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Projet de loi C-225

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1st Session, 40th Parliament,
1re session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2008
57 Elizabeth II, 2008
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-225
PROJET DE LOI C-225
An Act to amend the Income Tax Act (expenses incurred by caregivers)
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (dépenses engagées par les aidants naturels)
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 1(5e suppl.)

1. The Income Tax Act is amended by adding the following after section 118.4:
1. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 118.4, de ce qui suit :
Definitions

118.41 (1) The definitions in this subsection apply in this section.
“caregiver expense”
« dépense de l’aidant naturel »

“caregiver expense” means the cost of purchasing or leasing any goods, equipment or services prescribed by the regulations that are reasonably necessary to enable the taxpayer to care for an individual mentioned in subsection (2), including special equipment, services or modifications brought to a dwelling in order to feed, protect and care for the individual or to improve the individual’s mobility or general well-being, but does not include the cost of food, household supplies, normal utilities and other household expenses that would normally have been incurred by the individual if the individual were not impaired.
“member of the taxpayer’s family”
« membre de la famille du contribuable »

“member of the taxpayer’s family” includes

(a) the taxpayer's spouse or common-law partner; and

(b) the taxpayer's child, grandchild, parent, grandparent, sibling, aunt or uncle, or a person in an equivalent relationship with the taxpayer as a result of

(i) marriage, or

(ii) a common-law relationship.
118.41 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« dépense de l’aidant naturel » S’entend du coût d’achat ou de location de biens, d’équipement ou de services, visés par règlement, raisonnablement nécessaires au contribuable pour lui permettre de prendre soin d’un particulier visé au paragraphe (2), y compris l’équipement spécial, les services ou les modifications apportées à une habitation pour le nourrir, le protéger ou en prendre soin ou pour améliorer sa mobilité ou son bien-être. Sont toutefois exclus de la présente définition le coût de la nourriture, des articles ménagers et des services publics normaux et les autres dépenses ménagères qui auraient normalement été engagées par le particulier s’il n’avait pas eu de déficience.
« dépense de l’aidant naturel »
caregiver expense

« membre de la famille du contribuable » Vise :
« membre de la famille du contribuable »
member of the taxpayer’s family

a) l’époux ou le conjoint de fait du contribuable;

b) le fils, la fille, le petit-fils, la petite-fille, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le frère, la soeur, la tante ou l’oncle du contribuable ou toute personne qui se trouve liée de façon similaire à celui-ci du fait :

(i) soit d’un mariage,

(ii) soit d’une union de fait.

Deduction for caregiver expenses

(2) There may be deducted from the taxable income of a taxpayer for a taxation year the aggregate of all amounts each of which is an amount paid in the year by the taxpayer for caregiver expenses necessary to care for an individual who was, in the year,

(a) a member of the taxpayer’s family;

(b) entitled to a credit under section 118.3 in respect of an impairment; and

(c) as a result of a normal family obligation or the voluntary undertaking by the taxpayer to be a caregiver, dependent on the taxpayer for care by reason of the impairment.
(2) Peut être déduit du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition le total des montants représentant chacun une dépense de l'aidant naturel — engagée par le contribuable au cours de l'année d'imposition — nécessaire pour prendre soin d’un particulier qui, au cours de cette année, remplissait les conditions suivantes :
Déduction des dépenses de l’aidant naturel

a) il était un membre de la famille du contribuable;

b) il avait droit à un crédit d’impôt en application de l’article 118.3 du fait d’une déficience;

c) en raison de sa déficience, il était à la charge du contribuable pour ses soins du fait d’une obligation familiale normale ou de la volonté de ce dernier d’être aidant naturel.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada