Passer au contenu

Projet de loi C-61

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
No revival of copyright in photograph

38. (1) The repeal of section 10 of the Copyright Act by section 4 does not have the effect of reviving copyright in any photograph in which, on the coming into force of that section 4, copyright had expired.
38. (1) L’abrogation de l’article 10 de la Loi sur le droit d’auteur par l’article 4 n’a pas pour effet de réactiver le droit d’auteur sur une photographie éteint à la date d’entrée en vigueur de cet article 4.
Droit d’auteur sur une photographie

Cases where corporations were deemed to be authors

(2) In any case in which, immediately before the coming into force of section 4, a corporation is deemed, by virtue of subsection 10(2) of the Copyright Act as it read before the coming into force of that section 4, to be the author of a photograph in which copyright subsists at that time, the copyright in that photograph continues to subsist for the term determined in accordance with sections 6, 6.1, 6.2, 9, 11.1 or 12 of the Copyright Act as if its author were the individual who would have been considered the author of the photograph apart from that subsection 10(2).
(2) Si une personne morale est, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur le droit d’auteur dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 4, considérée comme l’auteur d’une photographie sur laquelle existe un droit d’auteur à l’entrée en vigueur de cet article 4, le droit d’auteur sur la photographie subsiste pour la période déterminée en conformité avec les articles 6, 6.1, 6.2, 9, 11.1 et 12 de la Loi sur le droit d’auteur comme si l’auteur était la personne physique qui aurait été considérée comme l’auteur de la photographie n’eût été ce paragraphe 10(2).
Photographie dont une personne morale est réputée être l’auteur

Cases where individuals were deemed to be authors

(3) In any case in which an individual is deemed to be the author of a photograph by virtue of subsection 10(2) of the Copyright Act as it read before the coming into force of section 4, the individual continues, after the coming into force of that section 4, to be the author of that photograph for the purposes of the Copyright Act.
(3) Si une personne physique est, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur le droit d’auteur dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 4, considérée comme l’auteur d’une photographie, elle continue de l’être pour l’application de la Loi sur le droit d’auteur à l’entrée en vigueur de cet article 4.
Photographie dont une personne physique est réputée être l’auteur

Engraving, photograph or portrait

39. Subsection 13(2) of the Copyright Act, as it read immediately before the coming into force of section 5, continues to apply with respect to any engraving, photograph or portrait the plate or original of which was commissioned before the coming into force of that section 5.
39. Le paragraphe 13(2) de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 5, continue de s’appliquer à l’égard des gravures, photographies et portraits dont la planche ou toute autre production originale a été commandée avant l’entrée en vigueur de cet article 5.
Gravure, photographie, portrait

No revival of copyright

40. Subsections 23(1) to (2) of the Copyright Act, as enacted by section 12, do not have the effect of reviving the copyright, or a right to remuneration, in any performer’s performance or sound recording in which the copyright or the right to remuneration had expired on the coming into force of those subsections.
40. Les paragraphes 23(1) à (2) de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par l’article 12, n’ont pas pour effet de réactiver le droit d’auteur ou le droit à rémunération, selon le cas, sur une prestation ou un enregistrement sonore éteint à la date d’entrée en vigueur de ces paragraphes.
Droit d’auteur éteint

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

41. The provisions of this Act come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
41. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada