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Projet de loi C-10

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Aide financière octroyée aux étudiants par le gouvernement fédéral
1994, ch. 28
Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
358. Le sous-alinéa 5a)(iii) de la version anglaise de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est remplacé par ce qui suit :
(iii) principal and interest on a student loan made by the lender to a borrower whose obligations in respect of the loan are terminated in the circumstances set out in section 10 or 11,
2000, ch. 14, art. 17
359. Le paragraphe 6.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions et modalités
(2) Les conditions et modalités de l’accord pouvant avoir une incidence financière pour Sa Majesté du chef du Canada doivent être approuvées au préalable par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre, à laquelle doit souscrire le ministre des Finances.
360. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.3, de ce qui suit :
Refus ou suspension de l’aide financière
6.4 Le ministre peut refuser ou suspendre l’octroi d’aide financière à l’ensemble des étudiants admissibles relativement à un établissement agréé s’il est convaincu qu’il existe des motifs impérieux de croire qu’un tel octroi faciliterait la perpétration par cet établissement d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou exposerait ces étudiants ou Sa Majesté du chef du Canada à un risque financier important.
361. L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas de décès
10. (1) Dans le cas d’un prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j), les obligations de l’emprunteur s’éteignent au décès de celui-ci, auquel cas le ministre effectue le paiement visé au sous-alinéa 5a)(iii).
Décès antérieur à l’entrée en vigueur du présent paragraphe
(2) Toutefois, si le décès de l’emprunteur survient avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les obligations de l’emprunteur s’éteignent à cette date.
362. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16.2, de ce qui suit :
Fourniture de renseignements ou production de documents
16.3 (1) Le ministre peut, dans le but de vérifier le respect de la présente loi ou d’en prévenir le non-respect, exiger de toute personne ayant reçu de l’aide financière, par avis signifié à personne ou transmis par un service de messagerie qui fournit une preuve de livraison, qu’elle lui fournisse, dans le délai et de la manière que précise l’avis, des renseignements ou des documents dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès.
Copies
(2) Il peut faire ou faire faire une ou plusieurs copies certifiées des documents fournis, lesquelles font foi de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
363. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fausses déclarations
17. (1) Quiconque, à propos d’un prêt d’études ou d’une autre forme d’aide financière, fait sciemment une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou fournit délibérément un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.
Prescription
(2) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par six ans à compter de sa perpétration.
Mesures administratives
17.1 (1) Si une personne, à propos d’un prêt d’études ou d’une autre forme d’aide financière, fait sciemment une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou fournit sciemment un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission, le ministre peut :
a) lui refuser, pour la période réglementaire, une aide financière ou un certificat d’admissibilité;
b) lui refuser, pour la période réglementaire, l’exemption d’intérêt prévue au paragraphe 7(1), ou y mettre fin;
c) lui refuser, pour la période réglementaire, le report de paiement du principal ou des intérêts prévu à l’article 8, ou y mettre fin;
d) lui refuser, pour la période réglementaire, les paiements d’intérêts prévus au paragraphe 9(2), ou y mettre fin;
e) lui refuser le remboursement visé à l’alinéa 15(1)l);
f) lui refuser, pour la période réglementaire, les périodes spéciales d’exemption totale ou partielle de paiement d’intérêts visées à l’alinéa 15(1)n), ou y mettre fin;
g) lui refuser, pour la période réglementaire, le remboursement du prêt d’études en fonction du revenu visé à l’alinéa 15(1)o), ou y mettre fin;
h) exiger qu’elle rembourse sans délai la partie impayée des prêts d’études qu’elle a reçus en raison de cette déclaration ou de ce renseignement;
i) exiger qu’elle rembourse sans délai les bourses qu’elle a reçues en raison de cette déclaration ou de ce renseignement.
Prêts d’étude impayés
(2) Le ministre peut également prendre les mesures énoncées aux alinéas (1)a) à h) si une personne, à propos d’un prêt d’études impayé à la date d’entrée en vigueur du présent article, a fait sciemment, avant cette date, une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou a fourni sciemment un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission.
Avis
(3) Il ne peut toutefois prendre une de ces mesures que s’il a donné à la personne visée un avis de soixante jours de son intention.
Observations
(4) La personne visée peut présenter au ministre des observations à l’égard de la mesure.
Modification ou annulation de la mesure
(5) Le ministre peut modifier la mesure ou l’annuler si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la mesure a été prise avant que soit connu un fait essentiel ou a été prise sur le fondement d’une erreur relative à un tel fait.
Prescription
(6) Le ministre ne peut prendre aucune mesure plus de cinq ans après la date à laquelle il a pris connaissance de la déclaration fausse ou erronée ou du renseignement faux ou trompeur.
364. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
Premier rapport de l’actuaire en chef
19.1 (1) Au plus tard le 31 juillet 2009, l’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières établit et remet au ministre un rapport portant sur l’aide financière octroyée en vertu de la présente loi au cours de l’année de prêt qui s’est terminée le 31 juillet 2008.
Rapports subséquents
(2) Par la suite, il établit et remet au ministre, au plus tard trois ans après la fin de toute année de prêt au cours de laquelle un rapport a été remis à ce dernier, un nouveau rapport portant sur l’aide financière octroyée en vertu de la présente loi au cours de la période commençant par l’année de prêt qui suit la plus récente année de prêt visée par le rapport précédent et se terminant par l’année de prêt précédant celle de la remise du nouveau rapport.
Contenu du rapport
(3) Dans son rapport, l’actuaire en chef fournit notamment :
a) une estimation actuarielle des coûts actuels de l’aide financière octroyée en vertu de la présente loi, et des revenus en découlant;
b) une prévision actuarielle des coûts de l’aide financière à octroyer en vertu de la présente loi pendant la période de vingt-cinq ans qui suit la dernière année de prêt visée par le rapport, et des revenus en découlant;
c) une explication de l’ensemble des hypothèses économiques et actuarielles et des méthodes actuarielles employées.
Dépôt du rapport au Parlement
(4) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement le lendemain de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans ses quinze premiers jours de séance ultérieurs.
L.R., ch. S-23
Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
365. L’article 12 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est remplacé par ce qui suit :
Décès
12. (1) Lorsque l’emprunteur décède, ses obligations à l’égard d’un prêt garanti s’éteignent, auquel cas le ministre paie au prêteur la somme, déterminée conformément aux règlements, qui est exigible au titre du principal et de l’intérêt à la date du décès.
Décès non signalé
(2) Toutefois, si le prêteur n’est pas averti du décès dans les trente jours qui suivent la date de celui-ci, le ministre paie au prêteur la somme, déterminée conformément aux règlements, qui est exigible au titre du principal et de l’intérêt à la date qu’il fixe conformément aux règlements.
Disparition
(3) Si l’emprunteur disparaît dans des circonstances dont le ministre conclut qu’elles font présumer son décès, ses obligations à l’égard d’un prêt garanti s’éteignent à la date à laquelle le ministre tire sa conclusion et celui-ci paie au prêteur la somme, déterminée conformément aux règlements, qui est exigible au titre du principal et de l’intérêt à la date qu’il fixe conformément aux règlements.
Décès antérieur à l’entrée en vigueur du présent paragraphe
(4) Si le décès visé au paragraphe (1) ou la conclusion du ministre visée à l’alinéa (2)b), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, sont antérieurs à cette date, les obligations de l’emprunteur à l’égard du prêt garanti s’éteignent à la même date.
Date postérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe
(5) Si le ministre fixe, au titre du paragraphe (2), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, une date postérieure à cette entrée en vigueur, cette date devient celle à laquelle la somme visée aux paragraphes (2) ou (3) est exigible.
366. L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fausses déclarations
18. (1) Quiconque, à propos d’un prêt garanti, fait sciemment une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou fournit délibérément un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.
Prescription
(2) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par six ans à compter de sa perpétration.
MESURES ADMINISTRATIVES
Mesures administratives
18.1 (1) Si une personne, à propos d’un prêt garanti, fait sciemment une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou fournit sciemment un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission, le ministre peut :
a) lui refuser, pour la période réglementaire, l’exemption d’intérêt prévue à l’article 4 ou l’exemption spéciale visée à l’article 10, ou y mettre fin;
b) lui refuser, pour la période réglementaire, le report de paiement du principal ou des intérêts prévu à l’article 5, ou y mettre fin;
c) lui refuser, pour la période réglementaire, les paiements d’intérêts prévus au paragraphe 5.1(2), ou y mettre fin;
d) lui refuser, pour la période réglementaire, le remboursement du prêt garanti en fonction du revenu visé à l’alinéa 17q), ou y mettre fin;
e) lui refuser le remboursement visé à l’alinéa 17q.1);
f) exiger qu’elle rembourse sans délai la partie impayée des prêts garantis qu’elle a reçus en raison de cette déclaration ou de ce renseignement.
Prêts garantis impayés
(2) Le ministre peut également prendre les mesures énoncées aux alinéas (1)a) à f) si une personne, à propos d’un prêt garanti impayé à la date d’entrée en vigueur du présent article, a fait sciemment, avant cette date, une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou a fourni sciemment un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission.
Avis
(3) Il ne peut toutefois prendre une de ces mesures que s’il a donné à la personne visée un avis de soixante jours de son intention.
Observations
(4) La personne visée peut présenter au ministre des observations à l’égard de la mesure.
Modification ou annulation de la mesure
(5) Le ministre peut modifier la mesure ou l’annuler si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la mesure a été prise avant que soit connu un fait essentiel ou a été prise sur le fondement d’une erreur relative à un tel fait.
Prescription
(6) Le ministre ne peut prendre aucune mesure plus de cinq ans après la date à laquelle il a pris connaissance de la déclaration fausse ou erronée ou du renseignement faux ou trompeur.
367. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19.2, de ce qui suit :
Fourniture de renseignements ou production de documents
19.3 (1) Le ministre peut, dans le but de vérifier le respect de la présente loi ou d’en prévenir le non-respect, exiger de toute personne ayant reçu un prêt garanti, par avis signifié à personne ou transmis par un service de messagerie qui fournit une preuve de livraison, qu’elle lui fournisse, dans le délai et de la manière que précise l’avis, des renseignements ou des documents dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès.
Copies
(2) Il peut faire ou faire faire une ou plusieurs copies certifiées des documents fournis, lesquelles font foi de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
2008, ch. 28
Modification corrélative à la Loi d’exécution du budget de 2008
368. L’article 105 de la Loi d’exécution du budget de 2008 est abrogé.
Section 3
Sociétés d’État
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
2006, ch. 9, par. 262(3)
369. Les paragraphes 85(1.1) et (1.2) de la Loi sur la gestion des finances publiques sont remplacés par ce qui suit :
Exemption
(1.1) Exception faite du paragraphe 105(2) et des articles 113.1, 119, 131 à 148 et 154.01, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts ni à la Société Radio-Canada.
Exemption : Téléfilm Canada
(1.2) Exception faite du paragraphe 105(2) et des articles 113.1, 119, 131 à 148 et 154.01 et sous réserve du paragraphe 21(2) de la Loi sur Téléfilm Canada, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas à Téléfilm Canada.
370. (1) Le passage du paragraphe 99(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cession
(2) Sous réserve des articles 90, 91 et 130, ainsi que des autres dispositions du présent article, une société mandataire ne peut vendre ou, d’une façon générale, céder des biens qu’elle détient, les louer ou conserver et utiliser le produit de la cession ou de la location que dans les cas suivants :
(2) Le passage du paragraphe 99(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la vente ou autre forme de cession ou à la location de biens par une société mandataire constituée par une loi fédérale si, selon le cas :
(3) Les alinéas 99(3)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) to sell or otherwise dispose of or lease property; or
(b) to sell or otherwise dispose of or lease property for consideration not exceeding a specified amount and the sale or other disposal or lease of the property is for consideration equal to or less than the specified amount.
(4) Les alinéas 99(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) prévoir les conditions auxquelles une société mandataire peut vendre ou, d’une façon générale, céder des biens ou les louer;
b) prévoir les circonstances dans lesquelles une société mandataire peut conserver et utiliser, en tout ou en partie, le produit d’une cession ou d’une location;
(5) Le paragraphe 99(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions
(5) Le gouverneur en conseil peut assortir le décret visé au paragraphe (2) des conditions qu’il estime indiquées, notamment en ce qui concerne la conservation et l’utilisation de tout ou partie du produit de la cession ou de la location.
371. Le paragraphe 105(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cumul
(2) Les dirigeants et les salariés d’une société d’État ou d’une personne morale de son groupe ne peuvent être des administrateurs d’une société d’État mère, exception faite du premier dirigeant de celle-ci.
Disposition transitoire
(2.1) Le dirigeant ou le salarié d’une société d’État ou d’une personne morale de son groupe, exception faite du premier dirigeant de la société d’État mère, qui était administrateur de celle-ci à l’entrée en vigueur du présent paragraphe peut continuer à exercer ses fonctions jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois après cette date ou, s’il expire avant ce délai, jusqu’à l’expiration de son mandat.
372. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 113, de ce qui suit :
Assemblée publique
113.1 (1) Le conseil d’administration d’une société d’État mère tient une assemblée publique dans les dix-huit mois suivant la date où il tient sa première réunion ou, si elle est postérieure, suivant la date d’entrée en vigueur du présent article et, par la suite, dans les quinze mois suivant l’assemblée publique précédente.
Modalités
(2) L’assemblée se tient au Canada, selon les modalités prévues par les règlements administratifs ou, à défaut, fixées par le conseil d’administration.
Préavis
(3) La société publie un préavis de l’assemblée d’au moins trente jours indiquant le lieu, s’il en est, où elle sera tenue, ainsi que la date et l’heure, tout moyen technique permettant d’y participer et la manière dont copie du plus récent rapport annuel de la société peut être obtenue.
Présence des administrateurs et dirigeants
(4) Un ou plusieurs administrateurs de la société ainsi que son premier dirigeant, qu’il en soit ou non administrateur, sont tenus de participer à l’assemblée pour répondre aux questions du public.
1991, ch. 24, art. 34
373. (1) Le passage du paragraphe 119(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligation d’indemniser
119. (1) Le Conseil du Trésor indemnise, en conformité avec les règlements éventuels, ceux des administrateurs ou dirigeants d’une société d’État ou leurs prédécesseurs, ou les personnes qui, à la demande de la société ou d’un ministre, agissent ou ont agi en cette qualité pour une autre personne morale, ainsi que leurs héritiers et mandataires, des frais et dépens, y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par la tenue d’une enquête ou des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :
(2) L’article 119 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Frais anticipés
(1.1) Le Conseil du Trésor avance, en conformité avec les règlements éventuels, des fonds pour permettre à tout particulier visé au paragraphe (1) d’assumer les frais et dépens de sa participation à l’enquête ou à l’une des procédures visées à ce paragraphe et les dépenses afférentes, sauf s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il ne remplit pas les conditions énoncées aux alinéas (1)a) ou b). Le particulier rembourse les fonds s’il ne remplit pas ces conditions.
1991, ch. 24, art. 34
(3) Le passage du paragraphe 119(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Droit à l’indemnisation
(2) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, les administrateurs et dirigeants visés au paragraphe (1), ainsi que leurs héritiers et mandataires, ont le droit de se faire indemniser, en conformité avec les règlements éventuels, par le Conseil du Trésor des frais et dépens entraînés par la tenue d’une enquête ou des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :
1991, ch. 24, art. 34
(4) Le paragraphe 119(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
(3) Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements :
a) concernant les indemnisations et les avances visées au présent article, notamment les conditions les régissant;
b) définissant, pour l’application du présent article, les termes qui y figurent et qui ne sont pas définis par la présente loi;
c) précisant les circonstances où un administrateur ou dirigeant est présumé ne pas avoir rempli la condition prévue à l’alinéa (1)a);
d) concernant l’établissement des montants à verser au titre des indemnisations ou avances visées au présent article.
374. Le paragraphe 138(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Périodicité
(2) Les examens spéciaux sont au moins décennaux; des examens spéciaux peuvent avoir lieu à d’autres moments à la demande du gouverneur en conseil, du ministre de tutelle, du conseil d’administration de la société en cause ou du vérificateur général.
375. L’article 139 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Communication au ministre et au Conseil du Trésor
(3) Le conseil d’administration soumet le rapport au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor dans les trente jours de sa réception.
Communication au public
(4) Le conseil d’administration met le rapport à la disposition du public dans les soixante jours de sa réception.
Modifications corrélatives
L.R., ch. C-2; 2001, ch. 34, art. 14(A)
Loi sur le Conseil des Arts du Canada
376. L’article 5 de la Loi sur le Conseil des Arts du Canada devient le paragraphe 5(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Premier dirigeant
(2) Le directeur est le premier dirigeant du Conseil.
2008, ch. 28, art. 121
Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
377. Le paragraphe 9(6) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) qui est un employé de l’Office;
L.R., ch. C-10
Loi sur la Société canadienne des postes
378. L’article 8 de la Loi sur la Société canadienne des postes est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Premier dirigeant
(1.1) Le président est le premier dirigeant de la Société.
L.R., ch. C-15
Loi sur la Commission canadienne du lait
379. Le paragraphe 3(3) de la Loi sur la Commission canadienne du lait est abrogé.
1991, ch. 8
Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales
2006, ch. 9, art. 244
380. Le paragraphe 17(3) de la Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la gestion des finances publiques
(3) Exception faite du paragraphe 105(2) et des articles 113.1, 131 à 148 et 154.01, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à la Fondation.
1999, ch. 34
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
2006, ch. 9, art. 295
381. Le paragraphe 3(6) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la gestion des finances publiques
(6) Exception faite des articles 113.1, 132 à 147 et 154.01, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Office. Pour l’application de ces articles, toute mention de l’article 131 de cette loi vaut mention de l’article 35 de la présente loi.
382. Le paragraphe 6(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) qui est un employé de l’Office;
PARTIE 9
PAIEMENTS AUX PROVINCES
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
383. La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par adjonction, après l’article 3.1, de ce qui suit :
Exercice 2009-2010
3.11 Sous réserve du paragraphe 3.7(3), le paiement de péréquation qui peut être fait aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2009 est celui figurant en regard de leur nom :
a) Ontario : 347 029 000 $;
b) Québec : 8 354 501 000 $;
c) Nouvelle-Écosse : 1 390 747 000 $;
d) Nouveau-Brunswick : 1 689 410 000 $;
e) Manitoba : 2 063 394 000 $;
f) Colombie-Britannique : 0 $;
g) Île-du-Prince-Édouard : 339 919 000 $;
h) Saskatchewan : 0 $;
i) Alberta : 0 $;
j) Terre-Neuve-et-Labrador : 0 $.
384. L’article 3.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exercice 2009-2010
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), pour l’exercice commençant le 1er avril 2009, le paiement de péréquation que recevraient la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador, si celui-ci était calculé au titre du présent article, s’élèverait à 1 645 198 000 $, dans le cas de la Nouvelle-Écosse, et à 856 986 000 $, dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador.
2007, ch. 29, art. 62
385. L’article 3.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Moins de 50 pour cent de la population
3.4 (1) Dans le cas où, d’une part, la population annuelle moyenne, pour l’exercice, de l’ensemble des provinces qui recevraient un paiement de péréquation pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a), représente moins de cinquante pour cent de la population annuelle moyenne de l’ensemble des provinces pour l’exercice et, d’autre part, le versement à une province du paiement qui peut lui être fait au titre de l’article 3.2 pour l’exercice rendrait la capacité fiscale totale par habitant de la province, pour l’exercice, supérieure à la capacité fiscale par habitant après péréquation d’une province qui ne recevrait pas de paiement de péréquation pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a), le paiement de péréquation — calculé au titre de l’article 3.2 — qui peut être fait à la province pour l’exercice est réduit du montant correspondant au résultat du calcul suivant :
(A – B) × C
où :
A      représente la capacité fiscale totale par habitant de la province pour l’exercice;
B      la capacité fiscale par habitant après péréquation pour l’exercice de la province qui a la capacité fiscale par habitant après péréquation la plus faible pour l’exercice et qui ne recevrait pas de paiement de péréquation pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a);
C      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
50 pour cent ou plus de la population
(2) Dans le cas où la population annuelle moyenne, pour l’exercice, de l’ensemble des provinces qui recevraient un paiement de péréquation pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a), représente cinquante pour cent ou plus de la population annuelle moyenne de toutes les provinces pour l’exercice, le paiement de péréquation — calculé au titre de l’article 3.2 — qui peut être fait à une province pour l’exercice est réduit du plus élevé des montants suivants :
a) zéro;
b) le résultat du calcul suivant :
(A – B) × C
où :
A      représente la capacité fiscale totale par habitant de la province pour l’exercice,
B      le quotient obtenu par division de la capacité fiscale après péréquation pour l’ensemble des provinces qui recevraient un paiement de péréquation pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a), par la population annuelle moyenne pour l’ensemble de ces provinces pour l’exercice,
C      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
Nouveau calcul
(3) Si, par suite de l’application du paragraphe (2), le montant du paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour l’exercice est réduit à zéro, ce paragraphe s’applique de nouveau, sauf qu’à l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe il n’est pas tenu compte, pour l’exercice, de la capacité fiscale après péréquation et de la population annuelle moyenne de toute province dont le paiement de péréquation est réduit à zéro.
Application multiple
(4) Il est entendu que le paragraphe (3) s’applique après chaque application du paragraphe (2).
Total des paiements
(5) Pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2010, le total des paiements de péréquation que recevraient l’ensemble des provinces pour l’exercice, si ceux-ci étaient calculés au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 comme si aucune province n’avait fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2), correspond au résultat du calcul suivant :
A × (1 + B)
où :
A      représente, pour l’exercice commençant le 1er avril 2010, 14 185 000 000 $ ou, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2011, le montant calculé au titre du présent paragraphe pour l’exercice précédent;
B      la moyenne des taux de croissance du produit intérieur brut nominal du Canada, déterminés par le ministre, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice en cause et pour les deux années civiles précédentes.
Calcul
(6) Dans le cas où le total des paiements de péréquation que recevraient l’ensemble des provinces pour l’exercice, si ceux-ci étaient calculés au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 comme si aucune province n’avait fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2), excède le montant calculé au titre du paragraphe (5), le paiement de péréquation — calculé au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 — qui peut être versé à une province pour l’exercice est réduit du montant résultant du calcul suivant :
A × B
où :
A      représente le moindre du paiement de péréquation par habitant pour la province pour l’exercice ou de la réduction par habitant;
B      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
Calcul par habitant
(7) Pour l’application du paragraphe (6), la réduction par habitant pour l’exercice est déterminée par le ministre de manière que le total des réductions visées à ce paragraphe soit égal au résultat du calcul suivant :
A – B
où :
A      représente le total des paiements de péréquation pour l’ensemble des provinces pour l’exercice, si ceux-ci étaient calculés au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 comme si aucune province n’avait fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2);
B      le montant calculé au titre du paragraphe (5).
Paiement de rajustement
(8) Dans le cas où le total des paiements de péréquation que recevraient l’ensemble des provinces pour l’exercice, si ceux-ci étaient calculés au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 comme si aucune province n’avait fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2), est moindre que le montant calculé au titre du paragraphe (5), il peut être versé à une province, pour l’exercice, un paiement de rajustement correspondant :
a) dans le cas d’une province qui recevrait un paiement de péréquation pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2, au résultat du calcul suivant :
A × B
où :
A      représente le rajustement par habitant pour l’exercice,
B      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice;
b) dans les autres cas, au plus élevé de zéro et du montant résultant du calcul suivant :
(C + D – E) × F
où :
C      représente la capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement, pour l’exercice, de la province qui a la plus élevée des capacités fiscales par habitant après péréquation et avant rajustement de toutes les provinces visées à l’alinéa a) pour l’exercice,
D      le rajustement par habitant pour l’exercice,
E      la capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement de la province en cause pour l’exercice,
F      la population annuelle moyenne de la province en cause pour l’exercice.
Rajustement par habitant
(9) Pour l’application du paragraphe (8), le rajustement par habitant pour l’exercice est déterminé par le ministre de manière que le total des paiements de rajustement visés à ce paragraphe soit égal au résultat du calcul suivant :
A – B
où :
A      représente le montant calculé au titre du paragraphe (5);
B      le total des paiements de péréquation pour l’ensemble des provinces pour l’exercice, si ceux-ci étaient calculés au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 comme si aucune province n’avait fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2).
Article 3.6
(10) Aucun paiement de rajustement n’est fait pour l’exercice à la province visée par l’article 3.6 à l’égard de cet exercice.
386. Le paragraphe 3.5(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« capacité fiscale après péréquation »
equalized fiscal capacity
« capacité fiscale après péréquation » En ce qui concerne une province pour un exercice, le produit obtenu par multiplication de la capacité fiscale par habitant après péréquation de la province pour l’exercice par la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
« capacité fiscale par habitant après péréquation »
per capita equalized fiscal capacity
« capacité fiscale par habitant après péréquation » En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
A + B + (C / F)
où :
A,      B et F correspondent respectivement aux éléments A, B et F de la formule figurant à la définition de « capacité fiscale totale par habitant »;
C      représente tout paiement de péréquation pouvant être fait à la province, pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a).
« capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement »
per capita pre-adjustment equalized fiscal capacity
« capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement » En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
A + B + C + [(D + E) / F]
où :
A,      B, D, E et F correspondent respectivement aux éléments A, B, D, E et F de la formule figurant à la définition de « capacité fiscale totale par habitant »;
C      représente le paiement de péréquation par habitant pour la province pour l’exercice.
« paiement de péréquation par habitant »
per capita equalization payment
« paiement de péréquation par habitant » En ce qui concerne une province pour un exercice, le quotient obtenu par division du paiement de péréquation que recevrait la province pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 et des paragraphes 3.4(1) à (4) comme si la province n’avait pas fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2), par la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
2007, ch. 29, art. 62
387. Le paragraphe 3.7(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Choix offert à la province — exercices subséquents
(3) La Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador peuvent faire le choix ci-après, dans le délai et selon les modalités réglementaires, à l’égard du paiement de péréquation qui peut leur être fait respectivement :
a) pour l’exercice commençant le 1er avril 2008, le paiement de péréquation est calculé au titre des articles 3.2 et 3.4, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, plutôt que du paragraphe 3.6(1);
b) pour l’exercice commençant le 1er avril 2009, il est le montant prévu à l’article 3.11 plutôt que celui calculé au titre du paragraphe 3.6(1);
c) pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2010, il est calculé au titre des articles 3.2 et 3.4 plutôt que du paragraphe 3.6(1).
388. L’article 24.2 de la même loi devient le paragraphe 24.2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exercice 2009-2010
(2) Malgré le paragraphe (1), la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) qui peut être versée à une province pour l’exercice commençant le 1er avril 2009 correspond au montant figurant en regard de son nom :
a) Ontario : 9 233 217 000 $;
b) Québec : 5 798 516 000 $;
c) Nouvelle-Écosse : 700 137 000 $;
d) Nouveau-Brunswick : 557 488 000 $;
e) Manitoba : 903 325 000 $;
f) Colombie-Britannique : 3 353 843 000 $;
g) Île-du-Prince-Édouard : 104 364 000 $;
h) Saskatchewan : 843 451 000 $;
i) Alberta : 1 961 782 000 $;
j) Terre-Neuve-et-Labrador : 450 450 000 $;
k) Yukon : 26 457 000 $;
l) Territoire du Nord-Ouest : 26 824 000 $;
m) Nunavut : 27 208 000 $.
2007, ch. 29, art. 71
389. (1) Les paragraphes 24.7(1.2) et (1.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation : exercices 2007-2008 à 2010-2011
(1.2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à une province pour chaque exercice de la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant le 31 mars 2011 correspond à la somme des montants suivants :
a) le montant total, calculé par le ministre, du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province, au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux visés par la présente partie;
b) dans le cas d’un territoire, de zéro, et dans le cas d’une province, le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province pour l’exercice en vertu de la partie I,
(ii) le plus élevé des montants suivants :
(A) le produit obtenu par multiplication des éléments suivants :
(I) le total des sommes obtenues par soustraction, pour chacune des sources de revenu mentionnées aux alinéas a) et b) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1), du rendement par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu de la province pour l’exercice en cause du rendement national par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu pour le même exercice,
(II) la population de la province pour l’exercice,
(B) zéro.
Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation : exercice 2009-2010
(1.21) Malgré le paragraphe (1.2), la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicable à une province pour l’exercice commençant le 1er avril 2009 correspond au montant figurant en regard de son nom :
a) Ontario : 5 531 594 000 $;
b) Québec : 3 007 447 000 $;
c) Nouvelle-Écosse : 363 132 000 $;
d) Nouveau-Brunswick : 289 145 000 $;
e) Manitoba : 468 518 000 $;
f) Colombie-Britannique : 1 649 531 000 $;
g) Île-du-Prince-Édouard : 54 129 000 $;
h) Saskatchewan : 302 432 000 $;
i) Alberta : 2 129 928 000 $;
j) Terre-Neuve-et-Labrador : 123 276 000 $;
k) Yukon : 11 131 000 $;
l) Territoire du Nord-Ouest : 22 794 000 $;
m) Nunavut : 8 510 000 $.
Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation : exercices 2011-2012 et suivants
(1.22) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicable à une province, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2011, correspond à la somme — calculée par le ministre, pour l’exercice — du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux visés par la présente partie et des montants suivants :
a) dans le cas d’une province qui reçoit un paiement de péréquation pour l’exercice au titre de la partie I, ainsi que dans le cas de l’Ontario, le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province pour l’exercice en vertu de la partie I,
(ii) le montant correspondant au produit obtenu par multiplication des éléments suivants :
(A) le total des sommes obtenues par soustraction, pour chacune des sources de revenu mentionnées aux alinéas a) et b) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1), du rendement par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu de la province pour l’exercice en cause du rendement national par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu pour le même exercice,
(B) la population de la province pour l’exercice;
b) dans les autres cas, zéro.
Précision
(1.3) Pour les calculs prévus au sous-alinéa (1.2)b)(ii) et à l’alinéa (1.22)a), les assiettes, le rendement par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu et le rendement national par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu à retenir sont déterminés de la manière prescrite.
2007, ch. 29, par. 71(7)
(2) Le passage du paragraphe 24.7(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu
(2) Pour l’application des paragraphes (1), (1.2) et (1.22), le montant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour un exercice est égal à la somme des montants suivants :
390. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24.701, de ce qui suit :
Versement à l’Ontario
24.702 Le ministre peut verser à l’Ontario les sommes supplémentaires suivantes :
a) pour l’exercice commençant le 1er avril 2009, 489 058 000 $;
b) pour l’exercice commençant le 1er avril 2010, la somme correspondant au résultat du calcul suivant :
-1 × A × B
où :
A      représente la somme calculée pour l’Ontario au sous-alinéa 24.7(1.2)b)(i) pour l’exercice;
B      la population de l’Ontario pour l’exercice.
2007, ch. 29, art. 73
391. L’alinéa 40a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) concernant l’information qui doit être établie et communiquée par le statisticien en chef du Canada pour l’application des parties I, I.1, V et V.1;
Paiement à la Nouvelle-Écosse
Paiement maximal de 74 188 000 $
392. À la demande du ministre des Finances, il peut être payé sur le Trésor à la Nouvelle-Écosse la somme de soixante-quatorze millions cent quatre-vingt-huit mille dollars.
PARTIE 10
LOI SUR LE CONTRÔLE DES DÉPENSES
Édiction de la loi
393. Est édictée la Loi sur le contrôle des dépenses, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 11 de la présente loi :
Loi visant à contrôler les dépenses du gouvernement du Canada à l’égard de l’emploi
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le contrôle des dépenses.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent négociateur »
bargaining agent
« agent négociateur »
a) Dans le cas des employés régis par la partie I du Code canadien du travail, s’entend au sens du paragraphe 3(1) de cette loi;
b) dans le cas des employés régis par la Loi sur les relations de travail au Parlement, s’entend au sens de l’article 3 de cette loi;
c) dans le cas des employés régis par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, s’entend au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
« Conseil national mixte »
National Joint Council
« Conseil national mixte » S’entend au sens du paragraphe 4(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
« convention collective »
collective agreement
« convention collective » Convention collective régissant tout employé visé par la présente loi.
« décision arbitrale »
arbitral award
« décision arbitrale » Décision arbitrale régissant tout employé visé par la présente loi.
« période de contrôle »
restraint period
« période de contrôle » Période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2011.
« rémunération additionnelle »
additional remuneration
« rémunération additionnelle » Allocation, boni, prime ou autre paiement semblable à l’un ou l’autre de ceux-ci versés aux employés.
« Sa Majesté »
Her Majesty
« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.
« taux de salaire »
rate of pay
« taux de salaire » Taux de salaire de base, qu’il soit unique ou sous forme d’une fourchette salariale, ou, à défaut de ce taux ou de cette fourchette, tout montant fixe ou vérifiable de salaire de base. Est exclue de la présente définition toute rémunération additionnelle.
Sommes forfaitaires réputées être des bonis
3. Pour l’application de la présente loi, toute somme forfaitaire que l’employeur est tenu de verser aux employés aux termes d’une décision arbitrale est réputée être un boni.
Exclusions
4. Aucun renvoi, dans la présente loi, à la rémunération additionnelle ne vaut mention de la rémunération additionnelle prévue dans les instructions, lignes directrices, règles, accords ou autres instruments qui sont établis :
a) sur la recommandation du Conseil national mixte et avec l’approbation de l’employeur;
b) par l’employeur seul, à l’égard d’une question qui, de l’avis du Conseil du Trésor, est déjà visée par tout instrument établi conformément à l’alinéa a) ou est liée à une telle question.
Entente antérieure au 8 décembre 2008
5. (1) Pour l’application de la présente loi, une convention collective est réputée conclue avant le 8 décembre 2008 si elle est conclue à cette date ou après celle-ci et que les parties sont, avant cette date, convenues par écrit de la conclure de façon qu’elle prenne effet à l’expiration de la convention collective précédente et l’ont conclue sans modification.
Conditions d’emploi réputées établies avant le 8 décembre 2008
(2) Dans le cas où le paragraphe (1) s’applique à une convention collective, les conditions d’emploi — régissant des employés non représentés ou exclus — qui sont normalement établies de façon à être semblables à cette convention et qui sont identiques à tous égards importants à celles de la convention sont, pour l’application de la présente loi, si elles ont été établies le 8 décembre 2008 ou après cette date, réputées établies avant cette date.
EFFETS DE LA PRÉSENTE LOI
Droit de négocier collectivement
6. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, est maintenu le droit de négocier collectivement sous le régime du Code canadien du travail, de la Loi sur les relations de travail au Parlement et de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Droit de grève non touché
7. La présente loi ne porte pas atteinte au droit de grève qui s’exerce sous le régime du Code canadien du travail ou de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Modification des conventions collectives et décisions arbitrales
8. La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les agents négociateurs représentant les employés régis par une convention collective ou une décision arbitrale et les employeurs de ces employés de modifier, par accord écrit, les dispositions de la convention ou de la décision — exception faite de celle qui en fixe la date d’expiration — dans la mesure où la modification n’est pas contraire à la présente loi.
Amélioration du milieu de travail
9. La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les agents négociateurs et les employeurs de travailler à l’amélioration conjointe du milieu de travail sous l’égide du Conseil national mixte ou de tout autre organisme dont ils conviennent.
Augmentations non touchées
10. La présente loi ne porte pas atteinte au droit des employés aux augmentations d’échelon — notamment celles qui résultent de l’acquisition d’un niveau de formation ou de compétence supérieur —, aux augmentations fondées sur le mérite ou le rendement, aux augmentations à l’intérieur des fourchettes salariales, aux primes de rendement ou à des formes de rémunération semblables.
Primauté de la présente loi
11. Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale, y compris celles de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, sauf dérogation expresse des dispositions de l’autre loi.
CHAMP D’APPLICATION
Parlementaires
12. La présente loi s’applique aux sénateurs et aux députés.
Employés
13. (1) La présente loi s’applique aux employés :
a) des ministères et autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques et des organismes distincts figurant à l’annexe V de cette loi, à l’exclusion de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et du Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes;
b) des sociétés d’État et organismes publics figurant à l’annexe 1;
c) du Sénat, de la Chambre des communes, de la Bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique et du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Précision
(2) Il est entendu que les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont des employés.
Personnes réputées être des employés
(3) La présente loi s’applique également aux personnes ci-après qui sont, pour son application, assimilées à des employés :
a) le personnel des sénateurs et députés;
b) les administrateurs des sociétés d’État et organismes publics figurant à l’annexe 1;
c) les officiers et militaires du rang des Forces canadiennes;
d) le directeur général des élections.
Personnes nommées par le gouverneur en conseil
(4) La présente loi s’applique en outre aux personnes nommées par le gouverneur en conseil, celles-ci étant, pour son application, assimilées à des employés. Elle ne s’applique toutefois pas aux lieutenants-gouverneurs, aux juges touchant un traitement sous le régime de la Loi sur les juges, aux juges militaires nommés en vertu de l’article 165.21 de la Loi sur la défense nationale et aux protonotaires nommés en vertu de l’article 12 de la Loi sur les Cours fédérales.
Désignation par le gouverneur en conseil
14. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner toute autre personne ou catégorie de personnes comme étant visées par la présente loi. Les personnes ainsi désignées sont, pour l’application de la présente loi, assimilées à des employés.
Non-application
15. La présente loi ne s’applique pas aux personnes recrutées sur place à l’étranger. Il est entendu qu’elle ne s’applique pas non plus aux personnes engagées à titre d’entrepreneurs indépendants.
MESURES DE CONTRÔLE
Augmentation des taux de salaire
Augmentation des taux de salaire
16. Malgré toute convention collective, décision arbitrale ou condition d’emploi à l’effet contraire, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les taux de salaire des employés sont augmentés, ou sont réputés l’avoir été, selon le cas, selon les taux figurant ci-après à l’égard de toute période de douze mois commençant au cours d’un des exercices suivants :
a) l’exercice 2006-2007, un taux de deux et demi pour cent;
b) l’exercice 2007-2008, un taux de deux et trois dixièmes pour cent;
c) l’exercice 2008-2009, un taux de un et demi pour cent;
d) l’exercice 2009-2010, un taux de un et demi pour cent;
e) l’exercice 2010-2011, un taux de un et demi pour cent.
Employés représentés par un agent négociateur
Conventions collectives ou décisions arbitrales postérieures à l’entrée en vigueur
17. (1) Les dispositions de toute convention collective conclue — ou décision arbitrale rendue — après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent prévoir des augmentations des taux de salaire à des taux supérieurs à ceux prévus à l’article 16, mais elles peuvent en prévoir à des taux inférieurs.
Précision
(2) Il est entendu que toute augmentation prévue dans la convention ou la décision visée au paragraphe (1) à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle doit être fondée sur une période de douze mois.
Conventions collectives ou décisions arbitrales — du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur
18. Toute disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue — au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi prévoyant, pour une période donnée, une augmentation des taux de salaire supérieure à celle qui est prévue à l’article 16 pour cette période est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur et est réputée prévoir l’augmentation prévue à cet article pour cette période.
Conventions collectives ou décisions arbitrales antérieures au 8 décembre 2008
19. S’agissant de toute convention collective conclue — ou de toute décision arbitrale rendue — avant le 8 décembre 2008, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’article 16 ne s’applique pas à l’égard de toute période commençant au cours des exercices 2006-2007 ou 2007-2008;
b) en ce qui concerne toute période de douze mois commençant au cours de l’un ou l’autre des exercices 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, l’article 16 s’applique uniquement à l’égard de toute période commençant le 8 décembre 2008 ou après cette date, et toute disposition de cette convention ou décision prévoyant, pour une période donnée, une augmentation des taux de salaire supérieure à celle qui est prévue à l’article 16 pour cette période est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur et est réputée prévoir l’augmentation prévue à cet article pour cette période.
Périodes d’une autre durée : article 18
20. Dans le cas où une convention collective ou une décision arbitrale visée à l’article 18 prévoit une augmentation des taux de salaire pour toute période d’une durée autre que de douze mois commençant au cours d’un exercice de la période de contrôle, cette augmentation est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur et est réputée être une augmentation — applicable à la période d’une durée autre que de douze mois — établie sur une base annuelle et arrondie au centième pour cent près, qui donne le taux prévu à l’article 16 pour toute période commençant au cours du même exercice.
Périodes d’une autre durée : article 19
21. Dans le cas où une convention collective ou une décision arbitrale visée à l’article 19 prévoit une augmentation des taux de salaire pour toute période d’une durée autre que de douze mois commençant au cours d’un exercice qui commence au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, cette augmentation est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur et est réputée être une augmentation — applicable à la période d’une durée autre que de douze mois — établie sur une base annuelle et arrondie au centième pour cent près, qui donne le taux prévu à l’article 16 pour toute période commençant au cours du même exercice.
Taux inférieurs
22. Si une convention collective ou une décision arbitrale visée aux articles 18 ou 19 prévoit, pour une période donnée, une augmentation des taux de salaire inférieure à celle qui est prévue à l’article 16 pour cette période, l’article 16 est sans effet à l’égard de cette augmentation.
Aucune restructuration
23. Sous réserve des articles 31 à 34 :
a) aucune disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue — après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut prévoir de restructuration des taux de salaire au cours de toute période commençant au cours de la période de contrôle;
b) toute disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue — au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de toute période commençant au cours de la période de contrôle est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur;
c) toute disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue — avant le 8 décembre 2008 prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011 est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur.
Après l’entrée en vigueur — aucune augmentation de la rémunération additionnelle
24. Aucune convention collective conclue — ou décision arbitrale rendue — après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, prévoir une augmentation des montants ou des taux de toute rémunération additionnelle applicable, avant la prise d’effet de la convention ou de la décision, aux employés régis par celle-ci.
Du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur — aucune augmentation de la rémunération additionnelle
25. Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur la disposition de toute convention collective conclue — ou décision arbitrale rendue — au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, une augmentation des montants ou des taux de toute rémunération additionnelle applicable, avant la prise d’effet de la convention ou de la décision, aux employés régis par celle-ci.
Avant le 8 décembre 2008 — aucune augmentation de la rémunération additionnelle
26. Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur la disposition de toute convention collective conclue — ou décision arbitrale rendue — avant le 8 décembre 2008 prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, une augmentation des montants ou des taux de toute rémunération additionnelle applicable, avant la première période qui commence le 8 décembre 2008 ou après cette date, aux employés régis par cette convention ou décision.
Après l’entrée en vigueur — aucune nouvelle rémunération additionnelle
27. Aucune convention collective conclue — ou décision arbitrale rendue — après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, prévoir de rémunération additionnelle qui est nouvelle par rapport à celle applicable, avant la prise d’effet de la convention ou de la décision, aux employés régis par celle-ci.
Du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur — aucune nouvelle rémunération additionnelle
28. Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur la disposition de toute convention collective conclue — ou décision arbitrale rendue — au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, une rémunération additionnelle qui est nouvelle par rapport à celle applicable, avant la prise d’effet de la convention ou de la décision, aux employés régis par celle-ci.
Avant le 8 décembre 2008 — aucune nouvelle rémunération additionnelle
29. Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur la disposition de toute convention collective conclue — ou décision arbitrale rendue — avant le 8 décembre 2008 prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, une rémunération additionnelle qui est nouvelle par rapport à celle applicable, avant la première période qui commence le 8 décembre 2008 ou après cette date, aux employés régis par cette convention ou décision.
Agence des services frontaliers du Canada
30. Les articles 24 à 26 sont sans effet à l’égard des notes sur la rémunération visant uniquement les employés de l’Agence des services frontaliers du Canada qui ont été transférés à cet organisme au moment de sa création, mais les taux prévus à ces notes ne peuvent, à l’égard de toute période commençant au cours de tout exercice visé à l’article 16, être supérieurs à ceux prévus à cet article pour cet exercice.
Groupe des services frontaliers
31. Les règles ci-après s’appliquent à l’égard de toute convention collective régissant les employés du groupe des services frontaliers dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par le Conseil du Trésor :
a) toute convention conclue après la date d’entrée en vigueur de la présente loi peut, malgré l’alinéa 23a), prévoir une restructuration des taux de salaire au cours des exercices 2007-2008 ou 2009-2010, suivant une transposition de classification, et les augmentations prévues à l’article 16 s’appliquent aux taux de salaire ainsi restructurés;
b) si une convention conclue au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi contient des dispositions prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours des exercices 2007-2008 ou 2009-2010, suivant une transposition de classification, l’alinéa 23b) est sans effet à l’égard de ces dispositions et les augmentations prévues à l’article 16 s’appliquent aux taux de salaire ainsi restructurés;
c) si une convention conclue avant le 8 décembre 2008 contient des dispositions prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2009-2010, suivant une transposition de classification, l’alinéa 23c) est sans effet à l’égard de ces dispositions et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés.
Groupes visés par des taux de salaire nationaux
32. Les règles ci-après s’appliquent à l’égard de toute convention collective régissant les employés du groupe des services de l’exploitation dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par le Conseil du Trésor, ainsi que les employés du groupe manoeuvres et hommes de métiers et du groupe des services divers dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par soit l’Agence Parcs Canada, soit l’Agence canadienne d’inspection des aliments :
a) toute convention conclue après la date d’entrée en vigueur de la présente loi peut, malgré l’alinéa 23a), prévoir une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2009-2010 en vue d’établir des taux nationaux, et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés;
b) si une convention conclue au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi contient des dispositions prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2009-2010 en vue d’établir des taux nationaux, l’alinéa 23b) est sans effet à l’égard de ces dispositions et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés;
c) si une convention conclue avant le 8 décembre 2008 contient des dispositions prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2009-2010 en vue d’établir des taux nationaux, l’alinéa 23c) est sans effet à l’égard de ces dispositions et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés.
Groupe des officiers de navire
33. Les règles ci-après s’appliquent à l’égard de toute décision arbitrale rendue avant le 8 décembre 2008 et régissant les employés du groupe des officiers de navire dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par le Conseil du Trésor :
a) l’alinéa 23c) est sans effet à l’égard des dispositions d’une telle décision prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2010-2011 et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés;
b) l’article 29 est sans effet à l’égard des dispositions d’une telle décision prévoyant le versement, au cours de l’exercice 2010-2011, d’une somme pour compenser l’élimination du facteur de congés annuels.
Groupe du droit
34. (1) Les règles ci-après s’appliquent à l’égard de toute convention collective ou décision arbitrale régissant les employés du groupe du droit dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par le Conseil du Trésor, et de toute période commençant au cours de la période de contrôle :
a) dans le cas d’une convention conclue — ou d’une décision rendue — après la date d’entrée en vigueur de la présente loi :
(i) elle ne peut avoir un effet rétroactif au-delà du 10 mai 2006,
(ii) toute augmentation des taux de salaire qu’elle prévoit à l’égard de toute période commençant au cours de l’exercice 2006-2007 doit être fondée sur les taux de salaire figurant à l’annexe 2,
(iii) elle doit prévoir pour tous les employés du groupe les mêmes régimes de rémunération au rendement — et les mêmes montants ou taux pour un niveau de poste donné — que ceux en vigueur le 9 mai 2006 pour des employés de ce groupe, mais ces régimes ne peuvent avoir d’effet rétroactif,
(iv) elle peut prévoir toute rémunération additionnelle — autre qu’une prime de rendement — s’appliquant à tout niveau de poste de ce groupe le 9 mai 2006, mais le montant ou le taux de celle-ci ne peut, pour un niveau donné, être supérieur au plus élevé des montants ou taux de la rémunération additionnelle applicable à tout employé occupant un poste de ce niveau à cette date,
(v) elle ne peut prévoir de rémunération additionnelle dont aucun employé de ce groupe ne bénéficiait le 9 mai 2006;
b) dans le cas d’une convention conclue — ou d’une décision rendue — à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou avant cette date :
(i) si telle de ses dispositions a un effet rétroactif au-delà du 10 mai 2006, cette rétroactivité est réputée n’avoir jamais eu d’effet, la disposition est réputée avoir un effet rétroactif au 10 mai 2006 et le premier jour de toutes les autres périodes prévues dans celle-ci est reporté d’un nombre de jours égal au nombre de jours écoulés entre la date originale de sa prise d’effet et le 10 mai 2006,
(ii) si les augmentations prévues à la convention ou à la décision pour toute période commençant au cours de l’exercice 2006-2007 sont fondées sur des taux de salaire supérieurs à ceux figurant à l’annexe 2, ces taux de salaire supérieurs sont inopérants ou réputés n’être jamais entrés en vigueur et les augmentations sont réputées être fondées sur les taux de salaire figurant à cette annexe,
(iii) si le sous-alinéa (ii) s’applique, les dispositions prévoyant les taux de salaire pour toute autre période commençant le 31 mars 2011 ou avant cette date sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur et les taux de salaire qui y sont prévus sont réputés être les taux de salaire en vigueur avant cette période en application de la présente loi,
(iv) si elle prévoit un régime de rémunération au rendement différent — ou si les montants ou les taux pour un niveau de poste donné sont différents — de tout régime en vigueur le 9 mai 2006 pour des employés de ce groupe, ou si elle prévoit que le régime a un effet rétroactif, les dispositions qui le prévoient sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur et sont réputées prévoir, à compter de la date de la convention ou de la décision, les mêmes régimes de rémunération au rendement — et les mêmes montants ou taux pour un niveau de poste donné — que ceux en vigueur le 9 mai 2006 pour des employés de ce groupe,
(v) si elle ne prévoit pas de régime de rémunération au rendement, elle est réputée prévoir, à compter de la date de la convention ou de la décision, pour tous les employés du groupe, les mêmes régimes de rémunération au rendement — et les mêmes montants ou taux pour un niveau de poste donné — que ceux en vigueur le 9 mai 2006 pour des employés de ce groupe,
(vi) si elle prévoit une rémunération additionnelle — autre qu’une prime de rendement — applicable aux employés de ce groupe le 9 mai 2006 et que le montant ou le taux de celle-ci est, à l’égard des employés d’un niveau de poste donné, supérieur au plus élevé des montants ou taux applicables aux employés de ce niveau à cette date, les dispositions qui la prévoient sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur et sont réputées prévoir une rémunération additionnelle dont le montant ou le taux est équivalent au plus élevé des montants ou taux applicables à ces employés à cette date,
(vii) si elle prévoit une rémunération additionnelle dont aucun employé de ce groupe ne bénéficiait le 9 mai 2006, les dispositions qui la prévoient sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur.
Précision
(2) Il est entendu que les autres dispositions de la présente loi qui ne sont pas incompatibles avec les règles prévues au paragraphe (1) s’appliquent à la convention collective ou à la décision arbitrale régissant les employés du groupe du droit.
Employés non représentés ou exclus
Définitions
35. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 36 à 54.
« condition d’emploi »
terms and conditions of employment
« condition d’emploi » Toute condition d’emploi s’appliquant aux employés.
« employé »
employee
« employé » Tout employé non représenté par un agent négociateur ou exclu d’une unité de négociation.
Établissement des conditions d’emploi
(2) Pour l’application des articles 36 à 54, sont des conditions d’emploi établies celles qui émanent unilatéralement de l’employeur ou celles convenues par celui-ci et les employés.
Augmentations établies après l’entrée en vigueur
36. (1) Les conditions d’emploi établies après l’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent prévoir des augmentations des taux de salaire à des taux supérieurs à ceux prévus à l’article 16, mais elles peuvent en prévoir à des taux inférieurs.
Précision
(2) Il est entendu que les conditions d’emploi visées au paragraphe (1) applicables à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle doivent être fondées sur une période de douze mois.
Conditions d’emploi — du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur
37. Toute disposition de conditions d’emploi établies au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi prévoyant, pour une période donnée, une augmentation des taux de salaire supérieure à celle qui est prévue à l’article 16 pour cette période est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur et est réputée prévoir l’augmentation prévue à cet article pour cette période.
Conditions d’emploi antérieures au 8 décembre 2008
38. S’agissant de conditions d’emploi établies avant le 8 décembre 2008, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’article 16 ne s’applique pas à l’égard de toute période commençant au cours des exercices 2006-2007 ou 2007-2008;
b) en ce qui concerne toute période de douze mois commençant au cours de l’un ou l’autre des exercices 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, l’article 16 s’applique uniquement à l’égard de toute période commençant le 8 décembre 2008 ou après cette date, et toute disposition des conditions d’emploi prévoyant, pour une période donnée, une augmentation des taux de salaire supérieure à celle qui est prévue à cet article pour cette période est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur, et est réputée prévoir l’augmentation prévue au même article pour cette période.
Périodes d’une autre durée : article 37
39. Dans le cas où des conditions d’emploi visées à l’article 37 prévoient une augmentation des taux de salaire pour toute période d’une durée autre que de douze mois commençant au cours d’un exercice de la période de contrôle, cette augmentation est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur et est réputée être une augmentation — applicable à la période d’une durée autre que de douze mois — établie sur une base annuelle et arrondie au centième pour cent près, qui donne le taux prévu à l’article 16 pour toute période commençant au cours du même exercice.
Périodes d’une autre durée : article 38
40. Dans le cas où des conditions d’emploi visées à l’article 38 prévoient une augmentation des taux de salaire pour toute période d’une durée autre que de douze mois commençant au cours d’un exercice qui commence au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, cette augmentation est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur et est réputée être une augmentation — applicable à la période d’une durée autre que de douze mois — établie sur une base annuelle et arrondie au centième pour cent près, qui donne le taux prévu à l’article 16 pour toute période commençant au cours du même exercice.
Taux inférieurs
41. Si des conditions d’emploi visées aux articles 37 ou 38 prévoient, pour une période donnée, une augmentation des taux de salaire inférieure à celle qui est prévue à l’article 16 pour cette période, cet article est sans effet à l’égard de cette augmentation.
Aucune augmentation prévue
42. Si des conditions d’emploi — établies à l’entrée en vigueur de la présente loi, avant ou après cette date — ne prévoient aucune augmentation des taux de salaire à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, l’article 16 n’a pas pour effet d’accorder une augmentation des taux de salaire.
Aucune restructuration
43. Sous réserve des articles 51 à 54 :
a) aucune condition d’emploi établie après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut prévoir de restructuration des taux de salaire au cours de toute période commençant au cours de la période de contrôle;
b) toute condition d’emploi établie au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de toute période commençant au cours de la période de contrôle est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur;
c) toute condition d’emploi établie avant le 8 décembre 2008 et prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011 est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur.
Après l’entrée en vigueur — aucune augmentation de la rémunération additionnelle
44. Aucune condition d’emploi établie après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, prévoir une augmentation des montants ou des taux de toute rémunération additionnelle applicable, avant la prise d’effet de la condition d’emploi, aux employés régis par celle-ci.
Du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur — aucune augmentation de la rémunération additionnelle
45. Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur toute disposition de conditions d’emploi établies au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, une augmentation des montants ou des taux de toute rémunération additionnelle applicable, avant la prise d’effet des conditions d’emploi, aux employés régis par celles-ci.
Avant le 8 décembre 2008 — aucune augmentation de la rémunération additionnelle
46. Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur toute disposition de conditions d’emploi établies avant le 8 décembre 2008 prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, une augmentation des montants ou des taux de toute rémunération additionnelle applicable, avant la première période qui commence le 8 décembre 2008 ou après cette date, aux employés régis par ces conditions d’emploi.
Après l’entrée en vigueur — aucune nouvelle rémunération additionnelle
47. Aucune condition d’emploi établie après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, prévoir de rémunération additionnelle qui est nouvelle par rapport à celle applicable, avant la prise d’effet de la condition d’emploi, aux employés régis par celle-ci.
Du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur — aucune nouvelle rémunération additionnelle
48. Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur toute disposition de conditions d’emploi établies au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, une rémunération additionnelle qui est nouvelle par rapport à celle applicable, avant la prise d’effet des conditions d’emploi, aux employés régis par celles-ci.
