Projet de loi C-10
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Parlementaires
Augmentations
55. (1) Malgré les paragraphes 55.1(2), 62.1(2), 62.2(2) et 62.3(2) de la Loi sur le Parlement du Canada et les paragraphes 4.1(2), (4) et (6) de la Loi sur les traitements, les indemnités et traitements des sénateurs et députés sont, pour chacun des exercices 2009-2010 et 2010-2011, augmentés selon un taux de un et demi pour cent.
Exercice 2011-2012
(2) L’indice visé aux dispositions mentionnées au paragraphe (1) s’applique, à l’égard de l’exercice 2011-2012, aux indemnités et traitements résultant de l’application de ce paragraphe à l’égard de l’exercice 2010-2011.
Dispositions générales
Dispositions inopérantes
56. Est inopérante toute disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — après l’entrée en vigueur de la présente loi et incompatible avec celle-ci.
Indemnisation interdite
57. Aucune disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut prévoir une indemnisation des employés pour les sommes qu’ils n’ont pas reçues en raison des mesures de contrôle prévues à la présente loi.
Invalidité de certaines dispositions
58. Les dispositions d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou avant cette date prévoyant une indemnisation des employés pour les sommes qu’ils n’ont pas reçues en raison des mesures de contrôle prévues à la présente loi sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur.
Modification interdite des régimes de rémunération au rendement
59. Aucune disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, modifier les régimes de rémunération au rendement — y compris les montants ou les taux —, qui s’appliquent aux employés régis par la convention, la décision ou les conditions d’emploi.
Régimes de rémunération au rendement — modifications inopérantes
60. Si une disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi modifie, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, les régimes de rémunération au rendement — y compris les montants ou les taux — qui s’appliquent aux employés régis par la convention, la décision ou les conditions d’emploi, les modifications sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur.
Régimes de rémunération au rendement — modifications inopérantes
61. Si une disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — avant le 8 décembre 2008 modifie, à l’égard de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, les régimes de rémunération au rendement — y compris les montants ou les taux — qui s’appliquent aux employés régis par la convention, la décision ou les conditions d’emploi, les modifications sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur.
Pouvoir du Conseil du Trésor
62. Malgré les articles 44 à 49, le Conseil du Trésor peut créer une nouvelle allocation applicable aux membres de la Gendarmerie royale du Canada ou modifier le montant ou le taux d’une allocation qu’ils reçoivent s’il estime qu’une telle mesure est indispensable à la mise en oeuvre de toute initiative de transformation relative à cet organisme.
EXÉCUTION
Attributions du Conseil du Trésor
63. (1) Le Conseil du Trésor a les attributions nécessaires pour lui permettre d’établir si l’employeur d’employés visés par la présente loi — sauf ceux visés aux alinéas 13(1)c) et (3)a) — s’y conforme.
Renseignements et documents
(2) Dans l’exercice de ces attributions, le Conseil du Trésor peut exiger de l’employeur les renseignements et les documents qu’il estime nécessaires.
Directives du Conseil du Trésor
(3) Le Conseil du Trésor peut donner les directives qu’il juge indiquées pour remédier à la situation dans les cas où il constate l’inobservation de la présente loi par l’employeur.
Recouvrement
64. (1) Toute somme supérieure à celle qui aurait dû être versée à une personne — y compris avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi — en application de la présente loi peut être recouvrée à titre de créance de Sa Majesté.
Paiement en trop
(2) Toute somme constituant une créance de Sa Majesté au titre du paragraphe (1) est réputée être un paiement en trop visé au paragraphe 155(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Précision
(3) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique notamment à l’égard des sommes suivantes :
a) toute somme versée au titre d’une disposition que la présente loi répute inopérante ou n’être jamais entrée en vigueur;
b) toute somme dont le versement est fondé sur une somme visée à l’alinéa a).
Décrets
65. Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du Conseil du Trésor, ajouter à l’annexe 1 ou en retrancher le nom de toute société d’État ou de tout organisme public.
PARTIE 11
RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE
Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public
Édiction de la loi
394. Est édictée la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, dont le texte suit :
Loi concernant l’équité dans la rémunération du secteur public fédéral
Préambule
Attendu :
que le Parlement estime que les femmes dans le secteur public fédéral devraient recevoir un salaire égal pour l’exécution d’un travail de valeur égale;
que le Parlement reconnaît qu’il est souhaitable d’atteindre cet objectif de façon proactive;
que les employeurs du secteur public fédéral opèrent dans une économie de marché,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent négociateur »
“bargaining agent”
“bargaining agent”
« agent négociateur » Organisation syndicale accréditée par la Commission et représentant à ce titre une unité de négociation.
« à prédominance féminine »
“female predominant”
“female predominant”
« à prédominance féminine » S’agissant d’un groupe d’emplois ou d’une catégorie d’emplois, le groupe ou la catégorie dont l’effectif comporte soixante-dix pour cent ou plus d’employés de sexe féminin.
« catégorie d’emplois »
“job class”
“job class”
« catégorie d’emplois » Au sein d’un même groupe d’emplois, ensemble de postes qui comportent des fonctions et des responsabilités semblables, exigent des compétences semblables, relèvent du même régime de rémunération et offrent la même gamme de taux de salaire.
« Commission »
“Board”
“Board”
« Commission » La Commission des relations de travail dans la fonction publique.
« convention collective »
“collective agreement”
“collective agreement”
« convention collective » Convention écrite renfermant des dispositions relatives aux conditions d’emploi et à des questions connexes conclue entre un employeur et un agent négociateur sous le régime de la partie 1 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
« employé »
“employee”
“employee”
« employé » Personne employée par un employeur, à l’exclusion de toute personne :
a) nommée par le gouverneur en conseil, en vertu d’une loi fédérale, à un poste prévu par cette loi;
b) recrutée sur place à l’étranger.
« employé non syndiqué »
“non-unionized employee”
“non-unionized employee”
« employé non syndiqué » Employé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation représentée par un agent négociateur.
« employé syndiqué »
“unionized employee”
“unionized employee”
« employé syndiqué » Employé qui fait partie d’une unité de négociation représentée par un agent négociateur.
« employeur »
“employer”
“employer”
« employeur » Sa Majesté du chef du Canada, représentée :
a) par le Conseil du Trésor, dans le cas d’un ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de cette loi;
b) par l’organisme distinct en cause, dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques.
« groupe d’emplois »
“job group”
“job group”
« groupe d’emplois » S’entend au sens des règlements.
« rémunération »
“compensation”
“compensation”
« rémunération » Toute forme de traitement à payer à un employé en contrepartie de son travail et, notamment :
a) les salaires, les commissions, les indemnités de vacances ou de départ et les primes;
b) les rétributions en nature;
c) les cotisations de l’employeur aux caisses ou régimes de pension, aux régimes d’assurance contre l’invalidité prolongée et aux régimes d’assurance-maladie de toute nature;
d) les autres avantages reçus directement ou indirectement de l’employeur.
« unité de négociation »
“bargaining unit”
“bargaining unit”
« unité de négociation » Groupe d’employés dont la Commission a déclaré qu’il constitue une unité habile à négocier collectivement.
Gendarmerie royale du Canada
(2) Il demeure entendu que les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont des employés pour l’application de la présente loi.
Forces canadiennes
(3) Pour l’application de la présente loi :
a) les officiers et militaires du rang des Forces canadiennes sont réputés être des employés;
b) Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor, est réputée être l’employeur des personnes visées à l’alinéa a).
OBLIGATION D’OFFRIR UNE RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE
Obligations des employeurs et agents négociateurs
3. (1) L’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour offrir, en conformité avec la présente loi, une rémunération équitable à ses employés non syndiqués. À l’égard des employés syndiqués, cette obligation incombe à l’employeur et à l’agent négociateur.
Affichage
(2) Tout employeur affiche, selon les modalités réglementaires, un avis qui reprend le libellé du paragraphe (1) et qui les informe des droits que la présente loi leur accorde.
ÉVALUATION EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE
Évaluation en matière de rémunération équitable
4. (1) L’évaluation en matière de rémunération équitable prévue par la présente loi permet d’établir, sans parti pris sexiste, la valeur du travail accompli par les employés faisant partie d’un groupe d’emplois ou d’une catégorie d’emplois et de déterminer, compte tenu des facteurs réglementaires, s’il existe une question de rémunération équitable.
Détermination de la valeur
(2) Les critères applicables à l’établissement de la valeur du travail accompli par les employés faisant partie d’un groupe d’emplois ou d’une catégorie d’emplois sont les suivants :
a) le dosage des qualifications, de l’effort et des responsabilités nécessaires pour l’exécution du travail, compte tenu des conditions dans lesquelles il est effectué;
b) les besoins de l’employeur en matière de recrutement et de maintien de l’effectif pour ce groupe ou cette catégorie, compte tenu des compétences requises pour l’exécution du travail et de la demande, sur le marché, d’employés les possédant.
Précision
(3) Sous réserve des règlements, dans le cadre de l’évaluation en matière de rémunération équitable à l’égard d’un groupe d’emplois ou d’une catégorie d’emplois, il ne peut être tenu compte :
a) dans le cas des groupes d’emplois ou des catégories d’emplois au sein des ministères ou des secteurs de l’administration publique mentionnés à l’alinéa a) de la définition de « employeur » au paragraphe 2(1) autres que les groupes d’emplois ou des catégories d’emplois visés à l’alinéa d), que des groupes d’emplois ou catégories d’emplois, selon le cas, au sein de ces ministères et secteurs, à l’exception des groupes d’emplois ou catégories d’emplois visés à cet alinéa;
b) dans le cas des groupes d’emplois ou des catégories d’emplois au sein d’un organisme distinct figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, que des groupes d’emplois ou catégories d’emplois, selon le cas, au sein de cet organisme;
c) dans le cas des groupes d’emplois ou des catégories d’emplois au sein des Forces canadiennes, que des groupes d’emplois ou catégories d’emplois, selon le cas, au sein des Forces canadiennes, formés d’officiers et de militaires du rang;
d) dans le cas des groupes d’emplois ou des catégories d’emplois au sein de la Gendarmerie royale du Canada, que des groupes d’emplois ou catégories d’emplois, selon le cas, au sein de la Gendarmerie royale du Canada, formés de membres de celle-ci.
Question de rémunération équitable
(4) Il existe une question de rémunération équitable à l’égard d’un groupe d’emplois ou d’une catégorie d’emplois si l’évaluation établit, après la prise en compte des facteurs réglementaires visés au paragraphe (1), que la rémunération versée aux employés qui font partie du groupe ou de la catégorie n’est pas équitable.
Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) régissant, pour l’application du paragraphe (1), l’exécution des évaluations en matière de rémunération équitable;
b) régissant, pour l’application de l’alinéa (2)a), ce qui constitue les qualifications, l’effort et les responsabilités nécessaires pour l’exécution d’un travail et les conditions dans lesquelles il est effectué;
c) régissant, pour l’application de l’alinéa (2)b), ce qui constitue les compétences ainsi que la façon de déterminer les besoins de l’employeur en matière de recrutement et de maintien de l’effectif;
d) limitant, pour l’application du paragraphe (3), les groupes d’emplois ou les catégories d’emplois dont il doit être tenu compte dans le cadre de l’évaluation en matière de rémunération équitable.
EMPLOYEURS AYANT DES EMPLOYÉS NON SYNDIQUÉS
Obligations
Décision relative à chaque groupe d’emplois
5. Dans chacune des périodes fixées par règlement à l’égard d’un groupe d’emplois, tout employeur qui a des employés non syndiqués faisant partie de ce groupe décide si le groupe est à prédominance féminine et, selon la décision, se conforme aux articles 6 ou 7.
Décision : aucun groupe d’emplois à prédominance féminine
6. (1) S’il décide qu’aucun groupe d’emplois comprenant au moins le nombre réglementaire d’employés est à prédominance féminine, l’employeur qui a des employés non syndiqués affiche de la façon réglementaire, pour une période d’au moins quatre-vingt-dix jours, un avis de sa décision contenant les renseignements réglementaires.
Désaccord quant à la décision de l’employeur
(2) L’employé non syndiqué qui n’est pas satisfait de la décision de l’employeur parce qu’il estime appartenir à un groupe d’emplois à prédominance féminine comprenant au moins le nombre réglementaire d’employés peut, selon les modalités réglementaires et dans le délai réglementaire suivant la date où l’avis visé au paragraphe (1) est affiché, donner à l’employeur un avis à cet effet.
Réponse de l’employeur
(3) Dans le délai réglementaire suivant la date où l’avis visé au paragraphe (2) est donné, l’employeur examine les questions qui y sont soulevées et fournit à l’employé une réponse écrite.
Décision : existence d’un groupe d’emplois à prédominance féminine
7. (1) S’il décide qu’un groupe d’emplois comprenant au moins le nombre réglementaire d’employés est à prédominance féminine, l’employeur qui a des employés non syndiqués :
a) détermine s’il existe des questions de rémunération équitable concernant les employés non syndiqués du groupe en effectuant une évaluation en matière de rémunération équitable et, dans l’affirmative, élabore un plan pour les régler dans un délai raisonnable;
b) fournit aux employés non syndiqués du groupe, selon les modalités réglementaires, un rapport :
(i) comprenant le sommaire des activités menées au titre de l’alinéa a) et de toute consultation éventuellement effectuée au titre de cet alinéa,
(ii) énonçant comment l’évaluation en matière de rémunération équitable a été effectuée à l’égard du groupe,
(iii) énonçant sa conclusion sur l’existence ou non de questions de rémunération équitable concernant les employés non syndiqués du groupe et, s’il en existe, les exposant,
(iv) comprenant le plan éventuellement élaboré au titre de l’alinéa a).
Droit de l’employé non syndiqué
(2) L’employé non syndiqué du groupe peut, selon les modalités réglementaires et dans le délai réglementaire suivant la date où le rapport lui est fourni, demander à l’employeur de prendre les mesures appropriées pour qu’il reçoive une rémunération équitable dans un délai raisonnable, s’il est d’avis qu’il ne recevra pas une rémunération équitable parce que l’employeur n’a pas élaboré de plan au titre de l’alinéa (1)a) ou parce que, à son avis, le plan élaboré ne lui permettra pas d’en recevoir une dans un délai raisonnable.
Réponse de l’employeur
(3) Dans le délai réglementaire suivant la présentation de la demande, l’employeur examine les questions qui y sont soulevées et fournit à l’employé une réponse écrite dans laquelle il indique notamment s’il entend prendre des mesures comme suite à la présentation de la demande et :
a) dans l’affirmative, dans quel délai elles seront prises;
b) dans le cas contraire, les motifs de sa décision de ne pas en prendre.
Mise en oeuvre du plan
8. (1) L’employeur qui a des employés non syndiqués et qui fournit un rapport au titre de l’alinéa 7(1)b) ou de toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou une réponse au titre des paragraphes 7(3) ou 9(3), lesquels comprennent un plan, met celui-ci en oeuvre selon les modalités qui y sont précisées.
Fin de l’obligation
(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à un plan si l’employeur est subséquemment tenu de fournir un autre plan au titre de la présente loi qui vise le même groupe d’emplois ou la même catégorie d’emplois.
Demande en cas d’absence de rémunération équitable — catégorie d’emplois
9. (1) L’employé non syndiqué peut, selon les modalités réglementaires de temps ou autres, demander à l’employeur de prendre les mesures appropriées pour qu’il reçoive une rémunération équitable dans un délai raisonnable, s’il a des motifs raisonnables de croire, à la fois :
a) qu’il appartient à une catégorie d’emplois à prédominance féminine;
b) qu’une évaluation en matière de rémunération équitable effectuée à l’égard de la catégorie permettrait d’établir qu’il existe une question de rémunération équitable.
Déclaration à fournir à l’employeur
(2) Le cas échéant, il fournit à l’employeur, selon les modalités réglementaires, une déclaration qui, à la fois :
a) décrit la catégorie d’emplois à prédominance féminine à laquelle il croit appartenir;
b) expose les motifs raisonnables pour lesquels il croit ce qui est énoncé aux alinéas (1)a) et b).
Réponse de l’employeur
(3) Dans le délai réglementaire suivant la présentation de la demande, l’employeur examine les questions qui y sont soulevées et fournit à l’employé une réponse écrite dans laquelle il indique notamment s’il entend prendre des mesures comme suite à la présentation de la demande et :
a) dans l’affirmative, dans quel délai elles seront prises;
b) dans le cas contraire, les motifs de sa décision de ne pas en prendre.
Plaintes
Omission de se conformer
10. L’employé non syndiqué qui est d’avis que son employeur a omis de se conformer à l’article 5 ou aux paragraphes 6(1) ou (3), 7(1) ou (3), 8(1) ou 9(3) peut déposer une plainte devant la Commission en la forme acceptable pour cette dernière.
Désaccord quant à la réponse de l’employeur
11. (1) L’employé non syndiqué à qui l’employeur a fourni une réponse au titre du paragraphe 9(3) peut, dans le délai réglementaire suivant la date où celui-ci la lui a fournie, déposer une plainte devant la Commission en la forme acceptable pour cette dernière si :
a) d’une part, il n’est pas satisfait de tout ou partie de la réponse;
b) d’autre part, il a des motifs raisonnables de croire, à la fois :
(i) qu’il appartient à une catégorie d’emplois à prédominance féminine,
(ii) qu’une évaluation en matière de rémunération équitable effectuée à l’égard de la catégorie permettrait d’établir qu’il existe une question de rémunération équitable à régler.
Renseignements à fournir
(2) La plainte :
a) décrit la catégorie d’emplois à prédominance féminine à laquelle l’employé croit appartenir;
b) expose les motifs raisonnables pour lesquels l’employé croit ce qui est énoncé aux sous-alinéas (1)b)(i) et (ii).
Documents joints
(3) Elle est accompagnée d’une copie des documents suivants :
a) la demande présentée par l’employé en vertu du paragraphe 9(1);
b) la réponse que l’employeur a fournie à l’employé au titre du paragraphe 9(3).
EMPLOYEURS AYANT DES EMPLOYÉS SYNDIQUÉS
Obligations
Déclaration énonçant le nombre d’employés — convention collective en vigueur
12. (1) Dans le délai réglementaire avant l’expiration de la convention collective qui lie un employeur et un agent négociateur, l’employeur fournit à ce dernier, selon les modalités réglementaires, une déclaration énonçant, à l’égard de chaque groupe d’emplois dont l’effectif est totalement ou partiellement formé d’employés faisant partie des unités de négociation représentées par l’agent, le nombre de tels employés inclus dans le groupe et leur répartition par sexe. Sauf s’il a déjà mis la déclaration à la disposition de l’ensemble des employés, l’agent négociateur en met un exemplaire à la disposition de tout employé qui le lui demande.
Déclaration énonçant le nombre d’employés — aucune convention collective
(2) En l’absence de convention collective entre un employeur et un agent négociateur accrédité pour représenter les unités de négociation dont font partie les employés de l’employeur, celui-ci fournit sur demande à l’agent négociateur une déclaration énonçant, à l’égard de chaque groupe d’emplois dont l’effectif est totalement ou partiellement formé d’employés faisant partie de ces unités de négociation, le nombre de tels employés inclus dans le groupe et leur répartition par sexe. Sauf s’il a déjà mis la déclaration à la disposition de l’ensemble des employés après l’avoir reçue de l’employeur, l’agent négociateur en met un exemplaire à la disposition de tout employé qui le lui demande.
Travaux préparatoires
13. L’employeur et l’agent négociateur, avant d’entamer des négociations collectives, effectuent chacun des travaux préparatoires afin d’être en mesure, au cours des négociations collectives, de soulever toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés appartenant à une catégorie d’emplois à prédominance féminine ou d’en traiter.
Avis précisant le groupe d’emplois à prédominance féminine
14. L’employeur ou l’agent négociateur qui entend négocier collectivement une question relative à la rémunération équitable à verser aux employés faisant partie d’un groupe d’emplois à prédominance féminine fournit sans délai à l’autre partie un avis précisant le groupe en cause.
Rapport sur toute question de rémunération équitable
15. L’employeur ou l’agent négociateur qui soulève une question de rémunération équitable à l’égard d’un groupe d’emplois à prédominance féminine dans le cadre des négociations collectives fournit sans délai à l’autre partie un rapport :
a) précisant le groupe visé par la question;
b) énonçant comment l’évaluation en matière de rémunération équitable a été effectuée à l’égard du groupe;
c) énonçant comment la question devrait être réglée.
Convention collective
16. Les dispositions portant sur la rémunération équitable comprises dans une convention collective conclue entre l’employeur et l’agent négociateur ne peuvent être incompatibles avec l’article 113 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Arbitrage
Demande d’arbitrage
17. Si le renvoi à l’arbitrage a été choisi comme mode de règlement du différend au titre du paragraphe 103(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés peut faire l’objet de la demande d’arbitrage présentée en vertu du paragraphe 136(1) de cette loi.
Obligations de l’organisme saisi d’une demande d’arbitrage
18. L’organisme saisi en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique d’une demande d’arbitrage qui soulève toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés décide, à moins que les parties ne concluent un accord, si tout groupe d’emplois est à prédominance féminine et, dans l’affirmative, détermine comment l’évaluation en matière de rémunération équitable sera effectuée à son égard.
Décision arbitrale
19. (1) L’organisme saisi en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique d’une demande d’arbitrage qui soulève une question de rémunération équitable rend, sous réserve de l’article 150 de cette loi, une décision arbitrale comportant un plan pour régler cette question dans un délai raisonnable.
Rapport
(2) Dans les meilleurs délais après avoir rendu la décision comportant le plan visé au paragraphe (1), il élabore et met à la disposition du président de la Commission, selon les modalités réglementaires, un rapport :
a) énonçant comment l’évaluation en matière de rémunération équitable a été effectuée à l’égard des groupes d’emplois à prédominance féminine visés par la décision;
b) précisant, s’il conclut qu’il existe une question de rémunération équitable, si elle sera réglée pendant la durée de validité de la décision arbitrale.
Copies envoyées à l’employeur et à l’agent négociateur
(3) Dès la réception de sa copie du rapport, le président de la Commission en envoie une copie à l’employeur et à l’agent négociateur visés; il peut ensuite la faire publier de la manière qu’il estime indiquée.
Conciliation
Demande de conciliation
20. Si le renvoi à la conciliation a été choisi comme mode de règlement du différend au titre du paragraphe 103(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés peut faire l’objet de la demande de conciliation présentée en vertu du paragraphe 161(1) de cette loi.
Obligations de la commission de l’intérêt public saisie d’une demande de conciliation
21. La commission de l’intérêt public saisie en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique d’une demande de conciliation qui soulève toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés :
a) décide, à moins que les parties ne concluent un accord, si tout groupe d’emplois est à prédominance féminine et, dans l’affirmative, recommande la façon dont l’évaluation en matière de rémunération équitable devrait être effectuée à son égard;
b) sous réserve de l’article 177 de cette loi, inclut dans son rapport des recommandations qui, si elles étaient acceptées par les parties, permettraient aux employés de recevoir une rémunération équitable.
Ratification
Obligation d’élaborer un rapport
22. Avant que l’agent négociateur ne soumette une proposition de convention collective à la ratification des employés, l’employeur et l’agent négociateur élaborent conjointement et mettent à la disposition des employés visés, selon les modalités réglementaires, un rapport :
a) énonçant comment l’évaluation en matière de rémunération équitable a été effectuée à l’égard des groupes d’emplois à prédominance féminine;
b) si, au cours des négociations collectives ayant mené à la conclusion de la convention collective, ils ont conclu qu’il existe une question de rémunération équitable, exposant la question et précisant si elle sera réglée pendant la durée de la convention collective proposée ou, sinon, dans quel délai raisonnable elle le sera.
Plaintes
Omission de se conformer
23. L’employé syndiqué qui a des motifs raisonnables de croire que son employeur ou agent négociateur a omis de se conformer à l’article 12 peut déposer une plainte devant la Commission en la forme acceptable pour cette dernière.
Absence de rémunération équitable
24. (1) L’employé lié par une convention collective conclue entre un employeur et un agent négociateur peut, selon les modalités réglementaires et dans les soixante jours suivant la date de la conclusion de la convention, déposer une plainte devant la Commission en la forme acceptable pour cette dernière si :
a) d’une part, il a des motifs raisonnables de croire, à la fois :
(i) qu’il appartient à une catégorie d’emplois à prédominance féminine,
(ii) qu’une évaluation en matière de rémunération équitable effectuée à l’égard de la catégorie permettrait d’établir qu’il existe une question de rémunération équitable à régler;
b) d’autre part, il est d’avis qu’il ne recevra pas de rémunération équitable pendant la durée de la convention collective ou dans un délai raisonnable après l’expiration de celle-ci.
Renseignements à fournir
(2) La demande :
a) décrit la catégorie d’emplois à prédominance féminine à laquelle l’employé croit appartenir;
b) expose les motifs raisonnables pour lesquels l’employé croit ce qui est énoncé aux sous-alinéas (1)a)(i) et (ii).
COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Dispositions générales
Application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
25. (1) Les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute plainte déposée ou à toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi comme si elle l’avait été en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Règlements
(2) La Commission peut prendre des règlements concernant la procédure de dépôt et d’audition des plaintes au titre de la présente loi et les autres questions pouvant se rattacher ou contribuer à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.
Pouvoir de proroger les délais
26. La Commission peut proroger d’une période d’au plus soixante jours tout délai imparti pour déposer une plainte en vertu de la présente loi si elle est d’avis que la prorogation est justifiée par des circonstances exceptionnelles.
Avis de toute plainte
27. La Commission fournit une copie de toute plainte dont elle est saisie en vertu de la présente loi et des documents qui l’accompagnent à l’employeur ou à l’agent négociateur concerné, selon le cas, ou aux deux s’il s’agit de la plainte visée à l’article 24.
Obligation de statuer sur une plainte
28. (1) La Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie en vertu de la présente loi à moins qu’elle estime celle-ci irrecevable pour le motif qu’elle est futile ou vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
Avis
(2) Dans le cas où elle décide que la plainte est irrecevable, la Commission motive par écrit sa décision auprès du plaignant et auprès de l’employeur ou de l’agent négociateur concerné, selon le cas, ou auprès des trois s’il s’agit de la plainte visée à l’article 24.
Plaintes déposées par les employés non syndiqués
Plaintes déposées en vertu de l’article 10
29. La Commission peut, relativement à toute plainte dont elle est saisie en vertu de l’article 10, rejeter la plainte ou, par ordonnance, si elle décide que l’employeur a omis de se conformer à l’article 5 ou aux paragraphes 6(1) ou (3), 7(1) ou (3), 8(1) ou 9(3), exiger qu’il s’y conforme dans le délai qui y est précisé.
Plaintes déposées en vertu de l’article 11
30. (1) La Commission peut, relativement à toute plainte dont elle est saisie en vertu de l’article 11, rejeter la plainte ou, par ordonnance, exiger que l’employeur lui fournisse, dans le délai qu’elle précise, un rapport qui énonce, à l’égard de la catégorie d’emplois à prédominance féminine à laquelle, selon elle, le plaignant appartient :
a) comment il a effectué, depuis le prononcé de l’ordonnance, l’évaluation en matière de rémunération équitable;
b) dans le cas où l’évaluation a permis d’établir l’existence d’une question de rémunération équitable, le plan qu’il a élaboré pour la régler dans un délai raisonnable.
Pouvoirs en cas d’erreurs manifestement déraisonnables commises par l’employeur
(2) Si, sur réception du rapport que l’employeur lui fournit au titre de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), elle est d’avis que son évaluation en matière de rémunération équitable est entachée d’une erreur manifestement déraisonnable ou que le plan qu’il a élaboré ne se traduit pas par des progrès raisonnables dans le règlement de la question de rémunération équitable, la Commission peut, par ordonnance, exiger :
a) qu’il prenne des mesures pour corriger l’erreur ou pour modifier le plan afin qu’il se traduise par des progrès raisonnables dans le règlement de la question;
b) qu’il lui fournisse, dans le délai qu’elle précise, un rapport exposant les mesures qu’il a prises.
Pouvoirs de déterminer la question de rémunération équitable
(3) Si, sur réception du rapport que l’employeur lui fournit au titre de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), elle est d’avis qu’il a commis une erreur manifestement déraisonnable en s’acquittant de son obligation de prendre les mesures visées à l’alinéa (2)a), la Commission détermine, en tenant compte de l’évaluation en matière de rémunération équitable effectuée par l’employeur ou en effectuant elle-même une évaluation en matière de rémunération équitable à l’égard de la catégorie d’emplois à prédominance féminine à laquelle, selon elle, le plaignant appartient, s’il existe une question de rémunération équitable concernant la catégorie et, dans l’affirmative, peut, par ordonnance, exiger que l’employeur :
a) paie au plaignant une somme forfaitaire pour régler la question le concernant à l’égard de la période commençant à la date qu’elle précise — ne pouvant être antérieure à la date prévue au paragraphe (4) — et se terminant à la date du prononcé de l’ordonnance;
b) verse une rémunération équitable aux employés faisant partie de la catégorie d’emplois pendant la période qui commence à la date du prononcé de l’ordonnance et qui se termine à la date à laquelle l’employeur se conforme pour la première fois après le prononcé de l’ordonnance aux obligations prévues aux articles 6 et 7 à l’égard du groupe d’emplois dont fait partie la catégorie d’emplois.
Date
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la date est celle où il a présenté la demande au titre du paragraphe 9(1).
Défaut de fournir le rapport
(5) Si l’employeur omet de fournir le rapport qu’il est tenu de fournir au titre de l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (2), la Commission peut, par ordonnance, lui accorder un délai supplémentaire pour le fournir ou, si elle l’estime justifié par les circonstances exceptionnelles, déclarer qu’il a commis l’erreur manifestement déraisonnable visée au paragraphe (3); la déclaration déclenche l’application de ce paragraphe.
Rapport mis à la disposition du public
(6) La Commission met à la disposition du public tout rapport qui lui est fourni au titre d’une ordonnance rendue en vertu du présent article.
Pouvoir d’exiger l’affichage des ordonnances
(7) La Commission peut, dans toute ordonnance qu’elle rend en vertu du présent article, exiger que l’employeur affiche une copie de l’ordonnance, pour une période d’au moins quatre-vingt-dix jours, selon les modalités réglementaires.
Plaintes déposées par les employés syndiqués
Plaintes déposées en vertu de l’article 23
31. La Commission peut, relativement à toute plainte dont elle est saisie en vertu de l’article 23, rejeter la plainte ou, si elle décide que l’employeur ou l’agent négociateur a omis de se conformer à l’article 12, exiger par ordonnance qu’il s’y conforme dans le délai qui y est précisé.
Plaintes déposées en vertu de l’article 24 — pouvoir d’exiger une déclaration
32. La Commission saisie d’une plainte en vertu de l’article 24 peut exiger que l’employeur et l’agent négociateur en cause lui fournissent, dans le délai qu’elle précise, le rapport qu’ils ont mis à la disposition des employés au titre de l’article 22 de même qu’une déclaration écrite :
a) précisant la catégorie d’emplois à laquelle, selon eux, le plaignant appartient;
b) précisant si cette catégorie est à prédominance féminine et, dans l’affirmative, comment l’évaluation en matière de rémunération équitable devrait être effectuée à son égard.
Plaintes déposées en vertu de l’article 24 — pouvoir de rejeter la plainte ou de rendre une ordonnance
33. (1) La Commission peut, relativement à toute plainte dont elle est saisie en vertu de l’article 24, rejeter la plainte ou, par ordonnance, exiger que l’employeur et l’agent négociateur lui fournissent, dans le délai qu’elle précise, un rapport qui énonce, à l’égard de la catégorie d’emplois à prédominance féminine à laquelle, selon elle, le plaignant appartient :
a) comment ils ont effectué, depuis le prononcé de l’ordonnance, l’évaluation en matière de rémunération équitable;
b) dans le cas où l’évaluation a permis d’établir l’existence d’une question de rémunération équitable, le plan qu’ils ont élaboré pour la régler dans le cadre des prochaines négociations collectives qu’ils entameront après la date du prononcé de l’ordonnance ou, si des négociations collectives sont déjà en cours entre eux à cette date, dans le cadre de celles-ci.
Pouvoirs en cas d’erreurs sérieuses commises par l’employeur et l’agent négociateur
(2) Si, sur réception du rapport que l’employeur et l’agent négociateur lui fournissent au titre de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), elle est d’avis que leur évaluation en matière de rémunération équitable est entachée d’une erreur manifestement déraisonnable ou que le plan qu’ils ont élaboré ne se traduit pas par des progrès raisonnables dans le règlement de la question de rémunération équitable, la Commission peut, par ordonnance :
a) exiger :
(i) qu’ils prennent des mesures pour corriger l’erreur ou pour modifier le plan afin qu’il se traduise par des progrès raisonnables dans le règlement de la question,
(ii) qu’ils lui fournissent, dans le délai qu’elle précise, un rapport exposant les mesures qu’ils ont prises;
b) modifier la date d’expiration de la convention collective les liant s’il reste plus de deux ans à courir avant son expiration et fixer cette dernière à toute date qu’elle précise comprise dans la période commençant deux ans après la date du prononcé de l’ordonnance et se terminant à la date d’expiration initialement prévue.
Pouvoirs de déterminer la question de rémunération équitable
(3) Si, sur réception du rapport que l’employeur et l’agent négociateur lui fournissent au titre de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), elle est d’avis qu’ils ont commis une erreur manifestement déraisonnable en s’acquittant de leur obligation de prendre les mesures visées au sous-alinéa (2)a)(i), la Commission détermine, en tenant compte de l’évaluation en matière de rémunération équitable effectuée par l’employeur et l’agent négociateur ou en effectuant elle-même une évaluation en matière de rémunération équitable à l’égard de la catégorie d’emplois à prédominance féminine à laquelle, selon elle, le plaignant appartient, s’il existe une question de rémunération équitable concernant la catégorie et, dans l’affirmative, peut, par ordonnance :
a) exiger que soit l’employeur, soit l’employeur et l’agent négociateur paient au plaignant une somme forfaitaire pour régler la question le concernant à l’égard de la période commençant le premier jour de la période de validité de la convention collective en vigueur au moment du dépôt de la plainte et se terminant à la date du prononcé de l’ordonnance;
b) sous réserve du paragraphe (4), modifier la convention collective en vigueur à la date du prononcé de l’ordonnance de façon que les employés faisant partie de la catégorie d’emplois reçoivent une rémunération équitable pendant la période qui reste à courir jusqu’à l’expiration de la convention collective.
Cas où l’ordonnance visée à l’alinéa (3)b) n’est pas nécessaire
(4) La Commission peut s’abstenir de rendre l’ordonnance visée à l’alinéa (3)b) si elle est convaincue que soit l’employeur, soit l’employeur et l’agent négociateur ont pris les mesures indiquées pour que les employés faisant partie de la catégorie d’emplois reçoivent une rémunération équitable.
Défaut de fournir le rapport
(5) Si l’employeur et l’agent négociateur omettent de fournir le rapport qu’ils sont tenus de fournir au titre de l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (2), la Commission peut, par ordonnance, leur accorder un délai supplémentaire pour le fournir ou, si elle l’estime justifié par les circonstances exceptionnelles, déclarer qu’ils ont commis l’erreur manifestement déraisonnable visée au paragraphe (3); la déclaration déclenche l’application de ce paragraphe.
Loi applicable
(6) La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique s’applique à la convention collective modifiée au titre de l’ordonnance rendue en vertu des alinéas (2)b) ou (3)b) comme si elle avait été conclue sous son régime.
Rapport mis à la disposition du public
(7) La Commission met à la disposition du public tout rapport qui lui est fourni au titre d’une ordonnance rendue en vertu du présent article.
Pouvoir d’exiger l’affichage des ordonnances
(8) La Commission peut, dans toute ordonnance qu’elle rend en vertu du présent article, exiger que l’employeur affiche une copie de l’ordonnance, pour une période d’au moins quatre-vingt-dix jours, selon les modalités réglementaires.
Dépenses
Pouvoir d’exiger le paiement des dépenses
34. La Commission peut, en rendant toute ordonnance en vertu de la présente loi, exiger de l’employeur, de l’agent négociateur ou des deux, selon le cas, qu’ils paient au plaignant tout ou partie des dépenses exposées par celui-ci par suite du dépôt de la plainte.
RÈGLEMENTS
Règlements
35. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir le terme « groupe d’emplois » pour l’application de la présente loi;
b) régir la forme et le contenu des plans élaborés au titre de la présente loi, notamment au titre d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;
c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
d) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
INTERDICTIONS
Interdiction d’inciter au dépôt d’une plainte
36. L’employeur et l’agent négociateur s’abstiennent de tout comportement pouvant encourager ou aider les employés à déposer une plainte en vertu de la présente loi ou à la continuer.
Actes interdits : employeur
37. Il est interdit à l’employeur et à la personne qui agit pour le compte de celui-ci de refuser d’employer ou de continuer à employer une personne donnée, ou encore de la suspendre, de la mettre en disponibilité, ou de faire à son égard des distinctions illicites en matière d’emploi, de salaire ou d’autres conditions d’emploi, de l’intimider, de la menacer ou de prendre d’autres mesures disciplinaires à son égard pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à toute procédure prévue par la présente loi, ou pourrait le faire;
b) elle a déposé une plainte ou exercé tout droit sous le régime de la présente loi.
Actes interdits : agent négociateur
38. Il est interdit à l’agent négociateur et à la personne qui agit pour le compte de celui-ci :
a) d’expulser un employé de l’agent négociateur, de le suspendre, de prendre contre lui des mesures disciplinaires ou de lui imposer une sanction quelconque parce qu’il a exercé un droit prévu par la présente loi ou qu’il a refusé d’accomplir un acte contraire à la présente loi;
b) de faire des distinctions illicites à l’égard d’une personne en matière d’adhésion à un agent négociateur, d’user de menaces ou de coercition à son égard ou de lui imposer une sanction, pécuniaire ou autre, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
(i) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente loi, ou pourrait le faire,
(ii) elle a déposé une plainte ou exercé un droit sous le régime de la présente loi.
Plainte contre l’employeur
39. (1) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle un employeur ou une personne qui agit pour le compte de celui-ci a contrevenu à l’article 37.
Plainte contre l’employeur
(2) La Commission instruit la plainte visée au paragraphe (1) comme s’il s’agissait d’une plainte relative à une contravention visée à l’alinéa 186(2)c) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Il demeure entendu que la présentation par écrit de la plainte constitue une preuve de la contravention; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire
Plainte contre l’agent négociateur
(3) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle un agent négociateur ou une personne qui agit pour le compte de celui-ci a contrevenu à l’article 38.
Plainte contre l’agent négociateur
(4) La Commission instruit la plainte visée au paragraphe (3) comme s’il s’agissait d’une plainte relative à une contravention visée aux alinéas 188d) ou e) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. La présentation par écrit de la plainte constitue une preuve de la contravention; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire
INFRACTIONS ET PEINES
Contravention aux articles 37 ou 38
40. L’employeur, l’agent négociateur ou toute autre personne qui contrevient aux articles 37 ou 38 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.
Contravention à certains articles ou à une ordonnance
41. (1) L’employeur ou l’agent négociateur qui contrevient aux articles 15, 22 ou 36 ou à une ordonnance rendue par la Commission en vertu de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.
Contravention à l’article 44
(2) L’employeur qui contrevient à l’article 44 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $.
Autorisation de poursuivre
(3) Il ne peut être intenté de poursuite pour infraction aux paragraphes (1) ou (2) sans le consentement de la Commission.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Agent négociateur réputé être une personne
42. Pour l’application de la présente loi, l’agent négociateur est réputé être une personne.
Envoi de rapports à la Commission
43. Dans les meilleurs délais, l’employeur envoie à la Commission un exemplaire des rapports qu’il a élaborés au titre des articles 7 ou 22.
Dossiers à tenir
44. L’employeur tient des dossiers, selon les modalités réglementaires de temps ou autres, pour l’application de la présente loi.
Incompatibilité
45. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et, en cas d’incompatibilité ou de conflit entre cette loi et la présente loi, les dispositions de la présente loi l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité ou du conflit.
Application des dispositions sur la sécurité : employeur
46. (1) La présente loi n’a pas pour effet d’imposer l’obligation à l’employeur, l’employé, l’agent négociateur ou la Commission — ou de leur octroyer la permission — de faire ou de s’abstenir de faire quoi que ce soit de contraire à quelque instruction, directive ou règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
Force probante absolue du décret
(2) Pour l’application du paragraphe (1), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Plaintes déposées par des employés non syndiqués
Date prévue au paragraphe 30(4)
47. Si la plainte prévue à l’article 11 est déposée entre la première période au cours de laquelle l’employeur est tenu de se conformer aux articles 6 ou 7 à l’égard du groupe d’emplois dont fait partie le plaignant et la deuxième période au cours de laquelle il y est tenu, la date qui est prévue au paragraphe 30(4) à l’égard de cette plainte est, malgré ce paragraphe, la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Prise d’effet de dispositions à l’égard des employés syndiqués
Application du paragraphe 12(1)
48. Le paragraphe 12(1) ne s’applique qu’à l’égard des conventions collectives qui expirent plus de deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Application du paragraphe 12(2) et des articles 13 à 22 et 24
49. Le paragraphe 12(2) et les articles 13 à 22 et 24 ne s’appliquent qu’à l’égard des conventions collectives qui entrent ou entreraient en vigueur plus de deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Première convention collective après la prise d’effet
Période prévue à l’alinéa 33(3)a)
50. (1) Si la plainte dont la Commission est saisie en vertu du paragraphe 24(1) vise la première convention collective qui entre en vigueur plus de deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la période prévue à l’alinéa 33(3)a) est, malgré cet alinéa, la période commençant à la date ci-après et se terminant à la date du prononcé de l’ordonnance :
a) s’agissant d’un plaignant qui n’était pas syndiqué à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la date où il a commencé à faire partie d’une unité de négociation visée par la convention ou, si elle est postérieure, la date d’entrée en vigueur de la présente loi;
b) s’agissant d’un plaignant qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, faisait partie d’une unité de négociation non visée par la convention, la date où il a commencé à faire partie d’une unité de négociation visée par elle;
c) s’agissant de tout autre plaignant, la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Exception
(2) La date prévue à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) ne peut toutefois en aucun cas être antérieure à la date où la catégorie d’emplois visée par la plainte a été créée.
Dispositions transitoires
Terminologie
395. Sauf indication contraire du contexte, les termes des articles 396 et 397 s’entendent au sens de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
Plaintes devant la Commission canadienne des droits de la personne
396. (1) Les plaintes ci-après qui concernent des employés et dont la Commission canadienne des droits de la personne est saisie à la date de sanction de la présente loi, ou qui ont été déposées devant elle pendant la période commençant à cette date et se terminant à la date d’entrée en vigueur de l’article 399, sont, malgré l’article 44 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, renvoyées sans délai par la Commission canadienne des droits de la personne devant la Commission :
a) les plaintes fondées sur les articles 7 ou 10 de cette loi, dans le cas où celles-ci portent sur la disparité salariale entre les hommes et les femmes instaurée ou pratiquée par l’employeur;
b) les plaintes fondées sur l’article 11 de la même loi.
Application du présent article
(2) La Commission statue sur les plaintes conformément au présent article.
Pouvoirs de la Commission
(3) La Commission dispose, pour statuer sur les plaintes, en plus des pouvoirs que lui confère la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, du pouvoir d’interpréter et d’appliquer les articles 7, 10 et 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne et l’Ordonnance de 1986 sur la parité salariale, même après l’entrée en vigueur de l’article 399.
Examen sommaire
(4) La Commission procède à un examen sommaire de la plainte et la renvoie à l’employeur qui en fait l’objet ou à celui-ci et à l’agent négociateur des employés qui l’ont déposée, selon ce qu’elle estime indiqué, à moins qu’elle ne l’estime irrecevable pour le motif qu’elle est futile ou vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
Assistance
(5) La Commission peut aider l’employeur ou l’employeur et l’agent négociateur, selon le cas, à qui elle a renvoyé la plainte au titre du paragraphe (4) à régler les questions en litige de la façon qu’elle juge indiquée.
Audition
(6) Si l’employeur ou l’employeur et l’agent négociateur, selon le cas, ne règlent pas les questions en litige dans les cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle la plainte leur a été renvoyée ou dans le délai supérieur précisé par la Commission, celle-ci fixe une date pour l’audition de la plainte.
Procédure
(7) La Commission établit sa propre procédure; elle est toutefois tenue de donner à l’employeur ou à l’employeur et à l’agent négociateur, selon le cas, toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et leurs arguments.
Décision de la Commission
(8) La Commission rend une décision écrite et motivée sur la plainte et en envoie copie à l’employeur ou à l’employeur et à l’agent négociateur, selon le cas, et aux employés.
Réserve
(9) La Commission peut, à l’égard des plaintes visées au présent article, rendre toute ordonnance que le membre instructeur est habilité à rendre au titre de l’article 53 de la Loi canadienne sur les droits de la personne mais elle ne peut accorder de réparation pécuniaire que sous la forme d’une somme forfaitaire et que pour une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 394.
Plaintes devant le Tribunal canadien des droits de la personne
397. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Tribunal canadien des droits de la personne instruit les plaintes ci-après qui concernent des employés et dont il est saisi à la date de sanction de la présente loi :
a) les plaintes fondées sur les articles 7 ou 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, dans le cas où celles-ci portent sur la disparité salariale entre les hommes et les femmes instaurée ou pratiquée par l’employeur;
b) les plaintes fondées sur l’article 11 de cette loi.
Pouvoirs du Tribunal
(2) Si l’article 399 est en vigueur au moment de l’instruction :
a) il est statué sur les plaintes visées à l’alinéa (1)a) comme si les articles 7 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne s’appliquaient toujours aux employés;
b) il est statué sur les plaintes visées à l’alinéa (1)b) comme si l’article 11 de cette loi et l’Ordonnance de 1986 sur la parité salariale s’appliquaient toujours aux employés.
Réserve
(3) Le Tribunal canadien des droits de la personne ne peut accorder de réparation pécuniaire à l’égard des plaintes visées au paragraphe (1) que sous la forme d’une somme forfaitaire et que pour une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 394.
Application
398. Les articles 30 et 33 de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public et les articles 396 et 397 s’appliquent malgré la Loi sur le contrôle des dépenses.
Modifications corrélatives
L.R., ch. H-6
Loi canadienne sur les droits de la personne
399. La Loi canadienne sur les droits de la personne est modifiée par adjonction, après l’article 40.1, de ce qui suit :
Non-application des articles 7, 10 et 11
40.2 La Commission n’a pas compétence pour connaître des plaintes faites contre un employeur, au sens de ce terme dans la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, et dénonçant :
a) soit la perpétration d’actes discriminatoires visés aux articles 7 et 10 dans le cas où la plainte porte sur la disparité salariale entre les hommes et les femmes instaurée ou pratiquée par l’employeur;
b) soit la perpétration d’actes discriminatoires visés à l’article 11.
2003, ch. 22, art. 2
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
400. L’article 13 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Mission
13. La Commission est chargée de la prestation de services en matière d’arbitrage, de médiation et d’analyse et de recherche dans le domaine de la rémunération en conformité avec la présente loi et la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
401. Le paragraphe 208(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(3) Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel relativement à toute question liée à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes ou à toute autre question mentionnée dans la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
402. Le paragraphe 215(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(5) L’agent négociateur ne peut présenter de grief collectif relativement à toute question liée à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes ou à toute autre question mentionnée dans la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
403. Le paragraphe 220(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(3) L’employeur ou l’agent négociateur ne peut présenter de grief de principe relativement à toute question liée à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes ou à toute autre question mentionnée dans la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
404. L’alinéa 226(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de celle-ci portant sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes, ainsi que toute autre loi fédérale relative à l’emploi, à l’exception de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, même si la loi en cause entre en conflit avec une convention collective;
405. Le paragraphe 251(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Établissement du rapport
251. (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, la Commission établit un rapport sur l’application de la présente loi et sur ses activités sous le régime de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public au cours de l’exercice précédent et elle le transmet au ministre. Elle inclut dans le rapport un sommaire des rapports qu’elle a reçus pendant cet exercice au titre de cette loi.
Entrée en vigueur
Décret
406. Les articles 394 et 399 à 405 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 12
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19
LOI SUR LA CONCURRENCE
Modification de la loi
2000, ch. 15, art. 11
407. L’article 4.1 de la Loi sur la concurrence est abrogé.
408. Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Souscripteurs à forfait
5. (1) L’article 45 ne s’applique pas à l’accord ou l’arrangement, soit entre des personnes qui appartiennent à une catégorie de personnes faisant habituellement le commerce de valeurs, soit entre ces personnes et l’émetteur d’une valeur particulière dans le cas d’une distribution primaire ou le vendeur d’une valeur particulière dans le cas d’une distribution secondaire, qui a un rapport raisonnable avec la souscription de l’émission d’une valeur particulière.
1999, ch. 2, par. 11(4)
409. Le paragraphe 34(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine pour désobéissance
(6) Le tribunal peut infliger l’amende qu’il estime indiquée ou un emprisonnement maximal de cinq ans à quiconque contrevient à une ordonnance rendue aux termes du présent article.
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 30 et 31; 1991, ch. 47, art. 714
410. Les articles 45 et 45.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Complot, accord ou arrangement entre concurrents
45. (1) Commet une infraction quiconque, avec une personne qui est son concurrent à l’égard d’un produit, complote ou conclut un accord ou un arrangement :
a) soit pour fixer, maintenir, augmenter ou contrôler le prix de la fourniture du produit;
b) soit pour attribuer des ventes, des territoires, des clients ou des marchés pour la production ou la fourniture du produit;
c) soit pour fixer, maintenir, contrôler, empêcher, réduire ou éliminer la production ou la fourniture du produit.
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de quatorze ans et une amende maximale de 25 000 000 $, ou l’une de ces peines.
Preuve du complot, de l’accord ou de l’arrangement
(3) Dans les poursuites intentées en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut déduire l’existence du complot, de l’accord ou de l’arrangement en se basant sur une preuve circonstancielle, avec ou sans preuve directe de communication entre les présumées parties au complot, à l’accord ou à l’arrangement, mais il demeure entendu que le complot, l’accord ou l’arrangement doit être prouvé hors de tout doute raisonnable.
Défense
(4) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) à l’égard d’un complot, d’un accord ou d’un arrangement qui aurait par ailleurs contrevenu à ce paragraphe si, à la fois :
a) il établit, selon la prépondérance des probabilités :
(i) que le complot, l’accord ou l’arrangement, selon le cas, est accessoire à un accord ou à un arrangement plus large ou distinct qui inclut les mêmes parties,
(ii) qu’il est directement lié à l’objectif de l’accord ou de l’arrangement plus large ou distinct et est raisonnablement nécessaire à la réalisation de cet objectif;
b) l’accord ou l’arrangement plus large ou distinct, considéré individuellement, ne contrevient pas au même paragraphe.
Défense
(5) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) si le complot, l’accord ou l’arrangement se rattache exclusivement à l’exportation de produits du Canada, sauf dans les cas suivants :
a) le complot, l’accord ou l’arrangement a eu pour résultat ou aura vraisemblablement pour résultat de réduire ou de limiter la valeur réelle des exportations d’un produit;
b) il a restreint ou restreindra vraisemblablement les possibilités pour une personne d’entrer dans le commerce d’exportation de produits du Canada ou de développer un tel commerce;
c) il ne vise que la fourniture de services favorisant l’exportation de produits du Canada.
Exception
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au complot, à l’accord ou à l’arrangement :
a) intervenu exclusivement entre des personnes morales qui sont chacune des affiliées de toutes les autres;
b) conclu entre des institutions financières fédérales et visé au paragraphe 49(1).
Principes de la common law — comportement réglementé
(7) Les règles et principes de la common law qui font d’une exigence ou d’une autorisation prévue par une autre loi fédérale ou une loi provinciale, ou par l’un de ses règlements, un moyen de défense contre des poursuites intentées en vertu du paragraphe 45(1) de la présente loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, demeurent en vigueur et s’appliquent à l’égard des poursuites intentées en vertu du paragraphe (1).
Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« concurrent »
“competitor”
“competitor”
« concurrent » S’entend notamment de toute personne qui, en toute raison, ferait vraisemblablement concurrence à une autre personne à l’égard d’un produit en l’absence d’un complot, d’un accord ou d’un arrangement visant à faire l’une des choses prévues aux alinéas (1)a) à c).
« prix »
“price”
“price”
« prix » S’entend notamment de tout escompte, rabais, remise, concession de prix ou autre avantage relatif à la fourniture du produit.
Procédures en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92
45.1 Aucune poursuite ne peut être intentée à l’endroit d’une personne en application du paragraphe 45(1) si les faits au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une ordonnance à l’endroit de cette personne demandée par le commissaire en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92.
411. (1) L’alinéa 47(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’accord ou arrangement entre plusieurs personnes par lequel au moins l’une d’elles consent ou s’engage à ne pas présenter d’offre ou de soumission en réponse à un appel ou à une demande d’offres ou de soumissions ou à en retirer une qui a été présentée dans le cadre d’un tel appel ou d’une telle demande;
(2) Le passage du paragraphe 47(1) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
lorsque l’accord ou l’arrangement n’est pas porté à la connaissance de la personne procédant à l’appel ou à la demande, au plus tard au moment de la présentation ou du retrait de l’offre ou de la soumission par une des parties à cet accord ou arrangement.
(3) Le paragraphe 47(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Truquage des offres
(2) Quiconque participe à un truquage d’offres commet un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines.
412. L’article 49 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Procédures en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92
(4) Aucune poursuite ne peut être intentée à l’endroit d’une personne en application du présent article si les faits au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une ordonnance à l’endroit de cette personne demandée par le commissaire en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92.
1999, ch. 31, art. 50(F)
413. Les articles 50 et 51 de la même loi sont abrogés.
1999, ch. 2, par. 12(1)
414. (1) Le paragraphe 52(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve non nécessaire
(1.1) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire, afin d’établir qu’il y a eu infraction au paragraphe (1), de prouver :
a) qu’une personne a été trompée ou induite en erreur;
b) qu’une personne faisant partie du public à qui les indications ont été données se trouvait au Canada;
c) que les indications ont été données à un endroit auquel le public avait accès.
(2) L’alinéa 52(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines;
1999, ch. 2, art. 13
415. L’alinéa 52.1(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines;
2002, ch. 16, art. 6
416. L’alinéa 53(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines;
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 36; 1990, ch. 37, art. 30; 1999, ch. 31, art. 51(F)
417. L’article 61 de la même loi est abrogé.
418. Le paragraphe 64(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction et peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 38; 1999, ch. 2, art. 18
419. Les paragraphes 65(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Peine pour infraction à la partie II
65. (1) Quiconque, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, omet de se conformer à une ordonnance rendue aux termes de l’article 11 ou quiconque contrevient aux paragraphes 15(5) ou 16(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Défaut de fournir des renseignements
(2) Quiconque, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, contrevient au paragraphe 114(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $.
Destruction ou modification de documents ou autres choses
(3) Quiconque détruit ou modifie, ou encore fait détruire ou modifier un document ou une autre chose dont la production est exigée conformément à l’article 11 ou qui est visé à un mandat délivré en application de l’article 15 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
1999, ch. 2, art. 19
420. Le passage de l’article 66 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnances : parties VII.1 et VIII
66. Quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de la partie VII.1, exception faite des alinéas 74.1(1)c) et d), ou en vertu de la partie VIII, exception faite du paragraphe 79(3.1), commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
2002, ch. 8, al. 198c), ch. 16, art. 8
421. Le paragraphe 73(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compétence de la Cour fédérale
73. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le procureur général du Canada peut entamer et diriger toutes poursuites ou autres procédures prévues par l’article 34, par l’un des articles 45 à 49 ou, lorsqu’il s’agit de procédures par mise en accusation, par les articles 52, 52.1, 53, 55, 55.1 ou 66, devant la Cour fédérale; à l’égard de telles poursuites ou autres procédures, la Cour fédérale possède tous les pouvoirs et la compétence d’une cour supérieure de juridiction criminelle sous le régime du Code criminel et de la présente loi.
1999, ch. 2, art. 22
422. Le paragraphe 74.01(6) de la même loi est abrogé.
423. L’article 74.03 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Preuve non nécessaire
(4) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire, dans toute poursuite intentée en vertu des articles 74.01 et 74.02, d’établir :
a) qu’une personne a été trompée ou induite en erreur;
b) qu’une personne faisant partie du public à qui les indications ont été données se trouvait au Canada;
c) que les indications ont été données à un endroit auquel le public avait accès.
Prise en compte de l’impression générale
(5) Dans toute poursuite intentée en vertu des articles 74.01 et 74.02, pour déterminer si le comportement est susceptible d’examen, il est tenu compte de l’impression générale donnée par les indications ainsi que du sens littéral de celles-ci.
1999, ch. 2, art. 22
424. (1) Le passage du paragraphe 74.1(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décision et ordonnance
74.1 (1) Le tribunal qui conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne a ou a eu un comportement susceptible d’examen visé à la présente partie peut ordonner à celle-ci :
1999, ch. 2, art. 22
(2) L’alinéa 74.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) de payer, selon les modalités qu’il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale :
(i) dans le cas d’une personne physique, de 750 000 $ pour la première ordonnance et de 1 000 000 $ pour toute ordonnance subséquente,
(ii) dans le cas d’une personne morale, de 10 000 000 $ pour la première ordonnance et de 15 000 000 $ pour toute ordonnance subséquente;
d) s’agissant du comportement visé à l’alinéa 74.01(1)a), de payer aux personnes auxquelles les produits visés par le comportement ont été vendus — sauf les grossistes, détaillants ou autres distributeurs, dans la mesure où ils ont revendu ou distribué les produits — une somme — ne pouvant excéder la somme totale payée au contrevenant pour ces produits — devant être répartie entre elles de la manière qu’il estime indiquée.
1999, ch. 2, art. 22
(3) Les paragraphes 74.1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Disculpation
(3) L’ordonnance prévue aux alinéas (1)b), c) ou d) ne peut être rendue si la personne visée établit qu’elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher le comportement reproché.
But de l’ordonnance
(4) Les conditions de l’ordonnance rendue en vertu des alinéas (1)b), c) ou d) sont fixées de façon à encourager le contrevenant à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente partie et non pas à le punir.
1999, ch. 2, art. 22
(4) Les alinéas 74.1(5)f) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) l’effet sur la concurrence dans le marché pertinent;
g) le revenu brut provenant des ventes sur lesquelles le comportement a eu une incidence;
h) la situation financière de la personne visée par l’ordonnance;
i) le comportement antérieur de la personne visée par l’ordonnance en ce qui a trait au respect de la présente loi;
j) toute décision du tribunal à l’égard d’une demande d’ordonnance présentée au titre de l’alinéa (1)d);
k) toute somme déjà payée par la personne visée par l’ordonnance ou à payer par elle en vertu d’une ordonnance, à titre de remboursement, de restitution ou de toute autre forme de dédommagement à l’égard du comportement;
l) tout autre élément pertinent.
(5) L’article 74.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Sommes déjà payées
(7) Dans la détermination de la somme à payer au titre de l’alinéa (1)d), le tribunal tient compte de toute somme déjà payée par le contrevenant ou à payer par lui en vertu d’une ordonnance, à titre de remboursement, de restitution ou de toute autre forme de dédommagement à l’égard des produits.
Exécution de l’ordonnance
(8) Le tribunal peut, dans l’ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)d), préciser les conditions qu’il estime nécessaires à son exécution, notamment :
a) prévoir comment la somme à payer doit être administrée;
b) nommer un administrateur chargé d’administrer cette somme et préciser les modalités d’administration;
c) mettre à la charge du contrevenant les frais d’administration de la somme ainsi que les honoraires de l’administrateur;
d) exiger que les réclamants éventuels soient avisés selon les modalités de forme et de temps qu’il précise;
e) préciser les modalités de forme et de temps quant à la présentation de toute réclamation;
f) établir les critères d’admissibilité des réclamants, notamment toute exigence relative au retour des produits au contrevenant;
g) prévoir la manière dont la somme éventuellement non réclamée ou non distribuée doit être traitée et les conditions afférentes.
Modification des conditions
(9) Le tribunal peut, sur demande du commissaire ou de la personne visée par l’ordonnance, modifier les conditions qu’il a précisées en vertu du paragraphe (8).
425. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 74.11, de ce qui suit :
Ordonnance d’injonction provisoire
74.111 (1) S’il constate, à la suite d’une demande présentée par le commissaire, l’existence d’une preuve prima facie convaincante établissant qu’une personne a ou a eu un comportement susceptible d’examen visé à l’alinéa 74.01(1)a) et s’il est convaincu, d’une part, que cette personne a entrepris de disposer ou disposera vraisemblablement de quelque façon que ce soit d’articles qui se trouvent dans son ressort et dont elle est propriétaire ou dont elle a la possession ou le contrôle et, d’autre part, que la disposition des articles nuira considérablement à l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 74.1(1)d), le tribunal peut prononcer une injonction provisoire interdisant à cette personne ou à toute autre personne d’effectuer quelque opération à leur égard, notamment d’en disposer, si ce n’est de la manière et aux conditions précisées dans l’ordonnance d’injonction.
Mention à ajouter
(2) Le commissaire signale, dans sa demande d’injonction, qu’il a présenté une demande d’ordonnance en vertu de l’alinéa 74.1(1)d) ou, s’il demande l’ordonnance au titre de l’alinéa 74.1(1)a), qu’il a l’intention de demander l’ordonnance au titre de l’alinéa 74.1(1)d).
Durée d’application
(3) Sous réserve du paragraphe (6), l’ordonnance d’injonction a effet — ou peut être prorogée à la demande du commissaire — pour la période que le tribunal estime suffisante pour répondre aux besoins en l’occurrence.
Préavis
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le commissaire ou la personne agissant pour son compte donne un préavis d’au moins quarante-huit heures à toute personne à l’égard de laquelle sont demandées l’ordonnance d’injonction prévue au paragraphe (1) ou la prorogation visée au paragraphe (3).
Audition ex parte
(5) Le tribunal peut entendre ex parte la demande présentée au titre du paragraphe (1) s’il est convaincu que le paragraphe (4) ne peut vraisemblablement pas être observé ou si la situation est à ce point urgente que la signification du préavis conformément au paragraphe (4) pourrait rendre l’ordonnance inutile ou ne servirait pas par ailleurs l’intérêt public.
Durée d’application
(6) L’ordonnance d’injonction rendue ex parte a effet pour la période d’au plus sept jours qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure présentée au moyen du préavis prévu au paragraphe (4), elle est prorogée pour la période supplémentaire que le tribunal estime suffisante.
Demande d’annulation de l’ordonnance
(7) Sur demande de la personne visée par l’ordonnance d’injonction rendue ex parte, le tribunal peut annuler l’ordonnance ou la modifier aux conditions qu’il estime indiquées.
Obligation du commissaire
(8) Lorsqu’une ordonnance d’injonction a effet, le commissaire, avec toute la diligence possible, mène à terme toute enquête visée à l’article 10 à l’égard du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.
Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« disposer »
“dispose”
“dispose”
« disposer » S’agissant d’un article, s’entend notamment du fait de le retirer du ressort du tribunal, d’en faire diminuer la valeur, de le louer à une autre personne ou de le donner comme garantie.
« garantie »
“security interest”
“security interest”
« garantie » Tout droit ou intérêt sur un bien qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation. Sont notamment visés les droits ou intérêts nés ou découlant de débentures, hypothèques, privilèges, nantissements, sûretés, grèvements, fiducies réputées ou réelles, cessions et charges, quelle qu’en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu’ils soient créés, réputés exister ou prévus par ailleurs.
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, al. 37x)
426. L’article 76 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :