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Projet de loi C-230

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C-230
Première session, quarantième législature,
57 Elizabeth II, 2008
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-230
Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux)

première lecture le 26 novembre 2008

M. Holland

401137

SOMMAIRE
Le texte ajoute au Code criminel une nouvelle partie traitant des infractions concernant la cruauté envers les animaux, et en abroge les dispositions relatives à la cruauté envers les animaux qui figurent actuellement à sa partie XI (Actes volontaires et prohibés concernant certains biens).

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-230
Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 182, de ce qui suit :
PARTIE V.1
CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX
Définition de « animal »
182.1 Dans la présente partie, « animal » s’entend de tout vertébré, à l’exception de l’être humain.
Tuer ou blesser des animaux
182.2 (1) Commet une infraction quiconque, volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte :
a) cause à un animal ou, s’il en est le propriétaire, permet que lui soient causées de la douleur, des souffrances ou des blessures inutiles;
b) tue un animal sans excuse légitime;
c) de quelque façon que ce soit, encourage ou organise le combat ou le harcèlement d’animaux — notamment par l'affectation d'un lieu pour le combat d'animaux ou le dressage d'un animal pour en combattre un autre —, en fait la promotion, y assiste ou reçoit de l’argent à cet égard;
d) sans excuse raisonnable, administre une drogue ou substance empoisonnée ou nocive à un animal domestique ou à un animal sauvage en captivité ou, étant le propriétaire d'un tel animal, permet qu'une drogue ou substance empoisonnée ou nocive lui soit administrée;
e) organise, dirige ou facilite tout événement — notamment une réunion, un concours, une exposition, un divertissement, un exercice, une démonstration — au cours duquel des animaux captifs sont mis en liberté manuellement ou par actionnement d’une trappe ou d’un dispositif ou par tout autre moyen pour qu’on les tire au moment de leur libération, ou fait la promotion d'un tel événement, y prend part ou reçoit de l’argent pour celui-ci;
f) s’il est le propriétaire ou l’occupant d’un lieu ou la personne en ayant la charge, permet que tout ou partie de celui-ci soit utilisé dans le cadre d’une activité visée à l’un des alinéas c) et e).
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
Omission d’accorder des soins ou une surveillance raisonnables
182.3 (1) Commet une infraction quiconque :
a) s’il est le propriétaire d’un animal ou la personne qui en a la garde ou le contrôle, l’abandonne volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte ou, par négligence, omet de lui fournir la nourriture, l’eau, l’air, l’abri et les soins convenables et suffisants;
b) cause une blessure à un animal lors de son transport.
Définition de « par négligence »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « par négligence » s’entend d’un comportement qui s’écarte de façon marquée du comportement normal qu’une personne raisonnable adopterait.
Peine
(3) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Ordonnance de prohibition ou de dédommagement
182.4 (1) Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu des paragraphes 182.2(2) ou 182.3(3) :
a) rendre une ordonnance interdisant au prévenu, pour la période qu’il estime indiquée, d’être propriétaire d’un animal, d’en avoir la garde ou le contrôle ou d’habiter un lieu où se trouve un animal, la durée de celle-ci étant, en cas de récidive, d’au moins cinq ans;
b) à la demande du procureur général ou d’office, ordonner au prévenu de rembourser à la personne ou à l’organisme qui a pris soin de l’animal les frais raisonnables engagés par suite de la perpétration de l’infraction, si ceux-ci sont facilement déterminables.
Violation de l’ordonnance
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a).
Application
(3) Les articles 740 à 741.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance prononcée en vertu de l’alinéa (1)b).
Défense de common law
182.5 Il est entendu que les moyens de défense prévus au paragraphe 429(2) s’appliquent, dans la mesure où ils sont pertinents, à toute procédure relative à une infraction à la présente partie.
Droits existants des autochtones
182.6 Il est entendu que la présente partie ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Définition de « animal d’assistance policière »
182.7 (1) Au présent article, « animal d’assistance policière » s’entend d’un animal, notamment d’un chien ou d’un cheval, dont se sert un agent de la paix ou un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions.
Empoisonner, blesser ou tuer un animal d’assistance policière
(2) Commet une infraction quiconque, volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte, empoisonne, blesse ou tue un animal d’assistance policière pendant l’utilisation de celui-ci par un agent de la paix ou un fonctionnaire public — ou toute personne assistant l’un ou l’autre — dans l’exercice de ses fonctions.
Peine
(3) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (2) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
2. Le paragraphe 429(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Apparence de droit
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction visée à l'un des articles 430 à 443 s'il prouve qu'il a agi avec une justification ou une excuse légale et avec apparence de droit.
3. L’intertitre précédant l’article 444 et les articles 444 à 447.1 de la même loi sont abrogés.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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