Projet de loi S-2
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
S-2
Première session, quarantième législature,
57 Elizabeth II, 2008
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-2
Loi modifiant la Loi sur les douanes
première lecture le 2 décembre 2008
LE LEADER DU GOUVERNEMENT AU SÉNAT
90453
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les douanes pour apporter des précisions et des modifications de forme. De plus, il ajoute des obligations liées aux zones de contrôle des douanes et modifie des dispositions relatives à la détermination de la valeur en douanes et les obligations relatives aux déclarations préalables. Enfin, il autorise l’incorporation par renvoi dans les règlements.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
1re session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2008
sénat du canada
PROJET DE LOI S-2
Loi modifiant la Loi sur les douanes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
LOI SUR LES DOUANES
1998, ch. 19, par. 262(1)
1. Le paragraphe 2(4) de la version française de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
Délégation
(4) Le ministre peut autoriser un agent ou une catégorie d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.
2001, ch. 25, art. 11
2. (1) L’alinéa 11.3a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) est autorisée par le ministre;
(2) L’article 11.3 de la même loi devient le paragraphe 11.3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Modification, suspension, etc.
(2) Le ministre peut modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir une autorisation.
2001, ch. 25, art. 11
3. (1) Le passage du paragraphe 11.4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Présentation et déclaration — en quittant une zone de contrôle des douanes
11.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui quitte une zone de contrôle des douanes doit, à la demande de tout agent :
2001, ch. 25, art. 11
(2) L’alinéa 11.4(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) déclarer de la manière réglementaire les marchandises acquises par tout moyen dans la zone de contrôle des douanes;
b.1) présenter ces marchandises et les déballer, décharger les moyens de transport ou en ouvrir les parties, ou encore ouvrir ou défaire les colis et autres contenants qu’un agent veut examiner;
2001, ch. 25, art. 11
(3) L’alinéa 11.4(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) répondre véridiquement aux questions que lui pose un agent dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale.
2001, ch. 25, art. 11
(4) Le paragraphe 11.4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présentation et déclaration — dans une zone de contrôle des douanes
(1.1) À la demande de tout agent, la personne qui se trouve dans une zone de contrôle des douanes doit :
a) se présenter à un agent de la manière réglementaire et s’identifier;
b) répondre véridiquement aux questions que lui pose un agent dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale.
Non-application des paragraphes (1) et (1.1)
(2) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas aux personnes qui doivent se présenter en vertu de l’article 11 ou déclarer des marchandises en vertu de l’article 12.
2001, ch. 25, art. 11
4. Les alinéas 11.5a) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) désignant les personnes ou les catégories de personnes dont l’accès à une zone de contrôle des douanes peut être approuvé en vertu de l’alinéa 11.3(1)b);
b) concernant la manière dont une personne doit se présenter en vertu des alinéas 11.4(1)a) et (1.1)a) et déclarer des marchandises en vertu de l’alinéa 11.4(1)b).
1992, ch. 28, par. 3(1)
5. L’alinéa 12(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas de marchandises autres que celles visées à l’alinéa a) ou de marchandises importées comme courrier à bord d’un moyen de transport arrivé au Canada, la personne visée par règlement;
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Renseignements préalables
12.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) exigeant la fourniture, avant l’arrivée au Canada d’un moyen de transport, de renseignements relatifs à celui-ci et aux marchandises et personnes à bord;
b) concernant les renseignements à fournir;
c) désignant les personnes ou catégories de personnes tenues de fournir les renseignements;
d) prévoyant les circonstances dans lesquelles les renseignements doivent être fournis;
e) concernant les délais et modalités de fourniture des renseignements.
7. L’alinéa 48(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revient directement ou indirectement au vendeur, sauf s’il a été tenu compte de cette ristourne dans le prix payé ou à payer ou si ce prix est ajusté conformément à l’alinéa (5)a);
8. (1) Le passage du paragraphe 49(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fixation de la valeur en douane fondée sur la valeur transactionnelle de marchandises identiques
49. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la valeur en douane des marchandises, dans les cas où elle n’est pas déterminée par application de l’article 48, est, si elle est déterminable, la valeur transactionnelle de marchandises identiques vendues pour exportation au Canada et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à apprécier, pourvu que cette valeur transactionnelle soit la valeur en douane des marchandises identiques vendues :
(2) L’alinéa 49(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) au même niveau commercial ou approximativement au même niveau commercial que les marchandises à apprécier;
(3) L’alinéa 49(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) en une quantité égale ou sensiblement égale à celle des marchandises à apprécier.
(4) Les alinéas 49(2)a) à c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) at the same or substantially the same trade level as the goods being appraised but in different quantities;
(b) at a trade level different from that of the goods being appraised but in the same or substantially the same quantities; or
(c) at a trade level different from that of the goods being appraised and in different quantities.
(5) L’alinéa 49(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) if the transaction value is in respect of identical goods sold under the conditions described in any of paragraphs (2)(a) to (c), differences in the trade levels of the identical goods and the goods being appraised or the quantities in which the identical goods were sold and the goods being appraised were imported or both, as the case may be.
9. (1) Le passage du paragraphe 50(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Valeur en douane fondée sur la valeur transactionnelle de marchandises semblables
50. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 49(2) à (5), la valeur en douane des marchandises, dans les cas où elle n’est pas déterminée par application de l’article 48 ou 49, est, si elle est déterminable, la valeur transactionnelle de marchandises semblables vendues pour exportation au Canada et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à apprécier, pourvu que cette valeur transactionnelle soit la valeur en douane des marchandises semblables vendues :
(2) L’alinéa 50(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) au même niveau commercial ou approximativement au même niveau commercial que les marchandises à apprécier;
(3) L’alinéa 50(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) en une quantité égale ou sensiblement égale à celle des marchandises à apprécier.
2001, ch. 25, art. 60
10. Les paragraphes 99.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Fouille des personnes
99.2 (1) L’agent peut fouiller toute personne qui se trouve dans une zone de contrôle des douanes ou quitte une telle zone, autre qu’une personne visée par règlement ou une personne qui est membre d’une catégorie de personnes réglementaire qui peut être fouillée en vertu du paragraphe (2), s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elle dissimule sur elle ou près d’elle tout objet d’infraction, effective ou éventuelle, à la présente loi ou à ses règlements d’application, tout objet permettant d’établir une pareille infraction ou toute marchandise d’importation ou d’exportation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Fouille — personnes visées par règlement
(2) L’agent peut, conformément aux règlements, fouiller une personne visée par règlement ou une personne qui est membre d’une catégorie de personnes réglementaire si cette personne se trouve dans une zone de contrôle des douanes ou quitte une telle zone.
2001, ch. 25, art. 60
11. L’article 99.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen discret de marchandises
99.3 (1) L’agent peut, conformément aux règlements et sans soupçon précis, procéder à l’examen discret de marchandises en la garde ou la possession d’une personne qui se trouve dans une zone de contrôle des douanes ou quitte une telle zone.
Autre examen de marchandises
(2) L’agent peut examiner les marchandises en la garde ou la possession d’une personne qui se trouve dans une zone de contrôle des douanes ou quitte une telle zone et dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elles ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction soit à la présente loi, soit à toute autre loi fédérale à l’égard de laquelle il a des fonctions d’exécution ou de contrôle d’application, soit aux règlements d’application de ces lois, ou en prendre des échantillons en quantités raisonnables. Il peut aussi ouvrir ou faire ouvrir tout bagage, colis ou contenant.
Examen de marchandises
(3) L’agent peut, en tout temps, ouvrir ou faire ouvrir, examiner et retenir toute marchandise ou tout bagage, colis ou contenant abandonné dans une zone de contrôle des douanes ou qui n’est en la possession de personne dans une telle zone.
2001, ch. 25, art. 61
12. Le paragraphe 107.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements sur les passagers
107.1 (1) Le ministre peut, dans les circonstances et conditions prévues par règlement, exiger de toute personne ou catégorie de personnes visée par règlement qu’elle fournisse les renseignements réglementaires sur toute personne à bord d’un moyen de transport ou y donne accès, et ce dans le délai et selon les modalités réglementaires.
2001, ch. 25, art. 68
13. L’alinéa 127.1(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il y a eu infraction, mais le ministre est d’avis qu’une erreur a été commise concernant la somme établie, versée ou réclamée en garantie et que celle-ci doit être réduite.
2001, ch. 25, art. 75
14. Le paragraphe 139.1(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Signification au ministre
(4) Au plus tard le quinzième jour précédant la date d’audition de la requête, le requérant signifie au ministre, ou à l’agent que celui-ci désigne pour l’application du présent article, un avis de la requête et de l’audition.
2005, ch. 38, art. 82
15. L’article 149.1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de l’absence d’appel
149.1 Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un agent — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence ou de l’Agence du revenu du Canada, selon le cas, qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation prévu à la partie V.1 a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.
2001, ch. 25, par. 85(1)
16. L’alinéa 164(1)b) de la même loi est abrogé.
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 164, de ce qui suit :
Incorporation par renvoi
164.1 (1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Nature du document incorporé
(2) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de texte réglementaire.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
18. L’article 5 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Notes explicatives
Loi sur les douanes
Article 1 : Texte du paragraphe 2(4) :
(4) Le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.
Article 2 : (1) Texte du passage visé de l’article 11.3 :
11.3 Il est interdit au propriétaire ou à l’exploitant d’une installation où est située une zone de contrôle des douanes de permettre, directement ou indirectement, à une autre personne l’accès à cette zone sauf si celle-ci, selon le cas :
a) est autorisée par le ministre conformément aux règlements pris en vertu de l’article 11.5;
(2) Nouveau.
Article 3 : (1) à (3) Texte du passage visé du paragraphe 11.4(1) :
11.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui quitte une zone de contrôle des douanes, à une fin autre que pour embarquer sur un vol à destination de l’étranger, doit :
[...]
b) déclarer à l’agent de la manière réglementaire les marchandises acquises par tout moyen dans la zone de contrôle des douanes et lui en donner accès;
c) répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale.
(4) Texte du paragraphe 11.4(2) :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux personnes qui doivent se présenter en vertu de l’article 11 ou déclarer des marchandises en vertu de l’article 12;
b) aux personnes prévues par règlement ou aux personnes membres d’une catégorie de personnes réglementaire, dans les circonstances réglementaires.
Article 4 : Texte de l’article 11.5 :
11.5 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant l’autorisation des personnes pour l’application de l’alinéa 11.3a);
b) désignant les personnes ou les catégories de personnes dont l’accès à une zone de contrôle des douanes peut être approuvé en vertu de l’alinéa 11.3b);
c) concernant la modification, la suspension, le renouvellement, la révocation ou le rétablissement d’une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 11.3a);
d) concernant la manière selon laquelle une personne doit se présenter en vertu de l’alinéa 11.4(1)a) et déclarer des marchandises en vertu de l’alinéa 11.4(1)b);
e) désignant, pour l’application de l’alinéa 11.4(2)b), les personnes et les catégories de personnes qui sont exemptées des exigences imposées par le paragraphe 11.4(1) et les circonstances d’exemption.
Article 5 : Texte du passage visé du paragraphe 12(3) :
(3) Le déclarant visé au paragraphe (1) est, selon le cas :
[...]
b) le responsable du moyen de transport arrivé au Canada à bord duquel se trouvent d’autres marchandises que celles visées à l’alinéa a) ou importées comme courrier;
Article 6 : Nouveau.
Article 7 : Texte du passage visé du paragraphe 48(1) :
48. (1) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la valeur en douane des marchandises est leur valeur transactionnelle si elles sont vendues pour exportation au Canada à un acheteur au Canada, si le prix payé ou à payer est déterminable et si les conditions suivantes sont réunies :
[...]
c) aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revient directement ou indirectement au vendeur, sauf s’il a été tenu compte de cette ristourne dans le prix payé ou à payer ou si ce prix est ajusté conformément au sous-alinéa (5)a)(v);
Article 8 : (1) à (4) Texte des paragraphes 49(1) et (2) :
49. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la valeur en douane des marchandises, dans les cas où elle n’est pas déterminée par application de l’article 48, est, si elle est déterminable, la valeur transactionnelle de marchandises identiques vendues pour exportation au Canada et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à apprécier, pourvu que cette valeur transactionnelle soit la valeur en douane des marchandises identiques et que la vente de celles-ci et la vente des marchandises à apprécier réunissent les conditions suivantes :
a) elles sont réalisées approximativement au même niveau commercial;
b) elles portent sur une quantité égale ou sensiblement égale.
(2) En l’absence d’une vente de marchandises identiques répondant aux conditions fixées aux alinéas (1)a) et b), la valeur en douane des marchandises est, pour l’application du paragraphe (1), déterminée par référence à des marchandises identiques dont la vente est, par rapport à celle des marchandises à apprécier, réalisée :
a) soit au même niveau commercial ou approximativement au même niveau commercial, mais pour une quantité différente;
b) soit à un niveau commercial différent, mais pour une quantité égale ou sensiblement égale;
c) soit à un niveau commercial différent pour une quantité différente.
(5) Texte du passage visé du paragraphe 49(3) :
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur transactionnelle de marchandises identiques est ajustée en y ajoutant ou en en retranchant, selon le cas, les montants représentant, à la fois :
[...]
b) les différences entre les marchandises identiques et les marchandises à apprécier découlant, dans les situations visées aux alinéas (2)a) à c), soit du facteur niveau commercial, soit du facteur quantité, soit de l’un et l’autre facteurs.
Article 9 : (1) à (3) Texte du paragraphe 50(1) :
50. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 49(2) à (5), la valeur en douane des marchandises, dans les cas où elle n’est pas déterminée par application de l’article 48 ou 49, est, si elle est déterminable, la valeur transactionnelle de marchandises semblables vendues pour exportation au Canada et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à apprécier, pourvu que cette valeur transactionnelle soit la valeur en douane des marchandises semblables et que la vente de celles-ci et la vente des marchandises à apprécier réunissent les conditions suivantes :
a) elles sont réalisées au même niveau commercial ou approximativement au même niveau commercial;
b) elles portent sur une quantité égale ou sensiblement égale.
Article 10 : Texte des paragraphes 99.2(1) et (2) :
99.2 (1) Un agent peut fouiller toute personne qui quitte une zone de contrôle des douanes, autre qu’une personne visée par règlement ou une personne qui est membre d’une catégorie de personnes réglementaire qui peut être fouillée en vertu du paragraphe (2), s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elle dissimule sur elle ou près d’elle tout objet d’infraction, effective ou éventuelle, à la présente loi ou à ses règlements d’application, tout objet permettant d’établir une pareille infraction ou toute marchandise d’importation ou d’exportation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
(2) Un agent peut, conformément aux règlements, fouiller une personne visée par règlement ou une personne qui est membre d’une catégorie de personnes réglementaire si cette personne quitte une zone de contrôle des douanes.
Article 11 : Texte de l’article 99.3 :
99.3 (1) Dans les cas prévus par règlement, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à l’examen discret de marchandises en la garde ou la possession d’une personne qui quitte une zone de contrôle des douanes.
(2) L’agent peut examiner les marchandises en la garde ou la possession d’une personne qui quitte une zone de contrôle des douanes et dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elles ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction soit à la présente loi, soit à toute autre loi fédérale à l’égard de laquelle il a des fonctions d’exécution ou de contrôle d’application, soit aux règlements d’application de ces lois, ainsi qu’en ouvrir ou faire ouvrir tout bagage, colis ou contenant ou en prendre des échantillons en quantités raisonnables.
(3) Un agent peut, en tout temps, ouvrir ou faire ouvrir, inspecter et détenir tout bagage, colis ou contenant abandonné dans une zone de contrôle des douanes.
Article 12 : Texte du paragraphe 107.1(1) :
107.1 (1) Le ministre peut, dans les circonstances et conditions prévues par règlement, exiger de toute personne ou catégorie de personnes visée par règlement qu’elle fournisse des renseignements réglementaires sur toute personne à bord d’un moyen de transport ou y donne accès, avant l’arrivée au Canada du moyen de transport ou dans un délai raisonnable après son arrivée.
Article 13 : Texte du passage visé du paragraphe 127.1(1) :
127.1 (1) Le ministre ou l’agent que le président désigne pour l’application du présent article peut annuler une saisie faite en vertu de l’article 110, annuler ou réduire une pénalité établie en vertu de l’article 109.3 ou une somme réclamée en vertu de l’article 124 ou rembourser un montant reçu en vertu de l’un des articles 117 à 119, dans les trente jours suivant la saisie ou l’établissement de la pénalité ou la réclamation dans les cas suivants :
[...]
b) il y a eu infraction, mais le ministre est d’avis qu’une erreur a été commise concernant la somme établie, versée ou réclamée et que celle-ci doit être réduite.
Article 14 : Texte du paragraphe 139.1(4) :
(4) Au plus tard le quinzième jour précédant la date d’audition de la requête, le requérant signifie au ministre, ou au fonctionnaire que celui-ci désigne pour l’application du présent article, un avis de la requête et de l’audition.
Article 15 : Texte de l’article 149.1 :
149.1 Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence ou de l’Agence du revenu du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence ou de l’Agence du revenu du Canada, selon le cas, qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation prévu à la partie V.1 a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.
Article 16 : Texte du passage visé du paragraphe 164(1) :
164. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 264]
b) imposer aux propriétaires ou responsables d’un moyen de transport l’obligation de donner préavis du moment et du lieu de son arrivée au Canada et de fournir tous autres renseignements relatifs à ses passagers et ses marchandises ou à ses mouvements à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, déterminer les circonstances de l’obligation et fixer la nature des renseignements, ainsi que préciser le délai et les modalités du préavis;
Article 17 : Nouveau.