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Projet de loi C-9

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56-57 ELIZABETH II
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CHAPITRE 8
Loi de mise en oeuvre de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États (Convention du CIRDI)
[Sanctionnée le 13 mars 2008]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi sur le règlement des différends internationaux relatifs aux investissements.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Convention »
Convention
« Convention » La Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, dont le texte figure à l’annexe.
« sentence »
award
« sentence » Décision rendue par le Tribunal arbitral constitué en vertu de l’article 37 de la Convention; sont assimilées à la sentence l’interprétation, la révision ou l’annulation d’une telle décision sous le régime de la Convention.
Incompatibilité
3. La présente loi et la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’arbitrage commercial et de la Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères, et ce malgré l’article 5 de celle-ci.
Application
4. La présente loi s’applique aux sentences rendues, aux accords d’arbitrage conclus et aux procédures de conciliation entamées sous le régime de la Convention avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Capacité, privilèges et immunités du Centre
5. (1) Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, institué en vertu de la Convention, possède la capacité d’une personne physique et bénéficie des privilèges et immunités prévus aux articles 19, 20 et 23 et à l’article 24, alinéa (1), de la Convention.
Privilèges et immunités de certaines personnes
(2) Les personnes visées aux articles 21 ou 22 ou à l’article 24, alinéa (3), de la Convention bénéficient respectivement des privilèges et immunités qui y sont prévus.
Non-imposition des étrangers
(3) Les personnes visées à l’article 24, alinéa (2), de la Convention qui ne sont pas des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés bénéficient des privilèges et immunités prévus à cet alinéa.
Certificat du ministre des Affaires étrangères
(4) Dans toute instance où se pose la question de savoir si telle personne bénéficie des privilèges et immunités prévus par la présente loi, le certificat paraissant délivré par le ministre des Affaires étrangères ou sous son autorité et attestant les faits relatifs à cette question fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Obligation de Sa Majesté
6. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Recours
7. La sentence n’est susceptible d’aucun recours, autre que ceux prévus par la Convention.
Compétence des juridictions supérieures
8. (1) Toute juridiction supérieure est compétente pour reconnaître et exécuter les sentences.
Reconnaissance et exécution des sentences
(2) Saisie d’une demande à cet effet, elle reconnaît et exécute toute sentence comme s’il s’agissait de son propre jugement définitif.
Suspension d’exécution
(3) Lorsque l’exécution de la sentence est suspendue sous le régime de la Convention, la juridiction saisie, sur présentation d’une demande à cet effet, suspend l’exécution de la sentence.
Exclusivité de l’arbitrage
9. Sauf convention contraire des parties à un accord d’arbitrage conclu sous le régime de la Convention, aucun tribunal judiciaire ou administratif ne peut :
a) ordonner la prise de mesures provisoires conservatoires, avant ou pendant une instance;
b) trancher toute question visée par l’accord.
Conciliation — utilisation interdite
10. Sauf convention contraire des parties à une procédure de conciliation engagée sous le régime de la Convention, aucune d’entre elles ne peut, dans le cadre d’une autre procédure — notamment une instance portée devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre —, avoir recours :
a) aux opinions, déclarations ou offres de règlement émanant de l’autre partie dans le cadre de la procédure de conciliation;
b) au procès-verbal ou aux recommandations de la Commission de conciliation constituée en vertu de l’article 29 de la Convention.
Désignations
11. Le gouverneur en conseil peut, conformément aux articles 12 à 16 de la Convention, désigner des personnes pour figurer sur la liste de conciliateurs et la liste d’arbitres.
Entrée en vigueur
12. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.