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Projet de loi C-10

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1992, ch. 56
Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada
2001, ch. 9, par. 343(1)
281. L’alinéa 17(1)i) de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada est remplacé par ce qui suit :
i) la partie XI, sauf les articles 528.1 à 528.3, les parties XV et XVI, la partie XVIII, sauf l’article 1016.7, et la partie XIX.
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
282. L’alinéa 440(2)c) de la version française de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
c) émettre des cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, exploiter un système de telles cartes.
283. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 469, de ce qui suit :
Restriction touchant les sommes exigées des emprunteurs
469.1 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), la société qui obtient une assurance ou une garantie pour se protéger contre le non-paiement d’un prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel ne peut exiger de l’emprunteur, pour cette assurance ou cette garantie, une somme supérieure à leur coût réel pour elle.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir, pour l’application du paragraphe (1), la détermination du coût réel pour la société;
b) prévoir les circonstances dans lesquelles la société est soustraite à l’application du paragraphe (1);
c) relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt consenti par une société au Canada et garanti par un immeuble résidentiel :
(i) prévoir les arrangements que peut ou ne peut pas conclure la société, ses employés ou ses représentants,
(ii) prévoir les paiements ou avantages que la société, ses employés ou ses représentants peuvent ou ne peuvent pas accepter de la part d’un assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;
d) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application du paragraphe (1).
Règlements : communication de renseignements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur la communication de renseignements, par une société, relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt qu’elle consent au Canada et qui est garanti par un immeuble résidentiel, notamment des règlements concernant :
a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :
(i) à la personne bénéficiant de l’assurance ou de la garantie,
(ii) aux arrangements entre la société, ses employés ou ses représentants et l’assureur ou un membre du groupe de ce dernier,
(iii) aux paiements et aux avantages que la société, ses employés ou ses représentants acceptent de l’assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;
b) les modalités — de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que les destinataires de celle-ci;
c) les circonstances dans lesquelles la société n’est pas tenue de fournir les renseignements.
284. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 488, de ce qui suit :
Règlements : portée des activités de la société
488.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une société ou à celles de ses employés ou représentants avec les clients ou le public, notamment :
a) prévoir ce que la société peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’article 440 ou de la prestation des services visés à cet article et des activités et services accessoires, liés ou connexes;
b) fixer les modalités — de temps, lieu ou autre — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
285. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 542.06, de ce qui suit :
Restriction touchant les sommes exigées des emprunteurs
542.061 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), la société de secours qui obtient une assurance ou une garantie pour se protéger contre le non-paiement d’un prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel ne peut exiger de l’emprunteur, pour cette assurance ou cette garantie, une somme supérieure à leur coût réel pour elles.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir, pour l’application du paragraphe (1), la détermination du coût réel pour la société de secours;
b) prévoir les circonstances dans lesquelles la société de secours est soustraite à l’application du paragraphe (1);
c) relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt consenti par une société de secours au Canada et garanti par un immeuble résidentiel :
(i) prévoir les arrangements que peut ou ne peut pas conclure la société de secours, ses employés ou ses représentants,
(ii) prévoir les paiements ou avantages que la société de secours, ses employés ou ses représentants peuvent ou ne peuvent pas accepter de la part d’un assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;
d) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application du paragraphe (1).
Règlements : communication de renseignements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur la communication de renseignements, par une société de secours, relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt qu’elle consent au Canada et qui est garanti par un immeuble résidentiel, notamment des règlements concernant :
a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :
(i) à la personne bénéficiant de l’assurance ou de la garantie,
(ii) aux arrangements entre la société de secours, ses employés ou ses représentants et l’assureur ou un membre du groupe de ce dernier,
(iii) aux paiements et aux avantages que la société de secours, ses employés ou ses représentants acceptent de l’assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;
b) les modalités — de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que les destinataires de celle-ci;
c) les circonstances dans lesquelles la société de secours n’est pas tenue de fournir les renseignements.
286. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 606, de ce qui suit :
Règlements : portée des activités de la société étrangère
606.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une société étrangère ou à celles de ses employés ou représentants avec les clients ou le public, notamment :
a) prévoir ce que la société étrangère peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités prévues sous le régime de la présente loi ou de la prestation des services prévus sous ce même régime et des activités et services accessoires, liés ou connexes;
b) fixer les modalités — de temps, lieu ou autre — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
287. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1016.6, de ce qui suit :
Exemption ou adaptation par décret
Décret
1016.7 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) prévoir que telle disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique pas à une société, à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’un de ses mandataires ou organismes ou à toute autre personne autrement assujettie à cette disposition;
b) prévoir que telle disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique à une société, à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’un de ses mandataires ou organismes ou à toute autre personne assujettie à cette disposition que selon les modalités et dans la mesure prévues par le décret et adapter la disposition à cette application.
Recommandation du ministre
(2) Le ministre ne peut faire de recommandation en application du paragraphe (1) que s’il est d’avis :
a) que le décret sera lié :
(i) soit à l’acquisition, à la détention ou à la vente ou toute autre forme de disposition d’actions d’une société par Sa Majesté du chef du Canada ou par l’un de ses mandataires ou organismes, à toute autre forme de commerce par l’un de ceux-ci relativement à de telles actions ou au transfert ou à l’émission de telles actions à l’un de ceux-ci,
(ii) soit à la conduite de l’activité commerciale et des affaires internes ou à la réglementation et à la supervision d’une société alors que Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses mandataires ou organismes acquiert, détient ou vend des actions de cette société, en dispose autrement, en fait autrement le commerce ou en obtient le transfert ou l’émission;
b) après avoir envisagé de prendre d’autres mesures que celles prévues à ce paragraphe et consulté le surintendant, le gouverneur de la Banque du Canada et le président de la Société d’assurance-dépôts du Canada, que le décret favorisera la stabilité du système financier au Canada.
Conditions
(3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, prévoir les conditions relatives à l’acquisition des actions d’une société par Sa Majesté du chef du Canada ou par l’un de ses mandataires ou organismes ou au transfert ou à l’émission de telles actions à l’un de ceux-ci.
Abrogation d’un décret pris en application du paragraphe (1)
(4) Le ministre peut recommander l’abrogation d’un décret pris en application du paragraphe (1) sans égard au paragraphe (2).
Conditions et engagements
(5) Lorsque Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses mandataires ou organismes fait l’acquisition d’actions d’une société, le ministre peut, par arrêté, imposer à la société les conditions et les engagements qu’il estime indiqués, et ce, à compter du moment de l’acquisition et jusqu’à celui de la vente ou autre disposition des actions, notamment à l’égard de ce qui suit :
a) la rémunération de ses cadres dirigeants, au sens de l’article 678.01, et de ses administrateurs;
b) la nomination ou la destitution de ses cadres dirigeants, au sens de l’article 678.01, et de ses administrateurs;
c) le versement de dividendes par la société;
d) les politiques et pratiques de la société relatives aux prêts.
Acquisition
(6) Malgré la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre ou l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada peut, selon les conditions fixées en application du paragraphe (3), acquérir et détenir au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci, des actions d’une société si, en raison d’un décret pris en application du paragraphe (1), la société peut inscrire à son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission d’actions à Sa Majesté ou à l’un de ses mandataires ou organismes.
Prélèvement sur le Trésor
(7) Sur demande du ministre, peuvent être prélevés sur le Trésor les sommes que le ministre ou que l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada est tenu de payer pour l’acquisition d’actions conformément au paragraphe (6) et les frais entraînés par leur acquisition, détention, vente ou autre disposition ou commerce.
Inscription des actions
(8) Les actions acquises conformément au paragraphe (6) par le ministre ou par l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada sont inscrites au registre des valeurs mobilières de la société au nom de l’acquéreur si elles peuvent faire l’objet d’une inscription sur ce registre et sont détenues par lui au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci.
Disposition par le ministre
(9) Le ministre peut, en tout temps, vendre des actions acquises conformément au paragraphe (6) ou en disposer autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Disposition par l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté
(10) À la demande du ministre, laquelle peut être faite en tout temps, l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada vend des actions acquises conformément au paragraphe (6) ou en dispose autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Effet de la détention d’actions
(11) Lorsque le ministre ou l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada détient des actions d’une société au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci, deux ans après leur acquisition, le ministre se penche sur la question de savoir si leur détention continue de favoriser la stabilité du système financier au Canada.
Disposition obligatoire
(12) S’il estime, aux termes du paragraphe (11), que la détention d’actions acquises conformément au paragraphe (6) ne favorise plus la stabilité du système financier au Canada, le ministre — ou, à sa demande, l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada — prend les mesures qu’il juge indiquées dans les circonstances pour vendre les actions ou en disposer autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Pas une société d’État
(13) Si l’acquisition des actions d’une société conformément au paragraphe (6) en ferait par ailleurs une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, cette société n’est pas une telle société pour l’application de cette loi.
Loi sur les textes réglementaires
(14) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets ou aux arrêtés pris en application du présent article.
Précision
(15) Pour l’application du présent article, sont assimilés aux actions :
a) les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou droits d’achat d’actions;
b) s’agissant d’une société, les actions participantes au sens de l’article 83.01.
Société de portefeuille d’assurances
(16) Pour l’application du présent article, à l’exception de l’alinéa (15)b), la mention d’une société comprend celle d’une société de portefeuille d’assurances et, s’agissant d’une société de portefeuille d’assurances, le renvoi, aux alinéas (5)a) et b), à l’article 678.01 vaut renvoi à l’article 1005.
1991, ch. 45
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
288. L’article 37 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Non-application
(2.1) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à la société si la personne morale qui a été prorogée en cette société a exercé, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 449(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.
289. L’alinéa 409(2)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) émettre des cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, exploiter un système de telles cartes.
290. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 418, de ce qui suit :
Restriction touchant les sommes exigées des emprunteurs
418.1 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), la société qui obtient une assurance ou une garantie pour se protéger contre le non-paiement d’un prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel ne peut exiger de l’emprunteur, pour cette assurance ou cette garantie, une somme supérieure à leur coût réel pour elle.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir, pour l’application du paragraphe (1), la détermination du coût réel pour la société;
b) prévoir les circonstances dans lesquelles la société est soustraite à l’application du paragraphe (1);
c) relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt consenti par une société au Canada et garanti par un immeuble résidentiel :
(i) prévoir les arrangements que peut ou ne peut pas conclure la société, ses employés ou ses représentants,
(ii) prévoir les paiements ou avantages que la société, ses employés ou ses représentants peuvent ou ne peuvent pas accepter de la part d’un assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;
d) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application du paragraphe (1).
Règlements : communication de renseignements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur la communication de renseignements, par une société, relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt qu’elle consent au Canada et qui est garanti par un immeuble résidentiel, notamment des règlements concernant :
a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :
(i) à la personne bénéficiant de l’assurance ou de la garantie,
(ii) aux arrangements entre la société, ses employés ou ses représentants et l’assureur ou un membre du groupe de ce dernier,
(iii) aux paiements et aux avantages que la société, ses employés ou ses représentants acceptent de l’assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;
b) les modalités — de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que les destinataires de celle-ci;
c) les circonstances dans lesquelles la société n’est pas tenue de fournir les renseignements.
291. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 443.1, de ce qui suit :
Règlements : portée des activités de la société
443.2 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une société ou à celles de ses employés ou représentants avec les clients ou le public, notamment :
a) prévoir ce que la société peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’article 409 ou de la prestation des services visés à cet article et des activités et services accessoires, liés ou connexes;
b) fixer les modalités — de temps, lieu ou autre — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
292. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 527.8, de ce qui suit :
Exemption ou adaptation par décret
Décret
527.9 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) prévoir que telle disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique pas à une société, à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’un de ses mandataires ou organismes ou à toute autre personne autrement assujettie à cette disposition;
b) prévoir que telle disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique à une société, à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’un de ses mandataires ou organismes ou à toute autre personne assujettie à cette disposition que selon les modalités et dans la mesure prévues par le décret et adapter la disposition à cette application.
Recommandation du ministre
(2) Le ministre ne peut faire de recommandation en application du paragraphe (1) que s’il est d’avis :
a) que le décret sera lié :
(i) soit à l’acquisition, à la détention ou à la vente ou toute autre forme de disposition d’actions d’une société par Sa Majesté du chef du Canada ou par l’un de ses mandataires ou organismes, à toute autre forme de commerce par l’un de ceux-ci relativement à de telles actions ou au transfert ou à l’émission de telles actions à l’un de ceux-ci,
(ii) soit à la conduite de l’activité commerciale et des affaires internes ou à la réglementation et à la supervision d’une société alors que Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses mandataires ou organismes acquiert, détient ou vend des actions de cette société, en dispose autrement, en fait autrement le commerce ou en obtient le transfert ou l’émission;
b) après avoir envisagé de prendre d’autres mesures que celles prévues à ce paragraphe et consulté le surintendant, le gouverneur de la Banque du Canada et le président de la Société d’assurance-dépôts du Canada, que le décret favorisera la stabilité du système financier au Canada.
Conditions
(3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, prévoir les conditions relatives à l’acquisition des actions d’une société par Sa Majesté du chef du Canada ou par l’un de ses mandataires ou organismes ou au transfert ou à l’émission de telles actions à l’un de ceux-ci.
Abrogation d’un décret pris en application du paragraphe (1)
(4) Le ministre peut recommander l’abrogation d’un décret pris en application du paragraphe (1) sans égard au paragraphe (2).
Conditions et engagements
(5) Lorsque Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses mandataires ou organismes fait l’acquisition d’actions d’une société, le ministre peut, par arrêté, imposer à la société les conditions et les engagements qu’il estime indiqués, et ce, à compter du moment de l’acquisition et jusqu’à celui de la vente ou autre disposition des actions, notamment à l’égard de ce qui suit :
a) la rémunération de ses cadres dirigeants, au sens de l’article 509.01, et de ses administrateurs;
b) la nomination ou la destitution de ses cadres dirigeants, au sens de l’article 509.01, et de ses administrateurs;
c) le versement de dividendes par la société;
d) les politiques et pratiques de la société relatives aux prêts.
Acquisition
(6) Malgré la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre ou l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada peut, selon les conditions fixées en application du paragraphe (3), acquérir et détenir au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci, des actions d’une société si, en raison d’un décret pris en application du paragraphe (1), la société peut inscrire à son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission d’actions à Sa Majesté ou à l’un de ses mandataires ou organismes.
Prélèvement sur le Trésor
(7) Sur demande du ministre, peuvent être prélevés sur le Trésor les sommes que le ministre ou que l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada est tenu de payer pour l’acquisition d’actions conformément au paragraphe (6) et les frais entraînés par leur acquisition, détention, vente ou autre disposition ou commerce.
Inscription des actions
(8) Les actions acquises conformément au paragraphe (6) par le ministre ou par l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada sont inscrites au registre des valeurs mobilières de la société au nom de l’acquéreur si elles peuvent faire l’objet d’une inscription sur ce registre et sont détenues par lui au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci.
Disposition par le ministre
(9) Le ministre peut, en tout temps, vendre des actions acquises conformément au paragraphe (6) ou en disposer autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Disposition par l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté
(10) À la demande du ministre, laquelle peut être faite en tout temps, l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada vend des actions acquises conformément au paragraphe (6) ou en dispose autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Effet de la détention d’actions
(11) Lorsque le ministre ou l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada détient des actions d’une société au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci, deux ans après leur acquisition, le ministre se penche sur la question de savoir si leur détention continue de favoriser la stabilité du système financier au Canada.
Disposition obligatoire
(12) S’il estime, aux termes du paragraphe (11), que la détention d’actions acquises conformément au paragraphe (6) ne favorise plus la stabilité du système financier au Canada, le ministre — ou, à sa demande, l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada — prend les mesures qu’il juge indiquées dans les circonstances pour vendre les actions ou en disposer autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Pas une société d’État
(13) Si l’acquisition des actions d’une société conformément au paragraphe (6) en ferait par ailleurs une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, cette société n’est pas une telle société pour l’application de cette loi.
Loi sur les textes réglementaires
(14) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets ou aux arrêtés pris en application du présent article.
Précision
(15) Pour l’application du présent article, sont assimilés aux actions les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou droits d’achat d’actions.
Disposition de coordination
2005, ch. 54
293. Dès le premier jour où le paragraphe 213(3) de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières, chapitre 54 des Lois du Canada (2005), et l’article 281 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 17(1)i) de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada est remplacé par ce qui suit :
i) la partie XI, sauf les articles 528.1 à 528.3, les parties XV et XVI, la partie XVIII, sauf l’article 1016.7, et les parties XIX et XX.
Entrée en vigueur
Décret
294. Les articles 270, 273, 277, 280, 283, 285 et 290 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 7
Valeurs mobilières
Réglementation des valeurs mobilières
Paiement maximal de 150 000 000 $
295. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de cent cinquante millions de dollars, à des provinces et à des territoires au titre de mesures liées à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières et à la constitution d’une autorité administrative canadienne.
Paiements sur le Trésor
(2) À la demande du ministre des Finances, les sommes à verser au titre du présent article sont payées sur le Trésor, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées.
Accords
296. Le ministre des Finances peut conclure avec les provinces et les territoires des accords relatifs à la réglementation des valeurs mobilières.
Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières
Édiction de la loi
297. Est édictée la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières, dont le texte suit :
Loi constituant le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Bureau de transition »
Transition Office
« Bureau de transition » Le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières, constitué par l’article 3.
« comité consultatif »
Advisory Committee
« comité consultatif » Le comité consultatif des provinces et territoires participants, constitué par l’article 5.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Finances.
« province ou territoire participant »
participating province or territory
« province ou territoire participant » Toute province ou tout territoire ayant informé le ministre de sa volonté de participer à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières et à la constitution d’une autorité administrative canadienne.
MISE EN PLACE
Bureau de transition
3. (1) Est constitué le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières.
Statut
(2) Le Bureau de transition n’est ni mandataire de l’État ni une entité régie par la Loi sur la gestion des finances publiques; son président, ses dirigeants, employés, mandataires, conseillers et experts et les membres du comité consultatif ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
Président
4. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible, sur recommandation du ministre, le président — ou deux coprésidents agissant conjointement — du Bureau de transition.
Attributions
(2) Le président est le premier dirigeant du Bureau de transition; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.
Intérim : président
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner un intérimaire; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Intérim : coprésident
(4) Il en est de même en cas d’absence ou d’empêchement d’un coprésident. L’autre coprésident peut agir seul jusqu’à la désignation d’un intérimaire ou la nomination d’un coprésident.
Précisions
(5) Toute mention du président dans la présente loi — sauf aux paragraphes (1) et (3) — vaut mention des coprésidents en exercice ou du coprésident agissant seul au titre du paragraphe (4), selon le cas.
Comité consultatif
5. (1) Est constitué, au sein du Bureau de transition, un comité consultatif des provinces et territoires participants composé d’au plus treize membres.
Membres
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme à titre amovible, pour chaque province ou territoire participant, un membre qu’il choisit parmi les personnes recommandées par la province ou le territoire.
Rôle
(3) Le rôle du comité consultatif est de donner au président son avis sur des questions liées à la mission du Bureau de transition.
Personnel
6. Le Bureau de transition peut employer le personnel et retenir les services des mandataires, conseillers et experts qu’il estime nécessaires à l’exécution de sa mission.
Conditions d’emploi : président et membres
7. (1) Le gouverneur en conseil fixe, sur recommandation du ministre, la rémunération, les indemnités et les autres conditions d’emploi du président et des membres du comité consultatif.
Conditions d’emploi : dirigeants, employés, etc.
(2) Le Bureau de transition fixe la rémunération et les indemnités des dirigeants, employés, mandataires, conseillers et experts, ainsi que leurs autres conditions d’emploi ou d’exécution de services.
Rémunération
(3) Il paie la rémunération et les indemnités des personnes visées aux paragraphes (1) et (2).
Conflit d’intérêts : président et membres
8. (1) Le président et les membres du comité consultatif ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — qui, de l’avis du ministre, sont incompatibles avec leurs attributions.
Conflit d’intérêts : dirigeants et employés
(2) Il en est de même pour les dirigeants et les employés si le président est d’avis qu’il y a incompatibilité.
Immunité
9. Le président, les membres du comité consultatif, les dirigeants et les employés bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi au titre de la présente loi.
MISSION ET ATTRIBUTIONS
Mission
10. Le Bureau de transition a pour mission de concourir à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières et à la constitution d’une autorité administrative canadienne.
Attributions
11. (1) Dans le cadre de sa mission, le Bureau de transition :
a) élabore un plan de transition traitant des questions administratives et organisationnelles, y compris celles touchant les ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles;
b) consulte les parties intéressées, dont les participants aux marchés financiers canadiens;
c) exerce, à la demande du ministre, toute autre activité.
Copie
(2) Il transmet au ministre et aux provinces et territoires participants, au plus tard un an après l’entrée en vigueur de l’article 3, copie du plan de transition.
Capacité et pouvoirs
12. Pour l’exécution de sa mission, le Bureau de transition a la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique; il peut notamment :
a) prendre l’initiative de programmes et d’activités et les administrer et les financer;
b) dépenser les sommes reçues pour ses activités, sous réserve des conditions qui y sont rattachées;
c) conclure des contrats;
d) avec l’approbation du ministre, conclure avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire tout accord que le président estime nécessaire ou souhaitable.
Information
13. Le Bureau de transition informe régulièrement le ministre de ses activités et des progrès réalisés dans l’exécution de sa mission.
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Paiement maximal de 33 000 000 $
14. (1) Le ministre peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de trente-trois millions de dollars, au Bureau de transition, à son usage.
Paiements sur le Trésor
(2) À la demande du ministre, les sommes à verser au titre du présent article sont payées sur le Trésor, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées.
Vérification
15. Le vérificateur général du Canada examine annuellement les comptes et opérations financières du Bureau de transition et présente son rapport à celui-ci et au ministre.
RAPPORT ANNUEL
Présentation au ministre
16. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre un rapport sur les activités du Bureau de transition pendant l’exercice, qui comprend les états financiers de celui-ci et le rapport visé à l’article 15.
Dépôt devant le Parlement
(2) Le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Mise à disposition
(3) Le Bureau de transition le met à la disposition du public après le dépôt.
DISSOLUTION
Date de dissolution
17. (1) Le Bureau de transition est dissous trois ans après l’entrée en vigueur de l’article 3.
Modification de la date
(2) Toutefois, le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, préciser une date de dissolution différente, qui ne peut être postérieure de plus de quatre ans à l’entrée en vigueur de l’article 3. Le décret est publié dans la Gazette du Canada au moins trois mois avant la date établie au titre du paragraphe (1) ou, si celle-ci est postérieure à la date de dissolution différente, au moins trois mois avant cette dernière date.
Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret.
Transfert
(4) À la dissolution, les biens du Bureau de transition qui restent, après règlement de ses dettes ou constitution d’une provision suffisante à cette fin, sont dévolus à l’État ou à toute entité précisée par le gouverneur en conseil.
Disposition transitoire
Rapport annuel initial
298. Si l’article 297 entre en vigueur dans les trois mois précédant la fin d’un exercice, le président présente le premier rapport exigé par l’article 16 de la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières au plus tard quatre mois après la fin de l’exercice suivant et celui-ci couvre la période commençant à l’entrée en vigueur de l’article 297 et se terminant à la fin de ce dernier exercice.
Entrée en vigueur
Décret
299. L’article 297 entre en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 6
PAIEMENTS
Fonds de stimulation de l’infrastructure
Paiement maximal de 2 000 000 000 $
300. À la demande du ministre des Transports et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas deux milliards de dollars en vue de fournir du financement à l’égard de projets portant principalement sur la réfection des infrastructures.
Programme de financement de base de l’infrastructure des provinces et des territoires
Paiement maximal de 495 000 000 $
301. À la demande du ministre des Transports et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas quatre cent quatre-vingt-quinze millions de dollars aux provinces et territoires, dans le cadre du Programme de financement de base de l’infrastructure des provinces et des territoires, à l’égard de projets d’infrastructure.
Fonds Chantiers Canada — collectivités
Paiement maximal de 250 000 000 $
302. À la demande du ministre des Transports et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas deux cent cinquante millions de dollars en vue de fournir du financement à l’égard de projets d’infrastructure à réaliser dans les collectivités de moins de cent mille habitants.
Fonds pour l’infrastructure verte
Paiement maximal de 200 000 000 $
303. À la demande du ministre des Transports et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas deux cents millions de dollars en vue d’appuyer des projets d’infrastructure qui favorisent un environnement sain.
Fonds d’adaptation des collectivités
Paiement maximal de 51 000 000 $
304. À la demande du ministre d’État (Agence de promotion économique du Canada atlantique) et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas cinquante et un millions de dollars en vue de soutenir des initiatives en matière de développement économique, scientifique et technologique ainsi que d’autres mesures visant à promouvoir la diversification économique des collectivités du Canada atlantique.
Paiement maximal de 106 000 000 $
305. À la demande du ministre d’État (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec) et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas cent six millions de dollars en vue de soutenir des initiatives en matière de développement économique, scientifique et technologique ainsi que d’autres mesures visant à promouvoir la diversification économique des collectivités des régions du Québec.
Paiement maximal de 175 000 000 $
306. À la demande du ministre de l’Industrie et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas cent soixante-quinze millions de dollars en vue de soutenir des initiatives en matière de développement économique, scientifique et technologique ainsi que d’autres mesures visant à promouvoir la diversification économique des collectivités de l’Ontario.
Paiement maximal de 17 000 000 $
307. À la demande du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas dix-sept millions de dollars en vue de soutenir des initiatives en matière de développement économique, scientifique et technologique ainsi que d’autres mesures visant à promouvoir la diversification économique des collectivités des territoires.
Paiement maximal de 154 000 000 $
308. À la demande du ministre d’État (Diversification de l’économie de l’Ouest) et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas cent cinquante-quatre millions de dollars en vue de soutenir des initiatives en matière de développement économique, scientifique et technologique ainsi que d’autres mesures visant à promouvoir la diversification économique des collectivités de l’Ouest canadien.
Amélioration de l’infrastructure liée aux universités et aux collèges
Paiement maximal de 1 000 000 000 $
309. À la demande du ministre de l’Industrie et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas un milliard de dollars pour l’accélération des travaux de réparation et d’entretien dans les établissements d’enseignement postsecondaire.
Logement pour les premières nations
Paiement maximal de 75 000 000 $
310. À la demande du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas soixante-quinze millions de dollars en vue d’appuyer le logement dans les réserves.
Paiement maximal de 125 000 000 $
311. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas cent vingt-cinq millions de dollars en vue d’appuyer le logement dans les réserves.
Rénovation et modernisation du logement social
Paiement maximal de 500 000 000 $
312. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas cinq cents millions de dollars en vue de fournir du financement aux provinces et aux territoires pour leur permettre de faire face aux besoins en matière de rénovation et de modernisation énergétique des logements sociaux.
Logement pour les aînés à faible revenu
Paiement maximal de 200 000 000 $
313. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas deux cents millions de dollars en vue de fournir du financement aux provinces et territoires pour la construction d’unités de logement pour les aînés à faible revenu dans le cadre de l’Initiative en matière de logement abordable.
Logement pour les personnes handicapées
Paiement maximal de 25 000 000 $
314. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas vingt-cinq millions de dollars en vue de fournir du financement aux provinces et territoires pour la construction d’unités de logement pour les personnes handicapées dans le cadre de l’Initiative en matière de logement abordable.
Logement dans le Nord
Paiement maximal de 100 000 000 $
315. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas cent millions de dollars en vue de fournir du financement aux territoires pour la rénovation et la construction d’unités de logement social.
Inforoute Santé du Canada inc.
Paiement maximal de 500 000 000 $
316. À la demande du ministre de la Santé, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas cinq cents millions de dollars à Inforoute Santé du Canada inc. pour la création de dossiers de santé électroniques et le développement de systèmes connexes.
PARTIE 7
L.R., ch. N-22
LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX NAVIGABLES
Modification de la loi
317. L’article 2 de la Loi sur la protection des eaux navigables est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bateau »
vessel
« bateau » Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation en mer ou dans les eaux internes, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. Est compris dans la présente définition tout ce qui fait partie des machines, de l’outillage de chargement, de l’équipement, de la cargaison, des approvisionnements ou du lest du bateau.
« câble de traille »
ferry cable
« câble de traille » Sont compris parmi les câbles de traille les câbles, tiges, chaînes ou autres dispositifs mis en travers, au-dessus ou au-dessous d’eaux navigables ou dans ces eaux, pour guider un bac.
« ouvrage »
work
« ouvrage » Sont compris parmi les ouvrages :
a) les constructions, dispositifs ou autres objets d’origine humaine, qu’ils soient temporaires ou permanents, susceptibles de nuire à la navigation;
b) les déversements de remblais dans les eaux navigables ou les excavations de matériaux tirés du lit d’eaux navigables, susceptibles de nuire à la navigation.
318. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
319. Le titre de la partie I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
APPROBATION DES OUVRAGES
320. (1) La définition de « ouvrages », à l’article 3 de la même loi, est abrogée.
(2) L’article 3 de la même loi devient le paragraphe 3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Assimilation
(2) Le ministre peut, pour l’application de la présente partie, considérer comme un seul ouvrage des ouvrages qui, selon lui, ont un lien entre eux.
321. Les articles 4 et 5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ouvrages construits sous l’autorité d’une loi ou d’un décret
4. (1) Les autres articles de la présente partie, sauf ceux qui ont trait à la reconstruction, à la réparation ou à la modification des ouvrages légalement construits, ne s’appliquent pas aux ouvrages construits sous l’autorité, selon le cas :
a) d’une loi fédérale ou d’un décret du gouverneur en conseil, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe;
b) d’une loi provinciale ou d’un décret du lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe;
c) d’une loi d’une colonie de la Grande-Bretagne dont au moins une portion fait maintenant partie du Canada;
d) de Sa Majesté d’une telle colonie.
Application : propriété et transfert d’ouvrage
(2) Les autres articles de la présente partie, sauf ceux qui ont trait à la reconstruction, à la réparation ou à la modification des ouvrages légalement construits, ne s’appliquent pas :
a) aux ouvrages qui sont la propriété de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
b) à ceux dont Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou Sa Majesté d’une colonie de la Grande-Bretagne dont au moins une portion fait maintenant partie du Canada, a transféré la propriété à un tiers avant cette date.
Ordre ministériel
(3) Le ministre peut ordonner au propriétaire de l’ouvrage de modifier ou d’enlever tout ouvrage visé aux paragraphes (1) ou (2) ou de se conformer aux conditions qu’il juge indiquées s’il est convaincu, selon le cas :
a) soit que l’ouvrage est devenu un danger pour la navigation ou un obstacle à celle-ci en raison du temps écoulé et de l’évolution des conditions de la navigation dans les eaux navigables en cause;
b) soit que la modification, l’enlèvement ou les conditions sont dans l’intérêt public.
Pouvoirs du ministre
(4) Si le propriétaire de l’ouvrage n’obtempère pas à l’ordre donné au titre du paragraphe (3), le ministre peut enlever et détruire l’ouvrage et aliéner — notamment par vente ou don — les matériaux qui le composent.
Frais d’enlèvement, de destruction ou d’aliénation
(5) Les frais entraînés par l’enlèvement, la destruction ou l’aliénation de l’ouvrage par le ministre en application du paragraphe (4) sont, après déduction du montant qui peut être réalisé notamment par vente, recouvrables du propriétaire, ainsi que les frais de recouvrement, au nom de Sa Majesté du chef du Canada.
Dispositions générales
Approbation des ouvrages
5. (1) Il est interdit de construire ou de placer un ouvrage dans des eaux navigables ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci à moins que, préalablement au début des travaux, l’ouvrage ainsi que son emplacement et ses plans n’aient été approuvés par le ministre.
Conditions : obstacle important
(2) S’il estime que l’ouvrage gênera sérieusement la navigation, le ministre peut assortir son approbation des conditions qu’il juge indiquées et, notamment, exiger que la construction de celui-ci commence dans les six mois et se termine dans les trois ans qui suivent la date de l’approbation ou dans tout autre délai qu’il précise.
Conditions : autre obstacle
(3) S’il estime que l’ouvrage gênera la navigation sans toutefois la gêner sérieusement, le ministre peut assortir son approbation des conditions qu’il juge indiquées et, notamment, exiger que la construction de celui-ci commence et se termine dans le délai qu’il précise.
Prorogation
(4) Le ministre peut proroger la date du début ou de la fin de la construction de l’ouvrage.
Respect des plans, règlements et conditions
(5) La construction, l’emplacement, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation et l’enlèvement de l’ouvrage doivent être conformes aux plans, aux règlements et aux conditions prévues dans l’approbation du ministre.
Catégories d’ouvrages et d’eaux navigables
5.1 (1) Par dérogation à l’article 5, il est permis de construire ou de placer un ouvrage dans des eaux navigables ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci sans se conformer aux obligations prévues à cet article si l’ouvrage ou les eaux navigables appartiennent à l’une des catégories établies en vertu des règlements ou de l’article 13.
Respect des règlements ou conditions
(2) La construction, l’emplacement, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation et l’enlèvement de l’ouvrage doivent être conformes aux règlements ou aux conditions visées à l’article 13, selon le cas.
Non-application
(3) Les articles 6 à 11.1 ne s’appliquent pas aux ouvrages visés au paragraphe (1), sauf en cas de contravention au paragraphe (2).
322. (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordres ministériels à l’égard d’ouvrages non autorisés
6. (1) Dans les cas où un ouvrage visé par la présente partie est construit ou placé sans avoir été approuvé au titre de la présente loi ou est construit ou placé sur un emplacement non approuvé au titre de celle-ci ou n’est pas construit ou placé conformément aux plans et conditions approuvés au titre de la présente loi et aux règlements ou, après avoir été construit ou placé conformément à l’approbation, n’est pas entretenu, exploité, utilisé ou enlevé conformément à ces plans et conditions et aux règlements, le ministre peut :
(2) Le paragraphe 6(2) de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approbation après le début des travaux
(4) Le ministre peut, sous réserve de dépôt et d’avis comme dans le cas d’un ouvrage projeté, approuver un ouvrage, ainsi que ses plans et son emplacement, et assortir son approbation des conditions qu’il estime indiquées, après le début de sa construction; l’approbation a alors le même effet que si elle avait précédé le début des travaux.
323. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement de droits
7. (1) Quiconque demande l’approbation d’un ouvrage visé aux paragraphes 5(2) ou 6(4) est tenu de payer les droits réglementaires y afférents.
Durée de l’approbation
(2) L’approbation prévue à l’article 5 est valide pour la période réglementaire.
1993, ch. 41, art. 8
324. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Préavis et dépôt des plans
9. (1) L’autorité locale, la compagnie ou le particulier qui se propose d’établir un ouvrage dans des eaux navigables peut déposer auprès du ministre les plans portant sur la conception et la construction de l’ouvrage, avec la description de l’emplacement projeté, et lui en demander l’approbation.
Plans de gestion et d’exploitation
(2) S’il estime que l’ouvrage gênera sérieusement la navigation, le ministre peut exiger de l’autorité locale, de la compagnie ou du particulier qu’il dépose en outre des plans de gestion et d’exploitation relativement à l’ouvrage.
Dépôt des plans et avis de la demande : obstacles importants
(3) S’il estime que l’ouvrage gênera sérieusement la navigation, le ministre ordonne à l’autorité locale, à la compagnie ou au particulier :
a) d’en déposer tous les plans au bureau d’enregistrement ou au bureau des titres de biens-fonds du lieu en cause ou à tout autre lieu qu’il précise;
b) de donner avis du projet de construction et du dépôt des plans par annonce insérée dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux publiés dans la localité où l’ouvrage doit être construit, ou dans les environs.
Le dépôt est effectué et l’avis est donné conformément aux modalités fixées par le ministre.
Dépôt des plans et avis de la demande : autres obstacles
(4) S’il estime que l’ouvrage gênera la navigation sans toutefois la gêner sérieusement, le ministre peut ordonner à l’autorité locale, à la compagnie ou au particulier de déposer les plans au bureau d’enregistrement ou au bureau des titres de biens-fonds du lieu en cause — ou tout autre lieu qu’il précise — et de donner avis du projet de construction et du dépôt des plans. Le dépôt est effectué et l’avis est donné de la façon que le ministre estime indiquée.
Observations
(5) Dans les trente jours suivant la publication du dernier avis mentionné aux paragraphes (3) ou (4), les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre leurs observations.
325. Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cessation d’effet de l’approbation
11. (1) En cas de cessation d’effet de l’approbation d’un ouvrage, le ministre peut accorder une nouvelle approbation pour la période qu’il estime appropriée eu égard à l’évolution des conditions de la navigation et à l’état de l’ouvrage.
326. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Modification de l’approbation
11.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut modifier l’approbation d’un ouvrage s’il est convaincu :
a) soit que celui-ci est devenu un danger pour la navigation ou un obstacle à celle-ci en raison du temps écoulé et de l’évolution des conditions de la navigation dans les eaux navigables en cause;
b) soit que la modification est dans l’intérêt public.
Suspension ou annulation de l’approbation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut suspendre ou annuler l’approbation d’un ouvrage s’il est convaincu que, selon le cas :
a) la construction, l’emplacement, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation ou l’enlèvement de l’ouvrage ne sont pas conformes aux plans, aux règlements ou aux conditions prévues dans l’approbation;
b) l’approbation a été obtenue par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse déclaration sur un fait important;
c) le propriétaire de l’ouvrage a omis de payer une amende infligée sous le régime de la présente loi;
d) le propriétaire de l’ouvrage a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements;
e) la suspension ou l’annulation est dans l’intérêt public, en raison notamment des antécédents du propriétaire de l’ouvrage ou de tel de ses dirigeants à l’égard de la présente loi.
Préavis
(3) Avant de modifier, de suspendre ou d’annuler l’approbation, le ministre donne au propriétaire de l’ouvrage un préavis de trente jours qui précise les motifs de la modification, de la suspension ou de l’annulation.
Loi sur les textes réglementaires
11.2 Il est entendu que les ordres donnés au titre des paragraphes 4(3) et 6(1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
327. Les paragraphes 12(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Décrets et règlements du gouverneur en conseil
12. (1) Le gouverneur en conseil peut, pour la navigation, prendre les décrets ou les règlements qu’il juge opportuns à l’égard de tout ouvrage auquel s’applique la présente partie ou qui est approuvé ou dont les plans et l’emplacement sont approuvés en application d’une loi fédérale ou d’un décret du gouverneur en conseil. Il peut, par règlement :
a) fixer les droits à payer au ministre lors de la production d’une demande d’approbation au titre de la présente partie;
b) régir la délivrance, la modification, le renouvellement, la suspension et l’annulation des approbations visées par la présente partie;
c) fixer la période de validité de ces approbations;
d) prévoir des exigences en matière de notification du transfert de propriété des ouvrages;
e) établir des catégories d’ouvrages et d’eaux navigables pour l’application du paragraphe 5.1(1);
f) régir l’emplacement, la construction, l’entretien, l’exploitation, la sécurité, l’utilisation et l’enlèvement des ouvrages;
g) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
Assimilation
(2) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application du paragraphe (1), considérer comme un seul ouvrage des ouvrages qui, selon lui, ont un lien entre eux.
Incorporation par renvoi
(2.1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Nature du document incorporé
(2.2) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
328. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arrêtés
Arrêtés
13. (1) Le ministre peut, par arrêté, pour l’application de l’article 5.1 :
a) établir des catégories d’ouvrages ou d’eaux navigables;
b) prévoir les conditions applicables à l’emplacement, la construction, l’entretien, l’exploitation, la sécurité, l’utilisation et l’enlèvement des ouvrages appartenant à ces catégories ou des ouvrages construits ou placés dans des eaux navigables appartenant à ces catégories ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci.
Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(2) L’arrêté n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires mais est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Incorporation par renvoi
(3) Peut être incorporé par renvoi dans un arrêté tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
329. L’intertitre « Définitions » précédant l’article 14 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition et interprétation
330. L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « propriétaire »
14. (1) Dans la présente partie, « propriétaire » s’entend du propriétaire immatriculé ou autre lors de la survenance du naufrage, de l’obstruction ou de l’obstacle visé à la présente partie. Est compris dans la présente définition l’acheteur subséquent.
Interprétation
(2) La mention de « objet » aux articles 15 à 18 et 20 ne vise l’objet d’origine naturelle que si l’obstacle ou l’obstruction à la navigation qu’il constitue ou risque vraisemblablement de constituer est imputable à une personne.
Champ d’application
Non-application
14.1 La présente partie, à l’exception des articles 21 à 25, ne s’applique pas aux eaux navigables appartenant à l’une des catégories établies en vertu des règlements ou de l’article 13, selon le cas.
331. Le passage du paragraphe 15(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mesures à prendre en cas d’obstruction par un bateau ou objet
15. (1) Lorsque la navigation dans des eaux navigables de compétence fédérale est obstruée, gênée ou rendue plus difficile ou dangereuse par les épaves résultant du naufrage d’un bateau qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte, ou par tout autre objet, le propriétaire, le capitaine ou le responsable du bateau — ou de l’objet qui constitue l’obstacle ou cause l’obstruction — est tenu de prendre les mesures suivantes :
332. L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du ministre
16. Le ministre peut faire immobiliser, enlever ou détruire, selon ses instructions, les épaves résultant du naufrage d’un bateau qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte, ou tout autre objet, s’il estime que l’une ou l’autre des situations ci-après existe depuis plus de vingt-quatre heures :
a) la navigation dans des eaux navigables de compétence fédérale est obstruée, gênée ou rendue plus difficile ou dangereuse par le fait des débris, du bateau, des épaves ou de l’objet;
b) la position des débris, du bateau, des épaves ou de l’objet fait que la navigation dans des eaux navigables de compétence fédérale sera vraisemblablement obstruée, gênée ou rendue plus difficile ou dangereuse;
c) les débris, le bateau, les épaves ou l’objet jetés à la côte, échoués ou laissés en un lieu appartenant à Sa Majesté du chef du Canada font obstacle ou obstruction à l’utilisation du lieu à des fins publiques fédérales.
333. Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transport et vente du bateau, de la cargaison ou des objets
17. (1) Le ministre peut ordonner le transport du bateau, de sa cargaison ou des autres objets qui constituent l’obstacle ou causent l’obstruction — ou en font partie — à l’endroit qu’il juge convenable pour y être vendu aux enchères ou autrement, selon ce qu’il estime approprié, et employer le produit de la vente pour couvrir les frais qu’il a engagés pour la signalisation de l’obstacle ou de l’obstruction ou l’immobilisation, l’enlèvement, la destruction ou la vente du bateau, de sa cargaison ou des objets.
334. Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Créances
18. (1) Constitue une créance soumise à l’application du paragraphe (2) le total des frais engagés par le ministre en application du paragraphe 15(2) ou de l’article 16 et acquittés sur les fonds publics du Canada, qu’il y ait eu vente ou non sous le régime de l’article 17.
335. Les articles 19 et 20 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordre de déplacer un bateau amarré, à l’ancre ou à la dérive
19. (1) Dans les cas où il estime qu’un bateau laissé amarré, à l’ancre ou à la dérive dans des eaux navigables y obstrue ou risque d’y obstruer la navigation, le ministre peut ordonner au propriétaire, propriétaire-exploitant, capitaine ou responsable du bateau de l’immobiliser ou de le déplacer à l’endroit qu’il juge approprié.
Non-respect de l’ordre
(2) Si la personne qui reçoit l’ordre visé au paragraphe (1) ne s’y conforme pas immédiatement, le ministre peut ordonner l’immobilisation ou le déplacement du bateau à l’endroit qu’il juge approprié et en recouvrer les frais de la personne à titre de créance de Sa Majesté.
Loi sur les textes réglementaires
(3) Il est entendu que les ordres donnés au titre du présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Bateaux abandonnés
20. Tout bateau qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte dans des eaux navigables canadiennes, ainsi que sa cargaison, ses épaves ou débris, ou tout autre objet sont tenus pour abandonnés à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de l’accident; le ministre peut dès lors, sous réserve des restrictions qu’il juge opportunes, autoriser quiconque à prendre possession de tout ou partie du bateau ou de l’objet et à l’enlever à son profit, après avoir donné au propriétaire, s’il est connu, un préavis d’un mois et, s’il est inconnu, un avis public d’égale durée dans un journal local publié dans les environs immédiats de l’endroit où se trouve le bateau ou l’autre objet.
L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(1), ann. I, nos 9(2) et (3)
336. Les articles 26 à 28 de la même loi sont abrogés.
337. L’article 29 de la même loi et l’intertitre « Définitions » le précédant sont abrogés.
338. L’article 30 de la même loi devient le paragraphe 30(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Incorporation par renvoi
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Nature du document incorporé
(3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
339. L’article 31 de la même loi est abrogé.
340. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
PARTIE IV
EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Désignation
Désignation
33. Pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi et de ses textes d’application — règlements, décrets, arrêtés ou ordres —, le ministre peut désigner toute personne — nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — pour exercer des pouvoirs relativement à toute question mentionnée dans la désignation.
Pouvoirs
Visite
34. (1) La personne désignée pour vérifier le respect de la présente loi et de ses textes d’application — règlements, décrets, arrêtés ou ordres —, ou en prévenir le non-respect, peut à cette fin procéder à toute heure raisonnable à la visite d’un ouvrage, d’un bateau ou d’un pont tournant ou pont-bascule ou de tout autre lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, à la présence, selon le cas :
a) d’un ouvrage ou de tout objet lié à celui-ci;
b) d’un bateau, d’une épave, de débris ou de tout autre objet qui obstrue, gêne ou rend plus difficile ou dangereuse la navigation ou qui aura vraisemblablement cet effet;
c) d’un câble de traille ou d’un pont tournant ou pont-bascule ou de tout objet lié à ceux-ci.
Certificat
(2) La personne désignée présente, sur demande, au responsable du lieu visité le certificat établi en la forme déterminée par le ministre et attestant sa qualité.
Pouvoirs
(3) La personne désignée peut, pour l’application du paragraphe (1) :
a) examiner tout objet se trouvant dans le lieu;
b) emporter, pour examen ou, dans le cas d’un document, pour reproduction, tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu;
c) ordonner de mettre en marche les machines, le bateau ou tout autre moyen de transport, ou de faire fonctionner l’ouvrage ou l’équipement, situés dans le lieu, ou d’arrêter les machines, le bateau ou le moyen de transport ou de cesser de faire fonctionner l’ouvrage ou l’équipement;
d) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu pendant la période précisée;
e) prendre des photographies, effectuer des enregistrements vidéo et faire des croquis;
f) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
g) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter pour examen ou reproduction;
h) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques ou autres documents.
Droit de passage
(4) Dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article, la personne désignée et les personnes qui l’accompagnent peuvent pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans s’exposer à une poursuite à cet égard.
Obligation d’assistance
35. Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 34(1), ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus :
a) d’accorder à la personne désignée toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions au titre de l’article 34;
b) de lui fournir tous les renseignements que celle-ci peut valablement exiger dans l’exercice de ces attributions.
Mandat : maison d’habitation
36. (1) Si le lieu visé au paragraphe 34(1) est une maison d’habitation, la personne désignée ne peut y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (2).
Pouvoir de décerner un mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne qui y est nommée à procéder à la visite d’une maison d’habitation, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 34(1);
b) la visite est nécessaire pour vérifier le respect de la présente loi ou de ses textes d’application — règlements, décrets, arrêtés ou ordres — ou en prévenir le non-respect;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé par l’occupant ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il ne sera pas possible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Interdiction
Déclarations ou renseignements faux ou trompeurs
37. (1) Nul ne peut sciemment faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse ou fournir des renseignements faux ou trompeurs à la personne désignée dans l’exercice de ses attributions au titre de l’article 34 relativement à une question visée par la présente loi.
Entrave
(2) Nul ne peut sciemment entraver l’action de la personne désignée dans l’exercice de ses attributions au titre de l’article 34.
Injonction
Injonction
38. (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :
a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer l’infraction ou de tendre à sa perpétration;
b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la perpétration de l’infraction.
Préavis
(2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
Immunité
Immunité
39. (1) Les préposés de l’État, au sens de la définition de ces termes à l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
Responsabilité civile
(2) Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, le paragraphe (1) ne dégage pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.
Infractions et peines
Infractions et peines
40. (1) Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque contrevient, selon le cas :
a) à tout ordre donné sous le régime du paragraphe 4(3), des alinéas 6(1)a) ou c) ou du paragraphe 19(1);
b) à tout arrêté d’urgence pris au titre des articles 13.1 ou 32;
c) à tout décret ou règlement pris sous le régime des articles 12 ou 30;
d) au paragraphe 15(1), aux articles 21, 22 ou 35 ou aux paragraphes 37(1) ou (2).
Amende
(2) Dans le cas où des matières visées à l’article 22 ont été jetées d’un bateau ou déposées par un bateau et qu’une déclaration de culpabilité a été obtenue à cet égard, le bateau est passible de l’amende imposée et peut être détenu par un gardien de port ou par le chef du service des douanes de tout port jusqu’au paiement de l’amende.
Infraction continue
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se réalise ou se continue la perpétration d’une infraction prévue au paragraphe (1).
PARTIE V
EXAMEN
Examen de l’application de la loi
41. (1) Dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre effectue un examen des dispositions de la présente loi et de son application.
Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.
2007, ch. 1
Modification corrélative à la Loi sur les ponts et tunnels internationaux
341. Les paragraphes 4(3) et (4) de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux sont remplacés par ce qui suit :
Application d’autres lois
(3) La présente loi et les règlements pris sous son régime ne portent pas atteinte à l’application de toute autre loi fédérale, notamment en ce qui touche l’obligation d’obtenir une licence, un permis ou toute autre autorisation eu égard à un pont ou tunnel international.
PARTIE 8
DISPOSITIONS DIVERSES
Section 1
Programme de protection des salariés
2005, ch. 47, art. 1
Loi sur le Programme de protection des salariés
2007, ch. 36, art. 83
342. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Programme de protection des salariés est remplacé par ce qui suit :
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« salaire »
wages
« salaire » Sont assimilés au salaire les gages, la commission, la rémunération pour services fournis, l’indemnité de vacances, l’indemnité de départ, l’indemnité de préavis et toute autre somme prévue par règlement.
« salaire admissible »
eligible wages
« salaire admissible »
a) Le salaire — autre que l’indemnité de départ et l’indemnité de préavis — qui a été gagné au cours de la période de six mois se terminant à la date de la faillite ou à celle de l’entrée en fonctions du séquestre;
b) l’indemnité de départ et l’indemnité de préavis se rapportant à l’emploi qui a pris fin au cours de la période mentionnée à l’alinéa a).
2007, ch. 36, art. 84
343. (1) L’alinéa 5a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) son emploi auprès d’un employeur a pris fin pour un motif prévu par règlement;
(2) Les alinéas 5c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) elle est titulaire d’une créance au titre du salaire admissible sur son ancien employeur.
2007, ch. 36, art. 85
344. Le passage de l’article 6 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
6. La personne n’est pas admissible au versement de prestations à l’égard de tout salaire gagné au cours d’une période — ou qui s’y rapporte autrement — durant laquelle, selon le cas :
2007, ch. 36, art. 86
345. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant des prestations
7. (1) Le montant des prestations à verser à une personne au titre de la présente loi est égal au salaire admissible qui lui est dû jusqu’à concurrence de la plus élevée des sommes ci-après, défalcation faite de toute somme réglementaire :
a) 3 000 $;
b) la somme correspondant à quatre fois le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.
Faillite et mise sous séquestre
(2) Si l’ancien employeur à la fois est en faillite et fait l’objet d’une mise sous séquestre, le montant à verser est le plus élevé de celui qui est déterminé dans le cas de la faillite et de celui qui est déterminé dans le cas de la mise sous séquestre.
2007, ch. 36, art. 89
346. (1) Les alinéas 21(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) d’identifier chaque personne qui est titulaire d’une créance au titre du salaire admissible;
b) de déterminer le montant du salaire admissible qui est dû à chaque personne;
2007, ch. 36, art. 89
(2) L’alinéa 21(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) de transmettre au ministre et à chaque personne, sauf celle qui fait partie d’une catégorie réglementaire, les renseignements réglementaires la concernant et le montant du salaire admissible qui lui est dû;
2007, ch. 36, art. 94
347. (1) L’alinéa 41b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) prévoir les motifs pour l’application de l’alinéa 5a);
2007, ch. 36, art. 94
(2) Les alinéas 41d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) prévoir les sommes à défalquer pour l’application du paragraphe 7(1);
e) régir l’affectation des prestations versées aux différents éléments du salaire;
2007, ch. 36, art. 94
(3) L’alinéa 41i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) régir les renseignements que le syndic ou le séquestre est tenu de transmettre au ministre et à la personne pour l’application de l’alinéa 21(1)d), ainsi que régir les modalités — de temps et autres — applicables à leur fourniture;
DORS/2008-222
Règlement sur le Programme de protection des salariés
348. L’article 3 du Règlement sur le Programme de protection des salariés est remplacé par ce qui suit :
3. Pour l’application de l’alinéa 5a) de la Loi, les motifs pour lesquels l’emploi d’une personne prend fin sont les suivants :
a) sa démission ou sa retraite;
b) son licenciement ou congédiement;
c) la fin de son emploi à durée déterminée.
349. (1) Le passage de l’article 6 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
6. Pour l’application du paragraphe 7(1) de la Loi, les sommes ci-après sont à défalquer :
(2) Les alinéas 6a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a) toute somme reçue par la personne après la date de la faillite ou celle de l’entrée en fonctions du séquestre en raison d’une créance au titre du salaire admissible;
b) 6,82 % du montant déterminé en application de ce paragraphe.
350. L’article 7 du même règlement est abrogé.
351. (1) L’alinéa 8a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) les salaires autres que ceux visés aux alinéas b) à e);
(2) L’alinéa 8c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) l’indemnité de vacances;
(3) L’article 8 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) l’indemnité de préavis;
e) l’indemnité de départ.
352. L’alinéa 9b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) la date à laquelle l’emploi du demandeur prend fin pour tout motif mentionné à l’article 3;
353. (1) L’alinéa 15(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) la date où les salaires — autres que l’indemnité de départ et l’indemnité de préavis — ont été gagnés et la base de calcul;
c.1) la date où a pris fin l’emploi qui se rapporte à la créance au titre de l’indemnité de départ ou de l’indemnité de préavis;
(2) L’alinéa 15(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) soit dans les quarante-cinq jours suivant la date de la faillite ou celle de l’entrée en fonctions du séquestre, sauf si des circonstances indépendantes de la volonté du syndic ou du séquestre justifient un délai plus long;
354. Le paragraphe 16(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le syndic ou le séquestre transmet les renseignements dans les quarante-cinq jours suivant la date de la faillite ou celle de l’entrée en fonctions du séquestre, sauf si des circonstances indépendantes de la volonté du syndic ou du séquestre justifient un délai plus long.
L.R., ch. B-3
Modifications corrélatives à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité
2005, ch. 47, art. 67; 2007, ch. 36, art. 38
355. La définition de « rémunération », au paragraphe 81.3(9) de la version française de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, est remplacée par ce qui suit :
« rémunération »
compensation
« rémunération » S’entend notamment de l’indemnité de vacances, mais non de l’indemnité de départ ou de préavis.
2005, ch. 47, art. 67; 2007, ch. 36, art. 38
356. La définition de « rémunération », au paragraphe 81.4(9) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« rémunération »
compensation
« rémunération » S’entend notamment de l’indemnité de vacances, mais non de l’indemnité de départ ou de préavis.
Disposition transitoire
Application
357. Les dispositions de la Loi sur le Programme de protection des salariés et du Règlement sur le Programme de protection des salariés, dans leur version modifiée par les articles 342 à 354, s’appliquent :
a) au salaire dû à une personne physique par un employeur qui fait faillite après le 26 janvier 2009;
b) au salaire dû à une personne physique par un employeur dont tout bien est mis en possession ou sous la responsabilité d’un séquestre, au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, après le 26 janvier 2009.
Section 2