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Projet de loi C-10

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1992, c. 56

Green Shield Canada Act
Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada
1992, ch. 56

2001, c. 9, s. 343(1)

281. Paragraph 17(1)(i) of the Green Shield Canada Act is replaced by the following:
281. L’alinéa 17(1)i) de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 343(1)

(i) Part XI, except sections 528.1 to 528.3, Parts XV and XVI, Part XVIII, except section 1016.7, and Part XIX.
i) la partie XI, sauf les articles 528.1 à 528.3, les parties XV et XVI, la partie XVIII, sauf l’article 1016.7, et la partie XIX.
1991, c. 47

Insurance Companies Act
Loi sur les sociétés d’assurances
1991, ch. 47

282. Paragraph 440(2)(c) of the French version of the Insurance Companies Act is replaced by the following:
282. L’alinéa 440(2)c) de la version française de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
c) émettre des cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, exploiter un système de telles cartes.
c) émettre des cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, exploiter un système de telles cartes.
283. The Act is amended by adding the following after section 469:
283. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 469, de ce qui suit :
Restriction on charges to borrowers

469.1 (1) Subject to any regulations made under subsection (2), a company that has obtained insurance or a guarantee against default on a loan made in Canada on the security of residential property shall not charge a borrower an amount for the insurance or guarantee that exceeds the actual cost to the company of the insurance or guarantee.
469.1 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), la société qui obtient une assurance ou une garantie pour se protéger contre le non-paiement d’un prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel ne peut exiger de l’emprunteur, pour cette assurance ou cette garantie, une somme supérieure à leur coût réel pour elle.
Restriction touchant les sommes exigées des emprunteurs

Regulations

(2) The Governor in Council may make regulations

(a) respecting the determination of the actual cost to a company for the purposes of subsection (1);

(b) respecting the circumstances in which a company is exempt from the application of subsection (1);

(c) respecting, in relation to insurance or a guarantee against default on a loan made by a company in Canada on the security of residential property,

(i) the arrangements into which the company, its representatives and its employees may or may not enter, and

(ii) the payments or benefits that the company, its representatives and its employees may or may not accept from an insurer or the insurer’s affiliates; and

(d) respecting any other matters necessary to carry out the purposes of subsection (1).
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
Règlements

a) prévoir, pour l’application du paragraphe (1), la détermination du coût réel pour la société;

b) prévoir les circonstances dans lesquelles la société est soustraite à l’application du paragraphe (1);

c) relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt consenti par une société au Canada et garanti par un immeuble résidentiel :

(i) prévoir les arrangements que peut ou ne peut pas conclure la société, ses employés ou ses représentants,

(ii) prévoir les paiements ou avantages que la société, ses employés ou ses représentants peuvent ou ne peuvent pas accepter de la part d’un assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;

d) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application du paragraphe (1).

Regulations — disclosure

(3) The Governor in Council may make regulations respecting the disclosure by a company of information relating to insurance or a guarantee against default on a loan made by the company in Canada on the security of residential property, including regulations respecting

(a) the information that must be disclosed, including information relating to

(i) the person who benefits from the insurance or guarantee,

(ii) the arrangements between the company, its representatives or its employees and the insurer or the insurer’s affiliates, and

(iii) the payments and benefits that the company, its representatives and its employees accept from an insurer or the insurer’s affiliates;

(b) the time, place and manner in which and the persons to whom information is to be disclosed; and

(c) the circumstances under which a company is not required to disclose information.
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur la communication de renseignements, par une société, relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt qu’elle consent au Canada et qui est garanti par un immeuble résidentiel, notamment des règlements concernant :
Règlements : communication de renseignements

a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :

(i) à la personne bénéficiant de l’assurance ou de la garantie,

(ii) aux arrangements entre la société, ses employés ou ses représentants et l’assureur ou un membre du groupe de ce dernier,

(iii) aux paiements et aux avantages que la société, ses employés ou ses représentants acceptent de l’assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;

b) les modalités — de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que les destinataires de celle-ci;

c) les circonstances dans lesquelles la société n’est pas tenue de fournir les renseignements.

284. The Act is amended by adding the following after section 488:
284. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 488, de ce qui suit :
Regulations — activities

488.1 The Governor in Council may make regulations respecting any matters involving a company’s dealings, or its employees’ or representatives’ dealings, with customers or the public, including

(a) what a company may or may not do in carrying out any of the activities in which it is permitted to engage, or in providing any of the services that it may provide, under section 440 and any ancillary, related or incidental activities or services; and

(b) the time, place and manner in which any of those activities are to be carried out or any of those services are to be provided.
488.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une société ou à celles de ses employés ou représentants avec les clients ou le public, notamment :
Règlements : portée des activités de la société

a) prévoir ce que la société peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’article 440 ou de la prestation des services visés à cet article et des activités et services accessoires, liés ou connexes;

b) fixer les modalités — de temps, lieu ou autre — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.

285. The Act is amended by adding the following after section 542.06:
285. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 542.06, de ce qui suit :
Restriction on charges to borrowers

542.061 (1) Subject to any regulations made under subsection (2), a society that has obtained insurance or a guarantee against default on a loan made in Canada on the security of residential property shall not charge a borrower an amount for the insurance or guarantee that exceeds the actual cost to the society of the insurance or guarantee.
542.061 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), la société de secours qui obtient une assurance ou une garantie pour se protéger contre le non-paiement d’un prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel ne peut exiger de l’emprunteur, pour cette assurance ou cette garantie, une somme supérieure à leur coût réel pour elles.
Restriction touchant les sommes exigées des emprunteurs

Regulations

(2) The Governor in Council may make regulations

(a) respecting the determination of the actual cost to a society for the purposes of subsection (1);

(b) respecting the circumstances in which a society is exempt from the application of subsection (1);

(c) respecting, in relation to insurance or a guarantee against default on a loan made by a society in Canada on the security of residential property,

(i) the arrangements into which the society, its representatives and its employees may or may not enter, and

(ii) the payments or benefits that the society, its representatives and its employees may or may not accept from an insurer or the insurer’s affiliates; and

(d) respecting any other matters necessary to carry out the purposes of subsection (1).
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
Règlements

a) prévoir, pour l’application du paragraphe (1), la détermination du coût réel pour la société de secours;

b) prévoir les circonstances dans lesquelles la société de secours est soustraite à l’application du paragraphe (1);

c) relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt consenti par une société de secours au Canada et garanti par un immeuble résidentiel :

(i) prévoir les arrangements que peut ou ne peut pas conclure la société de secours, ses employés ou ses représentants,

(ii) prévoir les paiements ou avantages que la société de secours, ses employés ou ses représentants peuvent ou ne peuvent pas accepter de la part d’un assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;

d) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application du paragraphe (1).

Regulations — disclosure

(3) The Governor in Council may make regulations respecting the disclosure by a society of information relating to insurance or a guarantee against default on a loan made by the society in Canada on the security of residential property, including regulations respecting

(a) the information that must be disclosed, including information relating to

(i) the person who benefits from the insurance or guarantee,

(ii) the arrangements between the society, its representatives or its employees and the insurer or the insurer’s affiliates, and

(iii) the payments and benefits that the society, its representatives and its employees accept from an insurer or the insurer’s affiliates;

(b) the time, place and manner in which and the persons to whom information is to be disclosed; and

(c) the circumstances under which a society is not required to disclose information.
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur la communication de renseignements, par une société de secours, relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt qu’elle consent au Canada et qui est garanti par un immeuble résidentiel, notamment des règlements concernant :
Règlements : communication de renseignements

a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :

(i) à la personne bénéficiant de l’assurance ou de la garantie,

(ii) aux arrangements entre la société de secours, ses employés ou ses représentants et l’assureur ou un membre du groupe de ce dernier,

(iii) aux paiements et aux avantages que la société de secours, ses employés ou ses représentants acceptent de l’assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;

b) les modalités — de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que les destinataires de celle-ci;

c) les circonstances dans lesquelles la société de secours n’est pas tenue de fournir les renseignements.

286. The Act is amended by adding the following after section 606:
286. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 606, de ce qui suit :
Regulations — activities

606.1 The Governor in Council may make regulations respecting any matters involving a foreign company’s dealings, or its employees’ or representatives’ dealings, with customers or the public, including

(a) what a foreign company may or may not do in carrying out any of the activities in which it is permitted to engage, or in providing any of the services that it may provide, under this Act and any ancillary, related or incidental activities or services; and

(b) the time, place and manner in which any of those activities are to be carried out or any of those services are to be provided.
606.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une société étrangère ou à celles de ses employés ou représentants avec les clients ou le public, notamment :
Règlements : portée des activités de la société étrangère

a) prévoir ce que la société étrangère peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités prévues sous le régime de la présente loi ou de la prestation des services prévus sous ce même régime et des activités et services accessoires, liés ou connexes;

b) fixer les modalités — de temps, lieu ou autre — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.

287. The Act is amended by adding the following after section 1016.6:
287. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1016.6, de ce qui suit :
Orders to Exempt or Adapt
Exemption ou adaptation par décret
Order

1016.7 (1) On the recommendation of the Minister, the Governor in Council may, by order,

(a) provide that any provision of this Act or the regulations shall not apply to a company, to Her Majesty in right of Canada or an agent or agency of Her Majesty or to any other person otherwise subject to the provision; and

(b) provide that any provision of this Act or the regulations applies to a company, to Her Majesty in right of Canada or Her Majesty’s agent or agency or to any other person subject to the provision only in the manner and to the extent provided for in the order, and adapt the provision for the purposes of that application.
1016.7 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret :
Décret

a) prévoir que telle disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique pas à une société, à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’un de ses mandataires ou organismes ou à toute autre personne autrement assujettie à cette disposition;

b) prévoir que telle disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique à une société, à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’un de ses mandataires ou organismes ou à toute autre personne assujettie à cette disposition que selon les modalités et dans la mesure prévues par le décret et adapter la disposition à cette application.

Minister’s recommendation

(2) The Minister may make a recommendation under subsection (1) only if the Minister

(a) is of the opinion that the order would relate to

(i) the acquisition, holding, sale or other disposition of, or other dealing with, shares of a company by, or the transfer or issue of shares of a company to, Her Majesty in right of Canada or Her Majesty’s agent or agency, or

(ii) the management of the business and affairs or the regulation and supervision of a company during the time that Her Majesty or Her Majesty’s agent or agency is acquiring, holding, selling or otherwise disposing of, or otherwise dealing with, shares of the company, or during the time that shares of the company are transferred or issued to Her Majesty or Her Majesty’s agent or agency; and

(b) is of the opinion — after considering measures other than an order under that subsection and after consulting with the Superintendent, the Governor of the Bank of Canada and the Chairperson of the Canada Deposit Insurance Corporation — that the order will promote the stability of the financial system in Canada.
(2) Le ministre ne peut faire de recommandation en application du paragraphe (1) que s’il est d’avis :
Recommandation du ministre

a) que le décret sera lié :

(i) soit à l’acquisition, à la détention ou à la vente ou toute autre forme de disposition d’actions d’une société par Sa Majesté du chef du Canada ou par l’un de ses mandataires ou organismes, à toute autre forme de commerce par l’un de ceux-ci relativement à de telles actions ou au transfert ou à l’émission de telles actions à l’un de ceux-ci,

(ii) soit à la conduite de l’activité commerciale et des affaires internes ou à la réglementation et à la supervision d’une société alors que Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses mandataires ou organismes acquiert, détient ou vend des actions de cette société, en dispose autrement, en fait autrement le commerce ou en obtient le transfert ou l’émission;

b) après avoir envisagé de prendre d’autres mesures que celles prévues à ce paragraphe et consulté le surintendant, le gouverneur de la Banque du Canada et le président de la Société d’assurance-dépôts du Canada, que le décret favorisera la stabilité du système financier au Canada.

Terms and conditions

(3) On the recommendation of the Minister, the Governor in Council may, by order, impose any terms and conditions relating to the acquisition of shares of a company by, or transfer or issue of shares of a company to, Her Majesty in right of Canada or Her Majesty’s agent or agency.
(3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, prévoir les conditions relatives à l’acquisition des actions d’une société par Sa Majesté du chef du Canada ou par l’un de ses mandataires ou organismes ou au transfert ou à l’émission de telles actions à l’un de ceux-ci.
Conditions

Repeal of order under subsection (1)

(4) The Minister may recommend the repeal of an order made under subsection (1) without regard to subsection (2).
(4) Le ministre peut recommander l’abrogation d’un décret pris en application du paragraphe (1) sans égard au paragraphe (2).
Abrogation d’un décret pris en application du paragraphe (1)

Terms, conditions and undertakings

(5) From the time that Her Majesty in right of Canada or an agent or agency of Her Majesty acquires shares of a company to the time that the shares are sold or otherwise disposed of, the Minister may, by order, impose any terms and conditions on — or require any undertaking from — the company that the Minister considers appropriate, including any terms and conditions or undertakings relating to

(a) the remuneration of the company’s senior officers, as defined in section 678.01, and directors;

(b) the appointment or removal of the company’s senior officers, as defined in section 678.01, and directors;

(c) the payment of dividends by the company; and

(d) the company’s lending policies and practices.
(5) Lorsque Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses mandataires ou organismes fait l’acquisition d’actions d’une société, le ministre peut, par arrêté, imposer à la société les conditions et les engagements qu’il estime indiqués, et ce, à compter du moment de l’acquisition et jusqu’à celui de la vente ou autre disposition des actions, notamment à l’égard de ce qui suit :
Conditions et engagements

a) la rémunération de ses cadres dirigeants, au sens de l’article 678.01, et de ses administrateurs;

b) la nomination ou la destitution de ses cadres dirigeants, au sens de l’article 678.01, et de ses administrateurs;

c) le versement de dividendes par la société;

d) les politiques et pratiques de la société relatives aux prêts.

Acquisition

(6) Despite Part X of the Financial Administration Act, the Minister or an agent or agency of Her Majesty in right of Canada may, on any terms and conditions imposed under subsection (3), acquire and hold shares of a company on behalf of or in trust for Her Majesty if, as a result of an order under subsection (1), the company may record in its securities register the transfer or issue of shares to Her Majesty or an agent or agency of Her Majesty.
(6) Malgré la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre ou l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada peut, selon les conditions fixées en application du paragraphe (3), acquérir et détenir au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci, des actions d’une société si, en raison d’un décret pris en application du paragraphe (1), la société peut inscrire à son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission d’actions à Sa Majesté ou à l’un de ses mandataires ou organismes.
Acquisition

Payment out of C.R.F.

