un produit de disposition égal à son coût indiqué pour lui immédiatement avant la distribution;

c) le contribuable est réputé avoir acquis le bien à un coût égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

(i) si, à tout moment où la fiducie effectue une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, le contribuable est le seul bénéficiaire de la fiducie et est une EIPD convertible ou une société canadienne imposable, le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant la distribution,

(ii) dans les autres cas, le coût indiqué pour le contribuable de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant la distribution;

d) si la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie était un bien canadien imposable du contribuable immédiatement avant la disposition, le bien est réputé l’être également;

e) si une dette de la fiducie devient, par suite de la distribution, une dette de la société visée à l’alinéa (3)b) relativement à la distribution et que la somme à payer par la société à l’échéance de la dette correspond à celle qui aurait été à payer par la fiducie au même moment :

(i) d’une part, le transfert de la dette par la fiducie à la société est réputé ne pas avoir été effectué,

(ii) d’autre part, la dette est réputée :

(A) avoir été contractée ou émise par la société au moment où elle l’a été par la fiducie et aux termes de la convention selon laquelle elle a été contractée ou émise,

(B) ne pas avoir été contractée ou émise par la fiducie.

(4) Subsections (1) to (3) apply after July 14, 2008, except that
(a) paragraph 107(3)(b) of the Act, as enacted by subsection (3), is to be read without reference to “of a single class” in its application to a trust’s distribution of property before February 3, 2009; and
(b) subsection 107(3) of the Act, as enacted by subsection (3), is to be read without reference to its paragraph (c) in its application to a trust’s distribution of property, if the distribution occurs no more than 60 days after the day on which this Act is assented to.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à compter du 15 juillet 2008. Toutefois :
a) l’alinéa 107(3)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique compte non tenu du passage « d’une seule catégorie » pour ce qui est de son application à une distribution de biens effectuée par une fiducie avant le 3 février 2009;
b) le paragraphe 107(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique compte non tenu de son alinéa c) pour ce qui est de son application à une distribution de biens effectuée par une fiducie au plus tard 60 jours après la date de sanction de la présente loi.
27. (1) Paragraph 107.4(3)(f) of the Act is replaced by the following:
27. (1) L’alinéa 107.4(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) if the property was deemed to be taxable Canadian property of the transferor by this paragraph or paragraph 44.1(2)(c), 51(1)(f), 85(1)(i) or 85.1(1)(a) or (8)(b), subsection 85.1(5) or 87(4) or (5) or paragraph 97(2)(c) or 107(2)(d.1) or (3.1)(d), the property is deemed to be taxable Canadian property of the transferee trust;
f) s’il était réputé être un bien canadien imposable du cédant par le présent alinéa ou les alinéas 44.1(2)c), 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a) ou (8)b), les paragraphes 85.1(5) ou 87(4) ou (5) ou les alinéas 97(2)c) ou 107(2)d.1) ou (3.1)d), le bien est réputé être un tel bien de la fiducie cessionnaire;
(2) Subsection (1) applies
(a) to dispositions that occur after December 23, 1998; and
(b) in respect of the 1996 and subsequent taxation years, to transfers of capital property that occurred before December 24, 1998.
(2) Le paragraphe (1) s’applique :
a) aux dispositions effectuées après le 23 décembre 1998;
b) pour ce qui est des années d’imposition 1996 et suivantes, aux transferts d’immobilisations effectués avant le 24 décembre 1998.
28. (1) The portion of the definition “cost amount” in subsection 108(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
28. (1) Le passage de la définition de « coût indiqué » précédant l’alinéa a), au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“cost amount”
« coût indiqué »

“cost amount” to a taxpayer at any time of a capital interest or part of it, as the case may be, in a trust, means (notwithstanding subsection 248(1) and except for the purposes of subsection 107(3.1) and section 107.4 and except in respect of a capital interest in a trust that is at that time a foreign affiliate of the taxpayer),
« coût indiqué » S’agissant du coût indiqué pour un contribuable, à un moment donné, d’une participation au capital d’une fiducie ou d’une partie d’une telle participation, s’entend, sauf pour l’application du paragraphe 107(3.1) et de l’article 107.4 et malgré le paragraphe 248(1) et sauf à l’égard d’une participation au capital d’une fiducie qui est une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment :
« coût indiqué »
cost amount

(2) Subsection (1) applies after July 14, 2008.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 15 juillet 2008.
29. (1) Paragraph 110.1(8)(e) of the English version of the Act is replaced by the following:
29. (1) L’alinéa 110.1(8)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) the donee is a registered charity that, in the opinion of the Minister for International Cooperation (or, if there is no such Minister, the Minister responsible for the Canadian International Development Agency) meets conditions prescribed by regulation.
(e) the donee is a registered charity that, in the opinion of the Minister for International Cooperation (or, if there is no such Minister, the Minister responsible for the Canadian International Development Agency) meets conditions prescribed by regulation.
(2) Section 110.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (8):
(2) L’article 110.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Rules governing international medical charities

(9) For the purpose of paragraph (8)(e),

(a) for greater certainty, nothing in paragraph (8)(b) modifies the application to a registered charity of the prescribed conditions referred to in paragraph (8)(e);

(b) if, in respect of a registered charity, the Minister referred to in paragraph (8)(e) is of the opinion described in that paragraph

(i) that Minister may also designate a period of time during which that opinion is valid, and

(ii) notwithstanding subparagraph (i), the opinion may be revoked at any time by that Minister if

(A) that Minister is of the opinion that the registered charity no longer meets prescribed conditions referred to in paragraph (8)(e), or

(B) any person has made any misrepresentation that is attributable to neglect, carelessness or wilful default for the purpose of obtaining the opinion; and

(c) a revocation referred to in subparagraph (b)(ii) is effective as of the time that notice, in writing, of the revocation is issued by that Minister to the registered charity.
(9) Pour l’application de l’alinéa (8)e) :
Règles applicables aux organismes d’aide médicale internationale

a) il est entendu que l’alinéa (8)b) n’a pas pour effet de modifier l’application des conditions fixées par règlement mentionnées à l’alinéa (8)e) aux organismes de bienfaisance enregistrés;

b) s’il est de l’avis visé à l’alinéa (8)e) à l’égard d’un organisme de bienfaisance enregistré, le ministre mentionné à cet alinéa peut :

(i) fixer la durée pendant laquelle cet avis est valide,

(ii) malgré le sous-alinéa (i), révoquer cet avis à tout moment si, selon le cas :

(A) il est d’avis que l’organisme ne remplit plus les conditions fixées par règlement mentionnées à l’alinéa (8)e),

(B) une personne quelconque a fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire en vue d’obtenir l’avis;

c) la révocation mentionnée au sous-alinéa b)(ii) entre en vigueur au moment où ce ministre avise l’organisme par écrit de la révocation.

(3) Subsections (1) and (2) apply in respect of gifts made after June 2008.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dons faits après juin 2008.
30. (1) Subsection 111(8) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
30. (1) Le paragraphe 111(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“exchange rate”
« taux de change »

“exchange rate” at any time in respect of a currency of a country other than Canada means the rate of exchange between that currency and Canadian currency quoted by the Bank of Canada at noon on the day that includes that time or, if that day is not a business day, on the day that immediately precedes that day, or a rate of exchange acceptable to the Minister;
“foreign currency debt”
« dette en monnaie étrangère »

“foreign currency debt” means a debt obligation denominated in a currency of a country other than Canada;
« dette en monnaie étrangère » Titre de créance libellé dans la monnaie d’un pays étranger.
« dette en monnaie étrangère »
foreign currency debt

« taux de change » En ce qui concerne la monnaie d’un pays étranger à un moment donné, le taux de change entre cette monnaie et le dollar canadien, affiché par la Banque du Canada à midi le jour qui comprend ce moment ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, la veille de ce jour, ou tout taux de change que le ministre estime acceptable.
« taux de change »
exchange rate

(2) Section 111 of the Act is amended by adding the following after subsection (11):
(2) L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Foreign currency debt on acquisition of control

(12) For the purposes of subsection (4), if at any time a corporation owes a foreign currency debt in respect of which the corporation would have had, if the foreign currency debt had been repaid at that time, a capital loss or gain, the corporation is deemed to own at the time (in this subsection referred to as the “measurement time”) that is immediately before that time a property

(a) the adjusted cost base of which at the measurement time is the amount determined by the formula

A + B – C

where

A       is the amount of principal owed by the corporation under the foreign currency debt at the measurement time, calculated, for greater certainty, using the exchange rate applicable at the measurement time,

B      is the portion of any gain, previously recognized in respect of the foreign currency debt because of this section, that is reasonably attributable to the amount described in A, and

C      is the portion of any capital loss previously recognized in respect of the foreign currency debt because of this section, that is reasonably attributable to the amount described in A; and

(b) the fair market value of which is the amount that would be the amount of the principal owed by the corporation under the foreign currency debt at the measurement time if that amount were calculated using the exchange rate applicable at the time of the original borrowing.
(12) Pour l’application du paragraphe (4), la société qui est débitrice, à un moment donné, d’une dette en monnaie étrangère relativement à laquelle elle aurait eu une perte en capital ou un gain en capital si la dette avait été remboursée à ce moment est réputée être propriétaire, au moment (appelé « moment d’évaluation » au présent paragraphe) immédiatement avant le moment donné, d’un bien :
Dette en monnaie étrangère — acquisition de contrôle

a) d’une part, dont le prix de base rajusté au moment d’évaluation correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

A + B – C

où :

A      représente le montant de principal dont la société est débitrice relativement à la dette en monnaie étrangère au moment d’évaluation, étant entendu que ce montant est calculé selon le taux de change en vigueur à ce moment,

B      la partie de tout gain, constaté antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère par l’effet du présent article, qu’il est raisonnable d’attribuer à la valeur de l’élément A,

C      la partie de toute perte en capital, constatée antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère par l’effet du présent article, qu’il est raisonnable d’attribuer à la valeur de l’élément A;

b) d’autre part, dont la juste valeur marchande correspond à la somme qui correspondrait au montant de principal dont la société est débitrice relativement à la dette en monnaie étrangère au moment d’évaluation si cette somme était calculée selon le taux de change en vigueur au moment de l’emprunt initial.

(3) Subsections (1) and (2) apply to any acquisition of control of a corporation that occurs
(a) after March 7, 2008, other than an acquisition of control that occurs before 2009 under the terms of an agreement made in writing on or before March 7, 2008; or
(b) after 2005, if the corporation so elects in writing and files the election with the Minister of National Revenue on or before the corporation’s filing-due date for the corporation’s taxation year that includes the day on which this Act is assented to.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à toute acquisition de contrôle d’une société se produisant :
a) après le 7 mars 2008, sauf s’il s’agit d’une acquisition de contrôle se produisant avant 2009 aux termes d’une convention écrite conclue au plus tard à cette date;
b) après 2005, si la société en fait le choix dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
(4) If an election under paragraph (3)(b) is made by the corporation in respect of an acquisition of control, a designation under paragraph 111(4)(e) of the Act by the corporation for its taxation year that ended immediately before the acquisition of control is deemed to have been made in a timely manner if that designation is made on or before the corporation’s filing-due date for its taxation year that includes the day on which this Act is assented to.
(4) Si une société fait le choix prévu à l’alinéa (3)b) relativement à une acquisition de contrôle, toute immobilisation qu’elle indique dans sa déclaration de revenu aux termes de l’alinéa 111(4)e) de la même loi pour son année d’imposition terminée immédiatement avant l’acquisition de contrôle est réputée avoir été indiquée dans le délai imparti si elle est indiquée au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
31. (1) Subparagraph 115(1)(a)(iii.21) of the Act is replaced by the following:
31. (1) Le sous-alinéa 115(1)a)(iii.21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii.21) the total of all amounts, each of which is an amount included under subparagraph 56(1)(r)(v) or section 56.3 in computing the non-resident person’s income for the year,
(iii.21) que le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du sous-alinéa 56(1)r)(v) ou de l’article 56.3 dans le calcul de son revenu pour l’année,
(2) Subsection (1) applies to the 2008 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
32. (1) Paragraph 116(6)(b) of the Act is replaced by the following:
32. (1) L’alinéa 116(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) a security that is
(i) listed on a recognized stock exchange, and
(ii) either
(A) a share of the capital stock of a corporation, or
(B) SIFT wind-up entity equity;
b) d’un titre qui est, à la fois :
(i) inscrit à la cote d’une bourse de valeurs reconnue,
(ii) selon le cas :
(A) une action du capital-actions d’une société,
(B) un intérêt dans une EIPD convertible;
(2) Subsection (1) applies after July 14, 2008.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 15 juillet 2008.
33. (1) Subsection 117(2) of the Act is replaced by the following:
33. (1) Le paragraphe 117(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rates for taxation years after 2008

(2) The tax payable under this Part by an individual on the individual’s taxable income or taxable income earned in Canada, as the case may be (in this subdivision referred to as the “amount taxable”) for a taxation year is

(a) 15% of the amount taxable, if the amount taxable is equal to or less than the amount determined for the taxation year in respect of $40,726;

(b) if the amount taxable is greater than $40,726 and is equal to or less than $81,452, the maximum amount determina- ble in respect of the taxation year under paragraph (a), plus 22% of the amount by which the amount taxable exceeds $40,726 for the year;

(c) if the amount taxable is greater than $81,452, but is equal to or less than $126,264, the maximum amount determina- ble in respect of the taxation year under paragraph (b), plus 26% of the amount by which the amount taxable exceeds $81,452 for the year; and

(d) if the amount taxable is greater than $126,264, the maximum amount determinable in respect of the taxation year under paragraph (c), plus 29% of the amount by which the amount taxable exceeds $126,264 for the year.
(2) L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :
Taux pour les années d’imposition postérieures à 2008

a) si le montant imposable n’excède pas la somme déterminée pour l’année par rapport à 40 726 $, 15 % de ce montant;

b) si le montant imposable excède 40 726 $ sans excéder 81 452 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa a) plus 22 % de l’excédent du montant imposable sur 40 726 $ pour l’année;

c) si le montant imposable excède 81 452 $ sans excéder 126 264 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa b) plus 26 % de l’excédent du montant imposable sur 81 452 $ pour l’année;

d) si le montant imposable excède 126 264 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa c) plus 29 % de l’excédent du montant imposable sur 126 264 $ pour l’année.

(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
34. (1) The portion of paragraph (a) of the description of B in subsection 118(1) of the Act before the description of C in subparagraph (ii) is replaced by the following:
34. (1) Le passage de l’alinéa 118(1)a) de la même loi précédant l’élément C est remplacé par ce qui suit :
Married or common-law partnership status

(a) in the case of an individual who at any time in the year is a married person or a person who is in a common-law partnership who supports the individual’s spouse or common-law partner and is not living separate and apart from the spouse or common-law partner by reason of a breakdown of their marriage or common-law partnership, an amount equal to the total of

(i) $10,320, and

(ii) the amount determined by the formula

$10,320 – C

where
a) si, à un moment de l’année, le particulier est marié ou vit en union de fait et subvient aux besoins de son époux ou conjoint de fait dont il ne vit pas séparé pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, le total de 10 320 $ et de la somme obtenue par la formule suivante :
Crédit de personne mariée ou vivant en union de fait

10 320 $ – C

où :

(2) The description of C in subparagraph (a)(ii) of the description of B in subsection 118(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) L’élément C de la formule figurant au sous-alinéa a)(ii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C      is the income of the individ- ual’s spouse or common-law partner for the year or, where the individual and the individual’s spouse or common-law partner are living separate and apart at the end of the year because of a breakdown of their marriage or common-law partnership, the spouse’s or common-law partner’s income for the year while married to, or in a common-law partnership with, the individual and not so separated,
C      is the income of the individual’s spouse or common-law partner for the year or, where the individual and the individual’s spouse or common-law partner are living separate and apart at the end of the year because of a breakdown of their marriage or common-law partnership, the spouse’s or common-law partner’s income for the year while married to, or in a common-law partnership with, the individual and not so separated,
(3) The portion of paragraph 118(1)(b) of the French version of the Act before the description of D is replaced by the following:
(3) Le passage de l’alinéa 118(1)b) de la version française de la même loi précédant l’élément D est remplacé par ce qui suit :
Crédit équivalent pour personne entièrement à charge

b) le total de 10 320 $ et de la somme obtenue par la formule suivante :

10 320 $ – D

où :
b) le total de 10 320 $ et de la somme obtenue par la formule suivante :
Crédit équivalent pour personne entièrement à charge

10 320 $ – D

où :

(4) Subparagraphs (b)(iii) and (iv) of the description of B in subsection 118(1) of the English version of the Act are replaced by the following:
(4) Les sous-alinéas b)(iii) et (iv) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(1) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iii) $10,320, and
(iv) the amount determined by the formula
$10,320 – D
where
D      is the dependent person’s income for the year,
(iii) $10,320, and
(iv) the amount determined by the formula
$10,320 – D
where
D      is the dependent person’s income for the year,
(5) Paragraph (c) of the description of B in subsection 118(1) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 118(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Single status

(c) except in the case of an individual entitled to a deduction because of paragraph (a) or (b), $10,320,
c) 10 320 $, sauf si le particulier a droit à une déduction en application de l’alinéa a) ou b);
Crédit de base

(6) The formula in subsection 118(2) of the Act is replaced by the following:
(6) La formule figurant au paragraphe 118(2) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
A × ($6,408 – B)
A × (6 408 $ – B)
(7) Subsections 118(3.1), (3.2) and (9) of the Act are repealed.
(7) Les paragraphes 118(3.1), (3.2) et (9) de la même loi sont abrogés.
(8) Paragraph (b) of the description of B in subsection 118(10) of the Act is replaced by the following:
(8) L’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the total of all amounts, each of which is an amount included in computing the individual’s income for the taxation year from an office or employment or an amount included in the taxpayer’s income for the taxation year because of subparagraph 56(1)(r)(v).
b) le total des sommes représentant chacune une somme incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi ou une somme incluse dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet du sous-alinéa 56(1)r)(v).
(9) Subsections (1) and (2) to (7) apply to the 2009 and subsequent taxation years.
(9) Les paragraphes (1) et (2) à (7) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
(10) Subsection (3) applies to the 2007 and subsequent taxation years.
(10) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
(11) Subsection (8) applies to the 2008 and subsequent taxation years.
(11) Le paragraphe (8) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
35. (1) The portion of subsection 118.1(5.3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
35. (1) Le passage du paragraphe 118.1(5.3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Direct designation — RRSPs, RRIFs and TFSAs

(5.3) If as a consequence of an individual’s death, a transfer of money, or a transfer by means of a negotiable instrument, is made, from an arrangement (other than an arrangement of which a licensed annuities provider is the issuer or carrier) that is a registered retirement savings plan or registered retirement income fund or that was, immediately before the individual’s death, a TFSA to a qualified donee, solely because of the donee’s interest or, for civil law, a right as a beneficiary under the arrangement, the individ- ual was the annuitant under, or the holder of, the arrangement immediately before the individ- ual’s death and the transfer occurs within the 36-month period that begins at the time of the death (or, where written application to extend the period has been made to the Minister by the individual’s legal representative, within such longer period as the Minister considers reasonable in the circumstances),
(5.3) Lorsque, par suite du décès d’un particulier, un transfert d’argent, ou un transfert au moyen d’un titre négociable, est effectué, à partir d’un arrangement (sauf un arrangement dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé) qui est un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite ou qui était, immédiatement avant le décès du particulier, un compte d’épargne libre d’impôt, à un donataire reconnu, en raison seulement de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit de celui-ci à titre de bénéficiaire de l’arrangement, que le particulier était le rentier ou le titulaire de l’arrangement immédiatement avant son décès et que le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès ou, si le représentant légal du particulier en fait la demande écrite au ministre, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, les règles suivantes s’appliquent :
Transfert direct — REER, FERR et CÉLI

(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
36. (1) The definition “investment” in subsection 122.1(1) of the Act is replaced by the following:
36. (1) La définition de « placement », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“investment”
« placement »

“investment”, in a trust or partnership,

(a) means

(i) a property that is a security of the trust or partnership, or

(ii) a right which may reasonably be considered to replicate a return on, or the value of, a security of the trust or partnership; but

(b) does not include

(i) an unaffiliated publicly-traded liability of the trust or partnership, nor

(ii) regulated innovative capital.
« placement »
« placement »
investment

a) Sont des placements dans une fiducie ou une société de personnes :

(i) le bien qui est un titre de la fiducie ou de la société de personnes,

(ii) le droit qu’il est raisonnable de considérer comme reproduisant le rendement ou la valeur d’un titre de la fiducie ou de la société de personnes;

b) ne sont pas visés :

(i) la dette non affiliée transigée publiquement d’une fiducie ou d’une société de personnes,

(ii) le capital innovateur réglementé.

(2) The portion of paragraph (a) of the definition “non-portfolio property” in subsection 122.1(1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « bien hors portefeuille » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) a security of a subject entity (other than a portfolio investment entity), if at that time the trust or partnership holds
a) des titres d’une entité déterminée (sauf une entité de placement de portefeuille), si la fiducie ou la société de personnes détient, à ce moment, des titres de cette entité qui, selon le cas :
(3) Paragraph (a) of the definition “qualified REIT property” in subsection 122.1(1) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa a) de la définition de « bien admissible de FPI », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) a real or immovable property;
a) biens immeubles ou réels;
(4) Subparagraph (c)(i) of the definition “qualified REIT property” in subsection 122.1(1) of the Act is replaced by the following:
(4) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de « bien admissible de FPI », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) legal title to real or immovable property of the trust or of another subject entity all of the securities of which are held by the trust (including real or immovable property that the trust or the other subject entity holds together with one or more other persons or partnerships), and
(i) le titre de propriété de biens immeubles ou réels de la fiducie ou d’une autre entité déterminée dont l’ensemble des titres sont détenus par la fiducie, y compris les biens immeubles ou réels que la fiducie ou cette autre entité déterminée détient de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes,
(5) Paragraphs (c) and (d) of the definition “real estate investment trust” in subsection 122.1(1) of the Act are replaced by the following:
(5) Les alinéas c) et d) de la définition de « fiducie de placement immobilier », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(c) not less than 75% of the trust’s revenues for the taxation year are derived from one or more of the following:
(i) rent from real or immovable properties,
(ii) interest from mortgages, or hypothecs, on real or immovable properties, and
(iii) capital gains from dispositions of real or immovable properties; and
(d) at each time in the taxation year an amount, that is equal to 75% or more of the equity value of the trust at that time, is the amount that is the total fair market value of all properties held by the trust each of which is real or immovable property, indebtedness of a Canadian corporation represented by a bankers’ acceptance, property described by either paragraph (a) or (b) of the definition “qualified investment” in section 204, or a deposit with a credit union.
c) au moins 75 % de son revenu pour l’année proviennent d’une ou de plusieurs des sources suivantes :
(i) loyers de biens immeubles ou réels,
(ii) intérêts d’hypothèques sur des biens immeubles ou réels,
(iii) gains en capital provenant de la disposition de biens immeubles ou réels;
d) la juste valeur marchande totale des biens qu’elle détient, dont chacun est un bien immeuble ou réel, une dette d’une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé aux alinéas a) ou b) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 ou un dépôt auprès d’une caisse de crédit, n’est à aucun moment de l’année inférieure à 75 % de la valeur de ses capitaux propres au moment considéré.
(6) Subparagraph (a)(ii) of the definition “rent from real or immovable properties” in subsection 122.1(1) of the Act is replaced by the following:
(6) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « loyer de biens immeubles ou réels », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) payment for services ancillary to the rental of real or immovable properties and customarily supplied or rendered in connection with the rental of real or immov- able properties, and
(iii) a payment that is included under paragraph 104(13)(a) in computing the recipient’s income and that was made from the part of a trust’s income (determined without reference to subsection 104(6)) that was derived from rent from real or immovable properties; but
(ii) les sommes payées contre des services accessoires à la location de biens immeubles ou réels, qui sont habituellement fournis ou rendus dans le cadre de la location de tels biens,
(iii) tout paiement qui est inclus en application de l’alinéa 104(13)a) dans le calcul du revenu du destinataire et qui a été prélevé sur la partie du revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) provenant de loyers de biens immeubles ou réels;
(7) The portion of the definition “SIFT trust” in subsection 122.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(7) Le passage de la définition de « fiducie intermédiaire de placement déterminée » précédant l’alinéa a), au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“SIFT trust”
« fiducie intermédiaire de placement déterminée »

“SIFT trust”, being a specified investment flow-through trust, for a taxation year means a trust (other than an excluded subsidiary entity, or a real estate investment trust, for the taxation year) that meets the following conditions at any time during the taxation year:
« fiducie intermédiaire de placement déterminée » Est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition la fiducie (sauf celle qui est une filiale exclue ou une fiducie de placement immobilier pour l’année) qui répond aux conditions suivantes au cours de l’année :
« fiducie intermédiaire de placement déterminée »
SIFT trust

(8) Subsection 122.1(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(8) Le paragraphe 122.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“equity”
« capitaux propres »

“equity”, of an entity, means

(a) if the entity is a corporation, a share of the capital stock of the corporation;

(b) if the entity is a trust, an income or capital interest in the trust;

(c) if the entity is a partnership, an interest as a member of the partnership;

(d) a liability of the entity (and, for purposes of the definition “publicly-traded liability” in this section, a security of the entity that is a liability of another entity) if

(i) the liability is convertible into, or exchangeable for, equity of the entity or of another entity, or

(ii) any amount paid or payable in respect of the liability is contingent or dependent on the use of or production from property, or is computed by reference to revenue, profit, cash flow, commodity price or any other similar criterion or by reference to dividends paid or payable to shareholders of any class of shares of the capital stock of a corporation, or to income or capital paid or payable to any member of a partnership or beneficiary under a trust; and

(e) a right to, or to acquire, anything described in this paragraph and any of paragraphs (a) to (d).
“excluded subsidiary entity”
« filiale exclue »

“excluded subsidiary entity”, for a taxation year, means an entity none of the equity of which is at any time in the taxation year

(a) listed or traded on a stock exchange or other public market; nor

(b) held by any person or partnership other than

(i) a real estate investment trust,

(ii) a taxable Canadian corporation,

(iii) a SIFT trust (determined without reference to subsection (2)),

(iv) a SIFT partnership (determined without reference to subsection 197(8)), or

(v) an excluded subsidiary entity for the taxation year.
“portfolio investment entity”
« entité de placement de portefeuille »

“portfolio investment entity” at any time means an entity that does not at that time hold any non-portfolio property.
“publicly-traded liability”
« dette transigée publiquement »

“publicly-traded liability”, of an entity, means a liability that is a security of the entity, that is not equity of the entity and that is listed or traded on a stock exchange or other public market.
“regulated innovative capital”
« capital innovateur réglementé »

“regulated innovative capital” means equity of a trust, where

(a) since November 2006, the equity has been authorized, by the Superintendent of Financial Institutions or by a provincial regulatory authority having powers similar to those of the Superintendent, as Tier 1 or Tier 2 capital of a financial institution (as defined by subsection 181(1));

(b) the terms and conditions of the equity have not changed after August 1, 2008;

(c) the trust has not issued any equity after October 31, 2006; and

(d) the trust does not hold any non-portfolio property other than

(i) liabilities of the financial institution, and

(ii) shares of the capital stock of the financial institution that were acquired by the trust for the sole purpose of satisfying a right to require the trust to accept, as demanded by a holder of the equity, the surrender of the equity.
“unaffiliated publicly-traded liability”
« dette non affiliée transigée publiquement »

“unaffiliated publicly-traded liability”, of an entity at any time means a publicly-traded liability of the entity if, at that time the total fair market value of all publicly-traded liabilities of the entity that are held at that time by persons or partnerships that are not affiliated with the entity is at least 90% of the total fair market value of all publicly-traded liabilities of the entity.
« capital innovateur réglementé » Capitaux propres d’une fiducie, dans le cas où, à la fois :
« capital innovateur réglementé »
regulated innovative capital

a) depuis novembre 2006, les capitaux propres sont autorisés par le surintendant des institutions financières, ou par un organisme de réglementation provincial doté de pouvoirs semblables à ceux du surintendant, à titre de fonds propres de catégorie 1 ou de catégorie 2 d’une institution financière, au sens du paragraphe 181(1);

b) les modalités des capitaux propres n’ont pas changées après le 1er août 2008;

c) la fiducie n’a pas émis de capitaux propres après le 31 octobre 2006;

d) les seuls biens hors portefeuille détenus par la fiducie sont :

(i) des dettes de l’institution financière,

(ii) des actions du capital-actions de l’institution financière que la fiducie a acquises dans le seul but de satisfaire un droit d’exiger de la fiducie qu’elle accepte, comme l’exige un détenteur des capitaux propres, le rachat de ces capitaux.

« capitaux propres » Les biens ci-après d’une entité :
« capitaux propres »
equity

a) si l’entité est une société, une action de son capital-actions;

b) si elle est une fiducie, une participation au revenu ou au capital de la fiducie;

c) si elle est une société de personnes, une participation à titre d’associé de la société de personnes;

d) une dette de l’entité (et, pour l’application de la définition de « dette transigée publiquement » au présent article, un titre de l’entité qui est une dette d’une autre entité), si, selon le cas :

(i) la dette est convertible en capitaux propres de l’entité ou d’une autre entité ou est échangeable contre de tels capitaux,

(ii) toute somme payée ou payable au titre de la dette est conditionnelle à l’utilisation de biens, ou dépend de la production en provenant, ou est calculée en fonction soit des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable, soit des dividendes payés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, soit du revenu ou du capital payé ou payable à tout associé d’une société de personnes ou à tout bénéficiaire d’une fiducie;

e) le droit à l’un des éléments visés au présent alinéa ou aux alinéas a) à d) ou le droit d’acquérir l’un de ces éléments.

« dette non affiliée transigée publiquement » Est une dette non affiliée transigée publiquement d’une entité à un moment donné toute dette transigée publiquement de l’entité si, à ce moment, la juste valeur marchande totale de ses dettes transigées publiquement qui sont détenues à ce moment par des personnes ou des sociétés de personnes qui ne lui sont pas affiliées représente au moins 90 % de la juste valeur marchande totale de l’ensemble de ses dettes transigées publiquement.
« dette non affiliée transigée publiquement »
unaffiliated publicly-traded liability

« dette transigée publiquement » Est une dette transigée publiquement d’une entité la dette qui, à la fois, est un titre de l’entité, ne fait pas partie de ses capitaux propres et est cotée ou négociée sur une bourse de valeurs ou un autre marché public.
« dette transigée publiquement »
publicly-traded liability

« entité de placement de portefeuille » Est une entité de placement de portefeuille à un moment donné toute entité qui ne détient aucun bien hors portefeuille à ce moment.
« entité de placement de portefeuille »
portfolio investment entity

« filiale exclue » Est une filiale exclue pour une année d’imposition l’entité dont les capitaux propres ne sont, à aucun moment de l’année :
« filiale exclue »
excluded subsidiary entity

a) ni cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;

b) ni détenus par une personne ou une société de personnes autre que les suivantes :

(i) une fiducie de placement immobilier,

(ii) une société canadienne imposable,

(iii) une fiducie intermédiaire de placement déterminée (compte non tenu du paragraphe (2)),

(iv) une société de personnes intermédiaire de placement déterminée (compte non tenu du paragraphe 197(8)),

(v) une filiale exclue pour l’année.

(9) Subsections (1) to (8) are deemed to have come into force on October 31, 2006.
(9) Les paragraphes (1) à (8) sont réputés être entrés en vigueur le 31 octobre 2006.
37. (1) Paragraph (c) of the definition “eligible individual” in subsection 122.51(1) of the Act is replaced by the following:
37. (1) L’alinéa c) de la définition de « particulier admissible », au paragraphe 122.51(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) the total of whose incomes for the year from the following sources is at least $2,500:
(i) offices and employments (computed without reference to paragraph 6(1)(f)),
(ii) businesses each of which is a business carried on by the individual either alone or as a partner actively engaged in the business, and
(iii) the program established under the Wage Earner Protection Program Act.
c) le total de ses revenus pour l’année provenant des sources ci-après est d’au moins 2 500 $ :
(i) les charges et emplois qu’il a occupés (le revenu en provenant étant calculé compte non tenu de l’alinéa 6(1)f)),
(ii) les entreprises dont chacune est une entreprise qu’il a exploitée soit seul, soit à titre d’associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise,
(iii) le programme établi en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés.
(2) Subsection (1) applies to the 2008 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
38. (1) Paragraph (b) of the definition “working income” in subsection 122.7(1) of the Act is replaced by the following:
38. (1) L’alinéa b) de la définition de « revenu de travail », au paragraphe 122.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) all amounts that are included, or that would, but for paragraph 81(1)(a), be included, because of paragraph 56(1)(n) or (o) or subparagraph 56(1)(r)(v) in computing the individual’s income for a period in the taxation year; and
b) les sommes qui sont incluses, par l’effet des alinéas 56(1)n) ou o) ou du sous-alinéa 56(1)r)(v), dans le calcul du revenu du particulier pour une période de l’année ou qui seraient ainsi incluses en l’absence de l’alinéa 81(1)a);
(2) Subsection (1) applies to the 2008 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
39. (1) Subsection 125(2) of the Act is replaced by the following:
39. (1) Le paragraphe 125(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Business limit

(2) For the purpose of this section, a corporation’s business limit for a taxation year is $500,000 unless the corporation is associated in the taxation year with one or more other Canadian-controlled private corporations, in which case, except as otherwise provided in this section, its business limit is nil.
(2) Pour l’application du présent article, le « plafond des affaires » d’une société pour une année d’imposition est de 500 000 $, sauf si la société est associée, pendant l’année, à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, auquel cas son plafond des affaires pour l’année est nul, sauf disposition contraire du présent article.
Définition de « plafond des affaires »

(2) Paragraph 125(3)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 125(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) if the total of the percentages assigned in the agreement does not exceed 100%, $500,000 multiplied by the percentage assigned to that corporation in the agreement; and
a) si le total des pourcentages attribués selon la convention n’excède pas 100 %, le produit de 500 000 $ par le pourcentage attribué à la société selon la convention;
(3) In applying subsection 125(5) of the Act to a corporation for a 2009 or 2010 taxation year of the corporation that began before 2009, subparagraph 125(5)(a)(i) of the Act is to be read as follows:
(i) the amount that would have been its business limit determined under subsection (3) or (4) for the first such taxation year ending in the calendar year if the reference to $400,000 in subsection (3), as it applied in respect of that first such taxation year, had been read in the same manner as it is read in respect of the particular taxation year ending in the calendar year, and
(3) Pour l’application du paragraphe 125(5) de la même loi à une société pour son année d’imposition 2009 ou 2010 qui a commencé avant 2009, le sous-alinéa 125(5)a)(i) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
(i) la somme qui aurait représenté son plafond des affaires, déterminé selon les paragraphes (3) ou (4) pour la première année d’imposition se terminant dans l’année civile, si la mention « 400 000 $ » au paragraphe (3), dans sa version applicable à cette première année d’imposition, avait valu mention de la somme applicable à l’année d’imposition donnée se terminant dans l’année civile,
(4) The description of M in the definition “specified partnership income” in subsection 125(7) of the Act is replaced by the following:
(4) L’élément M de la troisième formule figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé », au paragraphe 125(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
M      is the lesser of
(i) $500,000, and
(ii) the product obtained when $1,370 is multiplied by the total of all amounts each of which is the number of days in a fiscal period of the partnership that ends in the year, and
M      la moins élevée des sommes suivantes :
(i) 500 000 $,
(ii) le produit de 1 370 $ par le total des sommes dont chacune représente le nombre de jours de l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année;
(5) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years except that, for a 2009 or 2010 taxation year that began before 2009, the reference in subsection 125(2) of the Act, as enacted by subsection (1), to “$500,000” shall be read as a reference to the total of
(a) that proportion of $400,000 that the number of days in the taxation year that are before 2009 is of the number of days in the taxation year, and
(b) that proportion of $500,000 that the number of days in the taxation year that are after 2008 is of the number of days in the taxation year.
(5) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est de toute année d’imposition 2009 ou 2010 ayant commencé avant 2009, la somme de 500 000 $ figurant au paragraphe 125(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacée par le total des sommes suivantes :
a) la proportion de 400 000 $ que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2009 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) la proportion de 500 000 $ que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.
(6) Subsection (2) applies to the 2009 and subsequent taxation years except that, for a 2009 or 2010 taxation year that began before 2009, the reference in paragraph 125(3)(a) of the Act, as enacted by subsection (2), to “$500,000” is to be read as a reference to “the amount that would, if the corporation were not associated in the year with any other corporation, be its business limit for the year determined without reference to subsections (5) and (5.1)”.
(6) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est de toute année d’imposition 2009 ou 2010 ayant commencé avant 2009, la somme de 500 000 $ figurant à l’alinéa 125(3)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacée par « la somme qui, si la société n’était associée à aucune autre société au cours de l’année, correspondrait à son plafond des affaires pour l’année, déterminé compte non tenu des paragraphes (5) et (5.1), ».
(7) Subsection (4) applies to fiscal periods of a partnership that end after 2008.
(7) Le paragraphe (4) s’applique aux exercices de sociétés de personnes se terminant après 2008.
40. (1) Paragraph (a) of the definition “flow-through mining expenditure” in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:
40. (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) that is a Canadian exploration expense incurred by a corporation after March 2009 and before 2011 (including, for greater certainty, an expense that is deemed by subsection 66(12.66) to be incurred before 2011) in conducting mining exploration activity from or above the surface of the earth for the purpose of determining the existence, location, extent or quality of a mineral resource described in paragraph (a) or (d) of the definition “mineral resource” in subsection 248(1),
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2009 et avant 2011 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2011) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);
(2) Paragraphs (c) and (d) of the definition “flow-through mining expenditure” in subsection 127(9) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(c) an amount in respect of which is renounced in accordance with subsection 66(12.6) by the corporation to the taxpayer (or a partnership of which the taxpayer is a member) under an agreement described in that subsection and made after March 2009 and before April 2010, and
(d) that is not an expense that was renounced under subsection 66(12.6) to the corporation (or a partnership of which the corporation is a member), unless that renunciation was under an agreement described in that subsection and made after March 2009 and before April 2010;
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2009 et avant avril 2010;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2009 et avant avril 2010.
(3) Paragraph 127(9.01)(b) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 127(9.01)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the number that is the total of 10 and the number of taxation years by which the number of taxation years of the taxpayer that have ended after 1997 exceeds 11.
b) le total de 10 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition du contribuable s’étant terminées après 1997.
(4) Paragraph 127(9.02)(b) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 127(9.02)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the number that is the total of 9 and the number of taxation years by which the number of taxation years of the taxpayer that have ended after 1997 exceeds 11.
b) le total de 9 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition du contribuable s’étant terminées après 1997.
(5) The formula in subsection 127(10.2) of the Act is replaced by the following:
(5) La formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
($8 million – 10A) × [($40 million – B)/$40 million]
(8 000 000 $ – 10A) × [(40 000 000 $ – B)/40 000 000 $]
(6) Paragraph (a) of the description of A in subsection 127(10.2) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) $500,000, and
a) 500 000 $,
(7) Subparagraphs (a)(i) and (ii) of the description of B in subsection 127(10.2) of the Act are replaced by the following:
(7) Les sous-alinéas a)(i) et (ii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) if the particular corporation is not associated with any other corporation in the particular taxation year, the amount that is its taxable capital employed in Canada (within the meaning assigned by section 181.2 or 181.3) for its immediately preceding taxation year, or
(ii) if the particular corporation is associated with one or more other corporations in the particular taxation year, the amount that is the total of all amounts, each of which is the taxable capital employed in Canada (within the meaning assigned by section 181.2 or 181.3) of the particular corporation for its, or of one of the other corporations for its, last taxation year that ended in the last calendar year that ended before the end of the particular taxation year, or
(i) si la société donnée n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, le montant de son capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d’imposition précédente,
(ii) si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, de la société donnée, ou d’une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée,
(8) Subsection 127(10.22) of the Act is replaced by the following:
(8) Le paragraphe 127(10.22) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Deemed non-association of corporations

(10.22) If a particular Canadian-controlled private corporation is associated with another corporation in circumstances where those corporations would not be associated if the Act were read without reference to paragraph 256(1.2)(a), the particular corporation has issued shares to one or more persons who have been issued shares by the other corporation and there is at least one shareholder of the particular corporation who is not a shareholder of the other corporation or one shareholder of the other corporation who is not a shareholder of the particular corporation, the particular corporation is deemed not to be associated with the other corporation for the purpose of determining the particular corporation’s expenditure limit under subsection (10.2).
(10.22) Si une société privée sous contrôle canadien (appelée « société donnée » au présent paragraphe) et une autre société sont associées dans des circonstances où elles ne le seraient pas si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 256(1.2)a), que la société donnée a émis des actions à une ou plusieurs personnes auxquelles l’autre société a émis des actions et qu’au moins un actionnaire de la société donnée n’est pas actionnaire de l’autre société, ou inversement, la société donnée est réputée ne pas être associée à l’autre société pour ce qui est du calcul de la limite de dépenses de la société donnée, prévu au paragraphe (10.2).
Limite de dépenses — SPCC associées

(9) Paragraph 127(10.6)(c) of the Act is replaced by the following:
(9) L’alinéa 127(10.6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) for the purpose of subsection (10.2), where a Canadian-controlled private corporation has a taxation year that is less than 51 weeks, the taxable income of the corporation for the year shall be determined by multiplying that amount by the ratio that 365 is of the number of days in that year.
c) pour l’application du paragraphe (10.2), le revenu imposable d’une société privée sous contrôle canadien pour son année d’imposition qui compte moins de 51 semaines correspond au produit de la multiplication de cette somme par le rapport entre 365 jours et le nombre de jours de cette année.
(10) Paragraph 127(36)(b) of the Act is replaced by the following:
(10) L’alinéa 127(36)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the number that is the total of 10 and the number of taxation years or fiscal periods, as the case may be, by which the number of taxation years or fiscal periods of the taxpayer that have ended after 1997 exceeds 11.
b) le total de 10 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition ou d’exercices, selon le cas, du contribuable s’étant terminés après 1997.
(11) Subsections (1) and (2) apply to expenses renounced under a flow through share agreement made after March 2009.
(11) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2009.
(12) Subsections (3), (4) and (10) apply in respect of the 2008 and subsequent taxation years.
(12) Les paragraphes (3), (4) et (10) s’appliquent relativement aux années d’imposition 2008 et suivantes.
(13) Subsections (5) and (6) apply to the 2010 and subsequent taxation years, except that the expenditure limit in subsection 127(10.2) of the Act in respect of a corporation for 2010 taxation years that begin before 2010, be determined by the formula
A + [(B – A) × (C/D)]
where
A      is the expenditure limit of the corporation for the taxation year determined in accordance with the formula in subsection 127(10.2) of the Act as that subsection read in its application to taxation years that end in 2009;
B      is the expenditure limit of the corporation for the taxation year determined in accordance with the formula in subsection 127(10.2) of the Act, as that subsection would apply to the taxation year in the absence of this exception;
C      is the number of days in the taxation year that are after 2009; and
D      is the total number of days in the taxation year.
(13) Les paragraphes (5) et (6) s’appliquent aux années d’imposition 2010 et suivantes. Toutefois, la limite de dépenses, calculée selon le paragraphe 127(10.2) de la même loi relativement à une société pour les années d’imposition 2010 commençant avant 2010, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + [(B – A) × (C/D)]
où :
A      représente la limite de dépenses de la société pour l’année d’imposition, déterminée selon la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la même loi, dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant en 2009;
B      la limite de dépenses de la société pour l’année d’imposition, déterminée selon la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la même loi, dans sa version applicable à l’année d’imposition compte non tenu de la présente exception;
C      le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2009;
D      le nombre total de jours de l’année d’imposition.
(14) Subsection (7) applies to taxation years that end on or after February 26, 2008.
(14) Le paragraphe (7) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 25 février 2008.
(15) Subsections (8) and (9) apply to taxation years that end on or after March 9, 2009.
(15) Les paragraphes (8) et (9) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 8 mars 2009.
41. (1) The definition “qualifying corporation” in subsection 127.1(2) of the Act is replaced by the following:
41. (1) La définition de « société admissible », au paragraphe 127.1(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“qualifying corporation”
« société admissible »

“qualifying corporation” for a particular taxation year that ends in a calendar year means a particular corporation that is a Canadian-controlled private corporation in the particular taxation year the taxable income of which for its immediately preceding taxation year — together with, if the particular corporation is associated in the particular taxation year with one or more other corporations (in this subsection referred to as “associated corporations”), the taxable income of each associated corporation for its last taxation year that ended in the preceding calendar year (determined before taking into consideration the specified future tax consequences for that last year) — does not exceed the qualifying income limit of the particular corporation for the particular taxation year;
« société admissible » Est une société admissible pour une année d’imposition donnée se terminant dans une année civile la société donnée qui est une société privée sous contrôle canadien au cours de l’année donnée et dont le revenu imposable pour son année d’imposition précédente — compte tenu, si elle est associée au cours de l’année donnée à une ou plusieurs autres sociétés (appelées « sociétés associées » au présent paragraphe), du revenu imposable de chaque société associée pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année civile précédente (calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année d’imposition) — ne dépasse pas son plafond de revenu admissible pour l’année donnée.
« société admissible »
qualifying corporation

(2) Subsection 127.1(2) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) Le paragraphe 127.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“qualifying income limit”
« plafond de revenu admissible »

“qualifying income limit” of a corporation for a particular taxation year is the amount determined by the formula

$500,000 × [($40 million – A)/$40 million]

where

A      is

(a) nil, if $10 million is greater than or equal to the amount (in paragraph (b) referred to as the “taxable capital amount”) that is the total of the corporation’s taxable capital employed in Canada (within the meaning assigned by section 181.2 or 181.3) for its immediately preceding taxation year and the taxable capital employed in Canada (within the meaning assigned by section 181.2 or 181.3) of each associated corporation for the associated corporation’s last taxation year that ended in the last calendar year that ended before the end of the particular taxation year, or

(b) in any other case, the lesser of $40 million and the amount by which the taxable capital amount exceeds $10 million;
« plafond de revenu admissible » Le plafond de revenu admissible d’une société pour une année d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
« plafond de revenu admissible »
qualifying income limit

500 000 $ × [(40 000 000 $ – A)/40 000 000 $]

où :

A      représente :

a) zéro, si la somme (appelée « montant de capital imposable » à l’alinéa b)) qui correspond au total du capital imposable utilisé au Canada de la société, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d’imposition précédente et du capital imposable utilisé au Canada, au sens des mêmes articles, de chaque société associée pour sa dernière année d’imposition terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée est égale ou inférieure à 10 000 000 $;

b) 40 000 000 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent du montant de capital imposable sur 10 000 000 $, dans les autres cas.

(3) Section 127.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(3) L’article 127.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Qualifying income limit determined in certain cases

(4) For the purpose of the definition of “qualifying corporation” in subsection (2), where a Canadian-controlled private corporation has a taxation year that is less than 51 weeks, the taxable income of the corporation for the year shall be determined by multiplying that amount by the ratio that 365 is of the number of days in that year.
(4) Pour l’application de la définition de « société admissible » au paragraphe (2), le revenu imposable d’une société privée sous contrôle canadien pour son année d’imposition qui compte moins de 51 semaines correspond au produit de la multiplication de cette somme par le rapport entre 365 et le nombre de jours de cette année.
Calcul proportionnel

(4) Subsections (1) and (2) apply to taxation years that end on or after February 26, 2008, except that
(a) for taxation years that include February 26, 2008, the formula in the definition “qualifying income limit” in subsection 127.1(2) of the Act and the portion of that definition that follows that formula, as enacted by subsection (2), shall be read as follows:
A + [($400,000 × [($40 million – B)/$40 million] – A) × (C/D)]
where
A      is the business limit of the corporation for the particular taxation year determined in accordance with section 125 — together with, if the particular corporation is associated in the particular taxation year with one or more other corporations the business limit of each of those associated corporations for its last taxation year that ends in the particular taxation year (determined in accordance with section 125),
B      is
(a) nil, if $10 million is greater than or equal to the amount (in paragraph (b) referred to as the “taxable capital amount”) that is the total of the corporation’s taxable capital employed in Canada (within the meaning assigned by section 181.2 or 181.3) for its immediately preceding taxation year and the taxable capital employed in Canada (within the meaning assigned by section 181.2 or 181.3) of each associated corporation for the associated corporation’s last taxation year that ended in the last calendar year that ended before the end of the particular taxation year, or
(b) in any other case, the lesser of $40 million and the amount by which the taxable capital amount exceeds $10 million,
C      is the number of days in the particular taxation year that are after February 25, 2008, and
D      is the total number of days in the particular taxation year;
(b) for taxation years that begin after February 26, 2008 and end before 2010, the reference to “$500,000” in the formula in the definition “qualifying income limit” in subsection 127.1(2) of the Act, as enacted by subsection (2), shall be read as a reference to “$400,000”; and
(c) for 2010 taxation years that begin before 2010, the reference to “$500,000” in the formula in the definition “qualifying income limit” in subsection 127.1(2) of the Act, as enacted by subsection (2), shall be read as a reference to an amount that is the total of $400,000 and that proportion of $100,000 that the number of days in the taxation year that are in 2010 is of the number of days in the taxation year.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 25 février 2008. Toutefois :
a) pour ce qui est des années d’imposition qui comprennent le 26 février 2008, la formule figurant à la définition de « plafond de revenu admissible », au paragraphe 127.1(2) de la même loi, et le passage de cette définition suivant cette formule, édictés par le paragraphe (2), sont réputés avoir le libellé suivant :
A + [(400 000 $ × [(40 000 000 $ – B)/40 000 000 $] – A) × (C/D)]
où :
A      représente le plafond des affaires de la société pour l’année donnée (déterminé conformément à l’article 125) majoré, dans le cas où la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, du plafond des affaires de chacune de ces sociétés associées pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année donnée (déterminé conformément à l’article 125);
B :      
a) zéro, si la somme (appelée « montant de capital imposable » à l’alinéa b)) qui correspond au total du capital imposable utilisé au Canada de la société, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d’imposition précédente et du capital imposable utilisé au Canada, au sens des mêmes articles, de chaque société associée pour sa dernière année d’imposition terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée est égale ou inférieure à 10 000 000 $;
b) 40 000 000 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent du montant de capital imposable sur 10 000 000 $, dans les autres cas;
C      le nombre de jours de l’année donnée qui sont postérieurs au 25 février 2008;
D      le nombre total de jours de l’année donnée.
b) pour ce qui est des années d’imposition commençant après le 26 février 2008 et se terminant avant 2010, la somme de 500 000 $ de la formule figurant à la définition de « plafond de revenu admissible » au paragraphe 127.1(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), vaut mention de 400 000 $;
c) pour ce qui est des années d’imposition 2010 commençant avant 2010, la somme de 500 000 $ de la formule figurant à la définition de « plafond de revenu admissible » au paragraphe 127.1(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), vaut mention de la somme qui correspond au total de 400 000 $ et de la proportion de 100 000 $ que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2010 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.
(5) Subsection (3) applies in respect of the 2008 and subsequent taxation years.
(5) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux années d’imposition 2008 et suivantes.
42. (1) The definition “qualifying trust” in subsection 127.4(1) of the Act is replaced by the following:
42. (1) La définition de « fiducie admissible », au paragraphe 127.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“qualifying trust”
« fiducie admissible »

“qualifying trust” for an individual in respect of a share means

(a) a trust governed by a registered retirement savings plan, under which the individ- ual is the annuitant, that is not a spousal or common-law partner plan (in this definition having the meaning assigned by subsection 146(1)) in relation to another individual,

(b) a trust governed by a registered retirement savings plan, under which the individ- ual or the individual’s spouse or common-law partner is the annuitant, that is a spousal or common-law partner plan in relation to the individual or the individual’s spouse or common-law partner, if the individual and no other person claims a deduction under subsection (2) in respect of the share, or

(c) a trust governed by a TFSA of which the individual is the holder;
« fiducie admissible » Quant à un particulier relativement à une action :
« fiducie admissible »
qualifying trust

a) fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, dont le particulier est le rentier, qui n’est pas un régime au profit de l’époux ou du conjoint de fait, au sens du paragraphe 146(1), quant à un autre particulier;

b) fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, dont le particulier ou son époux ou conjoint de fait est le rentier, qui est un régime au profit de l’époux ou du conjoint de fait, au sens du paragraphe 146(1), quant au particulier ou à son époux ou conjoint de fait, pourvu que le particulier, et non une autre personne, demande la déduction prévue au paragraphe (2) relativement à l’action;

c) fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est le titulaire.

(2) Subsection (1) applies to the 2001 and subsequent taxation years, except that the definition “qualifying trust” in subsection 127.4(1) of the Act, as enacted by subsection (1),
(a) shall, for taxation years before 2009, be read without reference to its paragraph (c); and
(b) if a taxpayer and a person have jointly elected under section 144 of the Modernization of Benefits and Obligations Act in respect of the 1998, 1999 or 2000 taxation year, applies to the taxpayer and the person in respect of that taxation year and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes. Toutefois :
a) en ce qui concerne les années d’imposition antérieures à 2009, la définition de « fiducie admissible » au paragraphe 127.4(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son alinéa c);
b) si un contribuable et une personne ont fait conjointement, pour les années d’imposition 1998, 1999 ou 2000, le choix prévu à l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, cette définition de « fiducie admissible » s’applique à eux pour l’année d’imposition en cause et pour les années d’imposition suivantes.
43. (1) Section 128.3 of the Act is replaced by the following:
43. (1) L’article 128.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Former resident — replaced shares

128.3 If, in a transaction to which section 51, subparagraphs 85.1(1)(a)(i) and (ii), subsection 85.1(8) or section 86 or 87 applies, a person acquires a share (in this section referred to as the “new share”) in exchange for another share or equity in a SIFT wind-up entity (in this section referred to as the “old share”), for the purposes of section 119, subsections 126(2.21) to (2.23), 128.1(6) to (8), 180.1(1.4) and 220(4.5) and (4.6), the person is deemed not to have disposed of the old share, and the new share is deemed to be the same share as the old share.
128.3 La personne qui, dans le cadre d’une opération à laquelle s’appliquent l’article 51, les sous-alinéas 85.1(1)a)(i) et (ii), le paragraphe 85.1(8) ou les articles 86 ou 87, acquiert une action (appelée « nouvelle action » au présent article) en échange d’une autre action ou d’un intérêt dans une EIPD convertible (appelé « ancienne action » au présent article) est réputée, pour l’application de l’article 119, des paragraphes 126(2.21) à (2.23), 128.1(6) à (8), 180.1(1.4) et 220(4.5) et (4.6), ne pas avoir disposé de l’ancienne action. De plus, la nouvelle action est réputée être la même action que l’ancienne action.
Ancien résident — actions remplacées

(2) Subsection (1) applies after December 19, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 20 décembre 2007.
44. (1) The portion of the definition "qualifying exchange" in subsection 132.2(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
44. (1) Le passage de la définition de « échange admissible » précédant l’alinéa a), au paragraphe 132.2(2) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“qualifying exchange”
« échange admissible »

“qualifying exchange” means a transfer at any time (in this section referred to as the “transfer time”) of all or substantially all of the property of a mutual fund corporation (other than a SIFT wind-up corporation) or mutual fund trust to a mutual fund trust (in this section referred to as the “transferor” and “transferee”, respectively, and as the “funds”), if
« échange admissible » Transfert à un moment donné (appelé « moment du transfert » au présent article) de la totalité ou de la presque totalité des biens d’une société de placement à capital variable (sauf une société de conversion d’EIPD) ou d’une fiducie de fonds commun de placement à une fiducie de fonds commun de placement (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » et collectivement « organisme de placement collectif », au présent article), si, à la fois :
« échange admissible »
qualifying exchange

(2) Subsection (1) applies after December 19, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 20 décembre 2007.
45. (1) The portion of subsection 138(10) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
45. (1) Le passage du paragraphe 138(10) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Application of financial institution rules

(10) Notwithstanding sections 142.3, 142.4, 142.5 and 142.51, where in a taxation year an insurer (other than an insurer resident in Canada that does not carry on a life insurance business) carries on an insurance business in Canada and in a country other than Canada, in computing its income for the year from carrying on an insurance business in Canada,

(a) sections 142.3, 142.5 and 142.51 apply only in respect of property that is designated insurance property for the year in respect of the business; and
(10) Malgré les articles 142.3, 142.4, 142.5 et 142.51, dans le cas où un assureur (sauf celui résidant au Canada qui n’exploite pas d’entreprise d’assurance-vie) exploite, au cours d’une année d’imposition, une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger, les règles ci-après s’appliquent au calcul de son revenu pour l’année tiré de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada :
Application des règles sur les institutions financières

a) les articles 142.3, 142.5 et 142.51 ne s’appliquent qu’aux biens qui sont des biens d’assurance désignés pour l’année relativement à l’entreprise;

(2) Subsection 138(12) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) Le paragraphe 138(12) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“base year”
« année de base »

“base year” of a life insurer means the life insurer’s taxation year that immediately precedes its transition year;
“reserve transition amount”
« montant transitoire »

“reserve transition amount” of a life insurer, in respect of a life insurance business carried on by it in Canada in its transition year, is the positive or negative amount determined by the formula

A – B

where

A      is the maximum amount that the life insurer would be permitted to claim under subparagraph 138(3)(a)(i) (and that would be prescribed by section 1404 of the Regulations for the purpose of subparagraph 138(3)(a)(i)) as a policy reserve for its base year in respect of its life insurance policies in Canada if

(a) the generally accepted accounting principles that applied to the life insurer in valuing its assets and liabilities for its transition year had applied to it for its base year, and

(b) section 1404 of the Regulations were read in respect of the life insurer’s base year as it reads in respect of its transition year, and

B      is the maximum amount that the life insurer is permitted to claim under subparagraph 138(3)(a)(i) as a policy reserve for its base year;
“transition year”
« année transitoire »

“transition year” of a life insurer means the life insurer’s first taxation year that begins after September 2006;
« année de base » L’année d’imposition d’un assureur sur la vie qui précède son année transitoire.
« année de base »
base year

« année transitoire » La première année d’imposition d’un assureur sur la vie qui commence après septembre 2006.
« année transitoire »
transition year

« montant transitoire » Le montant transitoire d’un assureur sur la vie relativement à une entreprise d’assurance-vie qu’il exploite au Canada au cours de son année transitoire correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
« montant transitoire »
reserve transition amount

A – B

où :

A      représente la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) (et qui serait visée à l’article 1404 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’application de ce sous-alinéa) à titre de provision technique pour son année de base relativement à ses polices d’assurance-vie au Canada si, à la fois :

a) les principes comptables généralement reconnus qui se sont appliqués à lui aux fins d’évaluation de ses actif et passif pour son année transitoire s’étaient appliqués à lui pour son année de base;

b) l’article 1404 du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquait à son année de base;

B      la somme maximale que l’assureur peut déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) à titre de provision technique pour son année de base.

(3) Section 138 of the Act is amended by adding the following after subsection (15):
(3) L’article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :
Transition year income inclusion

(16) There shall be included in computing a life insurer’s income for its transition year from a life insurance business carried on by it in Canada in the transition year, the positive amount, if any, of the life insurer’s reserve transition amount in respect of that life insurance business.
(16) Est à inclure dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance-vie qu’il exploite au Canada au cours de cette année le montant positif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.
Somme à inclure dans le revenu — année transitoire

Transition year income deduction

(17) There shall be deducted in computing a life insurer’s income for its transition year from a life insurance business carried on by it in Canada in the transition year, the absolute value of the negative amount, if any, of the life insurer’s reserve transition amount in respect of that life insurance business.
(17) Est à déduire dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance-vie qu’il exploite au Canada au cours de cette année la valeur absolue du montant négatif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.
Somme à déduire du revenu — année transitoire

Transition year income inclusion reversal

(18) If an amount has been included under subsection (16) in computing a life insurer’s income for its transition year from a life insurance business carried on by it in Canada, there shall be deducted in computing the life insurer’s income, for each particular taxation year of the life insurer that ends after the beginning of the transition year, from that life insurance business, the amount determined by the formula

A × B/1825

where

A      is the amount included under subsection (16) in computing the life insurer’s income for the transition year from that life insurance business; and

B      is the number of days in the particular taxation year that are before the day that is 1825 days after the first day of the transition year.
(18) Si une somme a été incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance-vie qu’il exploite au Canada, est à déduire dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :
Annulation de l’inclusion — année transitoire

A × B/1825

où :

A      représente la somme incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année transitoire provenant de l’entreprise;

B      le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.

Transition year income deduction reversal

(19) If an amount has been deducted under subsection (17) in computing a life insurer’s income for its transition year from a life insurance business carried on by it in Canada, there shall be included in computing the life insurer’s income, for each particular taxation year of the life insurer that ends after the beginning of the transition year, from that life insurance business, the amount determined by the formula

A × B/1825

where

A      is the amount deducted under subsection (17) in computing the life insurer’s income for the transition year from that life insurance business; and

B      is the number of days in the particular taxation year that are before the day that is 1825 days after the first day of the transition year.
(19) Si une somme a été déduite en application du paragraphe (17) dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance-vie qu’il exploite au Canada, est à inclure dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :
Annulation de la déduction — année transitoire

A × B/1825

où :

A      représente la somme déduite en application du paragraphe (17) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année transitoire provenant de l’entreprise;

B      le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.

Winding-up

(20) If a life insurer has, in a winding-up to which subsection 88(1) has applied, been wound-up into another corporation (referred to in this subsection as the “parent”), and immediately after the winding-up the parent carries on a life insurance business, in applying subsections (18) and (19) in computing the income of the life insurer and of the parent for particular taxation years that end on or after the first day (referred to in this subsection as the “start day”) on which assets of the life insurer were distributed to the parent on the winding-up,

(a) the parent is, on and after the start day, deemed to be the same corporation as and a continuation of the life insurer in respect of

(i) any amount included under subsection (16) or deducted under subsection (17) in computing the life insurer’s income from a life insurance business for its transition year,

(ii) any amount deducted under subsection (18) or included under subsection (19) in computing the life insurer’s income from a life insurance business for a taxation year of the life insurer that begins before the start day, and

(iii) any amount that would — in the absence of this subsection and if the life insurer existed and carried on a life insurance business on each day that is the start day or a subsequent day and on which the parent carries on a life insurance business — be required to be deducted or included, in respect of any of those days, under subsection (18) or (19) in computing the life insurer’s income from a life insurance business; and

(b) the life insurer is, in respect of each of its particular taxation years, to determine the value for B in the formulas in subsections (18) and (19) without reference to the start day and days after the start day.
(20) Si un assureur sur la vie est liquidé dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) dans le cadre d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique et que la société mère exploite une entreprise d’assurance-vie immédiatement après la liquidation, pour l’application des paragraphes (18) et (19) au calcul des revenus de l’assureur et de la société mère pour des années d’imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (appelé « date de début » au présent paragraphe) où des éléments d’actif de l’assureur ont été distribués à la société mère lors de la liquidation, les règles suivantes s’appliquent :
Liquidation

a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, la société mère est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de la date de début :

(i) toute somme incluse en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance-vie pour son année transitoire,

(ii) toute somme déduite en application du paragraphe (18), ou incluse en application du paragraphe (19), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance-vie pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de début,

(iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance-vie, chaque jour qui correspond à la date de début ou à une date postérieure et auquel la société mère exploite une entreprise d’assurance-vie — serait à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance-vie;

b) l’assureur est tenu de déterminer, relativement à chacune de ses années d’imposition données, la valeur de l’élément B des formules figurant aux paragraphes (18) et (19) sans tenir compte de la date de début ni des jours qui y sont postérieurs.

Amalgamations

(21) If there is an amalgamation (within the meaning assigned by subsection 87(1)) of a life insurer with one or more other corporations to form one corporation (referred to in this subsection as the “new corporation”), and immediately after the amalgamation the new corporation carries on a life insurance business, in applying subsections (18) and (19) in computing the income of the new corporation for particular taxation years of the new corporation that begin on or after the day on which the amalgamation occurred, the new corporation is, on and after that day, deemed to be the same corporation as and a continuation of the life insurer in respect of

(a) any amount included under subsection (16) or deducted under subsection (17) in computing the life insurer’s income from a life insurance business for its transition year;

(b) any amount deducted under subsection (18) or included under subsection (19) in computing the life insurer’s income from a life insurance business for a taxation year that begins before the day on which the amalgamation occurred; and

(c) any amount that would — in the absence of this subsection and if the life insurer existed and carried on a life insurance business on each day that is the day on which the amalgamation occurred or a subsequent day and on which the new corporation carries on a life insurance business — be required to be deducted or included, in respect of any of those days, under subsection (18) or (19) in computing the life insurer’s income from a life insurance business.
(21) S’il y a fusion, au sens du paragraphe 87(1), d’un assureur sur la vie et d’une ou de plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) exploite une entreprise d’assurance-vie immédiatement après la fusion, pour l’application des paragraphes (18) et (19) au calcul du revenu de la nouvelle société pour ses années d’imposition données commençant à la date de la fusion ou par la suite, la nouvelle société est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :
Fusions

a) toute somme incluse en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance-vie pour son année transitoire;

b) toute somme déduite en application du paragraphe (18), ou incluse en application du paragraphe (19), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance-vie pour une année d’imposition commençant avant la date de la fusion;

c) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance-vie, chaque jour qui correspond à la date de la fusion ou à une date postérieure et auquel la nouvelle société exploite une entreprise d’assurance-vie — serait à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance-vie.

Application of subsection (23)

(22) Subsection (23) applies if, at any time, a life insurer (referred to in this subsection and subsection (23) as the “transferor”) transfers, to a corporation (referred to in this subsection and subsection (23) as the “transferee”) that is related to the transferor, property in respect of a life insurance business carried on by the transferor in Canada (referred to in this subsection and subsection (23) as the “transferred business”) and

(a) subsection 138(11.5) or (11.94) applies to the transfer; or

(b) subsection 85(1) applies to the transfer, the transfer includes all or substantially all of the property and liabilities of the transferred business and, immediately after the transfer, the transferee carries on a life insurance business.
(22) Le paragraphe (23) s’applique dans le cas où un assureur sur la vie (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) transfère à une société qui lui est liée (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) un bien relatif à une entreprise d’assurance-vie qu’il exploite au Canada (appelée « entreprise transférée » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) et où, selon le cas :
Application du par. (23)

a) le paragraphe 138(11.5) ou (11.94) s’applique au transfert;

b) le paragraphe 85(1) s’applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la presque totalité des biens et des dettes de l’entreprise transférée et le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance-vie immédiatement après le transfert.

Transfer of life insurance business

(23) If this subsection applies in respect of the transfer, at any time, of property

(a) the transferee is, at and after that time, deemed to be the same corporation as and a continuation of the transferor in respect of

(i) any amount included under subsection (16) or deducted under subsection (17) in computing the transferor’s income for its transition year that can reasonably be attributed to the transferred business,

(ii) any amount deducted under subsection (18) or included under subsection (19) in computing the transferor’s income for a taxation year of the transferor that begins before that time that can reasonably be attributed to the transferred business, and

(iii) any amount that would — in the absence of this subsection and if the transferor existed and carried on a life insurance business on each day that includes that time or is a subsequent day and on which the transferee carries on a life insurance business — be required to be deducted or included, in respect of any of those days, under subsection (18) or (19) in computing the transferor’s income that can reasonably be attributed to the transferred business; and

(b) in determining, in respect of the day that includes that time or any subsequent day, any amount that is required under subsection (18) or (19) to be deducted or included in computing the transferor’s income for each particular taxation year from the transferred business, the description of A in the formulas in those subsections is deemed to be nil.
(23) Dans le cas où le présent paragraphe s’applique relativement au transfert d’un bien, les règles suivantes s’appliquent :
Transfert d’entreprise d’assurance-vie

a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, le cessionnaire est réputé être la même société que le cédant, et en être la continuation, à compter du moment du transfert :

(i) toute somme — incluse en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu du cédant pour son année transitoire — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,

(ii) toute somme — déduite en application du paragraphe (18), ou incluse en application du paragraphe (19), dans le calcul du revenu du cédant pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant ce moment — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,

(iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le cédant existe, et exploite une entreprise d’assurance-vie, chaque jour qui comprend ce moment ou y est postérieur et auquel le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance-vie — serait à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée;

b) pour déterminer, relativement au jour qui comprend le moment du transfert ou y est postérieur, toute somme à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), dans le calcul du revenu du cédant pour chaque année d’imposition donnée provenant de l’entreprise transférée, la valeur de l’élément A des formules figurant à ces paragraphes est réputée être nulle.

Ceasing to carry on business

(24) If at any time a life insurer ceases to carry on all or substantially all of a life insurance business (referred to in this subsection as the “discontinued business”), and none of subsections (20) to (22) apply,

(a) there shall be deducted, in computing the life insurer’s income from the discontinued business for the life insurer’s taxation year that includes the time that is immediately before that time, the amount determined by the formula

A – B

where

A      is the amount included under subsection (16) in computing the life insurer’s income from the discontinued business for its transition year, and

B      is the total of all amounts each of which is an amount deducted under subsection (18) in computing the life insurer’s income from the discontinued business for a taxation year that began before that time; and

(b) there shall be included, in computing the life insurer’s income from the discontinued business for the life insurer’s taxation year that includes the time that is immediately before that time, the amount determined by the formula

C – D

where

C      is the amount deducted under subsection (17) in computing the life insurer’s income from the discontinued business for its transition year, and

D      is the total of all amounts each of which is an amount included under subsection (19) in computing the life insurer’s income from the discontinued business for a taxation year that began before that time.
(24) Lorsqu’un assureur sur la vie cesse d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une entreprise d’assurance-vie (appelée « entreprise discontinuée » au présent paragraphe) et qu’aucun des paragraphes (20) à (22) ne s’applique, les règles suivantes s’appliquent :
Cessation de l’exploitation d’une entreprise

a) la somme obtenue par la formule ci-après est à déduire dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation :

A – B

où :

A      représente la somme incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire,

B      le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du paragraphe (18) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation de l’exploitation;

b) la somme obtenue par la formule ci-après est à inclure dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation :

C – D

où :

C      représente la somme déduite en application du paragraphe (17) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire,

D      le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du paragraphe (19) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation de l’exploitation.

Ceasing to exist

(25) If at any time a life insurer that carried on a life insurance business ceases to exist (otherwise than as a result of a winding-up or amalgamation described in subsection (20) or (21)), for the purposes of subsection (24), the life insurer is deemed to have ceased to carry on the life insurance business at the earlier of

(a) the time (determined without reference to this subsection) at which the life insurer ceased to carry on the life insurance business, and

(b) the time that is immediately before the end of the last taxation year of the life insurer that ended at or before the time at which the life insurer ceased to exist.
(25) L’assureur sur la vie qui, ayant exploité une entreprise d’assurance-vie, cesse d’exister autrement que par suite d’une liquidation visée au paragraphe (20) ou d’une fusion visée au paragraphe (21) est réputé, pour l’application du paragraphe (24), avoir cessé d’exploiter l’entreprise au premier en date des moments suivants :
Cessation de l’existence

a) le moment (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) où il a cessé d’exploiter l’entreprise;

b) le moment immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition qui a pris fin au plus tard au moment où il a cessé d’exister.

(4) Subsections (1) to (3) apply to taxation years that begin after September 2006.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
46. (1) Paragraph (a) of the definition “bien évalué à la valeur du marché” in subsection 142.2(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
46. (1) L’alinéa a) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché », au paragraphe 142.2(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) une action;
a) une action;
(2) Paragraph (d) of the definition “mark-to-market property” in subsection 142.2(1) of the Act is replaced by the following:
(2) Le passage suivant l’alinéa c) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché », au paragraphe 142.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(d) a share of a corporation in which the taxpayer has a significant interest at any time in the year,
(d.1) a property that is, at all times in the year at which the taxpayer holds the property, a prescribed payment card corporation share of the taxpayer,
(d.2) if the taxpayer is an investment dealer and the year begins after 1998, a property that is, at all times in the year at which the taxpayer holds the property, a prescribed securities exchange investment of the taxpayer,
(d.3) a share of a corporation held, at any time in the year, by the taxpayer if
(i) control of the corporation is, at any time (referred to in this paragraph as the “acquisition of control time”) that is after 2001 and is in the 24-month period that begins immediately after the end of the year, acquired by
(A) the taxpayer,
(B) one or more persons related to the taxpayer (otherwise than by reason of a right referred to in paragraph 251(5)(b)), or
(C) the taxpayer and one or more persons described in clause (B), and
(ii) the taxpayer elects in writing to have subparagraph (i) apply and files the election with the Minister on or before the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the acquisition of control time, or
Ne sont pas des biens évalués à la valeur du marché :
d) une action d’une société dans laquelle le contribuable a une participation notable au cours de l’année;
d.1) un bien qui est, à tout moment de l’année où le contribuable le détient, une action de société émettrice de cartes de paiement du contribuable, visée par règlement;
d.2) si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières et que l’année commence après 1998, un bien qui est, à tout moment de l’année où le contribuable le détient, un placement en bourse du contribuable, visé par règlement;
d.3) une action d’une société, détenue par le contribuable au cours de l’année, si, à la fois :
(i) le contrôle de la société est acquis par l’une des personnes ci-après à un moment (appelé « moment de l’acquisition du contrôle » au présent alinéa) qui est postérieur à 2001 et est compris dans la période de 24 mois commençant immédiatement après la fin de l’année :
(A) le contribuable,
(B) une ou plusieurs personnes liées au contribuable autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),
(C) le contribuable et une ou plusieurs des personnes visées à la division (B),
(ii) le contribuable choisit de se prévaloir du sous-alinéa (i) dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment de l’acquisition du contrôle;
e) un bien visé par règlement.
(3) The definition “mark-to-market property” in subsection 142.2(1) of the Act, as amended by subsection (2), is replaced by the following:
(3) La définition de « bien évalué à la valeur du marché », au paragraphe 142.2(1) de la même loi, modifiée par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit :
“mark-to-market property”
« bien évalué à la valeur du marché »

“mark-to-market property” of a taxpayer for a taxation year means property (other than an excluded property) held at any time in the taxation year by the taxpayer that is

(a) a share,

(b) if the taxpayer is not an investment dealer, a specified debt obligation that is a fair value property of the taxpayer for the taxation year,

(c) if the taxpayer is an investment dealer, a specified debt obligation, or

(d) a tracking property of the taxpayer that is a fair value property of the taxpayer for the taxation year;
« bien évalué à la valeur du marché » Est un bien évalué à la valeur du marché d’un contribuable pour une année d’imposition le bien (sauf un bien exclu) qu’il détient au cours de l’année et qui est :
« bien évalué à la valeur du marché »
mark-to-market property

a) une action;

b) dans le cas où le contribuable n’est pas un courtier en valeurs mobilières, un titre de créance déterminé qui est un bien évalué à sa juste valeur du contribuable pour l’année;

c) dans le cas où le contribuable est un courtier en valeurs mobilières, un titre de créance déterminé;

d) un bien à évaluer du contribuable qui est un bien évalué à sa juste valeur du contribuable pour l’année.

(4) Subsection 142.2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(4) Le paragraphe 142.2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“excluded property”
« bien exclu »

“excluded property” of a taxpayer for a taxation year means property, held at any time in the taxation year by the taxpayer, that is

(a) a share of the capital stock of a corporation if, at any time in the taxation year, the taxpayer has a significant interest in the corporation,

(b) a property that is, at all times in the taxation year at which the taxpayer held the property, a prescribed payment card corporation share of the taxpayer,

(c) if the taxpayer is an investment dealer, a property that is, at all times in the taxation year at which the taxpayer held the property, a prescribed securities exchange investment of the taxpayer,

(d) a share of the capital stock of a corporation if

(i) control of the corporation is, at any time (referred to in this paragraph as the “acquisition of control time”) that is in the 24-month period that begins immediately after the end of the year, acquired by

(A) the taxpayer,

(B) one or more persons related to the taxpayer (otherwise than by reason of a right referred to in paragraph 251(5)(b)), or

(C) the taxpayer and one or more persons described in clause (B), and

(ii) the taxpayer elects in writing to have subparagraph (i) apply and files the election with the Minister on or before the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the acquisition of control time, or

(e) a prescribed property;
“fair value property”
« bien évalué à sa juste valeur »

“fair value property” of a taxpayer for a taxation year means property, held at any time in the taxation year by the taxpayer, that is — or it is reasonable to expect would, if the taxpayer held the property at the end of the taxation year, be — valued (otherwise than solely because its fair value was less than its cost to the taxpayer or, if the property is a specified debt obligation, because of a default of the debtor) in accordance with generally accepted accounting principles, at its fair value (determined in accordance with those principles) in the taxpayer’s balance sheet as at the end of the taxation year;
“tracking property”
« bien à évaluer »

“tracking property” of a taxpayer means property of the taxpayer the fair market value of which is determined primarily by reference to one or more criteria in respect of property (referred to in this definition as “tracked property”) that, if owned by the taxpayer, would be mark-to-market property of the taxpayer, which criteria are

(a) the fair market value of the tracked property,

(b) the profits or gains from the disposition of the tracked property,

(c) the revenue, income or cash flow from the tracked property, or

(d) any other similar criteria in respect of the tracked property;
« bien à évaluer » Bien d’un contribuable dont la juste valeur marchande est déterminée principalement par rapport à un ou plusieurs des critères ci-après applicables à un bien (appelé « bien de référence » à la présente définition) qui, si le contribuable en était propriétaire, serait un bien évalué à la valeur du marché pour lui :
« bien à évaluer »
tracking property

a) la juste valeur marchande du bien de référence;

b) les bénéfices ou gains provenant de la disposition du bien de référence;

c) les recettes, le revenu ou les rentrées provenant du bien de référence;

d) tout autre critère semblable applicable au bien de référence.

« bien évalué à sa juste valeur » Est un bien évalué à sa juste valeur d’un contribuable pour une année d’imposition le bien, détenu par le contribuable au cours de l’année, qui est évalué (autrement que pour la seule raison que sa juste valeur est inférieure à son coût pour le contribuable ou, s’il s’agit d’un titre de créance déterminé, autrement qu’en raison d’un manquement du débiteur), conformément aux principes comptables généralement reconnus, à sa juste valeur (déterminée conformément à ces principes) dans le bilan du contribuable à la fin de l’année, ou à l’égard duquel il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il aurait été évalué ainsi si le contribuable l’avait détenu à la fin de l’année.
« bien évalué à sa juste valeur »
fair value property

« bien exclu » Est un bien exclu d’un contribuable pour une année d’imposition le bien qu’il détient au cours de l’année et qui est :
« bien exclu »
excluded property

a) une action du capital-actions d’une société dans laquelle le contribuable a une participation notable au cours de l’année;

b) un bien qui est, à tous les moments de l’année où le contribuable le détient, une action de société émettrice de cartes de paiement du contribuable, visée par règlement;

c) si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières, un bien qui est, à tous les moments de l’année où le contribuable le détient, un placement en bourse du contribuable, visé par règlement;

d) une action du capital-actions d’une société si, à la fois :

(i) le contrôle de la société est acquis par l’une des personnes ci-après à un moment (appelé « moment de l’acquisition du contrôle » au présent alinéa) compris dans la période de 24 mois qui commence immédiatement après la fin de l’année :

(A) le contribuable,

(B) une ou plusieurs personnes liées au contribuable autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),

(C) le contribuable et une ou plusieurs des personnes visées à la division (B),

(ii) le contribuable choisit de se prévaloir du sous-alinéa (i) dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment de l’acquisition du contrôle;

e) un bien visé par règlement.

(5) The portion of subsection 142.2(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 142.2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Significant interest

(2) For the purposes of the definitions “excluded property”, “mark-to-market property” and “specified debt obligation” in subsection (1) and subsections (5) and 142.6(1.6), a taxpayer has a significant interest in a corporation at any time if
(2) Pour l’application des définitions de « bien évalué à la valeur du marché », « bien exclu » et « titre de créance déterminé » au paragraphe (1) et des paragraphes (5) et 142.6(1.6), un contribuable a une participation notable dans une société à un moment donné si, selon le cas :
Participation notable

(6) Subsections 142.2(4) and (5) of the Act are replaced by the following:
(6) Les paragraphes 142.2(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Extension of meaning of “related”

(4) For the purposes of this subsection and subsections (2) and (3), in determining if, at a particular time, a person or partnership is related to another person or partnership, the rules in section 251 are to be applied as if,

(a) a partnership (other than a partnership in respect of which any amount of the income or capital of the partnership that any entity may receive directly from the partnership at any time as a member of the partnership depends on the exercise by any entity of, or the failure by any entity to exercise, a discretionary power) were a corporation having capital stock of a single class divided into 100 issued shares and each member of the partnership owned, at the particular time, that proportion of the issued shares of that class that

(i) the fair market value of the member’s interest in the partnership at the particular time

is of

(ii) the fair market value of all interests in the partnership at the particular time; and

(b) a trust (other than a trust in respect of which any amount of the income or capital of the trust that any entity may receive directly from the trust at any time as a beneficiary under the trust depends on the exercise by any entity of, or the failure by any entity to exercise, a discretionary power) were a corporation having capital stock of a single class divided into 100 issued shares and each beneficiary under the trust owned, at the particular time, that proportion of the issued shares of that class that

(i) the fair market value of the beneficiary’s beneficial interest in the trust at the particular time

is of

(ii) the fair market value at that time of all beneficial interests in the trust.
(4) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (2) et (3), lorsqu’il s’agit d’établir si une personne ou une société de personnes est liée à une autre personne ou société de personnes à un moment donné, les règles énoncées à l’article 251 s’appliquent comme si, à la fois :
Sens élargi de « lié »

a) une société de personnes (sauf celle à l’égard de laquelle un montant de revenu ou de capital de la société de personnes qu’une entité peut recevoir directement de la société de personnes à titre d’associé de celle-ci est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire) était une société ayant un capital-actions constitué d’une seule catégorie d’actions divisée en 100 actions émises, et chaque associé de la société de personnes était propriétaire, au moment donné, de la proportion des actions émises de cette catégorie représentée par le rapport entre :

(i) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment,

(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment;

b) une fiducie (sauf celle à l’égard de laquelle un montant de revenu ou de capital de la fiducie qu’une entité peut recevoir directement de la fiducie à titre de bénéficiaire de celle-ci est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire) était une société ayant un capital-actions constitué d’une seule catégorie d’actions divisée en 100 actions émises, et chaque bénéficiaire de la fiducie était propriétaire, au moment donné, de la proportion des actions émises de cette catégorie représentée par le rapport entre :

(i) d’une part, la juste valeur marchande du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie à ce moment,

(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment.

(7) Subsections (1) and (2) apply to taxation years that end after February 22, 1994, except that any election made under paragraph (d.3) of the definition “mark-to-market property” in subsection 142.2(1) of the Act, as enacted by subsection (2), is deemed to have been made on a timely basis if it is filed with the Minister of National Revenue on or before the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year in which this Act is assented to.
(7) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 22 février 1994. Toutefois, le choix prévu à l’alinéa d.3) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
(8) Subsection (3) applies to taxation years that begin after September 2006 except that for taxation years that begin before November 7, 2007, the definition “mark-to-market property” in subsection 142.2(1) of the Act, as enacted by subsection (3), is to be read without its paragraph (d).
(8) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. Toutefois, pour les années d’imposition commençant avant le 7 novembre 2007, il n’est pas tenu compte de l’alinéa d) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3).
(9) Subsections (4) to (6) apply to taxation years that begin after September 2006 except that any election made under paragraph (d) of the definition “excluded property” in subsection 142.2(1) of the Act, as enacted by subsection (4), is deemed to have been made on a timely basis if it is filed with the Minister of National Revenue on or before the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year in which this Act is assented to.
(9) Les paragraphes (4) à (6) s’appliquent aux années d’imposition commençant après septembre 2006. Toutefois, le choix prévu à l’alinéa d) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
47. (1) Section 142.5 of the Act is amended by adding the following after subsection (8):
47. (1) L’article 142.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Application of subsection (8.2)

(8.1) Subsection (8.2) applies to a taxpayer for its transition year if

(a) subsection (2) deems the taxpayer to have disposed of a particular specified debt obligation immediately before the end of its transition year (in subsection (8.2) referred to as “the particular disposition”); and

(b) the particular specified debt obligation was owned by the taxpayer at the end of its base year and was not a mark-to-market property of the taxpayer for its base year.
(8.1) Le paragraphe (8.2) s’applique à un contribuable pour son année transitoire si, à la fois :
Application du par. (8.2)

a) le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe (2), avoir disposé d’un titre de créance déterminé immédiatement avant la fin de son année transitoire (cette disposition étant appelée « disposition donnée » au paragraphe (8.2));

b) le titre de créance déterminé en cause appartenait au contribuable à la fin de son année de base et n’était pas un bien évalué à la valeur du marché lui appartenant pour cette année.

Rules applicable to first deemed disposition of debt obligation

(8.2) If this subsection applies to a taxpayer for its transition year, the following rules apply to the taxpayer in respect of the particular disposition:

(a) subsection 20(21) does not apply to the taxpayer in respect of the particular disposition; and

(b) if section 12.4 does not apply to the taxpayer in respect of the particular disposition, there shall be included in computing the taxpayer’s income for its transition year the amount, if any, by which

(i) the total of all amounts each of which is

(A) an amount deducted under paragraph 20(1)(l) in respect of the particular specified debt obligation of the taxpayer in computing the taxpayer’s income for its base year, or

(B) an amount deducted under paragraph 20(1)(p) in respect of the partic- ular specified debt obligation of the taxpayer in computing the taxpayer’s income for a taxation year that preceded its transition year,

exceeds

(ii) the total of all amounts each of which is

(A) an amount included under paragraph 12(1)(d) in respect of the partic- ular specified debt obligation of the taxpayer in computing the taxpayer’s income for its transition year, or

(B) an amount included under paragraph 12(1)(i) in respect of the particular specified debt obligation of the taxpayer in computing the taxpayer’s income for its transition year or a preceding taxation year.
(8.2) Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable pour son année transitoire, les règles ci-après s’appliquent à lui relativement à la disposition donnée :
Règles applicables à la première disposition réputée d’un titre de créance

a) le paragraphe 20(21) ne s’applique pas au contribuable relativement à la disposition donnée;

b) si l’article 12.4 ne s’applique pas au contribuable relativement à la disposition donnée, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) est inclus dans le calcul de son revenu pour son année transitoire :

(i) le total des sommes représentant chacune :

(A) une somme déduite en application de l’alinéa 20(1)l) relativement au titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour son année de base,

(B) une somme déduite en application de l’alinéa 20(1)p) relativement au titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure à son année transitoire,

(ii) le total des sommes représentant chacune :

(A) une somme incluse en application de l’alinéa 12(1)d) relativement au titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour son année transitoire,

(B) une somme incluse en application de l’alinéa 12(1)i) relativement au titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour son année transitoire ou pour une année d’imposition antérieure.

(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after September 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
48. (1) The Act is amended by adding the following after section 142.5:
48. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142.5, de ce qui suit :
Definitions

142.51 (1) The following definitions apply for the purposes of this section and subsections 142.5(8.1) and (8.2).
“base year”
« année de base »

“base year” of a taxpayer means the taxpayer’s taxation year that immediately precedes its transition year.
“transition amount”
« montant transitoire »

“transition amount” of a taxpayer for the taxpayer’s transition year is the positive or negative amount determined by the formula

A – B

where

A      is the total of all amounts each of which is the fair market value, at the end of the taxpayer’s base year, of a transition property of the taxpayer; and

B      is the total of all amounts each of which is the cost amount to the taxpayer, at the end of the taxpayer’s base year, of a transition property of the taxpayer.
“transition property”
« bien transitoire »

“transition property” of a taxpayer means a property that

(a) was a specified debt obligation held by the taxpayer at the end of the taxpayer’s base year;

(b) was not a mark-to-market property of the taxpayer for the taxpayer’s base year, but would have been a mark-to-market property of the taxpayer for the taxpayer’s base year if the property had been carried at the property’s fair market value in the taxpayer’s balance sheet as at the end of each taxation year of the taxpayer that ends after the taxpayer last acquired the property (otherwise than by reason of a reacquisition under subsection 142.5(2)) and before the commencement of the taxpayer’s transition year; and

(c) was a mark-to-market property of the taxpayer for the transition year of the taxpayer.
“transition year”
« année transitoire »

“transition year” of a taxpayer means the taxpayer’s first taxation year that begins after September 2006.
142.51 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux paragraphes 142.5(8.1) et (8.2).
Définitions

« année de base » L’année d’imposition d’un contribuable qui précède son année transitoire.
« année de base »
base year

« année transitoire » La première année d’imposition d’un contribuable qui commence après septembre 2006.
« année transitoire »
transition year

« bien transitoire » Est un bien transitoire d’un contribuable le bien qui, à la fois :
« bien transitoire »
transition property

a) était un titre de créance déterminé détenu par le contribuable à la fin de son année de base;

b) n’était pas un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour son année de base, mais l’aurait été s’il avait été comptabilisé à sa juste valeur marchande au bilan du contribuable à la fin de chacune de ses années d’imposition — se terminant après sa dernière acquisition du bien (autrement qu’en raison d’une nouvelle acquisition visée au paragraphe 142.5(2)) et avant le début de son année transitoire;

c) était un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour son année transitoire.

« montant transitoire » Le montant transitoire d’un contribuable pour son année transitoire correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
« montant transitoire »
transition amount

A – B

où :

A      représente le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à la fin de l’année de base du contribuable, de son bien transitoire;

B      le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour le contribuable, à la fin de son année de base, de son bien transitoire.

Transition year income inclusion

(2) If a taxpayer is a financial institution in its transition year, there shall be included in computing the taxpayer’s income for its transition year the absolute value of the negative amount, if any, of the taxpayer’s transition amount.
(2) Si un contribuable est une institution financière au cours de son année transitoire, la valeur absolue du montant négatif de son montant transitoire est à inclure dans le calcul de son revenu pour cette année.
Somme à inclure dans le revenu — année transitoire

Transition year income deduction

(3) If a taxpayer is a financial institution in its transition year, there shall be deducted in computing the taxpayer’s income for its transition year the positive amount, if any, of the taxpayer’s transition amount.
(3) Si un contribuable est une institution financière au cours de son année transitoire, le montant positif de son montant transitoire est à déduire dans le calcul de son revenu pour cette année.
Somme à déduire du revenu — année transitoire

Transition year income inclusion reversal

(4) If an amount has been included under subsection (2) in computing a taxpayer’s income for its transition year there shall be deducted in computing the taxpayer’s income for each particular taxation year of the taxpayer that ends after the beginning of the transition year, and in which particular taxation year the taxpayer is a financial institution, the amount determined by the formula

A × B/1825

where

A      is the amount included under subsection (2) in computing the taxpayer’s income for the transition year; and

B      is the number of days in the particular taxation year that are before the day that is 1825 days after the first day of the transition year.
(4) Si une somme a été incluse en application du paragraphe (2) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année transitoire, est à déduire dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire et au cours de laquelle il est une institution financière, la somme obtenue par la formule suivante :
Annulation de l’inclusion — année transitoire

A × B/1825

où :

A      représente la somme incluse en application du paragraphe (2) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année transitoire;

B      le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.

Transition year income deduction reversal

(5) If an amount has been deducted under subsection (3) in computing a taxpayer’s income for its transition year, there shall be included in computing the taxpayer’s income, for each particular taxation year of the taxpayer ending after the beginning of the transition year, and in which particular taxation year the taxpayer is a financial institution, the amount determined by the formula

A × B/1825

where

A      is the amount deducted under subsection (3) in computing the taxpayer’s income for the transition year; and

B      is the number of days in the particular taxation year that are before the day that is 1825 days after the first day of the transition year.
(5) Si une somme a été déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année transitoire, est à inclure dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire et au cours de laquelle il est une institution financière, la somme obtenue par la formule suivante :
Annulation de la déduction — année transitoire

A × B/1825

où :

A      représente la somme déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année transitoire;

B      le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.

Winding-up

(6) If a taxpayer has, in a winding-up to which subsection 88(1) has applied, been wound-up into another corporation (referred to in this subsection as the “parent”), and immediately after the winding-up the parent is a financial institution, in applying subsections (4) and (5) in computing the income of the taxpayer and of the parent for particular taxation years that end on or after the first day (referred to in this subsection as the “start day”) on which assets of the taxpayer were distributed to the parent on the winding-up,

(a) the parent is, on and after the start day, deemed to be the same corporation as and a continuation of the taxpayer in respect of

(i) any amount included under subsection (2) or deducted under subsection (3) by the taxpayer in computing the taxpayer’s income for its transition year,

(ii) any amount deducted under subsection (4) or included under subsection (5) in computing the taxpayer’s income for a taxation year of the taxpayer that begins before the start day, and

(iii) any amount that would — in the absence of this subsection and if the taxpayer existed and was a financial institution on each day that is the start day or a subsequent day and on which the parent is a financial institution — be required to be deducted or included, in respect of any of those days, under subsection (4) or (5) in computing the taxpayer’s income for its transition year; and

(b) the taxpayer is, in respect of each of its particular taxation years, to determine the value for B in the formulas in subsections (4) and (5) without reference to the start day and days after the start day.
(6) Si un contribuable est liquidé dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) dans le cadre d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique et que la société mère est une institution financière immédiatement après la liquidation, pour l’application des paragraphes (4) et (5) au calcul des revenus du contribuable et de la société mère pour des années d’imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (appelé « date de début » au présent paragraphe) où des éléments d’actif du contribuable ont été distribués à la société mère lors de la liquidation, les règles suivantes s’appliquent :
Liquidation

a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, la société mère est réputée être la même société que le contribuable, et en être la continuation, à compter de la date de début :

(i) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe (3), dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire,

(ii) toute somme déduite en application du paragraphe (4), ou incluse en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de début,

(iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le contribuable existe, et est une institution financière, chaque jour qui correspond à la date de début ou à une date postérieure et auquel la société mère est une institution financière — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire;

b) le contribuable est tenu de déterminer, relativement à chacune de ses années d’imposition données, la valeur de l’élément B des formules figurant aux paragraphes (4) et (5) sans tenir compte de la date de début ni des jours qui y sont postérieurs.

Amalgamations

(7) If there is an amalgamation (within the meaning assigned by subsection 87(1)) of a taxpayer with one or more other corporations to form one corporation (referred to in this subsection as the “new corporation”), and immediately after the amalgamation the new corporation is a financial institution, in applying subsections (4) and (5) in computing the income of the new corporation for particular taxation years of the new corporation that begin on or after the day on which the amalgamation occurred, the new corporation is, on and after that day, deemed to be the same corporation as and a continuation of the taxpayer in respect of

(a) any amount included under subsection (2) or deducted under subsection (3) in computing the taxpayer’s income for its transition year of the taxpayer;

(b) any amount deducted under subsection (4) or included under subsection (5) in computing the taxpayer’s income for a taxation year of the taxpayer that begins before the day on which the amalgamation occurred; and

(c) any amount that would — in the absence of this subsection and if the taxpayer existed and was a financial institution on each day that is the day on which the amalgamation occurred or a subsequent day and on which the new corporation is a financial institution — be required to be deducted or included, in respect of any of those days, under subsection (4) or (5) in computing the taxpayer’s income.
(7) S’il y a fusion, au sens du paragraphe 87(1), d’un contribuable et d’une ou de plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) est une institution financière immédiatement après la fusion, pour l’application des paragraphes (4) et (5) au calcul du revenu de la nouvelle société pour des années d’imposition données de celle-ci commençant à la date de la fusion ou par la suite, la nouvelle société est réputée être la même société que le contribuable, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :
Fusions

a) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe (3), dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire;

b) toute somme déduite en application du paragraphe (4), ou incluse en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de la fusion;

c) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le contribuable existe, et est une institution financière, chaque jour qui correspond à la date de la fusion ou à une date postérieure et auquel la nouvelle société est une institution financière — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du contribuable.

Application of subsection (9)

(8) Subsection (9) applies if, at any time, a taxpayer (referred to in this subsection and subsection (9) as the “transferor”) transfers, to a corporation (referred to in this subsection and subsection (9) as the “transferee”) that is related to the transferor, property in respect of a business carried on by the transferor in Canada (referred to in this subsection and subsection (9) as the “transferred business”) and

(a) subsection 138(11.5) or (11.94) applies to the transfer; or

(b) subsection 85(1) applies to the transfer, the transfer includes all or substantially all of the property and liabilities of the transferred business and, immediately after the transfer, the transferee is a financial institution.
(8) Le paragraphe (9) s’applique dans le cas où un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (9)) transfère à une société qui lui est liée (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (9)) un bien relatif à une entreprise qu’il exploite au Canada (appelée « entreprise transférée » au présent paragraphe et au paragraphe (9)) et où, selon le cas :
Application du par. (9)

a) le paragraphe 138(11.5) ou (11.94) s’applique au transfert;

b) le paragraphe 85(1) s’applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la presque totalité des biens et des dettes de l’entreprise transférée et le cessionnaire est une institution financière immédiatement après le transfert.

Transfer of a business

(9) If this subsection applies in respect of the transfer, at any time, of property

(a) the transferee is, at and after that time, deemed to be the same corporation as and a continuation of the transferor in respect of

(i) any amount included under subsection (2) or deducted under subsection (3) in computing the transferor’s income for its transition year that can reasonably be attributed to the transferred business,

(ii) any amount deducted under subsection (4) or included under subsection (5) in computing the transferor’s income for a taxation year of the transferor that begins before that time that can reasonably be attributed to the transferred business, and

(iii) any amount that would — in the absence of this subsection and if the transferor existed and was a financial institution on each day that includes that time or is a subsequent day and on which the transferee is a financial institution — be required to be deducted or included, in respect of any of those days, under subsection (4) or (5) in computing the transferor’s income that can reasonably be attributed to the transferred business; and

(b) in determining, in respect of the day that includes that time or any subsequent day, any amount that is required under subsection (4) or (5) to be deducted or included in computing the transferor’s income for each particular taxation year from the transferred business, the description of A in the formulas in those subsections is deemed to be nil.
(9) Dans le cas où le présent paragraphe s’applique relativement au transfert d’un bien, les règles suivantes s’appliquent :
Transfert d’entreprise

a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, le cessionnaire est réputé être la même société que le cédant, et en être la continuation, à compter du moment du transfert :

(i) toute somme — incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe (3), dans le calcul du revenu du cédant pour son année transitoire — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,

(ii) toute somme — déduite en application du paragraphe (4), ou incluse en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du cédant pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant ce moment — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,

(iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le cédant existe, et est une institution financière, chaque jour qui comprend ce moment ou y est postérieur et auquel le cessionnaire est une institution financière — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée;

b) pour déterminer, relativement au jour qui comprend le moment du transfert ou y est postérieur, toute somme à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du cédant pour chaque année d’imposition donnée provenant de l’entreprise transférée, la valeur de l’élément A des formules figurant à ces paragraphes est réputée être nulle.

Continuation of a partnership

(10) If subsection 98(6) deems a partnership (in this subsection referred to as the “new partnership”) to be a continuation of another partnership (in this subsection referred to as the “predecessor partnership”) and, at the time that is immediately after the predecessor partnership ceases to exist, the new partnership is a financial institution, in applying subsections (4) and (5) in computing the income of the new partnership for particular taxation years of the new partnership that begin on or after the day on which it comes into existence, the new partnership is, on and after that day, deemed to be the same partnership as and a continuation of the predecessor partnership in respect of

(a) any amount included under subsection (2) or deducted under subsection (3) in computing the predecessor partnership’s income for its transition year;

(b) any amount deducted under subsection (4) or included under subsection (5) in computing the predecessor partnership’s income for a taxation year of the predecessor partnership that begins before the day on which the new partnership comes into existence; and

(c) any amount that would — in the absence of this subsection and if the predecessor partnership existed and was a financial institution on each day that is the day on which the new partnership comes into existence or a subsequent day and on which the new partnership is a financial institution — be required to be deducted or included, in respect of any of those days, under subsection (4) or (5) in computing the predecessor partnership’s income.
(10) La société de personnes (appelée « nouvelle société de personnes » au présent paragraphe) qui est réputée, en vertu du paragraphe 98(6), être la continuation d’une autre société de personnes (appelée « société de personnes remplacée » au présent paragraphe) et qui est une institution financière immédiatement après le moment où la société de personnes remplacée cesse d’exister est réputée, pour l’application des paragraphes (4) et (5) au calcul de son revenu pour ses années d’imposition données commençant au plus tôt à la date où elle commence à exister, être la même société de personnes que la société de personnes remplacée, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :
Continuation d’une société de personnes

a) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe (3), dans le calcul du revenu de la société de personnes remplacée pour son année transitoire;

b) toute somme déduite en application du paragraphe (4), ou incluse en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu de la société de personnes remplacée pour une année d’imposition de celle-ci commençant avant la date où la nouvelle société de personnes commence à exister;

c) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que la société de personnes remplacée existe, et est une institution financière, chaque jour qui correspond à la date où la nouvelle société de personnes commence à exister ou à une date postérieure et auquel la nouvelle société de personnes est une institution financière — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de la société de personnes remplacée.

Ceasing to carry on a business

(11) If at any time, a taxpayer ceases to be a financial institution

(a) there shall be deducted, in computing the income of the taxpayer for the taxation year of the taxpayer that includes the time that is immediately before that time, the amount determined by the formula

A – B

where

A      is the amount included under subsection (2) in computing the taxpayer’s income for its transition year, and

B      is the total of all amounts each of which is an amount deducted under subsection (4) in computing the income of the taxpayer for a taxation year that began before that time; and

(b) there shall be included, in computing the income of the taxpayer for the taxation year of the taxpayer that includes the time that is immediately before that time, the amount determined by the formula

C – D

where

C      is the amount deducted under subsection (3) in computing the taxpayer’s income for its transition year, and

D      is the total of all amounts each of which is an amount included under subsection (5) in computing the taxpayer’s income for a taxation year that began before that time.
(11) Lorsqu’un contribuable cesse d’être une institution financière, les règles suivantes s’appliquent :
Cessation de l’exploitation d’une entreprise

a) la somme obtenue par la formule ci-après est à déduire dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation :

A – B

où :

A      représente la somme incluse en application du paragraphe (2) dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire,

B      le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du paragraphe (4) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation;

b) la somme obtenue par la formule ci-après est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation :

C – D

où :

C      représente la somme déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire,

D      le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du paragraphe (5) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation.

Ceasing to exist

(12) If at any time a taxpayer ceases to exist (otherwise than as a result of a merger to which subsection 87(2) applies, a winding-up to which subsection 88(1) applies or a continuation to which subsection 98(6) applies), for the purposes of subsection (11), the taxpayer is deemed to have ceased to be a financial institution at the earlier of

(a) the time (determined without reference to this subsection) at which the taxpayer ceased to be a financial institution, and

(b) the time that is immediately before the end of the last taxation year of the taxpayer that ended at or before the time at which the taxpayer ceased to exist.
(12) Le contribuable qui cesse d’exister autrement que par suite d’une fusion à laquelle le paragraphe 87(2) s’applique, d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique ou d’une continuation à laquelle le paragraphe 98(6) s’applique est réputé, pour l’application du paragraphe (11), avoir cessé d’être une institution financière au premier en date des moments suivants :
Cessation de l’existence

a) le moment (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) auquel il a cessé d’être une institution financière;

b) le moment immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition qui a pris fin au plus tard au moment où il a cessé d’exister.

(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after September 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
49. (1) Section 142.6 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.3):
49. (1) L’article 142.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
Change in status — prescribed payment card corporation share

(1.4) If, at any particular time in a taxation year of a taxpayer that is a financial institution for the taxation year, a property becomes a mark-to-market property of the taxpayer for the taxation year because it ceased, at the particular time, to be a prescribed payment card corporation share of the taxpayer,

(a) the taxpayer is deemed

(i) to have disposed of the property immediately before the particular time for proceeds of disposition equal to its fair market value immediately before the particular time, and

(ii) to have acquired the property, at the particular time, at a cost equal to those proceeds; and

(b) subsection 142.5(1) does not apply to the disposition under subparagraph (a)(i).
(1.4) Dans le cas où, à un moment donné de l’année d’imposition d’un contribuable qui est une institution financière pour l’année, un bien devient un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année du fait qu’il a cessé, à ce moment, d’être une action de société émettrice de cartes de paiement du contribuable, visée par règlement, les règles suivantes s’appliquent :
Action de société émettrice de cartes de paiement visée par règlement

a) le contribuable est réputé :

(i) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment,

(ii) d’autre part, avoir acquis le bien au moment donné à un coût égal à ce produit;

b) le paragraphe 142.5(1) ne s’applique pas à la disposition prévue au sous-alinéa a)(i).

Change in status — prescribed securities exchange investment

(1.5) If, at any particular time in a taxation year of a taxpayer that is a financial institution for the taxation year, a property becomes a mark-to-market property of the taxpayer for the taxation year because it ceased, at the particular time, to be a prescribed securities exchange investment of the taxpayer,

(a) the taxpayer is deemed

(i) to have disposed of the property immediately before the particular time for proceeds of disposition equal to its fair market value immediately before the particular time, and

(ii) to have acquired the property, at the particular time, at a cost equal to those proceeds; and

(b) subsection 142.5(1) does not apply to the disposition under subparagraph (a)(i).
(1.5) Dans le cas où, à un moment donné de l’année d’imposition d’un contribuable qui est une institution financière pour l’année, un bien devient un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année du fait qu’il a cessé, à ce moment, d’être un placement en bourse du contribuable, visé par règlement, les règles suivantes s’appliquent :
Placement en bourse visé par règlement

a) le contribuable est réputé :

(i) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment,

(ii) d’autre part, avoir acquis le bien au moment donné à un coût égal à ce produit;

b) le paragraphe 142.5(1) ne s’applique pas à la disposition prévue au sous-alinéa a)(i).

Change in status — significant interest

(1.6) If, at the end of a particular taxation year of a taxpayer that is a financial institution for the taxation year, the taxpayer holds a share of the capital stock of a corporation, the taxpayer has a significant interest in that corporation at any time in the particular taxation year and the share is mark-to-market property of the taxpayer for the immediately following taxation year, the taxpayer is deemed to have,

(a) disposed of the share immediately before the end of the particular taxation year for proceeds of disposition equal to the fair market value, at that time, of the share; and

(b) acquired the share at the end of the particular taxation year at a cost equal to those proceeds.
(1.6) Lorsque, à la fin de l’année d’imposition donnée d’un contribuable qui est une institution financière pour l’année, le contribuable détient une action du capital-actions d’une société, qu’il a une participation notable dans cette société au cours de l’année et que l’action est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année d’imposition subséquente, le contribuable est réputé :
Participation notable

a) d’une part, avoir disposé de l’action immédiatement avant la fin de l’année donnée pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

b) d’autre part, avoir acquis l’action à la fin de l’année donnée à un coût égal à ce produit.

(2) Subsection 142.6(2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 142.6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Deemed disposition not applicable

(2) For the purposes of this Act, the determination of when a taxpayer acquired a share shall be made without regard to a disposition or acquisition that occurred because of subsection 142.5(2) or subsection (1), (1.1), (1.2), (1.4), (1.5) or (1.6).
(2) Pour l’application de la présente loi, la détermination du moment auquel un contribuable a acquis une action se fait compte non tenu des dispositions et des acquisitions qui sont réputées avoir été effectuées par l’effet du paragraphe 142.5(2) ou des paragraphes (1), (1.1), (1.2), (1.4), (1.5) ou (1.6).
Disposition réputée inapplicable

(3) Subsection 142.6(1.4) of the Act, as enacted by subsection (1), applies to taxation years that end after February 22, 1994.
(3) Le paragraphe 142.6(1.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition se terminant après le 22 février 1994.
(4) Subsection 142.6(1.5) of the Act, as enacted by subsection (1), applies to taxation years that begin after 1998.
(4) Le paragraphe 142.6(1.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition commençant après 1998.
(5) Subsection 142.6(1.6) of the Act, as enacted by subsection (1), applies to taxation years that begin after September 2006.
(5) Le paragraphe 142.6(1.6) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
(6) Subsection (2) applies to taxation years that begin after September 2006.
(6) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
50. (1) Subsection 143.1(1) of the Act is replaced by the following:
50. (1) Le paragraphe 143.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Definitions

143.1 (1) The definitions in this subsection apply in this section.
“amateur athlete”
« athlète amateur »

“amateur athlete” at any time means an individual (other than a trust) who is, at that time,

(a) a member of a registered Canadian amateur athletic association;

(b) eligible to compete, in an international sporting event sanctioned by an international sports federation, as a Canadian national team member; and

(c) not a professional athlete.
“professional athlete”
« athlète professionnel »

“professional athlete” means an individual who receives income that is compensation for, or is otherwise attributable to, the individual’s activities as a player or athlete in a professional sport.
“qualifying performance income”
« revenu de performance admissible »

“qualifying performance income” of an individ- ual means income that

(a) is received by the individ- ual in a taxation year in which

(i) the individual was, at any time, an amateur athlete, and

(ii) the individual was not, at any time, a professional athlete;

(b) may reasonably be considered to be in connection with the individual’s participation as an amateur athlete in one or more international sporting events referred to in the definition “amateur athlete”; and

(c) is endorsement income, prize money, or income from public appearances or speeches.
“third party”
« tiers »

“third party” in respect of an arrangement described in paragraph (1.1)(b) means a person who deals at arm’s length with the amateur athlete in respect of the arrangement.
143.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« athlète amateur » Tout particulier, sauf une fiducie, qui, au moment considéré, répond aux conditions suivantes :
« athlète amateur »
amateur athlete

a) il est membre d’une association canadienne enregistrée de sport amateur;

b) il s’est qualifié pour compétitionner, lors d’une manifestation sportive internationale sanctionnée par une fédération sportive internationale, en tant que membre de l’équipe nationale canadienne;

c) il n’est pas un athlète professionnel.

« athlète professionnel » Tout particulier qui reçoit un revenu qui constitue une rétribution pour ses activités à titre de joueur ou d’athlète dans un sport professionnel ou est autrement attribuable à ces activités.
« athlète professionnel »
professional athlete

« revenu de performance admissible » S’entend, à l’égard d’un particulier, du revenu qui, à la fois :
« revenu de performance admissible »
qualifying performance income

a) est reçu par le particulier pendant une année d’imposition au cours de laquelle :

(i) il était, à un moment quelconque, un athlète amateur,

(ii) il n’était, à aucun moment, un athlète professionnel;

b) peut raisonnablement être considéré comme étant lié à la participation du particulier à titre d’athlète amateur à une ou plusieurs manifestations sportives internationales visées à la définition de « athlète amateur »;

c) constitue un revenu de promotion, un prix sous forme d’argent ou un revenu obtenu en raison d’apparitions publiques ou de discours.

« tiers » Est un tiers dans le cadre d’un arrangement visé à l’alinéa (1.1)b) toute personne qui n’a aucun lien de dépendance avec l’athlète amateur en ce qui a trait à l’arrangement.
« tiers »
third party

Where subsection (1.2) applies

(1.1) Subsection (1.2) applies where, at any time,

(a) a national sport organization that is a registered Canadian amateur athletic association receives an amount for the benefit of an individual under an arrangement made under rules of an international sport federation that require amounts to be held, controlled and administered by the organization in order to preserve the eligibility of the individual to compete in a sporting event sanctioned by the federation; or

(b) an individual enters into an arrangement that

(i) is an account with an issuer described in paragraph (b) of the definition “qualifying arrangement” in subsection 146.2(1), or that would be so described if that definition applied at that time,

(ii) provides that no amount may be deposited, credited or added to the account, other than an amount that is qualifying performance income of the individual or that is interest or other income in respect of the property deposited, credited or added to the account,

(iii) provides that a third party is a mandatory signatory on any payment from the account, and

(iv) is not a registered retirement savings plan or a TFSA.
(1.1) Le paragraphe (1.2) s’applique dans les cas suivants :
Application du par. (1.2)

a) un organisme national de sport qui est une association canadienne enregistrée de sport amateur reçoit une somme au profit d’un particulier dans le cadre d’un arrangement conclu aux termes des règles d’une fédération sportive internationale selon lesquelles l’organisme est tenu de détenir, de contrôler et de gérer des sommes afin de garantir la qualification du particulier pour compétitionner lors d’une manifestation sportive sanctionnée par la fédération;

b) un particulier conclut un arrangement qui, à la fois :

(i) est un compte auprès d’un émetteur qui est visé à l’alinéa b) de la définition de « arrangement admissible » au paragraphe 146.2(1) ou qui serait ainsi visé si cette définition s’appliquait au moment considéré,

(ii) prévoit que seules les sommes qui représentent un revenu de performance admissible du particulier ou des intérêts ou autres revenus relatifs aux biens déposés ou ajoutés au compte, ou portés à son crédit, peuvent être déposées ou ajoutées au compte, ou portées à son crédit,

(iii) prévoit que le tiers est un signataire obligatoire de tout retrait effectué sur le compte,

(iv) n’est pas un régime enregistré d’épargne-retraite ni un compte d’épargne libre d’impôt.

Amateur athletes’ reserve funds

(1.2) If this subsection applies in respect of an arrangement referred to in subsection (1.1),

(a) an inter vivos trust (in this section referred to as the “amateur athlete trust”) is deemed

(i) to be created on the day on which the first amount referred to in paragraph (1.1)(a) or (b) is received by the sport organization or by the issuer, as the case may be, in respect of the arrangement, and

(ii) to exist until subsection (3) or (4) applies in respect of the trust;

(b) all property held under the arrangement is deemed to be the property of the amateur athlete trust and not property of any other person;

(c) if, at any time, the sport organization or the issuer, as the case may be, receives an amount under the arrangement and the amount would, in the absence of this subsection, be included in computing the income of the individual in respect of the arrangement for the taxation year that includes that time, the amount is deemed to be income of the amateur athlete trust for that taxation year and not to be income of the individual;

(d) if, at any time, the sport organization or the issuer, as the case may be, pays or transfers an amount under the arrangement to or for the benefit of the individual, the amount is deemed to be an amount distributed at that time to the individual by the amateur athlete trust;

(e) the individual is deemed to be the beneficiary under the amateur athlete trust;

(f) the sport organization or the third party, as the case may be, in respect of the arrangement is deemed to be the trustee of the amateur athlete trust; and

(g) no tax is payable under this Part by the amateur athlete trust on its taxable income for any taxation year.
(1.2) Le cas échéant, les règles ci-après s’appliquent relativement à un arrangement visé au paragraphe (1.1) :
Fonds de réserve pour athlètes amateurs

a) une fiducie non testamentaire (appelée « fiducie au profit d’un athlète amateur » au présent article) est réputée, à la fois :

(i) être créée à la date où une première somme visée aux alinéas (1.1)a) ou b) est reçue par l’organisme de sport ou l’émetteur, selon le cas, relativement à l’arrangement,

(ii) exister jusqu’à ce que les paragraphes (3) ou (4) s’appliquent à la fiducie;

b) tous les biens détenus dans le cadre de l’arrangement sont réputés être les biens de la fiducie et non des biens d’une autre personne;

c) toute somme que l’organisme de sport ou l’émetteur, selon le cas, reçoit dans le cadre de l’arrangement à un moment donné et qui serait incluse, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul du revenu du particulier relativement à l’arrangement pour l’année d’imposition qui comprend ce moment est réputée être un revenu de la fiducie pour cette année et non un revenu du particulier;

d) toute somme que l’organisme de sport ou l’émetteur, selon le cas, paie ou transfère au particulier ou à son profit dans le cadre de l’arrangement à un moment donné est réputée être une somme que la fiducie distribue au particulier à ce moment;

e) le particulier est réputé être le bénéficiaire de la fiducie;

f) l’organisme de sport ou le tiers, selon le cas, relativement à l’arrangement est réputé être le fiduciaire de la fiducie;

g) aucun impôt n’est à payer par la fiducie en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour une année d’imposition.

(2) Subsection (1) applies to the 2008 and subsequent taxation years except that, if the individual in respect of an amateur athlete trust elects under this subsection in writing filed with the Minister of National Revenue on or before the individual’s filing-due date for the 2008 taxation year, in its application to the individual and the amateur athlete trust for the 2008 taxation year, paragraph 143.1(1.2)(c) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as follows:
(c) if, at any time before March 3, 2009, the sport organization or the issuer, as the case may be, receives an amount under the arrangement and the amount would, in the absence of this subsection, be included in computing the income of the individual in respect of the arrangement for the 2008 taxation year, the amount is deemed to be income of the amateur athlete trust for its 2009 taxation year and not to be income of the individual;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes. Toutefois, si le particulier dans le cadre d’une fiducie au profit d’un athlète amateur en fait le choix en vertu du présent paragraphe dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition 2008, l’alinéa 143.1(1.2)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est de son application au particulier et à la fiducie pour l’année d’imposition 2008 :
c) toute somme que l’organisme de sport ou l’émetteur, selon le cas, reçoit dans le cadre de l’arrangement avant le 3 mars 2009 et qui serait incluse, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul du revenu du particulier relativement à l’arrangement pour l’année d’imposition 2008 est réputée être un revenu de la fiducie pour son année d’imposition 2009 et non un revenu du particulier;
51. (1) Paragraph (b) of the definition “earned income” in subsection 146(1) of the Act is replaced by the following:
51. (1) L’alinéa b) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) an amount included under paragraph 56(1)(b), (c.2), (g) or (o) or subparagraph 56(1)(r)(v) in computing the taxpayer’s income for a period in the year throughout which the taxpayer was resident in Canada,
b) soit un montant inclus en application des alinéas 56(1)b), c.2), g) ou o) ou du sous-alinéa 56(1)r)(v) dans le calcul de son revenu pour une période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada;
(2) The description of D in paragraph (b) of the definition “unused RRSP deduction room” in subsection 146(1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’élément D de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition de « déductions inutilisées au titre des REER », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
D      is the total of all amounts each of which is an amount deducted by the taxpayer,
(i) under subsection (5) or (5.1) or paragraph 60(v), in computing the taxpayer’s income for the year, or
(ii) under paragraph 10 of Article XVIII of the Canada-United States Tax Convention signed at Washington on September 26, 1980 or a similar provision in another tax treaty, in computing the taxpayer’s taxable income for the year, and
D      le total des sommes représentant chacune une somme déduite par le contribuable en application, selon le cas :
(i) des paragraphes (5) ou (5.1) ou de l’alinéa 60v), dans le calcul de son revenu pour l’année,
(ii) du paragraphe 10 de l’article XVIII de la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts, signée à Washington le 26 septembre 1980, ou d’une disposition semblable d’un autre traité fiscal, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
(3) Section 146 of the Act is amended by adding the following after subsection (8.91):
(3) L’article 146 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.91), de ce qui suit :
Deduction for post-death reduction in value

(8.92) If the annuitant under a registered retirement savings plan dies before the maturity of the plan, there may be deducted in computing the annuitant’s income for the taxation year in which the annuitant dies an amount not exceeding the amount determined, after all amounts payable out of or under the plan have been paid, by the formula

A – B

where

A      is the total of all amounts each of which is

(a) the amount deemed by subsection (8.8) to have been received by the annuitant as a benefit out of or under the plan,

(b) an amount (other than an amount described in paragraph (c)) received, after the death of the annuitant, by a taxpayer as a benefit out of or under the plan and included, because of subsection (8), in computing the taxpayer’s income, or

(c) a tax-paid amount in respect of the plan; and

B      is the total of all amounts paid out of or under the plan after the death of the annuitant.
(8.92) Dans le cas où le rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite décède avant l’échéance du régime, est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle il est décédé une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule ci-après, une fois payées toutes les sommes payables dans le cadre du régime :
Déduction pour réduction de valeur postérieure au décès

A – B

où :

A      représente le total des sommes représentant chacune :

a) la somme réputée par le paragraphe (8.8) avoir été reçue par le rentier à titre de prestation dans le cadre du régime,

b) toute somme (sauf celle visée à l’alinéa c)) qu’un contribuable reçoit après le décès du rentier à titre de prestation dans le cadre du régime et qui est incluse, par l’effet du paragraphe (8), dans le calcul du revenu du contribuable,

c) tout montant libéré d’impôt relativement au régime;

B      le total des sommes versées dans le cadre du régime après le décès du rentier.

Subsection (8.92) not applicable

(8.93) Except where the Minister has waived in writing the application of this subsection with respect to all or any portion of the amount determined in subsection (8.92) in respect of a registered retirement savings plan, that subsection does not apply if

(a) at any time after the death of the annuitant, a trust governed by the plan held a non-qualified investment; or

(b) the last payment out of or under the plan was made after the end of the year following the year in which the annuitant died.
(8.93) À moins que le ministre n’ait renoncé par écrit à appliquer le présent paragraphe à l’égard de tout ou partie de la somme déterminée selon le paragraphe (8.92) relativement à un régime enregistré d’épargne-retraite, ce paragraphe ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :
Application du par. (8.92)

a) après le décès du rentier, une fiducie régie par le régime détenait un placement non admissible;

b) le paiement final effectué dans le cadre du régime a été fait après la fin de l’année suivant l’année du décès du rentier.

(4) Subsection (1) applies to the 1997 and subsequent taxation years, except that in its application to the 1997 to 2007 taxation years, paragraph (b) of the definition “earned income” in subsection 146(1) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read without reference to “or subparagraph 56(1)(r)(v)”.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1997 et suivantes. Toutefois, pour son application aux années d’imposition 1997 à 2007, l’alinéa b) de la définition de « revenu gagné » au paragraphe 146(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du passage « ou du sous-alinéa 56(1)r)(v) ».
(5) Subsection (2) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
(6) Subsection (3) applies in respect of a registered retirement savings plan in respect of which the last payment out of the plan is made after 2008.
(6) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux régimes enregistrés d’épargne-retraite dans le cadre desquels le paiement final est effectué après 2008.
52. (1) Paragraph (h) of the definition “regular eligible amount” in subsection 146.01(1) of the Act is replaced by the following:
52. (1) L’alinéa h) de la définition de « montant admissible principal », au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(h) the total of the amount and all other eligible amounts received by the individual in the calendar year that includes the particular time does not exceed $25,000, and
h) la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 25 000 $;
(2) Paragraph (g) of the definition “supplemental eligible amount” in subsection 146.01(1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa g) de la définition de « montant admissible supplémentaire », au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(g) the total of the amount and all other eligible amounts received by the individual in the calendar year that includes the particular time does not exceed $25,000, and
g) la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 25 000 $;
(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2009 and subsequent taxation years in respect of withdrawals made after January 27, 2009.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes pour ce qui est des retraits effectués après le 27 janvier 2009.
53. (1) Subparagraph (b)(ii) of the definition “qualifying arrangement” in subsection 146.2(1) of the Act is replaced by the following:
53. (1) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « arrangement admissible », au paragraphe 146.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) an annuity contract with an issuer that is a licensed annuities provider, or
(ii) un contrat de rente conclu avec un émetteur qui est un fournisseur de rentes autorisé,
(2) Subsections 146.2(3) to (9) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 146.2(3) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Paragraphs (2)(a), (b) and (e) not applicable

(3) The conditions in paragraphs (2)(a), (b) and (e) do not apply to the extent that they are inconsistent with subsection (4).
(3) Les conditions énoncées aux alinéas (2)a), b) et e) ne s’appliquent pas dans la mesure où elles sont incompatibles avec le paragraphe (4).
Non-application des al. (2)a), b) et e)

Using TFSA interest as security for a loan

(4) A holder of a TFSA may use the holder’s interest or, for civil law, right in the TFSA as security for a loan or other indebtedness if

(a) the terms and conditions of the indebtedness are terms and conditions that persons dealing at arm’s length with each other would have entered into; and

(b) it can reasonably be concluded that none of the main purposes for that use is to enable a person (other than the holder) or a partnership to benefit from the exemption from tax under this Part of any amount in respect of the TFSA.
(4) Le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt peut utiliser son intérêt ou, pour l’application du droit civil, son droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette si les conditions suivantes sont réunies :
Intérêt ou droit sur un CÉLI servant de garantie de prêt

a) les modalités de la dette sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance;

b) il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux de cette utilisation ne consiste à permettre à une personne (sauf le titulaire) ou à une société de personnes de profiter de l’exemption d’impôt prévue par la présente partie à l’égard d’une somme relative au compte.

TFSA

(5) If the issuer of an arrangement that is, at the time it is entered into, a qualifying arrangement files with the Minister, before March of the calendar year following the calendar year in which the arrangement was entered into, an election in prescribed form and manner to register the arrangement as a TFSA under the Social Insurance Number of the individual with whom the arrangement was entered into, the arrangement becomes a TFSA at the time the arrangement was entered into and ceases to be a TFSA at the earliest of the following times:

(a) the time at which the last holder of the arrangement dies;

(b) the time at which the arrangement ceases to be a qualifying arrangement; or

(c) the earliest time at which the arrangement is not administered in accordance with the conditions in subsection (2).
(5) Si l’émetteur d’un arrangement qui est un arrangement admissible au moment où il est conclu produit auprès du ministre, avant mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’arrangement a été conclu, un choix fait selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites visant à enregistrer l’arrangement à titre de compte d’épargne libre d’impôt sous le numéro d’assurance sociale du particulier avec lequel il est conclu, l’arrangement devient un compte d’épargne libre d’impôt au moment où il est conclu et cesse d’en être un au premier en date des moments suivants :
Compte d’épargne libre d’impôt

a) le moment où le dernier titulaire de l’arrangement décède;

b) le moment où l’arrangement cesse d’être un arrangement admissible;

c) dès que l’arrangement n’est pas administré conformément aux conditions énoncées au paragraphe (2).

Trust not taxable

(6) No tax is payable under this Part by a trust that is governed by a TFSA on its taxable income for a taxation year, except that, if at any time in the taxation year, it carries on one or more businesses or holds one or more properties that are non-qualified investments (as defined in subsection 207.01(1)) for the trust, tax is payable under this Part by the trust on the amount that would be its taxable income for the taxation year if it had no incomes or losses from sources other than those businesses and properties, and no capital gains or capital losses other than from dispositions of those properties, and for that purpose,

(a) “income” includes dividends described in section 83; and

(b) the trust’s taxable capital gain or allowable capital loss from the disposition of a property is equal to its capital gain or capital loss, as the case may be, from the disposition.
(6) Aucun impôt n’est à payer en vertu de la présente partie par une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt sur son revenu imposable pour une année d’imposition. Toutefois, si, au cours de l’année, la fiducie exploite une ou plusieurs entreprises ou détient un ou plusieurs biens qui sont, pour elle, des placements non admissibles, au sens du paragraphe 207.01(1), l’impôt prévu par la présente partie est à payer par la fiducie sur la somme qui correspondrait à son revenu imposable pour l’année si ses seules sources de revenu ou de perte étaient ces entreprises ou ces biens et ses seuls gains en capital ou pertes en capital découlaient de la disposition de ces biens. À cette fin :
Aucun impôt à payer par une fiducie

a) sont compris dans le revenu les dividendes visés à l’article 83;

b) le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de la fiducie découlant de la disposition d’un bien correspond à son gain en capital ou à sa perte en capital, selon le cas, découlant de la disposition.

Amount credited to a deposit

(7) An amount that is credited or added to a deposit that is a TFSA as interest or other income in respect of the TFSA is deemed not to be received by the holder of the TFSA solely because of that crediting or adding.
(7) Toute somme qui est ajoutée à un dépôt qui est un compte d’épargne libre d’impôt, ou qui est portée au crédit d’un tel dépôt, à titre d’intérêts ou d’autres revenus relatifs au compte est réputée ne pas être reçue par le titulaire du compte en raison seulement de cet ajout ou de ce crédit.
Somme portée au crédit d’un dépôt

Trust ceasing to be a TFSA

(8) If an arrangement that governs a trust ceases, at a particular time, to be a TFSA,

(a) the trust is deemed

(i) to have disposed, immediately before the particular time, of each property held by the trust for proceeds equal to the property’s fair market value immediately before the particular time, and

(ii) to have acquired, at the particular time, each such property at a cost equal to that fair market value;

(b) the trust’s last taxation year that began before the particular time is deemed to have ended immediately before the particular time; and

(c) a taxation year of the trust is deemed to begin at the particular time.
(8) Si l’arrangement qui régit une fiducie cesse, à un moment donné, d’être un compte d’épargne libre d’impôt, les règles suivantes s’appliquent :
Fiducie qui cesse d’être un compte d’épargne libre d’impôt

a) la fiducie est réputée :

(i) d’une part, avoir disposé, immédiatement avant le moment donné, de chacun des biens qu’elle détient pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant ce moment,

(ii) d’autre part, avoir acquis, au moment donné, chacun de ces biens à un coût égal à cette juste valeur marchande;

b) le dernière année d’imposition de la fiducie qui a commencé avant le moment donné est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment;

c) une année d’imposition de la fiducie est réputée commencer au moment donné.

Trust ceasing to be a TFSA on death of holder

(9) If an arrangement that governs a trust ceases to be a TFSA because of the death of the holder of the TFSA,

(a) the arrangement is deemed, for the purposes of subsections (6) and (8), any regulations made under subsection (13), the definition “trust” in subsection 108(1), paragraph 149(1)(u.2) and the definitions “qualified investment” and “non-qualified investment” in subsection 207.01(1), to continue to be a TFSA until, and to cease to be a TFSA immediately after, the exemption-end time, being in this subsection the earlier of

(i) the time at which the trust ceases to exist, and

(ii) the end of the first calendar year that begins after the holder dies;

(b) there shall be included in computing a taxpayer’s income for a taxation year the total of all amounts each of which is an amount determined by the formula

A – B

where

A      is the amount of a payment made out of or under the trust, in satisfaction of all or part of the taxpayer’s beneficial interest in the trust, in the taxation year, after the holder’s death and at or before the exemption-end time, and

B      is an amount designated by the trust not exceeding the lesser of

(i) the amount of the payment, and

(ii) the amount by which the fair market value of all of the property held by the trust immediately before the holder’s death exceeds the total of all amounts each of which is the value of B in respect of any other payment made out of or under the trust; and

(c) there shall be included in computing the trust’s income for its first taxation year, if any, that begins after the exemption-end time the amount determined by the formula

A – B

where

A      is the fair market value of all of the property held by the trust at the exemption-end time, and

B      is the amount by which the fair market value of all of the property held by the trust immediately before the holder’s death exceeds the total of all amounts each of which is the value of B in paragraph (b) in respect of a payment made out of or under the trust.
(9) Si l’arrangement qui régit une fiducie cesse d’être un compte d’épargne libre d’impôt en raison du décès du titulaire du compte, les règles suivantes s’appliquent :
Fiducie qui cesse d’être un CÉLI au décès du titulaire

a) l’arrangement est réputé, pour l’application des paragraphes (6) et (8), des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe (13), de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1), de l’alinéa 149(1)u.2) et des définitions de « placement admissible » et « placement non admissible » au paragraphe 207.01(1), continuer d’être un compte d’épargne libre d’impôt jusqu’à la fin de l’exemption et cesser d’en être un immédiatement après ce moment; pour l’application du présent paragraphe, la fin de l’exemption correspond au premier en date des moments suivants :

(i) le moment où la fiducie cesse d’exister,

(ii) la fin de la première année civile commençant après le décès du titulaire;

b) est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante :

A – B

où :

A      représente le montant d’un paiement fait dans le cadre de la fiducie, en règlement de la totalité ou d’une partie du droit de bénéficiaire du contribuable dans la fiducie, au cours de l’année d’imposition, après le décès du titulaire et au plus tard à la fin de l’exemption,

B      toute somme désignée par la fiducie, n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :

(i) le montant du paiement,

(ii) l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie immédiatement avant le décès du titulaire sur le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément B relativement à tout autre paiement fait dans le cadre de la fiducie;

c) est à inclure dans le calcul du revenu de la fiducie pour sa première année d’imposition commençant après la fin de l’exemption la somme obtenue par la formule suivante :

A – B

où :

A      représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie à la fin de l’exemption,

B      l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie immédiatement avant le décès du titulaire sur le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa b) relativement à un paiement fait dans le cadre de la fiducie.

Annuity contract ceasing to be a TFSA

(10) If an annuity contract ceases, at a particular time, to be a TFSA,

(a) the holder of the TFSA is deemed to have disposed of the contract immediately before the particular time for proceeds equal to its fair market value immediately before the particular time;

(b) the contract is deemed to be a separate annuity contract issued and effected at the particular time otherwise than pursuant to or as a TFSA; and

(c) each person who has an interest or, for civil law, a right in the separate annuity contract at the particular time is deemed to acquire the interest at the particular time at a cost equal to its fair market value at the particular time.
(10) Si un contrat de rente cesse, à un moment donné, d’être un compte d’épargne libre d’impôt, les règles suivantes s’appliquent :
Contrat de rente qui cesse d’être un compte d’épargne libre d’impôt

a) le titulaire du compte est réputé avoir disposé du contrat immédiatement avant le moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;

b) le contrat est réputé être un contrat de rente distinct établi et souscrit au moment donné autrement que dans le cadre d’un compte d’épargne libre d’impôt;

c) chaque personne qui a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le contrat de rente distinct au moment donné est réputée acquérir le droit à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce même moment.

Deposit ceasing to be a TFSA

(11) If a deposit ceases, at a particular time, to be a TFSA,

(a) the holder of the TFSA is deemed to have disposed of the deposit immediately before the particular time for proceeds equal to its fair market value immediately before the particular time; and

(b) each person who has an interest or, for civil law, a right in the deposit at the particular time is deemed to acquire the interest at the particular time at a cost equal to its fair market value at the particular time.
(11) Si un dépôt cesse, à un moment donné, d’être un compte d’épargne libre d’impôt, les règles suivantes s’appliquent :
Dépôt qui cesse d’être un compte d’épargne libre d’impôt

a) le titulaire du compte est réputé avoir disposé du dépôt immédiatement avant le moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;

b) chaque personne qui a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le dépôt au moment donné est réputée acquérir le droit à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce même moment.

Arrangement is TFSA only

(12) An arrangement that is a qualifying arrangement at the time it is entered into is deemed not to be a retirement savings plan, an education savings plan, a retirement income fund or a disability savings plan.
(12) L’arrangement qui est un arrangement admissible au moment où il est conclu est réputé n’être ni un régime d’épargne-retraite, ni un régime d’épargne-études, ni un fonds de revenu de retraite ni un régime d’épargne-invalidité.
Exclusions

Regulations

(13) The Governor in Council may make regulations requiring issuers of TFSAs to file information returns in respect of TFSAs.
(13) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des émetteurs de comptes d’épargne libre d’impôt qu’ils produisent des déclarations de renseignements relativement à ces comptes.
Règlements

(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2009 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
54. (1) Section 146.3 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
54. (1) L’article 146.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Adjusted minimum amount for 2008

(1.1) The minimum amount under a retirement income fund for 2008 is 75 per cent of the amount that would, in the absence of this subsection, be the minimum amount under the fund for the year.
(1.1) Le minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour 2008 correspond à 75 % de la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à ce minimum pour l’année.
Rajustement du minimum pour 2008

Exceptions

(1.2) Subsection (1.1) does not apply to a retirement income fund

(a) for the purposes of subsections (5.1) and 153(1) and the definition “periodic pension payment” in section 5 of the Income Tax Conventions Interpretation Act; nor

(b) if the individual who was the annuitant under the fund on January 1, 2008 attained 70 years of age in 2007.
(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à un fonds de revenu de retraite :
Exceptions

a) pour l’application des paragraphes (5.1) et 153(1) ainsi que la définition de « paiement périodique de pension » à l’article 5 de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu;

b) si le particulier qui était le rentier du fonds le 1er janvier 2008 a atteint 70 ans en 2007.

(2) Section 146.3 of the Act is amended by adding the following after subsection (6.2):
(2) L’article 146.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.2), de ce qui suit :
Deduction for post-death reduction in value

(6.3) If the last annuitant under a registered retirement income fund dies, there may be deducted in computing the annuitant’s income for the taxation year in which the annuitant dies an amount not exceeding the amount determined, after all amounts payable out of or under the fund have been paid, by the formula

A – B

where

A      is the total of all amounts each of which is

(a) the amount deemed by subsection (6) to have been received by the annuitant out of or under the fund,

(b) an amount (other than an amount described in paragraph (c)) received, after the death of the annuitant, by a taxpayer out of or under the fund and included, because of subsection (5), in computing the taxpayer’s income, or

(c) an amount that would, if the fund were a registered retirement savings plan, be a tax-paid amount (within the meaning assigned by subsection 146(1)) in respect of the fund; and

B      is the total of all amounts paid out of or under the fund after the death of the annuitant.
(6.3) En cas de décès du dernier rentier d’un fonds enregistré de revenu de retraite, est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle il est décédé une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule ci-après, une fois payées toutes les sommes payables dans le cadre du fonds :
Déduction pour réduction de valeur postérieure au décès

A – B

où :

A      représente le total des sommes représentant chacune :

a) la somme réputée par le paragraphe (6) avoir été reçue par le rentier dans le cadre du fonds;

b) toute somme (sauf celle visée à l’alinéa c)) qu’un contribuable reçoit dans le cadre du fonds après le décès du rentier et qui est incluse, par l’effet du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du contribuable;

c) toute somme qui serait un montant libéré d’impôt, au sens du paragraphe 146(1), relativement au fonds si celui-ci était un régime enregistré d’épargne-retraite;

B      le total des sommes versées dans le cadre du fonds après le décès du rentier.

Subsection (6.3) not applicable

(6.4) Except where the Minister has waived in writing the application of this subsection with respect to all or any portion of the amount determined in subsection (6.3) in respect of a registered retirement income fund, that subsection does not apply if

(a) at any time after the death of the annuitant, a trust governed by the fund held an investment that is not a qualified investment; or

(b) the last payment out of or under the fund was made after the end of the year following the year in which the annuitant died.
(6.4) À moins que le ministre n’ait renoncé par écrit à appliquer le présent paragraphe à l’égard de tout ou partie de la somme déterminée selon le paragraphe (6.3) relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite, ce paragraphe ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :
Application du par. (6.3)

a) après le décès du rentier, une fiducie régie par le fonds détenait un placement qui n’est pas un placement admissible;

b) le paiement final effectué dans le cadre du fonds a été fait après la fin de l’année suivant l’année du décès du rentier.

(3) Subsection (2) applies in respect of a registered retirement income fund in respect of which the last payment out of the fund is made after 2008.
(3) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux fonds enregistrés de revenu de retraite dans le cadre desquels le paiement final est effectué après 2008.
55. (1) The definition “entrusted shares percentage” in subsection 149.1(1) of the Act is repealed.
55. (1) La définition de « pourcentage d’actions visées par une stipulation », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est abrogée.
(2) The definition “divestment obligation percentage” in subsection 149.1(1) of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « pourcentage de dessaisissement », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“divestment obligation percentage”
« pourcentage de dessaisissement »

“divestment obligation percentage” of a private foundation for a particular taxation year, in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation, is the percentage, if any, that is the lesser of

(a) the excess, if any, at the end of the taxation year, of the percentage of issued and outstanding shares of that class that are held by the private foundation over the exempt shares percentage of the private foundation, and

(b) the percentage determined by the formula

A + B – C

where

A      is the percentage determined under this paragraph in respect of the private foundation in respect of the class for the preceding taxation year,

B      is the total of all percentages, each of which is the portion of a net increase in the excess corporate holdings percentage of the private foundation in respect of the class for the particular taxation year or for a preceding taxation year that is allocated to the particular taxation year in accord- ance with subsection 149.2(5), and

C      is the total of all percentages, each of which is the portion of a net decrease in the excess corporate holdings percentage of the private foundation in respect of the class for the particular taxation year or for a preceding taxation year that is allocated to the particular taxation year in accord- ance with subsection 149.2(7);
« pourcentage de dessaisissement » En ce qui concerne une fondation privée pour une année d’imposition donnée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le moins élevé des pourcentages suivants :
« pourcentage de dessaisissement »
divestment obligation percentage

a) l’excédent, à la fin de l’année donnée, du pourcentage d’actions émises et en circulation de cette catégorie qui sont détenues par la fondation sur le pourcentage d’actions exonérées de la fondation;

b) le pourcentage obtenu par la formule suivante :

A + B – C

où :

A      représente le pourcentage déterminé selon le présent alinéa qui est applicable à la fondation relativement à la catégorie pour l’année d’imposition précédente,

B      le total des pourcentages dont chacun représente la partie d’une augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à la catégorie pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure qui est attribuée à l’année donnée conformément au paragraphe 149.2(5),

C      le total des pourcentages dont chacun représente la partie d’une diminution nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à la catégorie pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure qui est attribuée à l’année donnée conformément au paragraphe 149.2(7).

(3) Paragraph (c) of the definition “excess corporate holdings percentage” in subsection 149.1(1) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa c) de la définition de « pourcentage de participation excédentaire », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) in any other case, the number of percent- age points, if any, by which the total corporate holdings percentage of the private foundation in respect of the class, at that time, exceeds the greater of 20% and the exempt shares percentage, at that time, of the private foundation in respect of the class;
c) dans les autres cas, l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à ce moment sur 20 % ou, s’il est plus élevé, le pourcentage d’actions exonérées à ce moment applicable à la fondation relativement à la catégorie.
(4) Subsection 149.1(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(4) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“equity percentage”
« pourcentage d’intérêt »

“equity percentage” of a person in a corporation has, subject to subsection 149.2(2.1), the same meaning as defined in subsection 95(4);
“exempt shares”
« actions exonérées »

“exempt shares” held by a private foundation at any particular time means shares, of a class of the capital stock of a corporation,

(a) that were acquired by the private foundation by way of a gift that was subject to a trust or direction that the shares are to be held by the private foundation for a period ending not earlier than the particular time, if the gift was made

(i) before March 19, 2007,

(ii) on or after March 19, 2007 and before March 19, 2012

(A) under the terms of a will that was executed by a taxpayer before March 19, 2007 and not amended, by codicil or otherwise, on or after March 19, 2007, and

(B) in circumstances where no other will of the taxpayer was executed or amended on or after March 19, 2007, or

(iii) on or after March 19, 2007, under the terms of a testamentary or inter vivos trust created before March 19, 2007, and not amended on or after March 19, 2007,

(b) that were last acquired by the private foundation before March 19, 2007, other than shares that, at the particular time,

(i) are described in paragraph (a),

(ii) are listed on a designated stock exchange, or

(iii) are shares of the capital stock of a particular corporation, which particular corporation has an equity percentage greater than 0% in a public corporation, a class of the shares of the capital stock of which is listed on a designated stock exchange, if

(A) a corporation (in this subparagraph referred to as a “controlled corporation” and which may, for greater certainty, be the particular corporation)

(I) owns one or more shares of a class of the capital stock of the public corporation, and

(II) is controlled, directly or indi- rectly in any manner whatever, by one or more relevant persons in respect of the private foundation, or by the private foundation alone or together with one or more such relevant persons,

(B) the private foundation, if it held directly the shares described in subclause (A)(I), would have an excess corporate holdings percentage (determined without reference to subsection 149.2(8)) in respect of that class of shares that is greater than 0%, and

(C) the private foundation, alone or together with all controlled corporations, holds more than an insignificant interest in respect of the class of shares described in subclause (A)(I), or

(c) that are substituted shares held by the private foundation;
“exempt shares percentage”
« pourcentage d’actions exonérées »

“exempt shares percentage” of a private foundation at any time, in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation, is the total of all amounts, each of which is the percentage of the issued and outstanding shares of that class that are exempt shares held by the private foundation at that time;
“substituted shares”
« actions de remplacement »

“substituted shares” held by a private foundation means shares acquired by the private foundation, in exchange for exempt shares held by the private foundation, in the course of a transaction to which section 51, subsection 85.1(1) or section 86 or 87 applies;
« actions de remplacement » Actions acquises par une fondation privée en échange d’actions exonérées détenues par elle, dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique l’article 51, le paragraphe 85.1(1) ou les articles 86 ou 87.
« actions de remplacement »
substituted shares

« actions exonérées » Sont des actions exonérées détenues par une fondation privée à un moment donné les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, selon le cas :
« actions exonérées »
exempt shares

a) ont été acquises par la fondation au moyen d’un don visé par une stipulation portant conservation des actions pendant une période se terminant au plus tôt au moment donné, si le don a été fait :

(i) soit avant le 19 mars 2007,

(ii) soit après le 18 mars 2007 et avant le 19 mars 2012,

(A) en exécution d’un testament signé par un contribuable avant le 19 mars 2007, qui n’a pas été modifié, par codicille ou autrement, après le 18 mars 2007,

(B) dans des circonstances où aucun autre testament du contribuable n’a été signé ni modifié après le 18 mars 2007,

(iii) soit après le 18 mars 2007 selon les modalités d’une fiducie testamentaire ou non testamentaire établie avant le 19 mars 2007, qui n’a pas été modifiée après le 18 mars 2007;

b) ont été acquises la dernière fois par la fondation avant le 19 mars 2007, à l’exception d’actions qui, au moment donné, selon le cas :

(i) sont visées à l’alinéa a),

(ii) sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée,

(iii) sont des actions du capital-actions d’une société donnée qui détient un pourcentage d’intérêt supérieur à 0 % dans une société publique et dont une catégorie d’actions du capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, dans le cas où, à la fois :

(A) une société (appelée « société contrôlée » au présent sous-alinéa et étant entendu qu’il peut s’agir de la société donnée) :

(I) d’une part, est propriétaire d’une ou de plusieurs actions d’une catégorie du capital-actions de la société publique,

(II) d’autre part, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes intéressées quant à la fondation ou par la fondation, seule ou avec une ou plusieurs de ces personnes intéressées,

(B) la fondation, si elle détenait directement les actions visées à la subdivision (A)(I), aurait un pourcentage de participation excédentaire (déterminé compte non tenu du paragraphe 149.2(8)) relativement à cette catégorie d’actions qui est supérieur à 0 %,

(C) la fondation, seule ou avec les sociétés contrôlées, détient plus qu’une participation négligeable relativement à la catégorie d’actions visée à la subdivision (A)(I);

c) sont des actions de remplacement détenues par la fondation.

« pourcentage d’actions exonérées » En ce qui concerne une fondation privée à un moment donné, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le total des sommes représentant chacune le pourcentage des actions émises et en circulation de cette catégorie qui sont des actions exonérées détenues par la fondation à ce moment.
« pourcentage d’actions exonérées »
exempt shares percentage

« pourcentage d’intérêt » Sous réserve du paragraphe 149.2(2.1), s’entend au sens du paragraphe 95(4).
« pourcentage d’intérêt »
equity percentage

(5) Subsection 149.1(15) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b), by adding “and’’ at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
(5) Le paragraphe 149.1(15) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) the Minister, or a Minister referred to in paragraph 110.1(8)(e), may make available to the public in any manner a listing of the registered charities in respect of which an opinion has been formed for the purpose of paragraph 110.1(8)(e) or revoked under subsection 110.1(9).
d) le ministre, ou le ministre mentionné à l’alinéa 110.1(8)e), peut mettre à la disposition du public, de quelque manière que ce soit, la liste des organismes de bienfaisance enregistrés à l’égard desquels un avis a été émis pour l’application de l’alinéa 110.1(8)e) ou révoqué en vertu du paragraphe 110.1(9).
(6) Subsections (1) to (4) apply after March 18, 2007.
(6) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à compter du 19 mars 2007.
56. (1) Section 149.2 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
56. (1) L’article 149.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Ownership

(2.1) For the purposes of the definition “equity percentage”, and subparagraph (b)(iii) of the definition “exempt shares”, in subsection 149.1(1), a person who, if paragraph 251(5)(b) applied would be deemed by that paragraph to have the same position in relation to the control of a corporation as if the person owned a share, is deemed to own the share.
(2.1) Pour l’application de la définition de « pourcentage d’intérêt » au paragraphe 149.1(1) et du sous-alinéa b)(iii) de la définition de « actions exonérées » à ce paragraphe, la personne qui, si l’alinéa 251(5)b) s’appliquait, serait réputée par cet alinéa occuper la même position relativement au contrôle d’une société que si elle était propriétaire d’une action est réputée être propriétaire de l’action.
Propriété

(2) Section 149.2 of the Act is amended by adding the following after subsection (8):
(2) L’article 149.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Where subsection (10) applies

(9) Subsection (10) applies for the purposes of applying section 149.1 and subsections (8) and 188.1(3.1) to a private foundation at a particular time if, both on March 18, 2007 and at the particular time,

(a) the private foundation was the sole trustee of a trust, or was a majority interest beneficiary (within the meaning assigned by section 251.1) of a trust more than 50% of the trustees of which were the private foundation and one or more relevant persons in respect of the private foundation; and

(b) the trust held one or more shares of a class of the capital stock of a corporation.
(9) Le paragraphe (10) s’applique aux fins d’application de l’article 149.1 et des paragraphes (8) et 188.1(3.1) à une fondation privée à un moment donné si, le 18 mars 2007 ainsi qu’au moment donné :
Application du par. (10)

a) la fondation était l’unique fiduciaire d’une fiducie, ou était un bénéficiaire détenant une participation majoritaire (au sens de l’article 251.1) d’une fiducie dont plus de 50 % des fiduciaires étaient composés de la fondation et d’une ou de plusieurs personnes intéressées quant à elle;

b) la fiducie détenait une ou plusieurs actions d’une catégorie du capital-actions d’une société.

Shares held through a trust on March 18, 2007

(10) If this subsection applies at a particular time to a private foundation in respect of shares of a class of the capital stock of a corporation held by a trust, the private foundation is deemed to hold at the particular time that number of those shares as is determined by the formula

A × B/C

where

A      is the lesser of the number of those shares held by the trust on March 18, 2007 and the number so held at the particular time;

B      is the total fair market value of all interests held by the private foundation in the trust at the particular time; and

C      is the total fair market value of all property held by the trust at the particular time.
(10) Si le présent paragraphe s’applique à un moment donné à une fondation privée relativement à des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société détenues par une fiducie, la fondation est réputée détenir à ce moment le nombre de ces actions obtenu par la formule suivante :
Actions détenues par l’intermédiaire d’une fiducie le 18 mars 2007

A × B/C

où :

A      représente le nombre de ces actions détenues par la fiducie le 18 mars 2007 ou, s’il est moins élevé, le nombre ainsi détenu au moment donné;

B      la juste valeur marchande totale des participations de la fondation dans la fiducie au moment donné;

C      la juste valeur marchande totale des biens détenus par la fiducie au moment donné.

Discretionary trusts

(11) For the purpose of subsection (10), if the amount of income or capital of a trust that a person may receive as a beneficiary under the trust depends on the exercise by any person of, or the failure by any person to exercise, a discretionary power, that person is deemed to have fully exercised, or to have failed to exercise, the power, as the case may be.
(11) Pour l’application du paragraphe (10), si le montant de revenu ou de capital d’une fiducie qu’une personne peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire, ce pouvoir est réputé, selon le cas, avoir été pleinement exercé ou ne pas avoir été exercé.
Fiducies discrétionnaires

(3) Subsection (1) applies after March 18, 2007.
(3) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 19 mars 2007.
(4) Subsection (2) applies to taxation years, of private foundations, that begin on or after February 26, 2008.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition de fondations privées commençant après le 25 février 2008.
(5) If a registered charity was on March 19, 2007 a private foundation, in applying paragraphs 149.2(5)(b) and (c) of the Act to the first taxation year of the registered charity that begins after that date, the reference in those paragraphs to “in the current year” shall be read as a reference to “in the period that begins on March 18, 2007 and ends at the end of the current year”.
(5) Dans le cas où un organisme de bienfaisance enregistré était une fondation privée le 19 mars 2007, pour l’application des alinéas 149.2(5)b) et c) de la même loi à sa première année d’imposition commençant après cette date, les passages « au cours de l’année courante » et « pendant l’année courante » figurant à ces alinéas sont remplacés par « au cours de la période commençant le 18 mars 2007 et se terminant à la fin de l’année courante ».
57. (1) Section 150.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
57. (1) L’article 150.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Mandatory filing of return by electronic transmission

(2.1) If a corporation is, in respect of a taxation year, a prescribed corporation, the corporation shall file its return of income for the taxation year by way of electronic filing.
(2.1) La société qui est une société visée par règlement pour une année d’imposition est tenue de transmettre sa déclaration de revenu pour l’année par voie électronique.
Transmission électronique obligatoire

(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2009.
58. (1) Subsection 152(4) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a) and by adding the following after paragraph (b):
58. (1) Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) the taxpayer or person filing the return has filed with the Minister a waiver in prescribed form within the additional 3-year period referred to in paragraph (b); or
(d) as a consequence of a change in the allocation of the taxpayer’s taxable income earned in a province as determined under the law of a province that provides rules similar to those prescribed for the purposes of section 124, an assessment, reassessment or additional assessment of tax for a taxation year payable by a corporation under a law of a province that imposes on the corporation a tax similar to the tax imposed under this Part (in this paragraph referred to as a “provincial reassessment”) is made, and as a consequence of the provincial reassessment, an assessment, reassessment or additional assessment is made on or before the day that is one year after the later of
(i) the day on which the Minister is advised of the provincial reassessment, and
(ii) the day that is 90 days after the day of mailing of a notice of the provincial reassessment.
c) le contribuable ou la personne produisant la déclaration a présenté au ministre une renonciation, selon le formulaire prescrit, au cours de la période additionnelle de trois ans mentionnée à l’alinéa b);
d) par suite d’un changement intervenu dans l’attribution du revenu imposable du contribuable gagné dans une province, déterminé selon la législation d’une province qui prévoit des règles semblables à celles établies par règlement pour l’application de l’article 124, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire (appelée « nouvelle cotisation provinciale » au présent alinéa) est établie à l’égard de l’impôt à payer par une société pour une année d’imposition en vertu d’une loi provinciale aux termes de laquelle la société est assujettie à un impôt semblable à celui prévu par la présente partie et, par suite de la nouvelle cotisation provinciale, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire est établie au plus tard le jour qui suit d’une année le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour où le ministre est avisé de la nouvelle cotisation provinciale,
(ii) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de la nouvelle cotisation provinciale.
(2) The portion of subsection 152(4.01) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 152(4.01) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Assessment to which paragraph 152(4)(a), (b) or (c) applies

(4.01) Notwithstanding subsections (4) and (5), an assessment, reassessment or additional assessment to which paragraph (4)(a), (b) or (c) applies in respect of a taxpayer for a taxation year may be made after the taxpayer’s normal reassessment period in respect of the year to the extent that, but only to the extent that, it can reasonably be regarded as relating to,
(4.01) Malgré les paragraphes (4) et (5), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s’appliquent les alinéas (4)a), b) ou c) relativement à un contribuable pour une année d’imposition ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à l’un des éléments suivants :
Cotisation à laquelle s’appliquent les alinéas 152(4)a), b) ou c)

(3) The portion of paragraph 152(4.01)(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(3) Le passage de l’alinéa 152(4.01)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) where paragraph 4(b) or (c) applies to the assessment, reassessment or additional assessment,
b) en cas d’application des alinéas (4)b) ou c) :
(4) Subsection 152(6) of the Act is amended by adding the following after paragraph (f.2):
(4) Le paragraphe 152(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f.2), de ce qui suit :
(f.3) a deduction (including for the purposes of this subsection a reduction of an amount otherwise required to be included in computing a taxpayer’s income) under subsection 146(8.9) or (8.92) or 146.3(6.2) or (6.3),
f.3) déduction en application des paragraphes 146(8.9) ou (8.92) ou 146.3(6.2) ou (6.3) (y compris, pour l’application du présent paragraphe, toute réduction d’une somme à inclure par ailleurs dans le calcul du revenu d’un contribuable);
(5) Section 152 of the Act is amended by adding the following after subsection (6.1):
(5) L’article 152 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :
Extended reassessment period

(6.2) The Minister shall reassess a taxpayer’s tax for a particular taxation year, in order to take into account the application of paragraph (d) of the definition “excluded property” in subsection 142.2(1), or the application of subsection 142.6(1.6), in respect of property held by the taxpayer, if

(a) the taxpayer has filed for the particular taxation year the return of income required by section 150; and

(b) the taxpayer files with the Minister a prescribed form amending the return, on or before the filing-due date for the taxpayer’s taxation year that

(i) if the filing is in respect of paragraph (d) of that definition “excluded property”, includes the acquisition of control time referred to in that paragraph, and

(ii) if the filing is in respect of subsection 142.6(1.6), immediately follows the partic- ular taxation year.
(6.2) Le ministre établit une nouvelle cotisation concernant l’impôt d’un contribuable pour une année d’imposition donnée pour tenir compte de l’application de l’alinéa d) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1), ou de l’application du paragraphe 142.6(1.6), relativement aux biens détenus par le contribuable si les conditions suivantes sont réunies :
Période de nouvelle cotisation prolongée

a) le contribuable a produit pour l’année donnée la déclaration de revenu qu’il est tenu de produire en application de l’article 150;

b) le contribuable présente au ministre un formulaire prescrit modifiant la déclaration, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour celle des années d’imposition suivantes qui est applicable :

(i) si le formulaire est produit à l’égard de l’alinéa d) de cette définition de « bien exclu », l’année d’imposition du contribuable qui comprend le moment de l’acquisition du contrôle visé à cet alinéa,

(ii) si le formulaire est produit à l’égard du paragraphe 142.6(1.6), l’année d’imposition du contribuable qui suit l’année donnée.

(6) Subsection (4) applies in respect of a registered retirement income fund or a registered retirement savings plan in respect of which the last payment out of the fund or plan is made after 2008.
(6) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux fonds enregistrés de revenu de retraite et aux régimes enregistrés d’épargne-retraite dans le cadre desquels le paiement final est effectué après 2008.
(7) Subsection (5) applies to taxation years that begin after 2001, except that
(a) for taxation years that begin before October 1, 2006, each reference in subsection 152(6.2) of the Act, as enacted by subsection (5), to paragraph (d) of the definition “excluded property” shall be read as a reference to paragraph (d.3) of the definition “mark-to-market property”; and
(b) a prescribed form referred to in paragraph 152(6.2)(b) of the Act, as enacted by subsection (5), is deemed to have been filed by a taxpayer on a timely basis if it is filed by the taxpayer on or before the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the day on which this Act is assented to.
(7) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition commençant après 2001. Toutefois :
a) pour les années d’imposition commençant avant octobre 2006, la mention « l’alinéa d) de la définition de « bien exclu » », au paragraphe 152(6.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), vaut mention de « l’alinéa d.3) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » »;
b) le formulaire mentionné à l’alinéa 152(6.2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir été produit par un contribuable dans le délai imparti s’il est produit par le contribuable au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
59. (1) Paragraph 157(1.2)(a) of the Act is replaced by the following:
59. (1) L’alinéa 157(1.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) for which the amount determined under subsection (1.3) for the taxation year, or for the preceding taxation year, does not exceed $500,000;
a) la somme déterminée à son égard selon le paragraphe (1.3) pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente n’excède pas 500 000 $;
(2) Subsection (1) applies to taxation years ending after 2008, except that for taxation years that end in 2009, paragraph 157(1.2)(a) of the Act, as enacted by subsection (1), shall be read as follows:
(a) for which
(i) the amount determined under subsection (1.3) for the taxation year does not exceed the amount that is the total of $400,000 and that proportion of $100,000 that the number of days in the taxation year that are in 2009 is of the number of days in the taxation year, or
(ii) the amount determined under subsection (1.3) for the preceding taxation year does not exceed $400,000;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2008. Toutefois, pour les années d’imposition se terminant en 2009, l’alinéa 157(1.2)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
a) la somme déterminée à son égard selon le paragraphe (1.3) n’excède pas :
(i) pour l’année, le total de 400 000 $ et de la proportion de 100 000 $ que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2009 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(ii) pour l’année d’imposition précédente, 400 000 $;
60. (1) Section 162 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):
60. (1) L’article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Late filing penalty — prescribed information returns

(7.01) Every person (other than a registered charity) or partnership who fails to file, when required by this Act or the regulations, one or more information returns of a type prescribed for the purpose of this subsection is liable to a penalty equal to the greater of $100 and

(a) where the number of those information returns is less than 51, $10 multiplied by the number of days, not exceeding 100, during which the failure continues;

(b) where the number of those information returns is greater than 50 and less than 501, $15 multiplied by the number of days, not exceeding 100, during which the failure continues;

(c) where the number of those information returns is greater than 500 and less than 2,501, $25 multiplied by the number of days, not exceeding 100, during which the failure continues;

(d) where the number of those information returns is greater than 2,500 and less than 10,001, $50 multiplied by the number of days, not exceeding 100, during which the failure continues; and

(e) where the number of those information returns is greater than 10,000, $75 multiplied by the number of days, not exceeding 100, during which the failure continues.
(7.01) Toute personne (sauf un organisme de bienfaisance enregistré) ou société de personnes qui ne remplit pas, dans le délai prévu par la présente loi ou le Règlement de l’impôt sur le revenu, une ou plusieurs déclarations de renseignements d’un type visé par règlement pour l’application du présent paragraphe est passible d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à celle des sommes ci-après qui est applicable, selon le nombre de déclarations de renseignements en cause :
Défaut de produire des déclarations de renseignements visées par règlement

a) moins de 51 : le produit de la multiplication de 10 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste;

b) plus de 50 mais moins de 501 : le produit de la multiplication de 15 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste;

c) plus de 500 mais moins de 2 501 : le produit de la multiplication de 25 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste;

d) plus de 2 500 mais moins de 10 001 : le produit de la multiplication de 50 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste;

e) plus de 10 000 : le produit de la multiplication de 75 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste.

Failure to file in appropriate manner- prescribed information returns

(7.02) Every person (other than a registered charity) or partnership who fails to file, in the manner required by the regulations, one or more information returns of a type prescribed for the purpose of this subsection is liable to a penalty equal to

(a) where the number of those information returns is greater than 50 and less than 251, $250;

(b) where the number of those information returns is greater than 250 and less than 501, $500;

(c) where the number of those information returns is greater than 500 and less than 2,501, $1,500;

(d) where the number of those information returns is greater than 2,500, $2,500; and

(e) in any other case, nil.
(7.02) Toute personne (sauf un organisme de bienfaisance enregistré) ou société de personnes qui ne remplit pas, selon les modalités prévues par règlement, une ou plusieurs déclarations de renseignements d’un type visé par règlement pour l’application du présent paragraphe est passible de celle des pénalités ci-après qui est applicable, selon le nombre de déclarations de renseignements en cause :
Défaut de produire selon les modalités prévues — déclarations de renseignements visées par règlement

a) plus de 50 mais moins de 251 : 250 $;

b) plus de 250 mais moins de 501 : 500 $;

c) plus de 500 mais moins de 2 501 : 1 500 $;

d) plus de 2 500 : 2 500 $;

e) dans les autres cas, zéro.

(2) Section 162 of the Act is amended by adding the following after subsection (7.1):
(2) L’article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.1), de ce qui suit :
Failure to file in appropriate manner- return of income

(7.2) Every person who fails to file a return of income for a taxation year as required by subsection 150.1(2.1) is liable to a penalty equal to $1,000.
(7.2) Quiconque ne produit pas de déclaration de revenu pour une année d’imposition selon les modalités prévues au paragraphe 150.1(2.1) est passible d’une pénalité égale à 1 000 $.
Défaut de produire selon les modalités prévues — déclaration de revenu

(3) Subsection (1) applies to returns required to be filed after 2009.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux déclarations à produire après 2009.
(4) Subsection (2) applies to taxation years that end after 2010 except that, in its application to the 2011 and 2012 taxation years, the reference to $1,000 in subsection 162(7.2) of the Act, as enacted by subsection (2), is to be read as
(a) $250, for the 2011 taxation year; and
(b) $500, for the 2012 taxation year.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2010. Toutefois, la somme de 1 000 $ figurant au paragraphe 162(7.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit pour les années d’imposition suivantes :
a) 2011 : 250 $;
b) 2012 : 500 $.
61. (1) Clause 181.3(1)(c)(ii)(B) of the Act is repealed.
61. (1) La division 181.3(1)c)(ii)(B) de la même loi est abrogée.
(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after September 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
62. (1) Paragraph 188.1(3.2)(c) of the Act is replaced by the following:
62. (1) L’alinéa 188.1(3.2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) each of those shares is deemed to have a fair market value, at the particular time, equal to the fair market value, at the particular time, of a share of the class issued by the corporation, determined without reference to this subsection.
c) chacune des actions en cause est réputée avoir une juste valeur marchande, au moment considéré, égale à la juste valeur marchande, à ce moment, d’une action de la catégorie émise par la société, déterminée compte non tenu du présent paragraphe.
(2) Section 188.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (3.2):
(2) L’article 188.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :
Where subsection (3.5) applies

(3.3) Subsection (3.5) applies to a private foundation at a particular time in a taxation year if

(a) at the particular time, a person (in this subsection and subsection (3.5) referred to as an “insider” of the private foundation) that is the private foundation, or is a relevant person in respect of the private foundation, is a beneficiary under a trust;

(b) at or before the particular time

(i) the insider acquired an interest in or under the trust, or

(ii) the trust acquired a property;

(c) it may reasonably be considered that a purpose of the acquisition described in paragraph (b) was to hold, directly or indirectly, shares of a class of the capital stock of a corporation (referred to in subsection (3.5) as the “subject corporation”);

(d) the shares described in paragraph (c) would, if they were held by the insider, cause the private foundation to have a divestment obligation percentage for the taxation year; and

(e) at the particular time, the insider holds the interest described in subparagraph (b)(i), or the trust holds the property described in subparagraph (b)(ii), as the case may be.
(3.3) Le paragraphe (3.5) s’applique à une fondation privée à un moment donné d’une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :
Application du par. (3.5)

a) au moment donné, une personne (appelée « initié » au présent paragraphe et au paragraphe (3.5)) qui est la fondation ou une personne intéressée quant à elle est bénéficiaire d’une fiducie;

b) au moment donné ou avant ce moment, selon le cas :

(i) l’initié a acquis une participation dans la fiducie,

(ii) la fiducie a acquis un bien;

c) il est raisonnable de considérer que l’acquisition visée à l’alinéa b) a été effectuée notamment afin de détenir, directement ou indirectement, des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société (appelée « société visée » au paragraphe (3.5));

d) si les actions visées à l’alinéa c) étaient détenues par l’initié, la fondation aurait un pourcentage de dessaisissement pour l’année;

e) au moment donné, l’initié détient la participation visée au sous-alinéa b)(i), ou la fiducie détient le bien visé au sous-alinéa b)(ii), selon le cas.

Rules applicable

(3.4) For the purpose of subsections (3.3) and (3.5),

(a) interests (or, for civil law, rights), other than shares, of a trust in a corporation that entitle the trust to a right described in paragraph 251(5)(b) in respect of a class of the capital stock of the corporation, are deemed to be converted into shares of that class in the manner described by paragraph (3.2)(a); and

(b) if the amount of income or capital of the trust that a person may receive as a beneficiary under the trust depends on the exercise by any person of, or the failure by any person to exercise, a discretionary power, that person is deemed to have fully exercised, or to have failed to exercise, the power, as the case may be.
(3.4) Pour l’application des paragraphes (3.3) et (3.5) :
Règles applicables

a) les intérêts ou, pour l’application du droit civil, les droits (autres que des actions) qu’une fiducie détient dans une société et qui confèrent à la fiducie un droit visé à l’alinéa 251(5)b) relativement à une catégorie d’actions du capital-actions de la société sont réputés être convertis en actions de cette catégorie de la manière prévue à l’alinéa (3.2)a);

b) si le montant de revenu ou de capital de la fiducie qu’une personne peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire, ce pouvoir est réputé, selon le cas, avoir été pleinement exercé ou ne pas avoir été exercé.

Avoidance of divestiture

(3.5) If this subsection applies to a private foundation at a particular time in respect of an interest of an insider of the private foundation in a trust, for the purposes of applying this section, subsection 149.1(1) and section 149.2,

(a) the insider is deemed to hold at the particular time, in addition to any shares of the capital stock of the subject corporation that it holds otherwise than because of this subsection, the number of shares, of the class of shares referred to in paragraph (3.3)(c), determined by the formula

A × B/C

where

A      is the number of shares of that class that are held, directly or indirectly, by the trust at the particular time,

B      is the total fair market value of all interests held by the insider in the trust at the particular time, and

C      is the total fair market value of all property held by the trust at the particular time;

(b) each of those shares is deemed to be a share that is issued by the subject corporation and outstanding and to continue to be held by the holder until such time as the holder no longer holds the interest or right; and

(c) each of those shares is deemed to have a fair market value, at the particular time, equal to the fair market value, at the particular time, of a share of the class issued by the subject corporation, determined without reference to this subsection.
(3.5) Si le présent paragraphe s’applique à une fondation privée à un moment donné relativement à la participation d’un initié de la fondation dans une fiducie, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du présent article, du paragraphe 149.1(1) et de l’article 149.2 :
Évitement de l’obligation de dessaisissement

a) l’initié est réputé détenir au moment donné, outre des actions du capital-actions de la société visée qu’elle détient autrement que par l’effet du présent paragraphe, le nombre d’actions de la catégorie d’actions visée à l’alinéa (3.3)c) obtenu par la formule suivante :

A × B/C

où :

A      représente le nombre d’actions de cette catégorie qui sont détenues, directement ou indirectement, par la fiducie au moment donné,

B      la juste valeur marchande totale des participations détenues par l’initié dans la fiducie au moment donné,

C      la juste valeur marchande totale des biens détenus par la fiducie au moment donné;

b) chacune des actions en cause est réputée être une action en circulation qui est émise par la société visée et est réputée être détenue par le détenteur tant qu’il détient l’intérêt ou le droit;

c) chacune des actions en cause est réputée avoir une juste valeur marchande, au moment donné, égale à la juste valeur marchande, à ce moment, d’une action de la catégorie émise par la société visée, déterminée compte non tenu du présent paragraphe.

(3) Subsections (1) and (2) apply to taxation years, of private foundations, that begin on or after February 26, 2008.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition de fondations privées commençant après le 25 février 2008.
63. (1) Subparagraph 190.11(b)(ii) of the Act is repealed.
63. (1) Le sous-alinéa 190.11b)(ii) de la même loi est abrogé.
(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after September 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
64. (1) Subparagraph 190.13(c)(iv) of the Act is repealed.
64. (1) Le sous-alinéa 190.13c)(iv) de la même loi est abrogé.
(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after September 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
65. (1) The portion of the definition “SIFT partnership” in subsection 197(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
65. (1) Le passage de la définition de « société de personnes intermédiaire de placement déterminée » précédant l’alinéa a), au paragraphe 197(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“SIFT partnership”
« société de personnes intermédiaire de placement déterminée »

“SIFT partnership”, being a specified investment flow-through partnership, for any taxation year, means a partnership other than an excluded subsidiary entity (as defined in subsection 122.1(1)) for the taxation year that meets the following conditions at any time during the taxation year:
« société de personnes intermédiaire de placement déterminée » Est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition la société de personnes, sauf celle qui est une filiale exclue (au sens du paragraphe 122.1(1)) pour l’année, qui répond aux conditions suivantes au cours de l’année :
« société de personnes intermédiaire de placement déterminée »
SIFT partnership

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on October 31, 2006.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
66. (1) Paragraph (c.1) of the definition “qualified investment” in section 204 of the Act is replaced by the following:
66. (1) L’alinéa c.1) de la définition de « placement admissible », à l’article 204 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c.1) debt obligations that meet the following criteria, namely,
(i) any of
(A) the debt obligations had, at the time of acquisition by the trust, an investment grade rating with a prescribed credit rating agency,
(B) the debt obligations have an investment grade rating with a prescribed credit rating agency, or
(C) the debt obligations were acquired by the trust in exchange for debt obligations that satisfied the condition in clause (A) and as part of a proposal to, or an arrangement with, the creditors of the issuer of the debt obligations that has been approved by a court under the Bankruptcy and Insolvency Act or the Companies’ Creditors Arrangement Act, and
(ii) either
(A) the debt obligations were issued as part of a single issue of debt of at least $25 million, or
(B) in the case of debt obligations that are issued on a continuous basis under a debt issuance program, the issuer of the debt obligations had issued and outstanding debt under the program of at least $25 million,
c.1) titres de créance qui remplissent les critères suivants :
(i) selon le cas :
(A) ils avaient, au moment de leur acquisition par la fiducie, une cote d’évaluation supérieure attribuée par une agence de notation visée par règlement,
(B) ils ont une cote d’évaluation supérieure attribuée par une agence de notation visée par règlement,
(C) ils ont été acquis par la fiducie en échange de titres de créance qui remplissaient la condition énoncée à la division (A) et dans le cadre d’une proposition faite aux créanciers de l’émetteur des titres de créance, ou d’un arrangement conclu avec eux, qui a été approuvé par un tribunal en conformité avec la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies,
(ii) selon le cas :
(A) ils ont été émis dans le cadre d’une émission unique d’au moins 25 000 000 $,
(B) s’il s’agit de titres de créance qui sont émis de façon continue dans le cadre d’un programme d’émission de créances, leur émetteur maintenait en circulation dans le cadre du programme des créances d’au moins 25 000 000 $;
(2) Subsection (1) applies in determining whether a property is, at any time after March 18, 2007, a qualified investment.
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit d’établir si un bien est, après le 18 mars 2007, un placement admissible.
67. (1) The portion of clause 204.81(1)(c)(ii)(A) of the Act before subclause (I) is replaced by the following:
67. (1) Le passage de la division 204.81(1)c)(ii)(A) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(A) Class A shares that are issuable only to individuals (other than trusts), trusts governed by registered retirement savings plans and trusts governed by TFSAs and that entitle their holders
(A) d’actions de catégorie « A » qui ne peuvent être émises qu’en faveur de particuliers (sauf des fiducies), de fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite et de fiducie régies par des comptes d’épargne libre d’impôt et qui confèrent les droits suivants à l’actionnaire :
(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
68. (1) The definition “restricted property” in subsection 207.01(1) of the Act is repealed.
68. (1) La définition de « bien d’exception », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Paragraph (a) of the definition “advantage” in subsection 207.01(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraphs (i) and (ii) and by adding the following after subparagraph (ii):
(2) L’alinéa a) de la définition de « avantage », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) a distribution under the TFSA, and
(iv) the payment or allocation of any amount to the TFSA by the issuer; and
(iii) de toute distribution effectuée sur le compte,
(iv) du paiement ou de l’attribution, par l’émetteur au compte, d’une somme quelconque;
(3) Paragraph (b) of the definition “advantage” in subsection 207.01(1) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa b) de la définition de « avantage », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) a benefit that is an increase in the total fair market value of the property held in connection with the TFSA if it is reasonable to consider, having regard to all the circumstances, that the increase is attributable, directly or indirectly, to
(i) a transaction or event or a series of transactions or events that
(A) would not have occurred in an open market in which parties deal with each other at arm’s length and act prudently, knowledgeably and willingly, and
(B) had as one of its main purposes to enable a person or a partnership to benefit from the exemption from tax under Part I of any amount in respect of the TFSA, or
(ii) a payment received as, on account or in lieu of, or in satisfaction of, a payment
(A) for services provided by a person who is, or who does not deal at arm’s length with, the holder of the TFSA, or
(B) of interest, of a dividend, of rent, of a royalty or of any other return on investment, or of proceeds of disposition, in respect of property (other than property held in connection with the TFSA) held by a person who is, or who does not deal at arm’s length with, the holder of the TFSA; and
(c) a prescribed benefit.
b) tout bénéfice qui représente une hausse de la juste valeur marchande totale des biens détenus dans le cadre du compte qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu de toutes les circonstances, comme étant attribuable, directement ou indirectement :
(i) soit à une opération ou un événement ou à une série d’opérations ou d’événements qui, à la fois :
(A) ne se serait pas produit dans un marché libre où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment ou en toute connaissance de cause,
(B) a pour objet principal notamment de permettre à une personne ou à une société de personnes de profiter de l’exemption d’impôt prévue par la partie I à l’égard d’une somme relative au compte,
(ii) soit à un paiement reçu au titre ou en règlement total ou partiel, selon le cas :
(A) d’un paiement pour des services fournis par le titulaire du compte ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(B) d’un paiement d’intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou de tout autre rendement sur placement, ou d’un paiement de produit de disposition, relatif à des biens (sauf ceux détenus dans le cadre du compte) détenus par le titulaire du compte ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance;
c) tout bénéfice visé par règlement.
(4) The description of E in the definition “excess TFSA amount” in subsection 207.01(1) of the Act is replaced by the following:
(4) L’élément E de la définition de « excédent CÉLI », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
E      is the total of all amounts each of which is the qualifying portion of a distribution made in the calendar year and at or before the particular time under a TFSA of which the individual was the holder at the time of the distribution and, for this purpose, the qualifying portion of a distribution is
(a) nil, if the distribution is a qualifying transfer or a prescribed distribution, and
(b) in any other case, the lesser of
(i) the amount of the distribution, and
(ii) the amount that would be the individual’s excess TFSA amount at the time of the distribution if the amount of the distribution were nil.
E      le total des sommes représentant chacune la partie admissible d’une distribution effectuée, au cours de l’année civile et au plus tard au moment donné, sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier était titulaire au moment de la distribution; à cette fin, la partie admissible d’une distribution correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :
a) zéro, si la distribution est un transfert admissible ou une distribution visée par règlement,
b) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le montant de la distribution,
(ii) la somme qui représenterait l’excédent CÉLI du particulier au moment de la distribution si le montant de la distribution était nul.
(5) The portion of the definition “prohibited investment” in subsection 207.01(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(5) Le passage de la définition de « placement interdit » précédant l’alinéa a), au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“prohibited investment”
« placement interdit »

“prohibited investment”, at any time, for a trust governed by a TFSA means property (other than prescribed property) that is at that time
« placement interdit » Est un placement interdit à un moment donné pour une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt tout bien (sauf un bien visé par règlement) qui est, à ce moment :
« placement interdit »
prohibited investment

(6) Paragraph (d) of the definition “prohibited investment” in subsection 207.01(1) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa d) de la définition de « placement interdit », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(d) prescribed property.
d) un bien visé par règlement.
(7) Subsection 207.01(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(7) Le paragraphe 207.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“exempt contribution”
« cotisation exclue »

“exempt contribution” means a contribution made in a calendar year under a TFSA by the survivor of an individual if

(a) the contribution is made during the period (in this definition referred to as the “rollover period”) that begins when the individual dies and that ends at the end of the first calendar year that begins after the individual dies (or at any later time that is acceptable to the Minister);

(b) a payment (in this definition referred to as the “survivor payment”) was made to the survivor during the rollover period, as a consequence of the individual’s death, directly or indirectly out of or under an arrangement that ceased, because of the individual’s death, to be a TFSA;

(c) the survivor designates, in prescribed form filed in prescribed manner within 30 days after the day on which the contribution is made, the contribution in relation to the survivor payment; and

(d) the amount of the contribution does not exceed the least of

(i) the amount, if any, by which

(A) the amount of the survivor payment

exceeds

(B) the total of all other contributions designated by the survivor in relation to the survivor payment,

(ii) the amount, if any, by which

(A) the total proceeds of disposition that would, if section 146.2 were read without reference to subsection 146.2(9), be determined in respect of the arrangement under paragraph 146.2(8)(a), (10)(a) or (11)(a), as the case may be,

exceeds

(B) the total of all other exempt contributions in respect of the arrangement made by the survivor at or before the time of the contribution, and

(iii) if the individual had, immediately before the individual’s death, an excess TFSA amount or if payments described in paragraph (b) are made to more than one survivor of the individual, nil or the greater amount, if any, allowed by the Minister in respect of the contribution.
« cotisation exclue » Cotisation versée au cours d’une année civile à un compte d’épargne libre d’impôt par le survivant d’un particulier si les conditions suivantes sont réunies :
« cotisation exclue »
exempt contribution

a) la cotisation est versée au cours de la période (appelée « période de roulement » à la présente définition) qui commence au moment du décès du particulier et se termine à la fin de la première année civile commençant après le décès du particulier (ou à tout moment postérieur que le ministre estime acceptable);

b) un paiement (appelé « paiement au survivant » à la présente définition), provenant directement ou indirectement d’un arrangement qui a cessé d’être un compte d’épargne libre d’impôt en raison du décès du particulier, a été fait au survivant au cours de la période de roulement, par suite du décès du particulier;

c) le survivant désigne la cotisation par rapport au paiement au survivant, sur le formulaire prescrit produit selon les modalités prescrites dans les trente jours suivant le versement de la cotisation;

d) le montant de la cotisation n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :

(i) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :

(A) le montant du paiement au survivant,

(B) le total des autres cotisations désignées par le survivant par rapport au paiement au survivant,

(ii) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :

(A) le produit de disposition total qui serait déterminé relativement à l’arrangement aux termes des alinéas 146.2(8)a), (10)a) ou (11)a), selon le cas, s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 146.2(9),

(B) le total des autres cotisations exclues relatives à l’arrangement versées par le survivant au plus tard au moment de la cotisation,

(iii) si le particulier avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès ou si les paiements visés à l’alinéa b) sont faits à plus d’un survivant du particulier, zéro ou toute somme plus élevée permise par le ministre relativement à la cotisation.

(8) Subsection 207.01(2) of the Act is repealed.
(8) Le paragraphe 207.01(2) de la même loi est abrogé.
(9) The portion of subsection 207.01(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(9) Le passage du paragraphe 207.01(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Survivor as successor holder

(3) If an individual’s survivor becomes the holder of a TFSA as a consequence of the individual’s death and, immediately before the individual’s death, the individual had an excess TFSA amount, the survivor is deemed (other than for the purposes of the definition “exempt contribution”) to have made, at the beginning of the month following the individual’s death, a contribution under a TFSA equal to the amount, if any, by which
(3) Lorsque le survivant d’un particulier devient le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt par suite du décès du particulier et que celui-ci avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès, le survivant est réputé (sauf pour l’application de la définition de « cotisation exclue ») avoir versé, au début du mois suivant le décès du particulier, une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
Titulaire remplaçant

(10) Subsections (1) to (9) apply to the 2009 and subsequent taxation years.
(10) Les paragraphes (1) à (9) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
69. (1) The portion of section 207.03 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
69. (1) Le passage de l’article 207.03 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Tax payable on non-resident contributions

207.03 If, at a particular time, a non-resident individual makes a contribution under a TFSA (other than a contribution that is a qualifying transfer or an exempt contribution), the individual shall pay a tax under this Part equal to 1% of the amount of the contribution in respect of each month that ends after the particular time and before the earlier of
207.03 Le particulier non-résident qui verse une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt à un moment donné (sauf une cotisation qui constitue un transfert admissible ou une cotisation exclue) est tenu de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % du montant de la cotisation pour chaque mois qui se termine après ce moment et avant le premier en date des moments suivants :
Impôt à payer sur les cotisations de non-résidents

(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
70. (1) Subsection 207.04(3) of the Act is replaced by the following:
70. (1) Le paragraphe 207.04(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Where both prohibited and non-qualified investment

(3) For the purposes of this section and subsection 146.2(6), if a trust governed by a TFSA holds property at any time that is, for the trust, both a prohibited investment and a non-qualified investment, the property is deemed at that time not to be a non-qualified investment, but remains a prohibited investment, for the trust.
(3) Pour l’application du présent article et du paragraphe 146.2(6), si une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt détient, à un moment donné, un bien qui est à la fois un placement interdit et un placement non admissible pour elle, le bien est réputé, à ce moment, ne pas être un placement non admissible pour elle. Il continue toutefois d’être un placement interdit.
Placement à la fois interdit et non admissible

(2) The portion of subsection 207.04(7) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 207.04(7) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Amount of additional tax payable

(7) The amount of tax payable under subsection (6) for a calendar year is 150% of the amount of tax that would be payable under Part I by the trust for the taxation year that ends in the calendar year if

(a) the Act were read without reference to paragraph 82(1)(b), section 121 and subsection 146.2(6); and
(7) L’impôt à payer en vertu du paragraphe (6) pour une année civile correspond à 150 % du montant d’impôt qui serait à payer par la fiducie en vertu de la partie I pour l’année d’imposition se terminant dans l’année civile si, à la fois :
Impôt additionnel à payer

a) la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 82(1)b), de l’article 121 et du paragraphe 146.2(6);

(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2009 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
71. (1) The portion of subsection 207.06(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
71. (1) Le passage du paragraphe 207.06(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Waiver of tax payable

(2) If a person would otherwise be liable to pay a tax under this Part because of subsection 207.04(1) or section 207.05, the Minister may waive or cancel all or part of the liability where the Minister considers it just and equitable to do so having regard to all the circumstances, including
(2) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont une personne serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’effet du paragraphe 207.04(1) ou de l’article 207.05, ou l’annuler en tout ou en partie, dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, y compris :
Renonciation de l’impôt à payer

(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
72. (1) Paragraph (a) of the definition “registered life insurance policy” in subsection 211(1) of the Act is replaced by the following:
72. (1) L’alinéa a) de la définition de « police d’assurance-vie agréée », au paragraphe 211(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) as a registered retirement savings plan, or
a) à titre de régime enregistré d’épargne-retraite;
(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
73. (1) Paragraph 212(1)(p) of the Act is replaced by the following:
73. (1) L’alinéa 212(1)p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Former TFSA

(p) an amount that would, if the non-resident person had been resident in Canada at the time at which the amount was paid, be required by paragraph 12(1)(z.5) to be included in computing the non-resident person’s income for the taxation year that includes that time;
p) d’une somme qui, si la personne non-résidente avait été un résident du Canada au moment du paiement de la somme, serait à inclure, en application de l’alinéa 12(1)z.5), dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition qui comprend ce moment;
Ancien compte d’épargne libre d’impôt

(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
74. (1) The definition “assessable distribution” in subsection 218.3(1) of the Act is replaced by the following:
74. (1) La définition de « distribution déterminée », au paragraphe 218.3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“assessable distribution”
« distribution déterminée »

“assessable distribution”, in respect of a Canadian property mutual fund investment, means the portion of any amount that is paid or credited (otherwise than as a SIFT trust wind-up event), by the mutual fund that issued the investment, to a non-resident investor who holds the investment, and that is not otherwise subject to tax under Part I or Part XIII.
« distribution déterminée » En ce qui concerne un placement collectif en biens canadiens, la partie de toute somme que l’organisme de placement collectif émetteur du placement a payée à l’investisseur non résident détenteur du placement, ou portée à son crédit, (autrement qu’à titre de fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie) et qui n’est pas par ailleurs assujettie à l’impôt prévu aux parties I ou XIII.
« distribution déterminée »
assessable distribution

(2) Subsection (1) applies after July 14, 2008.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 15 juillet 2008.
75. (1) The portion of subsection 241(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
75. (1) Le passage du paragraphe 241(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Provision of information

241. (1) Except as authorized by this section, no official or other representative of a government entity shall
241. (1) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale :
Communication de renseignements

(2) Subsection 241(2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 241(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Evidence relating to taxpayer information

(2) Notwithstanding any other Act of Parliament or other law, no official or other representative of a government entity shall be required, in connection with any legal proceedings, to give or produce evidence relating to any taxpayer information.
(2) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.
Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire

(3) Paragraph 241(4)(l) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 241(4)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(l) subject to subsection (9.2), provide to a representative of a government entity the business number of, the name of (including any trade name or other name used by), and any contact information, corporate information and registration information in respect of, the holder of a business number (other than an excluded individual), if the information is provided solely for the purposes of the administration or enforcement of
(i) an Act of Parliament or of a legislature of a province, or
(ii) a by-law of a municipality in Canada or a law of an aboriginal government;
l) sous réserve du paragraphe (9.2), fournir au représentant d’une entité gouvernementale le numéro d’entreprise d’un détenteur de numéro d’entreprise (sauf s’il s’agit d’un particulier exclu), le nom du détenteur (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) ainsi que les coordonnées, renseignements d’entreprise et renseignements relatifs à l’inscription le concernant, pourvu que les renseignements soient fournis uniquement en vue de l’application ou de l’exécution :
(i) d’une loi fédérale ou provinciale,
(ii) d’un règlement d’une municipalité du Canada ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone;
(4) The portion of subsection 241(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 241(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Disclosure to taxpayer or on consent

(5) An official or other representative of a government entity may provide taxpayer information relating to a taxpayer
(5) Un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale peut fournir un renseignement confidentiel :
Divulgation d’un renseignement confidentiel

(5) The portion of subsection 241(6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 241(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Appeal from order or direction

(6) An order or direction that is made in the course of or in connection with any legal proceedings and that requires an official, other representative of a government entity or authorized person to give or produce evidence relating to any taxpayer information may, by notice served on all interested parties, be appealed forthwith by the Minister or by the person against whom the order or direction is made to
(6) Le ministre ou la personne — fonctionnaire, autre représentant d’une entité gouvernementale ou personne autorisée — contre laquelle une ordonnance est rendue ou des instructions données dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à la personne de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou des instructions auprès :
Appel d’une ordonnance ou des instructions

(6) Section 241 of the Act is amended by adding the following after subsection (9.1):
(6) L’article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9.1), de ce qui suit :
Restrictions on information sharing

(9.2) No information may be provided to a representative of a government entity under paragraph (4)(l) in connection with a program, activity or service provided or undertaken by the government entity unless the government entity uses the business number as an identifier in connection with the program, activity or service.
(9.2) Un renseignement ne peut être fourni au représentant d’une entité gouvernementale en conformité avec l’alinéa (4)l) relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité que si celle-ci utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.
Restriction — partage des renseignements

Public disclosure

(9.3) The Minister may, in connection with a program, activity or service provided or undertaken by the Minister, make available to the public the business number of, and the name of (including any trade name or other name used by), the holder of a business number (other than an excluded individual).
(9.3) Le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service qu’il offre ou entreprend, le numéro d’entreprise d’un détenteur de numéro d’entreprise (sauf s’il s’agit d’un particulier exclu) ainsi que le nom du détenteur (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise).
Communication au public

Public disclosure by representative of government entity

(9.4) A representative of a government entity may, in connection with a program, activity or service provided or undertaken by the government entity, make available to the public the business number of, and the name of (including any trade name or other name used by), the holder of a business number (other than an excluded individual), if

(a) a representative of the government entity was provided with that information pursuant to paragraph (4)(l); and

(b) the government entity uses the business number as an identifier in connection with the program, activity or service.
(9.4) Le représentant d’une entité gouvernementale peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité, le numéro d’entreprise d’un détenteur de numéro d’entreprise (sauf s’il s’agit d’un particulier exclu) ainsi que le nom du détenteur (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) si, à la fois :
Communication au public par le représentant d’une entité gouvernementale

a) ces renseignements ont été fournis à un représentant de l’entité en conformité avec l’alinéa (4)l);

b) l’entité utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.

(7) The portion of the definition “taxpayer information” in subsection 241(10) of the Act after paragraph (b) is replaced by the following:
(7) Le passage de la définition de « renseignement confidentiel » suivant l’alinéa b), au paragraphe 241(10) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
but does not include information that does not directly or indirectly reveal the identity of the taxpayer to whom it relates and, for the purposes of applying subsections (2), (5) and (6) to a representative of a government entity that is not an official, taxpayer information includes only the information referred to in paragraph (4)(l);
N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité du contribuable en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (2), (5) et (6) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l’alinéa (4)l).
(8) Subsection 241(10) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(8) Le paragraphe 241(10) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“aboriginal government”
« gouvernement autochtone »

“aboriginal government” means an aboriginal government as defined in subsection 2(1) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act;
“contact information”
« coordonnées »

“contact information”, in respect of a holder of a business number, means the name, address, telephone number, facsimile number and preferred language of communication of the holder, or similar information as specified by the Minister in respect of the holder, and includes such information in respect of one or more

(a) trustees of the holder, if the holder is a trust,

(b) members of the holder, if the holder is a partnership,

(c) officers of the holder, if the holder is a corporation, or

(d) officers or members of the holder, if the holder is not described by any of paragraphs (a) to (c);
“corporate information”
« renseignements d’entreprise »

“corporate information”, in respect of a holder of a business number that is a corporation, means the name (including the number assigned by the incorporating authority), date of incorporation, jurisdiction of incorporation and any information on the dissolution, reorganization, amalgamation, winding-up or revival of the corporation;
“excluded individual”
« particulier exclu »

“excluded individual” means an individual who is a holder of a business number solely because the individual is required under this Act to deduct or withhold an amount from an amount paid or credited or deemed to be paid or credited;
“government entity”
« entité gouvernementale »

“government entity” means

(a) a department or agency of the government of Canada or of a province,

(b) a municipality in Canada,

(c) an aboriginal government,

(d) a corporation all of the shares (except directors’ qualifying shares) of the capital stock of which are owned by one or more persons each of which is

(i) Her Majesty in right of Canada,

(ii) Her Majesty in right of a province,

(iii) a municipality in Canada, or

(iv) a corporation described in this paragraph, or

(e) a board or commission, established by Her Majesty in right of Canada or Her Majesty in right of a province, that performs an administrative or regulatory function of government, or by one or more municipalities in Canada, that performs an administrative or regulatory function of a municipality;
“registration information”
« renseignements relatifs à l’inscription »

“registration information”, in respect of a holder of a business number, means

(a) any information pertaining to the legal form of the holder,

(b) the type of activities carried on or proposed to be carried on by the holder,

(c) each date on which

(i) the business number was issued to the holder,

(ii) the holder began activities,

(iii) the holder ceased or resumed activities, or

(iv) the business number assigned to the holder was changed, and

(d) the reasons for the cessation, resumption or change referred to in subparagraph (c)(iii) or (iv);
“representative”
« représentant »

“representative” of a government entity means a person who is employed in the service of, who occupies a position of responsibility in the service of, or who is engaged by or on behalf of, a government entity, and includes, for the purposes of subsections (1), (2), (5) and (6), a person who was formerly so employed, who formerly occupied such a position or who formerly was so engaged;
« coordonnées » En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise, ses nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et langue de communication préférée, ou tous renseignements semblables le concernant déterminés par le ministre, y compris les renseignements de cet ordre concernant l’une ou plusieurs des entités suivantes :
« coordonnées »
contact information

a) ses fiduciaires, si le détenteur est une fiducie;

b) ses associés, s’il est une société de personnes;

c) ses cadres, s’il est une société;

d) ses cadres ou membres, s’il n’est pas visé à l’un des alinéas a) à c).

« entité gouvernementale »
« entité gouvernementale »
government entity

a) Ministère ou agence du gouvernement du Canada ou d’une province;

b) municipalité du Canada;

c) gouvernement autochtone;

d) société dont l’ensemble des actions du capital-actions, à l’exception des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes :

(i) Sa Majesté du chef du Canada,

(ii) Sa Majesté du chef d’une province,

(iii) une municipalité du Canada,

(iv) une société visée au présent alinéa;

e) conseil ou commission, établi par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une ou plusieurs municipalités du Canada, qui exerce une fonction gouvernementale ou municipale, selon le cas, d’ordre administratif ou réglementaire.

« gouvernement autochtone » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
« gouvernement autochtone »
aboriginal government

« particulier exclu » Particulier qui est détenteur d’un numéro d’entreprise du seul fait qu’il est tenu en vertu de la présente loi d’opérer une déduction ou une retenue sur une somme payée ou créditée, ou réputée l’être.
« particulier exclu »
excluded individual

« renseignements d’entreprise » En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise qui est une société, sa dénomination sociale (y compris le numéro attribué par l’autorité constitutive), la date et le lieu de sa constitution ainsi que tout renseignement concernant sa dissolution, réorganisation, fusion, liquidation ou reconstitution.
« renseignements d’entreprise »
corporate information

« renseignements relatifs à l’inscription » En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise :
« renseignements relatifs à l’inscription »
registration information

a) tout renseignement concernant sa forme juridique;

b) le type d’activités qu’il exerce ou se propose d’exercer;

c) la date de chacun des événements suivants :

(i) l’attribution de son numéro d’entreprise,

(ii) le début de ses activités,

(iii) la cessation ou la reprise de ses activités,

(iv) le remplacement de son numéro d’entreprise;

d) la raison de la cessation, de la reprise ou du remplacement visés aux sous-alinéas c)(iii) ou (iv).

« représentant » Est représentant d’une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l’entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom, y compris, pour l’application des paragraphes (1), (2), (5) et (6), toute personne qui a déjà été ainsi employée, a déjà occupé une telle fonction ou a déjà été ainsi engagée.
« représentant »
representative

76. (1) The definition “functional currency” in subsection 248(1) of the Act is repealed.
76. (1) La définition de « monnaie fonctionnelle », au paragraphe 248(1) de la même loi, est abrogée.
(2) The definitions “amateur athlete trust”, “personal trust” and “TFSA” in subsection 248(1) of the Act are replaced by the following:
(2) Les définitions de « compte d’épargne libre d’impôt », « fiducie au profit d’un athlète amateur » et « fiducie personnelle », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“amateur athlete trust”
« fiducie au profit d’un athlète amateur »

“amateur athlete trust” has the meaning assigned by subsection 143.1(1.2);
“personal trust”
« fiducie personnelle »

“personal trust” means a trust (other than a trust that is, or was at any time after 1999, a unit trust) that is

(a) a testamentary trust, or

(b) an inter vivos trust no beneficial interest in which was acquired for consideration payable directly or indirectly to

(i) the trust, or

(ii) any person or partnership that has made a contribution to the trust by way of transfer, assignment or other disposition of property;
“TFSA”
« compte d’épargne libre d’impôt »

“TFSA”, being a tax-free savings account, has the meaning assigned by subsection 146.2(5);
« compte d’épargne libre d’impôt » S’entend au sens du paragraphe 146.2(5).
« compte d’épargne libre d’impôt »
TFSA

« fiducie au profit d’un athlète amateur » S’entend au sens du paragraphe 143.1(1.2).
« fiducie au profit d’un athlète amateur »
amateur athlete trust

« fiducie personnelle » Fiducie (à l’exclusion d’une fiducie qui est, ou a été après 1999, une fiducie d’investissement à participation unitaire) qui est, selon le cas :
« fiducie personnelle »
personal trust

a) une fiducie testamentaire;

b) une fiducie non testamentaire dans laquelle aucun droit de bénéficiaire n’est acquis pour une contrepartie payable directement ou indirectement :

(i) soit à la fiducie,

(ii) soit à une personne ou une société de personnes qui effectue un apport à la fiducie sous forme de transfert, cession ou autre disposition de biens.

(3) Paragraph (d) of the definition “Canadian real, immovable or resource property” in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa d) de la définition de « bien canadien immeuble, réel ou minier », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(d) a share of the capital stock of a corporation, an income or capital interest in a trust or an interest in a partnership (other than a taxable Canadian corporation, a SIFT trust or a SIFT partnership), if more than 50% of the fair market value of the share or interest is derived directly or indirectly from one or any combination of properties described in paragraphs (a) to (c), or
d) action du capital-actions d’une société, participation au revenu ou au capital d’une fiducie ou participation dans une société de personnes (sauf une société canadienne imposable, une fiducie intermédiaire de placement déterminée et une société de personnes intermédiaire de placement déterminée), dont plus de 50 % de la juste valeur marchande est dérivée directement ou indirectement d’un ou de plusieurs des biens visés aux alinéas a) à c);
(4) Subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(4) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“foreign currency debt”
« dette en monnaie étrangère »

“foreign currency debt” has the meaning assigned by subsection 111(8);
“SIFT trust wind-up event”
« fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie »

“SIFT trust wind-up event” means a distribution by a particular trust resident in Canada of property to a taxpayer in respect of which the following conditions are met:

(a) the distribution occurs before 2013,

(b) there is a resulting disposition of all of the taxpayer’s interest as a beneficiary under the particular trust,

(c) the particular trust is

(i) a SIFT wind-up entity,

(ii) a trust whose only beneficiary throughout the period (referred to in this definition as the “qualifying period”) that begins on July 14, 2008 and that ends at the time of the distribution is another trust that throughout the qualifying period

(A) is resident in Canada, and

(B) is a SIFT wind-up entity or a trust described by this subparagraph, or

(iii) a trust whose only beneficiary at the time of distribution is another trust that throughout the qualifying period

(A) is resident in Canada,

(B) is a SIFT wind-up entity or a trust described by subparagraph (ii), and

(C) is a majority interest beneficiary (within the meaning that would be assigned by section 251.1 if the references in the definition “majority interest beneficiary” in subsection 251.1(3) to “50%” were read as references to “25%”) of the particular trust,

(d) the particular trust ceases to exist immediately after the distribution or immediately after the last of a series of SIFT trust wind-up events (determined without reference to this paragraph) of the particular trust that includes the distribution, and

(e) the property was not acquired by the particular trust as a result of a transfer or an exchange

(i) that is

(A) a “qualifying exchange” as defined in subsection 132.2(1) or a “qualifying disposition” as defined in subsection 107.4(1),

(B) made after February 2, 2009, and

(C) from any person other than a SIFT wind-up entity, or

(ii) to which any of sections 51, 85, 85.1, 86, 87, 88, 107.4 or 132.2 applies, of another property acquired as a result of a transfer or an exchange described by subparagraph (i) or this subparagraph;
“SIFT wind-up corporation”
« société de conversion d’EIPD »

“SIFT wind-up corporation”, in respect of a SIFT wind-up entity, means at any particular time a corporation

(a) that, at any time that is after July 13, 2008 and before the earlier of the particular time and January 1, 2013, owns all of the equity in the SIFT wind-up entity, or

(b) shares of the capital stock of which are at or before the particular time distributed on a SIFT trust wind-up event of the SIFT wind-up entity;
“SIFT wind-up entity”
« EIPD convertible »

“SIFT wind-up entity” means a trust or partnership that at any time in the period that began on October 31, 2006 and that ends on July 14, 2008 is

(a) a SIFT trust (determined without reference to subsection 122.1(2)),

(b) a SIFT partnership (determined without reference to subsection 197(8)), or

(c) a real estate investment trust (as defined in subsection 122.1(1));
“SIFT wind-up entity equity”
« intérêt dans une EIPD convertible »

“SIFT wind-up entity equity”, or equity in a SIFT wind-up entity, means

(a) if the SIFT wind-up entity is a trust, a capital interest (determined without reference to subsection (25)) in the trust, and

(b) if the SIFT wind-up entity is a partnership, an interest as a member of the partnership where, by operation of any law governing the arrangement in respect of the partnership, the liability of the member as a member of the partnership is limited,

except that if all of the interests described in paragraph (a) or (b), as the case may be, in the SIFT wind-up entity are described by reference to units, it means the part of the interest represented by such a unit;
« dette en monnaie étrangère » S’entend au sens du paragraphe 111(8).
« dette en monnaie étrangère »
foreign currency debt

« EIPD convertible » Fiducie ou société de personnes qui est, au cours de la période ayant commencé le 31 octobre 2006 et se terminant le 14 juillet 2008 :
« EIPD convertible »
SIFT wind-up entity

a) soit une fiducie intermédiaire de placement déterminée, compte non tenu du paragraphe 122.1(2);

b) soit une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, compte non tenu du paragraphe 197(8);

c) soit une fiducie de placement immobilier, au sens du paragraphe 122.1(1).

« fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie » Distribution de biens, effectuée au profit d’un contribuable par une fiducie donnée résidant au Canada, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies :
« fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie »
SIFT trust wind-up event

a) la distribution est effectuée avant 2013;

b) elle donne lieu à la disposition de la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée;

c) la fiducie donnée est, selon le cas :

(i) une EIPD convertible,

(ii) une fiducie dont le seul bénéficiaire tout au long de la période (appelée « période admissible » à la présente définition) commençant le 14 juillet 2008 et se terminant au moment de la distribution est une autre fiducie qui, tout au long de la période admissible, est, à la fois :

(A) un résident du Canada,

(B) une EIPD convertible ou une fiducie visée au présent sous-alinéa,

(iii) une fiducie dont le seul bénéficiaire au moment de la distribution est une autre fiducie qui, tout au long de la période admissible, est, à la fois :

(A) un résident du Canada,

(B) une EIPD convertible ou une fiducie visée au sous-alinéa (ii),

(C) un bénéficiaire détenant une participation majoritaire (au sens de l’article 251.1 à supposer que la mention « 50 % », à la définition de « bénéficiaire détenant une participation majoritaire » au paragraphe 251.1(3), soit remplacée par 25 %) de la fiducie donnée;

d) la fiducie donnée cesse d’exister immédiatement après la distribution ou immédiatement après la dernière d’une série de faits liés à la conversion d’une EIPD-fiducie (déterminés compte non tenu du présent alinéa) de la fiducie donnée qui comprend la distribution;

e) les biens n’ont pas été acquis par la fiducie donnée par suite :

(i) d’un transfert ou d’un échange qui, à la fois :

(A) est un échange admissible, au sens du paragraphe 132.2(1), ou une disposition admissible, au sens du paragraphe 107.4(1),

(B) est effectué après le 2 février 2009,

(C) provient d’une personne autre qu’une EIPD convertible,

(ii) du transfert ou de l’échange, auquel l’un des articles 51, 85, 85.1, 86, 87, 88, 107.4 ou 132.2 s’applique, d’un autre bien acquis par suite d’un transfert ou d’un échange visé au sous-alinéa (i) ou au présent sous-alinéa.

« intérêt dans une EIPD convertible »
« intérêt dans une EIPD convertible »
SIFT wind-up entity equity

a) Dans le cas d’une EIPD convertible qui est une fiducie, toute participation au capital de la fiducie (déterminée compte non tenu du paragraphe (25));

b) dans le cas d’une EIPD convertible qui est une société de personnes, toute participation à titre d’associé de la société de personnes si la responsabilité de l’associé à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société.

Toutefois, si les participations visées aux alinéas a) ou b), selon le cas, dans une EIPD convertible sont définies par rapport à des unités, la partie de la participation représentée par une telle unité constitue un intérêt dans l’EIPD convertible.

« société de conversion d’EIPD » Est une société de conversion d’EIPD quant à une EIPD convertible à un moment donné :
« société de conversion d’EIPD »
SIFT wind-up corporation

a) la société qui, après le 13 juillet 2008 et avant le moment donné ou, s’il est antérieur, le 1er janvier 2013, est propriétaire de l’ensemble des intérêts dans l’EIPD convertible;

b) la société dont les actions du capital-actions sont distribuées, au moment donné ou avant ce moment, à l’occasion d’un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie de l’EIPD convertible.

(5) Subsection 248(3) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 248(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Property subject to certain Quebec institutions and arrangements

(3) For the purposes of this Act, if property is subject to an institution or arrangement that is described by this subsection and that is governed by the laws of the Province of Quebec, the following rules apply in respect of the property:

(a) if at any time property is subject to a usufruct, right of use or habitation, or substitution,

(i) the usufruct, right of use or habitation, or substitution, as the case may be, is deemed to be at that time

(A) a trust, and

(B) where the usufruct, right of use or habitation, or substitution, as the case may be, is created by will, a trust created by will,

(ii) the property is deemed

(A) where the usufruct, right of use or habitation, or substitution, as the case may be, arises on the death of a testator, to have been transferred to the trust on and as a consequence of the death of the testator, and not otherwise, and

(B) where the usufruct, right of use or habitation, or substitution, as the case may be, arises otherwise, to have been transferred (at the time it first became subject to the usufruct, right of use or habitation, or substitution, as the case may be) to the trust by the person that granted the usufruct, right of use or habitation, or substitution, and

(iii) the property is deemed to be, throughout the period in which it is subject to the usufruct, right of use or habitation, or substitution, as the case may be, held by the trust, and not otherwise;

(b) an arrangement (other than a partnership, a qualifying arrangement or an arrangement that is a trust determined without reference to this paragraph) is deemed to be a trust and property subject to rights and obligations under the arrangement is, if the arrangement is deemed by this paragraph to be a trust, deemed to be held in trust and not otherwise, where the arrangement

(i) is established before October 31, 2003 by or under a written contract that

(A) is governed by the laws of the Province of Quebec, and

(B) provides that, for the purposes of this Act, the arrangement shall be considered to be a trust, and

(ii) creates rights and obligations that are substantially similar to the rights and obligations under a trust (determined without reference to this subsection);

(c) if the arrangement is a qualifying arrangement,

(i) the arrangement is deemed to be a trust,

(ii) any property contributed at any time to the arrangement by an annuitant, a holder or a subscriber of the arrangement, as the case may be, is deemed to have been transferred, at that time, to the trust by the contributor, and

(iii) property subject to rights and obligations under the arrangement is deemed to be held in trust and not otherwise;

(d) a person who has a right (whether immediate or future and whether absolute or contingent) to receive all or part of the income or capital in respect of property that is referred to in paragraph (a) or (b) is deemed to be beneficially interested in the trust; and

(e) notwithstanding that a property is at any time subject to a servitude, the property is deemed to be beneficially owned by a person at that time if, at that time, the person has in relation to the property

(i) the right of ownership,

(ii) a right as a lessee under an emphyteusis, or

(iii) a right as a beneficiary in a trust.
(3) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où bien est sujet à un arrangement ou une institution visé au présent paragraphe qui est régi par le droit de la province de Québec, les règles ci-après s’appliquent relativement au bien :
Biens sujets à certains arrangements et institutions du Québec

a) si le bien est sujet, à un moment donné, à un usufruit, à un droit d’usage ou d’habitation ou à une substitution :

(i) l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution, selon le cas, est réputé, à ce moment :

(A) être une fiducie,

(B) être une fiducie créée par testament, si l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution, selon le cas, a ainsi été créé,

(ii) le bien est réputé :

(A) si l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution, selon le cas, est créé par suite du décès du testateur, avoir été transféré à la fiducie au décès du testateur et par suite de ce décès et non autrement,

(B) si l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution, selon le cas, est créé autrement, avoir été transféré, au premier moment où il est devenu sujet à l’usufruit, au droit d’usage ou d’habitation ou à la substitution, selon le cas, à la fiducie par la personne ayant consenti l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution,

(iii) le bien est réputé, tout au long de la période où il est sujet à l’usufruit, au droit d’usage ou d’habitation ou à la substitution, selon le cas, être détenu par la fiducie et non autrement;

b) un arrangement (sauf une société de personnes, un arrangement admissible et un arrangement qui est une fiducie compte non tenu du présent alinéa) est réputé être une fiducie et les biens sujets à des droits et des obligations prévus par l’arrangement sont réputés, si l’arrangement est réputé par le présent alinéa être une fiducie, être détenus en fiducie et non autrement, dans le cas où l’arrangement :

(i) d’une part, est établi avant le 31 octobre 2003 en vertu d’un contrat écrit qui, à la fois :

(A) est régi par le droit de la province de Québec,

(B) prévoit que l’arrangement est considéré comme une fiducie pour l’application de la présente loi,

(ii) d’autre part, crée des droits et des obligations qui sont sensiblement les mêmes que ceux découlant d’une fiducie compte non tenu du présent paragraphe;

c) si l’arrangement est un arrangement admissible :

(i) il est réputé être une fiducie,

(ii) tout bien versé à l’arrangement à un moment donné par un rentier, un titulaire ou un souscripteur de l’arrangement est réputé avoir été transféré à la fiducie à ce moment par le rentier, le titulaire ou le souscripteur, selon le cas,

(iii) tout bien sujet à des droits et des obligations prévus par l’arrangement est réputé être détenu en fiducie et non autrement;

d) toute personne qui a le droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital relativement à un bien visé aux alinéas a) ou b) est réputée avoir un droit de bénéficiaire dans la fiducie;

e) les biens sur lesquels une personne a, à un moment donné, un droit de propriété, un droit d’emphytéote ou un droit de bénéficiaire dans une fiducie sont réputés, même s’ils sont grevés d’une servitude à ce moment, être la propriété effective de la personne à ce moment.

Gift of bare ownership of immovables

(3.1) Subsection (3) does not apply in respect of a usufruct or a right of use of an immovable in circumstances where a taxpayer disposes of the bare ownership of the immovable by way of a gift to a donee described in the definition “total charitable gifts”, “total Crown gifts” or “total ecological gifts” in subsection 118.1(1) and retains, for life, the usufruct or the right of use.
(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’usufruit ou au droit d’usage d’un immeuble lorsqu’un contribuable dispose de la nue-propriété de l’immeuble au moyen d’un don à un donataire visé à la définition de « total des dons de bienfaisance », « total des dons à l’État » ou « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe 118.1(1) et conserve sa vie durant l’usufruit ou le droit d’usage de l’immeuble.
Don de la nue-propriété d’un immeuble

Qualifying arrangement

(3.2) For the purposes of paragraphs 248(3)(b) and (c), an arrangement is a qualifying arrangement if it is

(a) entered into with a corporation that is licensed or otherwise authorized under the laws of Canada or a province to carry on in Canada the business of offering to the public its services as trustee;

(b) established by or under a written contract that is governed by the laws of the Province of Quebec;

(c) presented as a declaration of trust or provides that, for the purposes of this Act, it shall be considered to be a trust; and

(d) presented as an arrangement in respect of which the corporation is to take action for the arrangement to become a registered disability savings plan, a registered education savings plan, a registered retirement income fund, a registered retirement savings plan or a TFSA.
(3.2) Pour l’application des alinéas 248(3)b) et c), est un arrangement admissible l’arrangement qui répond aux conditions suivantes :
Arrangement admissible

a) il est conclu avec une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir au public des services de fiduciaire;

b) il est établi en vertu d’un contrat écrit qui est régi par le droit de la province de Québec;

c) il est présenté à titre de déclaration de fiducie ou prévoit que l’arrangement est considéré comme une fiducie pour l’application de la présente loi;

d) il est présenté à titre d’arrangement à l’égard duquel la société doit faire en sorte qu’il devienne un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt.

(6) Subsection 248(25.1) of the Act is replaced by the following:
(6) Le paragraphe 248(25.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Trust-to-trust transfers

(25.1) Where at any time a particular trust transfers property to another trust (other than a trust governed by a registered retirement savings plan or by a registered retirement income fund) in circumstances to which paragraph (f) of the definition “disposition” in subsection (1) applies, without affecting the personal liabilities under this Act of the trustees of either trust or the application of subsection 104(5.8) and paragraph 122(2)(f), the other trust is deemed to be after that time the same trust as, and a continuation of, the particular trust, and, for greater certainty, if the property was deemed to be taxable Canadian property of the particular trust by paragraph 51(1)(f), 85(1)(i) or 85.1(1)(a) or (8)(b), subsection 85.1(5) or 87(4) or (5) or paragraph 97(2)(c) or 107(2)(d.1) or (3.1)(d), the property is deemed to be taxable Canadian property of the other trust.
(25.1) Lorsqu’une fiducie donnée transfère un bien à une autre fiducie (sauf celle régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite) dans les circonstances visées à l’alinéa f) de la définition de « disposition » au paragraphe (1), sans qu’en soient atteintes les obligations personnelles des fiduciaires des fiducies aux termes de la présente loi ou l’application du paragraphe 104(5.8) et de l’alinéa 122(2)f), l’autre fiducie est réputée, après le transfert, être la même fiducie que la fiducie donnée et en être la continuation. Il est entendu que le bien, s’il est réputé être un bien canadien imposable de la fiducie donnée par les alinéas 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a) ou (8)b), les paragraphes 85.1(5) ou 87(4) ou (5) ou les alinéas 97(2)c) ou 107(2)d.1) ou (3.1)d), est réputé être un bien canadien imposable de l’autre fiducie.
Transferts entre fiducies

(7) Subsection (1) applies in respect of taxation years that begin after December 13, 2007.
(7) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition commençant après le 13 décembre 2007.
(8) The definition “amateur athlete trust” in subsection 248(1) of the Act, as enacted by subsection (2), applies to the 2008 and subsequent taxation years.
(8) La définition de « fiducie au profit d’un athlète amateur » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
(9) The definition “personal trust” in subsection 248(1) of the Act, as enacted by subsection (2), applies after July 14, 2008.
(9) La définition de « fiducie personnelle » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), s’applique à compter du 15 juillet 2008.
(10) The definition “TFSA” in subsection 248(1) of the Act, as enacted by subsection (2), applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(10) La définition de « compte d’épargne libre d’impôt » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
(11) Subsection (3) is deemed to have come into force on October 31, 2006.
(11) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
(12) The definition “foreign currency debt” in subsection 248(1) of the Act, as enacted by subsection (4), applies after 2005.
(12) La définition de « dette en monnaie étrangère » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), s’applique à compter de 2006.
(13) The definitions “SIFT trust wind-up event”, “SIFT wind-up corporation”, “SIFT wind-up entity” and “SIFT wind-up entity equity” in subsection 248(1) of the Act, as enacted by subsection (4), apply after December 19, 2007.
(13) Les définitions de « EIPD convertible », « fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie », « intérêt dans une EIPD convertible » et « société de conversion d’EIPD » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (4), s’appliquent à compter du 20 décembre 2007.
(14) Subsections 248(3) and (3.2) of the Act, as enacted by subsection (5), apply to taxation years that begin after October 30, 2003 except that
(a) for taxation years that end before 2008,
(i) subparagraph 248(3)(c)(ii) of the Act, as enacted by subsection (5), shall be read without reference to the expression “a holder”, and
(ii) paragraph 248(3.2)(d) of the Act, as enacted by subsection (5), shall be read without reference to registered disability savings plans and TFSAs; and
(b) for taxation years that end in 2008, paragraph 248(3.2)(d) of the Act, as enacted by subsection (5), shall be read without reference to TFSAs.
(14) Les paragraphes 248(3) et (3.2) de la même loi, édictés par le paragraphe (5), s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 30 octobre 2003. Toutefois :
a) pour ce qui est des années d’imposition se terminant avant 2008 :
(i) le sous-alinéa 248(3)c)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s’applique compte non tenu du passage « un titulaire »,
(ii) l’alinéa 248(3.2)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s’applique compte non tenu des mentions du régime enregistré d’épargne-invalidité et du compte d’épargne libre d’impôt;
b) pour ce qui est des années d’imposition se terminant en 2008, l’alinéa 248(3.2)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s’applique compte non tenu de la mention du compte d’épargne libre d’impôt.
(15) For taxation years that begin after 1988 and before October 31, 2003, paragraph 248(3)(d) of the Act shall, in its application to each arrangement that is entered into between an individual and a corporation licensed or otherwise authorized under the laws of Canada or a province to carry on in Canada the business of offering to the public its services as trustee and that is accepted by the Minister for registration under section 146 or 146.3 of the Act, be read without reference to
(a) clause (i)(B) of that paragraph, if the arrangement is presented as a declaration of trust but does not provide that, for the purposes of the Act, the arrangement shall be considered to be a trust; and
(b) subparagraph (ii) of that paragraph.
(15) Pour ce qui est des années d’imposition commençant après 1988 et avant le 31 octobre 2003, l’alinéa 248(3)d) de la même loi s’applique compte non tenu des passages ci-après en ce qui a trait aux arrangements conclus entre un particulier et une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir au public des services de fiduciaire qui sont acceptés aux fins d’enregistrement par le ministre du Revenu national en vertu des articles 146 ou 146.3 de la même loi :
a) le passage « et qui prévoit que l’arrangement est considéré comme une fiducie pour l’application de la présente loi » au sous-alinéa 248(3)d)(i), si l’arrangement est présenté à titre de déclaration de fiducie, mais ne prévoit pas que l’arrangement est considéré comme une fiducie pour l’application de la même loi;
b) le sous-alinéa 248(3)d)(ii).
(16) Subsection 248(3.1) of the Act, as enacted by subsection (5), applies to dispositions that occur after July 18, 2005.
(16) Le paragraphe 248(3.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s’applique aux dispositions effectuées après le 18 juillet 2005.
(17) Subsection (6) applies after December 19, 2007.
(17) Le paragraphe (6) s’applique à compter du 20 décembre 2007.
77. (1) Section 253.1 of the Act is replaced by the following:
77. (1) L’article 253.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Investments in limited partnerships

253.1 For the purposes of subparagraph 108(2)(b)(ii), paragraphs 130.1(6)(b), 131(8)(b) and 132(6)(b), subsection 146.2(6), paragraphs 146.4(5)(b) and 149(1)(o.2), the definition “private holding corporation” in subsection 191(1) and regulations made for the purposes of paragraphs 149(1)(o.3) and (o.4), if a trust or corporation holds an interest as a member of a partnership and, by operation of any law governing the arrangement in respect of the partnership, the liability of the member as a member of the partnership is limited, the member shall not, solely because of its acquisition and holding of that interest, be considered to carry on any business or other activity of the partnership.
253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b) et 132(6)b), du paragraphe 146.2(6), des alinéas 146.4(5)b) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.
Placements dans des sociétés de personnes en commandite

(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
78. (1) Subsection 256(7) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (d), by adding “and” at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (e):
78. (1) Le paragraphe 256(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
(f) if a particular trust is the only beneficiary of another trust, the particular trust is described in paragraph (c) of the definition “SIFT trust wind-up event”, the particular trust would, in the absence of this paragraph, acquire control of a corporation solely because of a SIFT trust wind-up event that is a distribution of shares of the capital stock of the corporation by the other trust, and the other trust controlled the corporation immediately before the distribution, the particular trust is deemed not to acquire control of the corporation because of the distribution.
f) lorsqu’une fiducie donnée est le seul bénéficiaire d’une autre fiducie, qu’elle est visée à l’alinéa c) de la définition de « fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie », qu’elle acquerrait, en l’absence du présent alinéa, le contrôle d’une société par le seul effet d’un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie qui constitue une distribution d’actions du capital-actions de la société par l’autre fiducie et que l’autre fiducie contrôlait la société immédiatement avant la distribution, la fiducie donnée est réputée ne pas acquérir le contrôle de la société en raison de la distribution.
(2) Subsection 256(9) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 256(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date of acquisition of control

(9) For the purposes of this Act, other than for the purposes of determining if a corporation is, at any time, a small business corporation or a Canadian-controlled private corporation, where control of a corporation is acquired by a person or group of persons at a particular time on a day, control of the corporation shall be deemed to have been acquired by the person or group of persons, as the case may be, at the beginning of that day and not at the particular time unless the corporation elects in its return of income under Part I filed for its taxation year that ends immediately before the acquisition of control not to have this subsection apply.
(9) Pour l’application de la présente loi, sauf lorsqu’il s’agit de déterminer si une société est une société exploitant une petite entreprise ou une société privée sous contrôle canadien à un moment quelconque, le contrôle d’une société qui est acquis à un moment donné est réputé l’être au début du jour où tombe ce moment ou, si la société en fait le choix, au moment de ce jour où le contrôle est effectivement acquis. Le choix se fait dans la déclaration de revenu de la société produite en vertu de la partie I pour l’année d’imposition se terminant immédiatement avant l’acquisition de contrôle.
Moment d’acquisition du contrôle

(3) Subsection (1) applies after July 14, 2008.
(3) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 15 juillet 2008.
(4) Subsection (2) applies in respect of an acquisition of control of a corporation that occurs after 2005, other than in respect of such an acquisition of control that occurs before January 28, 2009 and in respect of which the taxpayer elects in writing, filed with the Minister of National Revenue on or before the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s 2009 taxation year, that subsection (2) not apply.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement à l’acquisition du contrôle d’une société se produisant après 2005, sauf s’il s’agit d’une telle acquisition de contrôle se produisant avant le 28 janvier 2009 et à l’égard de laquelle le contribuable fait un choix, dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition 2009, afin que le paragraphe (2) ne s’applique pas.
(5) A taxpayer is deemed to have made the election described in subsection (4) in respect of an acquisition of control of a corporation that occurs before January 28, 2009 if it can reasonably be considered, having regard to a return of income, notice of objection, or notice of appeal, filed or served by the taxpayer under the Act before January 28, 2009, that the taxpayer has interpreted and applied subsection 256(9) of the Act for the purposes of determining if the corporation was a small business corporation or a Canadian-controlled private corporation at the time of the transfer of shares of the corporation that caused the acquisition of control to occur.
(5) Un contribuable est réputé avoir fait le choix prévu au paragraphe (4) relativement à l’acquisition du contrôle d’une société se produisant avant le 28 janvier 2009 s’il est raisonnable de considérer, pour ce qui est d’une déclaration de revenu, d’un avis d’opposition ou d’un avis d’appel produit ou signifié par le contribuable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu avant cette date, que le contribuable a interprété et appliqué le paragraphe 256(9) de cette loi afin de pouvoir déterminer si la société était une société exploitant une petite entreprise ou une société privée sous contrôle canadien au moment du transfert des actions ayant mené à l’acquisition de contrôle.
79. (1) The portion of subsection 259(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
79. (1) Le passage du paragraphe 259(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Proportional holdings in trust property

259. (1) For the purposes of subsections 146(6), (10) and (10.1), 146.2(6) and 146.3(7), (8) and (9) and Parts X, X.2 and XI to XI.1, if at any time a taxpayer that is a registered investment or that is described in any of paragraphs 149(1)(r), (s), (u) to (u.2) or (x) acquires, holds or disposes of a particular unit in a qualified trust and the qualified trust elects for any period that includes that time to have this subsection apply,
259. (1) Pour l’application des paragraphes 146(6), (10) et (10.1), 146.2(6) et 146.3(7), (8) et (9) et des parties X, X.2 et XI à XI.1, lorsque, à un moment donné, le contribuable qui est soit un placement enregistré, soit visé à l’un des alinéas 149(1)r), s), u) à u.2) et x) acquiert ou détient une unité donnée dans une fiducie admissible, ou dispose d’une telle unité, et que cette fiducie choisit, pour une période quelconque qui comprend ce moment, de se prévaloir du présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :
Partie déterminée d’un bien de fiducie

(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
80. (1) Section 261 of the Act is replaced by the following:
80. (1) L’article 261 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Definitions

261. (1) The following definitions apply in this section.
“Canadian currency year”
« année de déclaration en monnaie canadienne »

“Canadian currency year” of a taxpayer means a taxation year that precedes the first functional currency year of the taxpayer.
“Canadian tax results”
« résultats fiscaux canadiens »

“Canadian tax results” of a taxpayer for a taxation year means

(a) the amount of the income, taxable income or taxable income earned in Canada of the taxpayer for the taxation year;

(b) the amount (other than an amount payable on behalf of another person under subsection 153(1) or section 215) of tax or other amount payable under this Act by the taxpayer in respect of the taxation year;

(c) the amount (other than an amount refundable on behalf of another person in respect of amounts payable on behalf of that person under subsection 153(1) or section 215) of tax or other amount refundable under this Act to the taxpayer in respect of the taxation year; and

(d) any amount that is relevant in determining the amounts described in respect of the taxpayer under paragraphs (a) to (c).
“elected functional currency”
« monnaie fonctionnelle choisie »

“elected functional currency” of a taxpayer means the currency of a country other than Canada that was the functional currency of the taxpayer for its first taxation year in respect of which it made an election under paragraph (3)(b).
“functional currency”
« monnaie fonctionnelle »

“functional currency” of a taxpayer for a taxation year means the currency of a country other than Canada if that currency is, throughout the taxation year,

(a) a qualifying currency; and

(b) the primary currency in which the taxpayer maintains its records and books of account for financial reporting purposes.
“functional currency year”
« année de déclaration en monnaie fonctionnelle »

“functional currency year” of a taxpayer means a taxation year in respect of which subsection (5) applies to the taxpayer.
“pre-reversion debt”
« créance pré-rétablissement »

“pre-reversion debt” of a taxpayer means a debt obligation of the taxpayer that was issued by the taxpayer before the beginning of the taxpayer’s first reversionary year.
“pre-transition debt”
« créance pré-transition »

“pre-transition debt” of a taxpayer means a debt obligation of the taxpayer that was issued by the taxpayer before the beginning of the taxpayer’s first functional currency year.
“qualifying currency”
« monnaie admissible »

“qualifying currency” at any time means each of

(a) the currency of the United States of America;

(b) the currency of the European Monetary Union;

(c) the currency of the United Kingdom;

(d) the currency of Australia; and

(e) a prescribed currency.
“relevant spot rate”
« taux de change au comptant »

“relevant spot rate” for a particular day means, in respect of a conversion of an amount from a particular currency to another currency,

(a) if the particular currency or the other currency is Canadian currency, the rate quoted by the Bank of Canada for noon on the particular day (or, if there is no such rate quoted for the particular day, the closest preceding day for which such a rate is quoted) for the exchange of the particular currency for the other currency, or, in applying paragraphs (2)(b) and (5)(c), another rate of exchange that is acceptable to the Minister; and

(b) if neither the particular currency nor the other currency is Canadian currency, the rate — calculated by reference to the rates quoted by the Bank of Canada for noon on the particular day (or, if either of such rates is not quoted for the particular day, the closest preceding day for which both such rates are quoted) for the exchange of Canadian currency for each of those currencies — for the exchange of the particular currency for the other currency, or, in applying paragraphs (2)(b) and (5)(c), another rate of exchange that is acceptable to the Minister.
“reversionary year”
« année de rétablissement »

“reversionary year” of a taxpayer means a taxation year that begins after the last functional currency year of the taxpayer.
“tax reporting currency”
« monnaie de déclaration »

“tax reporting currency” of a taxpayer for a taxation year, and at any time in the taxation year, means the currency in which the taxpayer’s Canadian tax results for the taxation year are to be determined.
261. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« année de déclaration en monnaie canadienne » Toute année d’imposition d’un contribuable qui précède sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle.
« année de déclaration en monnaie canadienne »
Canadian currency year

« année de déclaration en monnaie fonctionnelle » Toute année d’imposition d’un contribuable relativement à laquelle le paragraphe (5) s’applique au contribuable.
« année de déclaration en monnaie fonctionnelle »
functional currency year

« année de rétablissement » Toute année d’imposition d’un contribuable qui commence après sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle.
« année de rétablissement »
reversionary year

« créance pré-rétablissement » Titre de créance qu’un contribuable a émis avant le début de sa première année de rétablissement.
« créance pré-rétablissement »
pre-reversion debt

« créance pré-transition » Titre de créance qu’un contribuable a émis avant le début de sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle.
« créance pré-transition »
pre-transition debt

« monnaie admissible » Chacune des monnaies ci-après est une monnaie admissible à un moment donné :
« monnaie admissible »
qualifying currency

a) la monnaie des États-Unis d’Amérique;

b) la monnaie de l’Union monétaire européenne;

c) la monnaie du Royaume-Uni;

d) la monnaie de l’Australie;

e) toute monnaie visée par règlement.

« monnaie de déclaration » La monnaie de déclaration d’un contribuable pour une année d’imposition, ainsi qu’à tout moment de cette année, est la monnaie dans laquelle ses résultats fiscaux canadiens pour l’année doivent être déterminés.
« monnaie de déclaration »
tax reporting currency

« monnaie fonctionnelle » La monnaie fonctionnelle d’un contribuable pour une année d’imposition est la monnaie d’un pays étranger qui est, tout au long de l’année, à la fois :
« monnaie fonctionnelle »
functional currency

a) une monnaie admissible;

b) la monnaie principale dans laquelle le contribuable tient ses livres et registres aux fins de présentation de l’information financière.

« monnaie fonctionnelle choisie » La monnaie d’un pays étranger qui était la monnaie fonctionnelle d’un contribuable pour sa première année d’imposition visée par le choix prévu à l’alinéa (3)b).
« monnaie fonctionnelle choisie »
elected functional currency

« résultats fiscaux canadiens » En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition :
« résultats fiscaux canadiens »
Canadian tax results

a) son revenu, revenu imposable ou revenu imposable gagné au Canada pour l’année;

b) son impôt, ou toute autre somme, à payer pour l’année en vertu de la présente loi, à l’exception d’une somme à payer au nom d’une autre personne en application du paragraphe 153(1) ou de l’article 215;

c) l’impôt, ou toute autre somme, qui lui est remboursable pour l’année en vertu de la présente loi, à l’exception d’une somme remboursable au nom d’une autre personne au titre de sommes à payer au nom de celle-ci en application du paragraphe 153(1) ou de l’article 215;

d) toute somme qui est prise en compte dans le calcul des sommes visées aux alinéas a) à c).

« taux de change au comptant » En ce qui concerne la conversion d’une somme exprimée dans une monnaie donnée en son équivalence dans une autre monnaie, le taux de change au comptant, affiché un jour donné, correspond à l’un ou l’autre des taux suivants :
« taux de change au comptant »
relevant spot rate

a) si la monnaie donnée ou l’autre monnaie est le dollar canadien, le taux affiché par la Banque du Canada à midi le jour donné (ou, si ce taux n’est pas affiché le jour donné, le jour antérieur le plus proche où il l’est) auquel une unité de la monnaie donnée est changée contre une unité de l’autre monnaie ou, pour l’application des alinéas (2)b) et (5)c), tout autre taux de change que le ministre estime acceptable;

b) si ni la monnaie donnée ni l’autre monnaie ne sont le dollar canadien, le taux — calculé par rapport aux taux affichés par la Banque du Canada à midi le jour donné (ou, si ces taux ne sont pas affichés le jour donné, le jour antérieur le plus proche où ils le sont) auxquels le dollar canadien est changé contre une unité de chacune de ces monnaies — auquel une unité de la monnaie donnée est changée contre une unité de l’autre monnaie ou, pour l’application des alinéas (2)b) et (5)c), tout autre taux de change que le ministre estime acceptable.

Canadian currency requirement

(2) In determining the Canadian tax results of a taxpayer for a particular taxation year,

(a) subject to this section, other than this subsection, Canadian currency is to be used; and

(b) subject to this section, other than this subsection, subsection 79(7) and paragraphs 80(2)(k) and 142.7(8)(b), if a particular amount that is relevant in computing those Canadian tax results is expressed in a currency other than Canadian currency, the particular amount is to be converted to an amount expressed in Canadian currency using the relevant spot rate for the day on which the particular amount arose.
(2) Les règles ci-après s’appliquent au calcul des résultats fiscaux canadiens d’un contribuable pour une année d’imposition :
Monnaie canadienne — exigences

a) sous réserve du présent article, à l’exception du présent paragraphe, la monnaie à utiliser est le dollar canadien;

b) sous réserve du présent article, à l’exception du présent paragraphe, du paragraphe 79(7) et des alinéas 80(2)k) et 142.7(8)b), toute somme prise en compte dans le calcul de ces résultats qui est exprimée dans une monnaie autre que le dollar canadien est convertie en son équivalence en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour où elle a pris naissance.

Application of subsection (5)

(3) Subsection (5) applies to a taxpayer in respect of a particular taxation year if

(a) the taxpayer is, throughout the particular taxation year, a corporation (other than an investment corporation, a mortgage investment corporation or a mutual fund corporation) resident in Canada;

(b) the taxpayer has elected that subsection (5) apply to the taxpayer and has filed that election with the Minister in prescribed form and manner on or before the day that is six months before the end of the particular taxation year;

(c) there is a functional currency of the taxpayer for the first taxation year of the taxpayer in respect of which subsection (5) would, if this subsection were read without reference to this paragraph, apply;

(d) the taxpayer has not filed another election under paragraph (b); and

(e) a revocation by the taxpayer under subsection (4) does not apply to the particular taxation year.
(3) Le paragraphe (5) s’applique à un contribuable pour une année d’imposition donnée si les conditions suivantes sont réunies :
Application du par. (5)

a) tout au long de l’année donnée, le contribuable est une société (sauf une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable) qui réside au Canada;

b) le contribuable a fait un choix afin que le paragraphe (5) s’applique à lui et a présenté ce choix au ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites au plus tard à la date qui précède de six mois la fin de l’année donnée;

c) il existe une monnaie fonctionnelle du contribuable pour sa première année d’imposition relativement à laquelle le paragraphe (5) s’appliquerait si le présent paragraphe s’appliquait compte non tenu du présent alinéa;

d) le contribuable n’a pas produit un autre choix en application de l’alinéa b);

e) la révocation prévue au paragraphe (4) ne s’applique pas à l’année donnée.

Revocation of election

(4) A taxpayer may revoke its election under paragraph (3)(b) by filing, on a day that is in a functional currency year of the taxpayer (other than its first functional currency year), a notice of revocation in prescribed form and manner. The revocation applies to each taxation year of the taxpayer that begins on or after the day that is six months after that day.
(4) Un contribuable peut révoquer le choix qu’il a fait selon l’alinéa (3)b) en produisant au cours d’une de ses années de déclaration en monnaie fonctionnelle (sauf sa première) un avis de révocation selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites. La révocation s’applique à son année d’imposition commençant six mois après la production de l’avis ainsi qu’à chacune de ses années d’imposition postérieures.
Révocation du choix

Functional currency tax reporting

(5) If this subsection applies to a taxpayer in respect of a particular taxation year,

(a) the taxpayer’s Canadian tax results for the particular taxation year are to be determined using the taxpayer’s elected functional currency;

(b) unless the context otherwise requires, each reference in this Act or the regulations to an amount (other than in respect of a penalty or fine) that is described as a particular number of Canadian dollars is to be read, in respect of the taxpayer and the particular taxation year, as a reference to that amount expressed in the taxpayer’s elected functional currency using the relevant spot rate for the first day of the particular taxation year;

(c) subject to paragraph (9)(b), subsection (15), subsection 79(7) and paragraphs 80(2)(k) and 142.7(8)(b), if a particular amount that is relevant in computing the taxpayer’s Canadian tax results for the particular taxation year is expressed in a currency other than the taxpayer’s elected functional currency, the particular amount is to be converted to an amount expressed in the taxpayer’s elected functional currency using the relevant spot rate for the day on which the particular amount arose;

(d) the definition “exchange rate” in subsection 111(8) is, in respect of the taxpayer and the particular taxation year, and with such modifications as the context requires, to be read as follows:

“exchange rate” at any time in respect of a particular currency other than the taxpayer’s elected functional currency means the relevant spot rate, for the day that includes that time, in respect of the conversion of an amount from the particular currency to the taxpayer’s elected functional currency, or a rate of exchange acceptable to the Minister;

(e) except in applying paragraph 95(2)(f.15) in respect of a taxation year, of a foreign affiliate of the taxpayer, that is a functional currency year of the foreign affiliate within the meaning of subsection (6.1), each reference in subsection 39(2)

(i) to “the value of the currency or currencies of one or more countries other than Canada relative to Canadian currency, a taxpayer” is to be read, in respect of the taxpayer and the particular taxation year, and with such modifications as the context requires, as a reference to “the value of the currency or currencies of one or more countries (other than the taxpayer’s elected functional currency) relative to a taxpayer’s elected functional currency, the taxpayer”, and

(ii) to “currency of a country other than Canada” is to be read, in respect of the taxpayer and the particular taxation year, and with such modifications as the context requires, as a reference to “currency other than the taxpayer’s elected functional currency”;

(f) each reference in

(i) section 76.1, subsection 79(7), paragraph 80(2)(k), subsections 80.01(11), 80.1(8), 142.4(1) and 142.7(8) and the definition “amortized cost” in subsection 248(1), and subparagraph 231(6)(a)(iv) of the Regulations, to “Canadian currency” is, in respect of the taxpayer and the particular taxation year, and with such modifications as the context requires, to be read as a reference to “the taxpayer’s elected functional currency”, and

(ii) subparagraph 94.1(1)(b)(vii), the definition “foreign currency debt” in subsection 111(8), subsection 142.4(1), and the definition “amortized cost” in subsection 248(1) to “currency of a country other than Canada” is, in respect of the taxpayer and the particular taxation year, and with such modifications as the context requires, to be read as a reference to “currency other than the taxpayer’s elected functional currency”;

(g) the definition “foreign currency” in subsection 248(1) is, in respect of the taxpayer and the taxation year, and with such modifications as the context requires, to be read as follows:

“foreign currency” in respect of a taxpayer, at any time in a taxation year, means a currency other than the taxpayer’s elected functional currency;

(h) where a taxation year, of a foreign affiliate of the taxpayer, is a functional currency year of the foreign affiliate within the meaning of subsection (6.1),

(i) the references in section 95 (other than paragraph 95(2)(f.15)) and the references in regulations made for the purposes of section 95 or 113 (other than subsection 5907(6) of the Regulations) to

(A) “Canadian currency” are to be read, in respect of the foreign affiliate and the taxation year, and with such modifications as the context requires, as references to “the taxpayer’s elected functional currency”, and

(B) “currency of a country other than Canada” are to be read, in respect of the foreign affiliate and the taxation year, and with such modifications as the context requires, as references to “currency other than the taxpayer’s elected functional currency”, and

(ii) the reference in paragraph 95(2)(f.13) to “the rate of exchange quoted by the Bank of Canada at noon on” is to be read, in respect of the foreign affiliate and the taxation year, and with such modifications as the context requires, as a reference to “the relevant spot rate for”.
(5) Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable pour une année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent :
Déclaration dans une monnaie fonctionnelle

a) les résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée sont déterminés au moyen de sa monnaie fonctionnelle choisie;

b) sauf indication contraire du contexte, toute mention dans la présente loi ou le règlement d’une somme (sauf s’il s’agit d’une pénalité ou d’une amende) qui représente un nombre donné de dollars canadiens vaut mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée, de son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, obtenue par application du taux de change au comptant affiché le premier jour de l’année donnée;

c) sous réserve de l’alinéa (9)b), du paragraphe (15), du paragraphe 79(7) et des alinéas 80(2)k) et 142.7(8)b), toute somme prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée qui est exprimée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable est convertie en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le jour où elle a pris naissance;

d) la définition de « taux de change » au paragraphe 111(8) est réputée avoir le libellé ci-après en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires :

« taux de change » Le taux de change, à un moment donné, relativement à une monnaie donnée autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable s’entend du taux de change au comptant, affiché le jour qui comprend ce moment, en vue de la conversion d’une somme exprimée dans la monnaie donnée en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, ou de tout taux de change que le ministre estime acceptable.

e) sauf pour l’application de l’alinéa 95(2)f.15) relativement à toute année d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société étrangère affiliée au sens du paragraphe (6.1) :

(i) le passage « la valeur de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays étrangers par rapport à la monnaie canadienne, un contribuable » au paragraphe 39(2) est remplacé, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires, par « la valeur de la ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays (sauf la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable) par rapport à la monnaie fonctionnelle choisie d’un contribuable, le contribuable »,

(ii) le passage « la monnaie d’un pays étranger » au paragraphe 39(2) est remplacé, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires, par « la monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »;

f) à la fois :

(i) les mentions « dollar canadien » ou « monnaie canadienne », à l’article 76.1, au paragraphe 79(7), à l’alinéa 80(2)k), aux paragraphes 80.01(11), 80.1(8), 142.4(1) et 142.7(8) et à la définition de « coût amorti » au paragraphe 248(1), et au sous-alinéa 231(6)a)(iv) du Règlement de l’impôt sur le revenu, valent mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires, de « monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »,

(ii) les mentions « monnaie autre que la monnaie canadienne », « monnaie d’un pays étranger » ou « monnaie étrangère », au sous-alinéa 94.1(1)b)(vii), à la définition de « dette en monnaie étrangère » au paragraphe 111(8), au paragraphe 142.4(1) et à la définition de « coût amorti » au paragraphe 248(1), valent mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires, de « monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »;

g) la définition de « monnaie étrangère » au paragraphe 248(1) est réputée avoir le libellé ci-après en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires :

« monnaie étrangère » En ce qui concerne un contribuable à un moment d’une année d’imposition, monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable.

h) si l’année d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société étrangère affiliée au sens du paragraphe (6.1) :

(i) à l’article 95 (à l’exception de l’alinéa 95(2)f.15)) et dans les dispositions réglementaires prises pour l’application de cet article ou de l’article 113 (à l’exception du paragraphe 5907(6) du Règlement de l’impôt sur le revenu) :

(A) les mentions « monnaie canadienne » ou « dollars canadiens » valent mention, en ce qui concerne la société étrangère affiliée et l’année d’imposition et compte tenu des modifications nécessaires, de « monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »,

(B) la mention « monnaie d’un pays étranger » vaut mention, en ce qui concerne la société étrangère affiliée et l’année d’imposition et compte tenu des modifications nécessaires, de « monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »,

(ii) le passage « le taux de change affiché par la Banque du Canada à midi » à l’alinéa 95(2)f.13) est remplacé, en ce qui concerne la société étrangère affiliée et l’année d’imposition et compte tenu des modifications nécessaires, par « le taux de change au comptant affiché ».

Partnerships

(6) For the purposes of computing the Canadian tax results of a particular taxpayer for each taxation year that is a functional currency year or a reversionary year of the particular taxpayer, this section is to be applied as if each partnership of which the particular taxpayer is a member at any time in the taxation year were a taxpayer that

(a) had as its first functional currency year its first fiscal period, if any, that

(i) is a fiscal period at any time during which the particular taxpayer is a member of the partnership,

(ii) begins after December 13, 2007, and

(iii) ends at least six months after the day that is six months before the end of the particular taxpayer’s first functional currency year;

(b) had as its last Canadian currency year its last fiscal period, if any, that ends before its first functional currency year;

(c) had as its first reversionary year its first fiscal period, if any, that begins after the particular taxpayer’s last functional currency year;

(d) is subject to subsection (5) for each of its fiscal periods that is, or begins after, its first functional currency year and that ends before its first reversionary year;

(e) had as its elected functional currency in respect of each fiscal period described in paragraph (d) the elected functional currency of the particular taxpayer; and

(f) had as its last functional currency year its last fiscal period, if any, that ends before its first reversionary year.
(6) Pour le calcul des résultats fiscaux canadiens d’un contribuable donné pour chaque année d’imposition qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle ou une année de rétablissement du contribuable, le présent article s’applique comme si chaque société de personnes dont il est l’associé au cours de l’année était un contribuable qui répond aux conditions suivantes :
Sociétés de personnes

a) sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle correspond à son premier exercice qui, à la fois :

(i) est un exercice au cours duquel le contribuable donné est l’associé de la société de personnes,

(ii) commence après le 13 décembre 2007,

(iii) se termine au moins six mois après le jour qui précède de six mois la fin de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné;

b) sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne correspond à son dernier exercice se terminant avant sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle;

c) sa première année de rétablissement correspond à son premier exercice qui commence après la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné;

d) il est assujetti au paragraphe (5) pour chacun de ses exercices qui correspond à sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle, ou qui commence après cette année, et qui se termine avant sa première année de rétablissement;

e) sa monnaie fonctionnelle choisie relativement à chaque exercice visé à l’alinéa d) correspond à celle du contribuable donné;

f) sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle correspond à son dernier exercice se terminant avant sa première année de rétablissement.

Foreign affiliates

(6.1) For the purposes of computing the foreign accrual property income of a foreign affiliate of a particular taxpayer, in respect of the particular taxpayer, for each taxation year that is a functional currency year or a reversionary year of the particular taxpayer, this section is to be applied as if

(a) the foreign affiliate were a taxpayer that

(i) had, as its first functional currency year, its first taxation year that

(A) is a taxation year at any time during which the foreign affiliate is a foreign affiliate of the particular taxpayer,

(B) begins after December 13, 2007, and

(C) ends at least six months after the day that is six months before the end of the particular taxpayer’s first functional currency year,

(ii) had as its last Canadian currency year its last taxation year, if any, that ends before its first functional currency year,

(iii) had as its first reversionary year its first taxation year, if any, that begins after the particular taxpayer’s last functional currency year,

(iv) is subject to subsection (5) for each of its taxation years that is, or begins after, its first functional currency year and that ends before its first reversionary year,

(v) had as its elected functional currency in respect of each taxation year described in subparagraph (iv) the elected functional currency of the particular taxpayer, and

(vi) had as its last functional currency year its last taxation year, if any, that ends before its first reversionary year; and

(b) the Canadian tax results of the foreign affiliate for each taxation year that is a functional currency year or a reversionary year of the foreign affiliate, within the meaning of paragraph (a), were its foreign accrual property income, in respect of the particular taxpayer, for that taxation year and any amount that is relevant in determining such foreign accrual property income.
(6.1) Pour le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable donné, relativement à ce contribuable pour chaque année d’imposition qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle ou une année de rétablissement de ce contribuable, le présent article s’applique comme si, à la fois :
Sociétés étrangères affiliées

a) la société étrangère affiliée était un contribuable qui répond aux conditions suivantes :

(i) sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle correspond à sa première année d’imposition qui, à la fois :

(A) est une année d’imposition au cours de laquelle il est une société étrangère affiliée du contribuable donné,

(B) commence après le 13 décembre 2007,

(C) se termine au moins six mois après le jour qui précède de six mois la fin de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné,

(ii) sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne correspond à sa dernière année d’imposition se terminant avant sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle,

(iii) sa première année de rétablissement correspond à sa première année d’imposition qui commence après la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné,

(iv) il est assujetti au paragraphe (5) pour chacune de ses années d’imposition qui correspond à sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle, ou qui commence après cette année, et qui se termine avant sa première année de rétablissement,

(v) sa monnaie fonctionnelle choisie relativement à chaque année d’imposition visée au sous-alinéa (iv) correspond à celle du contribuable donné,

(vi) sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle correspond à sa dernière année d’imposition se terminant avant sa première année de rétablissement;

b) les résultats fiscaux canadiens de la société étrangère affiliée pour chaque année d’imposition qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle ou une année de rétablissement de la société étrangère affiliée au sens de l’alinéa a) correspondaient à son revenu étranger accumulé, tiré de biens, relativement au contribuable donné pour l’année d’imposition en cause, et à toute somme qui est prise en compte dans le calcul de ce revenu.

Converting Canadian currency amounts

(7) In applying this Act to a taxpayer for a particular functional currency year of the taxpayer, the following amounts are to be converted from Canadian currency to the taxpayer’s elected functional currency using the relevant spot rate for the last day of the taxpayer’s last Canadian currency year:

(a) each particular amount that

(i) is, or is relevant to the determination of, an amount that may be deducted under subsection 37(1) or 66(4), element F in the definition “foreign accrual property income” in subsection 95(1), section 110.1 or 111 or subsection 126(2), 127(5), 129(1), 181.1(4) or 190.1(3), in the particular functional currency year, and

(ii) was determined for a Canadian currency year of the taxpayer;

(b) the cost to the taxpayer of a property that was acquired by the taxpayer in a Canadian currency year of the taxpayer;

(c) an amount that was required by section 53 to be added or deducted in computing, at any time in a Canadian currency year of the taxpayer, the adjusted cost base to the taxpayer of a capital property that was acquired by the taxpayer in such a year;

(d) an amount that

(i) is in respect of the taxpayer’s undepreciated capital cost of depreciable property of a prescribed class, cumulative eligible capital in respect of a business, cumulative Canadian exploration expense (within the meaning assigned by subsection 66.1(6)), cumulative Canadian development expense (within the meaning assigned by subsection 66.2(5)), cumulative foreign resource expense in respect of a country other than Canada (within the meaning assigned by subsection 66.21(1)) or cumulative Canadian oil and gas property expense (within the meaning assigned by subsection 66.4(5)) (each of which is referred to in this paragraph as a “pool amount”), and

(ii) was added to or deducted from a pool amount of the taxpayer in respect of a Canadian currency year of the taxpayer;

(e) an amount that has been deducted or claimed as a reserve in computing the income of the taxpayer for its last Canadian currency year;

(f) an outlay or expense referred to in subsection 18(9) that was made or incurred by the taxpayer in respect of a Canadian currency year of the taxpayer, and any amount that was deducted in respect of the outlay or expense in computing the income of the taxpayer for such a year;

(g) an amount that was added or deducted in computing the taxpayer’s paid-up capital in respect of a class of shares of its capital stock in a Canadian currency year of the taxpayer; and

(h) any amount (other than an amount referred to in any of paragraphs (a) to (g) or any of subsections (6), (6.1) and (8)) determined under the provisions of this Act in or in respect of a Canadian currency year of the taxpayer that is relevant in determining the Canadian tax results of the taxpayer for the particular functional currency year.
(7) Pour l’application de la présente loi à un contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle (appelée « année donnée » au présent paragraphe), les sommes ci-après, exprimées en dollars canadiens, sont converties en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable :
Conversion de sommes exprimées en dollars canadiens

a) chaque somme qui, à la fois :

(i) représente une somme qui est déductible en application des paragraphes 37(1) ou 66(4), de l’élément F de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1), des articles 110.1 ou 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 129(1), 181.1(4) ou 190.1(3) pour l’année donnée, ou est prise en compte dans le calcul d’une telle somme,

(ii) a été déterminée pour une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable;

b) le coût pour le contribuable d’un bien qu’il a acquis au cours d’une de ses années de déclaration en monnaie canadienne;

c) toute somme qui était à ajouter ou à déduire, en application de l’article 53, dans le calcul, au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, du prix de base rajusté pour lui d’une immobilisation qu’il a acquise au cours d’une telle année;

d) toute somme qui, à la fois :

(i) se rapporte au montant, relatif au contribuable, de la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, du montant cumulatif des immobilisations admissibles relatives à une entreprise, des frais cumulatifs d’exploration au Canada (au sens du paragraphe 66.1(6)), des frais cumulatifs d’aménagement au Canada (au sens du paragraphe 66.2(5)), des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays étranger (au sens du paragraphe 66.21(1)) et des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (au sens du paragraphe 66.4(5)) (chacun de ces montants étant appelé « somme donnée » au présent alinéa),

(ii) a été ajoutée à une somme donnée du contribuable, ou déduite d’une telle somme, pour une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable;

e) toute somme qui a été déduite ou demandée à titre de provision dans le calcul du revenu du contribuable pour sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne;

f) toute dépense visée au paragraphe 18(9) que le contribuable a engagée ou effectuée relativement à une de ses années de déclaration en monnaie canadienne et toute somme qui a été déduite au titre de cette dépense dans le calcul de son revenu pour une telle année;

g) toute somme qui a été ajoutée ou déduite dans le calcul du capital versé du contribuable au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions au cours d’une de ses années de déclaration en monnaie canadienne;

h) toute somme, sauf celles visées aux alinéas a) à g) ou à l’un des paragraphes (6), (6.1) et (8), déterminée selon les dispositions de la présente loi pour une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable qui est prise en compte dans le calcul de ses résultats fiscaux canadiens pour l’année donnée.

Converting pre-transition debts

(8) In determining, at any time in a particular functional currency year of a taxpayer, the amount for which a pre-transition debt of the taxpayer (other than a pre-transition debt denominated in the taxpayer’s elected functional currency) was issued and its principal amount at the beginning of the taxpayer’s first functional currency year,

(a) where the pre-transition debt is denominated in Canadian currency, those amounts are to be converted to the taxpayer’s elected functional currency using the relevant spot rate for the last day of the taxpayer’s last Canadian currency year; and

(b) where the pre-transition debt is denominated in a currency (referred to in this paragraph as the “debt currency”) that is neither Canadian currency nor the taxpayer’s elected functional currency, those amounts are to be converted from the debt currency to the taxpayer’s elected functional currency using the relevant spot rate for the last day of the taxpayer’s last Canadian currency year.
(8) Pour le calcul, au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle d’un contribuable, de la somme pour laquelle une créance pré-transition de celui-ci a été émise (sauf une telle créance qui est libellée dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable) et du principal de cette créance au début de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, les règles suivantes s’appliquent :
Conversion de créances pré-transition

a) si la créance est libellée en monnaie canadienne, ces sommes sont converties en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne;

b) si la créance est libellée dans une monnaie qui n’est ni le dollar canadien ni la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, ces sommes sont converties en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne.

Pre-transition debts

(9) A pre-transition debt of a taxpayer that is denominated in a currency other than the taxpayer’s elected functional currency is deemed to have been issued immediately before the taxpayer’s first functional currency year for the purposes of

(a) determining the amount of the taxpayer’s income, gain or loss, for a functional currency year of the taxpayer (other than an amount that subsection (10) deems to arise), that is attributable to a fluctuation in the value of a currency; and

(b) applying paragraph 80(2)(k) in respect of a functional currency year of the taxpayer.
(9) Toute créance pré-transition d’un contribuable qui est libellée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable est réputée avoir été émise immédiatement avant la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable lorsqu’il s’agit, à la fois :
Créances pré-transition

a) de calculer le montant du revenu, du gain ou de la perte du contribuable pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle (sauf s’il s’agit d’une somme qui est réputée prendre naissance selon le paragraphe (10)) qui est attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie;

b) d’appliquer l’alinéa 80(2)k) relativement à une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable.

Deferred amounts relating to pre-transition debts

(10) If a taxpayer has, at any time in a taxation year that is a functional currency year or a reversionary year of the taxpayer, made a particular payment on account of the principal amount of a pre-transition debt of the taxpayer:

(a) where the taxpayer would have made a gain — or, if the pre-transition debt was not on account of capital, would have had income — (referred to in this paragraph as the “hypothetical gain or income”) attributable to a fluctuation in the value of a currency if the pre-transition debt had been settled by the taxpayer’s having paid, immediately before the end of its last Canadian currency year, an amount equal to the principal amount (expressed in the currency in which the pre-transition debt is denominated, which currency is referred to in this subsection as the “debt currency”) at that time, the taxpayer is deemed to make a gain or to have income, as the case may be, for the taxation year equal to the amount determined by the formula

A × B/C

where

A      is

(i) if the taxation year is a functional currency year of the taxpayer, the amount of the hypothetical gain or income converted to the taxpayer’s elected functional currency using the relevant spot rate for the last day of the taxpayer’s last Canadian currency year, and

(ii) if the taxation year is a reversionary year of the taxpayer, the amount determined under subparagraph (i) converted to Canadian currency using the relevant spot rate for the last day of the taxpayer’s last functional currency year,

B      is the amount of the particular payment (expressed in the debt currency), and

C      is the principal amount of the pre-transition debt at the beginning of the taxpayer’s first functional currency year (expressed in the debt currency); and

(b) where the taxpayer would have sustained a loss — or, if the pre-transition debt was not on account of capital, would have had a loss — (referred to in this paragraph as the “hypothetical loss”) attributable to a fluctuation in the value of a currency if the pre-transition debt had been settled by the taxpayer’s having paid, immediately before the end of its last Canadian currency year, an amount equal to the principal amount (expressed in the debt currency) at that time, the taxpayer is deemed to sustain or to have a loss in respect of the particular payment for the taxation year equal to the amount that would be determined by the formula in paragraph (a) if the reference in the description of A in that paragraph to “hypothetical gain or income” were read as a reference to “hypothetical loss”.
(10) Si un contribuable a fait un paiement donné au titre du principal de sa créance pré-transition au cours de son année d’imposition qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle ou une année de rétablissement, les règles suivantes s’appliquent :
Sommes différées liées à des créances pré-transition

a) dans le cas où le contribuable aurait réalisé un gain ou, la créance n’étant pas au titre du capital, aurait eu un revenu (appelés « gain ou revenu hypothétique » au présent alinéa) attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie si la créance avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne, d’une somme égale au principal (exprimé dans la monnaie dans laquelle la créance est libellée, appelée « monnaie de la créance » au présent paragraphe) à ce moment, le contribuable est réputé avoir réalisé un gain ou avoir eu un revenu, selon le cas, pour l’année d’imposition égal à la somme obtenue par la formule suivante :

A × B/C

où :

A      représente :

(i) si l’année d’imposition est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, le montant du gain ou revenu hypothétique converti en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne,

(ii) si l’année d’imposition est une année de rétablissement du contribuable, le montant déterminé selon le sous-alinéa (i) converti en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable,

B      le montant du paiement donné, exprimé dans la monnaie de la créance,

C      le principal de la créance au début de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, exprimé dans la monnaie de la créance;

b) dans le cas où le contribuable aurait subi une perte ou, la créance n’étant pas au titre du capital, aurait eu une perte (appelées « perte hypothétique » au présent alinéa) attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie si la créance avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne, d’une somme égale au principal (exprimé dans la monnaie de la créance) à ce moment, le contribuable est réputé avoir subi une perte ou avoir eu une perte, selon le cas, relativement au paiement donné pour l’année d’imposition égale à la somme qui serait obtenue par la formule figurant à l’alinéa a) si le passage « du gain ou revenu hypothétique » à l’élément A de cette formule était remplacé par « de la perte hypothétique ».