Avant le 8 décembre 2008 — aucune nouvelle rémunération additionnelle
49. Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur toute disposition de conditions d’emploi établies avant le 8 décembre 2008 prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, une rémunération additionnelle qui est nouvelle par rapport à celle applicable, avant la première période qui commence le 8 décembre 2008 ou après cette date, aux employés régis par ces conditions d’emploi.
Agence des services frontaliers du Canada
50. Les articles 44 à 46 sont sans effet à l’égard des notes sur la rémunération visant uniquement les employés de l’Agence des services frontaliers du Canada qui ont été transférés à cet organisme au moment de sa création, mais les taux prévus à ces notes ne peuvent, à l’égard de toute période commençant au cours de tout exercice visé à l’article 16, être supérieurs à ceux prévus à cet article pour cet exercice.
Groupe des services frontaliers
51. Les règles ci-après s’appliquent à l’égard des conditions d’emploi régissant les employés du groupe des services frontaliers dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par le Conseil du Trésor :
a) si la restructuration visée à l’alinéa 31a) se produit, les conditions d’emploi établies après la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent, malgré l’alinéa 43a), prévoir une restructuration des taux de salaire au cours des exercices 2007-2008 ou 2009-2010, suivant une transposition de classification, et les augmentations prévues à l’article 16 s’appliquent aux taux de salaire ainsi restructurés;
b) si des conditions d’emploi établies au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi contiennent une disposition prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours des exercices 2007-2008 ou 2009-2010, suivant une transposition de classification, et si la restructuration visée à l’alinéa 31b) se produit, l’alinéa 43b) est sans effet à l’égard de cette disposition et les augmentations prévues à l’article 16 s’appliquent aux taux de salaire ainsi restructurés;
c) si des conditions d’emploi établies avant le 8 décembre 2008 contiennent une disposition prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2009-2010, suivant une transposition de classification, et si la restructuration visée à l’alinéa 31c) se produit, l’alinéa 43c) est sans effet à l’égard de cette disposition et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés.
Groupes visés par des taux de salaire nationaux
52. Les règles ci-après s’appliquent à l’égard des conditions d’emploi régissant les employés du groupe des services de l’exploitation dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par le Conseil du Trésor, ainsi que les employés du groupe manoeuvres et hommes de métiers et du groupe des services divers dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par soit l’Agence Parcs Canada, soit l’Agence canadienne d’inspection des aliments :
a) si la restructuration visée à l’alinéa 32a) se produit, les conditions d’emploi établies après la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent, malgré l’alinéa 43a), prévoir une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2009-2010 en vue d’établir des taux nationaux, et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés;
b) si des conditions d’emploi établies au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi contiennent une disposition prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2009-2010 en vue d’établir des taux nationaux, et si la restructuration visée à l’alinéa 32b) se produit, l’alinéa 43b) est sans effet à l’égard de cette disposition et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés;
c) si des conditions d’emploi établies avant le 8 décembre 2008 contiennent une disposition prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2009-2010 en vue d’établir des taux nationaux, et si la restructuration visée à l’alinéa 32c) se produit, l’alinéa 43c) est sans effet à l’égard de cette disposition et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés.
Groupe des officiers de navire
53. Les règles ci-après s’appliquent à l’égard de conditions d’emploi établies avant le 8 décembre 2008 et régissant les employés du groupe des officiers de navire dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par le Conseil du Trésor :
a) l’alinéa 43c) est sans effet à l’égard de toute disposition de ces conditions d’emploi prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2010-2011 et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés;
b) l’article 49 est sans effet à l’égard de toute disposition de ces conditions d’emploi prévoyant le versement, au cours de l’exercice 2010-2011, d’une somme pour compenser l’élimination du facteur de congés annuels.
Groupe du droit
54. (1) Les règles ci-après s’appliquent à l’égard des conditions d’emploi régissant les employés du groupe du droit dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par le Conseil du Trésor, et de toute période commençant au cours de la période de contrôle :
a) dans le cas de conditions d’emploi établies après la date d’entrée en vigueur de la présente loi :
(i) leurs dispositions qui prévoient des augmentations des taux de salaire ne peuvent avoir un effet rétroactif au-delà du 10 mai 2006,
(ii) toute augmentation des taux de salaire qu’elles prévoient à l’égard de toute période commençant au cours de l’exercice 2006-2007 doit être fondée sur les taux de salaire figurant à l’annexe 2,
(iii) elles doivent prévoir pour tous les employés du groupe les mêmes régimes de rémunération au rendement — et les mêmes montants ou taux pour un niveau de poste donné — que ceux en vigueur le 9 mai 2006 pour des employés de ce groupe, mais ces régimes ne peuvent avoir d’effet rétroactif,
(iv) elles peuvent prévoir toute rémunération additionnelle — autre qu’une prime de rendement — s’appliquant à tout niveau de poste de ce groupe le 9 mai 2006, mais le montant ou le taux de celle-ci ne peut, pour un niveau donné, être supérieur au plus élevé des montants ou taux de la rémunération additionnelle applicable à tout employé occupant un poste de ce niveau à cette date,
(v) elles ne peuvent prévoir de rémunération additionnelle dont aucun employé de ce groupe ne bénéficiait le 9 mai 2006;
b) dans le cas de conditions d’emploi établies à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou avant cette date :
(i) si telle de leurs dispositions a un effet rétroactif au-delà du 10 mai 2006, cette rétroactivité est réputée n’avoir jamais eu d’effet, la disposition est réputée avoir un effet rétroactif au 10 mai 2006 et le premier jour de toutes les autres périodes prévues dans celle-ci est reporté d’un nombre de jours égal au nombre de jours écoulés entre la date originale de sa prise d’effet et le 10 mai 2006,
(ii) si les augmentations prévues par les conditions d’emploi pour toute période commençant au cours de l’exercice 2006-2007 sont fondées sur des taux de salaire supérieurs à ceux figurant à l’annexe 2, ces taux de salaire supérieurs sont inopérants ou réputés n’être jamais entrés en vigueur et les augmentations sont réputées être fondées sur les taux de salaire figurant à cette annexe,
(iii) si le sous-alinéa (ii) s’applique, les dispositions prévoyant les taux de salaire pour toutes les autres périodes commençant le 31 mars 2011 ou avant cette date sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur et les taux de salaire qui y sont prévus sont réputés être les taux de salaire en vigueur avant chaque période en application de la présente loi,
(iv) si elles prévoient un régime de rémunération au rendement différent — ou si les montants ou les taux pour un niveau de poste donné sont différents — de tout régime en vigueur le 9 mai 2006 pour des employés de ce groupe, ou si elles prévoient que le régime a un effet rétroactif, les dispositions qui le prévoient sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur et sont réputées prévoir, à compter de l’établissement des conditions d’emploi, pour tous les employés du groupe, les mêmes régimes de rémunération au rendement — et les mêmes montants ou taux pour un niveau de poste donné — que ceux en vigueur le 9 mai 2006 pour des employés de ce groupe,
(v) si elles ne prévoient pas de régime de rémunération au rendement, elles sont réputées prévoir, à compter de l’établissement des conditions d’emploi, pour tous les employés du groupe, les mêmes régimes de rémunération au rendement — et les mêmes montants et taux pour un niveau de poste donné — que ceux en vigueur le 9 mai 2006 pour des employés de ce groupe,
(vi) si elles prévoient une rémunération additionnelle — autre qu’une prime de rendement — applicable aux employés de ce groupe le 9 mai 2006 et que le montant ou le taux de celle-ci est, à l’égard des employés d’un niveau de poste donné, supérieur au plus élevé des montants ou taux applicables aux employés de ce niveau à cette date, les dispositions qui la prévoient sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur et sont réputées prévoir une rémunération additionnelle dont le montant ou le taux est équivalent au plus élevé des montants ou taux applicables à ces employés à cette date,
(vii) si elles prévoient une rémunération additionnelle dont aucun employé de ce groupe ne bénéficiait le 9 mai 2006, les dispositions qui la prévoient sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur.
Précision
(2) Il est entendu que les autres dispositions de la présente loi qui ne sont pas incompatibles avec les règles prévues au paragraphe (1) s’appliquent aux conditions d’emploi régissant les employés du groupe du droit.