(7) On the requisition of the Minister, there may be paid out of the Consolidated Revenue Fund the amount that the Minister or an agent or agency of Her Majesty in right of Canada is required to pay for the acquisition of shares under subsection (6) and any costs and expenses incurred in connection with the acquisition, holding, sale or other disposition of, or other dealing with, the shares.
(7) Sur demande du ministre, peuvent être prélevés sur le Trésor les sommes que le ministre ou que l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada est tenu de payer pour l’acquisition d’actions conformément au paragraphe (6) et les frais entraînés par leur acquisition, détention, vente ou autre disposition ou commerce.
Prélèvement sur le Trésor

Registration of shares

(8) Shares acquired under subsection (6) by the Minister or an agent or agency of Her Majesty in right of Canada shall be registered in the name of the Minister, agent or agency, as the case may be, in the company’s securities register if they are capable of being registered in it, and the shares shall be held by the Minister, agent or agency, as the case may be, on behalf of or in trust for Her Majesty.
(8) Les actions acquises conformément au paragraphe (6) par le ministre ou par l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada sont inscrites au registre des valeurs mobilières de la société au nom de l’acquéreur si elles peuvent faire l’objet d’une inscription sur ce registre et sont détenues par lui au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci.
Inscription des actions

Disposition by Minister

(9) The Minister may, at any time, sell or otherwise dispose of shares acquired under subsection (6). The Surplus Crown Assets Act and section 61 of the Financial Administration Act do not apply to the sale or disposition.
(9) Le ministre peut, en tout temps, vendre des actions acquises conformément au paragraphe (6) ou en disposer autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Disposition par le ministre

Disposition by agent or agency

(10) An agent or agency of Her Majesty in right of Canada — at the request of the Minister, which may be made at any time — shall sell or otherwise dispose of shares acquired under subsection (6). The Surplus Crown Assets Act and section 61 of the Financial Administration Act do not apply to the sale or disposition.
(10) À la demande du ministre, laquelle peut être faite en tout temps, l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada vend des actions acquises conformément au paragraphe (6) ou en dispose autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Disposition par l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté

Consideration by Minister

(11) If the Minister or an agent or agency of Her Majesty in right of Canada is holding shares of a company on behalf of or in trust for Her Majesty on the day that is two years after the day on which the shares were acquired, the Minister shall consider whether holding the shares continues to promote the stability of the financial system in Canada.
(11) Lorsque le ministre ou l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada détient des actions d’une société au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci, deux ans après leur acquisition, le ministre se penche sur la question de savoir si leur détention continue de favoriser la stabilité du système financier au Canada.
Effet de la détention d’actions

Mandatory disposition

(12) If the Minister, under subsection (11), considers that holding shares acquired under subsection (6) no longer continues to promote the stability of the financial system in Canada, the Minister — or, at the request of the Minister, the agent or agency of Her Majesty in right of Canada — shall take the measures that the Minister considers practicable in the circumstances to sell or otherwise dispose of the shares. The Surplus Crown Assets Act and section 61 of the Financial Administration Act do not apply to the sale or disposition.
(12) S’il estime, aux termes du paragraphe (11), que la détention d’actions acquises conformément au paragraphe (6) ne favorise plus la stabilité du système financier au Canada, le ministre — ou, à sa demande, l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada — prend les mesures qu’il juge indiquées dans les circonstances pour vendre les actions ou en disposer autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Disposition obligatoire

Not a Crown corporation

(13) Even if the acquisition of a company’s shares under subsection (6) would otherwise cause the company to be a Crown corporation, as defined in subsection 83(1) of the Financial Administration Act, the company is not a Crown corporation for the purposes of that Act.
(13) Si l’acquisition des actions d’une société conformément au paragraphe (6) en ferait par ailleurs une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, cette société n’est pas une telle société pour l’application de cette loi.
Pas une société d’État

Statutory Instruments Act

(14) The Statutory Instruments Act does not apply to an order made under this section.
(14) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets ou aux arrêtés pris en application du présent article.
Loi sur les textes réglementaires

Definition of “shares”

(15) For the purposes of this section, “shares” includes

(a) any conversion or exchange privilege, option or right to acquire shares; and

(b) in reference to a company, participating shares, as defined in section 83.01.
(15) Pour l’application du présent article, sont assimilés aux actions :
Précision

a) les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou droits d’achat d’actions;

b) s’agissant d’une société, les actions participantes au sens de l’article 83.01.

Insurance holding company

(16) For the purposes of this section other than paragraph (15)(b), a reference to a “company” includes a reference to an “insurance holding company”, and the references to “section 678.01” in paragraphs (5)(a) and (b) are to be read, in relation to an insurance holding company, as references to “section 1005”.
(16) Pour l’application du présent article, à l’exception de l’alinéa (15)b), la mention d’une société comprend celle d’une société de portefeuille d’assurances et, s’agissant d’une société de portefeuille d’assurances, le renvoi, aux alinéas (5)a) et b), à l’article 678.01 vaut renvoi à l’article 1005.
Société de portefeuille d’assurances

1991, c. 45

Trust and Loan Companies Act
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
1991, ch. 45

288. Section 37 of the Trust and Loan Companies Act is amended by adding the following after subsection (2):
288. L’article 37 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Non-application

(2.1) Paragraph (2)(a) does not apply to a company if the body corporate continued as the company was, at any time before the coming into force of this subsection, engaged in any personal property leasing activity in which a financial leasing entity, as defined in subsection 449(1), is not permitted to engage.
(2.1) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à la société si la personne morale qui a été prorogée en cette société a exercé, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 449(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.
Non-application

289. Paragraph 409(2)(d) of the French version of the Act is replaced by the following:
289. L’alinéa 409(2)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) émettre des cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, exploiter un système de telles cartes.
d) émettre des cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, exploiter un système de telles cartes.
290. The Act is amended by adding the following after section 418:
290. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 418, de ce qui suit :
Restriction on charges to borrowers

418.1 (1) Subject to any regulations made under subsection (2), a company that has obtained insurance or a guarantee against default on a loan made in Canada on the security of residential property shall not charge a borrower an amount for the insurance or guarantee that exceeds the actual cost to the company of the insurance or guarantee.
418.1 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), la société qui obtient une assurance ou une garantie pour se protéger contre le non-paiement d’un prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel ne peut exiger de l’emprunteur, pour cette assurance ou cette garantie, une somme supérieure à leur coût réel pour elle.
Restriction touchant les sommes exigées des emprunteurs

Regulations

(2) The Governor in Council may make regulations

(a) respecting the determination of the actual cost to a company for the purposes of subsection (1);

(b) respecting the circumstances in which a company is exempt from the application of subsection (1);

(c) respecting, in relation to insurance or a guarantee against default on a loan made by a company in Canada on the security of residential property,

(i) the arrangements into which the company, its representatives and its employees may or may not enter, and

(ii) the payments or benefits that the company, its representatives and its employees may or may not accept from an insurer or the insurer’s affiliates; and

(d) respecting any other matters necessary to carry out the purposes of subsection (1).
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
Règlements

a) prévoir, pour l’application du paragraphe (1), la détermination du coût réel pour la société;

b) prévoir les circonstances dans lesquelles la société est soustraite à l’application du paragraphe (1);

c) relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt consenti par une société au Canada et garanti par un immeuble résidentiel :

(i) prévoir les arrangements que peut ou ne peut pas conclure la société, ses employés ou ses représentants,

(ii) prévoir les paiements ou avantages que la société, ses employés ou ses représentants peuvent ou ne peuvent pas accepter de la part d’un assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;

d) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application du paragraphe (1).

Regulations — disclosure

(3) The Governor in Council may make regulations respecting the disclosure by a company of information relating to insurance or a guarantee against default on a loan made by the company in Canada on the security of residential property, including regulations respecting

(a) the information that must be disclosed, including information relating to

(i) the person who benefits from the insurance or guarantee,

(ii) the arrangements between the company, its representatives or its employees and the insurer or the insurer’s affiliates, and

(iii) the payments and benefits that the company, its representatives and its employees accept from an insurer or the insurer’s affiliates;

(b) the time, place and manner in which and the persons to whom information is to be disclosed; and

(c) the circumstances under which a company is not required to disclose information.
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur la communication de renseignements, par une société, relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt qu’elle consent au Canada et qui est garanti par un immeuble résidentiel, notamment des règlements concernant :
Règlements : communication de renseignements

a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :

(i) à la personne bénéficiant de l’assurance ou de la garantie,

(ii) aux arrangements entre la société, ses employés ou ses représentants et l’assureur ou un membre du groupe de ce dernier,

(iii) aux paiements et aux avantages que la société, ses employés ou ses représentants acceptent de l’assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;

b) les modalités — de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que les destinataires de celle-ci;

c) les circonstances dans lesquelles la société n’est pas tenue de fournir les renseignements.

291. The Act is amended by adding the following after section 443.1:
291. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 443.1, de ce qui suit :
Regulations — activities

443.2 The Governor in Council may make regulations respecting any matters involving a company’s dealings, or its employees’ or representatives’ dealings, with customers or the public, including

(a) what a company may or may not do in carrying out any of the activities in which it is permitted to engage, or in providing any of the services that it may provide, under section 409 and any ancillary, related or incidental activities or services; and

(b) the time, place and manner in which any of those activities are to be carried out or any of those services are to be provided.
443.2 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une société ou à celles de ses employés ou représentants avec les clients ou le public, notamment :
Règlements : portée des activités de la société

a) prévoir ce que la société peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’article 409 ou de la prestation des services visés à cet article et des activités et services accessoires, liés ou connexes;

b) fixer les modalités — de temps, lieu ou autre — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.

292. The Act is amended by adding the following after section 527.8:
292. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 527.8, de ce qui suit :
Orders to Exempt or Adapt
Exemption ou adaptation par décret
Order

527.9 (1) On the recommendation of the Minister, the Governor in Council may, by order,

(a) provide that any provision of this Act or the regulations shall not apply to a company, to Her Majesty in right of Canada or an agent or agency of Her Majesty or to any other person otherwise subject to the provision; and

(b) provide that any provision of this Act or the regulations applies to a company, to Her Majesty in right of Canada or Her Majesty’s agent or agency or to any other person subject to the provision only in the manner and to the extent provided for in the order, and adapt the provision for the purposes of that application.
527.9 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret :
Décret

a) prévoir que telle disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique pas à une société, à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’un de ses mandataires ou organismes ou à toute autre personne autrement assujettie à cette disposition;

b) prévoir que telle disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique à une société, à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’un de ses mandataires ou organismes ou à toute autre personne assujettie à cette disposition que selon les modalités et dans la mesure prévues par le décret et adapter la disposition à cette application.

Minister’s recommendation

(2) The Minister may make a recommendation under subsection (1) only if the Minister

(a) is of the opinion that the order would relate to

(i) the acquisition, holding, sale or other disposition of, or other dealing with, shares of a company by, or the transfer or issue of shares of a company to, Her Majesty in right of Canada or Her Majesty’s agent or agency, or

(ii) the management of the business and affairs or the regulation and supervision of a company during the time that Her Majesty or Her Majesty’s agent or agency is acquiring, holding, selling or otherwise disposing of, or otherwise dealing with, shares of the company, or during the time that shares of the company are transferred or issued to Her Majesty or Her Majesty’s agent or agency; and

(b) is of the opinion — after considering measures other than an order under that subsection and after consulting with the Superintendent, the Governor of the Bank of Canada and the Chairperson of the Canada Deposit Insurance Corporation — that the order will promote the stability of the financial system in Canada.
(2) Le ministre ne peut faire de recommandation en application du paragraphe (1) que s’il est d’avis :
Recommandation du ministre

a) que le décret sera lié :

(i) soit à l’acquisition, à la détention ou à la vente ou toute autre forme de disposition d’actions d’une société par Sa Majesté du chef du Canada ou par l’un de ses mandataires ou organismes, à toute autre forme de commerce par l’un de ceux-ci relativement à de telles actions ou au transfert ou à l’émission de telles actions à l’un de ceux-ci,

(ii) soit à la conduite de l’activité commerciale et des affaires internes ou à la réglementation et à la supervision d’une société alors que Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses mandataires ou organismes acquiert, détient ou vend des actions de cette société, en dispose autrement, en fait autrement le commerce ou en obtient le transfert ou l’émission;

b) après avoir envisagé de prendre d’autres mesures que celles prévues à ce paragraphe et consulté le surintendant, le gouverneur de la Banque du Canada et le président de la Société d’assurance-dépôts du Canada, que le décret favorisera la stabilité du système financier au Canada.

Terms and conditions

(3) On the recommendation of the Minister, the Governor in Council may, by order, impose any terms and conditions relating to the acquisition of shares of a company by, or transfer or issue of shares of a company to, Her Majesty in right of Canada or Her Majesty’s agent or agency.
(3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, prévoir les conditions relatives à l’acquisition des actions d’une société par Sa Majesté du chef du Canada ou par l’un de ses mandataires ou organismes ou au transfert ou à l’émission de telles actions à l’un de ceux-ci.
Conditions

Repeal of order under subsection (1)

(4) The Minister may recommend the repeal of an order made under subsection (1) without regard to subsection (2).
(4) Le ministre peut recommander l’abrogation d’un décret pris en application du paragraphe (1) sans égard au paragraphe (2).
Abrogation d’un décret pris en application du paragraphe (1)

Terms, conditions and undertakings

(5) From the time that Her Majesty in right of Canada or an agent or agency of Her Majesty acquires shares of a company to the time that the shares are sold or otherwise disposed of, the Minister may, by order, impose any terms and conditions on — or require any undertaking from — the company that the Minister considers appropriate, including any terms and conditions or undertakings relating to

(a) the remuneration of the company’s senior officers, as defined in section 509.01, and directors;

(b) the appointment or removal of the company’s senior officers, as defined in section 509.01, and directors;

(c) the payment of dividends by the company; and

(d) the company’s lending policies and practices.
(5) Lorsque Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses mandataires ou organismes fait l’acquisition d’actions d’une société, le ministre peut, par arrêté, imposer à la société les conditions et les engagements qu’il estime indiqués, et ce, à compter du moment de l’acquisition et jusqu’à celui de la vente ou autre disposition des actions, notamment à l’égard de ce qui suit :
Conditions et engagements

a) la rémunération de ses cadres dirigeants, au sens de l’article 509.01, et de ses administrateurs;

b) la nomination ou la destitution de ses cadres dirigeants, au sens de l’article 509.01, et de ses administrateurs;

c) le versement de dividendes par la société;

d) les politiques et pratiques de la société relatives aux prêts.

Acquisition

(6) Despite Part X of the Financial Administration Act, the Minister or an agent or agency of Her Majesty in right of Canada may, on any terms and conditions imposed under subsection (3), acquire and hold shares of a company on behalf of or in trust for Her Majesty if, as a result of an order under subsection (1), the company may record in its securities register the transfer or issue of shares to Her Majesty or an agent or agency of Her Majesty.
(6) Malgré la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre ou l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada peut, selon les conditions fixées en application du paragraphe (3), acquérir et détenir au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci, des actions d’une société si, en raison d’un décret pris en application du paragraphe (1), la société peut inscrire à son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission d’actions à Sa Majesté ou à l’un de ses mandataires ou organismes.
Acquisition

Payment out of C.R.F.

(7) On the requisition of the Minister, there may be paid out of the Consolidated Revenue Fund the amount that the Minister or an agent or agency of Her Majesty in right of Canada is required to pay for the acquisition of shares under subsection (6) and any costs and expenses incurred in connection with the acquisition, holding, sale or other disposition of, or other dealing with, the shares.
(7) Sur demande du ministre, peuvent être prélevés sur le Trésor les sommes que le ministre ou que l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada est tenu de payer pour l’acquisition d’actions conformément au paragraphe (6) et les frais entraînés par leur acquisition, détention, vente ou autre disposition ou commerce.
Prélèvement sur le Trésor

Registration of shares

(8) Shares acquired under subsection (6) by the Minister or an agent or agency of Her Majesty in right of Canada shall be registered in the name of the Minister, agent or agency, as the case may be, in the company’s securities register if they are capable of being registered in it, and the shares shall be held by the Minister, agent or agency, as the case may be, on behalf of or in trust for Her Majesty.
(8) Les actions acquises conformément au paragraphe (6) par le ministre ou par l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada sont inscrites au registre des valeurs mobilières de la société au nom de l’acquéreur si elles peuvent faire l’objet d’une inscription sur ce registre et sont détenues par lui au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci.
Inscription des actions

Disposition by Minister

(9) The Minister may, at any time, sell or otherwise dispose of shares acquired under subsection (6). The Surplus Crown Assets Act and section 61 of the Financial Administration Act do not apply to the sale or disposition.
(9) Le ministre peut, en tout temps, vendre des actions acquises conformément au paragraphe (6) ou en disposer autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Disposition par le ministre

Disposition by agent or agency

(10) An agent or agency of Her Majesty in right of Canada — at the request of the Minister, which may be made at any time — shall sell or otherwise dispose of shares acquired under subsection (6). The Surplus Crown Assets Act and section 61 of the Financial Administration Act do not apply to the sale or disposition.
(10) À la demande du ministre, laquelle peut être faite en tout temps, l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada vend des actions acquises conformément au paragraphe (6) ou en dispose autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Disposition par l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté

Consideration by Minister

(11) If the Minister or an agent or agency of Her Majesty in right of Canada is holding shares of a company on behalf of or in trust for Her Majesty on the day that is two years after the day on which the shares were acquired, the Minister shall consider whether holding the shares continues to promote the stability of the financial system in Canada.
(11) Lorsque le ministre ou l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada détient des actions d’une société au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci, deux ans après leur acquisition, le ministre se penche sur la question de savoir si leur détention continue de favoriser la stabilité du système financier au Canada.
Effet de la détention d’actions

Mandatory disposition

(12) If the Minister, under subsection (11), considers that holding shares acquired under subsection (6) no longer continues to promote the stability of the financial system in Canada, the Minister — or, at the request of the Minister, the agent or agency of Her Majesty in right of Canada — shall take the measures that the Minister considers practicable in the circumstances to sell or otherwise dispose of the shares. The Surplus Crown Assets Act and section 61 of the Financial Administration Act do not apply to the sale or disposition.
(12) S’il estime, aux termes du paragraphe (11), que la détention d’actions acquises conformément au paragraphe (6) ne favorise plus la stabilité du système financier au Canada, le ministre — ou, à sa demande, l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada — prend les mesures qu’il juge indiquées dans les circonstances pour vendre les actions ou en disposer autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Disposition obligatoire

Not a Crown corporation

(13) Even if the acquisition of a company’s shares under subsection (6) would otherwise cause the company to be a Crown corporation, as defined in subsection 83(1) of the Financial Administration Act, the company is not a Crown corporation for the purposes of that Act.
(13) Si l’acquisition des actions d’une société conformément au paragraphe (6) en ferait par ailleurs une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, cette société n’est pas une telle société pour l’application de cette loi.
Pas une société d’État

Statutory Instruments Act

(14) The Statutory Instruments Act does not apply to an order made under this section.
(14) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets ou aux arrêtés pris en application du présent article.
Loi sur les textes réglementaires

Definition of “shares”

(15) For the purposes of this section, “shares” includes any conversion or exchange privilege, option or right to acquire shares.
(15) Pour l’application du présent article, sont assimilés aux actions les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou droits d’achat d’actions.
Précision

Coordinating Amendment
Disposition de coordination
2005, c. 54

293. On the first day on which both subsection 213(3) of An Act to amend certain Acts in relation to financial institutions, chapter 54 of the Statutes of Canada, 2005, and section 281 of this Act are in force, paragraph 17(1)(i) of the Green Shield Canada Act is replaced by the following:
293. Dès le premier jour où le paragraphe 213(3) de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières, chapitre 54 des Lois du Canada (2005), et l’article 281 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 17(1)i) de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 54

(i) Part XI, except sections 528.1 to 528.3, Parts XV and XVI, Part XVIII, except section 1016.7, and Parts XIX and XX.
i) la partie XI, sauf les articles 528.1 à 528.3, les parties XV et XVI, la partie XVIII, sauf l’article 1016.7, et les parties XIX et XX.
Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

294. Sections 270, 273, 277, 280, 283, 285, and 290 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
294. Les articles 270, 273, 277, 280, 283, 285 et 290 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Division 7
Section 7
Securities
Valeurs mobilières
Securities Regulation
Réglementation des valeurs mobilières
Maximum payment of $150,000,000

295. (1) The Minister of Finance may make direct payments, in an aggregate amount not exceeding $150,000,000, to provinces and territories for matters relating to the establishment of a Canadian securities regulation regime and a Canadian regulatory authority.
295. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de cent cinquante millions de dollars, à des provinces et à des territoires au titre de mesures liées à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières et à la constitution d’une autorité administrative canadienne.
Paiement maximal de 150 000 000 $

Payments out of C.R.F.

(2) Any amount payable under this section may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Finance, at the times and in the manner, and on any terms and conditions, that the Minister of Finance considers appropriate.
(2) À la demande du ministre des Finances, les sommes à verser au titre du présent article sont payées sur le Trésor, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées.
Paiements sur le Trésor

Agreements

296. The Minister of Finance may enter into any agreement respecting securities regulation with any province or territory.
296. Le ministre des Finances peut conclure avec les provinces et les territoires des accords relatifs à la réglementation des valeurs mobilières.
Accords

Canadian Securities Regulation Regime Transition Office Act
Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières
Enactment of Act

297. The Canadian Securities Regulation Regime Transition Office Act is enacted as follows:
297. Est édictée la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières, dont le texte suit :
Édiction de la loi

An Act to establish the Canadian Securities Regulation Regime Transition Office
Loi constituant le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Canadian Securities Regulation Regime Transition Office Act.
1. Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“Advisory Committee”
« comité consultatif »

“Advisory Committee” means the advisory committee of participating provinces and territories established under section 5.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of Finance.
“participating province or territory”
« province ou territoire participant »

“participating province or territory” means any province or territory that informs the Minister of its willingness to participate in the establishment of a Canadian securities regulation regime and a Canadian regulatory authority.
“Transition Office”
« Bureau de transition »

“Transition Office” means the Canadian Securities Regulation Regime Transition Office established under section 3.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« Bureau de transition » Le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières, constitué par l’article 3.
« Bureau de transition »
Transition Office

« comité consultatif » Le comité consultatif des provinces et territoires participants, constitué par l’article 5.
« comité consultatif »
Advisory Committee

« ministre » Le ministre des Finances.
« ministre »
Minister

« province ou territoire participant » Toute province ou tout territoire ayant informé le ministre de sa volonté de participer à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières et à la constitution d’une autorité administrative canadienne.
« province ou territoire participant »
participating province or territory

ESTABLISHMENT
MISE EN PLACE
Transition Office

3. (1) The Canadian Securities Regulation Regime Transition Office is established.
3. (1) Est constitué le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières.
Bureau de transition

Status

(2) The Transition Office is not an agent of Her Majesty nor is it an entity governed by the Financial Administration Act, and its president, officers, employees, agents and mandataries, advisers and experts and the members of the Advisory Committee are not part of the federal public administration.
(2) Le Bureau de transition n’est ni mandataire de l’État ni une entité régie par la Loi sur la gestion des finances publiques; son président, ses dirigeants, employés, mandataires, conseillers et experts et les membres du comité consultatif ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
Statut

President

4. (1) The Governor in Council shall, on the recommendation of the Minister, appoint a president, or two co-presidents acting jointly, of the Transition Office, to hold office during pleasure.
4. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible, sur recommandation du ministre, le président — ou deux coprésidents agissant conjointement — du Bureau de transition.
Président

Powers, duties and functions

(2) The president is the chief executive officer of the Transition Office and has control and supervision over the work, officers and employees of that office.
(2) Le président est le premier dirigeant du Bureau de transition; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.
Attributions

Acting president

(3) In the event of the absence or incapacity of the president or a vacancy in that office, the Minister may designate a person to act as president, which person may not act for a period exceeding 90 days without the Governor in Council’s approval.
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner un intérimaire; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Intérim : président

Acting co-president

(4) In the event of the absence or incapacity of a co-president or a vacancy in that office, the Minister may designate a person to act as co-president, which person may not act for a period exceeding 90 days without the Governor in Council’s approval. The other co-president may act alone until another co-president is designated or appointed.
(4) Il en est de même en cas d’absence ou d’empêchement d’un coprésident. L’autre coprésident peut agir seul jusqu’à la désignation d’un intérimaire ou la nomination d’un coprésident.
Intérim : coprésident

Interpretation

(5) In this Act, other than in subsections (1) and (3), “president” includes two co-presidents who hold office, or a co-president who acts alone under subsection (4), as the case may be.
(5) Toute mention du président dans la présente loi — sauf aux paragraphes (1) et (3) — vaut mention des coprésidents en exercice ou du coprésident agissant seul au titre du paragraphe (4), selon le cas.
Précisions

Advisory Committee

5. (1) An advisory committee of participating provinces and territories is established within the Transition Office and consists of not more than 13 members.
5. (1) Est constitué, au sein du Bureau de transition, un comité consultatif des provinces et territoires participants composé d’au plus treize membres.
Comité consultatif

Members

(2) The Governor in Council shall appoint, on the recommendation of the Minister, a member for each participating province and territory, from persons nominated by that province or territory, to hold office during pleasure.
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme à titre amovible, pour chaque province ou territoire participant, un membre qu’il choisit parmi les personnes recommandées par la province ou le territoire.
Membres

Role

(3) The Advisory Committee’s role is to provide the president with advice on matters related to the Transition Office’s purpose.
(3) Le rôle du comité consultatif est de donner au président son avis sur des questions liées à la mission du Bureau de transition.
Rôle

Staff

6. The Transition Office may employ any officers and employees and engage the services of any agents and mandataries, advisers and experts that it considers necessary to carry out its purpose.
6. Le Bureau de transition peut employer le personnel et retenir les services des mandataires, conseillers et experts qu’il estime nécessaires à l’exécution de sa mission.
Personnel

Conditions of employment — president and members

7. (1) The Governor in Council, on the recommendation of the Minister, shall determine the remuneration and allowances to be paid to the president and members of the Advisory Committee and any other conditions of their employment.
7. (1) Le gouverneur en conseil fixe, sur recommandation du ministre, la rémunération, les indemnités et les autres conditions d’emploi du président et des membres du comité consultatif.
Conditions d’emploi : président et membres

Conditions of employment — staff

(2) The Transition Office shall determine the remuneration and allowances to be paid to its officers, employees, agents and mandataries, advisers and experts and any other conditions of their employment or engagement, as the case may be.
(2) Le Bureau de transition fixe la rémunération et les indemnités des dirigeants, employés, mandataires, conseillers et experts, ainsi que leurs autres conditions d’emploi ou d’exécution de services.
Conditions d’emploi : dirigeants, employés, etc.

Remuneration

(3) The Transition Office shall pay the remuneration and allowances determined under subsections (1) and (2).
(3) Il paie la rémunération et les indemnités des personnes visées aux paragraphes (1) et (2).
Rémunération

Conflict of interest — president and members

8. (1) The president and the members of the Advisory Committee shall not accept or hold any office or employment, or carry on any activity, that, in the Minister’s opinion, is inconsistent with the performance of their duties.
8. (1) Le président et les membres du comité consultatif ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — qui, de l’avis du ministre, sont incompatibles avec leurs attributions.
Conflit d’intérêts : président et membres

Conflict of interest — officers and employees

(2) The officers and employees of the Transition Office shall not accept or hold any office or employment, or carry on any activity, that, in the president’s opinion, is inconsistent with the performance of their duties.
(2) Il en est de même pour les dirigeants et les employés si le président est d’avis qu’il y a incompatibilité.
Conflit d’intérêts : dirigeants et employés

Immunity

9. No criminal or civil proceedings lie against the president, a member of the Advisory Committee or an officer or employee of the Transition Office for anything done or omitted to be done by that person in good faith under this Act.
9. Le président, les membres du comité consultatif, les dirigeants et les employés bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi au titre de la présente loi.
Immunité

PURPOSE AND POWERS
MISSION ET ATTRIBUTIONS
Purpose

10. The purpose of the Transition Office is to assist in the establishment of a Canadian securities regulation regime and a Canadian regulatory authority.
10. Le Bureau de transition a pour mission de concourir à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières et à la constitution d’une autorité administrative canadienne.
Mission

Duties

11. (1) In carrying out its purpose, the Transition Office shall

(a) develop a transition plan with respect to administrative and organizational matters, including those relating to human, financial, material and informational resources;

(b) consult with stakeholders, including Canadian capital market participants; and

(c) undertake any other activity that the Minister may direct.
11. (1) Dans le cadre de sa mission, le Bureau de transition :
Attributions

a) élabore un plan de transition traitant des questions administratives et organisationnelles, y compris celles touchant les ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles;

b) consulte les parties intéressées, dont les participants aux marchés financiers canadiens;

c) exerce, à la demande du ministre, toute autre activité.

Copy

(2) The Transition Office shall provide the Minister and each participating province and territory with a copy of the transition plan no later than one year after the day on which section 3 comes into force.
(2) Il transmet au ministre et aux provinces et territoires participants, au plus tard un an après l’entrée en vigueur de l’article 3, copie du plan de transition.
Copie

Capacity and powers

12. In order to carry out its purpose, the Transition Office has the capacity and the rights, powers and privileges of a natural person and, in particular, it may

(a) initiate, finance and administer programs and activities;

(b) expend any money it receives for its activities, subject to any terms and conditions on which it is provided;

(c) enter into contracts; and

(d) with the Minister’s approval, enter into any agreement with the government of a province or territory that the president considers necessary or advisable.
12. Pour l’exécution de sa mission, le Bureau de transition a la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique; il peut notamment :
Capacité et pouvoirs

a) prendre l’initiative de programmes et d’activités et les administrer et les financer;

b) dépenser les sommes reçues pour ses activités, sous réserve des conditions qui y sont rattachées;

c) conclure des contrats;

d) avec l’approbation du ministre, conclure avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire tout accord que le président estime nécessaire ou souhaitable.

Information

13. The Transition Office shall inform the Minister regularly of its activities and its progress in carrying out its purpose.
13. Le Bureau de transition informe régulièrement le ministre de ses activités et des progrès réalisés dans l’exécution de sa mission.
Information

FINANCIAL PROVISIONS
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Maximum payment of $33,000,000

14. (1) The Minister may make direct payments, in an aggregate amount not exceeding $33,000,000, to the Transition Office for its use.
14. (1) Le ministre peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de trente-trois millions de dollars, au Bureau de transition, à son usage.
Paiement maximal de 33 000 000 $

Payments out of C.R.F.

(2) Any amount payable under this section may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister, at the times and in the manner, and on any terms and conditions, that the Minister considers appropriate.
(2) À la demande du ministre, les sommes à verser au titre du présent article sont payées sur le Trésor, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées.
Paiements sur le Trésor

Audit

15. The accounts and financial transactions of the Transition Office shall be audited annually by the Auditor General of Canada, and a report of the audit shall be made to the Transition Office and the Minister.
15. Le vérificateur général du Canada examine annuellement les comptes et opérations financières du Bureau de transition et présente son rapport à celui-ci et au ministre.
Vérification

ANNUAL REPORT
RAPPORT ANNUEL
Submission to Minister

16. (1) The president shall, within four months after the end of each fiscal year, submit a report of all of the Transition Office’s activities for that fiscal year, including its financial statements and the report referred to in section 15, to the Minister.
16. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre un rapport sur les activités du Bureau de transition pendant l’exercice, qui comprend les états financiers de celui-ci et le rapport visé à l’article 15.
Présentation au ministre

Tabling report

(2) The Minister shall cause a copy of the report to be tabled in each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the Minister receives the report.
(2) Le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Dépôt devant le Parlement

Report available to public

(3) After the report is tabled in Parliament, the Transition Office shall make it available to the public.
(3) Le Bureau de transition le met à la disposition du public après le dépôt.
Mise à disposition

DISSOLUTION
DISSOLUTION
Date of dissolution

17. (1) The Transition Office is dissolved three years after the day on which section 3 comes into force.
17. (1) Le Bureau de transition est dissous trois ans après l’entrée en vigueur de l’article 3.
Date de dissolution

Change in date of dissolution

(2) Despite subsection (1), the Governor in Council may, by order and on the recommendation of the Minister, set a different date of dissolution, and that date is to be no later than four years after the day on which section 3 comes into force. The order shall be published in the Canada Gazette at least three months before the date of dissolution referred to in the order or if it is earlier, the date determined under subsection (1).
(2) Toutefois, le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, préciser une date de dissolution différente, qui ne peut être postérieure de plus de quatre ans à l’entrée en vigueur de l’article 3. Le décret est publié dans la Gazette du Canada au moins trois mois avant la date établie au titre du paragraphe (1) ou, si celle-ci est postérieure à la date de dissolution différente, au moins trois mois avant cette dernière date.
Modification de la date

Statutory Instruments Act

(3) The Statutory Instruments Act does not apply to an order made under subsection (2).
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret.
Loi sur les textes réglementaires

Assets transferred

(4) On the Transition Office’s dissolution, any of its property that remains after the payment of its debts and liabilities, or after the making of adequate provision for the payment of its debts and liabilities, shall be transferred to Her Majesty in right of Canada or to any body that the Governor in Council may specify.
(4) À la dissolution, les biens du Bureau de transition qui restent, après règlement de ses dettes ou constitution d’une provision suffisante à cette fin, sont dévolus à l’État ou à toute entité précisée par le gouverneur en conseil.
Transfert

Transitional Provision
Disposition transitoire
Initial annual report

298. If section 297 comes into force less than three months before the end of a fiscal year, the president shall submit the first report required under section 16 of the Canadian Securities Regulation Regime Transition Office Act no later than four months after the end of the following fiscal year, and that report shall cover the period starting on the day on which section 297 comes into force and ending on the last day of that following fiscal year.
298. Si l’article 297 entre en vigueur dans les trois mois précédant la fin d’un exercice, le président présente le premier rapport exigé par l’article 16 de la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières au plus tard quatre mois après la fin de l’exercice suivant et celui-ci couvre la période commençant à l’entrée en vigueur de l’article 297 et se terminant à la fin de ce dernier exercice.
Rapport annuel initial

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

299. Section 297 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
299. L’article 297 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

PART 6
PARTIE 6
PAYMENTS
PAIEMENTS
Infrastructure Stimulus Fund
Fonds de stimulation de l’infrastructure
Maximum payment of $2,000,000,000

300. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Transport, in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, a sum not exceeding two billion dollars to provide funding for infrastructure projects primarily related to infrastructure rehabilitation.
300. À la demande du ministre des Transports et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas deux milliards de dollars en vue de fournir du financement à l’égard de projets portant principalement sur la réfection des infrastructures.
Paiement maximal de 2 000 000 000 $

Provincial-Territorial Infrastructure Base Funding Program
Programme de financement de base de l’infrastructure des provinces et des territoires
Maximum payment of $495,000,000

301. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Transport, in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, a sum not exceeding four hundred and ninety-five million dollars to provide payments to provinces and territories under the Provincial-Territorial Infrastructure Base Funding Program for infrastructure projects.
301. À la demande du ministre des Transports et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas quatre cent quatre-vingt-quinze millions de dollars aux provinces et territoires, dans le cadre du Programme de financement de base de l’infrastructure des provinces et des territoires, à l’égard de projets d’infrastructure.
Paiement maximal de 495 000 000 $

Communities Component of the Building Canada Fund
Fonds Chantiers Canada — collectivités
Maximum payment of $250,000,000

302. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Transport, in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, a sum not exceeding two hundred and fifty million dollars to provide funding for infrastructure projects in communities that have a population of less than 100,000.
302. À la demande du ministre des Transports et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas deux cent cinquante millions de dollars en vue de fournir du financement à l’égard de projets d’infrastructure à réaliser dans les collectivités de moins de cent mille habitants.
Paiement maximal de 250 000 000 $

Green Infrastructure Fund
Fonds pour l’infrastructure verte
Maximum payment of $200,000,000

303. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Transport, in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, a sum not exceeding two hundred million dollars to support infrastructure projects that promote a clean environment.
303. À la demande du ministre des Transports et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas deux cents millions de dollars en vue d’appuyer des projets d’infrastructure qui favorisent un environnement sain.
Paiement maximal de 200 000 000 $

Community Adjustment Fund
Fonds d’adaptation des collectivités
Maximum payment of $51,000,000

304. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of State (Atlantic Canada Opportunities Agency), in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, a sum not exceeding fifty-one million dollars to foster economic development, science and technology initiatives and other measures to promote economic diversification in communities in Atlantic Canada.
304. À la demande du ministre d’État (Agence de promotion économique du Canada atlantique) et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas cinquante et un millions de dollars en vue de soutenir des initiatives en matière de développement économique, scientifique et technologique ainsi que d’autres mesures visant à promouvoir la diversification économique des collectivités du Canada atlantique.
Paiement maximal de 51 000 000 $

Maximum payment of $106,000,000

305. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of State (Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec), in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, a sum not exceeding one hundred and six million dollars to foster economic development, science and technology initiatives and other measures to promote economic diversification in communities in the regions of Quebec.
305. À la demande du ministre d’État (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec) et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas cent six millions de dollars en vue de soutenir des initiatives en matière de développement économique, scientifique et technologique ainsi que d’autres mesures visant à promouvoir la diversification économique des collectivités des régions du Québec.
Paiement maximal de 106 000 000 $

Maximum payment of $175,000,000

306. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Industry, in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, a sum not exceeding one hundred and seventy-five million dollars to foster economic development, science and technology initiatives and other measures to promote economic diversification in communities in Ontario.
306. À la demande du ministre de l’Industrie et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas cent soixante-quinze millions de dollars en vue de soutenir des initiatives en matière de développement économique, scientifique et technologique ainsi que d’autres mesures visant à promouvoir la diversification économique des collectivités de l’Ontario.
Paiement maximal de 175 000 000 $

Maximum payment of $17,000,000

307. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Indian Affairs and Northern Development, in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, a sum not exceeding seventeen million dollars to foster economic development, science and technology initiatives and other measures to promote economic diversification in communities in the territories.
307. À la demande du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas dix-sept millions de dollars en vue de soutenir des initiatives en matière de développement économique, scientifique et technologique ainsi que d’autres mesures visant à promouvoir la diversification économique des collectivités des territoires.
Paiement maximal de 17 000 000 $

Maximum payment of $154,000,000

308. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of State (Western Economic Diversification), in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, a sum not exceeding one hundred and fifty-four million dollars to foster economic development, science and technology initiatives and other measures to promote economic diversification in communities in Western Canada.
308. À la demande du ministre d’État (Diversification de l’économie de l’Ouest) et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas cent cinquante-quatre millions de dollars en vue de soutenir des initiatives en matière de développement économique, scientifique et technologique ainsi que d’autres mesures visant à promouvoir la diversification économique des collectivités de l’Ouest canadien.
Paiement maximal de 154 000 000 $

Improving Infrastructure at Universities and Colleges
Amélioration de l’infrastructure liée aux universités et aux collèges
Maximum payment of $1,000,000,000

309. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Industry, in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, a sum not exceeding one billion dollars to accelerate repairs and maintenance at post-secondary institutions.
309. À la demande du ministre de l’Industrie et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas un milliard de dollars pour l’accélération des travaux de réparation et d’entretien dans les établissements d’enseignement postsecondaire.
Paiement maximal de 1 000 000 000 $

First Nations Housing
Logement pour les premières nations
Maximum payment of $75,000,000

310. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Indian Affairs and Northern Development, in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, a sum not exceeding seventy-five million dollars to support on-reserve housing.
310. À la demande du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas soixante-quinze millions de dollars en vue d’appuyer le logement dans les réserves.
Paiement maximal de 75 000 000 $

Maximum payment of $125,000,000

311. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Human Resources and Skills Development, in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, a sum not exceeding one hundred and twenty-five million dollars to the Canada Mortgage and Housing Corporation to support on-reserve housing.
311. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas cent vingt-cinq millions de dollars en vue d’appuyer le logement dans les réserves.
Paiement maximal de 125 000 000 $

Renovation and Retrofit of Social Housing
Rénovation et modernisation du logement social
Maximum payment of $500,000,000

312. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Human Resources and Skills Development, in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, a sum not exceeding five hundred million dollars to the Canada Mortgage and Housing Corporation to provide funding to the provinces and territories to address the backlog in demand for renovation and energy retrofits of social housing.
312. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas cinq cents millions de dollars en vue de fournir du financement aux provinces et aux territoires pour leur permettre de faire face aux besoins en matière de rénovation et de modernisation énergétique des logements sociaux.
Paiement maximal de 500 000 000 $

Housing for Low-income Seniors
Logement pour les aînés à faible revenu
Maximum payment of $200,000,000

313. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Human Resources and Skills Development, in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, a sum not exceeding two hundred million dollars to the Canada Mortgage and Housing Corporation to provide funding to the provinces and territories through the Affordable Housing Initiative for the construction of housing units for low-income seniors.
313. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas deux cents millions de dollars en vue de fournir du financement aux provinces et territoires pour la construction d’unités de logement pour les aînés à faible revenu dans le cadre de l’Initiative en matière de logement abordable.
Paiement maximal de 200 000 000 $

Housing for Persons with Disabilities
Logement pour les personnes handicapées
Maximum payment of $25,000,000

314. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Human Resources and Skills Development, in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, a sum not exceeding twenty-five million dollars to the Canada Mortgage and Housing Corporation to provide funding to the provinces and territories through the Affordable Housing Initiative for the construction of housing units for persons with disabilities.
314. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas vingt-cinq millions de dollars en vue de fournir du financement aux provinces et territoires pour la construction d’unités de logement pour les personnes handicapées dans le cadre de l’Initiative en matière de logement abordable.
Paiement maximal de 25 000 000 $

Northern Housing
Logement dans le Nord
Maximum payment of $100,000,000

315. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Human Resources and Skills Development, in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, a sum not exceeding one hundred million dollars to the Canada Mortgage and Housing Corporation to provide funding to the territories for the renovation and construction of social housing units.
315. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas cent millions de dollars en vue de fournir du financement aux territoires pour la rénovation et la construction d’unités de logement social.
Paiement maximal de 100 000 000 $

Canada Health Infoway Inc.
Inforoute Santé du Canada inc.
Maximum payment of $500,000,000

316. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Health, a sum not exceeding five hundred million dollars to Canada Health Infoway Inc. for the development of electronic health records and related systems.
316. À la demande du ministre de la Santé, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas cinq cents millions de dollars à Inforoute Santé du Canada inc. pour la création de dossiers de santé électroniques et le développement de systèmes connexes.
Paiement maximal de 500 000 000 $

PART 7
PARTIE 7
R.S., c. N-22

NAVIGABLE WATERS PROTECTION ACT
LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX NAVIGABLES
L.R., ch. N-22

Amendments to the Act
Modification de la loi
317. Section 2 of the Navigable Waters Protection Act is amended by adding the following in alphabetical order:
317. L’article 2 de la Loi sur la protection des eaux navigables est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“ferry cable”
« câble de traille »

“ferry cable” includes any ferry cable, rod, chain or other device put across, over, in or under any navigable water for working a ferry;
“vessel”
« bateau »

“vessel” includes every description of ship, boat or craft of any kind, without regard to method or lack of propulsion and to whether it is used as a sea-going vessel or on inland waters only, including everything forming part of its machinery, tackle, equipment, cargo, stores or ballast;
“work”
« ouvrage »

“work” includes

(a) any man-made structure, device or thing, whether temporary or permanent, that may interfere with navigation; and

(b) any dumping of fill in any navigable water, or any excavation of materials from the bed of any navigable water, that may interfere with navigation.
« bateau » Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation en mer ou dans les eaux internes, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. Est compris dans la présente définition tout ce qui fait partie des machines, de l’outillage de chargement, de l’équipement, de la cargaison, des approvisionnements ou du lest du bateau.
« bateau »
vessel

« câble de traille » Sont compris parmi les câbles de traille les câbles, tiges, chaînes ou autres dispositifs mis en travers, au-dessus ou au-dessous d’eaux navigables ou dans ces eaux, pour guider un bac.
« câble de traille »
ferry cable

« ouvrage » Sont compris parmi les ouvrages :
« ouvrage »
work

a) les constructions, dispositifs ou autres objets d’origine humaine, qu’ils soient temporaires ou permanents, susceptibles de nuire à la navigation;

b) les déversements de remblais dans les eaux navigables ou les excavations de matériaux tirés du lit d’eaux navigables, susceptibles de nuire à la navigation.

318. The Act is amended by adding the following after section 2:
318. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
HER MAJESTY
SA MAJESTÉ
Binding on Her Majesty

2.1 This Act is binding on Her Majesty in right of Canada or a province.
2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Obligation de Sa Majesté

319. The heading of Part I of the Act is replaced by the following:
319. Le titre de la partie I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
APPROVAL OF WORKS
APPROBATION DES OUVRAGES
320. (1) The definition “work” in section 3 of the Act is repealed.
320. (1) La définition de « ouvrages », à l’article 3 de la même loi, est abrogée.
(2) Section 3 of the Act is renumbered as subsection 3(1) and is amended by adding the following:
(2) L’article 3 de la même loi devient le paragraphe 3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Related works

(2) If the Minister considers that two or more works are related, the Minister may, for the purposes of this Part, deem them to be a single work.
(2) Le ministre peut, pour l’application de la présente partie, considérer comme un seul ouvrage des ouvrages qui, selon lui, ont un lien entre eux.
Assimilation

321. Sections 4 and 5 of the Act are replaced by the following:
321. Les articles 4 et 5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Application — works under Acts or orders

4. (1) Except for this section and the provisions of this Part that relate to rebuilding, repairing or altering any lawful work, nothing in this Part applies to any work constructed under the authority of

(a) an Act of Parliament or an order of the Governor in Council, if the work was constructed before the coming into force of this subsection;

(b) an Act of the legislature of a province or an order of the lieutenant governor in council of a province, if the work was constructed before the coming into force of this subsection;

(c) an Act of the legislature of a colony of Great Britain of which at least some portion now forms part of Canada; or

(d) Her Majesty in respect of such a colony.
4. (1) Les autres articles de la présente partie, sauf ceux qui ont trait à la reconstruction, à la réparation ou à la modification des ouvrages légalement construits, ne s’appliquent pas aux ouvrages construits sous l’autorité, selon le cas :
Ouvrages construits sous l’autorité d’une loi ou d’un décret

a) d’une loi fédérale ou d’un décret du gouverneur en conseil, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe;

b) d’une loi provinciale ou d’un décret du lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe;

c) d’une loi d’une colonie de la Grande-Bretagne dont au moins une portion fait maintenant partie du Canada;

d) de Sa Majesté d’une telle colonie.

Application — works owned or transferred

(2) Except for this section and the provisions of this Part that relate to rebuilding, repairing or altering any lawful work, nothing in this Part applies to

(a) works that are owned by Her Majesty in right of Canada or a province on the day on which this subsection comes into force; or

(b) works whose ownership was transferred before the day on which this subsection comes into force to another person by Her Majesty in right of Canada or a province or in respect of a colony of Great Britain of which at least some portion now forms part of Canada.
(2) Les autres articles de la présente partie, sauf ceux qui ont trait à la reconstruction, à la réparation ou à la modification des ouvrages légalement construits, ne s’appliquent pas :
Application : propriété et transfert d’ouvrage

a) aux ouvrages qui sont la propriété de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;

b) à ceux dont Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou Sa Majesté d’une colonie de la Grande-Bretagne dont au moins une portion fait maintenant partie du Canada, a transféré la propriété à un tiers avant cette date.

Ministerial order

(3) The Minister may order an owner of a work referred to in subsection (1) or (2) to alter or remove the work or to comply with any terms and conditions that the Minister, as he or she considers appropriate, may impose if the Minister is satisfied that

(a) the work has become a danger to or an interference with navigation by reason of the passage of time and changing conditions in navigation of the navigable waters concerned; or

(b) the alteration or removal or the terms and conditions are in the public interest.
(3) Le ministre peut ordonner au propriétaire de l’ouvrage de modifier ou d’enlever tout ouvrage visé aux paragraphes (1) ou (2) ou de se conformer aux conditions qu’il juge indiquées s’il est convaincu, selon le cas :
Ordre ministériel

a) soit que l’ouvrage est devenu un danger pour la navigation ou un obstacle à celle-ci en raison du temps écoulé et de l’évolution des conditions de la navigation dans les eaux navigables en cause;

b) soit que la modification, l’enlèvement ou les conditions sont dans l’intérêt public.

Minister’s powers

(4) If the owner of the work fails to comply with an order given under subsection (3), the Minister may remove and destroy the work and sell, give away or otherwise dispose of the materials contained in the work.
(4) Si le propriétaire de l’ouvrage n’obtempère pas à l’ordre donné au titre du paragraphe (3), le ministre peut enlever et détruire l’ouvrage et aliéner — notamment par vente ou don — les matériaux qui le composent.
Pouvoirs du ministre

Costs of removal, destruction or disposal

(5) If the Minister removes, destroys or disposes of a work under subsection (4), the costs of and incidental to the removal, destruction or disposal, after deducting any sum that may be realized by sale or otherwise, are recoverable with costs in the name of Her Majesty in right of Canada from the owner.
(5) Les frais entraînés par l’enlèvement, la destruction ou l’aliénation de l’ouvrage par le ministre en application du paragraphe (4) sont, après déduction du montant qui peut être réalisé notamment par vente, recouvrables du propriétaire, ainsi que les frais de recouvrement, au nom de Sa Majesté du chef du Canada.
Frais d’enlèvement, de destruction ou d’aliénation

General
Dispositions générales
Approval of works

5. (1) No work shall be built or placed in, on, over, under, through or across any navigable water without the Minister’s prior approval of the work, its site and the plans for it.
5. (1) Il est interdit de construire ou de placer un ouvrage dans des eaux navigables ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci à moins que, préalablement au début des travaux, l’ouvrage ainsi que son emplacement et ses plans n’aient été approuvés par le ministre.
Approbation des ouvrages

Terms and conditions — substantial interference

(2) If the Minister considers that the work would substantially interfere with navigation, the Minister may impose any terms and conditions on the approval that the Minister considers appropriate, including requiring that construction of the work be started within six months and finished within three years of the day on which approval is granted or within any other period that the Minister may fix.
(2) S’il estime que l’ouvrage gênera sérieusement la navigation, le ministre peut assortir son approbation des conditions qu’il juge indiquées et, notamment, exiger que la construction de celui-ci commence dans les six mois et se termine dans les trois ans qui suivent la date de l’approbation ou dans tout autre délai qu’il précise.
Conditions : obstacle important

Terms and conditions — other interference

(3) If the Minister considers that the work would interfere, other than substantially, with navigation, the Minister may impose any terms and conditions on the approval that the Minister considers appropriate, including requiring that construction of the work be started and finished within the period fixed by the Minister.
(3) S’il estime que l’ouvrage gênera la navigation sans toutefois la gêner sérieusement, le ministre peut assortir son approbation des conditions qu’il juge indiquées et, notamment, exiger que la construction de celui-ci commence et se termine dans le délai qu’il précise.
Conditions : autre obstacle

Extension of period

(4) The Minister may, at any time, extend the period by changing the day on which construction of the work shall be started or finished.
(4) Le ministre peut proroger la date du début ou de la fin de la construction de l’ouvrage.
Prorogation

Compliance with plans, regulations and terms and conditions

(5) The work shall be built, placed, maintained, operated, used and removed in accordance with the plans and the regulations and with the terms and conditions in the approval.
(5) La construction, l’emplacement, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation et l’enlèvement de l’ouvrage doivent être conformes aux plans, aux règlements et aux conditions prévues dans l’approbation du ministre.
Respect des plans, règlements et conditions

Classes of works and navigable waters

5.1 (1) Despite section 5, a work may be built or placed in, on, over, under, through or across any navigable water without meeting the requirements of that section if the work falls within a class of works, or the navigable water falls within a class of navigable waters, established by regulation or under section 13.
5.1 (1) Par dérogation à l’article 5, il est permis de construire ou de placer un ouvrage dans des eaux navigables ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci sans se conformer aux obligations prévues à cet article si l’ouvrage ou les eaux navigables appartiennent à l’une des catégories établies en vertu des règlements ou de l’article 13.
Catégories d’ouvrages et d’eaux navigables

Compliance

(2) The work shall be built, placed, maintained, operated, used and removed in accordance with the regulations or with the terms and conditions imposed under section 13.
(2) La construction, l’emplacement, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation et l’enlèvement de l’ouvrage doivent être conformes aux règlements ou aux conditions visées à l’article 13, selon le cas.
Respect des règlements ou conditions

Non-application

(3) Sections 6 to 11.1 do not apply to works referred to in subsection (1) unless there is a contravention of subsection (2).
(3) Les articles 6 à 11.1 ne s’appliquent pas aux ouvrages visés au paragraphe (1), sauf en cas de contravention au paragraphe (2).
Non-application

322. (1) The portion of subsection 6(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
322. (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ministerial orders respecting unauthorized works

6. (1) If any work to which this Part applies is built or placed without having been approved under this Act, is built or placed on a site not approved under this Act, is not built or placed in accordance with the approved plans and terms and conditions and with the regulations or, having been built or placed as approved, is not maintained, operated, used or removed in accordance with those plans, those terms and conditions and the regulations, the Minister may
6. (1) Dans les cas où un ouvrage visé par la présente partie est construit ou placé sans avoir été approuvé au titre de la présente loi ou est construit ou placé sur un emplacement non approuvé au titre de celle-ci ou n’est pas construit ou placé conformément aux plans et conditions approuvés au titre de la présente loi et aux règlements ou, après avoir été construit ou placé conformément à l’approbation, n’est pas entretenu, exploité, utilisé ou enlevé conformément à ces plans et conditions et aux règlements, le ministre peut :
Ordres ministériels à l’égard d’ouvrages non autorisés

(2) Subsection 6(2) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 6(2) de la même loi est abrogé.
(3) Subsection 6(4) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approval after construction started

(4) The Minister may, subject to deposit and notice as in the case of a proposed work, approve a work, its site and the plans for it and impose any terms and conditions on the approval that the Minister considers appropriate after the start of its construction. The approval has the same effect as if it was given before the start of construction.
(4) Le ministre peut, sous réserve de dépôt et d’avis comme dans le cas d’un ouvrage projeté, approuver un ouvrage, ainsi que ses plans et son emplacement, et assortir son approbation des conditions qu’il estime indiquées, après le début de sa construction; l’approbation a alors le même effet que si elle avait précédé le début des travaux.
Approbation après le début des travaux

323. Section 7 of the Act is replaced by the following:
323. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fee payable by person applying for approval

7. (1) A person who applies for approval of a work referred to in subsection 5(2) or 6(4) shall pay the fee prescribed by the regulations.
7. (1) Quiconque demande l’approbation d’un ouvrage visé aux paragraphes 5(2) ou 6(4) est tenu de payer les droits réglementaires y afférents.
Paiement de droits

Approval valid for period prescribed by regulations

(2) The approval of a work under section 5 is valid for the period prescribed by the regulations.
(2) L’approbation prévue à l’article 5 est valide pour la période réglementaire.
Durée de l’approbation

1993, c. 41, s. 8

324. Section 9 of the Act is replaced by the following:
324. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 41, art. 8

Notice and deposit of plans

9. (1) A local authority, company or individual proposing to construct any work in navigable waters may apply to the Minister for approval by depositing the plans for its design and construction and a description of the proposed site with the Minister.
9. (1) L’autorité locale, la compagnie ou le particulier qui se propose d’établir un ouvrage dans des eaux navigables peut déposer auprès du ministre les plans portant sur la conception et la construction de l’ouvrage, avec la description de l’emplacement projeté, et lui en demander l’approbation.
Préavis et dépôt des plans

Plans for management and operation

(2) If the Minister considers that the work would substantially interfere with navigation, the Minister may also require that the local authority, company or individual deposit the plans for the management and operation related to the work.
(2) S’il estime que l’ouvrage gênera sérieusement la navigation, le ministre peut exiger de l’autorité locale, de la compagnie ou du particulier qu’il dépose en outre des plans de gestion et d’exploitation relativement à l’ouvrage.
Plans de gestion et d’exploitation

Deposit and notice — substantial interference

(3) If the Minister considers that the work would substantially interfere with navigation, the Minister shall direct the local authority, company or individual to

(a) deposit all plans in the local land registry or land titles office or any other place specified by the Minister; and

(b) provide notice of the proposed construction and the deposit of the plans by advertising in the Canada Gazette and in one or more newspapers that are published in or near the place where the work is to be constructed.

The plans shall be deposited and notice shall be provided in the form and manner specified by the Minister.
(3) S’il estime que l’ouvrage gênera sérieusement la navigation, le ministre ordonne à l’autorité locale, à la compagnie ou au particulier :
Dépôt des plans et avis de la demande : obstacles importants

a) d’en déposer tous les plans au bureau d’enregistrement ou au bureau des titres de biens-fonds du lieu en cause ou à tout autre lieu qu’il précise;

b) de donner avis du projet de construction et du dépôt des plans par annonce insérée dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux publiés dans la localité où l’ouvrage doit être construit, ou dans les environs.

Le dépôt est effectué et l’avis est donné conformément aux modalités fixées par le ministre.

Deposit and notice — other interference

(4) If the Minister considers that the work would interfere, other than substantially, with navigation, the Minister may direct the local authority, company or individual to deposit the plans in the local land registry or land titles office or any other place specified by the Minister, and to provide notice of the proposed construction and the deposit of the plans as the Minister considers appropriate.
(4) S’il estime que l’ouvrage gênera la navigation sans toutefois la gêner sérieusement, le ministre peut ordonner à l’autorité locale, à la compagnie ou au particulier de déposer les plans au bureau d’enregistrement ou au bureau des titres de biens-fonds du lieu en cause — ou tout autre lieu qu’il précise — et de donner avis du projet de construction et du dépôt des plans. Le dépôt est effectué et l’avis est donné de la façon que le ministre estime indiquée.
Dépôt des plans et avis de la demande : autres obstacles

Comments

(5) Interested persons may provide written comments to the Minister within 30 days after the publication of the last notice referred to in subsection (3) or (4).
(5) Dans les trente jours suivant la publication du dernier avis mentionné aux paragraphes (3) ou (4), les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre leurs observations.
Observations

325. Subsection 11(1) of the Act is replaced by the following:
325. Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approval lapses

11. (1) When an approval of a work lapses, the Minister may grant a new approval of that work for any period that the Minister considers appropriate, having regard to changing conditions in navigation and the condition of the work.
11. (1) En cas de cessation d’effet de l’approbation d’un ouvrage, le ministre peut accorder une nouvelle approbation pour la période qu’il estime appropriée eu égard à l’évolution des conditions de la navigation et à l’état de l’ouvrage.
Cessation d’effet de l’approbation

326. The Act is amended by adding the following after section 11:
326. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Amendment of approval

11.1 (1) Subject to subsection (3), the Minister may amend an approval of a work if he or she is satisfied that

(a) the work has become a danger to or an interference with navigation by reason of the passage of time and changing conditions in navigation of the navigable waters concerned; or

(b) the amendment is in the public interest.
11.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut modifier l’approbation d’un ouvrage s’il est convaincu :
Modification de l’approbation

a) soit que celui-ci est devenu un danger pour la navigation ou un obstacle à celle-ci en raison du temps écoulé et de l’évolution des conditions de la navigation dans les eaux navigables en cause;

b) soit que la modification est dans l’intérêt public.

Suspension or cancellation

(2) Subject to subsection (3), the Minister may suspend or cancel an approval if he or she is satisfied that

(a) the work is not being or has not been built, placed, maintained, operated, used or removed in accordance with the plans, the regulations or with any terms and conditions in the approval;

(b) the approval was obtained by a fraudulent or improper means or a misrepresentation of a material fact;

(c) the owner of the work has not paid a fine imposed under this Act;

(d) the owner of the work has contravened a provision of this Act or the regulations; or

(e) the suspension or cancellation is in the public interest, including that it is warranted by the record of compliance of the owner or of a principal of the owner under this Act.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut suspendre ou annuler l’approbation d’un ouvrage s’il est convaincu que, selon le cas :
Suspension ou annulation de l’approbation

a) la construction, l’emplacement, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation ou l’enlèvement de l’ouvrage ne sont pas conformes aux plans, aux règlements ou aux conditions prévues dans l’approbation;

b) l’approbation a été obtenue par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse déclaration sur un fait important;

c) le propriétaire de l’ouvrage a omis de payer une amende infligée sous le régime de la présente loi;

d) le propriétaire de l’ouvrage a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements;

e) la suspension ou l’annulation est dans l’intérêt public, en raison notamment des antécédents du propriétaire de l’ouvrage ou de tel de ses dirigeants à l’égard de la présente loi.

Notice

(3) Before amending, suspending or cancelling an approval of a work, the Minister shall give the owner 30 days’ notice setting out the grounds on which the Minister relies for the amendment, suspension or cancellation.
(3) Avant de modifier, de suspendre ou d’annuler l’approbation, le ministre donne au propriétaire de l’ouvrage un préavis de trente jours qui précise les motifs de la modification, de la suspension ou de l’annulation.
Préavis

Not a statutory instrument

11.2 For greater certainty, an order given under subsection 4(3) or paragraph 6(1)(a) or (c) is not a statutory instrument within the meaning of the Statutory Instruments Act.
11.2 Il est entendu que les ordres donnés au titre des paragraphes 4(3) et 6(1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Loi sur les textes réglementaires

327. Subsections 12(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
327. Les paragraphes 12(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Orders and regulations by Governor in Council

12. (1) The Governor in Council may make any orders or regulations that the Governor in Council deems expedient for navigation purposes respecting any work to which this Part applies or that is approved or the plans and site of which are approved under any Act of Parliament or order of the Governor in Council, and may make regulations

(a) prescribing the fees payable to the Minister on an application for an approval under this Part;

(b) respecting the grant, amendment, renewal, suspension and cancellation of approvals under this Part;

(c) prescribing the period for which an approval under this Part is valid;

(d) respecting notification requirements for a change in ownership in a work;

(e) establishing classes of works or navigable waters for the purposes of subsection 5.1(1);

(f) respecting the placement, construction, maintenance, operation, safety, use and removal of works; and

(g) for carrying out the purposes and provisions of this Part.
12. (1) Le gouverneur en conseil peut, pour la navigation, prendre les décrets ou les règlements qu’il juge opportuns à l’égard de tout ouvrage auquel s’applique la présente partie ou qui est approuvé ou dont les plans et l’emplacement sont approuvés en application d’une loi fédérale ou d’un décret du gouverneur en conseil. Il peut, par règlement :
Décrets et règlements du gouverneur en conseil

a) fixer les droits à payer au ministre lors de la production d’une demande d’approbation au titre de la présente partie;

b) régir la délivrance, la modification, le renouvellement, la suspension et l’annulation des approbations visées par la présente partie;

c) fixer la période de validité de ces approbations;

d) prévoir des exigences en matière de notification du transfert de propriété des ouvrages;

e) établir des catégories d’ouvrages et d’eaux navigables pour l’application du paragraphe 5.1(1);

f) régir l’emplacement, la construction, l’entretien, l’exploitation, la sécurité, l’utilisation et l’enlèvement des ouvrages;

g) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

Related works

(2) If the Governor in Council considers that two or more works are related, the Governor in Council may, for the purposes of subsection (1), deem them to be a single work.
(2) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application du paragraphe (1), considérer comme un seul ouvrage des ouvrages qui, selon lui, ont un lien entre eux.
Assimilation

Incorporation by reference

(2.1) The regulations may incorporate any material by reference, regardless of its source, either as it exists on a particular date or as amended from time to time.
(2.1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Incorporation par renvoi

Incorporated material not a regulation

(2.2) Material does not become a regulation for the purposes of the Statutory Instruments Act because it is incorporated by reference.
(2.2) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
Nature du document incorporé

328. Section 13 of the Act is replaced by the following:
328. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ministerial Orders
Arrêtés
Orders

13. (1) For the purposes of section 5.1, the Minister may, by order,

(a) establish classes of works or navigable waters; and

(b) impose any terms and conditions with respect to the placement, construction, maintenance, operation, safety, use and removal of those classes of works or works that are built or placed in, on, over, under, through or across those classes of navigable waters.
13. (1) Le ministre peut, par arrêté, pour l’application de l’article 5.1 :
Arrêtés

a) établir des catégories d’ouvrages ou d’eaux navigables;

b) prévoir les conditions applicables à l’emplacement, la construction, l’entretien, l’exploitation, la sécurité, l’utilisation et l’enlèvement des ouvrages appartenant à ces catégories ou des ouvrages construits ou placés dans des eaux navigables appartenant à ces catégories ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci.

Exemption from Statutory Instruments Act

(2) An order under subsection (1)

(a) is not a statutory instrument within the meaning of the Statutory Instruments Act; and

(b) shall be published in the Canada Gazette within 23 days after the day on which it is made.
(2) L’arrêté n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires mais est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

Incorporation by reference

(3) An order may incorporate any material by reference, regardless of its source, either as it exists on a particular date or as amended from time to time.
(3) Peut être incorporé par renvoi dans un arrêté tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Incorporation par renvoi

329. The heading “Définitions” before section 14 of the French version of the Act is replaced by the following:
329. L’intertitre « Définitions » précédant l’article 14 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition et interprétation
Définition et interprétation
330. Section 14 of the Act is replaced by the following:
330. L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Definition of “owner”

14. (1) In this Part, “owner” means the registered or other owner at the time any wreck, obstruction or obstacle referred to in this Part was occasioned, and includes a subsequent purchaser.
14. (1) Dans la présente partie, « propriétaire » s’entend du propriétaire immatriculé ou autre lors de la survenance du naufrage, de l’obstruction ou de l’obstacle visé à la présente partie. Est compris dans la présente définition l’acheteur subséquent.
Définition de « propriétaire »

Interpretation

(2) A reference to a “thing” in sections 15 to 18 and 20, with respect to a thing that is or is likely to become an obstruction or obstacle to navigation, does not include a reference to a thing of natural origin unless the obstruction or obstacle, or likely obstruction or obstacle, is caused by a person.
(2) La mention de « objet » aux articles 15 à 18 et 20 ne vise l’objet d’origine naturelle que si l’obstacle ou l’obstruction à la navigation qu’il constitue ou risque vraisemblablement de constituer est imputable à une personne.
Interprétation

Application
Champ d’application
Non-application

14.1 This Part, other than sections 21 to 25, does not apply to navigable waters falling within a class of navigable waters established by regulation or under section 13.
14.1 La présente partie, à l’exception des articles 21 à 25, ne s’applique pas aux eaux navigables appartenant à l’une des catégories établies en vertu des règlements ou de l’article 13, selon le cas.
Non-application

331. The portion of subsection 15(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
331. Le passage du paragraphe 15(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Notice and indication of obstruction or obstacle

15. (1) If the navigation of any navigable water over which Parliament has jurisdiction is obstructed, impeded or rendered more difficult or dangerous by the wrecking, sinking, partial sinking, lying ashore or grounding of any vessel or part of one or by any other thing, the owner, master or person in charge of the vessel or thing by which any obstruction or obstacle is caused shall
15. (1) Lorsque la navigation dans des eaux navigables de compétence fédérale est obstruée, gênée ou rendue plus difficile ou dangereuse par les épaves résultant du naufrage d’un bateau qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte, ou par tout autre objet, le propriétaire, le capitaine ou le responsable du bateau — ou de l’objet qui constitue l’obstacle ou cause l’obstruction — est tenu de prendre les mesures suivantes :
Mesures à prendre en cas d’obstruction par un bateau ou objet

332. Section 16 of the Act is replaced by the following:
332. L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Minister’s powers

16. The Minister may cause any wreck, vessel or part of a vessel resulting from the wrecking, sinking, partial sinking, lying ashore or grounding of a vessel, or may cause any other thing, to be secured, removed or destroyed in the manner that the Minister considers appropriate if, in the Minister’s opinion,

(a) the navigation of any navigable water over which Parliament has jurisdiction is obstructed, impeded or rendered more difficult or dangerous for more than 24 hours by the wreck, vessel, part of a vessel or thing;

(b) the wreck, vessel, part of a vessel or thing has been in a position for more than 24 hours that is likely to obstruct, impede or render more difficult or dangerous the navigation of any such navigable water; or

(c) the wreck, vessel, part of a vessel or thing is cast ashore, stranded or left on any property belonging to Her Majesty in right of Canada and has been an obstruction or obstacle, for more than 24 hours, to the use of that property as may be required for the public purposes of Canada.
16. Le ministre peut faire immobiliser, enlever ou détruire, selon ses instructions, les épaves résultant du naufrage d’un bateau qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte, ou tout autre objet, s’il estime que l’une ou l’autre des situations ci-après existe depuis plus de vingt-quatre heures :
Pouvoirs du ministre

a) la navigation dans des eaux navigables de compétence fédérale est obstruée, gênée ou rendue plus difficile ou dangereuse par le fait des débris, du bateau, des épaves ou de l’objet;

b) la position des débris, du bateau, des épaves ou de l’objet fait que la navigation dans des eaux navigables de compétence fédérale sera vraisemblablement obstruée, gênée ou rendue plus difficile ou dangereuse;

c) les débris, le bateau, les épaves ou l’objet jetés à la côte, échoués ou laissés en un lieu appartenant à Sa Majesté du chef du Canada font obstacle ou obstruction à l’utilisation du lieu à des fins publiques fédérales.

333. Subsection 17(1) of the Act is replaced by the following:
333. Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conveyance from site and sale

17. (1) The Minister may cause the vessel referred to in section 16 or its cargo, or any other thing causing or forming part of the obstruction or obstacle to be conveyed to the place that the Minister considers appropriate and to be sold by auction or otherwise as the Minister considers appropriate. The Minister may apply the proceeds of the sale to make good the expenses incurred by the Minister in placing and maintaining any signal or light to indicate the position of the obstruction or obstacle, or in securing, removing, destroying or selling the vessel, cargo or thing.
17. (1) Le ministre peut ordonner le transport du bateau, de sa cargaison ou des autres objets qui constituent l’obstacle ou causent l’obstruction — ou en font partie — à l’endroit qu’il juge convenable pour y être vendu aux enchères ou autrement, selon ce qu’il estime approprié, et employer le produit de la vente pour couvrir les frais qu’il a engagés pour la signalisation de l’obstacle ou de l’obstruction ou l’immobilisation, l’enlèvement, la destruction ou la vente du bateau, de sa cargaison ou des objets.
Transport et vente du bateau, de la cargaison ou des objets

334. Subsection 18(1) of the Act is replaced by the following:
334. Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Costs constituting debt

18. (1) The amount of the costs incurred by the Minister while acting under subsection 15(2) or section 16 — whether or not a sale has been held under section 17 — constitutes a debt to which subsection (2) applies if the costs have been defrayed out of the public moneys of Canada.
18. (1) Constitue une créance soumise à l’application du paragraphe (2) le total des frais engagés par le ministre en application du paragraphe 15(2) ou de l’article 16 et acquittés sur les fonds publics du Canada, qu’il y ait eu vente ou non sous le régime de l’article 17.
Créances

335. Sections 19 and 20 of the Act are replaced by the following:
335. Les articles 19 et 20 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Order to remove vessel left anchored

19. (1) If a vessel has been left anchored, moored or adrift in any navigable water so that, in the Minister’s opinion, it obstructs or is likely to obstruct navigation, the Minister may order the owner, managing owner, master or person in charge of the vessel to secure it or remove it to a place that the Minister considers appropriate.
19. (1) Dans les cas où il estime qu’un bateau laissé amarré, à l’ancre ou à la dérive dans des eaux navigables y obstrue ou risque d’y obstruer la navigation, le ministre peut ordonner au propriétaire, propriétaire-exploitant, capitaine ou responsable du bateau de l’immobiliser ou de le déplacer à l’endroit qu’il juge approprié.
Ordre de déplacer un bateau amarré, à l’ancre ou à la dérive

Failure to comply with order

(2) If a person to whom an order is given under subsection (1) fails to comply without delay with the order, the Minister may order the vessel to be secured or removed to the place that the Minister considers appropriate, and the costs of securing or removing the vessel are recoverable against the person as a debt due to Her Majesty.
(2) Si la personne qui reçoit l’ordre visé au paragraphe (1) ne s’y conforme pas immédiatement, le ministre peut ordonner l’immobilisation ou le déplacement du bateau à l’endroit qu’il juge approprié et en recouvrer les frais de la personne à titre de créance de Sa Majesté.
Non-respect de l’ordre

Not a statutory instrument

(3) For greater certainty, an order given under this section is not a statutory instrument within the meaning of the Statutory Instruments Act.
(3) Il est entendu que les ordres donnés au titre du présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Loi sur les textes réglementaires

Abandoned vessel

20. If any vessel or other thing is wrecked, sunk, partially sunk, lying ashore or grounded in any navigable water in Canada, the vessel, part of the vessel, its cargo or thing is deemed to be abandoned on the day that is two years from the day of the casualty. On or after that later day the Minister may, under the restrictions that the Minister considers appropriate, authorize any person to take possession of and remove the vessel, part of the vessel or thing for that person’s own benefit, on giving to the owner, if known, one month’s notice, or if the owner is unknown, public notice for the same period in a local newspaper published in or near to the location of the vessel or thing.
20. Tout bateau qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte dans des eaux navigables canadiennes, ainsi que sa cargaison, ses épaves ou débris, ou tout autre objet sont tenus pour abandonnés à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de l’accident; le ministre peut dès lors, sous réserve des restrictions qu’il juge opportunes, autoriser quiconque à prendre possession de tout ou partie du bateau ou de l’objet et à l’enlever à son profit, après avoir donné au propriétaire, s’il est connu, un préavis d’un mois et, s’il est inconnu, un avis public d’égale durée dans un journal local publié dans les environs immédiats de l’endroit où se trouve le bateau ou l’autre objet.
Bateaux abandonnés

R.S., c. 1 (2nd Supp.), s. 213(1) (Sch. I, subitems 9(2) and (3))

336. Sections 26 to 28 of the Act are repealed.
336. Les articles 26 à 28 de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(1), ann. I, nos 9(2) et (3)

337. Section 29 of the Act and the heading “Interpretation” before it are repealed.
337. L’article 29 de la même loi et l’intertitre « Définitions » le précédant sont abrogés.
338. Section 30 of the Act is renumbered as subsection 30(1) and is amended by adding the following:
338. L’article 30 de la même loi devient le paragraphe 30(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Incorporation by reference

(2) The regulations may incorporate any material by reference, regardless of its source, either as it exists on a particular date or as amended from time to time.
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Incorporation par renvoi

Incorporated material not a regulation

(3) Material does not become a regulation for the purposes of the Statutory Instruments Act because it is incorporated by reference.
(3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
Nature du document incorporé

339. Section 31 of the Act is repealed.
339. L’article 31 de la même loi est abrogé.
340. The Act is amended by adding the following after section 32:
340. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
PART IV
PARTIE IV
ADMINISTRATION AND ENFORCEMENT
EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Designation
Désignation
Designation

33. For the purposes of the administration and enforcement of this Act and any regulation or order, the Minister may designate persons or classes of persons to exercise powers in relation to any matter referred to in the designation.
33. Pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi et de ses textes d’application — règlements, décrets, arrêtés ou ordres —, le ministre peut désigner toute personne — nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — pour exercer des pouvoirs relativement à toute question mentionnée dans la désignation.
Désignation

Powers
Pouvoirs
Authority to enter

34. (1) A person who is designated to verify compliance or prevent non-compliance with this Act and any regulation or order may, for that purpose, at any reasonable time, enter a work, vessel or swing or draw bridge, or enter any other place in which they have reasonable grounds to believe the following items are located:

(a) a work or anything related to a work;

(b) a wreck, vessel, part of a vessel or other thing that obstructs or impedes navigation or renders it more difficult or dangerous, or that is likely to do so;

(c) a ferry cable or swing or draw bridge, or anything related to one.
34. (1) La personne désignée pour vérifier le respect de la présente loi et de ses textes d’application — règlements, décrets, arrêtés ou ordres —, ou en prévenir le non-respect, peut à cette fin procéder à toute heure raisonnable à la visite d’un ouvrage, d’un bateau ou d’un pont tournant ou pont-bascule ou de tout autre lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, à la présence, selon le cas :
Visite

a) d’un ouvrage ou de tout objet lié à celui-ci;

b) d’un bateau, d’une épave, de débris ou de tout autre objet qui obstrue, gêne ou rend plus difficile ou dangereuse la navigation ou qui aura vraisemblablement cet effet;

c) d’un câble de traille ou d’un pont tournant ou pont-bascule ou de tout objet lié à ceux-ci.

Certification

(2) On entering a place, the designated person shall, on request, produce to the person in charge of the place a certification in the form established by the Minister attesting to the designation.
(2) La personne désignée présente, sur demande, au responsable du lieu visité le certificat établi en la forme déterminée par le ministre et attestant sa qualité.
Certificat

Powers

(3) The designated person may, for the purposes referred to in subsection (1),

(a) examine anything that is found in the place;

(b) remove any document or other thing from the place for examination or, in the case of a document, copying;

(c) direct any person to put into operation or cease operating any work, vessel or other conveyance, machinery or equipment in the place;

(d) prohibit or limit access to the place for as long as specified;

(e) take photographs and make video recordings and sketches;

(f) use or cause to be used any computer system or data processing system at the place to examine any data contained in, or available to, the system;

(g) reproduce any record, or cause it to be reproduced from the data, in the form of a printout or other intelligible output and remove the printout or other output for examination or copying; and

(h) use or cause to be used any copying equipment at the place to make copies of any books, records, electronic data or other documents.
(3) La personne désignée peut, pour l’application du paragraphe (1) :
Pouvoirs

a) examiner tout objet se trouvant dans le lieu;

b) emporter, pour examen ou, dans le cas d’un document, pour reproduction, tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu;

c) ordonner de mettre en marche les machines, le bateau ou tout autre moyen de transport, ou de faire fonctionner l’ouvrage ou l’équipement, situés dans le lieu, ou d’arrêter les machines, le bateau ou le moyen de transport ou de cesser de faire fonctionner l’ouvrage ou l’équipement;

d) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu pendant la période précisée;

e) prendre des photographies, effectuer des enregistrements vidéo et faire des croquis;

f) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

g) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter pour examen ou reproduction;

h) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques ou autres documents.

Entry — private property

(4) The designated person, in carrying out their functions under this section, and a person accompanying them may enter on and pass through or over private property without being liable for doing so.
(4) Dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article, la personne désignée et les personnes qui l’accompagnent peuvent pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans s’exposer à une poursuite à cet égard.
Droit de passage

Duty to assist

35. The owner or person who is in charge of a place that is entered under subsection 34(1) and every person who is in the place shall

(a) give a designated person who is carrying out their functions under section 34 all reasonable assistance; and

(b) provide them with any information that they may reasonably require.
35. Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 34(1), ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus :
Obligation d’assistance

a) d’accorder à la personne désignée toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions au titre de l’article 34;

b) de lui fournir tous les renseignements que celle-ci peut valablement exiger dans l’exercice de ces attributions.

Warrant for dwelling-house

36. (1) If any place referred to in subsection 34(1) is a dwelling-house, the designated person may not enter it without the consent of the occupant except under the authority of a warrant issued under subsection (2).
36. (1) Si le lieu visé au paragraphe 34(1) est une maison d’habitation, la personne désignée ne peut y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (2).
Mandat : maison d’habitation

Authority to issue warrant

(2) On ex parte application, a justice of the peace may issue a warrant authorizing the person who is named in it to enter a dwelling-house, subject to any conditions that may be specified in the warrant, if the justice is satisfied by information on oath that

(a) the dwelling-house is a place referred to in subsection 34(1);

(b) entry to the dwelling-house is necessary for the purpose of verifying compliance or preventing non-compliance with the Act and any regulation or order; and

(c) entry to the dwelling-house was refused by the occupant or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused or consent to entry cannot be obtained from the occupant.
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne qui y est nommée à procéder à la visite d’une maison d’habitation, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
Pouvoir de décerner un mandat

a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 34(1);

b) la visite est nécessaire pour vérifier le respect de la présente loi ou de ses textes d’application — règlements, décrets, arrêtés ou ordres — ou en prévenir le non-respect;

c) un refus d’y pénétrer a été opposé par l’occupant ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il ne sera pas possible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Prohibitions
Interdiction
False statements or information

37. (1) No person shall knowingly, orally or in writing, make a false or misleading statement or provide false or misleading information, in connection with any matter under this Act, to a designated person who is carrying out their functions under section 34.
37. (1) Nul ne peut sciemment faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse ou fournir des renseignements faux ou trompeurs à la personne désignée dans l’exercice de ses attributions au titre de l’article 34 relativement à une question visée par la présente loi.
Déclarations ou renseignements faux ou trompeurs

Obstruction

(2) No person shall knowingly obstruct or hinder a designated person who is carrying out their functions under section 34.
(2) Nul ne peut sciemment entraver l’action de la personne désignée dans l’exercice de ses attributions au titre de l’article 34.
Entrave

Injunction
Injonction
Injunction

38. (1) If, on the application of the Minister, it appears to a court of competent jurisdiction that a person has done, is about to do or is likely to do any act constituting or directed toward the commission of an offence under this Act, the court may issue an injunction ordering a person named in the application

(a) to refrain from doing an act that, in the opinion of the court, may constitute or be directed toward the commission of the offence; or

(b) to do an act that, in the opinion of the court, may prevent the commission of the offence.
38. (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :
Injonction

a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer l’infraction ou de tendre à sa perpétration;

b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la perpétration de l’infraction.

Notice

(2) No injunction may be issued under subsection (1) unless 48 hours’ notice is served on the party or parties named in the application or the urgency of the situation is such that service would not be in the public interest.
(2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
Préavis

Immunity
Immunité
Not personally liable

39. (1) Servants of the Crown, as those terms are defined in section 2 of the Crown Liability and Proceedings Act, are not personally liable for anything they do or omit to do in good faith under this Act.
39. (1) Les préposés de l’État, au sens de la définition de ces termes à l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
Immunité

Crown not relieved

(2) Subsection (1) does not, by reason of section 10 of the Crown Liability and Proceedings Act, relieve the Crown of liability for a tort or extracontractual civil liability to which the Crown would otherwise be subject.
(2) Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, le paragraphe (1) ne dégage pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.
Responsabilité civile

Offences and Punishment
Infractions et peines
Offence

40. (1) Every person is guilty of an offence and is liable on summary conviction to imprisonment for a term of not more than six months or to a fine of not more than $50,000, or to both, if the person contravenes

(a) an order given under subsection 4(3), paragraph 6(1)(a) or (c) or subsection 19(1);

(b) an interim order made under section 13.1 or 32;

(c) an order or regulation made under section 12 or 30; or

(d) subsection 15(1) or section 21, 22, 35 or subsection 37(1) or (2).
40. (1) Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque contrevient, selon le cas :
Infractions et peines

a) à tout ordre donné sous le régime du paragraphe 4(3), des alinéas 6(1)a) ou c) ou du paragraphe 19(1);

b) à tout arrêté d’urgence pris au titre des articles 13.1 ou 32;

c) à tout décret ou règlement pris sous le régime des articles 12 ou 30;

d) au paragraphe 15(1), aux articles 21, 22 ou 35 ou aux paragraphes 37(1) ou (2).

Vessel liable for fine

(2) If any materials referred to in section 22 are thrown from or deposited by a vessel and a conviction is obtained for that activity, the vessel is liable for any fine that is imposed and may be detained by any port warden or the chief officer of customs at any port until the fine is paid.
(2) Dans le cas où des matières visées à l’article 22 ont été jetées d’un bateau ou déposées par un bateau et qu’une déclaration de culpabilité a été obtenue à cet égard, le bateau est passible de l’amende imposée et peut être détenu par un gardien de port ou par le chef du service des douanes de tout port jusqu’au paiement de l’amende.
Amende

Continuing offence

(3) If the offence under subsection (1) is committed or continued on more than one day, the person who commits it is liable to be convicted for a separate offence for each day on which it is committed or continued.
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se réalise ou se continue la perpétration d’une infraction prévue au paragraphe (1).
Infraction continue

PART V
PARTIE V
REVIEW
EXAMEN
Review of Act

41. (1) A review of the provisions and the operation of this Act must be completed by the Minister before the end of the fifth year after the day on which this section comes into force.
41. (1) Dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre effectue un examen des dispositions de la présente loi et de son application.
Examen de l’application de la loi

Tabling of report

(2) The Minister shall cause a report of the review to be laid before each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the report has been completed.
(2) Le ministre fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.
Dépôt du rapport

2007, c. 1

Consequential Amendment to the International Bridges and Tunnels Act
Modification corrélative à la Loi sur les ponts et tunnels internationaux
2007, ch. 1

341. Subsections 4(3) and (4) of the International Bridges and Tunnels Act are replaced by the following:
341. Les paragraphes 4(3) et (4) de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux sont remplacés par ce qui suit :
Application of other Acts

(3) Nothing in this Act or any regulations made under it affects the application of any other Act of Parliament, including any requirement for a person to obtain a licence, permit or other authorization in respect of an international bridge or tunnel.
(3) La présente loi et les règlements pris sous son régime ne portent pas atteinte à l’application de toute autre loi fédérale, notamment en ce qui touche l’obligation d’obtenir une licence, un permis ou toute autre autorisation eu égard à un pont ou tunnel international.
Application d’autres lois

PART 8
PARTIE 8
MISCELLANEOUS PROVISIONS
DISPOSITIONS DIVERSES
Division 1
Section 1
Wage Earner Protection Program
Programme de protection des salariés
2005, c. 47, s. 1

Wage Earner Protection Program Act
Loi sur le Programme de protection des salariés
2005, ch. 47, art. 1

2007, c. 36, s. 83

342. Subsection 2(1) of the Wage Earner Protection Program Act is replaced by the following:
342. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Programme de protection des salariés est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 36, art. 83

Definitions

2. (1) The following definitions apply in this Act.
“eligible wages”
« salaire admissible »

“eligible wages” means

(a) wages other than severance pay and termination pay that were earned during the six-month period ending on the date of the bankruptcy or the first day on which there was a receiver in relation to the former employer; and

(b) severance pay and termination pay that relate to employment that ended during the period referred to in paragraph (a).
“wages”
« salaire »

“wages” includes salaries, commissions, compensation for services rendered, vacation pay, severance pay, termination pay and any other amounts prescribed by regulation.
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« salaire » Sont assimilés au salaire les gages, la commission, la rémunération pour services fournis, l’indemnité de vacances, l’indemnité de départ, l’indemnité de préavis et toute autre somme prévue par règlement.
« salaire »
wages

« salaire admissible »
« salaire admissible »
eligible wages

a) Le salaire — autre que l’indemnité de départ et l’indemnité de préavis — qui a été gagné au cours de la période de six mois se terminant à la date de la faillite ou à celle de l’entrée en fonctions du séquestre;

b) l’indemnité de départ et l’indemnité de préavis se rapportant à l’emploi qui a pris fin au cours de la période mentionnée à l’alinéa a).

2007, c. 36, s. 84

343. (1) Paragraph 5(a) of the Act is replaced by the following:
343. (1) L’alinéa 5a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 36, art. 84

(a) the individual’s employment ended for a reason prescribed by regulation;
a) son emploi auprès d’un employeur a pris fin pour un motif prévu par règlement;
(2) Section 5 is amended by adding “and” after paragraph (b) and by replacing paragraphs (c) and (d) with the following:
(2) Les alinéas 5c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(c) the individual is owed eligible wages by the former employer.
c) elle est titulaire d’une créance au titre du salaire admissible sur son ancien employeur.
2007, c. 36, s. 85

344. The portion of section 6 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
344. Le passage de l’article 6 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 36, art. 85

Exceptions

6. An individual is not eligible to receive a payment in respect of any wages earned during, or that otherwise relate to, a period in which the individual
6. La personne n’est pas admissible au versement de prestations à l’égard de tout salaire gagné au cours d’une période — ou qui s’y rapporte autrement — durant laquelle, selon le cas :
Exceptions

2007, c. 36, s. 86

345. Section 7 of the Act is replaced by the following:
345. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 36, art. 86

Amount of payment

7. (1) The amount that may be paid under this Act to an individual is the amount of eligible wages owing to the individual up to a maximum of the greater of the following amounts, less any amount prescribed by regulation:

(a) $3,000; and

(b) an amount equal to four times the maximum weekly insurable earnings under the Employment Insurance Act.
7. (1) Le montant des prestations à verser à une personne au titre de la présente loi est égal au salaire admissible qui lui est dû jusqu’à concurrence de la plus élevée des sommes ci-après, défalcation faite de toute somme réglementaire :
Montant des prestations

a) 3 000 $;

b) la somme correspondant à quatre fois le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

Bankruptcy and receivership

(2) If the former employer is both bankrupt and subject to a receivership, the amount that may be paid is the greater of the amount determined in respect of the bankruptcy and the amount determined in respect of the receivership.
(2) Si l’ancien employeur à la fois est en faillite et fait l’objet d’une mise sous séquestre, le montant à verser est le plus élevé de celui qui est déterminé dans le cas de la faillite et de celui qui est déterminé dans le cas de la mise sous séquestre.
Faillite et mise sous séquestre

2007, c. 36, s. 89

346. (1) Paragraphs 21(1)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
346. (1) Les alinéas 21(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2007, ch. 36, art. 89

(a) identify each individual who is owed eligible wages;
(b) determine the amount of eligible wages owing to each individual;
a) d’identifier chaque personne qui est titulaire d’une créance au titre du salaire admissible;
b) de déterminer le montant du salaire admissible qui est dû à chaque personne;
2007, c. 36, s. 89

(2) Paragraph 21(1)(d) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 21(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 36, art. 89

(d) provide the Minister and each individual other than one who is in a class prescribed by regulation with the information prescribed by regulation in relation to the individual and with the amount of eligible wages owing to the individual; and
d) de transmettre au ministre et à chaque personne, sauf celle qui fait partie d’une catégorie réglementaire, les renseignements réglementaires la concernant et le montant du salaire admissible qui lui est dû;
2007, c. 36, s. 94

347. (1) Paragraph 41(b) of the Act is replaced by the following:
347. (1) L’alinéa 41b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 36, art. 94

(b) prescribing reasons for the purposes of paragraph 5(a);
b) prévoir les motifs pour l’application de l’alinéa 5a);
2007, c. 36, s. 94

(2) Paragraphs 41(d) and (e) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 41d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2007, ch. 36, art. 94

(d) prescribing an amount for the purposes of subsection 7(1);
(e) respecting the allocation of payments to the different components of wages;
d) prévoir les sommes à défalquer pour l’application du paragraphe 7(1);
e) régir l’affectation des prestations versées aux différents éléments du salaire;
2007, c. 36, s. 94

(3) Paragraph 41(i) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 41i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 36, art. 94

(i) respecting the information that is to be provided by trustees and receivers to the Minister and to individuals for the purposes of paragraph 21(1)(d) and respecting the period during which and the manner in which that information is to be provided;
i) régir les renseignements que le syndic ou le séquestre est tenu de transmettre au ministre et à la personne pour l’application de l’alinéa 21(1)d), ainsi que régir les modalités — de temps et autres — applicables à leur fourniture;
SOR/2008-222

Wage Earner Protection Program Regulations
Règlement sur le Programme de protection des salariés
DORS/2008-222

348. Section 3 of the Wage Earner Protection Program Regulations is replaced by the following:
348. L’article 3 du Règlement sur le Programme de protection des salariés est remplacé par ce qui suit :
3. An individual’s employment has ended for the purposes of paragraph 5(a) of the Act if it has ended for any of the following reasons:
(a) the individual resigned or retired;
(b) the individual’s employment has terminated; or
(c) the term of the individual’s employment has expired.
3. Pour l’application de l’alinéa 5a) de la Loi, les motifs pour lesquels l’emploi d’une personne prend fin sont les suivants :
a) sa démission ou sa retraite;
b) son licenciement ou congédiement;
c) la fin de son emploi à durée déterminée.
349. (1) The portion of section 6 of the French version of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
349. (1) Le passage de l’article 6 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
6. Pour l’application du paragraphe 7(1) de la Loi, les sommes ci-après sont à défalquer :
6. Pour l’application du paragraphe 7(1) de la Loi, les sommes ci-après sont à défalquer :
(2) Paragraphs 6(a) and (b) of the Regulations are replaced by the following:
(2) Les alinéas 6a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(a) any amount that the individual has received after the date of the bankruptcy or the first day on which there was a receiver in relation to the former employer by virtue of his or her rights in respect of the eligible wages; and
(b) an amount equal to 6.82% of the amount determined under that subsection.
a) toute somme reçue par la personne après la date de la faillite ou celle de l’entrée en fonctions du séquestre en raison d’une créance au titre du salaire admissible;
b) 6,82 % du montant déterminé en application de ce paragraphe.
350. Section 7 of the Regulations is repealed.
350. L’article 7 du même règlement est abrogé.
351. (1) Paragraph 8(a) of the Regulations is replaced by the following:
351. (1) L’alinéa 8a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(a) firstly, to wages other than those referred to in paragraphs (b) to (e);
a) les salaires autres que ceux visés aux alinéas b) à e);
(2) Paragraph 8(c) of the French version of the Regulations is replaced by the following:
(2) L’alinéa 8c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) l’indemnité de vacances;
c) l’indemnité de vacances;
(3) Section 8 of the Regulations is amended by striking out “and” after paragraph (b) and by adding the following after paragraph (c):
(3) L’article 8 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) fourthly, to termination pay; and
(e) lastly, to severance pay.
d) l’indemnité de préavis;
e) l’indemnité de départ.
352. Paragraph 9(b) of the Regulations is replaced by the following:
352. L’alinéa 9b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(b) on which the applicant’s employment ends for any of the reasons referred to in section 3; and
b) la date à laquelle l’emploi du demandeur prend fin pour tout motif mentionné à l’article 3;
353. (1) Paragraph 15(1)(c) of the Regulations is replaced by the following:
353. (1) L’alinéa 15(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(c) the dates on which wages, other than severance pay or termination pay, were earned and the basis upon which they were calculated;
(c.1) the date on which any employment in respect of which severance pay or termination pay is owing ended;
c) la date où les salaires — autres que l’indemnité de départ et l’indemnité de préavis — ont été gagnés et la base de calcul;
c.1) la date où a pris fin l’emploi qui se rapporte à la créance au titre de l’indemnité de départ ou de l’indemnité de préavis;
(2) Paragraph 15(2)(a) of the Regulations is replaced by the following:
(2) L’alinéa 15(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(a) 45 days from the date of bankruptcy or from the first day on which there was a receiver in relation to the former employer, as the case may be, unless circumstances beyond the control of the trustee or receiver necessitate a longer period; or
a) soit dans les quarante-cinq jours suivant la date de la faillite ou celle de l’entrée en fonctions du séquestre, sauf si des circonstances indépendantes de la volonté du syndic ou du séquestre justifient un délai plus long;
354. Subsection 16(2) of the Regulations is replaced by the following:
354. Le paragraphe 16(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) The trustee or receiver shall provide the information within 45 days from the date of bankruptcy or from the first day on which there was a receiver in relation to the former employer, as the case may be, unless circumstances beyond the control of the trustee or receiver necessitate a longer period.
(2) Le syndic ou le séquestre transmet les renseignements dans les quarante-cinq jours suivant la date de la faillite ou celle de l’entrée en fonctions du séquestre, sauf si des circonstances indépendantes de la volonté du syndic ou du séquestre justifient un délai plus long.
R.S., c. B-3

Consequential Amendments to the Bankruptcy and Insolvency Act
Modifications corrélatives à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité
L.R., ch. B-3

2005, c. 47, s. 67; 2007, c. 36, s. 38

355. The definition “rémunération” in subsection 81.3(9) of the French version of the Bankruptcy and Insolvency Act is replaced by the following:
355. La définition de « rémunération », au paragraphe 81.3(9) de la version française de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, est remplacée par ce qui suit :
2005, ch. 47, art. 67; 2007, ch. 36, art. 38

« rémunération »
compensation

« rémunération » S’entend notamment de l’indemnité de vacances, mais non de l’indemnité de départ ou de préavis.
« rémunération » S’entend notamment de l’indemnité de vacances, mais non de l’indemnité de départ ou de préavis.
« rémunération »
compensation

2005, c. 47, s. 67; 2007, c. 36, s. 38

356. The definition “rémunération” in subsection 81.4(9) of the French version of the Act is replaced by the following:
356. La définition de « rémunération », au paragraphe 81.4(9) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
2005, ch. 47, art. 67; 2007, ch. 36, art. 38

« rémunération »
compensation

« rémunération » S’entend notamment de l’indemnité de vacances, mais non de l’indemnité de départ ou de préavis.
« rémunération » S’entend notamment de l’indemnité de vacances, mais non de l’indemnité de départ ou de préavis.
« rémunération »
compensation

Transitional Provision
Disposition transitoire
Application

357. The provisions of the Wage Earner Protection Program Act and the Wage Earner Protection Program Regulations as amended by sections 342 to 354 apply

(a) in respect of wages owing to an individual by an employer who becomes bankrupt after January 26, 2009; and

(b) in respect of wages owing to an individual by an employer any of whose property comes under the possession or control of a receiver within the meaning of subsection 243(2) of the Bankruptcy and Insolvency Act after January 26, 2009.
357. Les dispositions de la Loi sur le Programme de protection des salariés et du Règlement sur le Programme de protection des salariés, dans leur version modifiée par les articles 342 à 354, s’appliquent :
Application

a) au salaire dû à une personne physique par un employeur qui fait faillite après le 26 janvier 2009;

b) au salaire dû à une personne physique par un employeur dont tout bien est mis en possession ou sous la responsabilité d’un séquestre, au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, après le 26 janvier 2009.

Division 2
Section 2