Determination of amounts payable

(11) Notwithstanding subsections (5) and (7), for the purposes of applying this Act in respect of a functional currency year (referred to in this subsection as the “particular taxation year”) of a taxpayer,

(a) for the purposes of determining the taxpayer’s payment obligations under paragraph 157(1)(a) or (1.1)(a),

(i) the estimated amounts, each of which is described in subparagraph 157(1)(a)(i) or (1.1)(a)(i), that are payable by the taxpayer for the particular taxation year are to be determined by converting those amounts, as determined in the taxpayer’s elected functional currency, to Canadian currency using the relevant spot rate for the day on which those amounts are due,

(ii) the taxpayer’s first instalment base (within the meaning assigned by subsection 157(4)) for the particular taxation year is to be determined

(A) if the particular taxation year is the taxpayer’s first functional currency year, without reference to this section, and

(B) in any other case, as if the taxes payable by the taxpayer for the taxpayer’s functional currency year (referred to in this paragraph as the “first base year”) immediately preceding the particular taxation year were the total of

(I) the total of the taxpayer’s payment obligations under paragraph 157(1)(a) or (1.1)(a), as determined with reference to this subparagraph or subparagraph (i) or (iii), as the case may be, in respect of the first base year, and

(II) the amount, if any, of the remainder of the taxes payable by the taxpayer under paragraph 157(1)(b) or (1.1)(b), as determined under paragraph (b), in respect of the first base year, and

(iii) the taxpayer’s second instalment base (within the meaning assigned by subsection 157(4)) for the particular taxation year is to be determined

(A) if the particular taxation year is the taxpayer’s first functional currency year or its taxation year that immediately follows its first functional currency year, without reference to this section, and

(B) in any other case, as if the taxes payable by the taxpayer for the taxpayer’s functional currency year (referred to in this subparagraph as the “second base year”) immediately preceding the first base year were the total of

(I) the total of the taxpayer’s payment obligations under paragraph 157(1)(a) or (1.1)(a), as determined with reference to this subparagraph or subparagraph (i) or (ii), as the case may be, in respect of the second base year, and

(II) the amount, if any, of the remainder of the taxes payable by the taxpayer under paragraph 157(1)(b) or (1.1)(b), as determined under paragraph (b), in respect of the second base year;

(b) the remainder of the taxes payable by the taxpayer under paragraph 157(1)(b) or (1.1)(b) for the particular taxation year is the amount, if any, determined by

(i) computing the amount, if any, by which

(A) the total of the taxes payable by the taxpayer under this Part and Parts VI, VI.1 and XIII.1 for the particular taxation year, as determined in the taxpayer’s elected functional currency

exceeds

(B) the total of all amounts each of which is the amount determined by converting the amount of a payment obligation — determined by paragraph 157(1)(a) or (1.1)(a), as the case may be, with reference to subparagraph (a)(i), (ii) or (iii), as the case may be — of the taxpayer in respect of the particular taxation year to the taxpayer’s elected functional currency using the relevant spot rate for the day on which the payment obligation was due, and

(ii) converting the amount, if any, determined by subparagraph (i) to Canadian currency using the relevant spot rate for the taxpayer’s balance-due day for the partic-ular taxation year;

(c) for the purposes of determining any amount (other than tax) that is payable by the taxpayer under this Part or Part VI, VI.1 or XIII.1 for the particular taxation year, the taxpayer’s tax payable under the Part for the particular taxation year is deemed to be equal to the total of

(i) the total of the taxpayer’s payment obligations under paragraph 157(1)(a) or (1.1)(a), in respect of the Part, as determined with reference to subparagraph (a)(i), (ii) or (iii), as the case may be, in respect of the particular taxation year, and

(ii) the amount, if any, of the remainder of the taxes payable by the taxpayer under paragraph 157(1)(b) or (1.1)(b), in respect of the Part, as determined under paragraph (b), in respect of the particular taxation year;

(d) amounts of tax that are payable under this Act (except under this Part and Parts VI, VI.1 and XIII.1) by the taxpayer for the particular taxation year are to be determined by converting those amounts, as determined in the taxpayer’s elected functional currency, to Canadian currency using the relevant spot rate for the day on which those amounts are due;

(e) if a particular amount that is determined in the taxpayer’s elected functional currency is deemed to be paid at any time on account of an amount payable by the taxpayer under this Act for the particular taxation year, the particular amount is to be converted to Canadian currency using the relevant spot rate for the day that includes that time;

(f) the following amounts are to be determined in the taxpayer’s elected functional currency and converted to Canadian currency using the relevant spot rate for the taxpayer’s balance-due day for the particular taxation year:

(i) amounts described in paragraph 163(1)(a) in respect of the particular taxation year, and

(ii) the amount of the taxpayer’s taxable capital employed in Canada, for the purpose of applying section 235; and

(g) for greater certainty, all amounts payable by the taxpayer under this Act in respect of the particular taxation year are to be paid in Canadian currency.
(11) Malgré les paragraphes (5) et (7), pour l’application de la présente loi relativement à une année de déclaration en monnaie fonctionnelle d’un contribuable (appelée « année donnée » au présent paragraphe) :
Calcul des sommes payables

a) pour le calcul des obligations de paiement du contribuable en vertu des alinéas 157(1)a) ou (1.1)a) :

(i) les montants estimatifs — dont chacun est visé aux sous-alinéas 157(1)a)(i) ou (1.1)a)(i) — qui sont payables par le contribuable pour l’année donnée sont déterminés par la conversion de ces montants, déterminés dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour où ils sont exigibles,

(ii) les règles ci-après s’appliquent à la première base des acomptes provisionnels, au sens du paragraphe 157(4), du contribuable pour l’année donnée :

(A) si l’année donnée est la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, le montant de cette base est déterminé compte non tenu du présent article,

(B) dans les autres cas, ce montant est déterminé comme si les impôts payables par le contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle (appelée « année de première base » au présent alinéa) précédant l’année donnée correspondaient au total des sommes suivantes :

(I) le total des obligations de paiement du contribuable en vertu des alinéas 157(1)a) ou (1.1)a), déterminés selon le présent sous-alinéa ou les sous-alinéas (i) ou (iii), selon le cas, pour l’année de première base,

(II) le solde des impôts payables par le contribuable en vertu des alinéas 157(1)b) ou (1.1)b), déterminé selon l’alinéa b) pour l’année de première base,

(iii) les règles ci-après s’appliquent à la deuxième base des acomptes provisionnels, au sens du paragraphe 157(4), du contribuable pour l’année donnée :

(A) si l’année donnée est la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable ou l’année d’imposition suivante, le montant de cette base est déterminé compte non tenu du présent article,

(B) dans les autres cas, ce montant est déterminé comme si les impôts payables par le contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle (appelée « année de deuxième base » au présent sous-alinéa) précédant l’année de première base correspondaient au total des sommes suivantes :

(I) le total des obligations de paiement du contribuable en vertu des alinéas 157(1)a) ou (1.1)a), déterminés selon le présent sous-alinéa ou les sous-alinéas (i) ou (ii), selon le cas, pour l’année de deuxième base,

(II) le solde des impôts payables par le contribuable en vertu des alinéas 157(1)b) ou (1.1)b), déterminé selon l’alinéa b) pour l’année de deuxième base;

b) le solde des impôts payables par le contribuable en vertu des alinéas 157(1)b) ou (1.1)b) pour l’année donnée s’obtient au moyen des opérations suivantes :

(i) le calcul de l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :

(A) le total des impôts payables par le contribuable en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1 pour l’année donnée, déterminé dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable,

(B) le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la conversion du montant d’une obligation de paiement du contribuable pour l’année donnée — déterminée en vertu des alinéas 157(1)a) ou (1.1)a) par application des sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas — en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le jour où l’obligation de paiement est exigible,

(ii) la conversion de la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché à la date d’exigibilité du solde applicable au contribuable pour l’année donnée;

c) pour le calcul d’une somme, sauf un montant d’impôt, qui est payable par le contribuable en vertu de la présente partie ou des parties VI, VI.1 ou XIII.1 pour l’année donnée, l’impôt payable par le contribuable en vertu de la partie en cause pour l’année donnée est réputé être égal au total des sommes suivantes :

(i) le total des obligations de paiement du contribuable en vertu des alinéas 157(1)a) ou (1.1)a) relativement à la partie en cause, déterminés selon les sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas, pour l’année donnée,

(ii) le solde des impôts payables par le contribuable en vertu des alinéas 157(1)b) ou (1.1)b) relativement à la partie en cause, déterminé selon l’alinéa b) pour l’année donnée;

d) les montants d’impôt qui sont payables par le contribuable pour l’année donnée en vertu de la présente loi (sauf la présente partie et les parties VI, VI.1 et XIII.1) sont déterminés par la conversion de ces montants, déterminés dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour où ces montants sont exigibles;

e) toute somme déterminée dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable qui est réputée être payée à un moment donné au titre d’une somme payable par le contribuable en vertu de la présente loi pour l’année donnée est convertie en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour qui comprend ce moment;

f) les sommes ci-après sont déterminées dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable et converties en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché à la date d’exigibilité du solde applicable au contribuable pour l’année donnée :

(i) les sommes visées à l’alinéa 163(1)a) pour l’année donnée,

(ii) le montant du capital imposable utilisé au Canada du contribuable, pour l’application de l’article 235;

g) il est entendu que toutes les sommes payables par le contribuable en vertu de la présente loi pour l’année donnée sont payées en dollars canadiens.

Application of subsections (7) and (8) to reversionary years

(12) In applying this Act to a reversionary year of a taxpayer, subsections (7) and (8) are to be read as if the references in those subsections to

(a) “Canadian currency” were references to “the taxpayer’s elected functional currency”;

(b) “Canadian currency year” were references to “functional currency year”;

(c) “functional currency year” were references to “reversionary year”;

(d) “first functional currency year” were references to “first reversionary year”;

(e) “last Canadian currency year” were references to “last functional currency year”;

(f) “pre-transition debt” were references to “pre-reversion debt”; and

(g) “the taxpayer’s elected functional currency” were references to “Canadian currency”.
(12) Pour l’application de la présente loi à une année de rétablissement d’un contribuable, les modifications ci-après sont apportées aux paragraphes (7) et (8) :
Application des par. (7) et (8) aux années de rétablissement

a) le passage « en dollars canadiens » est remplacé par « dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »;

b) la mention « année de déclaration en monnaie canadienne » est remplacée par « année de déclaration en monnaie fonctionnelle »;

c) la mention « année de déclaration en monnaie fonctionnelle » est remplacée par « année de rétablissement »;

d) la mention « première année de déclaration en monnaie fonctionnelle » est remplacée par « première année de rétablissement »;

e) la mention « dernière année de déclaration en monnaie canadienne » est remplacée par « dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle »;

f) la mention « créance pré-transition » est remplacée par « créance pré-rétablissement »;

g) le passage « dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable » est remplacé par « en dollars canadiens ».

Pre-reversion debts

(13) A pre-reversion debt of a taxpayer that is denominated in a currency other than Canadian currency is deemed to have been issued immediately before the taxpayer’s first reversionary year for the purposes of

(a) determining the amount of the taxpayer’s income, gain or loss, for a reversionary year of the taxpayer (other than an amount that subsection (14) deems to arise), that is attributable to a fluctuation in the value of a currency; and

(b) applying paragraph 80(2)(k) in respect of a reversionary year of the taxpayer.
(13) Toute créance pré-rétablissement d’un contribuable qui est libellée dans une monnaie autre que le dollar canadien est réputée avoir été émise immédiatement avant la première année de rétablissement du contribuable lorsqu’il s’agit, à la fois :
Créances pré-rétablissement

a) de calculer le montant de revenu, de gain ou de perte du contribuable pour son année de rétablissement (sauf s’il s’agit d’une somme qui est réputée prendre naissance selon le paragraphe (14)) qui est attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie;

b) d’appliquer l’alinéa 80(2)k) relativement à l’année de rétablissement du contribuable.

Deferred amounts relating to pre-reversion debts

(14) If a taxpayer has, at any time in a reversionary year of the taxpayer, made a particular payment on account of the principal amount of a pre-reversion debt of the taxpayer:

(a) where the taxpayer would have made a gain — or, if the pre-reversion debt was not on account of capital, would have had income — (referred to in this paragraph as the “hypothetical gain or income”) attributable to a fluctuation in the value of a currency if the pre-reversion debt had been settled by the taxpayer’s having paid, immediately before the end of its last functional currency year, an amount equal to the principal amount (expressed in the currency in which the pre-reversion debt is denominated, which currency is referred to in this subsection as the “debt currency”) at that time, the taxpayer is deemed to make a gain or to have income, as the case may be, for the reversionary year equal to the amount determined by the formula

A × B/C

where

A      is the amount of the hypothetical gain or income converted to Canadian currency using the relevant spot rate for the last day of the taxpayer’s last functional currency year,

B      is the amount of the particular payment (expressed in the debt currency), and

C      is the principal amount of the pre-reversion debt at the beginning of the taxpayer’s first reversionary year (expressed in the debt currency); and

(b) where the taxpayer would have sustained a loss — or, if the pre-reversion debt was not on account of capital, would have had a loss — (referred to in this paragraph as the “hypothetical loss”) attributable to a fluctuation in the value of a currency if the pre-reversion debt had been settled by the taxpayer’s having paid, immediately before the end of its last functional currency year, an amount equal to the principal amount (expressed in the debt currency) at that time, the taxpayer is deemed to sustain or to have a loss in respect of the particular payment for the reversionary year equal to the amount that would be determined by the formula in paragraph (a) if the reference in the description of A in that paragraph to “hypothetical gain or income” were read as a reference to “hypothetical loss”.
(14) Si un contribuable a fait un paiement donné au titre du principal de sa créance pré-rétablissement au cours de son année de rétablissement, les règles suivantes s’appliquent :
Sommes différées liées à des créances pré-rétablissement

a) dans le cas où le contribuable aurait réalisé un gain ou, la créance n’étant pas au titre du capital, aurait eu un revenu (appelés « gain ou revenu hypothétique » au présent alinéa) attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie si la créance avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle, d’une somme égale au principal (exprimé dans la monnaie dans laquelle la créance est libellée, appelée « monnaie de la créance » au présent paragraphe) à ce moment, le contribuable est réputé avoir réalisé un gain ou avoir eu un revenu, selon le cas, pour l’année de rétablissement égal à la somme obtenue par la formule suivante :

A × B/C

où :

A      représente le montant du gain ou revenu hypothétique converti en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable,

B      le montant du paiement donné, exprimé dans la monnaie de la créance,

C      le principal de la créance au début de la première année de rétablissement du contribuable, exprimé dans la monnaie de la créance;

b) dans le cas où le contribuable aurait subi une perte ou, la créance n’étant pas au titre du capital, aurait eu une perte (appelées « perte hypothétique » au présent alinéa) attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie si la créance avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle, d’une somme égale au principal (exprimé dans la monnaie de la créance) à ce moment, le contribuable est réputé avoir subi une perte ou avoir eu une perte, selon le cas, relativement au paiement donné pour l’année de rétablissement égal à la somme qui serait obtenue par la formule figurant à l’alinéa a) si le passage « du gain ou revenu hypothétique » à l’élément A de cette formule était remplacé par « de la perte hypothétique ».

Amounts carried back

(15) For the purposes of determining the amount that may be deducted, in respect of a particular amount that arises in a taxation year (referred to in this subsection as the “later year”) of a taxpayer, under section 111 or subsection 126(2), 127(5), 181.1(4) or 190.1(3) in computing the taxpayer’s Canadian tax results for a taxation year (referred to in this subsection as the “current year”) that ended before the later year,

(a) if the later year is a functional currency year of the taxpayer and the current year is a Canadian currency year of the taxpayer, the following amounts (expressed in the taxpayer’s elected functional currency) are to be converted to Canadian currency using the relevant spot rate for the last day of the taxpayer’s last Canadian currency year:

(i) the particular amount, and

(ii) any amount so deducted in computing the taxpayer’s Canadian tax results for another functional currency year of the taxpayer;

(b) if the later year is a reversionary year of the taxpayer and the current year is a functional currency year of the taxpayer,

(i) the following amounts (expressed in Canadian currency) are to be converted to the taxpayer’s elected functional currency using the relevant spot rate for the last day of the taxpayer’s last functional currency year:

(A) the particular amount, and

(B) any amount so deducted in computing the taxpayer’s Canadian tax results for another reversionary year of the taxpayer, and

(ii) any amount (expressed in Canadian currency) so deducted in computing the taxpayer’s Canadian tax results for a Canadian currency year of the taxpayer is to be converted to the taxpayer’s elected functional currency using the relevant spot rate for the last day of the taxpayer’s last Canadian currency year;

(c) if the later year is a reversionary year of the taxpayer and the current year is a Canadian currency year of the taxpayer, the following amounts (expressed in the taxpayer’s elected functional currency) are to be converted to Canadian currency using the relevant spot rate for the last day of the taxpayer’s last Canadian currency year:

(i) the amount that would be determined under clause (b)(i)(A) in respect of the particular amount if the current year were a functional currency year of the taxpayer, and

(ii) any amount so deducted in computing the taxpayer’s Canadian tax results for a functional currency year of the taxpayer; and

(d) in any other case, this subsection does not apply.
(15) Pour le calcul de la somme qui est déductible au titre d’une somme donnée qui prend naissance au cours d’une année d’imposition (appelée « année ultérieure » au présent paragraphe) d’un contribuable, en application de l’article 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 181.1(4) ou 190.1(3), dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour une année d’imposition (appelée « année courante » au présent paragraphe) s’étant terminée avant l’année ultérieure, les règles suivantes s’appliquent :
Report de sommes

a) si l’année ultérieure est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle pour le contribuable et l’année courante, une année de déclaration en monnaie canadienne pour lui, les sommes ci-après, exprimées dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, sont converties en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne :

(i) la somme donnée,

(ii) toute somme ainsi déduite dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour une autre de ses années de déclaration en monnaie fonctionnelle;

b) si l’année ultérieure est une année de rétablissement pour le contribuable et l’année courante, une année de déclaration en monnaie fonctionnelle pour lui :

(i) les sommes ci-après, exprimées en dollars canadiens, sont converties en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle :

(A) la somme donnée,

(B) toute somme ainsi déduite dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour une autre de ses années de rétablissement,

(ii) toute somme, exprimée en dollars canadiens, ainsi déduite dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour une de ses années de déclaration en monnaie canadienne est convertie en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne;

c) si l’année ultérieure est une année de rétablissement pour le contribuable et l’année courante, une année de déclaration en monnaie canadienne pour lui, les sommes ci-après, exprimées dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, sont converties en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne :

(i) la somme qui serait déterminée selon la division b)(i)(A) au titre de la somme donnée si l’année courante était une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable,

(ii) toute somme ainsi déduite dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour une de ses années de déclaration en monnaie fonctionnelle;

d) dans les autres cas, le présent paragraphe ne s’applique pas.

Windings-up

(16) If a winding-up described in subsection 88(1) commences at any time (referred to in this subsection as the “commencement time”) and the parent and the subsidiary referred to in that subsection would, in the absence of this subsection, have different tax reporting currencies at the commencement time, the following rules apply for the purposes of determining the subsidiary’s Canadian tax results for its taxation years that end after the commencement time:

(a) where the subsidiary’s tax reporting currency is Canadian currency,

(i) notwithstanding subsection (3), subsection (5) is deemed to apply to the subsidiary in respect of its taxation year that includes the commencement time and each of its subsequent taxation years, if any,

(ii) the subsidiary is deemed to have as its elected functional currency the parent’s tax reporting currency, and

(iii) if the subsidiary’s taxation year that includes the commencement time would, in the absence of this subsection, be a reversionary year of the subsidiary, this section is to be read with any modifications that the circumstances require; and

(b) where the subsidiary’s tax reporting currency is not Canadian currency,

(i) the subsidiary is deemed to have filed, at the time that is six months and one day before the beginning of its taxation year that includes the commencement time, in prescribed form and manner, a notice of revocation described in subsection (4), and

(ii) if the parent’s tax reporting currency is not Canadian currency,

(A) the subsidiary’s first reversionary year is deemed to have ended at the particular time that is immediately after the time at which it began,

(B) a new taxation year of the subsidiary is deemed to have begun immediately after the particular time,

(C) notwithstanding subsection (3), subsection (5) is deemed to apply to the subsidiary in respect of its taxation year that includes the commencement time and each of its subsequent taxation years, if any, and

(D) the subsidiary is deemed to have as its elected functional currency the parent’s tax reporting currency.
(16) Dans le cas où une liquidation visée au paragraphe 88(1) commence à un moment donné (appelé « début de la liquidation » au présent paragraphe) et où la société mère et la filiale visées à ce paragraphe auraient, en l’absence du présent paragraphe, des monnaies de déclaration différentes à ce moment, les règles ci-après s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer les résultats fiscaux canadiens de la filiale pour ses années d’imposition se terminant après ce moment :
Liquidation

a) dans le cas où la monnaie de déclaration de la filiale est le dollar canadien :

(i) malgré le paragraphe (3), le paragraphe (5) est réputé s’appliquer à la filiale pour son année d’imposition qui comprend le début de la liquidation et pour chacune de ses années d’imposition postérieures,

(ii) la monnaie fonctionnelle choisie de la filiale est réputée correspondre à la monnaie de déclaration de la société mère,

(iii) dans le cas où l’année d’imposition de la filiale qui comprend le début de la liquidation serait une année de rétablissement en l’absence du présent paragraphe, le présent article s’applique avec les adaptations nécessaires;

b) dans le cas contraire :

(i) la filiale est réputée avoir produit, à la date qui précède de six mois et un jour le début de son année d’imposition qui comprend le début de la liquidation, l’avis de révocation visé au paragraphe (4) selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites,

(ii) si la monnaie de déclaration de la société mère n’est pas le dollar canadien :

(A) la première année de rétablissement de la filiale est réputée avoir pris fin au moment qui suit immédiatement son début,

(B) une nouvelle année d’imposition de la filiale est réputée avoir commencé immédiatement après ce moment,

(C) malgré le paragraphe (3), le paragraphe (5) est réputé s’appliquer à la filiale pour son année d’imposition qui comprend le début de la liquidation et pour chacune de ses années d’imposition postérieures,

(D) la monnaie fonctionnelle choisie de la filiale est réputée correspondre à la monnaie de déclaration de la société mère.

Amalgamations

(17) If a predecessor corporation and the new corporation, in respect of an amalgamation within the meaning of subsection 87(1), have different tax reporting currencies for their last and first taxation years, respectively, paragraphs (16)(a) and (b) apply, for the purposes of determining the predecessor corporation’s Canadian tax results for its last taxation year, as if the tax reporting currencies referred to in those paragraphs were the tax reporting currencies referred to in this subsection and as if the references in those paragraphs to

(a) “subsidiary” were references to “predecessor corporation”;

(b) “parent” were references to “new corporation”; and

(c) “taxation year that includes the commencement time” were references to “last taxation year”.
(17) Si une société remplacée et la nouvelle société issue d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1), ont des monnaies de déclaration différentes pour leurs dernière et première années d’imposition respectivement, les alinéas (16)a) et b) s’appliquent au calcul des résultats fiscaux canadiens de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition comme si les monnaies de déclaration visées à ces alinéas étaient celles visées au présent paragraphe. De plus, les modifications ci-après sont apportées à ces alinéas :
Fusion

a) la mention « filiale » est remplacée par « société remplacée »;

b) la mention « société mère » est remplacée par « nouvelle société »;

c) les passages « son année d’imposition qui comprend le début de la liquidation » et « l’année d’imposition de la filiale qui comprend le début de la liquidation » sont respectivement remplacés par « sa dernière année d’imposition » et « la dernière année d’imposition de la société remplacée ».

Anti-avoidance

(18) The Canadian tax results of a corporation for any one or more taxation years shall be determined using a particular currency if

(a) at any time (referred to in this subsection as the “transfer time”) one or more properties are directly or indirectly transferred

(i) by the corporation to another corporation (referred to in this subsection as the “transferor” and the “transferee”, respectively), or

(ii) by another corporation to the corporation (referred to in this subsection as the “transferor” and the “transferee”, respectively);

(b) the transferor and the transferee are related at the transfer time or become related in the course of a series of transactions or events that includes the transfer;

(c) the transfer time

(i) is, or would in the absence of subsections (16) and (17) be, in a functional currency year of the transferor and the transferor and the transferee have, or would in the absence of those subsections have, different tax reporting currencies at the transfer time, or

(ii) is, or would in the absence of those subsections be, in a reversionary year of the transferor and is not in a reversionary year of the transferee;

(d) it can reasonably be considered that one of the main purposes of the transfer or of any portion of a series of transactions or events that includes the transfer is to change, or to enable the changing of, the currency in which the Canadian tax results in respect of the property, or property substituted for it, for a taxation year would otherwise be determined; and

(e) the Minister directs that those Canadian tax results be determined in the particular currency.
(18) Les résultats fiscaux canadiens d’une société pour une ou plusieurs années d’imposition sont déterminés dans une monnaie donnée si, à la fois :
Anti-évitement

a) un ou plusieurs biens sont transférés directement ou indirectement :

(i) soit par la société à une autre société (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » au présent paragraphe),

(ii) soit par une autre société à la société (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » au présent paragraphe);

b) le cédant et le cessionnaire sont liés au moment du transfert ou le deviennent dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements comprenant le transfert;

c) selon le cas :

(i) le moment du transfert est compris dans une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du cédant, ou le serait en l’absence des paragraphes (16) et (17), et le cédant et le cessionnaire ont ou auraient, en l’absence de ces paragraphes, des monnaies de déclaration différentes à ce moment,

(ii) le moment du transfert est compris dans une année de rétablissement du cédant, ou le serait en l’absence de ces paragraphes, et n’est pas compris dans une année de rétablissement du cessionnaire;

d) il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets du transfert ou d’une partie quelconque d’une série d’opérations ou d’événements comprenant le transfert consiste à changer, ou à permettre de changer, la monnaie dans laquelle seraient déterminés par ailleurs les résultats fiscaux canadiens relatifs aux biens, ou à des biens de remplacement, pour une année d’imposition;

e) le ministre ordonne que ces résultats fiscaux canadiens soient déterminés dans la monnaie donnée.

Mergers

(19) For the purposes of subsection (18), if one corporate entity (referred to in this subsection as the “new corporation”) is formed at a particular time by the amalgamation or other merger of two or more corporations (each of which is referred to in this subsection as a “predecessor corporation”),

(a) the predecessor corporation is deemed to have transferred to the new corporation at the time (referred to in this subsection as the “merger transfer time”) that is immediately before the particular time each property that was held at the merger transfer time by the predecessor corporation and at the particular time by the new corporation;

(b) the new corporation is deemed to exist, and to be related to the predecessor corporation, at the merger transfer time; and

(c) the new corporation is deemed to have as its tax reporting currency at the merger transfer time its tax reporting currency at the particular time.
(19) Pour l’application du paragraphe (18), si une société (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) est issue, à un moment donné, de la fusion ou autre unification de plusieurs sociétés (appelées chacune « société remplacée » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
Fusion

a) la société remplacée est réputée avoir transféré à la nouvelle société, au moment (appelé « moment du transfert » au présent paragraphe) qui précède immédiatement le moment donné, chaque bien qu’elle détenait au moment du transfert et que détenait au moment donné la nouvelle société;

b) la nouvelle société est réputée exister, et être liée à la société remplacée, au moment du transfert;

c) la monnaie de déclaration de la nouvelle société au moment du transfert est réputée correspondre à sa monnaie de déclaration au moment donné.

Application of subsection (21)

(20) Subsection (21) applies in determining a taxpayer’s income, gain or loss for a taxation year in respect of a transaction (referred to in this subsection and subsection (21) as a “specified transaction”) if

(a) the specified transaction was entered into, directly or indirectly, at any time by the taxpayer and a corporation (referred to in this subsection as the “related corporation”) to which the taxpayer is at that time related;

(b) the taxpayer and the related corporation had different tax reporting currencies at any time during the period (referred to in this subsection as the “accrual period”) in which the income, gain or loss accrued; and

(c) it would, in the absence of this subsection and subsection (21), be reasonable to consider that a fluctuation at any time in the accrual period in the value of the taxpayer’s tax reporting currency relative to the value of the related corporation’s tax reporting currency

(i) increased the taxpayer’s loss in respect of the specified transaction,

(ii) reduced the taxpayer’s income or gain in respect of the specified transaction, or

(iii) caused the taxpayer to have a loss, instead of income or a gain, in respect of the specified transaction.
(20) Le paragraphe (21) s’applique au calcul du revenu, du gain ou de la perte d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à une opération (appelée « opération déterminée » au présent paragraphe et au paragraphe (21)) dans le cas où, à la fois :
Application du par. (21)

a) l’opération déterminée a été conclue, directement ou indirectement, par le contribuable et une société (appelée « société liée » au présent paragraphe) à laquelle le contribuable est liée au moment de la conclusion de l’opération;

b) le contribuable et la société liée avaient des monnaies de déclaration différentes au cours de la période (appelée « période d’accumulation » au présent paragraphe) dans laquelle le revenu, le gain ou la perte s’est accumulé;

c) en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe (21), il serait raisonnable de considérer qu’une fluctuation au cours de la période d’accumulation de la valeur de la monnaie de déclaration du contribuable par rapport à la valeur de la monnaie de déclaration de la société liée a eu pour effet :

(i) d’accroître la perte du contribuable relativement à l’opération déterminée,

(ii) de réduire le revenu ou le gain du contribuable relativement à l’opération déterminée,

(iii) de faire subir une perte au contribuable, et non de lui faire réaliser un revenu ou un gain, relativement à l’opération déterminée.

Income, gain or loss determinations

(21) If this subsection applies, each fluctuation in value referred to in paragraph (20)(c) is, for the purposes of determining the taxpayer’s income, gain or loss in respect of the specified transaction and notwithstanding any other provision of this Act, deemed not to have occurred.
(21) En cas d’application du présent paragraphe, chaque fluctuation de valeur mentionnée à l’alinéa (20)c) est réputée ne pas s’être produite lorsqu’il s’agit de déterminer le revenu, le gain ou la perte du contribuable relativement à l’opération déterminée et malgré toute autre disposition de la présente loi.
Calcul du revenu, du gain ou de la perte

Partnership transactions

(22) For the purposes of this subsection and subsections (18) to (21),

(a) if a property is directly or indirectly transferred to or by a partnership, the property is deemed to have been transferred to or by (as the case may be) each member of the partnership; and

(b) if a partnership is a party to a transaction, each member of the partnership is deemed to be that party to that transaction.
(22) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (18) à (21) :
Opérations de sociétés de personnes

a) le bien qui est transféré directement ou indirectement à ou par une société de personnes est réputé avoir été transféré, selon le cas, à ou par chaque associé de la société de personnes;

b) si une société de personnes est partie à une opération, chacun de ses associés est réputé en être partie.

(2) The definitions in subsection 261(1) (other than the definition “Canadian tax results”) and subsections 261(3) to (14) and (16) to (22) of the Act, as enacted by subsection (1), apply in respect of taxation years that begin after December 13, 2007, except that
(a) where a taxpayer has, on or before June 27, 2008, made an election under paragraph 261(3)(b) of the Act,
(i) if the taxpayer makes a further election in writing, and files it with the Minister of National Revenue on or before the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the day on which this Act is assented to, the relevant spot rate for a particular day is deemed, for the purposes of subsections 261(7) to (10) of the Act, as enacted by subsection (1), to be the average of the rates that would, in the absence of this subparagraph, be the relevant spot rates for each day in the 12-month period that ends on the particular day, and
(ii) subsections 261(20) and (21) of the Act, as enacted by subsection (1), apply in respect of taxation years that begin after June 27, 2008; and
(b) in applying paragraph 261(3)(b) of the Act, as enacted by subsection (1), if the day that is six months before the end of the particular taxation year referred to in that paragraph is before December 15, 2008, the reference in that paragraph to “the day that is six months before the end of the particular taxation year” is, in respect of that particular taxation year, to be read as a reference to “December 15, 2008”.
(2) Les définitions figurant au paragraphe 261(1) de la même loi, à l’exception de la définition de « résultats fiscaux canadiens », et les paragraphes 261(3) à (14) et (16) à (22) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent relativement aux années d’imposition commençant après le 13 décembre 2007. Toutefois :
a) dans le cas où un contribuable a fait le choix prévu à l’alinéa 261(3)b) de la même loi avant le 28 juin 2008 :
(i) s’il fait un autre choix par écrit et le présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, le taux de change au comptant affiché un jour donné est réputé, pour l’application des paragraphes 261(7) à (10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictés par le paragraphe (1), correspondre à la moyenne des taux qui, en l’absence du présent sous-alinéa, représenteraient les taux de change au comptant affichés chaque jour de la période de douze mois se terminant le jour donné,
(ii) les paragraphes 261(20) et (21) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent relativement aux années d’imposition commençant après le 27 juin 2008;
b) pour l’application de l’alinéa 261(3)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), si la date qui précède de six mois la fin de l’année d’imposition donnée mentionnée à cet alinéa est antérieure au 15 décembre 2008, le passage « la date qui précède de six mois la fin de l’année donnée » à cet alinéa est remplacé, relativement à cette année d’imposition donnée, par « le 15 décembre 2008 ».
(3) The definition “Canadian tax results” in subsection 261(1) of the Act, and subsection 261(2) of the Act, as enacted by subsection (1), apply for all taxation years.
(3) La définition de « résultats fiscaux canadiens », au paragraphe 261(1) de la même loi, et le paragraphe 261(2) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent à toute année d’imposition.
(4) Subsection 261(15) of the Act, as enacted by subsection (1), applies after December 13, 2007.
(4) Le paragraphe 261(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à compter du 14 décembre 2007.
81. (1) For the purposes of the Income Tax Act and the Canada Disability Savings Act, specified RDSP events are deemed to have occurred, in the order that they actually occurred, on December 31, 2008 and not on the day or days that they actually occurred.
81. (1) Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, les faits déterminés liés à un REEI sont réputés s’être produits le 31 décembre 2008 dans l’ordre dans lequel ils se sont réellement produits et non pas à la date ou aux dates où ils se sont réellement produits.
(2) For the purposes of subsection (1), “specified RDSP event” means an event occurring after 2008 and before March 3, 2009 that
(a) establishes a “disability savings plan” as defined in subsection 146.4(1) of the Income Tax Act;
(b) satisfies conditions in subsection 146.4(2) of the Income Tax Act;
(c) establishes a “registered disability savings plan” as defined in subsection 146.4(1) of the Income Tax Act for a beneficiary who is, in respect of the 2008 taxation year, a “DTC-eligible individual” as defined in subsection 146.4(1) of the Income Tax Act and who was resident in Canada at the end of that year;
(d) is the making of any contribution to the registered disability savings plan;
(e) satisfies the requirement in paragraph 3(b) of the Canada Disability Savings Regulations; or
(f) is the taking of any other action to ensure that the registered disability savings plan is validly established and contributions to the plan are validly made.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « fait déterminé lié à un REEI » s’entend d’un fait se produisant après 2008 et avant le 3 mars 2009 qui, selon le cas :
a) a pour effet d’établir un régime d’épargne-invalidité, au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) remplit les conditions énoncées au paragraphe 146.4(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) a pour effet d’établir un régime enregistré d’épargne-invalidité, au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour un bénéficiaire qui est un particulier admissible au CIPH, au sens du même paragraphe, pour l’année d’imposition 2008 et qui résidait au Canada à la fin de cette année;
d) consiste à verser une cotisation au régime enregistré d’épargne-invalidité;
e) remplit l’exigence prévue à l’alinéa 3b) du Règlement sur l’épargne-invalidité;
f) consiste à prendre toute autre mesure afin de veiller à ce que le régime enregistré d’épargne-invalidité soit validement établi et les cotisations à ce régime, validement versées.