Projet de loi S-209
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1re session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2008
sénat du canada
PROJET DE LOI S-209
Loi modifiant la Loi sur la Banque de développement du Canada (obligations municipales pour infrastructures) et une autre loi en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1995, ch. 28
LOI SUR LA BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA
1. L’article 1 de la Loi sur la Banque de développement du Canada est remplacé par ce qui suit :
Titre abrégé
1. Loi sur la Banque de développement du Canada et la modernisation des municipalités.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Autre mission — obligations municipales pour infrastructures
4.1 La Banque a également pour mission de traiter, conformément à l’article 33.1, les demandes d’exemption d’impôt sur le revenu présentées à l’égard des obligations municipales émises pour le financement de projets d’infrastructure.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :
OBLIGATIONS MUNICIPALES POUR LE FINANCEMENT D’INFRASTRUCTURES — EXEMPTION D’IMPÔT SUR LE REVENU
Demande d’exemption
33.1 (1) Toute municipalité au Canada peut présenter à la Banque une demande d’exemption d’impôt sur le revenu à l’égard des obligations qu’elle entend émettre pour le financement d’un projet d’infrastructure.
Approbation de la province
(2) La municipalité ne peut présenter la demande visée au paragraphe (1) que si elle a obtenu l’approbation de la province à cet effet.
Définition de « approbation de la province »
(3) Pour l’application du paragraphe (2), « approbation de la province » s’entend de l’approbation de la personne ou de l’organisme désigné à cette fin par la législation provinciale ou, en l’absence d’une telle désignation, par le gouvernement de la province.
Octroi de l’exemption
(4) La Banque accorde l’exemption d’impôt sur le revenu demandée si elle est convaincue que, à la fois :
a) le produit de l’émission des obligations servira à financer un projet d’infrastructure;
b) les autres exigences prévues par règlement sont respectées.
Publication de l’exemption
(5) La Banque publie, dans la Gazette du Canada, un avis de toute exemption d’impôt sur le revenu accordée au titre du présent article.
Effet de l’exemption
(6) Les intérêts versés sur toute obligation qui fait l’objet d’une exemption d’impôt sur le revenu sont exemptés de l’impôt sur le revenu payable aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Règlements
33.2 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser ce qui constitue un projet d’infrastructure pour l’application de l’article 33.1;
b) prévoir les exigences pour l’application de l’alinéa 33.1(4)b).
L.R., ch. A-1
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION
4. L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :
Loi sur la Banque de développement du Canada
Business Development Bank of Canada Act
ainsi que de la mention « article 37 » placée en regard de ce titre de loi.
5. L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur la Banque de développement du Canada et la modernisation des municipalités
Municipal Modernization and Business Development Bank of Canada Act
ainsi que de la mention « article 37 » en regard de ce titre de loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
6. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Notes explicatives
Loi sur la Banque de développement du Canada
Article 1 : Texte de l’article 1 :
1. Loi sur la Banque de développement du Canada.
Article 2 : Nouveau.
Article 3 : Nouveau.
Loi sur l’accès à l’information
Article 5 : New.