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Projet de loi C-313

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C-313
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-313
Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et la Loi de l’impôt sur le revenu (émissions sous-titrées codées)

première lecture le 29 mai 2006

NOTE

2e session, 39e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme St-Hilaire

391174

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la radiodiffusion afin d’obliger les radiodiffuseurs à sous-titrer leurs émissions visuelles. Il modifie également la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’accorder aux radiodiffuseurs une déduction fiscale pour l’achat de la technologie permettant le sous-titrage.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-313
Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et la Loi de l’impôt sur le revenu (émissions sous-titrées codées)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1991, ch. 11
LOI SUR LA RADIODIFFUSION
1. La Loi sur la radiodiffusion est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Émissions sous-titrées codées
Obligation de fournir des sous-titres codés
3.1 Chaque entreprise de radiodiffusion diffuse ses émissions visuelles avec des sous-titres codés.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
2. Le paragraphe 20(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa ww), de ce qui suit :
Dépenses relatives à la diffusion d’émissions sous-titrées codées
xx) si le contribuable est titulaire d’une licence d’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion ou est soustrait à l’obligation d’en détenir une aux termes de la Loi sur la radiodiffusion, une somme, non déductible par ailleurs, payée par le contribuable au cours de l’année pour toute dépense relative au sous-titrage codé de ses émissions visuelles.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada