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Projet de loi C-554

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C-554
Deuxième session, trente-neuvième législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-554
Loi modifiant la Loi sur l'accès à l'information (transparence gouvernementale)

première lecture le 29 mai 2008

M. Martin (Winnipeg-Centre)

392174

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’accès à l’information afin de mettre en oeuvre les modifications proposées en 2005 par le Commissaire à l’information du Canada.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-554
Loi modifiant la Loi sur l'accès à l'information (transparence gouvernementale)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. A-1
LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION
1. (1) L’article 1 de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :
Titre abrégé
1. Loi sur la transparence gouvernementale.
Remplacement général
(2) Sauf indication contraire du contexte, « Loi sur l’accès à l’information » est remplacé par « Loi sur la transparence gouvernementale » dans :
a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d’une loi fédérale;
b) tout autre texte pris :
(i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,
(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.
2. (1) Le paragraphe 2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Objet
2. (1) La présente loi a pour objet de rendre les institutions fédérales entièrement redevables envers le public et d’assurer l’accès au public des documents de celles-ci en élargissant la portée des lois canadiennes actuelles à cet effet conformément au principe du droit du public à la communication de ces documents, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Obligation de fournir de l’assistance
(3) Les cadres et les employés de chaque institution fédérale déploient tous les efforts raisonnables pour prêter assistance aux auteurs des demandes de communication de documents et leur répondre dans un délai convenable de façon transparente, précise et complète.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Création de documents
2.1 Chaque cadre ou employé d’une institution fédérale est tenu de créer les documents qui sont raisonnablement nécessaires pour documenter tout ce qu’il accomplit — décisions, actions, avis, recommandations et délibérations — sous le régime de la présente loi.
Registre public
2.2 Chaque institution fédérale tient un registre public où est consignée la description de tous les documents communiqués en réponse à une demande faite en vertu de la présente loi.
Communication du document
2.3 Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, le responsable d’une institution fédérale est tenu de donner communication totale ou partielle d’un document demandé en vertu de la présente loi si l’intérêt du public à la communication du document l’emporte clairement sur la nécessité d’en assurer la confidentialité.
4. (1) L’alinéa a) de la définition de « institution fédérale », à l’article 3 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) Tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada et figurant à l’annexe I, y compris le bureau du responsable du ministère ou du département d’État, ou tout organisme figurant à l’annexe I;
(2) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« coordonnateur de la transparence gouvernementale »
Open Government Coordinator
« coordonnateur de la transparence gouvernementale » Le fonctionnaire d’une institution fédérale désigné conformément à l’article 73 pour exercer la fonction prévue à l’article 73.1.
« secret industriel »
trade secret
« secret industriel » S’entend des renseignements — notamment formule, modèle, compilation, programme, appareil, produit, méthode, technique ou procédé —, à la fois :
a) qui sont ou peuvent être utilisés dans les affaires en vue d’obtenir un avantage commercial;
b) qui tirent une valeur économique indépendante, réelle ou potentielle, du fait qu’ils ne sont pas généralement connus du public ou d’autres personnes pouvant tirer un avantage économique de leur divulgation ou de leur utilisation;
c) qui font l’objet d’efforts raisonnables visant à empêcher qu’ils ne deviennent généralement connus du public;
d) dont la divulgation porterait préjudice ou procurerait un avantage injustifié aux intérêts financiers d’une personne ou d’une entité.
5. (1) Les paragraphes 4(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Droit d’accès
4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi mais nonobstant toute autre loi fédérale, toute personne a droit à l’accès aux documents relevant d’une institution fédérale et peut se les faire communiquer sur demande.
(2) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Format de la communication
(4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les documents demandés sont communiqués dans tout format raisonnable que précise l’auteur de la demande.
Divulgation de l’identité
(5) L’identité de l’auteur d’une demande de communication faite en vertu du paragraphe (1) ne peut être divulguée sans son consentement, à moins qu’elle ne soit divulguée :
a) uniquement à l’intérieur de l’institution fédérale à laquelle est faite la demande;
b) seulement dans la mesure raisonnablement nécessaire pour traiter la demande et y répondre.
6. L’alinéa 5(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les titre et adresse du coordonnateur de la transparence gouvernementale qui est chargé de recevoir les demandes de communication.
7. Les alinéas 9(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) l’observation du délai initial entraverait de façon sérieuse le fonctionnement de l’institution et la demande, selon le cas :
(i) vise un grand nombre de documents,
(ii) exige des recherches dans un grand nombre de documents,
(iii) fait partie d’un groupe de demandes d’un grand nombre de documents portant sur le même sujet qui ont été présentées par la même personne au cours d’une période de trente jours;
b) les consultations auprès d’autres institutions fédérales qui sont nécessaires pour donner suite à la demande rendraient pratiquement impossible l’observation du délai;
8. L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Avis écrit
(4) En cas de refus de communication présumé en application du paragraphe (3), le responsable de l’institution fédérale remet un avis écrit à cet effet à la personne qui a fait la demande ainsi qu’au Commissaire à l’information.
9. Le paragraphe 11(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispense
(6) Le responsable de l’institution fédérale est tenu de dispenser en tout ou en partie la personne qui fait la demande du versement des droits ou de lui rembourser tout ou partie du montant déjà versé, si la demande à laquelle se rapportent les droits ou le montant est réputée avoir été refusée en application du paragraphe 10(3).
Dispense et remboursement
(7) Le responsable de l’institution fédérale peut dispenser en tout ou en partie la personne qui fait la demande du versement des droits ou lui rembourser tout ou partie du montant déjà versé, auquel cas il tient compte des facteurs suivants pour prendre sa décision :
a) le fait que le document demandé a déjà été communiqué aux termes de la présente loi;
b) le fait que le document demandé contient des renseignements concernant la santé ou la sécurité publiques, la protection du consommateur ou la protection de l’environnement;
c) le fait que le document demandé contient des renseignements sur l’admissibilité à un service, à un programme ou à des prestations;
d) le fait que la communication du document serait dans l’intérêt public.
10. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen ou copie
12. (1) Sous réserve des règlements, l’accès à un document peut s’exercer, au choix de la personne qui en fait la demande, par consultation totale ou partielle du document ou par délivrance de copies totales ou partielles.
(2) L’alinéa 12(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans un délai convenable, s’il est dans l’intérêt public de faire traduire ce document ou cette partie.
(3) L’alinéa 12(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans un délai convenable, si la communication sur un support de substitution est nécessaire pour que la personne puisse exercer ses droits et qu’il est raisonnable de transférer le document ou la partie en cause sur un tel support.
11. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements obtenus à titre confidentiel
13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents si :
a) d’une part, ces documents contiennent des renseignements obtenus à titre confidentiel, selon le cas :
(i) des gouvernements des États étrangers ou de leurs organismes,
(ii) des organisations internationales d’États ou de leurs organismes,
(iii) des gouvernements des provinces ou de leurs organismes,
(iv) des administrations municipales ou régionales constituées en vertu de lois provinciales ou de leurs organismes,
(v) d’un gouvernement autochtone;
b) d’autre part, la communication des documents porterait préjudice aux relations avec ces gouvernements, organisations, administrations ou organismes.
Obligation de communiquer
(2) Le responsable d’une institution fédérale est tenu de donner communication de documents contenant des renseignements visés au paragraphe (1) si le gouvernement, l’organisation, l’administration ou l’organisme qui les a fournis :
a) soit consent à la communication;
b) soit rend les renseignements publics.
Définition de « gouvernement autochtone »
(3) Au présent article, « gouvernement autochtone » s’entend d’un gouvernement mentionné à l’annexe I.1.
12. L’alinéa 14b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les orientations ou mesures adoptées ou à adopter par le gouvernement du Canada qui touchent la conduite des négociations fédéro-provinciales.
13. (1) Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refus de communication
16. (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents :
a) contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d’enquêtes licites, notamment :
(i) des renseignements relatifs à l’existence ou à la nature d’une enquête déterminée,
(ii) des renseignements qui permettraient de remonter à une source de renseignements confidentielle,
(iii) des renseignements obtenus ou préparés au cours d’une enquête;
b) contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des établissements pénitentiaires.
(2) Le paragraphe 16(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refus du responsable de la Société Radio-Canada
(4) Le responsable de la Société Radio-Canada peut refuser la communication des documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de compromettre l’intégrité ou l’indépendance des activités de collecte de nouvelles ou de programmation de cette institution.
Définition de « enquête »
(5) Au présent article, « enquête » s’entend d’une enquête ou d’une vérification qui :
a) soit se rapporte à l’application d’une loi fédérale;
b) soit est autorisée sous le régime d’une loi fédérale;
c) soit fait partie d’une catégorie d’enquêtes ou de vérifications précisée dans les règlements.
14. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refus de communication
17. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité ou à la santé physique ou mentale des individus, ou pourrait vraisemblablement accroître le risque d’extinction d’une espèce en voie de disparition ou le risque de dommages à une aire écologique ou un lieu historique sensibles.
15. L’alinéa 18a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) des secrets industriels d’une institution fédérale;
16. (1) L’alinéa 20(1)b) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Essais de produits ou essais d’environnement
(2) Le paragraphe (1) n’autorise pas le responsable d’une institution fédérale à refuser la communication d’un document ou d’une partie de celui-ci si ce document ou cette partie contient :
a) soit les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement effectués par une institution fédérale ou pour son compte, sauf si les essais constituent une prestation de services fournis à titre onéreux mais non destinés à une institution fédérale;
b) soit les détails d’un contrat conclu avec une institution fédérale ou d’une soumission relative à un tel contrat.
(3) Le paragraphe 20(6) de la même loi est abrogé.
17. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis, etc.
21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de cinq ans lors de la demande s’ils contiennent, selon le cas :
a) des avis ou recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre et que leur divulgation risquerait vraisemblablement de nuire au processus interne de prestation de conseils de l’institution;
b) des comptes rendus de consultations ou délibérations où sont concernés des cadres ou employés d’une institution fédérale, ou un ministre ou son personnel, et que leur divulgation risquerait vraisemblablement de nuire au processus décisionnel interne du gouvernement;
c) des projets préparés ou des renseignements portant sur des positions envisagées dans le cadre de négociations menées ou à mener par le gouvernement du Canada ou en son nom, ainsi que des renseignements portant sur les considérations qui y sont liées, et que leur divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la conduite des négociations.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux documents contenant :
a) des données factuelles;
b) les résultats d’une enquête d’opinion publique, d’un sondage ou d’un groupe de consultation;
c) une enquête statistique;
d) une évaluation ou un rapport d’un évaluateur, que celui-ci soit ou non un cadre ou un employé d’une institution fédérale;
e) des prévisions économiques;
f) un énoncé des incidences environnementales ou un document semblable;
g) un rapport, une étude ou une vérification de nature finale portant sur le rendement ou l’efficacité d’une institution fédérale ou sur l’un de ses programmes ou politiques;
h) le rapport d’un essai mené à l’intention des consommateurs ou le rapport d’un essai de produit effectué pour l’évaluation du matériel d’une institution fédérale;
i) une étude de faisabilité ou une étude technique, y compris une estimation des coûts, liée à une politique ou à un projet d’une institution fédérale;
j) un rapport des résultats d’une recherche sur le terrain effectuée avant la formulation d’un énoncé de politique;
k) le rapport d’un groupe de travail, d’un comité, d’un conseil ou d’une entité semblable constituée pour étudier une question précise et chargée de présenter des rapports ou des recommandations à une institution fédérale;
l) le projet ou la proposition d’une institution fédérale visant à créer un nouveau programme ou à modifier un programme existant, ou se rapportant à la gestion du personnel ou à l’administration de l’institution, si le projet ou la proposition a été approuvé ou rejeté par le responsable de l’institution;
m) des renseignements que le responsable d’une institution fédérale a présentés publiquement comme étant le fondement de la prise d’une décision ou de la formulation d’une politique;
n) une décision, accompagnée des motifs à l’appui, prise dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ou rendue dans l’exercice d’une fonction judiciaire ou quasi judiciaire et qui touche les droits de l’auteur de la demande;
o) un rapport ou un avis rédigé par un consultant ou un conseiller à une époque où il n’était pas cadre ou employé d'une institution fédérale ni membre du personnel d’un ministre.
Définition de « avis »
(3) Au présent article, « avis » s’entend d’une opinion, d’une proposition ou d’une analyse motivée qui est donnée, implicitement ou explicitement, au sujet de la ligne de conduite à suivre.
18. L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Secret professionnel
23. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents si, à la fois :
a) ces documents contiennent des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client;
b) la divulgation de ces renseignements risquerait vraisemblablement de porter préjudice aux intérêts de Sa Majesté.
19. L’article 24 de la même loi est abrogé.
20. L’article 25 de la même loi devient le paragraphe 25(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Secret professionnel
(2) Lorsqu’est prélevée en application du paragraphe (1), en vue de sa communication, une partie d’un document autrement protégé par le secret professionnel liant l’avocat à son client, le reste du document continue d’être protégé par ce secret professionnel.
21. L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refus de communication en cas de publication
26. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication totale ou partielle d’un document s’il a des motifs raisonnables de croire que le contenu du document sera publié en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, par une institution fédérale, un mandataire du gouvernement du Canada ou un ministre dans les soixante jours suivant la demande ou dans tel délai supérieur entraîné par les contraintes de l’impression ou de la traduction en vue de l’impression.
Demande non traitée
26.1 Le responsable d’une institution fédérale peut, si le Commissaire à l’information le recommande à l’issue de son enquête sur une plainte visée à l’alinéa 30(1)d.2), ne pas donner suite à une demande de communication contraire aux objets de la présente loi.
22. Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis aux tiers
27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale qui a l’intention de donner communication totale ou partielle d’un document est tenu de donner au tiers intéressé, dans les trente jours suivant la réception de la demande, avis écrit de celle-ci ainsi que de son intention, si le document contient ou s’il est, selon lui, susceptible de contenir :
a) soit des secrets industriels d’un tiers;
b) soit des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).
La présente disposition ne vaut que s’il est possible de rejoindre le tiers sans problèmes sérieux.
23. Le passage du paragraphe 29(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décision de communiquer le document
29. (1) Dans les cas où il décide, au cours d’une enquête menée par le Commissaire à l’information, de donner communication totale ou partielle d’un document, le responsable de l’institution fédérale transmet un avis écrit de sa décision aux personnes suivantes :
24. (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.1), de ce qui suit :
d.2) déposées par des responsables d’institutions fédérales qui sont d’avis de ne pas donner suite à une demande de communication au motif qu’elle est contraire aux objets de la présente loi;
(2) Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) portant sur l’ajout d’un ministère, département d’État ou organisme à l’annexe I, conformément au paragraphe 77(2), ou sur l’omission d’un tel ajout;
(3) Le paragraphe 30(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plaintes émanant du Commissaire à l’information
(3) Le Commissaire à l’information peut lui-même prendre l’initiative d’une plainte à l’égard d’une question relative à la demande ou à l’obtention de documents en vertu de la présente loi.
Délai
(4) L’enquête menée au sujet d’une plainte visée au présent article et tout rapport ou compte rendu exigé par l’article 37 doivent être achevés dans les cent vingt jours après que la plainte a été reçue ou formulée par le Commissaire à l’information, à moins que celui-ci :
a) n’avise le plaignant, le responsable de l’institution fédérale et tout tiers touché par la plainte qu’il proroge le délai;
b) n’indique la date prévue pour la fin de l’enquête.
Enquête par une personne indépendante
(5) Toute plainte faite en vertu du présent article au sujet d’une demande présentée au Commissariat à l’information ou de toute autre question concernant le Commissariat est déposée auprès d’une personne indépendante, autorisée au titre de l’article 59, qui procède alors à la tenue d’une enquête conformément à la présente loi.
25. Le paragraphe 35(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit de présenter des observations
(2) Au cours de l’enquête, les personnes énumérées ci-après doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations au Commissaire à l’information mais, sauf autorisation de celui-ci et sous réserve de l’article 64, nul n’a le droit absolu d’être présent lorsqu’une autre personne présente des observations au Commissaire à l’information, ni d’en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet :
a) la personne qui a déposé la plainte;
b) dans le cas d’une plainte visée à l’alinéa 30(1)d.2), la personne qui a fait la demande à l’origine de la plainte;
c) le responsable de l’institution fédérale concernée;
d) un tiers — pourvu qu’il soit possible de le rejoindre sans problèmes sérieux — si le Commissaire à l’information a l’intention de recommander, en vertu du paragraphe 37(1), la communication totale ou partielle d’un document qui contient ou qui est, selon lui, susceptible de contenir :
(i) soit des secrets industriels d’un tiers,
(ii) soit des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).
26. (1) Le paragraphe 36(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accès aux documents
(2) Nonobstant toute autre loi fédérale et toute immunité reconnue par le droit de la preuve ou assurée par le secret professionnel liant l’avocat à son client, le Commissaire à l’information a, pour les enquêtes qu’il mène en vertu de la présente loi, accès à tous les documents qui relèvent d’une institution fédérale et auxquels la présente loi s’applique; aucun de ces documents ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.
(2) Le paragraphe 36(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renvoi des documents, etc.
(5) Les personnes ou les institutions fédérales qui produisent des pièces demandées en vertu du présent article peuvent exiger du Commissaire à l’information qu’il leur renvoie les pièces originales dans les dix jours suivant la requête qu’elles lui présentent à cette fin, mais rien n’empêche le Commissaire d’en réclamer une nouvelle production ou d’en faire ou d’en conserver des copies.
27. Le paragraphe 37(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compte rendu aux personnes et aux tiers
(2) Le Commissaire à l’information rend compte des conclusions de son enquête aux personnes et aux tiers qui pouvaient, en vertu du paragraphe 35(2), lui présenter des observations et qui les ont présentées; toutefois, dans les cas prévus à l’alinéa (1)b), le Commissaire à l’information ne peut faire son compte rendu qu’après l’expiration du délai imparti au responsable de l’institution fédérale.
28. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :
Communication de bonne foi
37.1 Nonobstant toute autre loi fédérale, ne commet pas une infraction ou autre acte fautif la personne qui communique de bonne foi au Commissaire à l’information des renseignements ou des documents se rapportant à une plainte déposée en vertu de la présente loi.
29. L’article 38 de la même loi devient le paragraphe 38(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Rapport sur l’omission
(2) Si le Commissaire à l’information estime que le responsable d’une institution fédérale a omis, sans motif valable, de prendre les mesures exigées par la présente loi, il indique le nom de cette institution et les détails de l’omission dans le rapport d’activités pour l’exercice au cours duquel l’omission s’est produite.
Possibilité de présenter des observations
(3) Avant d’indiquer le nom de l’institution fédérale dans le rapport d’activités, le Commissaire à l’information donne au responsable de l’institution la possibilité de présenter ses observations sur l’omission signalée.
30. L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révision par la Cour fédérale
41. (1) La personne qui croit que le gouverneur en conseil a omis de d’apporter à l’annexe I un ajout exigé par le paragraphe 77(2), celle dont la demande de communication de documents a été écartée en application de l’article 26.1, celle qui s’est vu refuser communication totale ou partielle d’un document demandé en vertu de la présente loi ou celle qui a reçu un avis aux termes des paragraphes 9(1) ou 11(5) peut, si elle a déposé une plainte à ce sujet auprès du Commissaire à l’information, exercer un recours en révision devant la Cour dans les quarante-cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 37(2).
Révision par la Cour fédérale
(2) Si la personne ayant déposé la plainte visée au paragraphe (1) n’a pas reçu le compte rendu du Commissaire à l’information à l’expiration du délai prévu au paragraphe 30(4), elle peut exercer un recours en révision devant la Cour dans les quarante-cinq jours suivant l’expiration de ce délai.
Demande de prorogation
(3) La personne visée aux paragraphes (1) ou (2) peut, avant ou après l’expiration du délai applicable de quarante-cinq jours, demander une prorogation du délai à la Cour.
Refus de communication
(4) Pour l’application du paragraphe (1), est assimilé à un refus de communication d’un document le fait, pour la personne visée, de se voir privée de la communication totale ou partielle du document en raison, selon le cas :
a) d’un refus déraisonnable de communication de tout ou partie du document dans la langue officielle qu’elle a précisée;
b) d’un refus déraisonnable de communication de tout ou partie du document sur un support de substitution;
c) de l’exigence qu’elle paie un montant excessif au titre de l’article 11;
d) d’une prorogation abusive des délais en application de l’article 9.
31. (1) L’alinéa 42(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) exercer lui-même, dans les délais prévus à l’article 41, le recours en révision de toute question qui a fait l’objet d’une enquête menée par lui dans le cadre de la présente loi;
(2) Le paragraphe 42(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comparution de la personne qui a déposé la plainte
(2) Dans le cas prévu à l’alinéa (1)a), la personne qui a déposé la plainte à l’origine de l’enquête peut comparaître comme partie à l’instance.
32. L’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accès aux documents
46. Nonobstant toute autre loi fédérale et toute immunité reconnue par le droit de la preuve ou assurée par le secret professionnel liant l’avocat à son client, la Cour a, pour les recours prévus aux articles 41, 42 et 44, accès à tous les documents qui relèvent d’une institution fédérale et auxquels la présente loi s’applique; aucun de ces documents ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.
33. L’article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de la Cour dans les cas où le refus n’est pas autorisé
50. Dans les cas où le refus de communication totale ou partielle du document s’appuyait sur les articles 14 ou 15 ou sur les alinéas 16(1)a) ou b) ou 18d), la Cour, si elle conclut que le refus n’était pas fondé sur des motifs raisonnables, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, au responsable de l’institution fédérale dont relève le document en litige d’en donner communication totale ou partielle à la personne qui avait fait la demande; la Cour rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué.
34. Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Affaires internationales ou défense
52. (1) Les recours visés aux articles 41 ou 42 et portant sur les cas où le refus de donner communication totale ou partielle du document en litige s’appuyait sur les sous-alinéas 13(1)a)(i) ou (ii) ou sur l’article 15 sont exercés devant le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette Cour qu’il charge de leur audition.
35. (1) Les paragraphes 54(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Nomination du Commissaire à l’information
54. (1) Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à l’information par commission sous le grand sceau, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes adoptée par une majorité des deux tiers des membres de chaque chambre.
Durée du mandat et révocation
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Commissaire à l’information occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur résolution du Sénat et de la Chambre des communes adoptée par une majorité des deux tiers des membres de chaque chambre.
(2) L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Pouvoir de nomination restreint
(5) La personne à qui est confié le mandat prévu au paragraphe (4) ne peut être nommée Commissaire à l’information aux termes du paragraphe (1).
36. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 55, de ce qui suit :
Pouvoirs supplémentaires du Commissaire à l’information
55.1 Le Commissaire à l’information est chargé de surveiller l’application de la présente loi afin d’assurer la réalisation des objets de celle-ci; à cette fin, il peut :
a) présenter publiquement ses observations sur les incidences, au plan de la transparence et de la responsabilité, des mesures législatives ou des programmes gouvernementaux proposés;
b) prendre des mesures pour informer les individus et les institutions fédérales de leurs droits et obligations aux termes de la présente loi;
c) recevoir les observations du public concernant l’application de la présente loi;
d) porter à l’attention du responsable d’une institution fédérale les cas où celle-ci a omis, contrairement au paragraphe 2(3), de prêter assistance à l’auteur d’une demande de communication;
e) mener ou faire mener des recherches sur toute question susceptible d’avoir une incidence sur la réalisation des objets de la présente loi.
37. Le paragraphe 58(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance technique
(2) Le Commissaire à l’information peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
38. Le paragraphe 59(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Affaires internationales et défense
(2) Le Commissaire à l’information ou un commissaire adjoint ne peuvent déléguer la tenue des enquêtes portant sur les cas où le refus de communication totale ou partielle d’un document se fonde sur les sous-alinéas 13(1)a)(i) ou (ii) ou l’article 15 qu’à un de leurs collaborateurs pris parmi :
a) un nombre maximal de huit cadres ou employés du commissariat que le Commissaire désigne expressément à cette fin;
b) tout nombre de cadres ou employés du commissariat supérieur à celui prévu à l’alinéa a) qu’autorisent les règlements.
39. L’alinéa 63(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) qui, à son avis, sont nécessaires à l’une ou l’autre des fins suivantes :
(i) mener une enquête sous le régime de la présente loi,
(ii) donner la possibilité de présenter des observations conformément au paragraphe 35(2),
(iii) motiver les conclusions et recommandations contenues dans les rapports et comptes rendus prévus par la présente loi,
(iv) sensibiliser le public à toute question concernant le mandat du Commissaire à l’information que celui-ci juge indiquée;
40. Le passage de l’article 64 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication non autorisée
64. Lors des enquêtes prévues par la présente loi ainsi que dans la préparation des rapports au Parlement prévus aux articles 38 ou 39 ou dans les communications adressées au public, le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent divulguer et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient divulgués :
41. L’alinéa 67.1(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) omettre de créer un document exigé par l’article 2.1;
e) ordonner, proposer ou conseiller à une autre personne de commettre un acte visé à l’un des alinéas a) à d) ou l’amener de n’importe quelle façon à le faire.
42. L’alinéa 68a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les documents publiés ou mis en vente dans le public, s’ils sont offerts à un prix raisonnable dans un format qui est raisonnablement facile d’accès;
43. L’article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada
69. (1) Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication des documents contenant des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« Conseil »
Council
« Conseil » S’entend du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités respectifs.
« renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada »
confidences of the Queen’s Privy Council for Canada
« renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada » Renseignements qui, s’ils étaient divulgués, révéleraient la teneur des délibérations du Conseil ou celle des délibérations entre ministres.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont l’existence remonte à quinze ans ou plus;
b) aux explications contextuelles, analyses de problèmes ou options stratégiques destinées à l’examen du Conseil en vue de la prise de décisions, dans les cas où celles-ci ont été rendues publiques ou, à défaut de publicité, ont été rendues quatre ans auparavant;
c) aux décisions du Conseil, dans les cas où ces décisions — ou leur teneur — ont été rendues publiques ou, à défaut de publicité, ont été rendues quatre ans auparavant.
44. L’alinéa 69.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) toutes les procédures — notamment une enquête, un appel ou une révision judiciaire — prévues par la présente loi qui portent sur les renseignements sont interrompues;
45. Le paragraphe 70(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) de la collecte de statistiques pertinentes pour une évaluation annuelle du rendement du gouvernement au titre de la présente loi, y compris, notamment :
(i) le pourcentage de demandes reçues auxquelles une réponse a été donnée dans les trente jours,
(ii) le pourcentage de demandes reçues qui sont réputées avoir été refusées en application du paragraphe 10(3),
(iii) le pourcentage de demandes pour lesquelles une prorogation de soixante jours ou plus a été demandée,
(iv) le pourcentage de demandes acceptées intégralement, de demandes acceptées partiellement et de demandes refusées intégralement,
(v) les frais directement attribuables à l’application de la présente loi,
(vi) le montant des droits perçus et des droits pour lesquels une dispense a été accordée.
46. Le paragraphe 72(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapports au Parlement
72. (1) Le ministre désigné établit, pour présentation au Parlement, un rapport annuel portant sur l’application de la présente loi par les institutions fédérales et l’acquittement des responsabilités prévues au paragraphe 70(1).
47. L’article 73 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation d’un coordonnateur de la transparence gouvernementale
73. Le responsable d’une institution fédérale désigne, par arrêté, un coordonnateur de la transparence gouvernementale pour l’institution auquel il délègue certaines de ses attributions conférées par la présente loi; il peut, par arrêté, déléguer à d’autres cadres ou employés de l’institution les pouvoirs requis pour aider le coordonnateur.
Obligation d’assurer la conformité
73.1 Il incombe au responsable, à l’administrateur général et au coordonnateur de la transparence gouvernementale de chaque institution fédérale de veiller, dans la mesure où cela est en pratique possible, à ce que l’institution respecte les droits conférés par la présente loi et s’acquitte des obligations qui y sont prévues.
48. L’article 75 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
74.1 Dans les cas où il est en pratique impossible de donner un avis de la manière prévue par la présente loi, l’avis peut être donné d’une autre façon s’il est raisonnable de croire que sa teneur sera ainsi portée à l’attention du destinataire.
Rapport quinquennal
75. (1) Tous les cinq ans, le comité soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin procède à un examen de l’application de la présente loi.
Rapport au Parlement
(2) Le comité prévu au paragraphe (1) présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, un rapport où sont consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications qui seraient souhaitables.
49. (1) Les alinéas 77(1)f) à i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) préciser les catégories d’enquêtes pour l’application de l’alinéa 16(5)c);
g) fixer les règles à suivre par le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité en ce qui a trait à l’examen ou à l’obtention de copies des documents dont ils ont à prendre connaissance au cours des enquêtes portant sur des refus de communication totale ou partielle fondés sur les sous-alinéas 13(1)a)(i) ou (ii) ou l’article 15;
h) augmenter le nombre maximal de cadres ou d’employés désignés pour la tenue d’enquêtes sur les plaintes découlant d’un refus de communication de documents d’une institution fédérale fondé sur les sous-alinéas 13(1)a)(i) ou (ii) ou l’article 15;
i) fixer les critères à appliquer pour ajouter des organismes à l’annexe I;
j) ajouter des gouvernements autochtones à la liste figurant à l’annexe I.1.
(2) Le paragraphe 77(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ajouts à l’annexe I
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil modifie, par décret, l’annexe I afin qu’y figurent :
a) tous les ministères et départements d’État relevant du gouvernement du Canada;
b) tous les organismes dont le financement provient, en totalité ou en partie, des crédits parlementaires;
c) tous les organismes appartenant, en propriété exclusive ou majoritaire, au gouvernement du Canada;
d) tous les organismes mentionnés aux annexes I, I.1, II et III de la Loi sur la gestion des finances publiques;
e) tous les organismes qui exercent des fonctions ou fournissent des services, dans un secteur de compétence fédérale, qui sont essentiels à l’intérêt public en matière de santé ou de sécurité publiques ou de protection de l’environnement.
Restrictions
(3) Le gouverneur en conseil ne peut ajouter à l’annexe I :
a) la Cour suprême du Canada, la Cour fédérale du Canada, la Cour canadienne de l’impôt ou toute division de ces institutions;
b) les bureaux des sénateurs et des députés.
50. L’annexe II de la même loi est abrogée.
51. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe I, de l'annexe figurant à l'annexe de la présente loi.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-34
52. (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-34, déposé au cours de la 2e session de la 39e législature et intitulé Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si la présente loi entre en vigueur après l’article 26 de l’autre loi, l’annexe I.1 de la Loi sur la transparence gouvernementale, édictée par l’article 51 de la présente loi, est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
6. Le gouvernement tsawwassen, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen.
(3) Si l’article 26 de l’autre loi entre en vigueur après la présente loi, cet article 26 est abrogé.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 26 de l’autre loi et celle de la présente loi sont concomitantes, cet article 26 est réputé être entré en vigueur après la présente loi, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
Projet de loi C-7
53. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-7, déposé au cours de la 2e session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur l’aéronautique et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 43 de l’autre loi entre en vigueur après la présente loi, cet article 43 est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 43 de l’autre loi et celle de la présente loi sont concomitantes, cet article 43 est réputé être entré en vigueur après la présente loi, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
Projet de loi C-30
54. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 2e session de la 39e législature et intitulé Loi sur le Tribunal des revendications particulières (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 45 de l’autre loi entre en vigueur après la présente loi, cet article 45 est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 45 de l’autre loi et celle de la présente loi sont concomitantes, cet article 45 est réputé être entré en vigueur après la présente loi, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

ANNEXE
(article 51)
ANNEXE I.1
(paragraphe 13(3))
1. Le gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a.
2. Le conseil, au sens de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank.
3. Le gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho.
4. Le gouvernement nunatsiavut, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador.
5. Le conseil de la première nation participante, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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