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Projet de loi C-201

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C-201
C-201
First Session, Fortieth Parliament,
Première session, quarantième législature,
57 Elizabeth II, 2008
57 Elizabeth II, 2008
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-201
PROJET DE LOI C-201
An Act to amend the Canadian Forces Superannuation Act and the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act (deletion of deduction from annuity)
Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (suppression de la déduction sur la pension)


first reading, November 21, 2008
première lecture le 21 novembre 2008


Mr. Stoffer

401003
M. Stoffer



SUMMARY
This enactment amends the Canadian Forces Superannuation Act and the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act to eliminate the deduction of Canada Pension Plan benefits from the annuity payable under each of these Acts.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada afin d’éliminer la déduction des prestations du Régime de pensions du Canada sur la pension payable en vertu de chacune de ces lois.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 40th Parliament,
1re session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2008
57 Elizabeth II, 2008
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-201
PROJET DE LOI C-201
An Act to amend the Canadian Forces Superannuation Act and the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act (deletion of deduction from annuity)
Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (suppression de la déduction sur la pension)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. C-17

CANADIAN FORCES SUPERANNUATION ACT
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES
L.R., ch. C-17

1. Subsection 2(1) of the Canadian Forces Superannuation Act is amended by adding the following in alphabetical order:
1. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Year’s Maximum Pensionable Earnings”
« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension »

“Year’s Maximum Pensionable Earnings” has the same meaning as in the Canada Pension Plan.
« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » S’entend au sens du Régime de pensions du Canada.
« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension »
Year’s Maximum Pensionable Earnings

2. Paragraph 5(1)(a) of the Act is replaced by the following:
2. L’alinéa 5(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) four per cent of the portion of his or her salary that is less than or equal to the Year’s Maximum Pensionable Earnings; and
a) quatre pour cent de la portion de son traitement qui ne dépasse pas le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension;
3. (1) Subsections 15(2), (2.1) and (3) of the Act are repealed.
3. (1) Les paragraphes 15(2), (2.1) et (3) de la même loi sont abrogés.
(2) Subsection 15(7) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 15(7) de la même loi est abrogé.
4. The portion of section 40 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
4. Le passage de l’article 40 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Minimum benefits

40. (1) If, on the death of a contributor who, on ceasing to be a member of the Canadian Forces, was entitled to an immediate annuity or an annual allowance, there is no person to whom an allowance provided in this Part may be paid, or where the persons to whom such allowance may be paid die or cease to be entitled to it and no other amount may be paid to them under this Part, any amount by which the calculated amount, within the meaning of subsection (2), exceeds the aggregate of all amounts paid to those persons and to the contributor under this Part or Part V of the former Act shall be paid
40. (1) Si, au décès du contributeur qui avait droit, au moment où il a cessé d’être membre des Forces canadiennes, à une annuité immédiate ou à une allocation annuelle, il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou si les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucune autre somme ne peut leur être versée en vertu de la présente partie, tout excédent de la somme déterminée, au sens du paragraphe (2), sur l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur au titre de la présente partie ou de la partie V de l’ancienne loi est versé :
Prestations minimales

5. Subparagraph 42(1.1)(a)(i) of the Act is replaced by the following:
5. Le sous-alinéa 42(1.1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) four per cent of the portion of his or her salary that is less than or equal to the Year’s Maximum Pensionable Earnings, and
(i) quatre pour cent de la portion de son traitement qui ne dépasse pas le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
6. Paragraph 50(1)(k) of the Act is repealed.
6. L’alinéa 50(1)k) de la même loi est abrogé.
R.S., c. R-11

ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE SUPERANNUATION ACT
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
L.R., ch. R-11

7. Subsection 3(1) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act is amended by adding the following in alphabetical order:
7. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Year’s Maximum Pensionable Earnings”
« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension »

“Year’s Maximum Pensionable Earnings” has the same meaning as in the Canada Pension Plan.
« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » S’entend au sens du Régime de pensions du Canada.
« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension »
Year’s Maximum Pensionable Earnings

8. Paragraph 5(1)a) of the Act is replaced by the following:
8. L’alinéa 5(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) four per cent of the portion of his or her pay that is less than or equal to the Year’s Maximum Pensionable Earnings; and
a) quatre pour cent de la portion de sa solde qui ne dépasse pas le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
9. (1) Subsections 10(2), (2.1) and (3) of the Act are repealed.
9. (1) Les paragraphes 10(2), (2.1) et (3) de la même loi sont abrogés.
(2) Subsection 10(7) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 10(7) de la même loi est abrogé.
10. Paragraph 26(g) of the Act is repealed.
10. L’alinéa 26g) de la même loi est abrogé.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
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Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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